National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la législation en vigueur ni sur les politiques relatives à l’immigration et à l’émigration. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention les Etats Membres qui ratifient la convention s’engagent à mettre à disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, ainsi que sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur ces matières. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et des règlements, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes. Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées. Article 6. Egalité de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, la fiscalité, la sécurité sociale et l’accès à la justice. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau pour les femmes chargé des questions d’égalité de traitement s’agissant de la protection des travailleuses migrantes. Notant que, d’après l’Organisation internationale pour les migrations, entre 20 000 et 50 000 travailleurs migrants haïtiens sont installés dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées concernant en particulier ce groupe de travailleurs migrants. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que, selon l’article 17 de la loi sur l’immigration, un certificat de résidence permanente reste valable pendant toute la vie de la personne à laquelle il a été délivré, à moins d’être révoqué aux termes de l’article 18. La commission note que l’article 18(j) prévoit la possibilité de révoquer le certificat de résidence permanente au motif que la personne à laquelle il a été délivré n’a pas respecté l’une des conditions auxquelles ce certificat était soumis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent au cas d’un travailleur migrant au bénéfice d’un certificat de résidence permanente se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après son entrée dans le pays. Statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des nombreuses statistiques fournies par le gouvernement et portant sur la sécurité sociale, les niveaux d’instruction, les taux d’emploi et d’activité professionnelle ainsi que sur les salaires. Elle note toutefois que ces statistiques ne précisent pas l’origine nationale des travailleurs. La commission invite le gouvernement à rechercher, recueillir et analyser activement des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants aux Bahamas et de travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger, et à communiquer ces informations avec son prochain rapport.
Répétition Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs aux profondes modifications qu’avaient connues les migrations internationales de la main-d’œuvre depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur que leur nature. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence à la législation existante qu’en termes très généraux, et ne fournit aucun détail supplémentaire sur la façon dont les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Or ces informations sont nécessaires afin d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et du règlement administratif, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur les flux migratoires, ventilées par sexe, origine et secteur d’emploi.Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses, en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.Article 6. Egalité de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ainsi que la loi sur les relations de travail de 2001 prévoient que les travailleurs étrangers doivent être traités de la même manière que les travailleurs nationaux et ont droit à la même protection. La commission note que la loi de 2001 sur l’emploi s’applique aux nationaux et aux travailleurs étrangers. Elle note que l’article 6 interdit la discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut matrimonial, l’opinion politique, l’âge ou le VIH/SIDA, mais pas sur la nationalité ou le statut de migrant, ce qui est contraire à ce que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport. La commission note que l’article 19 de la loi sur les relations de travail (2001) prévoit que les politiques de l’emploi devraient comprendre des mesures positives qui permettent «d’éviter la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la foi religieuse». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prévoir une protection juridique contre la discrimination fondée sur la nationalité dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, les taxes, la sécurité sociale et l’accès à la justice. Notant en outre que le ministère des Services sociaux a mis en place un bureau pour les femmes, chargé de traiter des questions, telles que l’égalité de traitement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau en vue de permettre aux travailleuses migrantes de bénéficier, au même titre que les hommes, de la protection offerte par la convention. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une fois qu’un travailleur, homme ou femme, et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le/la rejoindre sur la base d’un séjour permanent sont considérés comme résidents des Bahamas, il n’est pas possible de les faire revenir dans leur pays d’origine en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport de quelle manière ce droit de résidence des travailleurs migrants permanents et de leurs familles est maintenu en cas d’incapacité de travail.
1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs aux profondes modifications qu’avaient connues les migrations internationales de la main-d’œuvre depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur que leur nature. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence à la législation existante qu’en termes très généraux, et ne fournit aucun détail supplémentaire sur la façon dont les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Or ces informations sont nécessaires afin d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et du règlement administratif, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur les flux migratoires, ventilées par sexe, origine et secteur d’emploi.
2. Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses, en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.
3. Article 6. Egalité de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ainsi que la loi sur les relations de travail de 2001 prévoient que les travailleurs étrangers doivent être traités de la même manière que les travailleurs nationaux et ont droit à la même protection. La commission note que la loi de 2001 sur l’emploi s’applique aux nationaux et aux travailleurs étrangers. Elle note que l’article 6 interdit la discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut matrimonial, l’opinion politique, l’âge ou le VIH/SIDA, mais pas sur la nationalité ou le statut de migrant, ce qui est contraire à ce que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport. La commission note que l’article 19 de la loi sur les relations de travail (2001) prévoit que les politiques de l’emploi devraient comprendre des mesures positives qui permettent «d’éviter la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la foi religieuse». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prévoir une protection juridique contre la discrimination fondée sur la nationalité dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, les taxes, la sécurité sociale et l’accès à la justice. Notant en outre que le ministère des Services sociaux a mis en place un bureau pour les femmes, chargé de traiter des questions, telles que l’égalité de traitement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau en vue de permettre aux travailleuses migrantes de bénéficier, au même titre que les hommes, de la protection offerte par la convention.
4. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une fois qu’un travailleur, homme ou femme, et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le/la rejoindre sur la base d’un séjour permanent sont considérés comme résidents des Bahamas, il n’est pas possible de les faire revenir dans leur pays d’origine en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport de quelle manière ce droit de résidence des travailleurs migrants permanents et de leurs familles est maintenu en cas d’incapacité de travail.
1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.
2. La commission a noté que le gouvernement est en train d’incorporer dans son projet de loi sur l’emploi des dispositions interdisant expressément toute discrimination à l’encontre des travailleurs migrants ou des personnes résidant illégalement aux Bahamas, notamment en matière de rémunération. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie du texte définitif.
3. Rappelant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention le travailleur migrant, qui se trouve légalement sur le territoire d’un pays qui a ratifié la présente convention, a droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que ce pays applique à ses propres ressortissants en matière de rémunération mais aussi de droits syndicaux, de logement, de sécurité sociale, d’impôts liés au travail et d’accès à la justice. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans toutes les matières énumérées ci-dessus. Soulignant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de l’article 6, paragraphe 1- compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.