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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ciaprès et une copie du décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires, de la loi no 2015/009/AN portant maintien de l’ordre public et de la loi no 2005/013/AN du 4 juillet 2005 fixant le régime des associations en Guinée.
Le cadre législatif guinéen fournit une base solide pour la protection des êtres humains contre les exploitations par le travail et interdit strictement le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Cette interdiction est matérialisée par les dispositions de la charte de la transition, du Code pénal et du Code du travail. À cet effet, le gouvernement prend note des recommandations de la commission d’experts pour continuer à fournir des informations sur toute sanction pénale prononcée pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations (en vertu de l’article 37 de la loi) ainsi que, le cas échéant, sur les faits à l’origine des condamnations. Il rassure qu’une copie de toute nouvelle loi modifiant la loi fixant le régime des associations sera transmise à la commission d’experts dès son adoption.
Le gouvernement prend note des recommandations de la commission d’experts de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre d’une peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la suppression des peines impliquant un travail pénitentiaire obligatoire, les dispositions de l’article 38 du Code pénal prévoient trois types de peines alternatives relatives aux infractions, dont: le jouramende; le travail d’intérêt général et la sanctionréparation. Le travail d’intérêt général qui consiste à accomplir des travaux au profit de la collectivité est strictement encadré dans le projet pour éviter que cela ne soit assimilé aux peines de travaux forcés prohibés par les lois guinéennes et la Constitution.
L’article 44 du même code dispose que la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celuici manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. Cependant, le gouvernement réassure que les recommandations de la commission seront prises en compte dans le cadre de la réforme engagée par le gouvernement. Il informe que le processus de réforme engagé par les autorités de la transition prévoit l’adoption d’une nouvelle Constitution et la refonte du système politique, ce qui conduira certainement à la révision de la charte des partis politiques. Le gouvernement informe la commission que les condamnations prononcées en vertu des dispositions susmentionnées sont très souvent relatives à l’organisation ou à la participation aux manifestations non déclarées ou interdites. Les peines de quatre à dix-huit mois de prison ferme sont souvent prononcées. Sur la base des dispositions du Code pénal visées par la commission d’experts, aucune poursuite n’a été engagée devant les tribunaux et, par conséquent, aucune condamnation n’a été prononcée sur la base de ces dispositions. Le gouvernement tiendra la commission informée de tout développement futur qui pourrait intervenir à cet égard.
En ce qui concerne les délits de presse, aucun délit de presse n’a été sanctionné par un travail pénitentiaire obligatoire. Il est à noter que le travail pénitentiaire obligatoire n’est plus autorisé conformément aux dispositions du Code pénal de 2016. Enfin, concernant l’article 660 du Code pénal et les articles 30 et 31 de la loi no 91/02/CTRN portant charte des partis politiques, à ce jour aucune poursuite n’a été engagée devant les tribunaux sur la base de ces dispositions et donc, à fortiori, aucune condamnation n’a été prononcée en la matière. Le gouvernement tiendra la commission d’experts informée de tout développement futur qui pourrait intervenir à cet égard.

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant du gouvernement, le ministre de l’Emploi et du Service civil, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement de la Guinée devant la commission que vous avez la lourde charge de conduire. Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de présenter et défendre la position de la Guinée contre les allégations selon lesquelles les dispositions de la convention sont violées dans le cadre de l’exécution des peines de prison à l’encontre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques. Ces accusations, qui sont de nature à ternir l’image de mon pays, sont sans aucun fondement. Pour rappel, depuis son indépendance, la République de Guinée a adhéré à tous les organismes de défense des droits de l’homme au sein des Nations Unies. À ce titre, Membre de l’OIT depuis 1959, elle a ratifié toutes les conventions liées aux principes et droits fondamentaux au travail, dont la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, les conventions (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Ceci fait de mon pays un pays respectueux des droits de l’homme.
À ce jour, la République de Guinée fournit des efforts à travers des mesures pour rendre conforme sa législation nationale aux normes internationales du travail. À cet effet, elle a révisé son Code pénal en supprimant les condamnations liées aux travaux forcés et a intégré dans le projet du Code du travail, en cours de révision, des dispositions interdisant l’exploitation de la main-d’œuvre par le travail. Les observations de la commission d’experts qui font l’objet de notre interpellation devant cette commission portent sur le nonrespect des dispositions de l’article 1 de la convention. Il convient de noter que la convention a été ratifiée par mon pays le 11 juillet 1961, soit quatre ans après son adoption par l’OIT, trois ans après l’indépendance du pays et deux ans après son adhésion à l’OIT. Ceci dénote la volonté de la Guinée d’adhérer aux principes et règles établis pour la protection et le bien-être des individus et de les appliquer, quelle que soit leur catégorie.
Dans son observation, la commission d’experts a fait référence à plusieurs dispositions de la législation nationale prévoyant des peines d’emprisonnement qui impliquent une obligation de travailler en vertu du décret no 247 du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247 de 1972. Je voudrais tout d’abord informer la commission que les décrets visés par la commission d’experts qui ont servi de base à ces allégations ont été abrogés depuis 2016 par le décret no 309 qui porte sur le régime juridique des établissements pénitentiaires. Je note qu’une copie de ce décret a été transmise à la commission d’experts le 20 mai 2024. Il est important de souligner que l’adoption du décret no 309 a apporté des progrès significatifs dans le cadre de l’amélioration des conditions d’incarcération des condamnés en République de Guinée. Contrairement au décret no 247 de 1972, la nouvelle législation a supprimé toute possibilité de travail obligatoire au sein des établissements pénitentiaires. De la situation de prévenu à celle de condamné, la réglementation fixe les modes d’exécution des peines et les conditions liées à ces modes. En premier lieu, il est indiqué, dans les dispositions de l’article 14 du décret no 309, que les prévenus ne sont pas astreints au travail pénal en République de Guinée, mais qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, demander à travailler. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 22 du décret no 309 indiquent clairement que les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur propre projet d’exécution de peine dans le cadre d’un dialogue permanent. Des procédures sont également prévues pour réviser régulièrement les projets individuels des détenus avec leur participation. Il s’agit de co-construction avec les détenus, selon leur volonté.
Aussi, il convient de souligner que le projet d’exécution des peines élaboré avec la participation de l’individu condamné doit prévoir, dans la mesure du possible, un travail, un enseignement, une préparation à la libération et d’autres activités, comme cela se fait même dans les pays soi-disant de grande démocratie. En d’autres termes, en République de Guinée, le règlement dans les établissements pénitentiaires prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec chaque détenu. Le plan doit porter notamment sur l’assistance à offrir aux condamnés, sur la possibilité de travailler, d’acquérir une formation ou un perfectionnement et sur la préparation de la libération.
Les dispositions de l’article 112 du même décret précisent que le travail auquel le condamné est affecté ne doit pas être considéré comme une peine ou une punition, mais comme un moyen permettant au condamné de préparer sa réintégration dans la société. De plus, les mêmes dispositions indiquent que, dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils souhaitent exercer. Selon l’article 113 du même décret, la durée du travail ne doit pas excéder huit heures par jour. Le travail est suspendu les dimanches et même les jours fériés. Ceci veut dire que, en République de Guinée, un condamné a non seulement la liberté de choisir, dans le cadre de l’exécution de sa peine, d’effectuer un travail ou non, mais aussi que le travail effectué par un condamné est réglementé.
Selon ce qui précède, vous comprendrez qu’il ressort qu’aucun élément de droit et de fait ne peut justifier les allégations selon lesquelles les dispositions de la convention seraient violées en République de Guinée. Concernant la demande de la commission d’experts de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en application de certaines dispositions pénales pour sanctionner des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il me plaît d’informer la commission, comme il a été indiqué dans notre dernier rapport sur l’application de la convention, qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler n’a été imposée à un individu quelconque. Je suis à l’aise de le dire, j’ai fait dix ans de combat politique dans mon pays.
D’abord, il ne ressort des dispositions du Code pénal visées par la commission d’experts aucun élément impliquant une obligation de travailler du fait d’une condamnation pour des infractions liées aux injures ou diffamations commises envers les administrations publiques ou les agents publics, à une réunion illicite ou à un attroupement interdit. Les peines prononcées contre ces violations sont soit des peines d’emprisonnement ou des peines d’amendes qui ne prévoient ni obligation de travailler, ni travail pénitentiaire. Ensuite, il convient de souligner que le travail forcé ou obligatoire est interdit par nos lois et la Charte de la transition. Le Code du travail l’interdit en son article 4, qui dispose que le travail forcé ou obligatoire est interdit en République de Guinée. Encore une fois, je réitère que, sur la base des dispositions du Code pénal visées par la commission d’experts, aucune poursuite n’a été engagée devant les tribunaux et, par conséquent, aucune condamnation n’a été prononcée sur la base de ces dispositions. Il est évident que la violation d’une règle établie par un individu quelconque est sanctionnée par une peine, mais il est à noter que le cadre législatif guinéen fournit une base solide pour la protection des droits fondamentaux de tous les individus contre les exploitations par le travail et interdit fortement le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Ce principe se matérialise par la Charte de la transition qui dispose, en son article 8, que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et formes prévues par la loi.
En matière d’application des peines, le Code pénal détermine les peines accessoires et les peines complémentaires. Il s’agit des peines qui s’ajoutent de plein droit aux condamnations principales. Dans le cadre de ces peines, une liste de sanctions est établie, dans laquelle il n’est indiqué nulle part une sanction prévoyant une obligation de travailler ou de faire travailler un prisonnier. Les autorités veillent à ce que les conditions de détention et le traitement réservé aux personnes privées de liberté soient conformes au droit national et aux normes internationales.
Pour terminer, je voudrais noter qu’aucune peine impliquant le travail forcé n’est appliquée ni à un détenu en Guinée de façon générale, ni à une personne condamnée pour avoir manifesté son opposition à l’ordre établi. Je voudrais par conséquent qu’il vous plaise, chers membres de la commission, d’accepter de bien vouloir reconsidérer cette interpellation à l’encontre de la Guinée.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient le gouvernement pour ses informations orales et écrites sur ce cas. Nous insistons sur l’importance pour le gouvernement de respecter cette convention, une convention fondamentale, ce qui nécessite une attention particulière.
Pour commencer, les membres employeurs souhaitent souligner leur profond engagement en faveur de l’éradication du travail forcé et la grande importance accordée à la convention. Nous sommes fermement convaincus qu’aucune partie prenante ne devrait fermer les yeux sur de telles pratiques, en particulier si elles sont planifiées, conduites ou tolérées par les autorités centrales.
Nous aimerions également fournir quelques informations contextuelles. La République de Guinée a rejoint l’OIT en 1959. Au total, elle a ratifié 62 conventions, dont 9 conventions fondamentales, 3 conventions de gouvernance et 50 conventions techniques. Parmi les 62 conventions ratifiées, 52 restent en vigueur. La République de Guinée a ratifié la convention en 1961. La commission d’experts a déjà formulé des observations sur le respect de la convention par le gouvernement, plus récemment en 2018 et 2023.
Nous notons également que la commission d’experts a adressé des demandes directes au gouvernement au sujet de la convention de 2005 à 2023. Les membres employeurs comprennent que le BIT ne fournit actuellement pas d’assistance technique à la République de Guinée en ce qui concerne les questions de travail forcé. Nous constatons toutefois qu’une mission a été effectuée en République de Guinée en mai 2024 afin d’élaborer un nouveau programme par pays de promotion du travail décent, qui comprenait un volet normatif. La mission incluait également une formation destinée aux membres du Conseil national du dialogue social.
Cette année, pour la première fois, la commission examine l’application de la convention par le gouvernement.
Les commentaires de la commission d’experts portent spécifiquement sur les questions relatives au respect par la République de Guinée de l’article 1 a) de la convention. Les pays ayant ratifié la convention s’engagent, en vertu de l’article 1 a), à protéger les individus qui participent à des activités pacifiques liées à la liberté d’expression politique et à la liberté de la presse contre les sanctions par le travail obligatoire, y compris les peines de prison.
Deux points spécifiques, liés au respect par le gouvernement de l’article 1 a) de la convention, ressortent des commentaires de la commission d’experts.
En premier lieu, la commission d’experts fait référence à plusieurs dispositions de la législation nationale qui imposent des sanctions, y compris des peines de travail obligatoire, pour la participation à certaines activités protégées qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. En deuxième lieu, la commission d’experts prend note d’une récente directive du gouvernement de transition qui interdit toute manifestation susceptible de compromettre la quiétude sociale et l’ordre public, précisant que tout manquement à cette directive entraînerait des conséquences de droit.
Les membres employeurs vont désormais aborder ces deux points plus en détail.
S’agissant du premier point, les membres employeurs prennent note des observations de la commission d’experts relatives aux dispositions de la législation nationale prévoyant des sanctions, y compris le travail obligatoire, pour les personnes qui défendent ou expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission d’experts mentionne une liste d’actes ou de comportements mis en évidence dans la législation nationale. Parmi ces exemples d’actes ou comportements se trouvent la diffamation; l’organisation ou la participation à une manifestation interdite; l’organisation d’une réunion sur la voie publique; l’offense à l’égard du chef de l’État et l’outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et envers l’hymne national ou le drapeau national; la création, la direction ou l’administration d’un parti politique en violation de la loi; et la direction, l’administration ou la reconstitution d’un parti politique dissous.
Les membres employeurs prennent également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune poursuite n’a été engagée sur la base des dispositions de la législation nationale mentionnées dans les observations de la commission d’experts et aucun délit de presse n’a été sanctionné par un travail pénitentiaire obligatoire.
Les membres employeurs rappellent que les conventions fondamentales de l’OIT doivent être respectées tant en droit que dans la pratique. Par conséquent, s’il est vrai que le gouvernement ne semble pas avoir appliqué ces lois dans la pratique, les dispositions législatives nationales relevées par la commission d’experts ne sont pas conformes à l’article 1 a) de la convention. En tant que telles, elles ne protègent pas contre les sanctions, sous forme de travail obligatoire, les personnes qui défendent ou expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou expriment leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Les membres employeurs encouragent fortement le gouvernement à fournir à la commission d’experts les informations demandées concernant les éventuelles condamnations pour les infractions mentionnées dans les dispositions législatives et relevées par la commission d’experts, y compris les actes ou comportement présumés à l’origine de ces condamnations.
Concernant le deuxième point, les membres employeurs prennent note des commentaires de la commission d’experts concernant la décision du gouvernement de transition du 13 mai 2022 d’interdire toute manifestation de nature à compromettre la quiétude sociale et l’exécution correcte des activités du gouvernement. La directive précisait que tout manquement entraînerait des conséquences de droit.
Les membres employeurs prennent également note des observations de la commission d’experts rappelant la lettre adressée au Président de la République de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, faisant part de ses profondes préoccupations face à un grand nombre d’arrestations de manifestants, ainsi que face à la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), une coalition de partis politiques et d’organisations de la société civile.
Les membres employeurs prennent acte de l’engagement du gouvernement à entreprendre une réforme substantielle de la législation nationale afin de limiter le champ d’application des dispositions législatives mentionnées précédemment. Cet engagement a été noté pour la première fois par la commission d’experts dans son observation de 2023 sur le respect de la convention par la République de Guinée, et aucune information supplémentaire concernant cet examen n’a été notée dans l’observation de la commission d’experts cette année. Les membres employeurs encouragent vivement le gouvernement à respecter son engagement de revoir les dispositions législatives relevées par la commission d’experts dans son rapport.
Membres travailleurs – Notre commission est amenée à examiner pour la première fois l’application de la convention par le gouvernement, étant entendu que la convention est fondamentale et également l’une des plus ratifiées, avec 178 ratifications, et que la Guinée l’a également ratifiée depuis 1961, tel que cela nous a été confirmé par Monsieur le ministre. La convention fait partie de la Déclaration des principes et droits fondamentaux et confirme qu’une relation de travail devrait être librement choisie et exempte de menace, de même qu’elle oblige de ce fait les États Membres à éliminer le travail forcé.
Les membres travailleurs prennent note des commentaires de la commission d’experts qui identifient plusieurs dispositions de la législation guinéenne prévoyant des peines de prison impliquant une obligation de travailler, qui peuvent être imposées pour des actes ou comportements à travers lesquels les personnes expriment des opinions ou s’opposent à l’ordre politique, économique et social établi. La participation à une manifestation non déclarée ou interdite tombe, elle aussi, sous le coup de ces dispositions.
La commission d’experts souligne que ces activités relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention qui prévoit que «[t]out Membre de l’OIT qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi».
Les dispositions pénales en question constituent purement et simplement une criminalisation de propos, de simples paroles, et d’actes exprimant des opinions politiques dissidentes, ce qui est contraire à la convention.
Nous rappelons que, par décision du 13 mai 2022, le gouvernement de transition a interdit toute manifestation sur la voie publique, de nature à compromettre la quiétude sociale – et nous notons la généralisation de ce concept – et l’exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme de la transition, en précisant que tout manquement à cette directive entraînerait des conséquences de droit contre son ou ses auteurs. Par ailleurs, la liberté de la presse est attaquée depuis 2022, ce qui a conduit à la fermeture de certains médias, d’autres étant contraints de mettre des travailleurs en congé indéfini en raison des restrictions en cours.
Dans un contexte où les libertés civiles sont fortement restreintes, on peut craindre l’application de ces dispositions dans le but de museler l’opposition, et en particulier les syndicats. Restreindre le champ d’action syndical est mettre l’épée de Damoclès sur le cou des syndicats en criminalisant le recours à la grève, ce qui est du reste prévu par l’alinéa d) de l’article 1 de la convention interdisant le recours à de telles mesures en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
La communauté internationale a déjà fait part de ses préoccupations face à la dégradation des libertés civiles dans le pays. Dans une lettre adressée au Président de la République le 15 août 2022, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a exprimé ses profondes préoccupations face à l’évolution récente de la situation des droits de l’homme dans le pays, faisant référence à un grand nombre d’arrestations de manifestants, y compris des membres de l’opposition politique et de la société civile. La Haute-Commissaire fait également référence à une décision du gouvernement du 9 août 2022 visant à dissoudre le Front National pour la défense de la Constitution (FNDC), un collectif de partis politiques d’opposition, syndicats et organisations de la société civile, qui a été à l’initiative de manifestations.
La détérioration de la situation des droits de l’homme et des droits syndicaux en Guinée est manifeste et ne fait que s’accroître depuis 2022.
Nous rappelons que, le 19 janvier 2024, Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), a été arrêté et condamné à six mois d’emprisonnement, dont trois avec sursis, et à verser une amende de 500 000 francs guinéens.
Son arrestation fait suite à un appel de son syndicat, le 18 janvier 2024, à protester contre les restrictions imposées par le gouvernement aux médias depuis mai 2023. Des manifestants qui s’étaient rassemblés à la Maison de la Presse le 18 janvier 2024 ont été agressés physiquement et arrêtés pour «rassemblement non autorisé» avant d’être relâchés.
Nous notons avec préoccupation que, pendant ses six semaines d’emprisonnement, Sékou Jamal Pendessa s’est vu imposer des travaux forcés. Il a finalement été libéré le 28 février 2024 par la Cour d’appel de Conakry après trois jours de grève et de manifestations de rue.
Les libertés de réunion pacifique, d’association et d’expression sont des piliers fondamentaux de la démocratie qui doivent être défendus et protégés en tout temps. Les travailleurs devraient être autorisés à exprimer leurs opinions sur la situation économique du pays sans crainte, intimidation ni emprisonnement.
Nous appelons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre d’une peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques.
Nous prenons note du processus de réforme législative engagé par le gouvernement. Nous appelons le gouvernement à aligner sa législation aux prescriptions de la commission d’experts afin de mettre en conformité avec la convention les dispositions du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques.
Membre travailleur, Guinée – Dès son accession à l’OIT en 1959, la République de Guinée a ratifié plusieurs conventions de l’OIT, dont la convention no 105, en 1961. Cet engagement a eu pour effet d’adapter la législation nationale en général, et celle du travail en particulier, à travers le Code du travail de 1960 ainsi que les autres, respectivement de 1988 et 2010. Toutefois, ces acquis historiques de la 1re République, quasiment respectés par les différents gouvernements qui se sont succédé à la tête de l’État, sont de nos jours menacés par des pratiques administratives et judiciaires qui portent gravement atteinte aux droits des travailleuses et des travailleurs, notamment dans le secteur de la presse.
Dans ce contexte, plusieurs de ces médias ont été suspendus par la Haute autorité de la communication, qui a écrit au Directeur général de «Canal + Guinée» les 6 et 9 décembre 2023 pour lui demander de stopper la diffusion des médias Djoma FM et TV, Espace FM et TV, Évasion FM et TV, sur le bouquet pour des «impératifs de sécurité nationale». Le 12 décembre de la même année, un autre distributeur, Star-Times, a annoncé le retrait de Djoma TV, Espace TV et Évasion TV pour les mêmes motifs.
Ces mesures répressives ont été dénoncées par le mouvement syndical à travers différentes déclarations qui n’ont pas ébranlé les autorités administratives dans leur détermination à faire taire toutes les voix dissonantes, et ce en dépit des multiples appels au respect des droits fondamentaux des citoyens, notamment la liberté d’expression ainsi que celle de manifestation, toutes reconnues par la Charte nationale de la transition élaborée par le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD).
Le mouvement syndical guinéen saisit cette tribune pour réaffirmer ses inquiétudes et ses craintes face aux dérives que prennent les décisions du gouvernement de la transition en matière d’exercice de la profession de journalisme dans le secteur privé.
En effet, de nos jours, ce sont des centaines de familles guinéennes qui sont durement éprouvées par la fermeture des radios et télévisions privées, alors que ces médias ont permis de recruter de nombreux jeunes diplômés sans emploi, victimes du chômage et du sousemploi, tout en contribuant à l’éducation des citoyens sur les valeurs démocratiques, la paix sociale et le vivre ensemble.
Le mouvement syndical dénonce la condamnation du camarade secrétaire général du SPPG qui, en plus d’avoir été arrêté, séquestré durant plus d’un mois, s’est vu infligé une peine privative de liberté de trois mois assortie d’un sursis.
Le mouvement syndical saisit cette occasion pour exprimer sa profonde reconnaissance à l’endroit de toutes les organisations syndicales de par le monde pour leur soutien sans réserve en vue de respecter les droits de la presse en Guinée.
Il remercie particulièrement la Confédération syndicale internationale et son organisation régionale Afrique, l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA) et l’OIT pour les différents efforts consentis en vue de porter les aspirations du Mouvement syndical guinéen dans sa quête d’une justice sociale, de liberté et de démocratie.
Face aux nombreux défis qui menacent la sauvegarde des acquis sociaux chèrement arrachés souvent au prix du sang durant les années de braises connues en Guinée, le mouvement syndical en appelle vivement à l’accompagnement soutenu de l’OIT pour faire respecter les engagements de la République de Guinée, librement consentis à travers des ratifications des conventions de l’OIT, principalement les conventions nos 87, 98 et 105 ainsi que toutes les autres traitant des droits de la personne humaine.
Enfin, le Mouvement syndical guinéen renouvelle son engagement habituel pour un cadre de dialogue social constructif et durable dont les bases et les instruments existent désormais en Guinée avec la mise en place du CNDS aux compétences étendues à plusieurs dimensions, notamment celles de la prévention, du conseil et de la gestion des conflits collectifs du travail pour l’ensemble des secteurs d’activité national.
Membre gouvernementale, Belgique – J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova et l’Ukraine, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme, y compris des droits du travail. Nous encourageons une ratification universelle et une mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et apportons notre soutien à l’OIT dans l’élaboration et la promotion de normes internationales du travail ainsi que dans la supervision de leur application.
L’UE et ses États membres sont des partenaires de développement engagés vis-à-vis de la Guinée, notamment par l’accord «Tout sauf les armes» (EBA) dans le cadre du système de préférences généralisées qui garantit un accès aux marchés de l’UE en franchise de droits et sans contingent, ayant eu pour effet une croissance soutenue et la création d’emplois au cours des dernières décennies. Les avantages commerciaux accordés dans le cadre de l’arrangement EBA sont soumis à la condition que la Guinée respecte les principes internationaux fondamentaux, inscrits dans les conventions fondamentales des Nations Unies et de l’OIT.
Nous notons avec préoccupation l’information de la commission d’experts selon laquelle plusieurs dispositions de la législation nationale prévoient des peines de prison assorties de travail obligatoire pour des activités entrant dans le champ d’application de la convention.
Nous observons également qu’en août 2022 la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme a exprimé ses profondes préoccupations face à l’évolution récente de la situation des droits de l’homme dans le pays, faisant référence à un grand nombre d’arrestations de manifestants, y compris des membres de l’opposition politique et de la société civile. La commission d’experts a également mentionné la décision du gouvernement de dissoudre un collectif de partis politiques d’opposition, syndicats et organisations de la société civile, qui a été à l’initiative de manifestations.
Nous notons que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune condamnation n’a été prononcée sur la base des dispositions visées par la commission d’experts. En outre, le gouvernement indique que, bien qu’aucune mesure n’ait été envisagée pour limiter le champ d’application de ces dispositions, il entreprendra une réforme substantielle à cette fin. Nous prenons également note des informations écrites récemment soumises par le gouvernement, en particulier l’affirmation que le cadre législatif guinéen fournit une base solide pour la protection des êtres humains contre les exploitations par le travail et interdit strictement le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes.
À l’instar de la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre d’une peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques.
À cet égard, nous nous faisons l’écho de l’espoir de la commission d’experts que les dispositions du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques seront revues en tenant compte des exigences de la convention. Nous attendons donc que, dans le cadre de la réforme entreprise, le gouvernement limite la portée des dispositions précitées à des situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou qu’il supprime les sanctions comportant du travail obligatoire de façon à s’assurer que l’application de ces dispositions dans la pratique n’aboutisse pas à la violation de la convention.
Enfin, nous demandons au gouvernement de fournir à l’OIT des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions précitées, sur les actes ayant donné lieu à ces condamnations, ainsi que sur les sanctions imposées pour la participation à des manifestations sur la voie publique.
L’UE et ses États membres restent déterminés à s’engager de manière constructive avec la Guinée dans la résolution des questions soulevées afin de se conformer à la convention.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse exprime sa profonde préoccupation concernant les dispositions de la législation guinéenne qui prévoient des peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler. Dans un contexte de détérioration des droits humains marqué, entre autres, par un nombre élevé d’arrestations de manifestants, d’opposants politiques et de membres de la société civile, ces dispositions peuvent être appliquées pour sanctionner des personnes ayant exprimé leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
À cet égard, la Suisse souhaite rappeler que la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté de réunion et d’association sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être bafoués. En outre, conformément à l’article 1 de la convention, l’exercice de ces libertés – par exemple lors de manifestations pacifiques – ne peut conduire à une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travail.
Tout en exprimant ses vives inquiétudes, tant vis-à-vis du cadre législatif en vigueur que vis-à-vis de la répression à l’encontre des manifestants et opposants guinéens, la Suisse exprime l’espoir que la large réforme engagée par le gouvernement conduira à d’importantes modifications législatives. Le gouvernement doit s’assurer que, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, les futures dispositions législatives seront entièrement conformes aux normes garanties par la convention. Enfin, la Suisse appelle également le gouvernement à communiquer activement sur toute mesure prise ou progrès réalisé dans ce sens.
Membre travailleur, Sénégal – Je prends la parole au nom des travailleurs du Sénégal pour apporter notre soutien et notre solidarité aux travailleurs de la République de Guinée relativement à la mise œuvre de la convention dans leur pays. Nous tenons à saluer le travail remarquable réalisé par la commission d’experts sur le sujet.
Nous prenons note des informations fournies par le gouvernement, particulièrement sur les projets de réformes du cadre légal. Il faut souligner cependant que, en dépit des engagements pris, la situation de la liberté d’expression et d’association continue de se dégrader, ce qui pourrait entraîner des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire en vertu des décrets no 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247/72/PREG, ainsi que du Code pénal de 2016. Notre inquiétude est d’autant plus justifiée que le gouvernement rétrécit l’espace civique et multiplie les arrestations de responsables syndicaux qui pourraient être exposés à du travail obligatoire si le cadre légal actuel n’est pas modifié.
Tout dernièrement, nous avons assisté à des arrestations arbitraires de journalistes, dont le secrétaire général du SPPG, Sékou Jamal Pendessa, pour avoir appelé à manifester contre les restrictions qui frappent Internet et les médias en Guinée. Une liste ininterrompue de violations du droit à la liberté d’expression et de réunions pacifiques démontre la volonté des autorités de mettre au pas les contre-pouvoirs. Celles et ceux qui protestent contre ces violations sont arrêtés et détenus arbitrairement. Le gouvernement menace de retirer les agréments des organisations syndicales impliquées dans des manifestations non autorisées, alors que toute manifestation est interdite depuis mai 2022 en Guinée. Des responsables syndicaux sont accusés, dans le cadre de campagnes de dénigrement, d’agir pour le compte d’acteurs politiques ou de la société civile.
Par ailleurs, les articles 363 à 366 du Code pénal relatifs à la diffamation et à l’injure constituent de véritables menaces pour la liberté des responsables syndicaux. Au regard de la situation qui prévaut actuellement en République de Guinée, il est nécessaire et urgent de demander au gouvernement de prendre des dispositions pour garantir la liberté et la sécurité des travailleurs tout en se conformant en droit et en pratique à la convention. Il s’agira, de notre point de vue:
  • de cesser toute arrestation et harcèlement contre les responsables syndicaux et leurs affiliés;
  • d’arrêter les campagnes de dénigrement contre les organisations syndicales;
  • ⁠de respecter la liberté syndicale, la liberté d’association et la liberté d’expression;
  • de mettre en œuvre une politique de dialogue social sincère avec les partenaires sociaux dans le cadre de la prise en charge des préoccupations du monde du travail;
  • ⁠de procéder en coopération avec les partenaires sociaux à la réforme du cadre légal en prenant les mesures nécessaires et supprimer toutes les peines impliquant un travail pénitentiaire obligatoire.
Membre gouvernementale, Cameroun – Le Cameroun a pris connaissance des remarques à l’endroit de la Guinée contenues dans le rapport de la commission d’experts. Nous saluons le fait que ce gouvernement ait pris bonne note des allégations à son encontre liées à l’application de la convention. Le gouvernement a pris l’engagement d’adopter des mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre d’une peine d’emprisonnement ou d’expression d’opinions politiques, ou encore dans le cadre d’une manifestation pacifique en opposition idéologique au système établi, ne soit réellement appliquée.
Des dispositions du Code pénal, notamment l’article 38, prévoient trois types de peines alternatives relatives aux infractions: le jour-amende, le travail d’intérêt général et la sanctionréparation. Le travail d’intérêt général, qui consiste à accomplir des travaux au profit de la collectivité, est une réalité partagée par plusieurs pays, bien qu’elle ait souvent été le champ de certaines dérives. Le gouvernement soutient que ce dernier est strictement encadré pour éviter que cela ne soit assimilé aux peines de travaux forcés prohibés par les lois nationales et la Constitution.
L’article 44 du même code dispose que la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.
La Guinée s’engage à appliquer les recommandations de la commission d’experts à travers une série de réformes basées autour de l’adoption d’une nouvelle Constitution et la refonte du système politique.
Par ailleurs, les manifestations à caractère public doivent être faites dans le respect de la légalité pour éviter toute dérive ou manipulation de l’opinion.
Aussi, nous invitons le gouvernement à solliciter un appui technique du BIT pour son projet de réforme de textes juridiques, et pour la conduite d’un dialogue social participatif, structuré et constructif entre mandants tripartites.
Membre travailleur, Botswana – Je m’exprimerai au nom des travailleurs du Botswana regroupés au sein de deux fédérations: la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) et la Fédération des syndicats des secteurs public, privé et semi-public (BOFEPUSU).
Nous prenons note du fait que la Guinée a en effet ratifié la convention en 1961. Cependant, soixante-trois ans après cette ratification, il existe encore, dans ce pays, des lois ou des dispositions de la loi qui permettent d’exiger du travail de personnes sous la menace de sanctions.
Les décrets de septembre 1972, de novembre 1981 et le Code pénal de 2016 en sont des exemples évidents. Nous ne nous intéressons pas aux statistiques sur le nombre de cas où ces lois ont été appliquées et ont fait des victimes; c’est plutôt leur existence dans la législation guinéenne qui nous préoccupe le plus.
Ce qui est encore plus inquiétant, c’est qu’elles sont sujettes à des abus et qu’elles sont subjectives par nature. Pour donner un exemple, on peut être accusé de ce que l’on peut appeler une offense à l’égard du chef de l’État et un outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et envers l’hymne national ou le drapeau national ou étranger. La question qui se pose alors est la suivante: comment s’entendre sur ce qui constitue une offense? À l’extrême, ces lois sont ou peuvent être utilisées contre toute manifestation dans le pays. Nous prenons note de la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’experts expliquant qu’il n’y a pas eu de condamnations en vertu desdites lois ou dispositions, mais nous avons été informés de l’arrestation, de la détention et de la condamnation de Sékou Jamal Pendessa, le secrétaire général du SPPG, qui se sont produites ultérieurement, le 19 janvier 2024.
Nous saisissons cette occasion pour implorer le gouvernement d’envisager l’abrogation de ces lois et de se conformer aux dispositions de la convention, comme indiqué dans le rapport. En outre, nous implorons le gouvernement d’engager un dialogue social avec tous les partenaires sociaux dans le cadre de ce processus de révision.
Ce n’est que par le biais du dialogue social que ce processus de refonte peut être significatif et refléter les besoins et les aspirations de tous. Un dialogue social constructif, conforme à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, voilà ce à quoi nous aspirons et, plus important encore, ce que le processus lui-même exige.
Enfin, nous souhaitons exprimer notre solidarité au mouvement syndical guinéen qui souhaite la réforme des lois susceptibles de porter atteinte à sa liberté de s’exprimer librement et de s’associer sans crainte.
Membre travailleur, Philippines – Nous exprimons notre solidarité aux travailleurs de Guinée. Les membres travailleurs des Philippines prennent la parole en vue de souligner la nécessité urgente pour le gouvernement de renforcer son régime d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne ses obligations au titre de la convention, ratifiée en 1961.
Le travail forcé constitue une grave violation des droits de l’homme et un affront à la dignité et à la liberté individuelles. L’article 1 a) de la convention interdit explicitement la peine de prison impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Pourtant, plusieurs dispositions de la législation nationale imposent toujours des peines de prison incluant du travail obligatoire pour ces activités. Cette situation est inacceptable et il faut y remédier immédiatement.
Un pays ne peut prétendre s’engager véritablement dans la lutte contre le travail forcé que s’il dispose d’un système d’inspection du travail solide. En Guinée, le système actuel d’inspection du travail n’est pas conforme aux normes de la convention.
Bien qu’il ait été signalé que le gouvernement avait considérablement augmenté le budget des inspections du travail en 2022, le multipliant par plus de 15 par rapport au budget de 2021, l’inspection du travail ne disposait toujours que d’un seul véhicule et ne bénéficiait pas de suffisamment de ressources pour le carburant, ce qui limitait sa capacité à mener des inspections du travail. Le nombre d’inspecteurs a diminué, passant de 167 en 2021 à 159 en 2022. Malgré l’augmentation du budget, la manière dont les fonds étaient alloués restait peu claire.
Selon l’article 2 de la convention, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire. Un solide système d’inspection du travail doit être renforcé par une dotation en ressources humaines suffisante. Pour couvrir complètement tous les secteurs, le nombre d’inspecteurs devrait être augmenté.
Ceux-ci devraient être bien formés afin de pouvoir identifier et traiter les cas de travail forcé. En outre, ils devraient être habilités à mener des enquêtes approfondies sans crainte de représailles.
En 2022, le département du Travail des États-Unis a indiqué que l’inspection du travail avait effectué des contrôles à Conakry, à Boké en Basse-Guinée et à Siguiri en Haute-Guinée, dans des secteurs tels que l’exploitation minière, l’éducation, la santé et les garages automobiles. Néanmoins, ces inspections étaient inégales et irrégulières. Rien n’indique que le gouvernement ait procédé à des inspections dans le secteur agricole, où la pratique du travail des enfants est réputée endémique. On manque d’informations sur le nombre d’infractions au travail des enfants constatées et sur les sanctions imposées et appliquées.
L’engagement du gouvernement à réformer les lois dans le cadre de la restructuration de l’État est louable, mais les discours doivent se traduire par des actions tangibles. La commission d’experts attend de la Guinée qu’elle fournisse des informations détaillées sur les condamnations prononcées et les actes qui ont conduit à ces condamnations. Il est essentiel à cet égard de faire preuve de transparence et de rendre des comptes.
De même, la sensibilisation et l’éducation du public sont essentielles à l’efficacité du système d’inspection du travail. Le gouvernement devrait renforcer et élargir les campagnes de sensibilisation, en se concentrant surtout sur les populations vulnérables et les employeurs. Ces campagnes devraient informer les citoyens de leurs droits et des conséquences juridiques du travail forcé. En outre, les efforts de sensibilisation devraient être étendus au secteur de la sécurité, qui a tendance à entraver la liberté d’expression des citoyens. Multiplier ces initiatives permettrait de responsabiliser les individus et de créer une société mieux informée et plus vigilante à l’égard de l’exploitation par le travail.
Ce sont les actes, et non les promesses, qui permettront de mesurer l’engagement de la Guinée à l’égard de la convention. Un solide système d’inspection du travail est essentiel. Nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour renforcer son régime d’inspection du travail, éradiquer le travail forcé et défendre les droits et la dignité de tous les individus.
Président – Je ne vois pas d’autres demandes de parole et j’invite donc le représentant du gouvernement à prendre la parole pour ses remarques finales.
Représentant gouvernemental – Je voudrais commencer par rappeler l’article 1 de la convention, qui dit je cite: «Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme: a) en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi; b) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique; c) en tant que mesure de discipline du travail; d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves; e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.»
Ce rappel est important pour moi pour que nous restions dans le cadre du commentaire qui a été fait par la commission d’experts relatif à l’application du travail forcé dans notre pays. Je l’ai rappelé dans mon discours, on fait un rappel de certains textes de lois qui ne sont plus en vigueur dans mon pays. Le décret de 1972 a été abrogé, le décret de 1981 a été abrogé. Nous avons le décret no 305 qui remplace, à travers ses dispositions, toutes les dispositions contenues dans les décrets de 1972 et de 1981. Il ne faudrait pas qu’on passe du temps à rappeler des éléments législatifs qui ne sont plus en vigueur dans mon pays. En termes de respect des droit fondamentaux, je voudrais rappeler que nous avons un cadre législatif assez fourni avec des bases très solides pour la protection des êtres humains contre l’exploitation par le travail et cette législation interdit fortement le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Ce n’est plus appliqué en République de Guinée. Pour marquer notre conviction et notre adhésion à tous les instruments internationaux en matière de respect des droits de l’homme, je voudrais rappeler ici que la Guinée a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux et régionaux protecteurs des droits humains dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966; la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979; la Convention sur les droits des enfants de 1989; et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 21 octobre 1986. Nous avons aujourd’hui une Constitution, la Charte de la transition, qui renforce ces engagements internationaux de l’État quant à la protection des droits de l’homme.
En plus de cette Charte de la transition, il existe en République de Guinée une panoplie d’instruments juridiques qui protègent les droits humains tels que le Code pénal. Il s’agit bien du Code pénal en vigueur qui abroge toutes les dispositions des différents codes qui ont précédé ce nouveau Code pénal et le code de procédure pénal, ainsi que le Code civil qui est totalement en harmonie avec tous les instruments internationaux en matière de protection des droits humains. Le gouvernement a mis en place un comité national de lutte contre le phénomène de traite humaine. Je voudrais saluer dans cette salle l’Union européenne, qui a financé la mise en œuvre de ce programme en République de Guinée. C’est un programme qui a aujourd’hui permis à la Guinée de se doter d’un mécanisme de procédure opérationnelle dans le cadre du référencement, de l’identification, de l’orientation, de la prise en charge des victimes de traite en République de Guinée.
Le travail forcé fait partie des pratiques de traite humaine. Tout cela pour indiquer le dispositif législatif institutionnel qui existe dans le pays pour promouvoir le respect des droits humains dans mon pays. En ce qui concerne les institutions en charge de promouvoir le dialogue social, la Guinée a réussi à mettre en place ces dernières années le Conseil national du dialogue social pour renforcer le dialogue social et le promouvoir entre les acteurs, les mandants tripartites: le gouvernement, les organisations syndicales et le patronat. Aujourd’hui, c’est un organe qui est opérationnel et doté de ressources.
La liberté syndicale est liée à l’histoire de la République de Guinée. C’est le mouvement syndical qui a donné l’indépendance à la République de Guinée. La Guinée ne peut en aucun cas remettre en cause l’exercice des libertés syndicales. Le premier président de la République de Guinée était un leader syndical. Si vous regardez dans le tableau des pays qui ont ratifié la convention, la Guinée fait partie des premiers pays qui l’ont ratifiée. Nous avons adhéré à l’OIT un an après l’accession de notre pays à l’indépendance. Je donne toutes ces informations pour vous confirmer la volonté politique de respecter les droits humains et de respecter l’exercice des libertés syndicales dans notre pays. Aujourd’hui, nous sommes l’un des rares pays qui soutient les organisations syndicales. Chaque année, dans le budget national de développement, les organisations syndicales ont une inscription budgétaire, des ressources financières que le gouvernement met à leur disposition pour faciliter la mise en œuvre de leurs plans d’action, allant dans le sens d’améliorer les conditions de travail, mais aussi le dialogue avec les différents mandants tripartites. Je rappelle ici que la République de Guinée ne saurait appliquer le travail forcé, quelle que soit sa forme. Des faits ont été rappelé: la question des journalistes. Le journaliste Pendessa qui a été arrêté; c’est vrai.
Nous sommes un pays, nous sommes une République; il y a des lois. Ce n’est pas parce qu’on a la liberté qu’on est libre de faire ce qu’on veut. C’est comme si je me levais dans cette salle et me mettais à faire n’importe quoi. Je dois respecter vos libertés. Nous avons des réglementations qui veillent à encadrer l’exercice des activités syndicales, l’exercice des activités politiques, l’exercice des activités de la société civile et les acteurs sociaux; les collègues syndicaux qui sont dans la salle le savent: le gouvernement actuel s’investit afin de respecter et faire respecter ce cadre de règlementation en vigueur. Les médias: aujourd’hui nous avons plus de 20 radios privées en Guinée. Nous avons une dizaine de télévisions nationales qui fonctionnent. Mais une radio qui s’installe a quand même des règles. Vous souscrivez à un cahier des charges. Quand on faillit à ce cahier des charges, ce qui est un standard dans tous les pays, on subit aussi les sanctions qui vont avec, et c’est ce qui s’applique aujourd’hui. Il y a deux ou trois médias qui subissent ces sanctions.
Au niveau institutionnel, ce qu’il faut noter c’est qu’aujourd’hui nous avons une autorité en charge de la régulation du secteur qui applique des mesures disciplinaires, pas des mesures pénales. Nous avons la Haute autorité de la communication qui interpelle les journalistes défaillants, qui interpelle les organes de médias défaillants. Il faut un arbitrage et, dans la plupart des cas, les journalistes reconnaissent leur forfaiture. Des mécanismes sont mis en place à travers le dialogue et des concertations pour faire en sorte que le rappel à l’ordre soit acté. Cela permet de mettre en place des mécanismes pour renforcer les capacités et la professionnalisation des zones de médias. Je voudrais au-delà de cela rappeler un fait: nous avons parlé de la fermeture des radios. Les organes de presse sont conscients. Ils ont eux-mêmes décidé récemment, vous le verrez sur Internet, qu’un organe d’autorégulation doit être en place, parce qu’il y a des forfaitures. N’oubliez pas que la Guinée aujourd’hui veille à la stabilité interne, mais aussi à la stabilité sous-régionale. Nous sommes voisins du Sahel. La stabilité sous-régionale en Afrique de l’Ouest dépend de la quiétude et de la stabilité qui sera garantie en République de Guinée. C’est pour cela qu’on ne doit pas permettre à un journaliste, à un acteur quel qu’il soit, même les acteurs gouvernementaux, de perpétrer des actes créant une instabilité dans le pays et une instabilité dans la sous-région.
La Guinée respecte tous les principes des droits fondamentaux, la Guinée respecte tous les principes conformément aux instruments internationaux en matière de respect des droits de l’homme, mais nous sommes une république organisée et nous tenons à ce que chaque acteur respecte les principes républicains. Je termine mon propos en vous assurant que la Guinée continuera ses réformes. Je suis sûr, après tous les discours qui ont été prononcés, que chacun des intervenants a constaté que nous avons un cadre législatif qui abolit le travail forcé, qui abolit le travail obligatoire. Nous félicitons l’ensemble des intervenants qui reconnaissent qu’il y a des efforts en cours au niveau du gouvernement. Sur ce, je réitère l’appel de la Guinée pour que l’OIT continue à la soutenir pour renforcer son cadre législatif et institutionnel, renforcer le dialogue social – nous avons aujourd’hui, je l’ai rappelé tout à l’heure un Conseil national du dialogue social – renforcer ses capacités pour que cet organe puisse davantage promouvoir le dialogue social au profit des droits de l’homme et de l’amélioration des conditions de travail. Encore une fois, acceptez que la Guinée n’applique pas aujourd’hui le travail forcé ni le travail obligatoire.
Membres travailleurs – Les membres travailleurs expriment toujours leur préoccupation quant à la dégradation de la situation des droits de l’homme et des droits syndicaux en Guinée. C’est ce que plusieurs rapports rapportent. Les manifestations sur la voie publique sont interdites depuis le 13 mai 2022. Les organes de presse sont attaqués et contraints à la fermeture. Les libertés civiles sont fortement restreintes et tout acte d’opposition est vivement réprimé par les autorités.
Nous prenons également note avec préoccupation et inquiétude de la condamnation et de l’emprisonnement du secrétaire général SPPG, Sékou Jamal Pendessa, qui lors de son incarcération s’est vu imposer des travaux forcés. Il nous sied de reprendre à notre compte, dans une demande directe pour un cas similaire adopté en 2019 et publié à la 109e session de la CIT, c’est-à-dire en 2021, les commentaires de la commission d’experts portant sur les incidences des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler sur l’application de la convention. La commission avait rappelé que la convention ne protège pas uniquement les personnes qui expriment des opinions politiques contre l’imposition d’une peine de travaux forcés, mais interdit de manière générale qu’un travail obligatoire soit imposé à ces personnes. Or, tel est le cas lorsque les personnes qui expriment des opinions politiques sont condamnées à une peine de prison et que la législation nationale prévoit par ailleurs l’obligation de travailler en prison.
Dans ce contexte que nous jugeons répressif, nous notons que la législation pénale en Guinée contient des dispositions contraires à l’article 1 a) de la convention, qui prévoient donc des peines de prison impliquant une obligation de travailler, ces peines qui peuvent être imposées pour des actes ou comportements à travers lesquels les personnes expriment des opinions ou s’opposent à l’ordre politique, économique et social établi ou pour avoir participé à une manifestation non déclarée ou interdite.
Il est essentiel de veiller à ce que personne ne soit puni de travaux forcés pour avoir exprimé des opinions politiques ou participé à des manifestations pacifiques. L’État doit créer les conditions matérielles et institutionnelles pour la pleine réalisation de l’interdiction du travail forcé dans le droit et dans la pratique, à commencer par la mise à niveau de son corpus juridique et la conformité de ce dernier aux conventions fondamentales, et notamment celle qui nous intéresse dans le cas d’espèce, à savoir la convention no 105.
Le gouvernement a confirmé que certains décrets, au moins deux, ont été abrogés. Nous appelons ce gouvernement à donner plein effet aux commentaires de la commission d’experts et à réviser, sans tarder, les articles 363 à 366, 629 à 637, 658 à 660, 662 à 665, 689 à 703 du Code pénal et les articles 30 et 31 de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques. Nous appelons également le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.
Membres employeurs – Les membres employeurs rappellent à la commission que cette convention est une convention fondamentale, qui doit donc faire l’objet d’une attention particulière de la part des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Nous insistons sur l’importance d’interdire la sanction, sous forme de travail forcé, pour les personnes qui défendent ou expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Les membres employeurs recommandent au gouvernement de procéder comme suit:
  • prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les dispositions législatives correspondantes afin de garantir que nul ne soit sanctionné, sous la forme de travail obligatoire, pour avoir défendu ou exprimé pacifiquement ses opinions politiques ou exprimé son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi;
  • fournir à la commission d’experts les informations demandées concernant les éventuelles condamnations pour les infractions mentionnées dans les dispositions législatives et relevées par la commission d’experts, y compris les actes ou comportements présumés à l’origine de ces condamnations;
  • demander à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour combler les lacunes législatives par le biais de consultations tripartites et renforcer les capacités au sein du gouvernement.
Nous sommes convaincus que le gouvernement fournira les informations demandées d’ici au 1er septembre et adoptera les mesures indiquées par cette commission dans les délais.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a profondément déploré la détérioration des droits syndicaux dans le pays.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, pour:
  • annuler les condamnations prononcées à l’encontre de Sékou Jamal Pendessa, Secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG);
  • veiller à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, notamment dans le cadre d’une condamnation à une peine de prison, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques;
  • prendre les mesures nécessaires, dont la révision des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques en vue d’en limiter le champ d’application, afin de satisfaire aux prescriptions de l’article 1(a) de la convention; et
  • fournir des informations sur: i) toute condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées, y compris sur les allégations d’actes ayant donné lieu à des condamnations et à des peines; et ii) sur les peines imposées pour avoir contrevenu à l’interdiction de manifestation sur la voie publique.
La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour régler les problèmes soulevés et à fournir les informations demandées avant le 1er septembre 2024.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement de la République de Guinée remercie les délégués qui ont participé à l’étude du cas individuel concernant notre pays relatif aux allégations de la commission sur la violation de certaines dispositions de la convention. Le gouvernement note la non-prise en compte de certains efforts accomplis dans le cadre du respect de la convention. La République de Guinée, qui ne cesse de fournir des efforts pour rendre conforme sa législation nationale aux normes internationales du travail, note les recommandations faites par les membres de la commission, gouvernements et partenaires sociaux, suite à l’examen de ce cas. Elle s’engage à prendre des mesures pour fournir toutes les informations demandées par la commission avant le 1er septembre 2024. Le gouvernement sollicite l’appui technique du BIT pour continuer à honorer ses engagements relatifs à l’application des normes du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Liberté d’association. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations en assumant l’administration d’une association sans agrément ou en maintenant une association dissoute sont passibles d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou de l’une de ces deux peines (article 37 de la loi qui selon le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 593 du Code pénal). La commission a par conséquent observé qu’une peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire (en vertu des décrets n° 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247/72/PREG ainsi que du Code pénal de 2016) pouvait être imposée pour non-respect des dispositions de la loi fixant le régime des associations. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 37 de la loi.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de l’article 37 de la loi fixant le régime des associations. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 30 mars 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies fait référence à un avant-projet de loi visant à modifier la loi no L/2005/013/AN du 4 juillet 2005 fixant le régime des associations (E/C.12/GIN/CO/1). La commission saisit cette opportunité pour rappeler que conformément à l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute sanction pénale prononcée pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations (en vertu de l’article 37 de la loi) ainsi que, le cas échéant, sur les faits à l’origine des condamnations. Prière également de communiquer une copie de toute nouvelle loi modifiant la loi fixant le régime des associations.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires, ainsi que de tout autre texte régissant le travail des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment fait référence à plusieurs dispositions de la législation nationale prévoyant des peines d’emprisonnement – qui impliquent une obligation de travailler en vertu des décrets n° 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et n° 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret n° 247/72/PREG ainsi que du Code pénal de 2016 – pour certaines activités relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines de ces dispositions étaient effectivement appliquées en pratique, et lui a demandé de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en application des dispositions ci-après pour sanctionner des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
  • Les articles 363 à 366 du Code pénal, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • Les articles 629, 630 (1) et (2), 632 (1), 634, 636 (1) et (2) et 637 du Code pénal ayant trait à l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi qu’à d’autres activités pacifiques connexes;
  • Les articles 658 à 660, 662 à 665 et 739 (1) du Code pénal, concernant l’offense à l’égard du chef de l’État et l’outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et envers l’hymne national ou le drapeau national ou étranger;
  • Les articles 689 à 703 du Code pénal relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des Cultes dans l’exercice de leur ministère;
  • Les articles 30 et 31 de la loi organique n° 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, concernant le fait de fonder, de diriger ou d’administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune poursuite n’a été engagée et par conséquent aucune condamnation n’a été prononcée sur la base des dispositions précitées. Il précise que, bien qu’aucune mesure n’ait été envisagée pour limiter le champ d’application de ces dispositions, le gouvernement va engager une vaste réforme en ce sens, dans le cadre de la refondation de l’État. Le gouvernement indique en outre qu’aucun délit de presse n’a été sanctionné par un travail pénitentiaire obligatoire. Il ajoute que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées par des associations de presse dans le cadre de la vulgarisation de la loi organique n° L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse, à travers des débats et des émissions interactives via des chaînes de radio et de télévision. Un grand nombre de juges et de magistrats ont participé à des formations dans ce cadre.
La commission note par ailleurs que, par décision du 13 mai 2022, le gouvernement de transition a interdit toute manifestation sur la voie publique, de nature à compromettre la quiétude sociale et l’exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme de la transition, en précisant que tout manquement à cette directive entraînerait des conséquences de droit contre son ou ses auteurs. À cet égard, la commission observe que dans une lettre adressée au Président de la République le 15 août 2022, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, a fait part de ses profondes préoccupations face à l’évolution récente de la situation des droits de l’homme dans le pays, faisant référence à un grand nombre d’arrestations de manifestants, y compris des membres de l’opposition politique et de la société civile. La Haute-Commissaire fait également référence à une décision du gouvernement du 9 août 2022 visant à dissoudre le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), un collectif de partis politiques d’opposition, syndicats et organisations de la société civile, qui a été à l’initiative de manifestations.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre d’une peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques. La commission exprime l’espoir que dans le cadre de la réforme engagée par le gouvernement, les dispositions précitées du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques seront revues en tenant compte des exigences de la convention, soit en limitant la portée de ces dispositions à des situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, soit en supprimant les peines impliquant un travail pénitentiaire obligatoire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées et sur les faits à l’origine des condamnations. La commission prie également le gouvernement de préciser les peines imposées aux personnes ayant contrevenu à l’interdiction de manifestation sur la voie publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Liberté d’association. La commission a précédemment pris note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle a noté qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoyaient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37.
La commission note que le gouvernement indique que les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 sont définies à l’article 593 du nouveau Code pénal. Elle note que les sanctions prévues à l’article 593 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 000 francs guinéens à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission rappelle que, en vertu de son article 1 a), la convention ne permet pas de sanctionner les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par des peines de prison impliquant du travail, comme c’est le cas des sanctions d’emprisonnement prévues à l’article 593 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’article 37 de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations est appliqué dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu du décret no 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247/72/PREG, le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun et facultatif pour les accusés et les prévenus. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal, de la loi no 91/02/CTRN portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, aux termes desquelles certaines activités peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, dans des circonstances qui relèvent de la convention.
La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles un grand nombre de dispositions du Code pénal de 1998 permettant d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ont été maintenues dans la loi no 2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant nouveau Code pénal. Le gouvernement communique à cet égard des informations sur leur application pratique. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • -Les articles 629, 630 (1) et (2), 632 (1), 634, 636 (1) et (2) et 637 du Code pénal de 2016, ayant remplacé les articles 111 (1) et (2), 113 (1), 116, 109 (1) et (2) et 121 du Code pénal de 1998, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions ont souvent été appliquées, à l’occasion du contentieux pénal résultant des manifestations politiques publiques non autorisées. Elle note que le gouvernement précise, dans son rapport communiqué au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, que le cadre juridique du droit de réunion pacifique est défini par le Code pénal et la loi no 2015/009/AN du 4 juin 2015 portant maintien de l’ordre public. Le gouvernement reconnaît à cet égard que certaines réunions peuvent être interdites et dispersées en vertu de vagues motifs, pouvant facilement être détournés, par exemple si la réunion «pourrait troubler la tranquillité publique » (CCPR/C/GIN/3, paragr. 216).
  • -L’article 704 du Code pénal de 2016, reprenant l’article 214 du Code pénal de 1998, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se livre à des pratiques de sorcellerie, de magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public et porter atteinte aux personnes ou à la propriété». La commission note que le gouvernement indique que cet article a connu quelques applications et que la définition de cette infraction ne pose aucune difficulté particulière.
  • -Les articles 689 à 703 du Code pénal de 2016, reprenant les articles 215 à 220 de l’ancien Code pénal, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des Cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des Cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l’ordre public». Le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de l’application de ces articles, en raison de la tolérance religieuse du pays.
  • -Les articles 659, 662 à 665 et 739 (1) du nouveau Code pénal, ayant remplacé les articles 232 et 234 à 238 du Code pénal de 1998, ainsi que l’article 658 du nouveau Code pénal, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui prévoient notamment une peine d’emprisonnement d’un à trois ans pour l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat. Le gouvernement précise que l’article 659 fait l’objet de quelques applications, en raison des offenses faites par des citoyens envers le chef de l’Etat.
  • -Les articles 363 à 366 du Code pénal de 2016, anciennement 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure. La commission note que, d’après le gouvernement, ces dispositions sont souvent utilisées en raison de multiples diffamations et injures susceptibles d’opposer les particuliers.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 517 (17) de l’ancien Code pénal, qui prévoyait un emprisonnement d’un à quinze jours pour ceux qui se seraient opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auraient par-là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires, a été supprimé dans le nouveau Code pénal. La commission note que d’autres dispositions du nouveau Code pénal de 2016 permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui relèvent des dispositions de la convention, notamment l’article 660, qui prévoit une peine d’emprisonnement de seize jours à six mois pour avoir outragé publiquement l’hymne national ou le drapeau national ou étranger.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur l’application pratique des articles 30 et 31 de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour le fait de fonder, de diriger ou d’administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant.
La commission note avec intérêt que la loi organique no L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse, qui a remplacé la loi organique no 91/05/CTRN du 23 décembre 1991, ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les délits de presse. Elle note que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, le gouvernement précise que la presse et l’imprimerie sont libres et qu’il existe 43 radios et de nombreux journaux indépendants dans le pays. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que des cas isolés de violation de la liberté d’opinion et d’expression sont occasionnellement constatés, notamment l’arrestation de journalistes (CCPR/C/GIN/3, paragr. 202 et 203).
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302 et 303), la commission rappelle que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, conformément à l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Elle souligne par ailleurs que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est imposée, tant en droit qu’en pratique, à l’encontre des personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle prie le gouvernement de modifier les articles précités du Code pénal soit en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions à des situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, soit en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que dans la pratique les délits de presse ne soient pas sanctionnés par un travail pénitentiaire obligatoire. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 660 du Code pénal et les articles 30 et 31 de la loi no 91/02/CTRN portant charte des partis politiques sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de la loi no 2015/009/AN portant maintien de l’ordre public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2007. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention.1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–      les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–      l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–      les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–      l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–      l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–      l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–      les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–      l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–      l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–      l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–      l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–      l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–      l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–      l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–      l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–      l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–      l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–      les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention.1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–      les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–      l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–      les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–      l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–      l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–      l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–      les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–      l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–      l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–      l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–      l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–      l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–      l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–      l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–      l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–      l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–      l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–      les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention.1. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–      les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–      l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–      les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–      l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–      l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–      l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–      les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–      l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–      l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–      l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–      l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–      l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–      l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–      l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–      l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–      l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–      l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–      les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–           les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–           l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–           les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–           les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–           les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–           l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–           l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–           l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–           les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–           l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–           l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–           l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–           l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–           l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–           l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–           l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–           l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–           l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–           l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–           les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques. La commission a noté à plusieurs reprises, selon les indications du gouvernement, qu’un nouveau Code pénal avait été adopté et a prié le gouvernement d’en communiquer un exemplaire. Elle a également prié le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire. La commission regrette de ne pas pouvoir disposer de ces textes indispensables pour s’assurer de l’application de la convention. En espérant qu’ils seront communiqués avec le prochain rapport, la commission rappelle au gouvernement que ses précédents commentaires portaient sur les peines, comportant l’obligation de travailler, qui peuvent (ou pouvaient) être imposées en vertu des dispositions du Code pénal en raison de l’exercice du droit d’expression.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

        La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

        La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les difficultés que sa législation soulève par le fait qu'elle semble impliquer le recours au travail forcé ou obligatoire dans les circonstances visées à l'article 1 de la convention. La commission se réfère en particulier à la loi no 45/AN/69 de 1969 concernant la violation du secret professionnel et la communication illicite de documents d'Etat ou d'un parti (voir article 1 a) de la convention, concernant les pressions politiques ou l'expression de certaines opinions), au décret no 416/PRG de 1964 concernant le service obligatoire destiné à compenser le sous-développement technique et économique de la République, et à l'ordonnance no 52 de 1959 concernant le service militaire obligatoire (voir article 1 b) relatif à l'utilisation de main-d'oeuvre aux fins de développement économique). Plus généralement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de la législation concernant la procédure pénale (loi no 64/AN/69) et les autres questions touchant à la convention. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation initiale est tombée en désuétude pendant la deuxième République et doit faire l'objet d'une révision. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur tout usage dont il aurait été fait de la législation susmentionnée ainsi que sur tout progrès réalisé dans le processus de révision (révision du Code pénal comprise), en même temps que des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les difficultés que sa législation soulève par le fait qu'elle semble impliquer le recours au travail forcé ou obligatoire dans les circonstances visées à l'article 1 de la convention. La commission se réfère en particulier à la loi no 45/AN/69 de 1969 concernant la violation du secret professionnel et la communication illicite de documents d'Etat ou d'un parti (voir article 1 a) de la convention, concernant les pressions politiques ou l'expression de certaines opinions), au décret no 416/PRG de 1964 concernant le service obligatoire destiné à compenser le sous-développement technique et économique de la République, et à l'ordonnance no 52 de 1959 concernant le service militaire obligatoire (voir article 1 b) relatif à l'utilisation de main-d'oeuvre aux fins de développement économique). Plus généralement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de la législation concernant la procédure pénale (loi no 64/AN/69) et les autres questions touchant à la convention.

La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation initiale est tombée en désuétude pendant la deuxième République et doit faire l'objet d'une révision. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur tout usage dont il aurait été fait de la législation susmentionnée ainsi que sur tout progrès réalisé dans le processus de révision (révision du Code pénal comprise), en même temps que des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a formulé depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes des lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que les textes suivants feraient l'objet d'une telle procédure:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964, en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution, qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale de documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

2. La commission s'est également référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que ce service, qui était obligatoire, était devenu facultatif. La commission avait noté qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale, promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991, le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission avait pris note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en 1992 selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels avait été entamée. La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement en ce qui concerne sa volonté politique d'oeuvrer à l'harmonisation progressive de tous les textes qui ne sont pas en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, une fois encore, qu'il a pris note des commentaires de la commission et que tous les textes législatifs et réglementaires, pris avant l'adoption de la loi fondamentale, seront harmonisés non seulement avec les dispositions de cette loi, mais aussi avec celles de la convention par la nouvelle Assemblée nationale mise en place le 5 octobre 1995. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les textes des lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

La commission avait noté qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991 le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission avait noté également les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport en 1992 selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels avait été entamée.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa volonté politique d'oeuvrer à l'harmonisation progressive de tous les textes qui ne sont pas en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177, du Code pénal.

2. La commission s'est référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire.

Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service militaire d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que le service qui était obligatoire était devenu facultatif.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les textes de lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

La commission note qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991 le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels a été entamée.

La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal.

2. La commission s'est référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire.

Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service militaire d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que le service qui était obligatoire était devenu facultatif.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle certains textes de lois qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, tombés en désuétude du fait du changement de régime politique survenu en Guinée, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 009/PRG/84 du 18 avril 1984 en tant que mesure conservatoire de la paix et de la discipline intérieure. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en la matière, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal, en conformité avec la convention.

2. La commission s'était également référée à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959, imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de service militaire obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin, mais une pratique instaurée au sein du ministère de l'Education nationale veut que tous les étudiants des deux sexes, sortis des universités nationales ou étrangères, effectuent obligatoirement un service militaire d'une durée de un an consacré uniquement à des tâches militaires et non à des fins économiques. La commission avait également noté que la révision de l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 était envisagée.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le service militaire instauré au sein des universités est devenu facultatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

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