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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Myanmar (Ratification: 2020)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du premier rapport du Myanmar.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que d’après l’Enquête sur la population active du Myanmar de 2015, 1,13 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans (9,3 pour cent de la population d’enfants) étaient engagés dans le travail des enfants. Plus de la moitié des enfants travailleurs – soit 616 815 enfants (5,1 pour cent de la population d’enfants) – étaient engagés à des travaux dangereux susceptibles de nuire à leur développement physique, mental ou moral. Les principaux secteurs où le travail des enfants se produit sont l’agriculture (60,5 pour cent), l’industrie manufacturière (12 pour cent), le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles, etc. (11 pour cent).
À cet égard, la commission note que le Myanmar met en œuvre le Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants (My-PEC) 2013-2023. Dans le cadre de ce programme et entre autres mesures, le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (ci-après, le «plan d’action national») a été adopté sur le long terme. Il couvre une période de 15 ans, de 2019 à 2033, et se divise en trois plans quinquennaux (pour 2019-2023, 2023-2028 et 2029-2033). À long terme, l’objectif du plan d’action est l’éradication du travail des enfants au Myanmar par la diffusion de connaissances de base sur le travail des enfants. Il est prévu d’atteindre cet objectif en favorisant des activités de sensibilisation et d’acquisition des connaissances, en examinant et révisant des lois pour veiller à leur conformité avec les normes internationales, en renforçant les capacités d’organisations gouvernementales aux niveaux national, régional et de l’État, en établissant des obligations et des responsabilités, et en définissant le mécanisme de mise en œuvre du plan d’action et en évaluant les progrès accomplis. À la lecture du document relatif au premier volet du plan d’action national pour 2019-2023, il apparaît que les objectifs couvriront deux secteurs prioritaires, à savoir l’industrie et l’industrie manufacturière, et le secteur du commerce. En outre, une Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a été mise en place pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action national et est soutenue par huit groupes de travail principaux.
Néanmoins, la commission note que d’après le document de séance établi le 14 juin 2022 par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar (A/HRC/50/CRP.1, paragr. 112 à 117), depuis la prise du pouvoir par l’armée en 2021, les adolescents et les enfants sont durement touchés par l’effondrement économique au Myanmar, et les familles recourent à un large éventail de stratégies pour faire face aux difficultés économiques qui ont des effets préjudiciables sur les enfants. La commission prie les autorités militaires de fournir des informations relatives à la mise en œuvre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et à ses effets sur l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment sur les difficultés qui ont été identifiées en tant que principaux facteurs du travail des enfants, à savoir la situation de conflit et ses répercussions sur l’économie et l’éducation. En outre, elle prie les autorités militaires de prendre des mesures pour s’assurer que le plan d’action national combat également le travail des enfants dans d’autres secteurs que l’industrie, l’industrie manufacturière et du commerce, notamment dans l’agriculture où la grande majorité des enfants travaillent. Enfin, la commission prie les autorités militaires de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et des huit groupes de travail visant la suppression du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi et au travail, et scolarité obligatoire. La commission note que Myanmar a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est 14 ans et indique que trois lois régissent l’âge minimum dans les pays: la loi sur les usines de 1951 (articles 2 (a), 75 et 76), la loi sur les magasins et les établissements de 2016 (article 13 (a)) et la loi sur les droits de l’enfant de 2019 (article 48 (b)). Conformément à ces dispositions, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être considéré comme apte au travail.
Toutefois, la commission note que l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire au Myanmar a été établi à 11 ans. Les articles 16 et 18 de la loi nationale sur l’enseignement de 2014 disposent que les niveaux primaire et secondaire (cycles inférieur et supérieur) constituent l’enseignement de base. En outre, son article 14 prévoit qu’une fois le principe de l’éducation gratuite et obligatoire appliqué avec fruits au niveau primaire, il devra être progressivement étendu aux classes supérieures. À cet égard, les modifications apportées en 2015 à la loi nationale sur l’enseignement reconnaissent le droit de tous les citoyens à une éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. Actuellement, seule l’école primaire est obligatoire au Myanmar et dure cinq ans, de 6 à 11 ans.
Dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). Elle estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail tel que le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Par conséquent, la commission encourage les autorités militaires de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission observe que si la loi sur les usines de 2016 s’applique aux usines et à l’industrie manufacturière et la loi sur les magasins et les établissements de 1951 aux magasins et aux établissements, la loi sur les droits de l’enfant de 2019 ne se limite pas à un secteur particulier de l’économie.
À cet égard, le rapport les autorités militaires indique que le Département de l’inspection des usines et de la législation du travail contrôle l’application des dispositions de la législation du travail, dont la loi sur les usines et la loi sur les magasins et les établissements, dans les usines, les magasins et les établissements. En outre, les autorités militaires indiquent que ce Département compte 80 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail et 63 inspecteurs de la législation du travail, soit un total de 143 inspecteurs. Dans le cadre de leurs inspections régulières, ils visitent des usines, des ateliers, des magasins et des lieux de travail, et vérifient qu’ils respectent les dispositions des lois relatives au travail des enfants. De plus, des activités de sensibilisation sont organisées pour que travailleurs et employeurs comprennent mieux la législation du travail et les dispositions relatives au travail des enfants. Du 1er janvier 2021 au 15 mai 2022, 34  414 travailleurs de 1 073 usines, magasins et établissements ont ainsi participé à des activités de sensibilisation. Une campagne de sensibilisation devait aussi être menée dans 3 168 usines, magasins et établissements au cours de la période allant d’avril 2022 à mars 2023.
Toutefois, la commission constate que le rapport des autorités militaire reste muet quant à l’application de la législation dans d’autres secteurs de l’économie. Elle note à ce propos que l’article 117 de la loi sur les droits de l’enfant précise que toute infraction à ses dispositions est du ressort de la police. Compte tenu du nombre important d’enfants qui travaillent dans des secteurs de l’économie autres que l’industrie manufacturière, le commerce et la vente au détail (dans des magasins et des établissements), et étant donné en particulier le nombre important d’enfants travailleurs dans l’agriculture, la commission prie les autorités militaires d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces enfants bénéficient de la protection des dispositions de la convention. À cet égard, la commission prie les autorités militaires de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la loi sur les droits de l’enfant relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans et l’interdiction de tout travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans sont appliquées dans la pratique, et de préciser l’organe chargé du contrôle de l’application. En outre, elle prie les autorités militaires de fournir des informations sur l’application de la loi sur les usines, de la loi sur les magasins et les établissements et de la loi sur les droits de l’enfant dans l’économie informelle et à l’égard des enfants qui travaillent pour leur compte.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à un travail dangereux. La commission note que la loi sur les usines ne prévoit pas d’interdiction générale de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. D’autre part, l’article 14 (d) de la loi sur les magasins et les établissements dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne doit être obligée ou autorisée à effectuer un travail dangereux ou à travailler sur un lieu de travail dangereux. Enfin, la loi sur les droits de l’enfant définit précisément le travail dangereux comme l’une des pires formes de travail des enfants et l’interdit à tous les enfants de moins de 18 ans. Étant donné que plus de la moitié des enfants qui travaillent effectuent des travaux dangereux au Myanmar, la commission prie les autorités militairesde prendre des mesures pour assurer l’application générale de l’interdiction contenue dans la loi sur les droits de l’enfant dans tous les secteurs, et en particulier dans l’agriculture et l’industrie manufacturière, et de fournir des informations à ce propos. Elle prie également les autorités militaires de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14 (d) de la loi sur les magasins et les établissements.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 49 (a) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population détermine les types d’emploi et de sites dangereux en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. À cet égard, le rapport des autorités militaires indique que la liste de travaux dangereux pour les enfants a été rédigé et est en cours d’approbation et de publication. La commission prie les autorités militaires de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de liste définissant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adopté dans un proche avenir et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que l’application de la convention a été limité aux branches d’activité économique énumérées à l’article 5, paragraphe 3. La commission prie les autorités militaires de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle prie aussi les autorités militaires de faire part de tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prie les autorités militaires de fournir des informations, le cas échéant, sur les lois ou règlements applicables aux jeunes de moins de 14 ans qui suivent une formation professionnelle ou aux personnes de plus de 14 ans qui effectuent une formation dans une entreprise, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Âge minimum d’admission et détermination des travaux légers. La commission constate que les autorités militaires ne fournissent aucune information, dans leur rapport, sur la réglementation concernant les travaux légers et la législation du Myanmar ne semble pas déterminer d’âge minimum inférieur pour l’admission aux travaux légers; par conséquent, il ne semble pas exister de détermination des travaux légers.
Selon l’Enquête sur la population active du Myanmar de 2015, sur les 616 815 enfants piégés dans des formes de travaux dangereux susceptibles de nuire à leur développement physique, mental ou moral, 24,1 pour cent étaient âgés de 12 à 14 ans; de plus, les enfants de cette tranche d’âge avaient tendance à travailler pendant de très longues heures. La commission rappelle qu’aux termes de la clause de flexibilité figurant à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers à condition qu’ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle rappelle aussi qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente détermine le type de travaux légers autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou des travaux en question. La commission prie donc les autorités militaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et mettre en œuvre une réglementation sur les travaux légers afin de garantir que le travail effectué par les enfants âgés de 12 à 14 ans ne porte pas préjudice à leur santé ou à leur développement.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note que l’article 85 de la loi sur les usines dispose que le directeur ou l’«occupant» (la personne qui a le contrôle final de l’usine et des activités de l’usine) qui contrevient à l’une des dispositions de la loi est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 roupies, ou les deux (la roupie était la monnaie de la Birmanie de 1852 à 1952 et a été remplacée par le kyat birman en 1952, à parité). Si le directeur et/ou l’occupant continuent d’enfreindre la loi, ils sont tous deux passibles d’une amende qui peut atteindre 75 roupies pour chaque jour d’infraction. La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur les magasins et les établissements prévoit que tout employeur qui enfreint l’une des dispositions contenues aux articles 13 et 14 sera puni, en cas de condamnation, d’une peine de prison d’une durée ne dépassant pas six mois et/ou d’une amende pouvant aller d’un minimum de cinq millions de kyats (environ 2 382 dollars É.-U.) à dix millions de kyats (environ 4 765 dollars É.-U.). En outre, l’article 103 (a) de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque: i) emploie un enfant pour effectuer un travail susceptible de causer un préjudice à sa santé physique ou psychologique, ou de porter atteinte à sa dignité; ou ii) emploie ou autorise un enfant à effectuer un travail dangereux ou de nature à porter préjudice à sa santé, est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de minimum huit mois à maximum cinq ans de prison et qui peut être assortie d’une amende d’un montant minimum de 800  000 kyats (environ 380 dollars É.-U.) à un montant maximum de 1 600 000 kyats (environ 760 dollars É.-U.). L’article 108 prévoit qu’en l’absence de sanction distinctement prévue dans la loi sur les droits de l’enfant pour l’une des infractions ou des interdictions prévues dans la loi, y compris l’exploitation, une sanction sera appliquée conformément à l’une des législations existantes pertinentes.
La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la convention exige l’adoption de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives en vue d’assurer l’application effective de ses dispositions. Compte tenu de la divergence des montants des amendes, la commission prie les autorités militaires de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les amendes prévues par la loi sur les usines soient adaptées à la monnaie et au niveau de vie actuels; et ii) les raisons des montants bien plus faibles des amendes prévues par la loi sur les droits de l’enfant par rapport à ceux des amendes prévues par la loi sur les magasins et les établissements pour des infractions considérées comme plus graves en vertu de la loi sur les droits de l’enfant. Elle prie également les autorités militaires de communiquer des informations sur le type de violations détectées par les services d’inspection du travail ou d’autres organes chargés de l’application de la loi, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission prend note que l’article 81 (1) de la loi sur les usines, lu conjointement avec l’article 77 sur le certificat médical, dispose que le directeur de toute usine dans laquelle des enfants sont employés doit tenir un registre des enfants travailleurs, lequel doit être mis à la disposition de l’inspecteur en toutes circonstances. Néanmoins, elle observe que cette obligation n’est pas clairement prévue dans la loi sur les droits de l’enfant et la loi sur les magasins et les établissements. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur devra tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie les autorités militaires d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs soient légalement obligés de tenir des registres de toutes les personnes qu’il emploi dont l’âge est inférieur à 18 ans, non seulement dans les usines mais aussi dans tous les secteurs auxquels la convention s’applique, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie les autorités militaires de communiquer des données statistiques à jour sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, en indiquant les secteurs d’activité économique où le travail des enfants est plus répandu.
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