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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-NIC-087-Fr

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – Je m’exprime au nom de l’État du Nicaragua. Me référant au rapport de la commission d’experts de 2023, je note que cette commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI); elle réitère les commentaires formulés lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2022 au sujet de l’application de la convention par le Nicaragua. Faisant suite à ces conclusions, dans lesquelles la commission d’experts prie instamment le gouvernement de se conformer aux recommandations et conclusions de la commission et de fournir des informations en consultation avec les partenaires sociaux sur toutes les mesures prises à cet égard, l’État du Nicaragua estime regrettable et inacceptable que la commission revienne sur cette question alors qu’elle a déjà été abordée et éclaircie à la 110e session de la Conférence internationale du Travail. Il est évident que l’on cherche à traiter une question qui ne correspond pas à l’esprit de la convention établi dans la Constitution et le Règlement de l’OIT, ce qui démontre une fois de plus l’ingérence et la politisation de questions qui ne sont pas de nature syndicale.

Nous rejetons l’instrumentalisation et la politisation de l’OIT, par des accusations et des interventions, qui sont marquées par une partialité politique évidente, et qui nuisent à la crédibilité de cette Organisation et de sa Constitution; nous condamnons le fait que la commission est le théâtre d’ingérences guidées par des intérêts pervers dans les affaires intérieures du Nicaragua, cela dans le but de porter atteinte à la paix, à la souveraineté et à la stabilité sociale et au travail des familles nicaraguayennes.

L’État du Nicaragua, à propos de la recommandation visant à modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, maintient que, conformément au principe de souveraineté établi dans la Constitution politique, la décision appartient au peuple nicaraguayen et non à des recommandations qui affectent les droits – lesquels ont été rétablis – des familles nicaraguayennes.

L’État du Nicaragua est garant du respect de la Constitution politique, de toute la législation nationale du travail ainsi que des conventions internationales de l’OIT que le Nicaragua a ratifiées en faveur des travailleurs. Il continue à renforcer le dialogue et le droit des travailleuses et travailleurs nicaraguayens à la liberté syndicale, afin de garantir le plein exercice de la constitution d’organisations syndicales et de leur droit d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. L’objectif est que les travailleurs aient le droit de participer à la gestion des entreprises par l’intermédiaire des organisations syndicales. Nous déclarons aussi que nous sommes un État responsable vis-à-vis du droit international, et que nous avons pleinement respecté l’obligation de présenter des rapports sur cette question, comme le prévoient les articles 19 et 22 de la Constitution. Nous respectons nos obligations financières envers cette Organisation, dont nous sommes Membres depuis sa fondation, malgré les mesures coercitives illégales qu’appliquent à notre encontre certains membres gouvernementaux de l’OIT.

Cela étant, au Nicaragua, des dispositions légales permettent aux travailleuses et aux travailleurs de renforcer le dialogue et le consensus en cas de conflits du travail ou de grèves, afin de garantir la stabilité de l’emploi; il s’agit d’une stratégie très importante pour progresser dans le sens de l’éradication de la pauvreté et dans le sens de la défense de la paix sociale et du travail dans notre pays. Un exemple clair du dialogue social, en harmonie avec les travailleurs et les employeurs au Nicaragua, est l’approbation récente de l’augmentation de 10 pour cent du salaire minimum.

Nous réaffirmons que le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale n’accepte ni n’acceptera jamais que ce mécanisme soit utilisé pour poursuivre des campagnes de déstabilisation. Nous continuerons à rétablir les droits des familles nicaraguayennes, en particulier le droit à la stabilité dans l’emploi, à la liberté syndicale, à la paix et à la justice sociale.

Membres employeurs – Je remercie le gouvernement du Nicaragua d’être présent aujourd’hui et des informations fournies à la commission. Toutefois, nous rejetons plusieurs des arguments avancés par la représentante gouvernementale cet après-midi.

Nous examinons un cas qui porte sur une convention fondamentale de cette Organisation. Ce cas a déjà été discuté à plusieurs reprises et fait l’objet d’observations de la commission d’experts.

Cette année, de nouveau, notre commission a reçu des commentaires de la commission d’experts: la situation dénoncée le 1er septembre 2021 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reste la même, et s’est même aggravée à certains égards. Ces observations ont également pris en compte les commentaires formulés en 2022 par l’OIE elle-même et par la Confédération syndicale internationale (CSI). Ainsi, nous retrouvons en 2023 des observations au sujet de l’État du Nicaragua et de la convention, dont nous nous apprêtons à célébrer le 75e anniversaire. La commission d’experts nous dit rapidement qu’elle regrette vivement que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’informations ni de références aux recommandations formulées par cette commission en 2022, ce qui nous préoccupe. Le gouvernement du Nicaragua n’a fait que rapporter quelques progrès dans l’application de la convention. Nous sommes donc préoccupés par l’attitude qui consiste à ne pas tenir compte des recommandations formulées par la commission, organe de contrôle de cette Organisation tripartite, ce qui témoigne d’un manque manifeste d’actions et d’engagement pour garantir le respect des obligations normatives que le gouvernement du Nicaragua a contractées le 31 octobre 1967 en ratifiant la convention.

La commission d’experts a également demandé instamment au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dès que possible chacune des mesures que la commission avait demandées avec la même insistance l’an dernier et qui concernent des questions graves et urgentes.

La commission d’experts a demandé la remise en liberté de tout employeur qui pourrait être détenu au motif de l’exercice d’activités légitimes de son organisation; sur cette situation, nous n’avons reçu du gouvernement ni explication ni justification, de quelque nature que ce soit. La commission d’experts a également appelé le gouvernement à mettre en place, sans plus tarder, l’instance de dialogue tripartite qu’a recommandée la commission en 2022, et à accepter la mission de contacts directs dès que possible.

À propos de l’article 11, qui rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs protégés par la convention sont totalement dépourvus de sens si les libertés fondamentales ne sont pas respectées – telles que le droit à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires et le droit à une procédure régulière devant des tribunaux indépendants et impartiaux –, le gouvernement du Nicaragua a été prié de rendre compte des mesures prises. À ce jour, dans un cas qui, pour le groupe des employeurs, est grave et urgent, nous n’avons pas reçu de réponse du gouvernement du Nicaragua.

À notre avis, cette attitude du gouvernement est grave: elle suscite une crise dans l’action des organes de contrôle de l’OIT, qui sont tripartites, car les conclusions qui sont adoptées le sont avec le consensus des partenaires sociaux dans cette commission. Il ne sert donc à rien d’invoquer les dispositions des conventions, des recommandations et des normes de l’OIT lorsque les conclusions ne nous sont pas favorables, et de ne pas s’y conformer lorsque les prises de position des organes de contrôle ne sont pas conformes à nos intérêts ou à nos réalités. Voilà une situation préoccupante qui, après analyse du cas, nous conduira à réitérer avec insistance bon nombre des conclusions auxquelles cette commission est parvenue l’année dernière, en les soulignant comme il se doit.

Selon diverses organisations internationales et nicaraguayennes de défense des droits de l’homme, l’État nicaraguayen persiste dans des actes de persécution et d’intimidation qui vont jusqu’à criminaliser toute expression de dissidence et de la liberté d’expression – entre autres, détention et poursuite de membres de la société civile sur la base d’accusations, dans le cadre de procédures judiciaires dont la légalité est contestable. En outre, ces organisations soulignent l’adoption de plusieurs lois en vertu desquelles d’importants espaces civiques et démocratiques ont été dissous, ce qui est contraire aux normes internationales en la matière.

En ce qui concerne le premier point évoqué, plusieurs dirigeants sociaux ont été détenus. En particulier, nous souhaitons souligner la situation de M. José Adán Aguerri Chamorro, ancien président du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP). Nous souhaitons souligner aussi les faits suivants: menaces, intimidations, harcèlement et représailles à l’encontre de M. Michael Edwin Healy Lacayo et de M. Vargas, entre autres, qui sont des dirigeants du COSEP; et confiscation par la violence de l’exploitation agricole de M. Healy, le 17 juin 2018, par 15 individus armés et masqués, qui l’ont dépossédé de sa propriété privée. Face à cette situation, en raison de sa gravité, le Directeur général du BIT a demandé au gouvernement du Nicaragua, dans deux communications de 2022, de fournir des informations sur la détention arbitraire de M. José Adán Aguerri Chamorro et sur les autres cas, et, le 21 octobre 2021, sur le dernier président du COSEP, M. Michael Healy, et son vice-président, M. Álvaro Vargas.

Les actes d’instigation et les menaces ont également visé les locaux du COSEP. Le terrorisme fiscal a été dénoncé. Le gouvernement utilise ce mécanisme contre les entrepreneurs qui, au motif qu’ils sont des opposants, sont accusés pénalement du délit de fraude fiscale. Des terres ont été confisquées et il y a eu des campagnes de dénigrement ainsi que des actes de persécution à l’encontre du COSEP. À cet égard, nous voudrions mentionner tout particulièrement l’ampleur que cette situation a prise à l’égard du COSEP par le biais des accords ministériels nos 26 et 27 de 2023. La ministre de l’Intérieur a révoqué le statut juridique de 19 organisations d’entrepreneurs, dont le COSEP, pour inobservation des lois qui le régissent. L’avis juridique qui fonde ces décisions de l’administration établit que ces organisations n’ont pas effectué le processus de validation de l’enregistrement, qu’elles ont présenté des informations incohérentes, et que leur comptabilité comportait des variations injustifiées. L’avis juridique soutient que ces actes ne favorisent pas des politiques de transparence. On notera néanmoins que les observations présentées se réfèrent exclusivement à 2022. Or la décision susmentionnée a été rendue publique le 6 mars 2023 dans le Journal officiel.

La dissolution administrative du COSEP, ordonnée par le gouvernement, viole de manière flagrante l’article 4 de la convention, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Non seulement leur statut juridique a été révoqué par voie administrative, en violation de la convention, mais, dans plusieurs cas, le gouvernement a saisi les actifs et gelé les comptes bancaires des organisations qui ont été dissoutes. Par ailleurs, le 9 février 2023, la Cour d’appel de Managua a ordonné la déportation immédiate de 222 prisonniers politiques vers les États-Unis d’Amérique. Le lendemain, ils ont été déclarés traîtres à la patrie et déchus de leur nationalité nicaraguayenne. Le 15 février 2023, 94 autres personnes ont été déportées vers les États-Unis, dont deux anciens présidents du COSEP et un vice-président, qui ont également été déchus de leur nationalité.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est préoccupé par cette situation. Il affirme que les récentes réformes législatives au Nicaragua permettent la privation de la nationalité pour des motifs arbitraires et sont contraires aux obligations du Nicaragua en vertu du droit international et régional en matière de droits de l’homme. Le droit international interdit la privation arbitraire de la nationalité, notamment pour des motifs raciaux, ethniques, religieux ou politiques. L’exercice des droits fondamentaux, y compris de la liberté d’expression, de la liberté de réunion ou d’autres droits liés aux opinions politiques, est primordial.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé le Nicaragua, qui est partie à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, à respecter ses obligations internationales destinées à garantir la jouissance du droit à la nationalité et à prendre des mesures pour mettre un terme aux situations d’apatridie, les prévenir et les éradiquer. En définitive, il s’agit d’un cas grave; quelles que soient les conclusions auxquelles nous parviendrons au sein de cette commission, le groupe des employeurs se réserve le droit d’utiliser, le cas échéant, tout autre instrument prévu dans la Constitution de l’OIT afin de défendre la situation des employeurs nicaraguayens et de tenter de mettre un terme à la violation flagrante de la convention par le gouvernement du Nicaragua.

Membres travailleurs – Il s’agit de la deuxième fois consécutive que la commission examine le défaut d’application de la convention par le gouvernement du Nicaragua. Comme la commission d’experts l’a fait remarquer, à une exception près, les rapports du gouvernement ne contiennent ni information ni référence à l’ensemble des recommandations formulées par la commission l’année dernière.

À cet effet, nous souhaiterions commencer par inviter instamment le gouvernement à communiquer à la commission d’experts toutes les éventuelles mesures qu’il a pu prendre pour assurer le respect des recommandations. Avant d’évoquer des points spécifiques, nous souhaiterions rappeler une fois encore le principe selon lequel tous les gouvernements doivent respecter le droit à la liberté syndicale. Nous devons souligner, en nous référant à la commission d’experts, que le droit à la liberté syndicale est vide de sens si les droits humains fondamentaux, la primauté du droit et les libertés civiles ne sont pas respectés. Nous prions instamment le gouvernement de fournir à la commission d’experts toutes les informations matérielles relatives aux chefs d’accusation portés contre ces dirigeants, aux procédures légales ou judiciaires engagées et à l’issue de ces procédures.

À l’instar de la commission d’experts, nous devons insister sur le rôle essentiel du dialogue social tripartite dans la réalisation de progrès significatifs à l’échelle nationale et, en ce sens, les membres travailleurs demandent également au gouvernement de faciliter le dialogue social avec la présence de l’OIT. Nous rappelons notre recommandation de l’année dernière de créer sans délai une instance de dialogue tripartite et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention.

S’agissant des questions législatives, la commission d’experts a insisté sur la nécessité de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail afin de faire en sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où une grève peut être limitée ou même interdite, principalement dans des conflits dans la fonction publique qui impliquent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë.

Le droit de grève, corollaire intrinsèque du droit fondamental de la liberté syndicale, est essentiel pour des millions de femmes et d’hommes dans le monde. Il leur permet d’affirmer et de défendre collectivement leurs droits économiques et sociaux, y compris le droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, et le droit de travailler dans la dignité et sans craindre l’intimidation et la persécution. Les membres travailleurs espèrent que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec l’assistance technique du BIT, pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail.

Nous notons avec intérêt les efforts du gouvernement visant à renforcer le droit à la liberté syndicale. Selon les informations qu’il a fournies en 2021, 44 nouvelles organisations syndicales ont vu le jour, comptant 1 158 adhérents, et 997 organisations syndicales ont été renouvelées, pour un total de 65 000 adhérents. Néanmoins, les membres travailleurs signalent que le climat de violence, de coercition et de menaces de tout type visant les organisations de travailleurs et d’employeurs n’encourage pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés énoncés dans la convention.

À cet effet, et comme l’a souligné la commission d’experts, les membres travailleurs appellent le gouvernement à cesser immédiatement tous les actes de violence, menaces, persécution, stigmatisation et intimidation au motif de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs. Nous prions instamment le gouvernement du Nicaragua de fournir toutes les informations requises par la commission d’experts à cet effet et, en collaboration avec l’assistance technique du BIT, de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ses recommandations.

Membre employeur, Nicaragua – Je prends la parole au nom du secteur de l’entreprise privée du Nicaragua. Sans oublier qu’il existait effectivement une organisation qui, du fait de sa propre initiative, se trouve dans son état actuel.

Nous sommes conscients du travail qui s’accomplit pendant cette session de travail et je suis ici en tant que représentant des employeurs de l’Organisation des employeurs de la République du Nicaragua, et, en tant que délégué titulaire accrédité de la délégation tripartite de l’État, nous déclarons nous présenter ici dans la foulée de la participation à la dynamique sur le travail, les salaires, la santé et la sécurité au travail, concrétisant de la sorte le tripartisme dans notre pays. Vous pouvez constater que nous sommes des chefs d’entreprise avec plus de trente années d’activité de nos entreprises qui n’ont jamais fait partie de la présumée organisation mentionnée ici, le COSEP, et que nous avons travaillé de manière indépendante au développement de l’économie du Nicaragua.

À cette occasion, nous avons analysé le rapport sur l’application des normes internationales du travail dans lequel il est indiqué que le Nicaragua ne respecte pas la convention no 111. Sur ces points, j’ai entendu différents fonctionnaires et dirigeants du groupe des employeurs dont les interventions, pour l’essentiel, ne sont pas plus que des expressions politiques sans fondement, ou animées d’intentions négatives, voire destructrices, qui reposent sur des informations peu sérieuses et même couvertes par un recours malvenu à des institutions sérieuses comme celle-ci et d’autres spécialisées dans les droits de l’homme. Le centre des préoccupations de ces intervenants leur fait hélas prendre une tournure politique en se détournant du sujet principal qui est l’organisation du travail, en tant que telle, dans des conditions propices au développement de nos pays en équité et en justice sociale.

Cette pratique est récurrente, nous y avons déjà assisté en 2019, avec un appel à corriger et cibler positivement ces éléments dans l’intérêt de nos pays, c’est-à-dire principalement les pays en voie de développement.

Dans les réunions d’employeurs qui se tiennent maintenant, on a discuté de thèmes éloignés de la réalité nationale à propos de quelques organisations patronales; il a été question de notre économie, d’aspects sociaux et des répercussions d’un putsch manqué en avril 2018 – malheureusement, avec la participation de chefs d’entreprise, au mépris de la logique de sécurité citoyenne qui prévalait dans notre pays, et qui était un exemple en Amérique latine, avec une croissance économique annuelle soutenue de 5,2 pour cent, reconnue par la Banque mondiale pendant plusieurs années jusqu’à ce mois d’avril 2018 où a éclaté la barbarie et qui a mis à mal nos entreprises, d’une manière générale celles qui étaient dans cette organisation et les nôtres.

De même n’est pas cité ce phénomène violent et destructeur: la pandémie survenue en 2019-20 et les deux ouragans dévastateurs Eta et Iota.

En tant qu’employeurs, nous voulons préciser que, par le secteur productif qui n’a jamais ralenti, les investissements des entreprises, la force de travail des travailleurs et les politiques bien adaptées du gouvernement, nous avons réussi à récupérer la dynamique du travail en obtenant une croissance du secteur productif, des investissements dans des infrastructures routières, des ponts, des sources de production et des hôpitaux modernes, constituant ainsi un des meilleurs réseaux de santé d’Amérique centrale. Il y a d’autres projets, comme l’adduction d’eau potable, le traitement des eaux usées, des réseaux de plans de traitement, des projets stratégiques d’énergie et la construction de centres sportifs au niveau national. L’entreprise privée a participé à toutes ces initiatives, qu’il s’agisse des nôtres et des autres, tant nationales qu’internationales.

Pourtant, des voix continuent d’invoquer la disparition de quelques entreprises et organisations, comme celle qui est citée ici, le COSEP, pour prétendre qu’il n’y a pas de liberté syndicales et autres fadaises qui ne correspondent pas à la réalité nationale. Il ne faut pas ignorer le fait que beaucoup disparaissent de leur propre initiative, comme cela se passe pour les entreprises mal gérées, ou d’autres parce qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations légales, payé leurs impôts, leurs cotisations sociales ou pour des motifs juridiques par exemple.

Le Nicaragua est un pays en développement démocratique, et il est de notre devoir de respecter l’ordre juridique légal qui édicte les lois. Les entreprises sont représentées par l’Association pour la défense du développement et de la durabilité du Nicaragua (APRODESNI) et la Chambre nationale de la petite industrie (CONAPI). Ensemble, petites, moyennes et microentreprises, nous représentons une participation de 80 à 85 pour cent dans l’économie nationale. J’ai l’honneur de les représenter, et il n’est pas certain que l’organisation qui a été citée, celle des autres chefs d’entreprise, représente ou soit la plus représentative du pays.

Il faut préciser que, bien que certaines organisations comme celles-ci se targuent d’une reconnaissance internationale, comme c’est le cas ici, elles ne peuvent compter sur la reconnaissance nationale qu’elles attendent puisque leur représentation des employeurs a été usurpée. Nous insistons sur le fait que la représentation des entreprises nicaraguayennes est le fait des entreprises citées précédemment.

Par conséquent, je lance un appel à mes collègues chefs d’entreprise ici, aux travailleurs et aux syndicats présents, aux gouvernements qui nous accompagnent pour qu’ils comprennent la situation de notre pays, notre histoire et les dommages causés à nos entreprises par une information mal intentionnée, parce que le Nicaragua subit les pressions de quelques pays puissants et de leurs organisations, c’est-à-dire les organisations financières internationales comme la Banque mondiale, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le Fonds monétaire international, la Banque européenne d’investissement et d’autres qui ont annulé les financements extérieurs dont notre pays a besoin.

Tout ce qui précède limite le développement économique du pays, le bien-être des citoyens et la prospérité des entreprises. S’agissant des cas traités par la justice, il s’agit hélas de problèmes de non-respect des lois et, dans notre pays, au Mexique et aux États-Unis d’Amérique, celles-ci sont appliquées avec la plus grande fermeté.

Nos entreprises et notre organisation d’employeurs poursuivent leur activité, en contribuant à la dynamique économique nationale; nous ferons ce qui est possible pour que vous soyez informés, comme nous l’avons fait jusqu’à présent.

De même, une assistance technique et des visites dans notre pays seront les bienvenues, à condition qu’elles soient sollicitées et en accord avec le groupe tripartite nicaraguayen qui fonctionne parfaitement.

Comme ce fut le cas en 2019, nous demandons à l’OIT de revoir ses procédures, sa façon de concevoir les choses, en évitant les parti pris politiques qui peuvent déformer la réalité de notre pays.

Membre travailleur, Nicaragua – Notre présence devant cette commission pour examiner un cas qui ne correspond de toute évidence pas à la réalité du travail est incompréhensible. Nous estimons qu’il s’agit d’une décision politique prise par quelques représentants qui ne connaissent pas la réalité du Nicaragua et qui la vivent encore moins. Nous sommes une fois encore surpris par les arguments exprimés ici, tirés de sources tout sauf impartiales. Ces arguments servent plutôt à attaquer notre pays au moyen des mal nommées sanctions économiques prises à l’initiative de ceux qui se prennent pour les maîtres du monde.

La liberté syndicale règne au Nicaragua; il y a cependant également des normes et des règles que nous sommes tous tenus de respecter. On ne peut confondre la liberté et le détournement de la liberté ou l’anarchie; on ne doit pas considérer que le libre exercice de la liberté syndicale assure l’impunité lorsque l’on commet des infractions ou que l’on se place au-dessus de toute règle de droit.

Au Nicaragua, aucun dirigeant syndical n’est poursuivi ni détenu pour avoir librement exercé le droit de représenter ses intérêts professionnels. Nul n’est poursuivi pour ses idées ou ses opinions divergentes. Nos lois condamnent le fait d’attenter à la stabilité du pays et, pire encore, de solliciter une intervention extérieure, qu’elle qu’en soit l’origine, pour qu’elle s’ingère dans nos affaires intérieures. Tout différend doit être réglé au sein des tables rondes, à la recherche d’un accord. De ce fait, ce qui est écrit dans le rapport ne correspond pas à la réalité. Au Nicaragua, il n’y a ni prisonniers politiques ni un grand nombre de personnes placées en détention pour activités de représentation syndicale ou divergence d’opinion. En revanche, conformément à notre cadre juridique, une procédure régulière a été engagée contre les personnes ayant attenté à la paix, à la sécurité des personnes et à l’économie du pays.

La majorité des Nicaraguayens, dont je fais partie, aiment le Nicaragua. Nous défendons le droit d’être respectés et de prendre nos décisions dans le cadre de la réalité de notre pays. Nous rejetons et condamnons toute ingérence extérieure attentant à notre souveraineté. En tant que classe ouvrière, nous souscrivons à toute décision permettant la croissance de l’emploi et le bien-être de notre peuple. Nous avons appris que les politiques néolibérales poussées par les empires pèsent sur les droits des travailleurs et les droits sociaux. On ne peut rien attendre de bon de ceux qui affirment être les gendarmes du monde.

Au Nicaragua non seulement le dialogue est encouragé et pratiqué, mais il constitue aussi un droit élevé au rang constitutionnel. Le tripartisme continue de fonctionner malgré les attaques de ceux qui considèrent être les seuls détenteurs de la vérité. Nous sommes un peuple amoureux de la paix et du travail. La Constitution politique de notre pays nous octroie le droit de nous organiser selon nos intérêts, tout en respectant, bien entendu, le cadre juridique établi à ce sujet.

Ainsi, entrepreneurs et travailleurs, nous avons le droit d’organiser des syndicats et d’exercer le droit de grève, conformément à la convention. Toutefois, certaines organisations professionnelles se sont constituées en fondation à but non lucratif ou en organisation non gouvernementale et ne sont pas régies par le ministère du Travail. De ce fait, quel avantage ont les entrepreneurs à ne pas respecter les normes juridiques qui les régissent? Ces agents à la solde de puissances étrangères ne respectent pas les dispositions de la loi les encadrant: de quoi se plaignent-ils donc? Cette attitude accusatrice au sein de cette commission confirme l’intérêt qu’il y a à continuer de nuire au peuple et au gouvernement nicaraguayens.

Comment combattre le trafic de drogues, la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux ou la traite des personnes si le pays n’a pas de lois prévenant ces infractions et en sanctionnant les auteurs? Nous, travailleuses et travailleurs nicaraguayens, soutenons toute mesure prise par le gouvernement pour punir les coupables de ces infractions, quels qu’ils soient. Nous soutenons toute action engagée pour lutter contre la corruption, la condamnation des narcoterroristes et la poursuite d’auteurs de faits de cybercriminalité, car c’est notre société qui souffre ou qui est victime de ces fléaux. Par conséquent, pourquoi cette instance doit dicter les lois à adopter ou à abroger? Je vous rappelle que l’OIT est là pour examiner des questions de travail et non pour s’ingérer dans le champ d’activité d’autres organismes internationaux.

La morale à deux vitesses des pays qui se définissent comme les gendarmes du monde est patente. Ils donnent de la voix au moment d’une inscription sur la liste noire en cas de non-respect des dispositions prévues par des organismes tels que le Groupe d’action financière aux Caraïbes (GAFIC), qui continue d’élaborer des normes juridiques empêchant que les narcotrafiquants ou les acteurs de la criminalité organisée utilisent les organisations internationales non gouvernementales pour blanchir des capitaux, mais exigent ici l’abrogation de ces instruments juridiques.

Lorsque l’on lit ce cas, on ne trouve aucun argument qui justifie la présence de notre pays devant la commission.

Il est difficile de répondre à une situation politique par des arguments concernant le travail. Autrement dit, même si nous, travailleuses et travailleurs, apportons la preuve de la pleine liberté syndicale, du plein exercice du droit de négociation collective, de la pratique du dialogue à la recherche du consensus afin de renforcer le tripartisme, les entreprises n’accepteront aucun argument qui n’appuie pas leur tentative de coup d’État, leur attitude collaboratrice et leur dévotion aux intérêts des grandes puissances qui s’élèvent telles des dictatrices de sanctions contre les peuples et les gouvernements souverains et libres.

Nous, travailleuses et travailleurs du Nicaragua, condamnons toute agression économique portant atteinte aux programmes à caractère économique et social, car elle nuit à la lutte contre la pauvreté qui est, à nos yeux, notre principal ennemi. Je le redis, dans notre pays, personne n’a été emprisonné pour avoir exercé le droit d’organisation ou conduit des activités professionnelles; il n’y a pas de restriction à l’organisation dans la loi; il n’y a ni persécution ni répression syndicale.

Il est regrettable que les travaux de l’Organisation ne cessent de se détériorer. Il y a des années, les employeurs ont remis en question le droit de grève établi dans la convention, et nous avons cédé par diplomatie syndicale. Aujourd’hui, cela est utilisé comme instrument politique venant à l’appui d’ingérences extérieures avec des décisions et des mesures à caractère politique, sans lien avec le travail.

Je crois que l’on n’a pas bien préparé le texte de l’intervention du représentant des employeurs. Je regrette, Monsieur, que vous vous trompiez et je vous invite à vous rendre au Nicaragua et à prendre connaissance de la réalité.

Membre gouvernementale, Suède – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la République de Moldova, pays candidats, la Géorgie, pays candidat potentiel, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), et les membres de l’Espace économique européen souscrivent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail, le droit d’organisation et la liberté syndicale.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris cette convention. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et l’Amérique centrale, y compris le Nicaragua, ont un accord d’association dont l’objectif est de développer un partenariat politique privilégié fondé sur des valeurs, des principes et des objectifs communs, notamment le respect et la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, dont les droits des travailleurs, le développement durable, la bonne gouvernance et l’état de droit, et de contribuer à un développement économique inclusif et durable, au plein emploi productif et au travail décent. L’UE reste ouverte à un véritable dialogue basé sur le respect mutuel sur ces sujets et d’autres sujets d’intérêt.

Nous sommes non seulement profondément préoccupés par la poursuite de la détérioration des droits de l’homme, notamment des droits du travail et du niveau de vie au Nicaragua, mais aussi par le fait que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour donner suite aux conclusions de la 110e Commission de l’application des normes de la Conférence, ce qui témoigne d’un manque d’engagement à respecter ses obligations en vertu de la convention. Dans ce contexte, nous regrettons que la mission de contacts directs recommandée l’année dernière par la Commission de la Conférence n’ait pas encore eu lieu.

Nous réitérons nos appels à cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, au motif de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs. La suppression arbitraire du COSEP et d’autres organisations d’entreprises en mars de cette année est une violation de cette convention fondamentale.

Nous soutenons l’appel de la commission d’experts demandant la libération de membres d’organisations d’employeurs ou de syndicalistes injustement détenus. Nous reconnaissons et saluons le fait que le gouvernement a entendu cet appel et a libéré Michael Healy, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri, Luis Rivas et Juan Lorenzo Hollman, mais nous rejetons fermement la décision de les déporter et de les rendre apatrides, et d’entraver ainsi le libre exercice de leurs fonctions.

En outre, nous continuons à soutenir les appels de la commission d’experts, qui demande instamment au gouvernement nicaraguayen de revoir d’autres restrictions inacceptables à la liberté syndicale, notamment la modification des articles 389 et 390 du Code du travail, qui violent actuellement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté, ainsi que la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix. Tout en prenant note des initiatives rapportées par le gouvernement du Nicaragua en matière d’application de la convention en droit comme en pratique, nous observons toujours de graves violations de la convention et du droit fondamental à la liberté syndicale, en droit comme dans la pratique.

Nous appelons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT dès que possible et à garantir l’accès à une mission de contacts directs afin d’évaluer la situation de violations des droits des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le pays. Nous rappelons également le besoin de réinstaurer sans délai un véritable dialogue social.

L’UE continuera à suivre de près la situation et à soutenir le peuple du Nicaragua dans son aspiration légitime à la démocratie, au respect des droits de l’homme, y compris les droits du travail et à l’état de droit.

Membre gouvernementale, Canada – Je m’exprime au nom du Royaume-Uni et du Canada. Le Royaume-Uni et le Canada regrettent sincèrement que les autorités nicaraguayennes n’aient accepté aucune des recommandations de la Commission de l’application des normes de 2022, à l’exception de la présentation du rapport sur les progrès accomplis en matière d’application de la convention en droit et dans la pratique. En particulier, elles n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les violations du droit à la liberté syndicale, du droit d’organisation et du droit de négociation collective, entretenant ainsi un climat d’intimidation, de violence et de harcèlement à l’encontre des organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs.

Une fois encore, nous condamnons fermement les abus et violations des droits du travail qui se produisent au Nicaragua. Il est profondément décevant de voir que le rapport de la commission d’experts ne contienne qu’une constatation du manque/de l’absence d’engagement réel et ferme de la part du Nicaragua à respecter son obligation en vertu de la convention.

Le Royaume-Uni et le Canada regrettent particulièrement que le Nicaragua continue à se livrer à des actes de persécution, d’intimidation et de répression à l’encontre des représentants des travailleurs et des employeurs, y compris par le biais d’arrestations arbitraires et de détentions de dirigeants sociaux et de dirigeants entrepreneurs. Nous soutenons résolument la demande de la commission d’experts de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer tout employeur ou membre de syndicat qui est détenu dans le cadre de l’exercice des activités légitimes de son organisation.

Nous constatons que le Nicaragua n’a pas fourni d’informations concernant la création d’une instance de dialogue tripartite, avec l’assistance technique du BIT, comme recommandé par cette commission. Seul un véritable dialogue tripartite constructif peut conduire au plein rétablissement et à l’exercice des droits des travailleurs et des employeurs dans le pays et assurer le plein respect des droits fondamentaux du travail protégés par la convention. Nous prions instamment le Nicaragua d’accepter l’assistance technique du BIT ainsi qu’une mission de contacts directs.

Le Royaume-Uni et le Canada ont appelé de manière répétée le Nicaragua à s’acquitter de ses obligations internationales, notamment en respectant les droits de l’homme de tous ses citoyens et en mettant un terme à la répression dans le pays. Nous avons fait entendre notre voix en condamnant les contraintes que le gouvernement fait peser sur la liberté politique et sociale, et nous avons exhorté les autorités à libérer immédiatement et sans condition tous ceux qui sont détenus de manière arbitraire, comme les dirigeants politiques et dirigeants entrepreneurs, les syndicalistes, les journalistes, les étudiants, les militants des droits de l’homme et tous ceux qui ont participé à des actions de protestation pacifiques, et à cesser leur intimidation visant la société civile.

Nous appelons une fois encore le gouvernement à remplir sans délai ses obligations au titre de la convention, à faire en sorte que les travailleurs et les employeurs soient en mesure d’exercer leurs droits à la liberté syndicale, sans devoir craindre la violence, l’arrestation et la détention arbitraires. Nous soutenons donc résolument la commission d’experts lorsqu’elle demande aux autorités nicaraguayennes des informations plus complètes et spécifiques sur le droit d’organisation, la promotion de la négociation collective et sur les conventions collectives.

Membre employeur, Honduras – Nous examinons aujourd’hui le cas de la République du Nicaragua qui porte sur le non-respect de la convention no 111. Cette convention garantit aux employeurs et aux travailleurs la reconnaissance de la légitimité des organisations les plus représentatives, reconnaissance qui doit exister dans chaque pays. Il n’appartient pas aux gouvernements de reconnaître ou de légitimer la représentation des employeurs et des travailleurs, ou de se prononcer sur la question de la désaffiliation à une organisation. Les actions à l’examen et le fait de ne pas prendre en compte les recommandations de cette commission et de ne pas respecter le dialogue social sont préoccupants pour notre région et pour le monde: cela envoie à tous les pays un message très négatif, qui incite à ne pas reconnaître les organisations les plus représentatives.

La commission et la commission d’experts ont déjà établi que l’affiliation et la désaffiliation aux organisations de travailleurs et d’employeurs sont volontaires, et qu’un gouvernement ne peut pas prendre une décision exécutive et unilatérale qui vise à ne pas prendre en compte une organisation faîtière et ses organisations membres.

Le gouvernement du Nicaragua, par le décret ministériel no 26/2023 du ministère de l’Intérieur, a rendu publique, dans le Journal officiel du 6 mars 2023, la dissolution sans droit de défense de 18 organisations patronales, dont la plus représentative, le COSEP, et celle des 11 autres organisations patronales qui ont été dissoutes par la suite. Le droit syndical, qui est le plus sacré, que prévoient la convention et la Constitution de l’OIT, a été enfreint ainsi que, systématiquement, le droit de liberté syndicale, le tripartisme et le droit de l’organisation la plus représentative, qui est le COSEP.

Ce ne sont pas les gouvernements qui peuvent accorder à une organisation le statut d’organisation la plus représentative, mais les membres de l’organisation et l’OIT. Non seulement la convention a été enfreinte, mais aussi les droits fondamentaux des représentants des employeurs détenus pendant plus de dix-huit mois, puis déportés, déchus de leur nationalité et, pour certains, de leurs biens, tout cela pour avoir défendu l’organisation d’employeurs qui avait été élue démocratiquement. La commission a demandé l’an dernier la remise en liberté des dirigeants employeurs et, ce que le gouvernement a fait, c’est d’expulser du pays ces dirigeants qui avaient été l’objet d’arrestations judiciaires arbitraires, en violation de la législation du Nicaragua.

Comme ils n’avaient plus la nationalité nicaraguayenne, les dirigeants employeurs déportés n’ont pas pu obtenir de passeport pour quitter le pays. En outre, leurs comptes ont été gelés et des biens ont été confisqués à certaines organisations patronales, comme cela a été récemment le cas pour la Croix-Rouge nicaraguayenne.

À cet égard, il faut exiger du gouvernement du Nicaragua qu’il respecte les mesures que cette commission a recommandées l’an dernier.

Membre travailleur, République bolivarienne du Venezuela – La délégation des travailleurs de la Centrale majoritaire de la République bolivarienne du Venezuela (CBST), après avoir examiné le cas de l’application de la convention au Nicaragua, n’y a pas trouvé de plainte formelle ni des employeurs ni des travailleurs. Nous demandons aux employeurs et aux travailleurs de soumettre cette plainte, si elle existe, à l’organe compétent, c’est-à-dire le ministère nicaraguayen du Travail et, bien sûr, à l’OIT – nous croyons savoir que l’OIE n’a pas soumis de cas concret de plainte d’un employeur nicaraguayen. Le droit du travail nicaraguayen reconnaît les organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’elles sont constituées en tant que telles. Par conséquent, si elles sont constituées en tant qu’organisations non gouvernementales ou autres, elles ne satisfont pas aux exigences minimales de cette convention et ne devraient donc pas faire l’objet d’une discussion dans cette assemblée.

En tout état de cause, nous suggérons à la commission d’experts de passer en revue les résultats des commissions tripartites, par exemple sur le salaire minimum, la santé et la sécurité au travail, la sécurité sociale, le logement, ainsi que la signature d’une convention collective d’une durée de cinq ans dans la zone franche du Nicaragua.

Sans aucun doute, ce qui a affecté les travailleurs, ainsi que leur salaire minimum, leur sécurité sociale, la production et l’économie nicaraguayenne, ce sont les sanctions imposées par l’empire yankee.

La délégation des travailleurs cubains appuie cette déclaration de la délégation des travailleurs vénézuéliens. Elle partage et soutient sans réserve cette même approche; nous tenons à souligner que l’empire yankee ne doit pas toucher à Cuba, au Nicaragua, à l’État plurinational de Bolivie, au Pérou et à la République bolivarienne du Venezuela.

Membre gouvernemental, Cuba – Au cours de ces journées de la Conférence, nous avons entendu plusieurs représentants gouvernementaux, travailleurs et employeurs insister sur des aspects tels que la coopération des pays intéressés, la présentation des rapports, le degré présumé de gravité de chaque question et la nécessité d’éviter la politisation, tout cela dans le but de maintenir la reconnaissance dont jouit la commission. Ma délégation partage les vues exprimées précédemment dans le cas examinés aujourd’hui.

Nous apprécions le fait que les informations fournies par le gouvernement du Nicaragua apportent des éléments sur l’exercice de la liberté syndicale dans le pays et démontrent la volonté du gouvernement de maintenir la communication et la coopération avec la commission d’experts. Nous apprécions aussi sa décision d’honorer ses engagements envers l’OIT et le peuple nicaraguayen.

Cuba a exprimé à plusieurs reprises son rejet de l’utilisation des mécanismes de contrôle de l’OIT pour diffuser des allégations à caractère politique. Nous considérons que les politiques de soutien aux travailleurs mises en œuvre par le gouvernement du Nicaragua doivent faire l’objet d’une analyse impartiale. Selon les informations fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2021, 111 nouvelles organisations syndicales ont été constituées dans le pays, qui affilient plus de 3 900 travailleurs, et 2 884 autres organisations syndicales ont été renouvelées, qui regroupent plus de 222 370 travailleurs.

Nous réitérons l’importance de continuer à promouvoir le tripartisme et les échanges respectueux dans chaque pays, ainsi que l’esprit de dialogue et de coopération.

Nous espérons que les conclusions de ce débat seront objectives, techniques et équilibrées, et qu’elles tiendront compte des opinions et des informations fournies par les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs nicaraguayens qui ont pris la parole dans cette salle.

Membre employeur, Chili – Sur la plateforme Internet de ressources de l’OIT «Le travail décent au service du développement durable», sous le point 8 consacré à la liberté syndicale et à la négociation collective, il est dit que «la liberté d’association est un droit de l’homme fondamental proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Il s’agit du droit accordé à des acteurs non gouvernementaux de participer à la politique économique et sociale; il est situé au cœur de la démocratie et de l’État de droit. Par conséquent, il est essentiel pour le bon fonctionnement des marchés du travail, mais aussi de toutes les structures de gouvernance d’un pays, d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le droit d’être entendu et de s’exprimer. Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier fait partie intégrante d’une société libre et ouverte. Dans de nombreux cas, ces organisations ont joué un rôle important dans la transformation démocratique de leur pays.»

C’est pour cela que l’immixtion arbitraire du gouvernement, qui a retiré la personnalité juridique au COSEP et aux 18 associations des secteurs de production qui le constituent, est si grave. La suspension, par voie administrative, du COSEP, organisation d’employeurs historiquement reconnue par l’OIT comme étant la plus représentative du Nicaragua, constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale, et en particulier de l’article 4 de la convention qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. La regrettable situation décrite, qui porte atteinte au droit à la liberté syndicale du COSEP et des organisations d’employeurs qui le constituent, est un sujet qui doit intéresser tant les employeurs que les travailleurs car, tout comme il ne doit y avoir de dissolution arbitraire de syndicats par voie administrative, on ne peut tolérer que les organisations professionnelles puissent être dissoutes par cette même voie. Nous prions donc la commission de lancer un appel ferme au gouvernement et d’exiger qu’il respecte les dispositions de la convention. Pour ce faire, la mesure administrative portant retrait de la personnalité juridique du COSEP et des 18 associations qui le constituent doit être immédiatement révoquée.

Membre travailleur, El Salvador – Dans les observations qu’elle a formulées dans son rapport au sujet de l’application de la convention par le Nicaragua, la commission d’experts dit, dans un bref paragraphe, sa préoccupation face aux limites imposées à la liberté syndicale des travailleurs. Toutefois, les explications que le gouvernement a fournies disent clairement que le règlement des conflits est en train d’être renforcé au moyen du dialogue social, ce qui représente en soi une solution tout à fait acceptable et favorable à la classe ouvrière.

L’utilisation du dialogue social et, partant, de la négociation collective est le meilleur moyen de dépasser les conflits collectifs dans les relations professionnelles. La commission d’experts dit que l’imposition d’un arbitrage obligatoire pour mettre un terme à une grève en dehors des cas dans lesquels elle peut être limitée, voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. C’est ainsi que le Comité de la liberté syndicale du BIT l’a compris. Il ne reconnaît des restrictions au droit de grève que dans les situations dans lesquelles les services essentiels au sens strict du terme sont compromis ou dans les cas qu’il indique. Or les reproches adressés au Nicaragua, à l’initiative d’un petit groupe d’entreprises, sont malheureusement monnaie courante dans nombre de pays du monde qui, même s’ils ont ratifié la convention et reconnu le droit à la liberté syndicale dans leur Constitution, ont toujours des législations qui restreignent l’autonomie réelle des syndicats, ce qui complique la défense de l’intérêt des travailleurs.

En tant que délégué des travailleurs d’El Salvador, j’exprime avec force tout notre soutien aux décisions et accords tripartites du vrai mouvement syndical de la République du Nicaragua, ainsi qu’à son autonomie.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous félicitons le gouvernement du Nicaragua pour son rapport. Les informations fournies montrent que le gouvernement est prêt à poursuivre sa coopération constructive avec l’OIT et à participer à un dialogue spécial avec l’Organisation. Nous saluons les mesures prises par le Nicaragua pour garantir le respect des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, ainsi que celles prises avec ses partenaires sociaux pour garantir la liberté syndicale et la mise en œuvre du programme national de lutte contre la pauvreté. Il ressort clairement du rapport que le climat au Nicaragua est propice à la mise en place de nouvelles organisations syndicales. Nous prions instamment le BIT de continuer à fournir son assistance technique au Nicaragua, conformément à son mandat. En outre, nous prions instamment les organes de contrôle de l’OIT d’aborder l’évaluation de la situation de chaque pays de manière objective et de prendre en compte le fait que l’adhésion à une organisation syndicale ne dispense pas les citoyens de se conformer à la loi et de les protéger s’ils commettent des actes qui vont à l’encontre des intérêts des individus, de la société et/ou de l’État.

Membre employeuse, Costa Rica – Le dialogue social, comme l’a indiqué l’OIT, vise à promouvoir un consensus sur la participation démocratique des principaux acteurs du monde du travail. Il est largement démontré que les résultats des processus de dialogue social qui réussissent permettent de trouver des solutions à des questions économiques, sociales et du travail, et encouragent la bonne gouvernance, améliorent la paix, la stabilité sociale et de l’emploi, et stimulent le progrès économique.

À nos yeux, le dialogue social est ce qui nous renforce en tant que société; nous, entreprises et les organisations d’employeurs, nous entendons que, pour aller plus loin, nous devons agir ensemble. D’où notre engagement d’élaborer avec nos gouvernements les changements qui permettront d’accélérer ce à quoi aspirent nos sociétés: davantage d’inclusion et d’opportunités.

Les actions du gouvernement du Nicaragua ont suscité d’énormes inquiétudes au sein de notre organisation, ainsi que dans d’autres pays de la région. Outre le harcèlement, les menaces et les mauvais traitements infligés à des représentants d’employeurs, la révocation unilatérale du statut juridique de l’organisation au Nicaragua qui est faîtière comme la nôtre, ainsi que des 18 chambres qui la composaient, va à l’encontre de la liberté syndicale des entreprises et met en péril l’élan économique de ce pays.

Nous estimons que cette ingérence des autorités nicaraguayennes constitue un très mauvais précédent au niveau international. Qui plus est, elle va ouvertement à l’encontre des dispositions de la convention, qui énonce clairement le droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, et celui de s’affilier à ces organisations.

Ce n’est pas en vain que le principe de la liberté syndicale est l’un des droits fondamentaux établis par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998).

Nous considérons que l’extrême pauvreté, la migration, l’inégalité, la corruption, la violence et l’autoritarisme sont des situations que les pays doivent traiter et combattre avec des emplois de qualité et la responsabilité sociale, en promouvant de bonnes pratiques, la transparence et la probité du secteur privé, en prenant diverses mesures respectueuses de l’environnement et en s’engageant à construire un dialogue social qui renforce les démocraties. Tels ont été et continueront d’être les objectifs du secteur des entreprises latino-américaines, et tels sont les objectifs des associations du COSEP qui sont nos homologues.

L’Union des chambres de commerce du Costa Rica, fidèle aux principes du renforcement de la démocratie et de la sécurité sociale, exprime sa solidarité avec le secteur des entreprises représenté par le COSEP. Ces chambres sont des organisations qui représentent un secteur important, lequel est un moteur de l’économie nicaraguayenne. Par conséquent, les conséquences que la situation à l’examen pourrait avoir sur le climat des investissements étrangers dans ce pays sont préoccupantes, et le climat des investissements se compliquera.

Il est de notre devoir, en tant qu’association d’employeurs, de lancer un appel à la défense du dialogue social en tant que pilier fondamental de la démocratie, et de la liberté syndicale en tant que droit fondamental.

Membre travailleur, Zimbabwe – Le droit à la liberté syndicale est essentiel tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Pour les travailleurs, il garantit la capacité à adhérer à des syndicats ou à d’autres organisations qui peuvent négocier collectivement des salaires équitables, des conditions de travail sûres et la protection de leurs droits. Il permet aux travailleurs de négocier d’égal à égal avec les employeurs, créant ainsi une situation équilibrée et favorisant une répartition plus équitable des richesses et du pouvoir. De même, les employeurs tirent eux aussi profit du droit à la liberté syndicale. Il leur permet de mettre en place des organisations d’employeurs qui peuvent défendre leurs intérêts, négocier avec les syndicats et s’engager dans le dialogue social avec les gouvernements et d’autres parties prenantes. De manière essentielle, la convention souligne que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit à la liberté syndicale ou à en entraver l’exercice légal. Les gouvernements et les institutions publiques ont le devoir de protéger et de promouvoir la liberté syndicale en veillant à ce que les travailleurs et les employeurs puissent exercer leurs droits sans crainte de représailles, d’intimidation ou de restrictions arbitraires. Lorsque les autorités publiques interfèrent avec le droit à la liberté syndicale, elles portent atteinte aux principes de la démocratie, minent le dialogue social et freinent le progrès. Cette intervention peut se manifester sous diverses formes, notamment une législation répressive, des restrictions indues aux activités syndicales, une discrimination à l’égard de certains groupes, ou encore des actes de harcèlement et de violence à l’encontre de syndicalistes ou de représentants des employeurs. Nous devons garder à l’esprit qu’une société civile saine et dynamique repose sur les fondements de la liberté syndicale. Cette dernière permet la création d’organisations diverses qui représentent la multitude d’intérêts et de points de vue au sein de la société. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs ont la responsabilité conjointe de créer un environnement propice à la promotion de la liberté syndicale, qui respecte l’autonomie des organisations et défend les principes de la justice sociale.

Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela– Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remercie l’éminente délégation du gouvernement du Nicaragua pour son intervention sur le respect de la convention. Nous avons noté l’explication du gouvernement selon laquelle la détention des personnes impliquées dans le cas à l’examen faisait suite aux poursuites intentées à leur encontre pour des actes définis et sanctionnés conformément au système juridique national, actes qui n’ont aucun rapport avec l’exercice des activités légitimes d’employeurs ou de membres d’un syndicat. Au vu des arguments du gouvernement, il convient de noter que les actes à caractère pénal prévus et sanctionnés par la législation nationale ne sont pas couverts par la convention. Nous rappelons que l’article 8 de la convention établit, clairement et catégoriquement, que la liberté syndicale doit s’exercer dans le respect de la légalité de chaque pays et que, par conséquent, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité dans leurs activités.

Par ailleurs, nous apprécions le fait que, comme l’a indiqué le gouvernement, la collaboration étroite entre la chambre d’entreprise et le gouvernement permet de renforcer son plan national de lutte contre la pauvreté. De même, nous ne pouvons pas ignorer le fait que, entre 2018 et 2021, 111 nouvelles organisations syndicales ont été constituées au Nicaragua, qui affilient plus de 3 900 travailleurs et, plus de 2 800 organisations syndicales ayant été renouvelées, 222 370 travailleurs syndiqués sont protégés. Comme toujours, nous demandons aux organes de contrôle de l’OIT de s’éloigner des considérations politiques, car ils vont trop loin dans leurs commentaires, ce qui nuit au sérieux, à la crédibilité et au noble objectif de l’OIT et empiète sur la souveraineté des États. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement du Nicaragua puisse continuer à progresser et à renforcer le respect de la convention.

Membre employeuse, Colombie – Tout d’abord, je voudrais faire référence aux graves allégations qui ont été faites dans le cadre de cette commission concernant l’existence de persécutions et d’actes de répression systématique de la part du gouvernement du Nicaragua à l’encontre des dirigeants du COSEP – tels que M. José Aguerri, détenu arbitrairement en 2021, et Michael Healy –, et, à la suite de ces actes, plusieurs dirigeants d’organisations d’employeurs sont en exil.

Il convient de rappeler que la liberté syndicale est totalement dénuée de sens en l’absence de libertés civiles. Les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs sont fondés sur le respect de ces libertés civiles, notamment la sûreté des personnes et le non-recours aux arrestations et détentions arbitraires.

La persécution, la détention et l’expulsion de dirigeants patronaux pour des raisons liées à des actions de revendication légitimes constituent un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale. À cet égard, il est très préoccupant que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les recommandations formulées par cette même commission au cours de l’année écoulée. Il est essentiel de demander au gouvernement de faire le nécessaire pour rétablir les processus de confiance et de parvenir à un respect total de la liberté syndicale.

Deuxièmement, il convient de souligner que les représentants des travailleurs et des employeurs doivent être choisis librement et représentés sur un pied d’égalité, comme le prévoient la convention no 87 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission d’experts a indiqué à plusieurs reprises qu’il appartient aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer les conditions d’élection de leurs dirigeants et que les autorités doivent s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de ce droit.

Nous notons donc avec une grande inquiétude que le gouvernement, par le biais des accords ministériels nos 26/2023 et 27/2023 de la ministre de l’Intérieur, a ordonné la révocation de la personnalité juridique de 19 organisations d’employeurs, y compris la direction du patronat de COSEP. Cette situation grave compromet l’instauration d’un dialogue social tripartite et la présence de représentants des employeurs et des travailleurs au sens de la Constitution de l’OIT.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Je remercie la représentante du gouvernement du Nicaragua pour sa présentation. Nous avons lu le rapport de la commission d’experts avec attention. Le gouvernement du Nicaragua a remis des documents détaillés qui n’ont pas malheureusement pas été pris au sérieux par la commission d’experts. Le gouvernement a collaboré activement avec l’OIT et a remis les documents pertinents dans les délais, ce qui témoigne de son attitude positive à l’égard de la coopération et du dialogue. La Chine apprécie cela. Le gouvernement s’est concentré sur l’instauration d’un climat de confiance entre les organisations syndicales et sur la promotion et la protection de leur droit à la liberté syndicale. Entre 2018 et 2021, plus de 100 nouvelles organisations syndicales ont vu le jour, acceptant un total de près de 4 000 adhérents. Près de 3 000 organisations syndicales ont été renouvelées, pour un total de 22 000 adhérents. Ces réalisations et ces progrès devraient être très bien accueillis par le comité. Nous insistons sur le fait que, dans les mécanismes de contrôle de l’OIT, il convient de respecter et d’accorder de l’importance aux informations officielles fournies par le gouvernement concerné. Sinon, le mécanisme perd son utilité.

Nous nous opposons à la politisation de ce mécanisme qui n’est pas conforme aux objectifs et aux principes de la Constitution de l’OIT. Les conclusions et recommandations formulées dans le cadre du mécanisme devraient être conformes aux contextes nationaux du pays concerné ou en tenir compte, devraient respecter la souveraineté du pays et ne devraient pas interférer dans ses affaires intérieures. Chaque pays a la responsabilité de maintenir l’ordre social et l’état de droit et de réprimer les crimes. Il n’y a pas de prétendus droits au-dessus de la loi. Nous appelons la commission à adhérer aux principes d’objectivité et d’impartialité, à respecter les faits et à rendre compte avec exactitude des questions pertinentes et des progrès réalisés par le pays dans la mise en œuvre de la convention et, lors de l’examen de ce cas et de la formulation de ses conclusions, à l’encourager encore à mieux répondre à ses obligations au titre de la convention.

Membre employeur, Mexique – En ce qui concerne le cas du Nicaragua, il convient de rappeler que, lors de la Conférence internationale du Travail de 2022, cette commission avait déploré le climat persistant d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs. Elle avait également pris note, avec une grande inquiétude, de l’arrestation et de la détention de dirigeants d’organisations d’employeurs, et avait prié le gouvernement de cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, intimidation – ou toute autre forme d’agression. Malheureusement, comme on l’a constaté, ce climat et cette atmosphère perdurent.

Nous voudrions également rappeler que cette commission a recommandé une assistance technique du BIT afin d’assurer le plein respect des obligations découlant de la convention et, surtout, que la mission de contacts directs soit acceptée afin de mener une enquête, avec un accès complet en ce qui concerne la situation de violation des droits syndicaux des organisations de travailleurs et des droits des organisations d’employeurs, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent.

La convention étant une convention fondamentale, il est clair qu’aucun État ne saurait alléguer une ingérence lorsque, malheureusement, des violations des droits de l’homme et de la liberté consacrés par la convention se perpétuent. Il convient également de souligner que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui est l’organe intergouvernemental chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde, dans son rapport du groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua, présenté en mars de cette année, a déclaré, je cite : «un groupe d’agents et de fonctionnaires de diverses agences et structures de l’État, ainsi que des acteurs non étatiques, ont participé et continuent de participer à ce jour à des violations et à des abus graves et systématiques des droits de l’homme contre un secteur de la population nicaraguayenne, y compris à des exécutions extrajudiciaires». Nous demandons donc de toute urgence la mise en place d’une mission de contacts directs chargée de mener une enquête, avec un accès total en ce qui concerne la situation de violation des droits syndicaux des organisations au Nicaragua.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie– La Fédération de Russie souscrit aux propos de la représentante du Nicaragua au sujet du respect de convention par les autorités de ce pays. Nous ne pensons pas que les accusations portées contre les autorités du Nicaragua en ce qui concerne le non-respect des dispositions de la convention soient justifiées. Nous estimons que ces accusations sont purement politiques.

Selon nous, la commission n’a pas le droit de commenter l’action des tribunaux ou des forces de police et de sécurité d’un pays et de déterminer si une personne emprisonnée doit être libérée ou non. Il s’agit d’une violation flagrante de son autorité. À notre connaissance, le fait d’être militant syndical ou patronal ne justifie pas qu’une personne soit libérée de prison si elle y a été placée pour avoir commis un délit en vertu du droit pénal du pays dont elle est ressortissante. Nous ne pensons pas que l’action de l’OIT doive conduire à une ingérence dans les affaires intérieures d’un pays, car cela politiserait cette Organisation et son système de contrôle, saperait sa crédibilité et la rendrait moins efficace.

Membre gouvernementale, État plurinational de Bolivie – L’État plurinational de Bolivie apprécie les informations soumises par la représentante gouvernementale du Nicaragua sur le respect de la convention.

Comme le prévoit la Constitution de mon pays, nous respectons le droit de tous les travailleurs et travailleuses de s’organiser selon les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale, de pluralisme politique et d’autres principes fondamentaux de solidarité et d’internationalisme. Nous avons écouté attentivement les informations fournies sur la promotion du droit à la liberté syndicale et les mesures prises par le gouvernement pour le garantir, ainsi que les représentants des employeurs et des travailleurs de ce pays.

À cet égard, nous aimerions mettre l’accent sur les informations présentées par le gouvernement qui souligne que, depuis 2007, il s’efforce de rétablir et de protéger les droits des travailleuses et des travailleurs en matière de liberté syndicale, par le dialogue et la recherche d’un consensus entre tous les acteurs. Dans un souci de stabilité et de paix sociale, nous devons apprécier ces efforts et prendre également en compte certains problèmes liés à l’impact qu’ont eu sur les droits des travailleurs l’adoption de mesures unilatérales ou les catastrophes naturelles.

Nous invitons tous les acteurs à contribuer aux travaux de la commission, et la commission à encourager par ailleurs toutes initiatives de dialogue, de coopération et de renforcement de la confiance. À cette fin, il est nécessaire de repousser toute tentative de politisation qui tendrait à générer de la désinformation ou des perceptions erronées concernant le respect des droits des travailleurs. Au contraire, nous croyons fermement que la priorité doit être donnée aux actions visant à renforcer la mise en œuvre de la convention et, comme la convention elle-même l’indique, en respectant les lois de chaque pays.

Nous encourageons la commission à poursuivre ses travaux, avec tous les acteurs, en tenant compte des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des déclarations faites par les représentants des travailleurs et des employeurs nicaraguayens présents dans cette salle aujourd’hui, dans le cadre des efforts déployés en vue de la mise en œuvre de la convention.

Représentante gouvernementale – Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les gouvernements de leurs interventions, qui ont contribué au dialogue et l’ont orienté conformément à l’esprit qui préside aux travaux de cette Organisation et de la convention. Nous rejetons à nouveau toute ingérence ou intention d’ingérence dans nos affaires intérieures. Le fait de dénoncer notre ordre juridique est un manque de respect pour l’État du Nicaragua et notre souveraineté nationale. Nous concluons que le Nicaragua continuera sur la voie de la paix, en luttant contre la pauvreté, en recherchant la stabilité sociale et la stabilité de l’emploi et, surtout, en s’efforçant d’instaurer la paix pour tous les Nicaraguayens. Dénoncer, discuter des droits de l’homme et parler de prisonniers politiques dénaturent l’essence de cette Organisation et de cette commission. Si vous voulez discuter des droits de l’homme, le Conseil des droits de l’homme commence le 19 juin; vous êtes invités à vous rendre au Palais des Nations.

Membres travailleurs – Nous prenons note des informations et réponses fournies par le gouvernement et nous avons également écouté toutes les interventions intéressantes des autres intervenants. Comme nous l’avons exprimé dans notre discours d’ouverture, les membres travailleurs soulignent l’importance de continuer à promouvoir le dialogue social tripartite au niveau national et encouragent le gouvernement à prendre des mesures pour faciliter le dialogue social avec la présence de l’OIT.

Le dialogue social est au centre de la Constitution de l’OIT et repose sur la reconnaissance et le respect des organisations d’employeurs et de travailleurs. Nous prions instamment le gouvernement de respecter ses obligations et de cesser immédiatement tous les actes de violence, menaces, persécution, stigmatisation et intimidation au motif de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs.

Nous encourageons le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre d’initiatives et d’activités visant la promotion de la liberté syndicale, y compris le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement devrait modifier les articles 389 et 390 du Code du travail afin de respecter le droit de grève.

Les membres travailleurs encouragent le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les conclusions de la commission et l’invitent à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Membres employeurs – Je faisais référence, dans ma première intervention, au fait que la nouvelle législation adoptée au Nicaragua constitue un autre sujet de préoccupation. Fin 2021, le Congrès a adopté un ensemble de trois nouvelles lois:

- la loi sur la défense des droits du peuple, loi no 1055, qui permet de poursuivre toute personne pour des actes touchant à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination du pays et, en l’espèce, interdit d’accéder à des fonctions publiques;

- la loi sur la cybercriminalité, qui permet l’arrestation de journalistes ou de toute personne qui diffuse de fausses informations et qui, à l’appréciation du gouvernement, peut engager la responsabilité de l’organe de presse qui a transmis ces informations; et

- la loi sur la réglementation des agents étrangers, qui empêche tout financement international et oblige toute personne recevant des fonds de l’extérieur du pays à s’enregistrer et à rendre compte de toutes ses opérations, et interdit à ces agents étrangers d’intervenir dans des questions, des activités ou des sujets de politique interne.

La loi no 1040, publiée au Journal officiel du 19 octobre 2020, contient des dispositions qui violent la liberté syndicale telle qu’elle est définie dans la convention et dans la Constitution de la République du Nicaragua. Telle qu’elle est rédigée, elle met en péril l’existence des organisations d’employeurs. C’est pourquoi le COSEP et plusieurs autres organisations de la société civile ont déposé un recours en inconstitutionnalité, qui est actuellement en cours devant la Cour suprême de justice. À cet égard, plusieurs organisations internationales se sont prononcées sur le contenu et la portée de la loi, affirmant qu’elle est contraire aux normes internationales en matière de droits de l’homme et qu’elle représente une restriction inacceptable de la liberté syndicale et du droit de défendre les droits de l’homme au Nicaragua.

Nous aurions souhaité que le COSEP, l’organisation la plus représentative du secteur des entreprises au Nicaragua, soit présent aujourd’hui à cette assemblée. Malheureusement, elle a été dissoute par un ordre arbitraire et administratif. Aujourd’hui, un délégué qui prétend représenter les entreprises participe à cette assemblée, alors qu’il n’a pas été désigné en concertation avec l’organisation patronale la plus représentative du Nicaragua. C’est pourquoi l’Organisation internationale des employeurs (OIE), avec le soutien de l’ensemble du groupe des employeurs, a déposé une plainte auprès de la Commission de vérification des pouvoirs afin d’invalider sa présence au sein de cette commission.

En conclusion, et en respectant le temps de parole qui leur est imparti, les membres employeurs estiment qu’il faut souligner les conclusions que la commission a établies en 2022 et que le gouvernement du Nicaragua n’a pas daigné prendre en compte. La commission doit déplorer le climat persistant d’intimidation et de harcèlement auquel sont soumises les organisations d’employeurs. La commission doit prier instamment le gouvernement de cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation –ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, au motif de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et de prendre des mesures pour garantir que de tels actes ne se reproduisent pas.

En outre, le gouvernement doit garantir la libération immédiate de tout employeur qui pourrait être emprisonné dans le cadre de l’exercice des activités légitimes des organisations dont il relève et fournir des informations sur les procédures civiles et pénales en cours ou qui ont été achevés à cet égard, dans le respect des principes d’une procédure régulière.

Le gouvernement nicaraguayen doit promouvoir sans délai le dialogue social en créant une instance de dialogue tripartite, sous les auspices du BIT, présidée par une personnalité indépendante, ayant la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte dûment la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs et qui se réunit périodiquement.

Le gouvernement doit abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui ont été mises en évidence par les rapporteurs des droits de l’homme, et qui limitent l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté d’expression, conditions fondamentales de l’exercice de la liberté syndicale telles qu’elles sont énoncées dans la convention.

Le gouvernement devrait rapidement se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.

Nous insistons sur le fait que cette commission devrait recommander, une fois de plus, au gouvernement d’admettre les difficultés qu’il rencontre pour se conformer à la convention, et d’accepter sans tarder une mission tripartite de haut niveau, pour enquêter sur les faits, et ayant pleinement accès en ce qui concerne la situation de violation des droits des organisations d’employeurs.

Cette commission devrait demander au gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2023, un rapport détaillé à la commission d’experts, en espérant que cette fois-ci il sera pleinement conforme aux exigences de cette commission.

Enfin, cette commission devrait décider d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.

Enfin, si nous remercions la représentante du gouvernement du Nicaragua pour les informations qu’elle a fournies, nous n’en partageons ni l’esprit ni le contenu, et le groupe des employeurs insiste donc sur le fait qu’il se réserve le droit d’utiliser tout autre instrument prévu dans la Constitution de cette Organisation pour assurer la mise en œuvre effective des obligations découlant de la convention et pour protéger l’organisation d’employeurs la plus représentative du Nicaragua.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec une profonde préoccupation la persistance d’un climat d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes.

La commission a pris note avec une profonde préoccupation des allégations concernant l’arrestation et la détention de dirigeants employeurs et de la dégradation de la situation.

La commission a également noté avec une profonde préoccupation l’absence de tout progrès et de toute coopération de la part du gouvernement depuis l’année précédente.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement:

- de faire en sorte que les travailleurs et les employeurs puissent constituer des organisations de leur choix et fonctionner sans ingérence, y compris le Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP);

- de cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, y compris le COSEP, et de prendre des mesures pour garantir que ces actes ne se reproduisent pas, y compris la réintégration dans la nationalité nicaraguayenne des personnes qui en ont été déchues pour ce motif;

- de libérer immédiatement tout employeur ou tout syndicaliste arrêté pour avoir exercé les activités légitimes de son organisation et fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet effet;

- de promouvoir sans autre délai le dialogue social en créant une instance de dialogue tripartite, sous les auspices du BIT, présidée par une personnalité indépendante ayant la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte dûment la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui se réunisse périodiquement, comme la commission l’a recommandé en 2022; et

- d’abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté d’expression.

La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.

Représentante gouvernementale – Nous avons pris dûment note des conclusions de cette honorable commission.

Nous regrettons une fois de plus que, malgré les explications données par notre gouvernement, la commission persiste à déformer la réalité de la situation syndicale, sociale et du travail au Nicaragua. Nous sommes d’autant plus préoccupés que la commission affirme que l’État persécute des syndicalistes, ce qui est faux. Cela ne correspond pas à l’histoire de notre gouvernement actuel; au contraire, au Nicaragua, les travailleurs, les employeurs et le gouvernement sont en harmonie. Le tripartisme est une réalité tangible, tout comme la liberté syndicale.

La politisation de l’examen spécifique de certains sujets nous préoccupe, car elle porte atteinte à la crédibilité de cette commission et, par conséquent, à cette Organisation historique que nous devons protéger.

Au Nicaragua, nous continuerons à agir comme nous l’avons fait, en remplissant nos obligations, en coopérant avec l’OIT et en respectant nos engagements à l’égard du peuple nicaraguayen, qui est le protagoniste du rétablissement des droits au travail, sociaux et humains.

Nous n’acceptons ni l’interférence ni l’ingérence qui sont insinuées. Nous sommes souverains et respectueux du droit international; notre cadre juridique ne saurait être contesté.

Nous rejetons donc les conclusions biaisées dont les intentions dépassent les compétences de cette assemblée. Nous continuerons à agir et à renforcer le dialogue entre les travailleurs et les employeurs nicaraguayens pour défendre une vie digne, avec du travail et des droits pour toutes et tous.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-NIC-087-Fr

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale, ministre du Travail – Je prends la parole au nom de l’État du Nicaragua. Je veux évoquer le rapport sur l’application des normes internationales du travail de 2022 dans lequel la commission d’experts prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et le 25 octobre 2021, dénonçant des actes de persécution, d’intimidation et de répression visant MM. José Adán Aguerri Chamorro, Michael Healy et Álvaro Vargas Duarte, et prie le Nicaragua d’indiquer si leur détention est liée de quelque manière que ce soit à l’exercice de leurs fonctions de soi-disant dirigeants patronaux.

À ce propos, l’État du Nicaragua précise que la détention de MM. José Adán Aguerri Chamorro, Michael Healy et Álvaro Vargas Duarte n’est aucunement liée aux activités qu’ils menaient dans le cadre de leurs fonctions en tant que dirigeants du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP).

Il est inacceptable que le contenu de ce rapport s’éloigne de l’esprit et des objectifs de la convention, dans la mesure où les personnes qu’il mentionne ont fait l’objet d’une enquête et ont été inculpées et condamnées pour des actes criminels contre le peuple nicaraguayen en application du système juridique national en vigueur. L’État du Nicaragua continue de refuser toutes formes de commentaires et d’intervention dans ses affaires intérieures qui portent atteinte à sa souveraineté et menacent la sécurité de l’emploi des familles nicaraguayennes. À cet égard, nous demandons à l’OIT de faire avancer la discussion et de rechercher des solutions ayant trait au monde du travail et encourageant le développement social des familles.

En ce qui concerne la recommandation de l’OIT de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, l’État du Nicaragua fait savoir que, conformément au principe de souveraineté établi dans la Constitution politique, cette décision appartient au peuple nicaraguayen. Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale, dans le respect de la législation du travail, continue de renforcer le droit à la liberté syndicale des travailleuses et des travailleurs nicaraguayens pour qu’ils jouissent pleinement du droit de constituer des organisations syndicales et d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Ce faisant, il respecte la législation nationale du travail, les conventions internationales de l’OIT que le Nicaragua a ratifiées et l’article 81 de la Constitution politique du Nicaragua en vertu duquel les travailleuses et les travailleurs ont le droit de participer à la gestion des entreprises par le truchement de leurs organisations syndicales.

En outre, au travers des rapports qu’il soumet au BIT, l’État du Nicaragua communique en temps opportun des informations sur le respect du droit à la syndicalisation et ses progrès en la matière dans tous les secteurs de l’économie nationale.

Enfin, nous réaffirmons que l’objectif commun du gouvernement de réconciliation et d’unité nationale est de restituer les droits aux familles nicaraguayennes, dont le droit à la stabilité de l’emploi, à la liberté syndicale et à la paix sociale.

Membres employeurs – Nous sommes confrontés à une situation dans laquelle, s’agissant de l’exercice de la liberté d’association et, partant, de la liberté d’expression, les plus hauts dirigeants de l’organisation la plus représentative des employeurs que le Nicaragua n’ait jamais eu ces derniers temps ont été arbitrairement détenus.

Ces événements appellent l’attention de la commission non seulement pour qu’elle se penche sur la situation des employeurs, mais aussi pour qu’elle adopte la position générale toujours suivie dans cette maison de respecter tant les travailleurs que les employeurs lorsqu’ils s’organisent aux fins du libre exercice de leurs activités.

Je vais essayer de fournir une explication et j’invite les gouvernements et les représentants des travailleurs à comprendre pour quelle raison le groupe des employeurs a considéré qu’il s’agit d’une affaire extrêmement grave qui porte atteinte au sens le plus profond de l’exercice des libertés que prône cette Organisation.

Madame la ministre du Travail, que je remercie pour sa participation et son exposé, a effectivement mentionné la détention de ces dirigeants.

À cela s’ajoute le fait que d’autres personnes que MM. José Adán Aguerri et Michael Healy sont actuellement arbitrairement détenues au Nicaragua: il s’agit de MM. Álvaro Vargas Duarte, Luis Rivas, membre de l’Association des banques du Nicaragua et Juan Lorenzo Hollman, ancien président de l’Institut nicaraguayen de développement (INDE); soit cinq hauts responsables en prison. M. José Adán Aguerri a déjà été condamné à treize ans de prison pour des actes qui, d’après ce que nous a dit la représentante gouvernementale, n’ont rien à voir avec la liberté syndicale. Mais je vais montrer qu’il y a un grand nombre de précédents qui poussent à penser qu’il y a effectivement un lien.

L’an dernier, l’OIE a déposé une réclamation dans le cadre de laquelle des informations très éclairantes ont été données. Tout d’abord, citons le harcèlement à l’endroit de ces dirigeants d’organisations professionnelles. Dans une décision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, des mesures de protection ont été octroyées à MM. José Adán Aguerri et Michael Healy, car il a été démontré qu’ils couraient de grands risques dans l’exercice de leurs activités.

Le 3 août 2018, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a décidé de demander des mesures de protection. Le 17 juin 2018, 15 individus cagoulés et armés sont entrés chez M. Michael Healy, à Chacatilla y Zopilote, et ont violemment pris possession des lieux. Les faits remontent donc à cette date.

Ensuite, le 3 septembre 2019, un attentat a eu lieu dans la ville de León contre le président et le vice-président du COSEP de l’époque. Puis, un groupe de personnes proches du gouvernement ont écrit des messages et apposé des inscriptions sur les installations du COSEP comportant des menaces bien précises relatives à l’exercice légitime de leurs activités. Ils ont écrit des phrases telles que «putschistes, patrons du chômage» et apposé d’autres inscriptions.

À cela est venu s’ajouter, en 2020, un attentat dans la ville de León contre le président du COSEP. Le 25 mars 2021, M. Michael Healy, président du COSEP, alors en déplacement professionnel pour connaître le système de production industrielle et les cultures, et M. Mateo Daniel Capitanich, ambassadeur de l’Argentine au Nicaragua, qui faisait partie des personnes qui l’accompagnaient, ont été verbalement agressés et poursuivis par des agents civils proches du gouvernement.

Le gouvernement et la famille du président s’en sont également pris au secteur des entreprises affiliées au COSEP. De plus, des groupes proches du gouvernement se sont emparés de terres dans le but d’intimider et de réprimer directement le secteur privé affilié au COSEP. Des terres privées ont été prises et envahies, en violation de la Constitution politique du Nicaragua.

De la même manière, outre la détention de ces chefs d’entreprises du COSEP et, en particulier, des cinq personnes que j’ai mentionnées, des campagnes de dénigrement et de persécution du COSEP et de ses dirigeants ont été menées. Depuis le 11 juin 2021, une campagne de dénigrement est menée contre l’ancien président du COSEP, M. José Adán Aguerri, pour ses activités.

Il y a une série d’histoires que je ne vais pas détailler ici et que le Bureau connaît bien grâce à la plainte que nous avons soumise.

Il nous semble important de souligner d’autres aspects s’agissant des limites au bénéfice de la coopération internationale. Concrètement, la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, qui n’est pas uniquement objet de préoccupation pour une organisation comme celle dont disposent les entrepreneurs au Nicaragua, est applicable à toute organisation qui, d’une manière ou d’une autre, reçoit des ressources étrangères. Elle peut s’appliquer aussi bien aux organisations non gouvernementales qu’aux syndicats. Il y a d’énormes restrictions sur ces points; en particulier, les rapporteurs d’organismes internationaux ont expliqué comment cette loi est contraire aux décisions et normes convenues au niveau international.

Il existe donc une très longue série de faits présentés par ces rapporteurs spéciaux. Je souhaite simplement lire comment, dans leurs conclusions, ils évoquent la question: «Cette loi présente des problèmes graves et fondamentaux de compatibilité avec les obligations du Nicaragua en vertu du droit international, car elle pose problème au regard du droit international, en général, et des droits de l’homme, en particulier.»

Ces rapporteurs ont instamment prié le gouvernement du Nicaragua de réviser la loi no 1040, d’ouvrir un espace public de discussion et de garantir que les normes internationales sont alignées sur les droits de l’homme et les normes qu’ils décrivent.

De la même manière, le 26 février 2021, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a prononcé des décisions relatives à des sujets visés par cette loi qui disposent en particulier que «la loi adoptée imposera des restrictions indues à des personnes physiques et morales et peut compromettre la liberté d’association, le droit à la vie privée et la liberté d’expression».

À cela s’ajoutent également les points de vue d’organisations internationales et nicaraguayennes dont nous avons donné des détails dans notre réclamation.

En dernier lieu, nous souhaitons dire qu’il y a d’autres aspects liés au rapport de la commission d’experts qui concernent des questions relatives à la grève dont nous ne parlerons pas pour les raisons que vous savez.

Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission discute de l’application de cette convention par le gouvernement du Nicaragua, qui l’a ratifiée en 1967, il y a de cela cinquante-cinq ans, un peu plus d’un demi-siècle.

Nous prenons note avec préoccupation des allégations d’arrestation et de détention de trois dirigeants d’organisations d’employeurs, en juin et octobre 2021, et nous notons que la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont condamné leur détention et ont ordonné au gouvernement de les remettre immédiatement en liberté.

La commission d’experts a exprimé ses vives préoccupations concernant l’arrestation et la détention de ces dirigeants. Elle a aussi répété à plusieurs reprises que le respect des libertés fondamentales, notamment la sécurité et l’intégrité physique des personnes, le droit à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires et le droit à un procès équitable, est essentiel à l’exercice des droits syndicaux.

Il nous faut dire que le respect de l’autorité, des interprétations, des observations et des demandes de la commission d’experts est une pierre angulaire du fonctionnement efficace du système de contrôle et, à cet égard, nous devons souligner et rappeler à la commission d’experts que le droit à la liberté syndicale est vide de tout sens si les droits humains fondamentaux, la primauté du droit et les libertés civiles ne sont pas respectés. Nous réitérons que la détention de dirigeants employeurs et travailleurs pour des activités en rapport d’une manière ou d’une autre avec l’exercice de leurs fonctions de dirigeants est contraire à la convention. La commission d’experts a formulé cette observation de manière répétée à propos de la convention.

Nous prions instamment le gouvernement du Nicaragua de fournir à la commission d’experts toutes les informations matérielles relatives aux chefs d’accusation portés contre ces dirigeants, aux procédures légales ou judiciaires engagées et à l’issue de ces procédures.

Nous relevons dans le rapport de la commission d’experts que celle-ci souligne depuis plusieurs années la nécessité de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. La commission d’experts a insisté sur la nécessité de modifier ces dispositions. Elle a signifié clairement que le fait d’imposer un arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, en dehors des cas dans lesquels une grève peut être limitée, est contraire au droit des travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes.

Nous respectons les observations et les interprétations de la commission d’experts et nous prions instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en faisant en sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où une grève peut être limitée, par exemple dans des conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë.

Nous invitons instamment le gouvernement à fournir à la commission d’experts des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, comme cela lui a été demandé.

Nous avons aussi noté avec satisfaction que le gouvernement du Nicaragua a mis en chantier diverses initiatives visant à promouvoir le droit d’organisation, en garantissant les droits des travailleurs à la liberté syndicale, en supprimant les obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales, en promouvant l’organisation des travailleurs pour compte propre et en dispensant une formation à des dirigeants syndicaux.

Nous notons avec intérêt que, du fait de ces initiatives, 111 nouvelles organisations syndicales ont vu le jour entre 2018 et 2021, comptant 3  902 adhérents, et que 2  884 organisations syndicales ont été remaniées, pour un total de 222  370 adhérents. Les membres travailleurs se félicitent des efforts déployés par le gouvernement et des résultats obtenus, et ils l’exhortent à continuer de mettre en route des initiatives et à poursuivre des activités pour la promotion de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit d’organisation.

Membre travailleur, Nicaragua – Une fois de plus, je suis surpris de me retrouver dans cette commission pour un cas qui concerne mon pays, le Nicaragua. Surpris, car le cas présenté par les employeurs, de nature politique et ne concernant pas le travail, porte sur un sujet politique dans lequel la commission n’a rien à voir.

Au Nicaragua, la pleine liberté d’organisation existe. Elle est encadrée, comme dans tout pays, par des normes et lois qui régissent la société. On applique à toute personne ayant commis une infraction, indépendamment de son statut social, la procédure prévue par la législation nationale pour la sanctionner.

Les messieurs mentionnés dans ce cas font partie des idéologues d’un coup d’État raté qui a conduit à des assassinats, des enlèvements et des tortures dans les «barrages de la mort»; nous pouvons pardonner, mais non oublier.

Ces messieurs, élevés au rang de saints innocents, sont responsables de répercussions préjudiciables qui ont pesé sur l’économie nationale et qui se sont traduites par une perte de plus de 27 milliards de dollars des États-Unis et le licenciement, dans le secteur privé, de 250  000 travailleurs. Nous ne pouvons pas l’oublier.

Les personnes qui présentent ce cas fondent leurs allégations sur des mensonges diffusés par des instruments de désinformation à la solde de ceux qui se prennent pour les maîtres du monde. C’est un sujet à l’ordre du jour politique de l’administration nord-américaine qui nous applique les mal nommées sanctions qui ont des effets néfastes sur l’emploi des travailleuses et des travailleurs nicaraguayens. Il faut donc rejeter les propos du porte-parole des employeurs.

Depuis 2007, le gouvernement, par l’entremise du ministère du Travail, a privilégié le dialogue, les accords et le consensus, permettant ainsi de régler les conflits à la table des négociations. Ce modèle, élevé au rang constitutionnel, a été brisé par ceux qui aujourd’hui se plaignent de leurs mauvaises actions antipatriotiques et ont emprunté la voie de la destruction et de l’autoexclusion en renonçant à tous les espaces de concertation, de négociation et de consensus.

Nous, travailleuses et travailleurs, avec le gouvernement, présidé par le Président Daniel Ortega, sommes les sujets des transformations économiques, avons la pleine liberté d’exercice syndical, pouvons négocier des conventions collectives, négocions des hausses de salaire et assurons le suivi des questions de santé et de sécurité au travail par l’intermédiaire des comités prévus à cet effet.

Nous pensons que, au sein de la commission, nous devons aborder et examiner des questions du travail et non des sujets de nature politique caractérisés par une ingérence. Il ne faut pas dévoyer le rôle de la commission et la transformer en un instrument portant atteinte à la souveraineté et à l’ordre interne de notre pays.

Aujourd’hui, nous avons retrouvé le chemin de la croissance économique malgré la tentative de coup d’État, la pandémie, les effets dévastateurs de deux ouragans de catégorie 5 et les mal nommées sanctions économiques imposées de manière arbitraire et interventionniste par l’administration des États-Unis et l’Union européenne. Les effets néfastes sur notre économie ont pu être surmontés grâce à l’effort consenti par les travailleuses et les travailleurs, les chefs d’entreprise et le gouvernement pour retrouver le chemin de l’alliance, du dialogue et du consensus.

Comme le reconnaît la commission d’experts, le Nicaragua a fourni les informations demandées par le Bureau en temps voulu. Nous le savons parce que nous participons à l’élaboration des rapports dans le cadre des consultations menées par le ministère du Travail. Nous avançons d’un pas ferme et assuré vers le plein redressement économique, même si des facteurs externes frappent notre économie, ralentissant ainsi le rythme de notre avancée.

Nous réaffirmons que rien ne justifie que le Nicaragua figure parmi les cas examinés par la commission; aucun élément ne le justifie et aucun argument convaincant n’étaye ce cas. Le fait même d’introduire des éléments étrangers à la convention nous conforte dans l’idée que le Nicaragua ne devrait pas répondre ici à des mensonges. Je rappelle que la convention nous permet bien de parler de la question de la grève, même si cela ne plaît pas à ces messieurs les chefs d’entreprise.

Membre gouvernementale, France – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Le Monténégro, pays candidat, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, ainsi que la Géorgie et l’Ukraine s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail, le droit d’organisation et la liberté d’association.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris cette convention. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et le Nicaragua ont entretenu des relations étroites. Certains des objectifs de l’accord d’association signé entre l’UE et l’Amérique centrale étaient de développer un partenariat politique privilégié fondé sur des valeurs, des principes et des objectifs communs, notamment le respect et la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, le développement durable, la bonne gouvernance et l’état de droit, et de contribuer à un développement économique durable et inclusif, au plein emploi productif et au travail décent.

Nous sommes profondément préoccupés par la poursuite de la détérioration des droits de l’homme, notamment des droits du travail et du niveau de vie au Nicaragua.

Nous sommes gravement préoccupés par le fait que, depuis 2018, le gouvernement du Nicaragua a procédé à l’incarcération, au harcèlement et à l’intimidation systématiques des précandidats à l’élection présidentielle, des dirigeants de l’opposition, des dirigeants étudiants et ruraux, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des représentants des entreprises, notamment des actes de persécution, d’intimidation et de répression à l’encontre des dirigeants du COSEP et du secteur des entreprises affilié au COSEP, ainsi que la détention arbitraire de dirigeants patronaux, sans mandat ni procédure légale régulière. Le respect des libertés fondamentales, telles que la sécurité et l’intégrité physique des personnes, le droit à la protection contre l’arrestation et la détention arbitraires et le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial sont essentiels à la réalisation des droits consacrés par la convention.

Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de Michael Edwin Healy Lacayo, Álvaro Javier Vargas Duarte, Luis Rivas, José Adán Aguerri Chamorro et d’autres dirigeants patronaux, ainsi que de tous les autres prisonniers politiques, et l’annulation de toutes les procédures judiciaires engagées contre eux, y compris leurs condamnations. L’arrestation de dirigeants patronaux pour des raisons liées à l’exercice de leurs fonctions constitue une grave violation de la liberté d’association.

Non seulement le gouvernement du Nicaragua a privé son peuple du droit civil et politique de voter lors d’une élection crédible, inclusive, juste et transparente en novembre 2021, mais il continue également à ne pas respecter ses propres engagements en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales. En outre, le peuple nicaraguayen continue d’être privé de sa liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique. Les voix dissidentes sont réduites au silence, plus de 200 organisations de la société civile ont été interdites pour des motifs politiques peu convaincants et la répression de l’État est implacable. Nous demandons au gouvernement nicaraguayen de mettre fin à cette répression et de rétablir le plein respect des droits de l’homme, y compris des droits du travail, notamment en autorisant le retour des organismes internationaux dans le pays.

En outre, nous soutenons pleinement les appels de la commission d’experts demandant au gouvernement nicaraguayen de revoir d’autres restrictions inacceptables à la liberté d’association, notamment la modification des articles 389 et 390 du Code du travail, qui violent actuellement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté, ainsi que la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers. Tout en prenant note des initiatives rapportées par le gouvernement du Nicaragua en matière de promotion du droit d’organisation, nous observons toujours de graves violations de la convention et du droit fondamental à la liberté d’association, en droit comme en pratique.

L’UE continuera à suivre de près la situation et à soutenir le peuple du Nicaragua dans son aspiration légitime à la démocratie, au respect des droits de l’homme, y compris les droits du travail et à l’état de droit.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, s’exprimant également au nom du Canada – Le Royaume-Uni et le Canada condamnent sans équivoque les abus et violations des droits de l’homme qui se produisent au Nicaragua. Sous le Président Ortega et le vice-président Murillo, les autorités nicaraguayennes ont systématiquement et de manière répétée enfreint les normes internationales des droits de l’homme et ont fonctionné en marge de la Constitution de leur propre pays. La communauté internationale a le devoir d’exiger des autorités nicaraguayennes qu’elles rendent compte de leurs actes.

Le Royaume-Uni et le Canada regrettent qu’aucun progrès vérifiable n’ait été accompli depuis que la commission d’experts a publié son rapport. S’agissant en particulier de la liberté d’association, de la négociation collective et des relations au travail, le Royaume-Uni et le Canada regrettent que les autorités nicaraguayennes continuent de se livrer à des actes de persécution, d’intimidation et de répression contre de nombreux acteurs du secteur des entreprises.

Le Royaume-Uni et le Canada notent que les autorités nicaraguayennes n’ont toujours fourni aucune information précise et aucun élément matériel à propos des chefs d’accusation retenus contre les dirigeants d’organisations d’employeurs, sur les procédures légales ou judiciaires engagées à leur encontre, ou sur l’issue de celles-ci. Le gouvernement nicaraguayen doit encore faire connaître ses commentaires sur la loi sur la réglementation des agents étrangers et sur l’allégation selon laquelle elle impose des restrictions inacceptables à la liberté syndicale.

Le Royaume-Uni et le Canada ont appelé de manière répétée le Nicaragua à s’acquitter de ses obligations internationales, notamment en respectant les droits de l’homme de tous ses citoyens et en mettant un terme à la répression dans le pays. Nous avons fait entendre notre voix en condamnant les contraintes que le gouvernement fait peser sur la liberté politique et nous avons exhorté les autorités à libérer immédiatement et sans condition tous ceux qui sont détenus de manière arbitraire, comme les responsables politiques et dirigeants des milieux d’affaires, les syndicalistes, les journalistes, les étudiants, les militants des droits de l’homme et tous ceux qui ont participé à des actions de protestation pacifiques, et à cesser leur intimidation visant la société civile.

Nous appelons le gouvernement nicaraguayen à remplir ses obligations au titre de la convention, à faire en sorte que les travailleurs et les employeurs soient en mesure d’exercer leurs droits à la liberté d’association, sans devoir craindre la violence, l’arrestation et la détention arbitraires. Nous soutenons donc résolument l’OIT lorsqu’elle demande aux autorités nicaraguayennes des informations plus complètes et spécifiques sur le droit d’organisation, la promotion de la négociation collective et sur les conventions collectives.

Président – On m’informe que le gouvernement du Nicaragua souhaite soulever une motion d’ordre.

Représentante gouvernementale, ministre du Travail – La motion d’ordre que nous soulevons est la suivante. De toute évidence, les interventions que nous avons entendues, que nous avons écoutées, n’ont absolument rien à voir avec le thème de la convention, à savoir la liberté syndicale.

Les efforts dont fait preuve le Nicaragua et les informations fournies témoignent que la question de la liberté syndicale a fait de réels progrès dans le pays. Au Nicaragua, tous les secteurs économiques, publics et privés, jouissent du droit à la liberté d’association. Ces interventions sont totalement en dehors de l’ordre juridique et ne correspondent pas à l’esprit de la convention et encore moins à l’esprit de la Constitution et du Règlement de l’Organisation internationale du Travail.

Pour cette raison, nous demandons de faire preuve de modération et de nous concentrer sur la question à débattre, à savoir la liberté syndicale.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Nous avons pris note que, selon le gouvernement du Nicaragua, la détention des personnes citées dans ce cas est due au fait qu’ils font l’objet de poursuites pour divers actes criminels, visés et sanctionnés par la législation nationale, et qu’elle n’est pas liée à leurs activités en tant qu’employeurs.

À cet égard, compte tenu des arguments du gouvernement du Nicaragua, il convient de noter que les actes criminels prévus et punis par le droit national ne sont pas couverts par la convention. Nous rappelons que l’article 8 de la convention dispose de manière claire et catégorique que la liberté syndicale doit être exercée conformément à la législation de chaque pays et que, par conséquent, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, sont tenus de respecter la loi.

Nous apprécions le fait que, comme l’a exprimé le gouvernement nicaraguayen, la collaboration étroite entre la chambre d’entreprise et le gouvernement permet de renforcer son plan national de lutte contre la pauvreté. Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’au Nicaragua, entre 2018 et 2021, 111 nouvelles organisations syndicales ont été constituées, regroupant plus de 3900 travailleurs, et plus de 2800 organisations syndicales ont été remaniées, représentant 222370 travailleurs.

Comme toujours, nous demandons aux organes de contrôle de se garder de toutes considérations politiques et d’éviter que les commentaires n’aillent trop loin, car cela nuit à leur sérieux et à leur crédibilité et compromet l’objectif que nous poursuivons au sein de l’OIT. Nous l’avons déjà dit en d’autres occasions et nous sommes préoccupés par la dérive permanente à laquelle donne lieu l’examen des cas qui se transforment inutilement en réquisitoire politique.

Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement du Nicaragua puisse continuer à progresser et à renforcer l’application de la convention.

Membre travailleur, Argentine – Le cas que nous examinons comporte deux volets. Le premier tient au fait que le gouvernement du Nicaragua n’a fourni aucune information pour répondre à la demande de la commission d’experts concernant les motifs précis de la détention des dirigeants d’une organisation d’employeurs.

Le gouvernement fait valoir que les arrestations ont été effectuées pour des actes criminels, alors que la plainte des employeurs, pour sa part, indique que les arrestations ont été motivées par une action de revendication contre le gouvernement. La commission d’experts demande, à juste titre, davantage d’informations avant de se prononcer.

Il est nécessaire, d’après nous, que le gouvernement se conforme à la demande de la commission d’experts dans les plus brefs délais et qu’il fournisse des informations plus détaillées, qu’il communique le rapport judiciaire officiel, nous donnant ainsi les éléments nécessaires pour analyser les faits grâce à une meilleure compréhension de la situation.

La position des travailleurs est claire: nous voulons la vérité et la justice, toujours, et de manière absolue. C’est pourquoi toutes les informations doivent être clarifiées par les moyens appropriés. Ensuite, avec les informations en notre possession, nous nous prononcerons.

Personne n’ignore ici que les événements se sont déroulés dans le cadre de la crise de 2018 et ses conséquences; un conflit multidimensionnel qui a eu un impact sur l’économie, les institutions et la société dans son ensemble. La restauration de la paix passe par un processus de dialogue auquel doivent participer tous les secteurs. Les acteurs sociaux, les gouvernements et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour que le peuple nicaraguayen puisse retrouver la paix et l’harmonie. Le mouvement des travailleurs au Nicaragua et dans la région contribue, comme il se doit, à ce processus difficile, et nous exigeons la même chose des employeurs, ainsi qu’une mission spéciale d’accompagnement du Bureau.

Le deuxième volet porte sur des aspects techniques des normes du travail et se réfère aux articles 389 et 390 du Code du travail, qui prévoient qu’un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. Nous pensons que cette disposition doit être modifiée en consultation avec les acteurs sociaux. Le gouvernement soutient qu’elle est dépassée, pour ainsi dire abrogée pour défaut d’usage dans la pratique; cependant, cette disposition doit être supprimée de manière à ce qu’elle ne constitue pas une menace latente.

Une paix durable ne peut être garantie que par la justice sociale, telle est notre devise, et nous devons travailler ensemble pour atteindre une paix durable au Nicaragua à la faveur d’un processus de développement économique avec une distribution équitable des revenus.

Membre gouvernemental, État plurinational de Bolivie – Pour mon pays, il s’agit d’une question très importante. L’État plurinational de Bolivie respecte les libertés syndicales établies dans notre Constitution, de sorte que l’ensemble des travailleuses et des travailleurs ont le droit de s’organiser en syndicats selon les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale et de pluralisme politique, d’autosuffisance, de solidarité et d’internationalisme. À cet égard, nous avons écouté attentivement les informations fournies concernant la protection du droit de s’organiser librement et les efforts déployés par le gouvernement du Nicaragua pour garantir ce droit.

Nous prenons note de vos efforts que nous saluons et nous vous encourageons à continuer à prendre des mesures pour renforcer cet aspect dans les faits.

Nous soulignons à cet égard, selon les informations officielles, la constitution entre 2018 et 2021 de plus d’une centaine de nouvelles organisations syndicales comptant plus de 4  000 travailleurs. Nous prenons également note de la coopération entre la chambre d’entreprise et le gouvernement pour mettre en œuvre le plan national de lutte contre la pauvreté.

En revanche, nous rejetons les allusions à des cas particuliers qui n’ont rien à voir avec l’application de la convention et qui cherchent à politiser les débats, compromettant toute possibilité de dialogue constructif au bénéfice de toutes les parties. À cet égard, nous encourageons la commission à continuer de travailler avec le gouvernement pour la mise en œuvre des engagements pris au titre de la convention dans le cadre du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays.

Ma délégation réitère sa solidarité et son soutien au peuple frère du Nicaragua.

Membre travailleur, République bolivarienne du Venezuela – Nous réfutons les arguments avancés par les employeurs, car il s’agit bien d’une question politique et non d’un cas lié au travail. Chaque pays applique sa propre législation en cas de délits.

Le Nicaragua subit constamment des pressions et des ingérences de la part de puissances extérieures et de telles actions limitent l’entrepreneuriat, le développement et la croissance économique du peuple nicaraguayen.

Dans le cadre de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA), nous constatons que les travailleuses et les travailleurs du Nicaragua jouissent pleinement de la liberté syndicale. Il n’y a aucune raison de penser que ce principe est violé.

La commission d’experts prend note du respect et des progrès accomplis en matière de conventions collectives, ainsi que de la soumission d’informations de la part du gouvernement. Les points signalés peuvent être réglés et, d’après les informations communiquées, ils n’empêchent pas les parties de s’entendre.

À cet égard, nous exprimons notre solidarité envers la classe ouvrière de ce pays et sa population, et nous espérons qu’il poursuivra sa quête de solutions aux problèmes soulevés.

Membre gouvernementale, Cuba – Ma délégation a pris note des informations que le gouvernement du Nicaragua a fournies à propos de ses lois nationales et de la convention. Les informations qu’il a communiquées apportent un éclairage sur l’exercice de la liberté syndicale dans le pays.

Il convient aussi de souligner que le gouvernement nicaraguayen n’a cessé de communiquer et de coopérer avec la commission d’experts, honorant ainsi ses engagements envers l’Organisation.

À diverses reprises, Cuba a indiqué qu’il refusait que l’on se serve du mécanisme de contrôle de l’OIT pour formuler des allégations de nature politique. Nous estimons qu’il convient d’examiner de façon impartiale les politiques de soutien des travailleurs du gouvernement du Nicaragua, un pays fondateur de l’OIT dans lequel 119 nouvelles organisations syndicales, représentant 3  902 travailleurs, ont vu le jour ces quatre dernières années.

Enfin, nous soulignons une nouvelle fois l’importance de continuer d’encourager le tripartisme et le dialogue social dans tous les pays pour favoriser l’esprit de dialogue et de coopération. Nous espérons que, compte tenu des informations fournies par les autorités nicaraguayennes, les conclusions que la commission formulera à l’issue de cette discussion seront objectives, d’ordre technique et équilibrées.

Membre gouvernementale, Sri Lanka – Le gouvernement du Sri Lanka salue l’engagement pris par le gouvernement du Nicaragua de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la convention. Le Sri Lanka félicite le gouvernement du Nicaragua pour son engagement constructif auprès de la commission d’experts. Pour le Sri Lanka, les initiatives spécifiques à un pays devraient se fonder sur les principes universels de la souveraineté et de l’égalité de tous les États, tout en tenant compte des lois et des institutions du pays concerné. Nous invitons la commission à entamer un dialogue constructif avec le gouvernement du Nicaragua sur les questions qui ont été soulevées.

Membre travailleur, Cuba – Nous estimons que les représentants du groupe des employeurs ont présenté un cas qui n’est pas lié au plein exercice du droit à la liberté d’association des employeurs nicaraguayens qui font l’objet d’une procédure d’enquête pour la commission présumée de délits. En effet, si la liberté syndicale implique d’autres libertés reconnues dans la législation nationale, elle est aussi limitée par le respect de la légalité, la Constitution et les lois du Nicaragua.

Le Nicaragua est un pays frère de notre région, sans cesse agressé, menacé et bloqué par des politiques impérialistes qui s’accompagnent de sanctions qui nuisent à son économie et à ses travailleurs. Par conséquent, aucun partenaire social ne peut se permettre de perturber la paix sociale et le bien-être des Nicaraguayens.

Par ailleurs, nous reconnaissons la pertinence de la position du gouvernement du Nicaragua estimant que l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective sont des axes stratégiques de l’OIT, alors que les observations formulées dans le rapport de la commission d’experts ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle au développement d’un véritable dialogue social à l’échelle nationale et à la résolution des problèmes soulevés dans ce cas.

Le Nicaragua est un État souverain qui défend les principes et droits fondamentaux au travail tant des travailleurs que des employeurs, et qui lutte pour un développement humain durable et aspire à une plus grande justice sociale pour tous.

Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Nous avons lu attentivement le rapport de la commission d’experts et ses observations sur l’application de la convention par le gouvernement du Nicaragua. Nous remercions la représentante du gouvernement pour son exposé.

Nous avons noté que le gouvernement a toujours attaché de l’importance à la liberté d’association et d’organisation, et l’a protégée. Au fil des ans, le gouvernement s’est attaché à créer un rapport de confiance entre les membres de différents syndicats, en promouvant et protégeant leur liberté syndicale, en simplifiant les procédures d’enregistrement des syndicats et en dispensant des formations à des dirigeants syndicaux. Ces mesures ont beaucoup contribué au développement syndical. En effet, 111 organisations syndicales ont vu le jour entre 2018 et 2021, comptant 3902 adhérents, portant leur nombre à 2884 organisations syndicales, pour un total de 222370 adhérents. Nous avons également noté que les tables rondes de dialogue permettent au gouvernement de régler les conflits entre secteurs public et privé, ce qui a permis d’obtenir des résultats positifs.

Nous pensons que l’examen de ce cas devrait se concentrer sur l’état d’avancement de la mise en application de la convention par le Nicaragua. Le mandat principal de cette commission consiste à examiner l’avancement de la mise en application des conventions ratifiées par les États Membres, pas de s’ingérer dans leurs affaires internes. Il est nécessaire d’insister sur le fait qu’il incombe à tous les gouvernements de maintenir l’état de droit et l’ordre social, et de protéger la sécurité de leurs citoyens dans leurs pays respectifs.

Les activités illicites et criminelles sont interdites, quel que soit le pays. Toutefois, si quelqu’un viole la loi en exerçant ses droits et affecte les droits et intérêts légitimes d’autres citoyens, il doit être sanctionné par la loi.

Nous voulons croire que la commission, lorsqu’elle formulera ses conclusions, fera montre d’objectivité et d’impartialité et rendra compte de la situation telle qu’elle est sur le terrain ainsi que des progrès accomplis par le gouvernement dans la mise en application de la convention, afin de l’encourager à faire mieux en la matière.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La Fédération de Russie partage le point de vue du gouvernement du Nicaragua en ce qui concerne la liberté d’association. Nous estimons que les accusations portées contre le gouvernement sont sans fondement. Elles ne reflètent pas la situation réelle s’agissant de l’application des dispositions de la convention dans le pays où les organisations syndicales jouissent du droit syndical.

Représentante gouvernementale, ministre du Travail – J’ai écouté attentivement les interventions des représentantes et des représentants au cours de cette séance et, avant tout, je demande très respectueusement que les propos des représentantes du Royaume-Uni et de l’Union européenne ne figurent pas dans le procès-verbal. Elles sont délétères et s’éloignent de l’esprit de dialogue qui convient à cette Conférence.

Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale remercie les délégués et les pays qui ont fait part de leur soutien au Nicaragua devant cette commission. Une nouvelle fois, l’État du Nicaragua rejette catégoriquement le contenu d’un rapport qui n’est pas conforme à l’esprit de la convention. De même, nous refusons toutes formes de commentaire et d’intervention dans nos affaires intérieures qui portent atteinte à la souveraineté, à notre souveraineté, et menacent la sécurité de l’emploi des familles travailleuses nicaraguayennes. En effet, il convient de rappeler que l’article 8 de la convention dispose clairement que les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans l’exercice de leurs fonctions, sont tenues de respecter la législation nationale.

En conclusion, nous réaffirmons que notre gouvernement continuera de respecter les lois du travail, renforçant ainsi le droit à la liberté d’association, la stabilité de l’emploi, la liberté d’entreprise, la paix sociale et le tripartisme.

Nous demandons de ne pas faire figurer dans le procès-verbal les interventions de la représentante de la France, s’exprimant au nom de l’Union européenne, et de la représentante du Royaume-Uni, s’exprimant également au nom du Canada, sur des points qui ne sont pas liés à la convention, s’agissant de questions qui ne devraient pas être abordées dans le cadre de cette commission.

Un autre point important qui nous préoccupe fortement est l’exclusion du représentant des employeurs qui a pourtant été légalement accrédité pour participer et s’exprimer à cette 110e session de la Conférence. Nous estimons que c’est un manque de respect qui porte également atteinte à notre famille, à nos travailleurs et à nos travailleuses.

Je demande que le représentant des employeurs se voie accorder la possibilité d’adresser quelques mots à la commission, un droit qu’il a respectueusement et légalement obtenu puisque, comme nous l’avons déjà mentionné, il a été dûment accrédité pour participer à la Conférence avec tous les pouvoirs prévus par la Constitution et le Règlement de l’OIT.

Membres employeurs – Nous remercions infiniment la ministre du Travail du Nicaragua d’être venue devant cette commission. Nous devons toutefois exprimer notre profonde préoccupation, car elle n’a pas donné d’informations détaillées sur la détention des dirigeants que j’ai mentionnés ni préciser si celle-ci est liée à la liberté d’association. Le simple fait qu’un gouvernement dit qu’il ne dispose pas d’informations ne suffit pas. Bien au contraire, cette attitude de la part d’un gouvernement qui comparaît devant cette commission laisse beaucoup à désirer.

L’attitude dont le gouvernement du Nicaragua a fait preuve montre précisément qu’il refuse d’écouter les points de vue différents de sa propre pensée. Nous le voyons à l’égard d’interventions de gouvernements qui ont pris la parole au sein de cette commission dont il demande qu’elles ne figurent pas dans le procès-verbal, et, en particulier, quant au fait de vouloir imposer un représentant des employeurs.

Nous n’avons inscrit aucun employeur, alors que beaucoup souhaitent intervenir sur ce cas. Je suis le porte-parole de ces personnes, de tous les employeurs, et en particulier de celui que l’on souhaitait imposer au nom des employeurs: tout d’abord, il n’est pas enregistré dans cette commission; ensuite, le groupe des employeurs a déposé une protestation formelle à la Conférence s’agissant de cette représentativité qu’il prétend avoir au nom des employeurs.

Cet élément dénote également cette attitude.

Il y a une loi, la loi no 1055, qui comporte un seul article, dont je ne vais pas donner lecture en entier, qui parle de la défense des droits du peuple et qui dit que les Nicaraguayens qui demandent, encouragent ou applaudissent l’imposition de sanctions contre l’État nicaraguayen et ses citoyens ou tout acte qui porte atteinte aux intérêts suprêmes de la nation sont considérés comme des «traîtres à la patrie» et ne peuvent occuper de fonction publique, ne peuvent être élus et encourent des poursuites pénales.

Il y a également la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers qui, en son article 14 dispose que les personnes physiques ou morales nicaraguayennes ou d’une autre nationalité qui agissent comme des agents étrangers doivent s’abstenir, sous peine de sanctions légales, d’intervenir dans des questions ou activités ou sujets de politique interne ou externe.

Les Nicaraguayens ne peuvent pas parler de politique interne: telle est la restriction de pensée qu’il y a au Nicaragua.

En ce qui concerne l’article 8 de la convention que la ministre a mentionné, elle a oublié d’en mentionner le paragraphe 2, qui se lit comme suit: «La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.» Au Nicaragua, on utilise les lois pour porter atteinte aux libertés des employeurs, mais nous en appelons aux travailleurs pour qu’ils comprennent qu’il peut leur arriver la même chose s’ils ne suivent pas la ligne idéologique du gouvernement.

En 1989, la dernière fois que ce cas a été abordé par la commission, le porte-parole des employeurs parlait quasiment de toutes les années depuis 1981, mais ces propos donnent l’impression d’être actuels, et c’est le même gouvernement, le même président.

Les dirigeants des organisations patronales, en particulier du COSEP, sont systématiquement arrêtés, muselés, emprisonnés et assassinés.

Trente ans plus tard, les faits sont les mêmes. C’est un sujet extrêmement grave.

La liberté syndicale est totalement dénuée de sens quand il n’y a pas de libertés civiles. Les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, notamment la sûreté des personnes et le non-recours aux arrestations et détentions arbitraires.

La détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actions revendicatives légitimes constitue une entrave grave à leurs droits et viole la liberté syndicale.

Nous souhaitons commencer par demander au gouvernement qu’il facilite le dialogue social, avec la présence de l’OIT. Il est fondamental de reconstruire des processus de confiance et d’avancer sur la voie des revendications des acteurs de la société.

Nous demandons cela dans tous les États, et en particulier au Nicaragua.

Nous exigeons la libération immédiate de MM. Michael Healy, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri, Luis Rivas et Juan Lorenzo Hollman. Nous demandons également que soit abrogée la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté d’expression.

Enfin, il est nécessaire qu’une mission de haut niveau se rende dans le pays et qu’elle constate directement les faits. Pour conclure, compte tenu des éléments que nous avons entendus, en particulier la réponse du gouvernement, il est nécessaire que les conclusions de cette affaire figurent dans un paragraphe spécial.

Membres travailleurs – Les membres travailleurs ont pris note des informations et des réponses fournies par le gouvernement et ils ont aussi écouté avec attention tous les orateurs et leurs précieuses interventions. Une discussion franche et ouverte utilisant un langage parlementaire est essentielle au bon fonctionnement de notre système de contrôle. Comme nous l’avons dit dans notre exposé liminaire, notre groupe prend note avec inquiétude des allégations d’arrestation et de détention de trois dirigeants d’organisations d’employeurs et de la nécessité de la liberté d’association, qui recouvre le respect des libertés civiles, l’état de droit et la régularité des procédures.

Nous prions instamment le gouvernement de fournir toutes les informations demandées par la commission d’experts à ce propos, y compris sur les procédures légales ou judiciaires engagées et sur leur issue. Nous exhortons aussi le gouvernement à modifier la législation du travail de telle sorte que le droit de grève soit totalement respecté, conformément à la convention et aux observations de la commission d’experts. Il faut en particulier amender les articles 389 et 390 du Code du travail, et aussi modifier la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers adoptée le 15 octobre 2020, sans oublier de répondre aux allégations disant que plusieurs articles de celles-ci restreignent de manière inacceptable la liberté d’association.

S’agissant des efforts déployés par le gouvernement pour protéger et promouvoir le droit d’organisation, nous prenons note avec intérêt des résultats obtenus entre 2018 et 2021, et nous invitons instamment le gouvernement à continuer à lancer des initiatives et réaliser des activités pour la promotion de la syndicalisation et la protection du droit de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer.

Président – Le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à pouvoir exercer son droit de réponse en ce qui concerne l’intervention du gouvernement du Nicaragua.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni – Le Royaume-Uni remercie la ministre du Travail du Nicaragua et les autres éminents délégués pour leurs interventions au cours de la discussion. Le Royaume-Uni souhaite demander respectueusement que la déclaration du Royaume-Uni et du Canada soit retranscrite dans son intégralité dans l’intérêt de la commission. Cette déclaration s’inscrit complètement dans la mission de la commission et dans le cadre de cette discussion sur le respect de la convention par le Nicaragua.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a déploré le climat persistant d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs.

La commission a pris note avec préoccupation des allégations faisant état de l’arrestation et de la détention de dirigeants employeurs.

Ayant pris en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement du Nicaragua, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, au motif de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, et prendre des mesures pour garantir que ces actes ne se reproduisent pas;

- libérer immédiatement tout employeur ou membre de syndicat qui serait détenu dans le cadre de l’exercice des activités légitimes de leurs organisations, comme c’est le cas de MM. Michael Healy, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri, Luis Rivas et Juan Lorenzo Hollman;

- promouvoir sans autre délai le dialogue social en créant une instance de dialogue tripartite, sous les auspices du BIT, présidée par une personnalité indépendante ayant la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte dûment la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui se réunisse périodiquement;

- abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale no 1055 sur la cybercriminalité, et la loi pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté d’association et de la liberté d’expression.

La commission recommande au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.

La commission recommande également au gouvernement d’accepter, dès que possible, une mission de contacts directs pour enquêter sur les faits et ayant pleinement accès en ce qui concerne la situation de violation des droits syndicaux des travailleurs et des organisations d’employeurs, et de permettre ainsi au BIT d’évaluer la situation.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentante gouvernementale, ministre du Travail – Le gouvernement du Nicaragua a écouté attentivement les conclusions de la commission à la suite de l’examen du cas individuel du Nicaragua relatif à la violation présumée de la convention.

L’État du Nicaragua maintient sa position et exprime son désaccord total avec la décision de la commission de ne pas autoriser le représentant des employeurs, dûment accrédité par le Nicaragua, à s’exprimer lors de la 110e session de la Conférence internationale du Travail.

En outre, le 6 juin 2022, le gouvernement du Nicaragua a demandé que le projet de procès-verbal sur la discussion du cas du Nicaragua soit modifié, estimant que certaines phrases prononcées par la représentante de la France, s’exprimant au nom de l’Union européenne, et de la représentante du Royaume-Uni, s’exprimant également au nom du Canada, étaient hors de propos, mais la commission n’a pas tenu compte de cette requête.

Nous sommes frappés que les conclusions fassent état d’intimidations et de harcèlement à l’encontre des organisations de travailleurs, ce qui est complètement faux. De fait, jamais les organisations de travailleurs du Nicaragua ni le porte-parole des travailleurs n’ont dénoncé de tels actes.

Enfin, et compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Nicaragua rejette intégralement les conclusions de la commission qu’il estime politisées, dignes d’une ingérence et irrespectueuses. Elles ne reflètent nullement la réalité ni ne sont liées au contenu ou à l’esprit de la convention que le Nicaragua respecte et sur laquelle il présente des rapports en temps opportun à l’Organisation internationale du Travail.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a déclaré au sujet des dispositions de la loi générale provisoire sur les moyens de communication adoptée en 1979, qui selon la Commission d'experts (art. 3) imposent certaines restrictions aux droits d'information et d'expression des organisations d'employeurs et de travailleurs, que cette loi a été abrogée par le décret promulgué par l'Assemblée nationale le 21 avril 1989 et portant loi générale sur les moyens de communication sociale no 57. L'article 50 de la loi no 57 abroge les dispositions antérieures et les remplace intégralement. Tenant compte des inquiétudes et des observations exprimées par les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que des suggestions des partis politiques d'opposition, les nouvelles dispositions juridiques confèrent de larges garanties en matière de liberté d'expression et d'information. Toutes les dispositions relevées par la commission d'experts ont été supprimées et les droits et responsabilités des moyens de communication ont été clairement énoncés. La censure préalable a été totalement supprimée, ce qui garantit à toutes les organisations politiques et syndicales l'usage libre et responsable des moyens de diffusion. Il a été ainsi donné pleinement suite aux observations de la commission d'experts sur ce sujet.

S'agissant du remaniement de la législation du travail à propos duquel la commission d'experts a formulé des recommandations spécifiques et détaillées, le représentant gouvernemental a indiqué que le processus de consultations nécessaires en vue de promulguer un nouveau Code du travail qui tienne compte tant des observations formulées par les instances pertinentes de l'OIT que des réalités concrètes que connaît le milieu du travail dans son pays a effectivement été engagée. Comme la mission d'étude qui s'est rendue au Nicaragua du 26 septembre au 6 octobre 1988, à la demande du gouvernement, a pu le vérifier il existe actuellement quatre projets distincts du Code du travail émanant de partis politiques d'opposition et de diverses centrales syndicales.

Le fait qu'au cours des premiers mois de cette année, l'Assemblée nationale se soit attachée au respect des accords et à l'exercice des responsabilités assumées par son pays à l'occasion du sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale qui s'est tenu à Costa del Sol le 15 février 1989, l'a empêché d'entamer les débats parlementaires formels. Toutefois, le processus de consultation de toutes les organisations intéressées s'est poursuivi. Le gouvernement du Nicaragua demandera officiellement l'assistance technique du BIT afin d'organiser et d'appliquer le processus de débats et de consultations tripartites par le biais de séminaires ou autres activités appropriées en l'espèce. Cette demande sera présentée au cours de la présente session de la Conférence.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'exercice pratique des libertés et droits syndicaux au Nicaragua, le représentant gouvernemental a indiqué que la mission d'étude qui s'est rendue dans son pays y a rencontré toutes les organisations professionnelles ou gouvernementales qu'elle souhaitait. Elle a exprimé son avis sur la situation syndicale dans son pays. A cet égard, à la page 46 de son rapport, paragraphe 5, document GB.241/5/9, la mission d'étude a déclaré textuellement: "Malgré cette situation difficile à tous points de vue. il est incontestable qu'une vie syndicale et associative pluraliste existe au Nicaragua." Le gouvernement estime que cette affirmation reflète fidèlement la réalité qui prévaut au Nicaragua en matière de liberté syndicale.

S'agissant de la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré que, comme l'indique la commission d'experts, le décret no 530, qui impose la participation du ministère du Travail aux négociations collectives, n'est plus appliqué en pratique, même s'il n'a pas été abrogé officiellement. Aujourd'hui le Système national d'organisation du travail et des salaires n'est plus qu'un élément de référence et les employeurs et les travailleurs peuvent négocier les salaires. Le ministère du Travail se borne à enregistrer les conventions collectives. En 1988, toutes les conventions souscrites ou révisées par les employeurs et travailleurs ont été enregistrées sans aucune opposition, comme le relève le rapport de la commission d'experts et comme l'a vérifié la mission d'étude mentionnée ci-dessus. Le gouvernement souhaite attirer l'attention de la présente commission sur les efforts qu'il a déployés et sur la ferme volonté dont il fait preuve pour créer les conditions nécessaires à la concertation et au dialogue tripartite. A la suite d'accords tripartites, d'importantes mesures fiscales, financières et administratives sont en cours d'élaboration, en vue de stimuler l'activité économique et la production des entreprises. On peut citer à titre d'exemple les conclusions de la première rencontre nationale tripartite du secteur agropastoral qui s'est tenue pendant la première quinzaine du mois d'avril de cette année.

Dans le contexte des efforts politiques déployés pour trouver une solution définitive négociée au conflit centro-américain, une amnistie a été prononcée en faveur des gardes somozistes; la loi électorale a été modifiée pour tenir compte des nombreuses inquiétudes exprimées par les partis d'opposition, la loi antérieure sur les moyens de communication a été abrogée et, de manière générale, les conditions politiques nécessaires pour la tenue anticipée des élections nationales en février 1990 ont été instaurées. Une des dernières mesures adoptées a été la création d'un Conseil électoral suprême auquel participent les partis politiques d'opposition qui représente déjà plus de vingt organisations qui s'apprêtent à participer aux élections. D'anciens chefs de la contre-révolution ont même bénéficié de l'amnistie pour participer à la campagne électorale. Tous ces efforts ont été effectués bien que la guerre d'agression contre le Nicaragua continue.

En conclusion, le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement a la ferme conviction que l'OIT, à l'instar des autres organisations de Nations Unies, offrira son appui et ses compétences en vue de consolider une société démocratique, pluraliste et socialement juste, contribuant ainsi à créer les conditions nécessaires à la concertation totale et au dialogue tripartite entre tous les secteurs.

Le secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a indiqué que son organisation abordait la question de la liberté syndicale au Nicaragua devant la présente commission avec un sentiment mélangé, composé d'une bonne dose de scepticisme et de très peu d'optimisme. Comme il ressort des allégations des plaignants et des constatations du Comité de la liberté syndicale à presque chacune des sessions du Conseil d'administration depuis 1981, des dirigeants des organisations d'employeurs - en particulier du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP) - ont été systématiquement dépossédés, muselés, emprisonnés, voire assassinés. A cet égard, l'orateur a tenu à remercier l'ancien Directeur général du BIT, Francis Blanchard, qui n'a pas hésité à intervenir à plusieurs reprises auprès du gouvernement du Nicaragua. Le crime reproché à ces dirigeants était de s'être exprimés ouvertement sur les droits syndicaux, la reconnaissance des partenaires sociaux indépendants ou encore la politique économique du pays.

Devant la probabilité de la nomination d'une commission d'enquête, dont son organisation réclame la création, le gouvernement et les tribunaux ont récemment libéré un économiste du COSEP qu'ils ont innocenté après qu'il eut passé onze mois dans les prisons sandinistes. Toujours sous la pression internationale, un membre du COSEP, condamné sans preuve par les tribunaux populaires à 28 ans de prison, vient d'être amnistié. Il est clair que le gouvernement ne peut plus ignorer l'opinion internationale et c'est ce qui justifie une petite dose d'optimisme en ce qui concerne l'action de l'OIT.

Sur le plan de la législation, la situation n'est guère meilleure que dans la pratique. En effet, si à toutes les demandes de la commission d'experts réitérées année après année, d'amender la législation relative aux droits syndicaux et aux libertés civiles, afin qu'elle soit mise en harmonie avec les conventions nos 87 et 98, le gouvernement a répondu par des promesses qui lui ont valu la patience du Comité de la liberté syndicale et de la présente commission, pratiquement aucune de ces promesses n'a été tenue. Il suffit de citer trois exemples parmi tant d'autres qui justifient le scepticisme avec lequel doivent être accueillies les déclarations et les promesses faites ici même, par rapport aux engagements pris en vertu des conventions nos 87 et 98. Premièrement, nonobstant les observations de la commission d'experts et les modifications promises, aucune convention collective n'est valable au Nicaragua sans l'assentiment du gouvernement, et le Système national d'organisation du travail et des salaires (SNOTS) est toujours formellement en vigueur. Deuxièmement, la nouvelle loi sur les moyens de communication adoptée en avril 1989 permet toujours presque tous les abus que le Comité de la liberté syndicale a stigmatisés. Les décrets nos 512 de 1980 et 888 de 1982, qui violent les droits élémentaires à l'information et à la liberté d'expression, sont toujours en vigueur et le Comité de la liberté syndicale estime que la réforme est insuffisante. Troisièmement, contrairement à ce que vient de déclarer le représentant gouvernemental du Nicaragua et aux engagements pris par le Nicaragua lors d'une mission d'étude effectuée par un représentant du Directeur général, en septembre 1988, aucune consultation tripartite n'a été entamée en vue de l'adoption d'un nouveau Code du travail.

La présente commission devrait tenir compte de tous ces éléments aux termes de son examen de la situation qui prévaut au Nicaragua en matière de liberté syndicale. L'OIE estime que cette situation, en droit comme dans les faits, est en contradiction flagrante avec les obligations librement assumées par ce pays.

Le membre employeur du Nicaragua a fait remarquer que pendant trois années consécutives la commission d'experts a formulé des commentaires sur la nécessité d'harmoniser la législation nationale avec la convention no 87. Se référant aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration, il a indiqué que les employeurs et les organisations des travailleurs indépendantes n'ont pas été consultés au sujet des modifications apportées aux dispositions législatives, ni à propos des discussions prévues sur le Code du travail. Par ailleurs. la Commission consultative tripartite qui serait chargée d'examiner les normes internationales du travail n'a pas été créée bien que le gouvernement avait prévu que celle-ci commencerait ses travaux en mars 1989.

Le membre employeur du Nicaragua a indiqué que la direction des médias du ministère de l'Intérieur a refusé d'autoriser la réémission du journal radiodiffusé La Nacion. Son directeur, qui avait entrepris des démarches à cet effet, n'a reçu que des réponses évasives de la personne responsable des moyens de communication. En fait, bien que l'état d'urgence ait été levé, des décrets comme les décrets nos 511 et 512 qui limitent la liberté d'expression, n'ont toujours pas été abrogés.

En ce qui concerne la détention de dirigeants d'organisations d'employeurs, le gouvernement n'a pas octroyé d'amnistie, comme il l'avait promis devant le Conseil d'administration de l'OIT, mais il a octroyé des grâces.

En ce qui concerne le droit de grève, l'orateur a déclaré que les mouvements de grève auxquels se réfère le rapport de la commission d'experts sont à mettre au crédit de l'attitude courageuse et décidée des travailleurs et qu'il est de notoriété mondiale que plusieurs d'entre eux ont été très sévèrement réprimés. Compte tenu des violations constantes et répétées des conventions internationales de l'OIT, notamment de la convention no 87, dont s'est rendu coupable le gouvernement du Nicaragua, année après année, l'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour respecter intégralement les dispositions de ces instruments internationaux.

En ce qui concerne l'application de la convention no 98, l'orateur a indiqué que le décret no 530, du 24 septembre 1980, dont l'article premier dispose qu'une convention collective doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par le ministère du Travail, n'a toujours pas été abrogé, nonobstant les demandes réitérées de la commission d'experts.

Le membre employeur de l'Argentine a déclaré que cela faisait plusieurs années que l'on constatait que la liberté des organisations d'employeurs au Nicaragua était soumise à des restrictions. Le principe de la liberté syndicale est ainsi mis en cause, de même que l'authenticité de la représentativité des employeurs et, en conséquence, le dialogue tripartite est dénué de toute légitimité. Il ne peut y avoir de dialogue tripartite authentique, que ce soit au niveau national ou au niveau international, si ne sont pas respectés les représentants des différents secteurs. Selon l'orateur, les employeurs latino-américains veulent faire état de l'absence d'évolution en ce qui concerne la conformité de la pratique avec la convention no 87. Les déclarations que viennent de faire certains membres employeurs montrent que des mesures sont fréquemment prises pour réduire le rôle des organisations authentiques d'employeurs, soit en faisant fi de leur représentativité, soit en limitant leur possibilité d'expression. D'une façon ou d'une autre, la liberté d'association et la liberté en général s'en trouvent compromises. Selon l'orateur, les employeurs sont déterminés à insister pour que la convention no 87 soit pleinement appliquée en pratique. Afin d'atteindre les objectifs pour lesquels ont été créées la présente commission, la Conférence et l'OIT, il faut que s'établisse un dialogue tripartite authentique dans le plein respect des droits des personnes qui composent les organisations.

Les membres employeurs ont déclaré qu'il s'agissait dans ce cas de liberté d'association, pour les travailleurs comme pour les employeurs. Cela fait très longtemps que la présente commission examine la situation au Nicaragua dans le contexte des conventions nos 87 et 98. De plus, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de nombreuses plaintes. Or le gouvernement du Nicaragua ralentit systématiquement l'examen de ces questions, comme cela ressort clairement du paragraphe 20 du rapport de la commission d'experts. Ce rapport indique aussi que des restrictions excessives à la liberté d'association demeurent après la levée de l'état d'urgence. En pratique, ceux qui osent critiquer le gouvernement font l'objet de sanctions qui sont très souvent sévères. L'exemple le plus récent est celui d'un directeur d'un institut d'études économiques d'une organisation d'employeurs qui, peu de temps avant la Conférence, a été libéré après neuf mois d'emprisonnement, sous la pression de l'OIT.

Ce cas n'est qu'un parmi tant d'autres qui confirme que la liberté d'expression est considérablement limitée. La nouvelle loi sur les moyens de communication évoquée par le représentant gouvernemental ne supprime pas les restrictions, comme l'avait recommandé le Comité de la liberté syndicale dans son dernier rapport. Dans ce contexte de limitation des droits fondamentaux de l'homme, l'adoption d'un Code du travail approprié ne peut pas être escomptée. Le gouvernement du Nicaragua, lors de discussions antérieures, a déjà fait des promesses concernant par exemple le rétablissement du pluralisme syndical, la cessation des ingérences dans la constitution des organisations professionnelles. Il a été déclaré que des consultations étaient en cours avec les travailleurs et les employeurs sur ces points, mais, dans le dernier rapport du Comité de la liberté syndicale, il est dit très clairement que l'organisation d'employeurs la plus représentative au Nicaragua, à savoir le COSEP, n'a pas été consultée. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de conventions collectives. L'abrogation du décret de 1980 aux termes duquel les conventions collectives doivent obtenir l'approbation du ministère du Travail a souvent été demandée. Si cette obligation existe dans plusieurs autres pays pour certains secteurs, ici il s'agit d'une obligation de portée générale. Si ce décret n'est plus appliqué, pourquoi n'est-il pas abrogé?

En ce qui concerne les salaires, les partenaires sociaux doivent se conformer à certaines exigences, ce qui vide la négociation collective de son sens.

Il convient de constater à nouveau que la législation comme la pratique, en matière de liberté d'association, de droit d'organisation et de droit de négociation collective, soulèvent des objections et que les représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs continuent de faire l'objet de graves attaques. Il s'agit ici de droits fondamentaux qui doivent être garantis aux employeurs comme aux travailleurs, et tel n'est assurément pas le cas. Il faut déplorer profondément que l'application des conventions nos 87 et 98 ne rencontre que des obstacles.

Les membres travailleurs ont déclaré que, bien que le Comité de la liberté syndicale soit saisi de plaintes relatives à l'inobservation, par le Nicaragua, des conventions nos 87 et 98, il est bon que le gouvernement s'explique devant la présente commission car cela peut être utile à ce comité.

Pour aborder le débat de façon positive et constructive, les membres travailleurs ont exprimé le souhait que les accords politiques signés en Amérique centrale apporteront aux pays de cette région la paix, la stabilité, le progrès économique et par conséquent la liberté, la démocratie et le progrès social.

Cela étant, à l'instar de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, la présente commission constate depuis fort longtemps que les conventions nos 87 et 98 ne sont appliquées ni dans la loi ni dans la pratique. A cet égard, la situation prétendument exceptionnelle de ce pays a servi un peu trop longtemps de paravent.

Des difficultés très sérieuses persistent: les organisations syndicales libres sont empêchées de remplir leur mission, le décret no 530 n'est pas encore abrogé et même si le gouvernement se borne à enregistrer les conventions conclues par les organisations d'employeurs et de travailleurs, tant que ce texte n'est pas abrogé, le danger d'entraves à la libre négociation subsiste.

Par ailleurs, il convient de relever certaines améliorations même si elles ne sont que partielles. En effet, des dirigeants syndicaux ont été libérés et un certain nombre de changements politiques sont intervenus, ce qui est de bon augure pour l'instauration d'un régime de libertés syndicale qui va de pair avec un régime de liberté politique. S'agissant de la loi nouvelle qui a remplacé la législation sur les moyens de communication qui n'était pas conforme avec la convention no 87, il conviendra de savoir si elle applique pleinement cette convention. Il reviendra notamment au Comité de la liberté syndicale de le vérifier.

En ce qui concerne le projet de nouveau Code de travail, deux éléments intéressants sont à relever, le premier est qu'il est prévu de consulter tous les partenaires sociaux, le deuxième est que le gouvernement demandera l'assistance du BIT par le biais de séminaires auxquels participeraient les responsables des diverses organisations afin que ce code permette la pleine application des conventions internationales du travail. La question qui se pose est de savoir si toutes les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs seront associées à la consultation et participeront aux séminaires envisagés. C'est là une question très importante qui met en jeu le pluralisme syndical et la liberté d'action totale des organisations syndicales. Il conviendra de suivre très attentivement le déroulement de ce processus afin que la commission d'experts, le Comité de la liberté syndicale et la présente commission puissent s'assurer que les progrès naissants se concrétisent et que les conventions essentielles comme les conventions nos 87 et 98 sont pleinement appliquées.

Le membre travailleur du Nicaragua a déclaré qu'un débat pluraliste s'est instauré dans son pays entre les travailleurs et les employeurs sur les problèmes les plus urgents qui se posent à l'économie, à savoir le redressement des entreprises qui ont été frappées de plein fouet par la guerre, les employeurs réclamant des encouragements pour produire et les travailleurs des avantages sociaux ainsi que la participation à l'administration des entreprises. Dans son pays, la liberté d'expression existe et les travailleurs comme les employeurs peuvent exprimer leurs opinions sur les ondes. L'orateur a déclaré qu'il n'a pas été facile à l'Assemblée législative d'adopter la loi no 57 sur les moyens de communication sociale. Il y a d'abord eu un débat au niveau des différents secteurs du pays, puis des différents moyens de communication et enfin au sein de l'Assemblée législative. A la demande des organisations professionnelles et syndicales, un conseil national de la communication a été créé qui a un caractère consultatif et délibératif.

En novembre 1988, la première rencontre intersyndicale dont les débats principaux ont été consacrés au Code du travail et à l'élaboration d'une loi sur la participation des travailleurs dans l'entreprise a eu lieu. Lors de cette rencontre, le thème prioritaire du débat a été le Code du travail. Par la suite, plusieurs avant-projets de codes ont été élaborés dont l'un par l'organisation qu'il représente. Certaines organisations syndicales proposent une réforme du code actuel en vue de tenir compte des commentaires de la commission d'experts; pour sa part, l'organisation qu'il représente est favorable à la rédaction d'un nouveau code du travail, qu est la principale revendication des partis politiques qui participeront aux élections de 1990. Les travailleurs et les employeurs négocient bilatéralement des conventions collectives. Dans bien des cas, les négociations ont tenu compte de la capacité économique des entreprises et, dans certains cas, une prolongation des négociations a été demandée. Les délégués du COSEP et de l'Union nationale des agriculteurs et des éleveurs de bétail (UNAC) peuvent le confirmer. Les 26 et 27 avril s'est tenue une réunion tripartite consacrée à la production agricole en 1989-90, au cours de laquelle les dettes bancaires des entreprises cotonnières ont été effacées et des crédits bancaires ont été accordés à divers secteurs de la production. L'esprit de concertation qui existe entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement doit également prévaloir au sein de la présente commission, dans le but d'aider à la reconstruction du pays qui se trouve entre la guerre et la paix.

Un membre travailleur de l'Espagne a déclaré que dans son pays l'on suivait de près ce qui se passe au Nicaragua. Les syndicats espagnols ont envoyé des brigades ouvrières pour participer à la construction des logements. Lors de ces visites, ils ont pu vérifier que les restrictions en vigueur pendant l'état d'urgence avaient complètement disparu et qu'une véritable ouverture démocratique était en cours qui permettait aux syndicats, aux employeurs et aux partis politiques de s'exprimer librement. La conclusion à laquelle les syndicats espagnols sont arrivés a été confirmée par la presse quotidienne qui reconnaît que le Nicaragua respecte fidèlement les accords auxquels le porte-parole des travailleurs a fait référence. Le gouvernement espagnol semble être parvenu à la même conclusion puisqu'il reconnaît que le Nicaragua a respecté fidèlement les accords "Esquipulas II".

Le membre travailleur de l'Equateur s'est associé à l'opinion exprimée par le porte-parole des membres travailleurs selon laquelle l'intérêt fondamental qui les anime est la normalisation de la situation dans laquelle se trouvent les peuples d'Amérique centrale et notamment celui du Nicaragua. Tous les travailleurs latino-américains souhaitent que ce peuple puisse trouver son propre destin. L'objectif de l'OIT est de rechercher le progrès social par la justice, le développement partagé et la paix. Au-delà des restrictions d'ordre juridique et des instruments normatifs de l'Organisation, il convient de protéger les droits des travailleurs et c'est précisément la tâche qui incombe à la présente commission. Par ailleurs, il convient de s'assurer que ce qui est décidé ici est appliqué et ne reste pas lettre morte. Il faut créer des mécanismes souples pour concrétiser ces bonnes intentions. Le problème du Nicaragua est d'avantage d'ordre juridique que politique. Il faut éliminer la cause principale des problèmes car en éliminant la cause, les maux disparaîtront. Malgré la guerre dont est victime le peuple nicaraguayen, ce pays a fait des progrès en matière d'enseignement, de santé et de logement. Les pays les mieux placés pour respecter les conventions sont les pays industrialisés, car ils disposent d'une plus grande indépendance en matière de prise de décisions. A l'inverse, les pays qui, commes les pays latino-américains et les pays du tiers monde, sont écrasés par la dette extérieure, souffrent de la dépendance économique et des conditions imposées par le Fonds monétaire international, ce qui a des répercussions négatives sur l'application des conventions. Par conséquent, même lorsque ces pays veulent appliquer pleinement les dispositions des conventions, ils ne sont pas en mesure de la faire.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que si depuis quelques années la présente commission se penche sur des plaintes formulées contre le Nicaragua, des réponses valables ont été apportées. En 1988, une mission d'étude s'est rendue dans le pays et elle a élaboré un rapport positif sur la situation. L'état d'urgence a été levé et les syndicats jouissent de tous les droits, y compris le droit de grève, comme cela est indiqué dans le rapport de la mission. Soixante grèves ont eu lieu et aucun dirigeant syndical n'a été assassiné comme cela s'est produit dans d'autres pays d'Amérique latine. En outre, la loi no 57 sur les moyens de communication qui permet aux employeurs et aux travailleurs de s'exprimer librement a été adoptée. Des propositions de création d'associations populaires et de partis politiques ont été émises. Comme cela a été indiqué dans le rapport de la mission d'étude, le gouvernement du Nicaragua essaie de promouvoir la concertation politique et sociale. Il s'agit d'un élément qui revêt une importance capitale compte tenu de la situation de guerre qui règne dans le pays. Les travailleurs et les employeurs doivent oeuvrer de concert pour la reconstruction du pays. Le gouvernement du Nicaragua mène actuellement des discussions avec les diverses organisations syndicales en vue d'adopter un nouveau Code du travail qui fera incessamment l'objet d'un débat au sein de l'Assemblée législative. Des consultations tripartites ont actuellement lieu sous l'égide de l'OIT. Des amnisties sont prononcées pour affirmer la volonté de paix et de démocratie au Nicaragua. Un Conseil suprême électoral a été institué en vue des élections qui se tiendront en février 1990 et pour lesquelles se sont constitués vingt partis politiques qui jouissent d'une entière liberté d'expression. Les travailleurs de l'Uruguay se félicitent des progrès réalisés au Nicaragua en dépit des immenses difficultés auxquelles se heurte le gouvernement. Le Nicaragua s'efforce d'appliquer les normes internationales du travail et il convient de prendre note des progrès réalisés en la matière.

Le membre travailleur du Venezuela a déclaré qu'en août 1988, il a conduit au Nicaragua une commission pluraliste d'une confédération des travailleurs du Venezuela, à l'invitation d'organisations n'ayant aucun lien avec le gouvernement. Il a pu constater que la liberté d'expression et la liberté syndicale existaient et que toutes les organisations qui ne partageaient pas la position du gouvernement disposaient de tous les moyens nécessaires pour exercer leurs activités. A cet égard, il convient de chercher des points de convergence entre tous ceux qui ne partagent pas la position du gouvernement. Enfin, il a déclaré qu'il fallait appliquer les conventions mais que le Nicaragua devait faire face à des difficultés tant internes qu'externes qui l'empêchaient d'assurer leur respect intégral.

Le membre travailleur des Etats-Unis a fait remarquer que, bien que le représentant gouvernemental ait donné des informations encourageantes sur les mesures prises ou envisagées, aucune information précise n'avait encore été communiquée sous forme de rapport à la commission d'experts afin que celle-ci les examine et les apprécie. Le représentant gouvernemental a donné des réponses très générales aux points soulevés par la commission d'experts. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental de répondre d'une manière plus détaillée sur les mesures envisagées en ce qui concerne les recommandations suivantes de la commission d'experts: la garantie du droit d'organisation des fonctionnaires et des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural; la levée des restrictions excessives à l'exercice du droit de grève; la modification de la disposition portant interdiction générale des activités politiques des syndicats; l'abrogation des restrictions apportées à la création des syndicats.

Enfin, en ce qui concerne le décret no 530 de 1980, qui soumet les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail, l'orateur a déclaré que la commission d'experts et la présente commission avaient traditionnellement émis l'opinion qu'il n'était pas suffisant qu'un texte contenant des dispositions contraires aux normes internationales ne soit plus appliqué en pratique mais qu'il fallait que ce texte soit abrogé.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que lorsque dans un pays qui connaît les bouleversements tels que ceux qui ont lieu au Nicaragua, quand des signes de résorption de ces difficultés apparaissent, cela doit être reconnu au même titre que les problèmes qui subsistent. Il ne s'agit pas de savoir si tout va être immédiatement réglé mais si de manière générale on progresse vers les objectifs qui sont ceux de l'OIT. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont posé plusieurs questions qui attendent une réponse. Il s'est associé au porte-parole des travailleurs qui a demandé que soit reconnue la légitimité de tous les syndicats réellement représentatifs. Ce sont là des questions importantes qui méritent des réponses fermes.

La situation suscite une préoccupation particulière en ce qui concerne le secteur public et en particulier les fonctionnaires, aussi serait-il souhaitable que le représentant gouvernemental affirme sans équivoque que les fonctionnaires auront le droit d'association et que ce droit sera garanti dans le nouveau Code du travail. Sa propre opinion concernant la bonne volonté du gouvernement dépendra des réponses données à ces questions.

Enfin, le véritable jugement dépendra des événements qui interviendront l'année prochaine lorsque l'on pourra constater le résultat des promesses. Certains gouvernements font des promesses dont l'exécution semble remise d'année en année. L'année prochaine, la présente commission sera en droit d'escompter la pleine réalisation des promesses faites par le représentant gouvernemental.

Le membre gouvernemental de l'URSS a déclaré que l'objectif des débats de la présente commission était de garantir la justice sociale. Pour ce faire, il faut être juste dans l'évaluation des situations concrètes et le cas du Nicaragua est un exemple typique en la matière.

Il ne s'agit pas là simplement de se prononcer sur un mécanisme juridique qui doit garantir l'application des conventions mais apprécier une société. Or le Nicaragua ne saurait être comparé à d'autres pays sans tenir compte de la guerre, des destructions et des difficultés économiques dont il pâtit depuis de nombreuses années. L'application des conventions est liée à la situation économique et sociale d'un pays et, par conséquent, pour procéder à une juste évaluation de la situation, il faut vérifier s'il y a un progrès vers l'instauration de la justice sociale, qui est l'objectif ultime des conventions.

Compte tenu de la situation politique et sociale qui existe dans le pays, le représentant gouvernemental a suffisamment donné la preuve que son gouvernement essayait de faire en sorte que les exigences des conventions nos 87 et 98 soient respectées. Un processus démocratique s'est amorcé et il serait juste d'apprécier convenablement les efforts déployés par le gouvernement de ce pays pour appliquer les dispositions des conventions nos 87 et 98. L'orateur s'est déclaré convaincu que le gouvernement du Nicaragua mettra en oeuvre ses promesses et qu'il respectera ses engagements.

Le membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que l'objectif de la discussion consistait à promouvoir des conditions favorables à l'application des conventions. Il a indiqué que, dans les interventions des différents orateurs, certains aspects positifs méritaient d'être soulignés en ce qui concerne l'application de la convention. Le gouvernement a prouvé sa volonté de dialoguer en facilitant la tâche de la mission d'étude, en soumettant les renseignements requis aux organes de contrôle et en communiquant à la Commission de la Conférence des informations détaillées et positives. Si la mission d'étude a signalé certaines restrictions, elle a aussi observé des signes de progrès. L'orateur a exprimé l'espoir que la présente commission prenne acte de cette évolution et que la situation continue à évoluer de façon satisfaisante.

Le membre employeur des Etats-Unis a demandé au représentant gouvernemental du Nicaragua qu'il indique quelles étaient les intentions du gouvernement en ce qui concerne le droit d'association des employeurs, la reconnaissance de l'organisation patronale COSEP, l'emprisonnement de dirigeants employeurs et la représentation des employeurs. Il a estimé que la présente commission, dans ses conclusions, devrait faire état des problèmes concrets auxquels se heurtent le droit d'association des employeurs à l'heure actuelle.

Le membre gouvernemental de Cuba a indiqué que les déclarations des orateurs précédents faisaient état de progrès accomplis vers la solution des problèmes soulevés par la commission d'experts. Le gouvernement a montré sa bonne volonté. Aux problèmes sociaux dont a hérité le gouvernement viennent s'ajouter d'autres difficultés liées à des situations étrangères au Nicaragua. Elle a exprimé l'espoir que la commission d'experts tiendra compte dans ses observations du rapport et des conclusions de la mission d'étude (conduite avec objectivité et impartialité) et que son contenu sera reflété dans le rapport de la présente commission. Les informations fournies par cette mission, dans son rapport, et les déclarations du représentant gouvernemental du Nicaragua attestent des progrès qui ont été réalisés dans le sens d'une meilleure application des conventions.

Le représentant gouvernemental du Nicaragua, répondant aux observations et aux questions formulées par les membres travailleurs de la commission, a déclaré: 1) que, concernant le droit d'association des fonctionnaires et des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, la Constitution du Nicaragua garantissait pleinement le droit de s'affilier à un syndicat et de s'organiser et que le gouvernement désirait que ce principe soit également consacré par le Code du travail, qui faisait actuellement l'objet - d'un examen approfondi; 2) que les restrictions légales appliquées à l'exercice du droit de grève avaient été suspendues; 3) que la disposition du Code du travail qui interdisait aux syndicats de se livrer à des activités politiques se trouvait en total décalage avec la réalité, puisque, selon leurs préférences politiques, ils conduisaient l'action syndicale qu'ils considéraient la plus propice à leurs intérêts et qu'ainsi donc cette disposition n'avait plus lieu d'être; 4) que, pour répondre à la question concernant la possibilité de constituer des syndicats libres, il fallait signaler qu'au Nicaragua il était impossible de distinguer quels étaient les syndicats libres et ceux qui ne l'étaient pas, puisqu'ils sont tous libres par définition, le pays s'étant engagé dans un processus de transformation; 5) que le décret no 530 n'avait pas d'effets pratiques et que le ministère du Travail ne voyait aucune objection à envisager la possibilité de l'abroger rapidement; 6) que le gouvernement était convaincu que la législation garantirait pleinement aux fonctionnaires le droit d'organisation dont ils jouissaient déjà dans la pratique; 7) que la question du droit de grève serait discutée avec les organisations syndicales de fonctionnaires et d'autres travailleurs et qu'il ne pouvait encore se prononcer de façon catégorique sur les garanties concernant ce droit, l'examen de cette question réclamant la prise en compte de toutes ses répercussions; 8) que le Code du travail et la refonte de la législation du travail seraient discutés avec toutes les organisations syndicales sans exception, la volonté politique du gouvernement étant que le processus de modification de la législation du travail suive son cours.

Répondant aux questions et aux inquiétudes exprimées par les membres travailleurs, le représentant gouvernemental a déclaré que le ton et la tournure des interventions ne le surprenaient en aucune manière car elles confirmaient qu'un problème de communication subsistait parallèlement à une volonté de dialogue, situation qui ne permettait pas d'arriver à une convergence de vues. Il a ensuite souligné les points suivants: 1) les dirigeants employeurs emprisonnés l'ont été, non parce qu'ils étaient employeurs, mais parce qu'ils s'étaient livrés à des activités contraires à la loi, la condition des individus ne pouvant être prise en compte dans l'application de la loi; le dirigeant employeur Guillermo Quant a été condamné par les tribunaux pour des charges confirmées et, si la sentence a été levée, ce n'est pas pour céder à la pression internationale mais dans le souci d'instaurer un climat de concertation propice au redressement économique du pays sans exclusion aucune; le dirigeant employeur M. Alegria a été libéré par décision de la Cour d'appel, qui a cassé la sentence du tribunal de première instance, ce qui prouve l'indépendance du pouvoir judiciaire; 2) concernant les consultations tripartites, il est inexact de dire qu'elles n'existent pas; M. Dreyfus, dirigeant du COSEP, a participe en qualité de rapporteur au séminaire sur la concertation et le Code du travail organisé sous l'égide du SIERA; depuis août 1988, des commissions de consultation ont été constituées par sujet auxquelles participent des représentants au COSEP et au cours desquelles sont discutés les prix et les salaires dans l'agriculture et l'élevage; le dirigeant du COSEP, M. Ramiro Guardiàn, s'est déclaré satisfait des mesures positives prises par le gouvernement concernant la première convocation de consultations tripartites dans le secteur agropastoral au mois d'avril dernier; 3) le gouvernement a la ferme intention d'accélérer le processus d'amendement de la législation du travail, et il a demandé l'assistance technique du BIT; depuis le triomphe de la Révolution, le gouvernement a procédé à 22 modifications du Code du travail, lesquelles concernaient toutes la liberté syndicale comme par exemple le décret portant modification de l'article 22 du Code du travail qui garantit aux travailleurs licenciés pour des raisons de discrimination politique ou de répression d'activités syndicales le droit d'être réintégrés dans leurs fonctions; 4) le gouvernement se propose de modifier les dispositions relatives aux conventions collectives qui ne sont pas en harmonie avec la convention no 98; en 40 ans de dictature, seules 122 conventions collectives ont été signées, alors que depuis dix ans, on n'en compte pas moins de 1500; en outre, il existe 1300 syndicats affiliés à 7 centrales syndicales de différentes nuances et idéologies politiques; la mission d'étude a observé que, malgré les difficultés auxquelles se heurtait ce pays, l'activité syndicale pouvait s'y déployer pleinement dans le respect du pluralisme; 5) à propos de la loi sur les moyens de communication sociale il faut souligner qu'elle abroge les dispositions qui avaient été critiquées par la commission d'experts, ce qui montre que ses observations ont été prises en considération; le gouvernement adressera à la commission d'experts un rapport spécial sur cette question; au Nicaragua, le pluralisme politique se traduit Par la liberté d'expression dont jouissent les organisations syndicales et politiques (le COSEP publie un bulletin et le quotidien La Prensa s'exprime librement).

Le représentant gouvernemental a déploré que les efforts déployés actuellement par le gouvernement ne soient pas reconnus par les membres employeurs et il a lancé un appel aux employeurs de son pays pour qu'ils se joignent au processus de transformation économique et sociale et de restructuration économique du pays. Il s'agit là d'une occasion historique dont il a exprimé l'espoir qu'ils sauront la saisir. Il est normal qu'il existe des divergences d'opinions entre les pouvoirs publics et les syndicats ou les organisations patronales, mais si l'on fait preuve de bonne volonté et d'esprit constructif, on pourra arriver à s'entendre et à progresser. Les employeurs peuvent légitimement pratiquer une politique d'opposition car il existe 21 partis d'opposition de couleurs politiques diverses, entre lesquels les employeurs peuvent donc choisir pour défendre leurs idées sur les élections de février 1990.

Les membres employeurs ne se sont pas déclarés convaincus par l'argumentation du représentant gouvernemental du Nicaragua; leurs convictions se fondent sur les faits mentionnés par de multiples documents officiels du BIT et non sur des soupçons. Pour que les travaux de la présente commission puissent progresser, il est néanmoins nécessaire que, malgré les différences d'opinions qui les distinguent, les employeurs et les travailleurs parviennent à une certaine convergence de vues. C'est pourquoi les membres employeurs ne demanderont pas que leurs observations fassent l'objet d'un paragraphe spécial. Ils ont formé le voeu néanmoins que la présente commission fasse état de cette divergence dans ses conclusions et de l'inquiétude qu'elle suscite parmi les employeurs. Les employeurs et les travailleurs ne jouissant pas encore au Nicaragua de la liberté d'association, les membres employeurs ont demandé que ce cas soit à nouveau porté à l'examen de la présente commission l'année prochaine.

Le représentant gouvernemental du Nicaragua a demandé à la commission de prendre note de la réserve de son gouvernement sur la partie suivante des conclusions de la commission:

"La commission a pris note toutefois que la commission d'experts a observé dans son rapport la persistance d'un certain nombre de divergences entre, d'une part, la loi et, d'autre part, la pratique au regard de la pleine application de ces deux conventions. La commission a prié le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'ensemble des restrictions existantes, en droit et dans la pratique, qui concernent le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer librement les droits garantis par les deux conventions en question."

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des différents commentaires et opinions exprimés lors de la discussion. La commission a rappelé le contenu des récents rapports du Comité de la liberté syndicale et notamment du dernier rapport intérimaire dudit comité présenté au Conseil d'administration au mois de mai. La commission a constaté avec intérêt la suspension de l'état d'urgence, certains cas de libération de dirigeants employeurs et de syndicalistes et les assurances données par le gouvernement de consulter les organisations des employeurs et des travailleurs ainsi que le Bureau international du Travail. Elle a noté. toutefois. que la commission d'experts a observé dans son rapport la persistance d'un certain nombre de divergences entre, d'une part, la loi et, d'autre part, la pratique au regard de la pleine application de ces deux conventions. La commission a prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'ensemble des restrictions existantes, en droit et dans la pratique, qui concernent le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer librement les droits garantis par les deux conventions en question. La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations précises et détaillées sur l'évolution des travaux de refonte du Code du travail et sur les consultations qu'il effectue et effectuera à cet égard. La commission a vivement espéré pouvoir constater l'année prochaine des progrès notables et décisifs dans le sens des observations des organes de contrôle.

Le représentant gouvernemental du Nicaragua a demandé à la commission de prendre note de la réserve de son gouvernement sur la partie suivante des conclusions de la commission:

"La commission a pris note toutefois que la commission d'experts a observé dans son rapport la persistance d'un certain nombre de divergences entre, d'une part, la loi et, d'autre part, la pratique au regard de la pleine application de ces deux conventions. La commission a prié le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'ensemble des restrictions existantes, en droit et dans la pratique, qui concernent le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer librement les droits garantis par les deux conventions en question."

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental (le ministre du Travail) espère qu'il régnerait un esprit de dialogue constructif afin que ce cas puisse être discuté de manière réceptive et impartiale. Son gouvernement a lu avec grand soin les commentaires de la commission d'experts et avait pris note des inquiétudes de la commission au sujet des conséquences de l'état d'urgence au Nicaragua qui a entraîné la suspension de certaines garanties constitutionnelles. Un débat politique n'a pas sa place au sein de cette commission, mais certaines observations formulées par la commission d'experts au sujet de l'état d'urgence au Nicaragua nécessitent certaines explications concernant les causes qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision. Le conflit armé et l'agression influent sur tous les domaines de la vie nationale, y compris dans le domaine du travail. La décision prononcée par la Cour internationale de justice le 27 juin 1986 reconnaît clairement ces circonstances. A aucun moment le Nicaragua a violé ses engagements juridiques internationaux. Il a tout simplement, vu la gravité des circonstances, recouru à une faculté que lui accorde l'article 27 de la Convention américaine des droits de l'homme, de l'Organisation des Etat américains et dans l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui permet à un pays de prendre des mesures exceptionnelles telles que celles-ci. En dépit du contexte de conflit armé, son pays a fourni des efforts considérables afin de consolider la nouvelle assise politique au moyen d'une consultation populaire, ainsi que la promulgation d'une nouvelle Constitution nationale en janvier 1987. Dans cette Constitution divers droits sont reconnus officiellement aux travailleurs parmi lesquels la participation des travailleurs à la gestion des entreprises, article 81; l'égalité des salaires pour un travail égal, article 82; la garantie du salaire minimum et des prestations sociales; des conditions de travail garantissant l'intégrité physique, la santé, l'hygiène et la réduction des risques professionnels; la stabilité de l'emploi; la sécurité sociale; la durée de travail de huit heures quotidiennes ainsi qu'une protection du travail des mineurs. Une attention particulière doit être accordé aux articles 49 et 87 de la Constitution qui garantissent l'entière liberté syndicale. L'article 83 reconnaît expressément le droit de grève. Ces dispositions sont entièrement conformes aux articles 2, 3, 5 et 7 de la convention no 87. Les efforts qui viennent d'être décrits représentent un progrès substantiel en vue d'honorer les engagements pris par le gouvernement devant cette commission en 1985. Ce processus de modification de certaines dispositions législatives non conformes à la législation a été entrepris de manière logique, à savoir en premier lieu l'élaboration d'une nouvelle constitution et ensuite la modification de la législation courante. Pour cette tache, le gouvernement aura recours en temps voulus aux bons offices et à l'assistance technique du BIT.

Le décret exécutif no 245 du 9 janvier 1987 a prorogé la suspension de certains droits et de certaines garanties constitutionnelles. La base juridique de cette décision se trouve dans le paragraphe 9 des articles 150, 185 et 186 de la Constitution et ce dernier spécifiant qu'il existe de nombreux articles qui ne peuvent être suspendus en cas d'état d'urgence. Parmi les droits protégés afin de respecter l'engagement juridique au titre de la convention no 87, se trouve l'article 87. Le fait que les libertés syndicales n'ont pas été suspendues par le décret et soient maintenues malgré l'état d'urgence est démontré par l'augmentation continue du nombre de syndicats durant les sept années qui ont suivi la révolution, 1200 syndicats ont vu le jour, alors qu'en 40 ans de dictature on avait à peine réussi à créer 126 syndicats. En vertu des mêmes dispositions constitutionnelles, d'autres droits ont été préservés, notamment le droit des travailleurs à la participation à la gestion administrative des entreprises, le droit à l'emploi, la sécurité sociale, la législation concernant l'hygiène et la sécurité du travail et autres dispositions semblables, et ce malgré l'état d'urgence.

En ce qui concerne le droit de grève qui est suspendu pour le moment, le gouvernement du Nicaragua estime qu'il s'agit là d'un droit fondamental. Néanmoins, il faut comprendre qu'étant donné les conditions très difficiles qui sont les nôtres, le gouvernement n'est pas en mesure de l'assurer. Le gouvernement a pris note des propositions énoncées par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne la possibilité de limiter l'état d'urgence aux régions ou aux zones rurales où se déroulent certaines opérations militaires. Son gouvernement avait répété à maintes reprises qu'il voulait non seulement limiter l'état d'urgence à certaines zones, mais qu'il avait l'intention de le lever entièrement. Toutefois, les agressions auxquelles est soumis le pays l'en empêchent.

En ce qui concerne le droit d'association des fonctionnaires publics, les articles constitutionnels 131 et 49 de la Constitution nationale établissent les bases d'une libre organisation des fonctionnaires publics. En outre, l'article 87 ne comporte aucune exclusion en ce qui concerne les droits syndicaux. Les fonctionnaires du gouvernement et les fonctionnaires publics ont constitué un syndicat intitulé "Union nationale des employés" qui vient d'être enregistré auprès du département des associations syndicales du ministère du Travail.

En ce qui concerne la possibilité juridique de créer des organisations d'employeurs, le ministre a indiqué que la réglementation relative aux syndicats (article premier) stipule que les syndicats sont des associations d'employeurs, d'employés, de travailleurs ou d'agriculteurs qui ont pour objectifs l'amélioration et le développement économique, l'étude des problèmes communs et la défense des intérêts des parties concernées. Cette disposition est liée à l'article 49 de la Constitution qui prévoit la liberté d'organisation pour les citoyens en général. Dans la pratique, on trouve de nombreuses organisations d'employeurs actuellement au Nicaragua et ceci est démontré au sein même de cette commission par la présence de représentants d'employeurs.

Pour ce qui est des modifications législatives proposées par la commission d'experts concernant l'exercice du droit de grève (l'obligation de réunir une majorité des travailleurs pour avoir le droit de faire grève, l'interdiction de grève dans certaines zones rurales, ainsi que l'arbitrage obligatoire après un délai de 30 jours de grève et l'interdiction imposée aux organisations des travailleurs à s'adonner aux activités politiques, le ministre déclare que le gouvernement élabore actuellement les bases juridiques qui lui permettront d'examiner ces questions. Maintenant que la Constitution est promulguée, il sera aisé d'harmoniser la législation du travail à la convention. Cela est du ressort du parlement et implique la consultation avec des représentants de tous les secteurs d'activité.

Les membres employeurs déclarent qu'ils ont essayé de discuter ce cas depuis de nombreuses années, mais qu'ils avaient rencontré jusque-là certaines difficultés; en 1986 le représentant du Nicaragua ne s'est pas présenté et l'année d'avant il y a eu également des problèmes. Les observations formulées par la commission d'experts en 1987 mentionnent de nombreux cas - au moins six - actuellement devant le Comité de la liberté syndicale, et notamment une plainte de l'Organisation internationale des employeurs (OIE). En fait, il s'agit toujours de la même question, à savoir le non-respect des droits syndicaux et des libertés civiles. Ils ont noté que le Comité de la liberté syndicale avait exprimé l'espoir que l'état d'urgence ne serait pas entendu et ils ont déploré que la nouvelle Constitution ne mentionne pas la liberté d'association des employeurs. Ils ont demandé au représentant gouvernemental de donner des explications à cela étant donné que la Constitution précédente garantissait quant à elles ces libertés à tous les citoyens. Les rapports de la commission d'experts et ceux du Comité de la liberté syndicale indiquent clairement que les employeurs avaient été affectés par les conséquences. Il y a là une violation de la convention no 87 - autre que la structure de l'état d'urgence - étant donné que la convention stipule des droits spécifiques à la fois aux travailleurs et aux employeurs. Il ne s'agit pas seulement d'une question théorique. Le représentant gouvernemental s'est référé à la présence d'une délégation d'employeurs du Nicaragua au sein de cette commission, mais il a noté que dans cette délégation il n'y avait qu'un nombre réduit de personnes en provenance des organisations les plus représentatives des employeurs du Nicaragua, alors que le gouvernement avait préféré envoyer des représentants qui lui sont plus favorables, mais qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des employeurs. Quant à l'état d'urgence ils ont estimé que la déclaration du représentant gouvernemental reflétait un complexe de persécution et ils se sont demandé si cela n'était pas dû au fait que les citoyens n'appuyaient pas le gouvernement. Le nombre de syndicats constitués n'a pas une grande importance puisqu'ils ne sont pas autonomes et qu'ils ne sont pas, par conséquent, conformes aux dispositions de la convention no 87. La commission d'experts a attiré l'attention sur le fait que de nombreux droits importants avaient été suspendus à la suite de la prorogation de l'état d'urgence, et elle a souligné également d'autres dispositions non conformes à la convention no 87. Après les missions de contacts directs, en 1983 et la discussion de ce cas par la commission en 1985, le gouvernement avait donné l'assurance de pallier les contradictions, mais les promesses n'ont pas été tenues. L'Organisation internationale des employeurs avait de bonnes raisons de présenter des observations à la commission d'experts sur l'application de la convention puisque deux heures après la promulgation de la nouvelle Constitution l'état d'urgence a été prorogé. Il n'y avait pas de raison d'être satisfait de cette situation. En fait la situation avait empiré.

Le membre employeur du Nicaragua a formulé des critiques à l'égard du ministre du Travail pour avoir soumis des rapports sans consultations préalables avec le Conseil des entreprises privées (COSEP) et autres organisations d'employeurs. En vertu de la nouvelle Constitution, le droit de grève est garanti; toutefois, ce droit a été suspendu lors de la prorogation de l'état d'urgence. Il a souligné que cette constitution n'accordait pas aux employeurs le droit d'association. En ce qui concerne les accords collectifs en vigueur, il souligne qu'en vertu du décret no 532 ces accords devaient être soumis préalablement à l'autorisation du ministre du Travail afin d'être validés; ceci va à l'encontre du droit à la négociation collective et va à l'encontre de la libre volonté des partis. Il a noté la déclaration du gouvernement selon lesquelles des tentatives étaient faites en dehors de la sphère militaire pour impliquer certains groupes y compris les employeurs dans la déstabilisation politique et économique du pays. Le Conseil des entreprises privées (COSEP) veut protester énergiquement devant cette commission face à cette accusation extrêmement grave, car ce sont ses membres qui ont souffert au cour décennies. Le membre employeur déclare enfin que les employeurs du Nicaragua se battent pour conserver la libre entreprise et luttent pour les principes proclamés par l'OIT.

Le membre employeur de l'Argentine a déclaré qu'en tant qu'employeur de la même région, il compatit avec les employeurs du Nicaragua qui connaissent actuellement des restrictions de leur liberté d'association, telles que celles imposées à la COSEP. Les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale soulignent la gravité de la situation. Les employeurs du Nicaragua n'ont plus la possibilité de s'exprimer et ils risquent bientôt de ne plus pouvoir exister. La démocratie signifie que l'on reconnaît l'état de droit et les droits des citoyens; lorsque ces droits fondamentaux sont suspendus, ceci signifie qu'il y a là une violation de ces droits. Son pays a connu une situation similaire mais connaît à nouveau aujourd'hui la démocratie. Il a déclaré que cette discussion porte sur des mesures exceptionnelles limitant les libertés fondamentales. Il a invité, par conséquent, le représentant gouvernemental à oeuvrer auprès de son gouvernement dans le sens d'une modification de la situation actuelle et pour l'adoption de mesures nécessaires en vue de mettre fin aux mesures discriminatoires.

Les membres travailleurs se sont félicités de la reprise du dialogue avec le gouvernement. Ils estiment qu'il est toujours préférable de dialoguer même si ce dialogue s'avère par moment difficile. Le gouvernement a soumis certains rapports que la commission a examinés. Aujourd'hui, le représentant gouvernemental a donné des informations très importantes, en particulier qu'en dépit de la situation actuelle, certains efforts sont fournis en vue d'améliorer ces questions. Il ne faut néanmoins pas sous-estimer la gravité de l'affaire. Par le passé, certaines mesures constructives ont été prises, telles que les contacts directs pourrait encore y avoir recours à l'avenir. Ils ont reconnu que l'instabilité de la situation rend difficile l'application des normes et, notamment, des normes concernant la liberté syndicale et la liberté de négociations. Les cas présentés au Comité de la liberté syndicale, par les organisations d'employeurs aussi bien que de travailleurs se sont avérés des plus préoccupants. Certaines organisations syndicales affiliées soit à la CISL, soit à la CMPE sont sérieusement limitées aujourd'hui dans l'exercice de leurs activités par des peines d'emprisonnement ou de menaces de disparition. Personne n'a le droit d'affirmer que les syndicalistes sont manipulés par des puissances étrangères ou qu'ils font preuve d'antipatriotisme. D'autres instances, telles que les Nations Unies sont plus habilitées à débattre de l'état d'urgence, mais lorsqu'il s'agit de la suspension d'autres droits, ceux-ci doivent être discutés. Le représentant gouvernemental a mentionné un fait nouveau qui devrait être examiné par la commission d'experts, à savoir le décret en date du 23 février 1987 qui réinstitue le droit d'organisation. Ils se sont posé la question de savoir si les restrictions imposées en vertu de l'état d'urgence devaient être étendues à tout le territoire et ont considéré que cette question devait être examinée. Ils ont observé que l'état d'urgence, bien que justifiant certaines restrictions partielles, peut également servir à tout interdire. Le représentant gouvernemental a concédé qu'il existait certaines lacunes et même des divergences dans les textes législatifs. Les membres travailleurs quant à eux sont particulièrement préoccupés de la question du pluralisme syndical. L'Union nationale des employés qui regroupe les fonctionnaires est-elle véritablement libre, autonome et indépendante? En outre, le gouvernement a indiqué dans son rapport que la création de plusieurs syndicats concurrents dans une même entreprise favoriserait les employeurs, affaiblissait les structures et l'unité de la classe ouvrière. Les membres travailleurs estiment que la décision relative à cette question n'appartient pas au gouvernement mais aux travailleurs eux-mêmes. Ils ont souligné que dans ce cas, il faut être conscient des problèmes délicats, de la nécessité de poursuivre le dialogue et de rechercher - dans le cadre d'un tripartisme réel au niveau national - la façon dont la convention pourrait être mieux appliquée.

Un membre travailleur du Royaume-Uni a estimé que la présence aujourd'hui du ministre du Travail démontre la bonne volonté de ce pays. Dans le passé, la discussion de ce cas a été difficile, en partie en raison d'une certaine confusion et en partie en raison d'une mauvaise compréhension. Le Congrès des syndicats de son pays a eu des contacts avec les travailleurs nicaraguayens et il espère pouvoir visiter le pays. Tout le monde s'accorde à reconnaître que, dans une situation de guerre ou proche de la guerre, l'état d'urgence était inévitable; cependant, avec l'état d'urgence, ce sont les travailleurs qui ont le plus souffert. Le décret du 23 février 1987, qui rétablit le droit d'organisation pour les syndicats, constitue de prime abord un événement positif mais il est difficile de faire des commentaires à son propos avant que la commission d'experts ne l'ait examiné. Il s'est demandé si le décret a aboli toutes les restrictions visant les syndicats par le décret no 245 du 9 janvier 1987. Il a fait part de ses préoccupations particulières à l'égard du droit d'organisation dans le secteur public et s'est demandé si ce droit était actuellement garanti. Il a estimé que les gouvernements qui sont confrontés à certaines difficultés devraient faire des plans à l'avance, en conformité avec les conventions de l'OIT, pour qu'une législation du travail puisse être appliquée dès que cesse l'état d'urgence. Il s'est demandé si le représentant gouvernemental pouvait donner des assurances sur ce point, confirmant de cette manière que les commentaires de la commission d'experts, les discussions au sein de cette commission et les résultats de la mission de contacts directs sont pris en considération. S'agissant des difficultés rencontrées par les dirigeants syndicaux, il a déclaré que l'arrestation des membres des associations professionnelles, où que ce soit dans le monde, est un affront pour tous les travailleurs. L'histoire a montré qu'en cas d'état d'urgence national, un gouvernement prudent accorde toujours un maximum de liberté à ces syndicats pour s'attirer non seulement leur appui, mais aussi la sympathie des syndicats de par le monde. De la même façon, une restriction des droits des syndicats dans de telles situations reçoit la condamnation des syndicats à travers le monde.

Le membre travailleur de la Belgique, s'est dit profondément attaché, à l'instar de tous les syndicalistes, aux principes énoncés par la convention no 87. Le pluralisme syndical, la liberté d'expression et le droit de réunion sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés où que ce soit, même dans des circonstances parfois difficiles. L'existence réelle de ces droits et libertés suppose que le droit d'un peuple à l'autodétermination et à construire son propre futur ne soient pas constamment remis en cause. Il a suggéré d'inviter le gouvernement à envisager, avec le Bureau, d'adoucir les restrictions appliquées durant l'état d'urgence, comme l'a proposé la commission sur la liberté d'association. Pour ce faire, il faudrait peut-être limiter ces restrictions à certaines zones ou protéger un certain nombre de droits fondamentaux. Mais il conviendrait aussi de réaffirmer le droit de chaque peuple à disposer de lui-même et à déterminer son avenir.

Le membre employeur de Cuba a fait part de sa satisfaction à l'égard des informations fournies par le représentant gouvernemental. Il rappelle que le Nicaragua a souffert de la dictature pendant 40 ans et a estimé que certains qui demandent aujourd'hui la liberté d'organisation appuyaient Somozas et à présent se sont alliés aux envahisseurs impérialistes. Tout le monde sait que les impérialistes alimentent la contre-révolution au Nicaragua.

Un autre membre employeur du Nicaragua a déclaré que ce sont les employeurs qui font preuve d'intolérance en refusant la participation de membres employeurs aux différentes commissions de la Conférence et en insinuant que la délégation des employeurs nicaraguayens n'était pas représentative et qu'elle était associée au gouvernement. Il a souligné que la délégation est constituée de représentants des différents secteurs et que tous les employeurs ont eu la possibilité de participer à ces discussions en toute liberté. Il existe un pluralisme dans la délégation des employeurs du Nicaragua. Son organisation a, pour sa part, critiqué le gouvernement quand elle a estimé qu'il allait à l'encontre de ses intérêts. La critique doit cependant être constructive, surtout dans les circonstances très graves que vit le pays. Il a indiqué que chacun aspire à la liberté et à la coexistence pacifique mais son organisation a perdu 1300 membres qui ont été assassinés. Qui viole la liberté d'association dans ce cas? Conscient de la difficulté d'atteindre la perfection, il a souligné toutefois que l'article 49 de la constitution nationale garantit expressément la liberté d'association. Tous les Nicaraguayens devraient oeuvrer pour éliminer les motifs des difficultés actuelles et pour préparer un cadre juridique pour permettre l'adoption de nouvelles lois.

Un membre travailleur de l'URSS a déclaré que ce cas doit permettre l'expression de la sympathie et de la compréhension de la commission et s'est dit d'accord avec les membres travailleurs sur la nécessité d'un dialogue tranquille. Malheureusement, il ne peut approuver le reste de la déclaration des travailleurs. Le représentant gouvernemental a été très convaincant et a présenté des arguments valables. Comment dans ces conditions peut-on rechercher des arguments juridiques pour prétendre que le Nicaragua viole le droit des syndicats? Certaines mesures ont été nécessaires en raison de l'agression de l'extérieur. Comment peut-on discuter de la limitation de l'état d'urgence à certains secteurs particuliers. Le pays est beaucoup trop petit pour cela. Il est prêt à reconnaître que la pluralité des syndicats favorise les employeurs car tout le monde sait que certains employeurs ont participé aux complots contre la république, armes à la main. Il est vrai que l'état d'urgence fait obstacle au développement économique ou autre mais le gouvernement fait le maximum pour maintenir la liberté d'association. Il a noté qu'un conseil de coordination a été créée pour l'ensemble des syndicats il y a quelque temps, qui a pour but de promouvoir les progrès économiques, mais la question véritable qui se pose actuellement est celle de la sauvegarde même du pays. Il a indiqué qu'il avait compris le représentant gouvernemental qui a souligné qu'il s'agissait seulement de mesures temporaires; le pays a besoin de temps et d'assistance de la part de plusieurs secteurs tels que la communauté internationale, le mouvement syndical international et l'OIT pour pouvoir restaurer et garantir le développement indépendant du Nicaragua. Il appartient à cette commission - et en fait à l'OIT dans son ensemble - d'exprimer sa compréhension de la situation et son indignation à l'égard des actes d'agression au Nicaragua.

Le membre travailleur du Nicaragua a déclaré que les travailleurs du Nicaragua luttent actuellement pour défendre leur vie et leurs libertés fondamentales. Le principal obstacle à l'action syndicale dans les zones rurales est constitué par les agressions des mercenaires contras qui se sont soldées par l'assassinat de 127 syndicalistes. Il a rappelé les conditions qui ont existé sous la dictature. Comme le montre une plainte déposée par la CMT en 1973 devant le BIT, les employeurs s'efforçaient de supprimer les syndicats. Il est donc étonnant que ces mêmes employeurs défendent aujourd'hui les travailleurs. Selon certaines opinions exprimées au sein de cette commission, la situation syndicale actuelle au Nicaragua serait désastreuse. Or, selon un rapport établi par un syndicat suisse, 6,5 pour cent des travailleurs étaient syndiqués en 1979; aujourd'hui, 75 pour cent des travailleurs sont organisés et regroupés dans sept centrales syndicales. Le membre travailleur s'est prononcé en faveur de la défense des droits universels, tels que la liberté syndicale. Il a indiqué que plus de 500 réunions syndicales ont eu lieu dans son pays pour demander que le droit de grève, la liberté syndicale, la réforme agraire et l'hygiène et la sécurité du travail soient reconnus dans la Constitution. Les travailleurs sont les premiers à regretter que l'état d'urgence ait été instauré mais leur principale aspiration est d'obtenir la paix. Il a souligné que cette année, le 1er mai a pu être célébré par toutes les centrales syndicales comme cela existe dans d'autres pays. En conclusion, il a adressé une invitation au dialogue à toutes les parties concernées au Nicaragua pour avancer sur la voie de la réconciliation.

Le membre travailleur de l'Uruguay a exprimé sa préoccupation à propos de la situation au Nicaragua. Se référant au rapport de la commission d'experts suggérant de limiter géographiquement l'état d'urgence, estime que la situation doit être analysée de manière globale, par rapport à l'agression à laquelle le Nicaragua est soumis et qui devrait être condamnée, comme la Cour internationale de Justice l'a fait en 1986. Il a rappelé l'appui de son gouvernement et de son organisation syndicale aux efforts du groupe de Contadora. Il a lancé un appel pour que tous les gouvernements, employeurs et travailleurs fassent de même pour parvenir à la paix.

Un membre travailleur de la RSS de Biélorussie a déclaré comprendre la position du gouvernement. Il a estimé que l'agression contre le Nicaragua influence l'ensemble de la situation de ce pays. Il relève que, même dans de telles conditions, le gouvernement a impulsé une croissance importante du mouvement syndical, beaucoup plus forte qu'en 40 ans de dictature. Il est évident que, dans des circonstances de guerre, il est difficile de garantir des droits et pourtant même dans cette situation le gouvernement fait ce qu'il peut. La liberté syndicale ne peut être garantie que lorsque l'indépendance nationale est garantie. Il s'est étonné de certaines positions adoptées par les membres employeurs et a proposé que la commission reconnaisse que les difficultés d'application de la convention no 87 au Nicaragua sont liées à l'agression dont il est la victime.

Le représentant gouvernemental du Nicaragua a rappelé que les raisons de son absence de la commission en 1986 ont alors fait l'objet d'explications détaillées. En réponse aux préoccupations exprimées par les membres travailleurs, et relatives aux implications pratiques de l'état d'urgence sur la limitation des activités syndicales, il a signalé que 55 articles de la Constitution ne peuvent en aucun cas être affectés par l'état d'urgence. Aux termes de l'article 186 de la Constitution, le Président de la République ne peut ni les suspendre ni les supprimer. L'article 87 sur l'exercice de la liberté syndicale fait partie des dispositions protégées. Deuxièmement, il a insisté sur le développement que le mouvement syndical a connu depuis la révolution sandiniste. Au cours des 40 années antérieures à la révolution, 126 syndicats ont été constitués; depuis sept ans, 1384 syndicats se sont créés, ce qui a entraîné aussi une augmentation des travailleurs syndiqués. Les syndicats sont de diverses tendances: il existe sept centrales syndicales qui participent à l'ensemble des activités économiques et sociales et qui peuvent formuler le cas échéant des critiques à l'égard du gouvernement. Troisièmement, il a déclaré que le droit d'organisation syndicale des fonctionnaires est prévu par les articles 49 et 131 de la Constitution nationale. Les fonctionnaires se sont déjà regroupés dans une organisation, l'Union nationale des employés, et le fait qu'il s'agisse d'un syndicat unique ne résulte pas de la volonté du gouvernement. Le gouvernement estime que c'est aux travailleurs de décider s'ils veulent se regrouper en une seule ou en plusieurs centrales. Quatrièmement, le représentant gouvernemental a répondu à un membre travailleur que le gouvernement entend réviser les textes de loi qui en ont besoin et préparer de nouvelles lois avec tous les secteurs intéressés afin qu'elles puissent être mises en oeuvre dès que le pays sera dans une situation plus normale. Cinquièmement, en réponse à certains membres employeurs, il a déclaré que les préoccupations énoncées par ceux-ci sur les restrictions au droit d'organisation dont les employeurs seraient l'objet aux termes de l'article 49 de la Constitution ne sont pas fondées; la liste que cet article contient n'est pas limitative, mais plutôt illustrative. Il s'est référé à l'article premier du règlement sur les organisations syndicales, qui est en vigueur et appliqué, et qui reconnaît le droit d'organisation à la fois aux salariés et aux employeurs. Il a affirmé que, dans la pratique, le gouvernement a donné des garanties aux employeurs pour qu'ils puissent développer leurs activités. L'activité privée reste d'ailleurs prédominante puisque, selon l'Institut national de statistique, elle représente 55 pour cent du produit national brut. Il a déclaré qu'il existe une diversité d'organisations regroupant des employeurs et des travailleurs indépendants; celles-ci disposent du droit de réunion et d'expression, comme le manifestent notamment les opinions exprimées par des membres employeurs du Nicaragua au sein de la présente commission.

Le représentant gouvernemental a souhaité préciser que, lors du prochain examen du cas, la procédure ordinaire de l'OIT sera suivie dans le cadre normal de ses responsabilités et non de la simple continuation de la présente discussion. De même le représentant gouvernemental a signalé que cette situation doit être évalué à la lumière de la situation très grave à laquelle est confronté le pays, situation qui a motivé l'état d'urgence et qui a été décrite antérieurement.

Les membres employeurs ont demandé, au vu des graves préoccupations qui ont été exprimées au sein de la commission, que les conclusions fassent l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Les membres travailleurs, tout en comprenant les raisons de la demande des membres employeurs, ont proposé de s'en tenir à des conclusions et de réexaminer la situation l'an prochain.

Les membres employeurs se sont ralliés à cette proposition, sous réserve d'une demande d'inclusion d'un paragraphe spécial lors de la prochaine session, au cas où la situation ne se serait pas améliorée.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des différents commentaires et opinions exprimés durant la discussion de ce cas. Elle s'est félicitée de la reprise du dialogue avec le gouvernement sur les questions soulevées par la commission d'experts. La commission a noté toutefois avec grande préoccupation que la commission d'experts a observé dans son rapport la persistance d'un certain nombre de graves divergences entre, d'une part, la loi et d'autre part, la pratique et la pleine application de la convention, divergences qui résultent notamment du rétablissement de l'état d'urgence dans le pays. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre sérieusement en considération les commentaires de la commission d'experts et, en dépit de l'état d'urgence, de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'ensemble des restrictions existantes en droit et dans la pratique qui concernent le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exercer librement les droits garantis par la convention. La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations complètes sur les mesures prises pour donner effet à la convention.

Les membres employeurs ont demandé, au vu des graves préoccupations qui ont été exprimées au sein de la commission, que les conclusions fassent l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Les membres travailleurs, tout en comprenant les raisons de la demande des membres employeurs, ont proposé de s'en tenir à des conclusions et de réexaminer la situation l'an prochain.

Les membres employeurs se sont ralliés à cette proposition, sous réserve d'une demande d'inclusion d'un paragraphe spécial lors de la prochaine session, au cas où la situation ne se serait pas améliorée.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 7 mars 2023, dans lesquelles l’OIE se dit profondément préoccupée par deux accords ministériels adoptés le 3 mars 2023, en application desquels le gouvernement a annulé arbitrairement et illégalement la personnalité juridique du Conseil supérieur des entreprises privées du Nicaragua (COSEP). Organisation d’employeurs la plus représentative du Nicaragua, le COSEP a été créé il y a trois décennies et est membre de l’OIE, ainsi que les 18 associations qui le composent. La commission note que, dans sa réponse reçue le 14 mars 2023, le gouvernement indique que: i) ni le COSEP ni les 18 associations ne sont inscrits au registre de la Direction des organisations syndicales du ministère du Travail, le COSEP étant une organisation à but non lucratif à laquelle le ministère du Travail n’accorde pas la personnalité juridique; et ii) les arguments de l’OIE n’ont aucun lien juridique avec les fonctions de l’OIT. La commission note que ces questions ont été examinées lors de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2023 au sujet de l’application de la convention par le Nicaragua.
La commission prend également note des observations de l’OIE reçues le 1er septembre 2023, qui réitèrent les commentaires formulés devant la Commission de la Conférence et indiquent que plusieurs délégués employeurs à la session de 2023 de la Conférence internationale du Travail ont déposé une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, dans laquelle ils allèguent le non-respect par le Nicaragua de la présente convention, ainsi que de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que cette plainte a été déclarée recevable par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre 2023) et qu’elle sera examinée quant au fond par le Conseil d’administration à sa session de mars 2024.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 111 e session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence lors de la 111e session (2023) de la Conférence internationale du Travail. La commission observe que, ayant noté avec une profonde préoccupation la persistance d’un climat d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes, ainsi que les allégations concernant l’arrestation et la détention de dirigeants employeurs, et la dégradation de la situation ainsi que l’absence de tout progrès et de toute coopération de la part du gouvernement depuis l’année précédente, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement:
  • de faire en sorte que les travailleurs et les employeurs puissent constituer des organisations de leur choix et fonctionner sans ingérence, y compris le Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP);
  • de cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, y compris le COSEP, et de prendre des mesures pour garantir que ces actes ne se reproduisent pas, y compris la réintégration dans la nationalité nicaraguayenne des personnes qui en ont été déchues pour ce motif;
  • de libérer immédiatement tout employeur ou tout syndicaliste arrêté pour avoir exercé les activités légitimes de son organisation et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet effet;
  • de promouvoir sans autre délai le dialogue social en créant une instance de dialogue tripartite, sous les auspices du BIT, présidée par une personnalité indépendante ayant la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte dûment la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui se réunisse périodiquement, comme la commission l’a recommandé en 2022; et
  • d’abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté d’expression.
La Commission de la Conférence a également prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence aux recommandations formulées par la Commission de la Conférence et indique avoir consulté à ce sujet les partenaires sociaux les plus représentatifs dans le pays. Le gouvernement affirme que la liberté syndicale est totale dans le pays, sans discrimination d’aucune sorte, qu’aucun dirigeant syndical n’est privé de sa liberté pour avoir exercé son droit d’organisation ou son droit de mener des activités syndicales, et qu’il n’y a ni restrictions au droit d’organisation ni persécution ni répression antisyndicale. Le gouvernement ajoute qu’il continue à promouvoir des initiatives en faveur du droit syndical et souligne que, bien que la liberté d’organisation soit totale dans le pays et qu’il n’y ait pas de persécution au motif d’idées ou de vues différentes, les normes juridiques en vigueur doivent être respectées. Le gouvernement réaffirme que, depuis 2007, il s’efforce d’assurer la restitution et la protection des droits au travail des travailleurs, par le dialogue tripartite et le consensus, lesquels sont l’axe principal pour parvenir à la stabilité et à la paix dans le monde du travail.
Tout en prenant dûment note des indications susmentionnées, la commission note avec une profonde préoccupation que, dans son rapport, le gouvernement n’indique pas avoir pris de mesures pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission de la Conférence en 2022 et 2023. La commission constate aussi avec profond regret que, alors que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, à ces deux occasions, de promouvoir sans autre délai le dialogue social en créant une instance de dialogue tripartite, sous les auspices du BIT, et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique, le gouvernement n’a pas répondu à cet égard.
La commission note que divers organes des Nations Unies, notamment le Conseil des droits de l’homme, le Groupe d’experts sur les droits de l’homme au Nicaragua et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, ont indiqué dans divers rapports et résolutions prises en 2023 que les violations et les atteintes aux droits de l’homme dans le pays se poursuivent et empirent, et ont exprimé leur profonde préoccupation face à l’aggravation des restrictions imposées à l’espace civique et démocratique. La commission rappelle également que dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec une profonde préoccupation que, comme l’avait dénoncé l’OIE, le président, le vice-président et l’ancien président du COSEP avaient été détenus arbitrairement, et que la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme avaient exhorté le gouvernement à les libérer immédiatement. La commission note que, comme indiqué pendant la discussion de la Commission de la Conférence, en février 2023 ces dirigeants d’entreprise ont été remis en liberté, expulsés du pays et déchus de leur nationalité. La commission déplore l’ensemble de ces faits et note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, y compris le COSEP, et de prendre des mesures pour garantir que ces actes ne se reproduisent pas, y compris la réintégration dans la nationalité nicaraguayenne des personnes qui en ont été déchues pour ce motif.
La commission exprime sa profonde préoccupation quant au fait que, malgré ses commentaires répétés et les recommandations formulées par la Commission de la Conférence ces deux dernières années, non seulement il n’a pas été possible de constater des progrès à cet égard, mais qu’il ne ressort pas, du rapport du gouvernement, que le gouvernement reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces recommandations. Dans ces conditions, commission ne peut que prier à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, dans les meilleurs délais chacune des mesures que la Commission de la Conférence l’a prié instamment de prendre. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises pour garantir le respect de chacune des recommandations de la Commission de la Conférence et sur tout progrès réalisé dans l’application de ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement, afin de réaliser des progrès tangibles dans ce sens, d’établir sans plus tarder l’instance de dialogue tripartite qu’a recommandée la Commission de la Conférence, et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de garantir le plein respect de ses obligations en vertu de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire au terme d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. La commission note qu’à cet égard le gouvernement réaffirme qu’en tant que gouvernement d’une nation souveraine, il ne voit pas la nécessité de réformer les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail, étant donné que ces dispositions ne limitent pas l’activité syndicale et que, pour que soit imposé finalement un arbitrage obligatoire, les parties doivent être arrivés au terme de 23 séances de négociation sans aboutir à un accord. Force est à la commission de rappeler une fois de plus au gouvernement que l’imposition d’un arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, à l’exception des cas dans lesquels la grève peut être limitée, voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 389 et 390 du Code du travail soient modifiés de sorte à garantir que l’arbitrage obligatoire n’est possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire en cas de conflit au sein de la fonction publique en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard et exprime le ferme espoir que des progrès seront faits dans le sens du respect de la convention.
Article 11. Protection du droit syndical. Dans son dernier commentaire, ayant pris note des informations statistiques sur la création de nouvelles organisations syndicales, ainsi que de la mise à jour d’organisations syndicales existantes, la commission avait rappelé que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, garantis par la convention, n’ont de sens que si les libertés fondamentales, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires ainsi que le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, sont respectés. Rappelant également que l’article 11 de la convention fait référence à la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives visant à garantir l’exercice de ce droit aux travailleurs et aux employeurs, et de rendre compte des résultats obtenus à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’il continue de promouvoir des initiatives en faveur du droit syndical, il dispose de politiques visant à promouvoir et à encourager la syndicalisation et que, entre 2018 et le premier trimestre de 2023, 156 nouvelles organisations syndicales ont été créées, qui comptent 5 586 travailleurs affiliés, et 4 992 organisations syndicales ont été mises à jour, qui comptent 352 454 travailleurs affiliés. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle à nouveau que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, garantis par la convention, n’ont de sens que si les libertés fondamentales, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires ainsi que le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, sont respectés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement, à la lumière de ce qui précède et en tenant compte des recommandations formulées par la Commission de la Conférence, de fournir des informations détaillées sur les initiatives visant à garantir le libre exercice du droit syndical tant aux travailleurs qu’aux employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l'application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2022 sur l'application de la convention par le Nicaragua. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022, qui abordent des questions que la commission traite dans le présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2022 sur l’application de la convention par le Nicaragua au cours de laquelle elle a déploré le climat persistant d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs, a pris note avec préoccupations des allégations faisant état de l’arrestation et de la détention de dirigeants d’organisations d’employeurs, et a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
  • i)cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisation, en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, et prendre des mesures pour garantir que ces actes ne se reproduisent pas;
  • ii)libérer immédiatement tout employeur ou membre de syndicat qui serait détenu dans le cadre de l’exercice des activités légitimes de leurs organisations, comme c’est le cas de M. Michael Healy, M. Alvaro Vargas Duarte, M. José Adán Aguerri, M. Luis Rivas et M. Juan Lorenzo Hollman;
  • iii)promouvoir sans autre délai le dialogue social en créant une instance de dialogue tripartite, sous les auspices du BIT, présidée par une personnalité indépendante ayant la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte dûment la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui se réunisse périodiquement; et
  • iv)abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté d’association et de la liberté d’expression.
La Commission de la Conférence a également recommandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique, et d’accepter, dès que possible, une mission de contacts directs pour enquêter sur les faits, et ayant pleinement accès en ce qui concerne la situation de violation des droits syndicaux des organisations de travailleurs et des droits des organisations d’employeurs, et de permettre ainsi au BIT d’évaluer la situation. Elle a également prié le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la Commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement a présenté, avant le 1er septembre 2022, un rapport indiquant qu’il répond à l’une des recommandations de la Commission de la Conférence concernant la présentation d’un rapport contenant des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’application de la convention, en droit et dans la pratique. La commission regrette profondément que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information et ne fasse aucune référence aux autres recommandations formulées par la Commission de la Conférence. La commission considère que l’absence d’informations à cet égard dénote non seulement un manque apparent d’action de la part du gouvernement pour donner suite à ces recommandations, mais aussi un manque apparent d’engagement pour assurer le respect de ses obligations normatives. La commission prie donc instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures mentionnées ci-dessus que la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre et, qui concernent des questions graves et urgentes nécessitant une action immédiate. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour assurer le respect des recommandations de la Commission de la Conférence et sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de ces mesures, en particulier en ce qui concerne la libération de tout employeur ou membre d’un syndicat qui serait détenu dans le cadre de l’exercice des activités légitimes de leur organisation, comme c’est le cas de M. Michael Healy, M. Alvaro Vargas Duarte, M. José Adán Aguerri, M. Luis Rivas et M. Juan Lorenzo Hollman.
La commission prend bonne note du fait que, dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis 2007, il s’efforce de rétablir et de protéger les droits des travailleuses et des travailleurs, notamment le droit à la liberté syndicale, par le dialogue et le consensus entre les acteurs tripartites, afin de parvenir à la stabilité et à la paix sociale. La commission croit fermement en la valeur du dialogue social tripartite et au rôle fondamental qu’il peut jouer pour réaliser des progrès significatifs par rapport aux demandes de cette commission et de la Commission de la Conférence. La commission rappelle que, dans ses commentaires adressés devant la Commission de la Conférence, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a souligné qu’il est essentiel de reconstruire des processus de confiance et a prié le gouvernement de faciliter le dialogue social, auquel participerait le BIT. La commission prie donc instamment le gouvernement de mettre en place sans plus de délai la table ronde tripartite recommandée par la Commission de la Conférence et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention. La commission considère également qu’il est d’une importance vitale que le gouvernement accepte, dans les meilleurs délais, la mission de contacts directs susmentionnée. La commission espère que le gouvernement donnera suite aux recommandations formulées et le prie de rendre compte de toute évolution à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plus d’une décennie, elle évoque la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire au terme d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. La commission note qu’à cet égard, le gouvernement réaffirme que le pays dispose d’un cadre juridique complet pour les conflits du travail; qu’il a renforcé la résolution de ces conflits par le biais du dialogue social; et que, conformément au principe de souveraineté, la décision de modifier ces articles émane du peuple nicaraguayen. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle une fois de plus que l’imposition d’un arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève en dehors des cas dans lesquels elle peut être limitée, voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 389 et 390 du Code du travail soient modifiés de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne se justifie que si la grève est susceptible d’être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou encore dans le contexte d’une crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de rendre compte de toute évolution à cet égard et espère vivement que, dans le cadre de l’assistance technique susmentionnée, des progrès seront accomplis dans la mise en œuvre de la convention.
Article 11. Protection du droit syndical. Dans son dernier commentaire, la commission a noté les résultats obtenus dans le cadre de diverses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir et encourager le droit syndical. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il continue de renforcer le droit à la liberté d’association et que, en 2021, 44 nouvelles organisations syndicales ont été constituées, comptant 1 158 travailleurs, et 997 organisations syndicales ont été mises à jour, représentant 65 233 travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, ces informations statistiques, ainsi que d’autres statistiques sur le travail, montrent que le pays continue de se conformer à la convention. Tout en prenant dûment note de ces informations et indications, la commission rappelle que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, garantis par la convention, n’ont de sens que si les libertés fondamentales, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, sont respectés, autant de conditions mentionnées au début du présent commentaire. Rappelant également que l’article 11 de la convention fait référence à la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives visant à garantir l’exercice de ce droit aux travailleurs et aux employeurs, et de rendre compte des résultats obtenus à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation l’absence d’action de la part du gouvernement pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, ce qui démontre un manque d’engagement à assurer le respect de ses obligations au titre de la convention. La commission souligne dans les termes les plus forts la nécessité de cesser immédiatement tous les actes de violence, les menaces, la persécution, la stigmatisation, l’intimidation ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations en rapport tant avec l’exercice d’activités syndicales légitimes qu’avec les activités des organisations d’employeurs, et de libérer immédiatement tout employeur ou syndicaliste qui serait emprisonné en rapport avec l’exercice des activités légitimes de leurs organisations. Il rappelle en outre la nécessité absolue de rétablir sans plus tarder un dialogue tripartite authentique et constructif et la demande de la Commission de la Conférence d’abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté d’association et de la liberté d’expression. À la lumière de ce qui précède, la commission estime que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 114 de son rapport général pour être invité à se présenter devant la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 111e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023].

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et le 25 octobre 2021, dénonçant des actes de persécution, d’intimidation et de répression visant des dirigeants du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP) et des employeurs affiliés au COSEP, ainsi que l’arrestation arbitraire de dirigeants patronaux sans mandat et sans procédure légale régulière. L’OIE dénonce spécifiquement l’arrestation arbitraire, le 8 juin 2021, de l’ancien président du COSEP, M. José Adán Aguerri Chamorro, accusé de conspiration en vue de porter atteinte à l’intégrité nationale. L’OIE dénonce également l’arrestation le 21 octobre 2021, sans mandat, de Michael Healy, président du COSEP, ainsi que de son vice-président, Álvaro Vargas Duarte.
La commission prend note de la réponse générale du gouvernement, qui indique que la détention de MM. Aguerri Chamorro, Healy et Vargas Duarte n’est pas liée à leurs activités en tant qu’employeurs, mais qu’ils font l’objet d’une enquête et de poursuites pour divers actes criminels. Le gouvernement indique également que leur détention s’est déroulée dans le respect de tous les droits et garanties, en respectant la sécurité et l’intégrité physique et juridique. La commission regrette de constater que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à déclarer que les dirigeants patronaux ont été détenus pour des délits de droit commun, sans fournir aucune information ou documentation concernant les charges retenues contre eux, les procédures juridiques ou judiciaires engagées et l’issue de ces procédures. La commission observe que la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont condamné l’arrestation des dirigeants patronaux et ont prié instamment le gouvernement de procéder à leur libération immédiate. La commission rappelle que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs protégés par la convention perdent tout leur sens si les libertés fondamentales, telles que la sécurité et l’intégrité physique des personnes, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, ne sont pas respectées. Elle rappelle également que l’arrestation de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actions de revendication légitimes constitue un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale.
Exprimant sa profonde préoccupation face à la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les détentions et, en particulier, sur les procédures judiciaires engagées et leur issue. En l’absence d’indication précise sur les charges ayant donné lieu à la détention des dirigeants patronaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de MM. Aguerri Chamorro, Healy et Vargas Duarte et garantir leur libération immédiate si leur détention est liée de quelque manière que ce soit à l’exercice de leurs fonctions de dirigeants patronaux. En outre, elle le prie de communiquer ses commentaires relatifs à tous les autres points soulevés par l’OIE, dont ceux qui ont trait à la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, adoptée le 15 octobre 2020, et à l’allégation selon laquelle plusieurs de ses articles restreignent la liberté syndicale de façon inacceptable.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires relatifs à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) depuis 2007 jusqu’à ce jour, les dispositions de ces articles n’ont pas été appliquées et aucune instance d’arbitrage n’a dû être mise en place; et ii) le gouvernement a accordé la priorité au dialogue pour résoudre les conflits du travail, tant dans le secteur public que privé, en créant des tables de dialogue auxquelles le ministère du Travail a participé en tant que modérateur. Le gouvernement ajoute que pour l’heure, les résultats ont été probants et qu’il n’est donc pas nécessaire à ce stade de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement quant à l’accent mis sur le dialogue pour résoudre les conflits du travail, la commission ne peut qu’insister à nouveau sur la nécessité de modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail, car le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, en dehors des cas dans lesquels une grève peut être limitée voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail de manière à garantir que l’arbitrage obligatoire ne se justifie que si la grève est susceptible d’être limitée voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le contexte d’une crise nationale aiguë. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 11. Protection du droit syndical. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note de plusieurs initiatives du gouvernement pour promouvoir le droit syndical et lui a demandé de fournir des informations quant à la mise en œuvre de ces mesures. Elle prend note des informations que le gouvernement a fournies à cet égard et note que les initiatives gouvernementales se seraient notamment concentrées sur le renforcement de la confiance des membres des organisations syndicales en ce qui concerne la garantie de leur droit à la liberté syndicale; l’élimination de la bureaucratie dans les processus d’enregistrement des syndicats; la promotion de l’organisation des travailleurs indépendants; et la formation continue des dirigeants syndicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les politiques susmentionnées visant à promouvoir et à encourager la syndicalisation ont permis, entre 2018 et 2021, la création de 111 nouvelles organisations syndicales comptant 3 902 travailleurs et la mise à jour de 2 884 organisations syndicales représentant 222 370 travailleurs. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures visant à promouvoir le droit syndical et les résultats de ces mesures.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) des tables rondes de négociation sont organisées d’urgence dès lors que des demandes d’ordre socio-économique sont formulées dans un centre de travail; et ii) il n’y a pas eu de changements ni dans la législation ni dans la pratique nationales de nature à modifier les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail. La commission regrette une fois encore de prendre note de l’absence de progrès dans la révision des dispositions du Code du travail susmentionnées. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, en dehors des cas dans lesquels celle-ci peut être limitée voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, de manière à garantir que l’arbitrage obligatoire ne se justifie que si la grève est susceptible d’être limitée voire interdite, c’est-à-dire, dans les cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, les services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le contexte d’une crise nationale aiguë.
Article 11. Protection du droit syndical. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes mesures prises pour promouvoir le droit syndical, consistant entre autres en la diffusion de manuels relatifs à la formation d’organisations syndicales et leur mise à jour, la protection du droit syndical des travailleurs indépendants et la promotion de politiques pour l’égalité entre les sexes au sein du mouvement syndical. La commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les politiques visant à promouvoir et à encourager la syndicalisation ont débouché à la création, en 2016, de 62 organisations syndicales comptant 2 469 affiliés, et la mise à jour de 1 031 organisations syndicales regroupant 71 847 travailleurs. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement de fournir des informations quant à l’application des politiques susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et aux observations de 2005 et 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (devenue CSI), pour lesquelles la commission avait demandé une réponse dans une demande directe en 2010.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire, à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. A cet égard, la commission note que, dans son rapport présenté en mai 2014, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de modification, dans la législation et dans la pratique à l’échelle nationale, des dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail. La commission rappelle à nouveau que, si une fois écoulé le délai de trente jours suite à l’appel à la grève il est recouru à l’arbitrage obligatoire, la décision qui sera prise ne devrait être impérative pour les parties que si ces dernières l’ont acceptée, s’il s’agit d’un service essentiel au sens strict du terme ou si la grève a lieu dans une situation de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle prenait note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (devenue CSI) de 2005 et 2006, qui concernaient l’application de la convention. Ces commentaires concernaient en particulier la procédure pénale visant sept responsables syndicaux, les obstacles à l’enregistrement d’une direction syndicale et le fait que l’autorité administrative avait déclaré illicite un arrêt du travail dans le secteur de l’enseignement.

A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement souhaite des précisions sur: i) les noms des sept responsables syndicaux qui feraient actuellement l’objet d’une procédure pénale et l’organisation à laquelle ils appartiennent; ii) le nom de l’organisation syndicale qui se heurterait à des obstacles pour inscrire sa direction; et iii) la déclaration mentionnée par la CSI, qui aurait rendu illicite une grève dans le secteur de l’enseignement. La commission relève que, d’après la CSI: i) les responsables syndicaux faisant l’objet de poursuites sont sept membres fondateurs du syndicat STUFEKY de la maquila King Yong, et les poursuites auraient été engagées dans le cadre d’un conflit avec l’entreprise en avril 2004; ii) les obstacles à l’inscription de la direction d’un syndicat auraient concerné le Syndicat des cadres de l’enseignement supérieur «Ervin Abarca Jiménez» de l’Institut universitaire national d’ingénierie (SIPRES-UNI); et iii) le ministère du Travail et le ministère de l’Education auraient qualifié d’illicite l’arrêt du travail auquel a appelé la Confédération générale des travailleurs de l’enseignement du Nicaragua (CGTEN-ANDEN) en mars 2004. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, relatifs à l’application de la convention. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CSI du 24 août 2010, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des actes de violence visant des syndicalistes dans les zones franches d’exportation (le secteur de la maquila). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle indique qu’il faut prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire, à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) cette disposition ne modifie en rien les droits des organisations syndicales de mener leur activité pacifiquement et librement; ii) le modèle d’arbitrage obligatoire est dû aux conditions socio-économiques du Nicaragua; et iii) en raison de la structure économique des entreprises établies dans le pays, les crises socio-économiques ne peuvent pas durer plus de trente jours. La commission rappelle que l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités est une intervention difficilement conciliable avec le principe de la négociation collective volontaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 258). En ce sens, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche de faire grève, cet arbitrage va à l’encontre du droit des organisations syndicales d’organiser librement leur activité, et il ne pourrait se justifier que dans le cadre de la fonction publique ou des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou encore en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail en tenant compte des principes mentionnés. Elle lui demande de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui portent sur l’application de la convention. La commission prend note aussi des nouvelles observations de la CSI en date du 26 août 2009, selon lesquelles les entreprises engagent des personnes pour des périodes courtes ou à la journée, ce qui empêche ces personnes de s’affilier à des organisations syndicales. Ainsi, l’exercice des droits syndicaux est entravé dans le secteur de la maquila. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De plus, étant donné que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance des commentaires de 2005 et de 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais CSI, qui faisaient état de poursuites au pénal contre sept dirigeants syndicaux, d’entraves à l’inscription d’une direction syndicale et du fait que l’autorité administrative avait déclaré illicite une grève dans le secteur de l’éducation, la commission constate que le Bureau a adressé de nouveau ses commentaires au gouvernement. La commission demande au gouvernement de diligenter des enquêtes à cet égard et d’en indiquer les résultats.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, qui prévoient la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire, à l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il lui demande des éclaircissements sur le fondement juridique qui rend nécessaire la modification de ces dispositions. A ce sujet, la commission rappelle que le droit de grève constitue l’un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ce droit se fonde sur le droit qui est reconnu aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action afin de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres (articles 3, 8 et 10 de la convention); la commission a indiqué aussi que le droit de grève est indissociable du droit d’association tel que garanti par la convention. Par ailleurs, la commission a estimé que l’arbitrage à l’initiative des autorités constitue une intervention difficilement conciliable avec le principe de négociation collective volontaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147, 179 et 258). Dans ce sens, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche de faire grève, cet arbitrage va à l’encontre du droit des organisations syndicales d’organiser librement leur activité, et il ne pourrait se justifier que dans le cadre de la fonction publique ou des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ces articles dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui concernent l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2005 et 2006, qui concernaient les poursuites pénales engagées contre sept dirigeants syndicaux, les entraves au processus d’inscription du comité directeur d’un syndicat et le fait que les autorités administratives avaient déclaré illégal un arrêt de travail dans le secteur de l’éducation.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, qui prévoient la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. La commission rappelle à nouveau que, si à l’échéance d’un délai de trente jours, il est recouru à l’arbitrage obligatoire, la sentence émise dans ce cadre ne devrait revêtir un caractère obligatoire pour les parties que dans le cas où celles-ci l’auraient préalablement acceptée, ou s’il s’agit d’un service essentiel stricto sensu, ou encore si la grève a lieu dans un contexte de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou prévues en vue de modifier les articles en question dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui se réfèrent principalement à des questions qu’elle avait elle-même soulevées antérieurement. De plus, la CISL allègue des entraves au processus d’inscription du comité directeur d’un syndicat, des poursuites au pénal contre sept dirigeants syndicaux et une déclaration d’illégalité touchant un arrêt de travail dans le secteur de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté qu’en vertu de l’article 9 de la nouvelle loi no 476 («Loi sur la fonction publique et sur la carrière administrative») les travailleurs des entreprises publiques d’Etat, des universités et des établissements techniques supérieurs restent exclus du champ d’application de cet instrument. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les dispositions législatives régissant l’exercice par ces travailleurs des droits prévus par la convention. Elle note à ce sujet que le gouvernement fait savoir que les droits syndicaux des travailleurs des entreprises publiques, des universités et des établissements d’enseignement technique supérieur sont garantis dans le Code du travail et à travers des conventions collectives.

Par ailleurs, dans ses observations antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, qui prévoient la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique qu’il n’a pas été présenté de réforme ni de modification des articles en question et que, depuis l’entrée en vigueur du Code du travail, aucune instance d’arbitrage n’a eu lieu d’être constituée pour les besoins d’un conflit collectif. La commission rappelle une fois de plus que, si à l’échéance d’un délai de trente jours il est recouru à l’arbitrage obligatoire, la sentence émise dans ce cadre ne devrait revêtir un caractère obligatoire pour les parties que dans le cas où celles-ci l’auraient préalablement acceptée, ou alors s’il s’agit d’un service essentiel stricto sensu, ou encore si la grève éclate dans un contexte de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou prévues en vue de modifier les articles en question dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) à propos du décret no 93-2004 qui porte modification des articles 21, 32 et 53 du Règlement des associations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux points suivants:

1)  suspension, en l’absence d’un règlement d’application, de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, dont l’article 43, paragraphe 8, prévoit le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement;

2)  limitation de l’accès des travailleurs étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales de 1997);

3)  limitation des fonctions des fédérations et confédérations (art. 53 du Règlement des associations syndicales de 1997);

4)  possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève (art. 389 et 390 du Code du travail); et

5)  motifs justifiant qu’un travailleur puisse cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du Règlement des associations syndicales de 1997).

A propos du point qu’elle avait soulevé en ce qui concerne la loi sur le service civil et la carrière administrative, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 476 sur le service civil et la carrière administrative qui abroge la loi de 1990 sur le même sujet. La nouvelle loi, ainsi que le décret exécutif no 87-2004 qui la réglemente, établit le régime du service public de certaines catégories de fonctionnaires et d’agents publics. La commission prend note en particulier des paragraphes 10 et 11 de l’article 37 de cette loi qui prévoit, pour les fonctionnaires et les agents publics, les droits suivants: liberté d’organisation syndicale; privilège syndical; négociation collective et autres garanties syndicales dont bénéficient, du point de vue constitutionnel et juridique, tous les travailleurs; et exercice du droit de grève, conformément aux principes et procédures établis dans le Code du travail en vigueur. De même, l’article 69 prévoit que les fonctionnaires et agents publics ont le droit de constituer des syndicats, dans le respect du Code du travail.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 9 de la nouvelle loi les travailleurs des entreprises publiques de l’Etat, des universités et des centres d’enseignement technique supérieur sont exclus de son champ d’application. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions législatives qui régissent l’exercice des droits prévus dans la convention pour ces travailleurs.

A propos de la limitation de l’accès des étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales), la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 93-2004 qui modifie cet article et supprime la condition d’être nicaraguayen pour être membre de la direction d’un syndicat.

Au sujet de la restriction de l’exercice du droit de grève des fédérations et confédérations prévue à l’article 53 du Règlement des associations syndicales selon lequel, en cas de conflit du travail, les fédérations et confédérations ne peuvent intervenir que pour fournir des services consultatifs et l’aide morale et économique dont ont besoin les travailleurs intéressés, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 93-2004 qui modifie cet article et établit que, en cas de conflit du travail de quelque nature que ce soit, les fédérations, confédérations et centrales ont le droit de participer au règlement de ces conflits mais doivent observer les procédures établies à cette fin.

En ce qui concerne le maintien de l’arbitrage obligatoire (art. 389 et 390 du Code du travail) dans les cas où trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève, la commission note que le gouvernement réitère ses commentaires précédents et indique que, lorsque la négociation n’a pas abouti et que le conflit dure depuis plus de soixante jours, on considère que cette situation met en péril le développement économique et social du pays. La commission répète son observation précédente, à savoir qu’en cas d’arbitrage obligatoire, une fois ce délai passé, la décision issue de l’arbitrage ne devrait lier les parties que si la totalité d’entre elles l’ont acceptée et ne devrait être imposée que si la grève touche un service essentiel au sens strict du terme, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier ces articles dans ce sens.

Quant aux motifs qui permettent à un travailleur de cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du Règlement des associations syndicales de 1997), la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret susmentionné no 93-2004 qui modifie cet article et dispose que les raisons pour lesquelles le membre d’une organisation syndicale peut cesser d’y appartenir seront établies dans les statuts du syndicat au moment de la constitution de celui-ci, ou dans un délai de moins de soixante-dix jours à partir de la signature de l’acte de constitution du syndicat.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souligne à nouveau que certaines dispositions du Code du travail de 1996 (loi no 185 du 30 octobre 1996), du Règlement des associations syndicales de 1997 (décret no 55-97) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative (no 70 de mars 1990) appellent les commentaires suivants:

1)  suspension, en l’absence d’un règlement d’application, de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, dont l’article 43, paragraphe 8, prévoit le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement;

2)  limitation de l’accès des travailleurs étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales de 1997);

3)  limitation des fonctions des fédérations et confédérations (art. 53 du Règlement des associations syndicales de 1997);

4)  possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève (art. 389 et 390 du Code du travail); et

5)  motifs justifiant qu’un travailleur puisse cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du Règlement des associations syndicales de 1997).

A propos de la suspension de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, prévue dans cette loi en attendant que le Président de la République ou le ministre du Travail édicte le règlement d’application correspondant, la commission constate avec regret que, malgré l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle la liberté syndicale est pleinement respectée et il n’existe ni dans la pratique ni dans la législation aucun obstacle à la liberté syndicale des fonctionnaires, le gouvernement ne fournit toujours aucune indication quant à l’adoption du règlement d’application ou à l’élaboration d’un projet dans ce sens. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit des fonctionnaires de constituer des organisations pour défendre et promouvoir leurs intérêts, conformément à l’article 2 de la convention, tant dans la pratique que dans la législation, et de la tenir informée de toute loi qui serait adoptée sur le sujet.

A propos de la limitation de l’accès des étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales), la commission note que, selon le gouvernement, les étrangers peuvent recourir à la procédure de naturalisation. La commission rappelle néanmoins une fois encore que des dispositions trop rigoureuses relatives à la nationalité pourraient entraîner le risque que certains travailleurs soient privés du droit d’élire librement leurs représentants; par exemple, les migrants qui travaillent dans des secteurs où ils constituent une proportion non négligeable des affiliés pourraient subir un tel préjudice. En vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, et la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une durée raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

A propos des restrictions à l’exercice du droit de grève des fédérations et des confédérations, la commission constate une fois de plus qu’en vertu de l’article 53 du règlement des associations syndicales, «en cas de conflit du travail, les fédérations et confédérations ne peuvent qu’apporter les services consultatifs et l’appui moral ou économique dont les travailleurs intéressés ont besoin». La commission rappelle au gouvernement que, en vertu des articles 3, 5 et 6 de la convention, les organisations de travailleurs ainsi que les fédérations et les confédérations qu’elles ont constituées et auxquelles elles se sont affiliées ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.

Au sujet du maintien de l’arbitrage obligatoire (art. 389 et 390 du Code du travail) dans le cas où plus de trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève, la commission constate que le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels il n’est pas en mesure de résoudre une crise économique au-delà du délai susmentionné. La commission renouvelle son observation précédente selon laquelle, en cas d’arbitrage obligatoire, une fois ce délai passé, la sentence ne devrait lier les parties que si la totalité d’entre elles l’ont acceptée et ne devrait être imposée que si la grève touche un service essentiel au sens strict du terme, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera encore de mettre les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail de 1996 et des articles 21, 32 et 43 du Règlement des associations syndicales de 1997 en conformité avec la convention, et elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite souligner que certaines dispositions du Code du travail de 1996 (loi no 185 du 30 octobre 1996), du règlement des associations syndicales de 1997 (décret no 55-97) et de la loi no 70 de mars 1990 sur le service civil et la carrière administrative appellent les commentaires suivants:

1)  la suspension, en l’absence d’un règlement d’application, de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative dont l’article 43, paragraphe 8, prévoit le droit, pour les fonctionnaires, de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement;

2)  la limitation du nombre de travailleurs étrangers pouvant accéder à des fonctions syndicales (art. 21 du règlement des associations syndicales de 1997);

3)  la limitation des fonctions des fédérations et confédérations (art. 53 du règlement des associations syndicales de 1997);

4)  la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève (art. 389 et 390 du Code du travail); et

5)  les motifs justifiant qu’un travailleur puisse cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du règlement des associations syndicales de 1997).

A propos de la suspension de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, la commission note que, selon le gouvernement, est à l’étude l’élaboration d’une nouvelle loi sur ce sujet dans le cadre de la modernisation de l’Etat. La commission constate avec regret que les fonctionnaires sont privés en pratique des droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit des fonctionnaires de constituer des organisations pour défendre et promouvoir leurs intérêts, conformément à l’article 2 de la convention, et de lui adresser copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

A propos des restrictions à l’accès des étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du règlement des associations syndicales), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour être membre d’un syndicat d’employeurs ou de travailleurs, il faut avoir les qualités requises par la loi, laquelle ne précise pas qu’il faut être Nicaraguayen, sauf indication contraire des règlements ou statuts de l’organisation des travailleurs (art. 21 et 22 du règlement des associations syndicales). La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Elle rappelle également que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

A propos des restrictions à l’exercice du droit de grève des fédérations et des confédérations, la commission constate que, effectivement, conformément à l’article 37 du règlement de 1997 des associations syndicales, «les fédérations sont soumises aux mêmes règlements et obligations que les syndicats, compte tenu des particularités qui résultent de leur nature différente, et jouissent des mêmes prérogatives». La commission observe toutefois que, aux termes de l’article 48 du règlement, «les confédérations sont assujetties aux dispositions qui s’appliquent aux fédérations, sauf indication contraire de la législation», et que, conformément à l’article 53, «en cas de conflit du travail, les fédérations et confédérations ne peuvent qu’apporter les services consultatifs et l’appui moral ou économique dont les travailleurs intéressés ont besoin». La commission rappelle que, en vertu des articles 3, 5 et 6 de la convention, les organisations de travailleurs, ainsi que les fédérations et confédérations qu’elles ont constituées et auxquelles elles se sont affiliées, ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.

Au sujet du maintien de l’arbitrage obligatoire (art. 389 et 390 du Code du travail) dans le cas où plus de trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève, la commission prend note des commentaires communiqués par le gouvernement dans son rapport, selon lesquels celui-ci n’est pas en mesure de résoudre une crise économique au-delà du délai susmentionné. Par conséquent, compte tenu de l’article 247 du Code du travail (l’exercice du droit de grève dans les services publics ou d’intérêt collectif ne peut être étendu à des situations mettant en péril la sécurité des personnes), la commission estime que, une fois ce délai passé, il soit recouru à l’arbitrage obligatoire, étant entendu que les conclusions de celui-ci ne devront avoir force contraignante pour les parties que dans le cas où elles auront accepté les conclusions de l’arbitrage. Toutefois, la commission considère que les conclusions de l’arbitrage ne doivent avoir force obligatoire que dans les cas où la grève touche un service essentiel au sens strict du terme, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë.

La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour mettre les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail de 1996 et des articles 21, 32 et 53 du règlement de 1997 des associations syndicales en conformité avec la convention, et elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes du Code du travail de 1945 et du Règlement des associations syndicales de 1951:

-- la garantie du droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;

-- la suppression de la nécessité de réunir la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 du Code du travail);

-- la modification de la disposition interdisant d'une manière générale toute activité politique aux syndicats (art. 204 b) du Code);

-- la modification de l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail à la requête de l'un quelconque des membres du syndicat (art. 36, alinéa 2, du Règlement sur les associations professionnelles);

-- la possibilité, pour les travailleurs étrangers, d'accéder à des fonctions syndicales (art. 35 du Règlement des associations syndicales);

-- la suppression des restrictions excessives à l'exercice du droit de grève, telles que la nécessité de recueillir une majorité de 60 pour cent pour déclarer la grève, l'interdiction de la grève dans les activités rurales lorsque les récoltes doivent être traitées immédiatement au risque d'être perdues, et la soumission des conflits à un arbitrage obligatoire dans des secteurs autres que les services essentiels au sens strict du terme (art. 225, alinéa 3, 228, alinéa 1, et 314 du Code); et

-- la possibilité, pour les fédérations et confédérations, d'exercer le droit de grève (art. 53 du règlement).

La commission prend note avec satisfaction des dispositions du nouveau Code du travail (loi no 185 du 30 octobre 1996) en matière de liberté syndicale, dispositions qui abrogent ou modifient la plupart des règles juridiques qui faisaient l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts depuis de nombreuses années.

En premier lieu, l'article 2 du nouveau Code du travail inclut dans son champ d'application toutes les personnes établies au Nicaragua, n'excluant guère que les personnels des forces armées (art. 3). Par conséquent, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural et les personnes travaillant dans des ateliers familiaux sont couverts par le nouveau Code et jouissent de ce fait du droit d'association.

En outre, le nouveau Code du travail abroge les dispositions suivantes:

-- la nécessité de réunir la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 de l'ancien Code du travail);

-- la disposition interdisant d'une manière générale toute activité politique aux syndicats (art. 204 b) de l'ancien Code du travail);

-- l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail à la requête de l'un quelconque des membres du syndicat (art. 36 de la loi no 1260 portant réformes du Règlement des associations syndicales), abrogée par effet de l'article 406 du nouveau Code du travail;

-- l'interdiction de la grève dans les activités rurales lorsque les récoltes doivent être traitées immédiatement au risque d'être perdues (art. 228, premier alinéa, de l'ancien Code du travail).

De même, la nécessité de réunir 60 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour déclarer la grève (art. 225, troisième alinéa, de l'ancien Code du travail) se trouve abaissée, du fait que, d'une part, l'article 244 c) du nouveau Code du travail dispose que la grève doit être décidée en assemblée générale, par la majorité des travailleurs. De son côté, l'article 17, paragraphe 2), du Règlement sur les associations syndicales (décret no 55-97) exige à cette fin en assemblée générale les voix de la moitié plus un du total des membres du syndicat. La commission rappelle l'importance qu'elle attache à ce que, pour le vote sur le déclenchement d'une grève, soient seuls pris en compte les votes exprimés, le quorum et la majorité requis restant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170).

En ce qui concerne la loi sur le service civil et la carrière administrative (loi no 70 du 16 mars 1990, dont l'article 43, alinéa 8, vise le droit, pour les fonctionnaires et agents des services publics, de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles cette loi se trouve suspendue, mais qu'en l'absence de règlement elle est appliquée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute législation qui viendrait à être adoptée dans ce domaine.

Pour ce qui est de la limitation du nombre de travailleurs étrangers pouvant accéder à des fonctions syndicales (art. 35 du Règlement des associations syndicales de 1951), la commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les étrangers accèdent à des fonctions syndicales, du fait que l'on applique le principe d'égalité en matière de liberté syndicale, tel que le prévoit la Constitution politique. Le gouvernement indique de même que l'article 35 de l'ancien Règlement des associations syndicales est abrogé par le nouveau Règlement des associations syndicales (loi no 55-97), lequel ne fait aucunement référence à la condition de travailleur étranger.

Nonobstant ce qui précède, la commission constate que l'article 21 de ce dernier règlement stipule encore que les membres des instances dirigeantes d'un syndicat doivent être nicaraguayens.

La commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement déclare dans son rapport que les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève conformément à la loi. Cependant, elle constate qu'aux termes de l'article 53 du nouveau Règlement des associations syndicales (loi no 55-97), "dans les conflits du travail, les fédérations et confédérations n'interviendront que pour fournir des conseils ainsi que le soutien moral ou économique dont les travailleurs concernés ont besoin".

En outre, la commission constate qu'en vertu des articles 389 et 390 du nouveau Code du travail un conflit peut être soumis à l'arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève. A cet égard, la commission estime qu'une telle contrainte devrait être limitée aux circonstances visées à l'article 247 du nouveau Code (l'exercice du droit de grève dans les services publics ou d'intérêt collectif ne pourra atteindre des proportions telles que la vie ou la sécurité des personnes puisse être mise en péril) ou en cas de crise nationale aiguë.

Enfin, le nouveau Règlement des associations syndicales énonce, sous son article 32, quelques motifs justifiant qu'un travailleur puisse cesser d'être membre d'un syndicat, question qui devrait être réglée par les travailleurs eux-mêmes, dans les statuts de leurs organisations, et non par l'autorité publique. Il s'agit des motifs suivants.

1.2. l'absence, sans aucune justification, de l'intéressé à six sessions consécutives de l'assemblée générale;

1.3. le non-paiement, sans explication des causes du retard, pendant trois mois des cotisations syndicales; et

1.4. d'une manière générale et systématique, le fait de ne pas accomplir, pendant plus de six mois, les activités prescrites aux membres du syndicat, à moins de fournir la preuve d'un empêchement pendant ce laps de temps.

La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de rendre les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail de 1996 et 21, 32 et 53 du règlement (loi no 55-97) conformes aux exigences de la convention et le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- la garantie du droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;

- la suppression de la nécessité de réunir la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 du Code du travail);

- la modification de la disposition interdisant d'une manière générale toute activité politique aux syndicats (art. 204 b) du Code);

- la modification de l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail à la requête de l'un quelconque des membres du syndicat (art. 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- la possibilité, pour les travailleurs étrangers, d'accéder à des fonctions syndicales (art. 35 du règlement des associations syndicales);

- la suppression des restrictions excessives à l'exercice du droit de grève, telles que la nécessité de recueillir une majorité de 60 pour cent pour déclarer la grève, l'interdiction de la grève dans les activités rurales lorsque les récoltes doivent être traitées immédiatement au risque d'être perdues, et la soumission des conflits à un arbitrage obligatoire dans des secteurs autres que les services essentiels au sens strict du terme (art. 225, 228 et 314 du Code); et

- la possibilité, pour les fédérations et confédérations, d'exercer le droit de grève.

La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les fonctionnaires jouissent du droit de se syndiquer. De même, elle constate que l'article 43, alinéa 8, de la loi sur le service civil et la carrière administrative (loi no 70 du 16 mars 1990) reconnaît aux fonctionnaires publics le droit de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer si le décret-loi no 8-90 qui a suspendu l'application de la loi no 70 est toujours en vigueur ou, au contraire, s'il est devenu caduc.

La commission prend dûment note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: aux termes de la résolution ministérielle du 23 mai 1990, il est possible de constituer une organisation syndicale en réunissant au moins 25 travailleurs et, dans la pratique, il n'est pas requis de majorité absolue pour constituer un syndicat d'entreprise; l'exercice d'activités politiques par les syndicats n'est interdit ni par la Constitution ni dans la pratique; les dirigeants syndicaux ne sont pas tenus, dans la pratique, de présenter aux autorités du travail les livres et registres du syndicat; les travailleurs étrangers ont accès aux fonctions syndicales; les restrictions à l'exercice du droit de grève ont disparu dans le nouveau Code du travail; et les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève conformément à la loi.

La commission exprime le ferme espoir que les considérations développées ci-avant par le gouvernement trouveront leur expression dans la législation et que celui-ci prendra les mesures nécessaires afin que le nouveau Code du travail soit adopté dans les meilleurs délais, et qu'il tiendra compte de tous les commentaires que la commission formule à ce sujet depuis des années.

La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte intégral du nouveau Code du travail et de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans le sens de son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de l'adoption du nouveau Code du travail.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de:

-- garantir le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants du milieu urbain ou du milieu rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;

-- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 d) du Code du travail);

-- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques aux syndicats (art. 204 b) du Code);

-- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat aux autorités du travail sur la demande de l'un quelconque de ses membres (art. 36 du Règlement sur les associations professionnelles);

-- permettre aux travailleurs étrangers d'avoir accès aux fonctions syndicales (art. 35 du règlement des associations syndicales);

-- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les activités rurales lorsque les récoltes risquent de se détériorer sans une intervention immédiate, et la possibilité, pour les autorités, de soumettre à l'arbitrage obligatoire un conflit dans un secteur autre que les services essentiels stricto sensu (art. 225, 228 et 314 du Code); et

-- permettre aux fédérations et confédérations d'exercer le droit de grève.

Dans son rapport, le gouvernement reproduit diverses dispositions du nouveau Code du travail adopté par l'Assemblée nationale qui tendent à résoudre les difficultés d'application de la convention que la commission signale depuis un certain temps dans ses observations. A cet égard, pour que la commission puisse analyser ces dispositions, il conviendrait que le gouvernement communique le texte complet du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des observations de l'Association des travailleurs ruraux (ATC) sur l'application de cette convention, ainsi que des réponses qui y ont été faites par le gouvernement.

L'ATC signale l'absence de résultat dans l'élaboration d'un nouveau Code du travail, destiné à mettre en harmonie ses dispositions avec celles de la convention, ainsi que le manque de suite donnée aux recommandations de la Commission d'enquête de 1990 instituée pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application de la convention.

Le gouvernement signale que le projet de Code du travail a, dans son ensemble, été approuvé par l'Assemblée nationale, mais que la discussion y a été suspendue en l'espèce, et que la rapidité de son adoption ne dépend plus désormais que du pouvoir législatif, à l'exclusion de toute interférence de l'exécutif. Afin d'accélérer la procédure et à l'initiative de la Commission des affaires du travail et syndicales de l'Assemblée nationale, une commission technique a été créée, comprenant des représentants du gouvernement (ministère du Travail), des employeurs (COSEP et UNAG) et des travailleurs (FNT et CPT), afin d'analyser ce projet et de présenter à la plénière de l'Assemblée les conclusions auxquelles elle serait parvenue. Le gouvernement regrette à cet égard l'abstention du Front national des travailleurs, dont l'ATC fait partie, au cours des dernières réunions de cette commission technique.

La commission relève, quant aux mesures suggérées aussi bien par ses soins que par la commission d'enquête (paragr. 544, 2, 3 et 4), qui tendent à modifier la législation du travail pour l'adapter à la convention no 87, qu'elles furent retenues dans le cadre du projet de nouveau code à l'étape de la procédure d'adoption susmentionnée.

La commission exprime de nouveau son espoir que le nouveau Code du travail sera adopté le plus rapidement possible et tiendra compte de tous les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années en ce qui concerne la nécessité de:

- garantir le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;

- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 du Code du travail);

- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques faite aux syndicats (art. 204 b) du code);

- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail sur la demande de l'un quelconque de ses membres (art. 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les professions rurales lorsque les produits risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas immédiatement et la possibilité pour les autorités de mettre fin à une grève par l'arbitrage obligatoire s'il s'agit d'un service qui n'est pas essentiel au sens strict du terme (art. 225, 228 et 314 du code).

La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès réalisé en ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

En réponse à l'observation générale de la commission, le gouvernement relève qu'aux termes de l'article 35 du règlement des associations syndicales les membres de la direction des syndicats doivent être de nationalité nicaraguyenne. La commission considère en l'occurrence que les travailleurs étrangers devraient avoir accès aux fonctions syndicales, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission prie par conséquent le gouvernement de signaler dans son prochain rapport les mesures qu'il entend adopter à cet égard.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève et, dans l'affirmative, sur quelles dispositions légales se fonde ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note avec intérêt du projet du nouveau Code du travail et observe que celui-ci prévoit, compte tenu de ses observations, la réduction du nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat d'entreprise (25 travailleurs à tous les niveaux); l'élimination de la cause de dissolution d'un syndicat en raison de son affiliation à des partis ou associations politiques, de son intégration dans ces derniers ou de son intervention dans leurs activités, et l'abrogation de l'article qui permettait aux autorités de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire.

Toutefois, la commission observe que ce projet ne modifie pas la limitation, telle qu'elle avait été critiquée précédemment, de l'exercice du droit de grève, notamment, la possibilité de restreindre, entre autres, les grèves dans les professions rurales lorsque les denrées risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas dans l'immédiat (art. 239 a) du projet). Le projet ne garantit pas, malgré les demandes de la commission depuis de nombreuses années, moyennant une disposition spécifique, le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs des villes et des campagnes et des personnes occupées dans des ateliers familiaux. En outre, la commission observe que, si la proportion nécessaire de travailleurs d'une entreprise pour déclarer la grève a été modifiée (60 pour cent selon le Code du travail, et la majorité simple selon le projet), cette majorité simple, désormais suffisante, ne devrait concerner que les travailleurs votants.

Dans le même esprit, la commission rappelle au gouvernement que, depuis de nombreuses années, elle demande que soit modifiée l'obligation qui incombe aux dirigeants syndicaux de présenter, à la demande de l'un quelconque des membres du syndicat, les livres et registres de celui-ci (art. 36 du règlement des associations professionnelles).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour rapprocher encore davantage la législation en vigueur des dispositions de la convention et exprime l'espoir que le nouveau Code du travail sera adopté aussitôt que possible, compte tenu des considérations qu'elle formule sur des questions que le projet n'a pas pris en compte.

Au surplus, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate qu'il fournit des informations sur l'application des recommandations formulées par la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144.

La commission note avec intérêt, en ce qui concerne les informations portant sur le paragraphe 541 (modification et mise à jour de la loi sur le fonctionnement de la police, du Code de la police et du Code d'instruction criminelle) du rapport de la Commission d'enquête, que, l'Assemblée nationale ayant promulgué la loi no 124 du 25 juillet 1991 sur la réforme de la procédure pénale qui dispose que les magistrats locaux connaissent des infractions pénales et sont habilités à appliquer des sanctions en la matière et que les magistrats de district connaissent des délits punissables de peines plus graves que les peines correctionnelles, un jugement ne peut être rendu tant qu'un tribunal de jurés (Tribunal de Jurados) ne s'est pas prononcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'envisage pas de promulguer une législation sur les moyens de communication sociale, étant donné qu'il existe la liberté absolue de recevoir des informations et de les divulguer sans limitations.

De même, la commission note avec satisfaction la déclaration du gouvernement à propos de la recommandation de la Commission d'enquête sur les expropriations (paragraphe 542 du rapport de la Commission d'enquête), selon laquelle les propriétés ont été restituées aux dirigeants du COSEP.

La commission prend dûment note de ce que le gouvernement a élaboré un projet de Code du travail, compte tenu des observations de la commission d'experts, de la Commission d'enquête et des conseils fournis par le BIT. En outre, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.

La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations sur certaines dispositions ou omissions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention. En particulier, la commission s'était référée à la nécessité de:

- garantir, par une disposition spécifique, le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux pour la défense des intérêts professionnels de leurs mandants;

- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (article 189 du Code du travail);

- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques aux syndicats (article 204 b) du code);

- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail sur la demande de l'un quelconque des membres du syndicat (article 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les professions rurales lorsque les produits risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas immédiatement, et la possibilité pour les autorités de mettre fin à une grève qui a duré trente jours par l'arbitrage obligatoire si aucun règlement n'a eu lieu après la date d'autorisation de la grève (articles 225, 228 et 314 du code).

La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet susmentionné. Les questions soulevées revêtant une grande importance et la commission insistant à ce propos depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que, à sa prochaine session, elle pourra constater des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la Commission d'enquête dans son rapport (paragraphes 543 et 544).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144. La commission note en particulier que le paragraphe 546 des recommandations de ladite commission d'enquête considère que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations sur l'application de ces conventions pendant la période correspondante.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour se conformer aux recommandations de la commission d'enquête.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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