National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Confédération générale italienne du travail) (CGIL) du 25 mai 2010 et du 20 septembre 2010.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre plusieurs mesures de lutte contre le travail des enfants par le biais de la prévention et du contrôle des taux d’abandon scolaire. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret ministériel no 19 de 2008 a instauré un groupe de travail interdirections destiné à prévenir l’abandon scolaire et à lutter contre ce fléau. Ce groupe de travail a pour responsabilités: a) de contrôler toutes les actions prises afin de prévenir l’abandon scolaire et vérifier, analyser et contrôler leurs résultats; b) d’assurer des cours de formation ciblés et spécifiques à l’intention des professeurs portant sur une méthode efficace d’enseignement; et c) de tenir à jour, conjointement avec les bureaux régionaux de l’éducation respectifs, un registre type des abandons scolaires, en indiquant le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école, qui ont quitté l’école. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle une attention particulière est portée sur l’intégration à l’école des élèves étrangers, qui soit fondée sur le principe de l’universalité comme critère du droit à l’éducation de tous les enfants, et du droit à l’école primaire publique, sans discrimination ou séparation des classes. Parmi les projets mis en œuvre en vue de l’intégration des élèves étrangers, on citera le Plan national d’enseignement de l’italien aux élèves étrangers, immigrés depuis peu dans le pays, ainsi que des projets d’aide à l’accueil et à l’intégration des enfants appartenant aux populations roms et sintis, pour lesquels un mémorandum d’accord a été signé avec l’Association d’aide aux nomades et le Séminaire national.
La commission note en outre l’information du gouvernement sur les mesures prises par le ministère de l’Education, des Universités et de la Recherche, destinées à empêcher l’abandon scolaire par l’allocation de fonds, qui permettent d’accorder des bourses d’études et de fournir gratuitement des manuels à des enfants issus de familles dans le besoin. En outre, les programmes opérationnels nationaux de développement des compétences, financés par le Fonds spécial européen, et le Programme d’environnement propice à l’apprentissage («Environment for Learning»), financé par le Fonds européen de développement régional, mis en œuvre pour les années 2007-2013, ont pour objectif d’accroître la diffusion des qualifications et des capacités d’apprentissage des jeunes et de rendre l’école plus attirante.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Elever l’âge minimum initialement prévu d’admission au travail et l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296 de 2006 portait la période de scolarité obligatoire à dix ans à compter de l’année scolaire 2007/08, ce qui relevait l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. Attirant l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’informer le Bureau, par le biais d’une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, cette procédure étant discrétionnaire, le gouvernement, après avoir consulté les bureaux compétents du Cabinet, étudiera la question de savoir s’il doit informer le Directeur général du BIT du nouveau changement de la législation par laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi passe à 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967 telle qu’amendée en 1999 et en 2000, les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) sont autorisés à accomplir les tâches de production, les opérations ou les travaux énumérés à l’annexe I de la loi susmentionnée (liste des emplois dangereux), et ce aux fins d’enseignement ou de formation professionnelle et pour la durée strictement requise par cette activité, sous réserve que ce travail soit effectué sous la supervision d’une personne expérimentée et compétente en matière de protection et de sécurité, et conformément aux mesures relatives à la sécurité et à la santé prévues par la législation en vigueur. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 977/1967 afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à accomplir des types de travail dangereux pendant la période de formation professionnelle. Elle a noté en outre que la loi no 269/2006, qui relevait l’âge de l’enseignement obligatoire et, par conséquent, l’âge d’entrée dans un emploi, révoquait de facto la loi no 977/1967 telle qu’amendée par la loi no 262/2000. Notant que la loi no 269/2006 n’abroge pas expressément les dispositions de la loi no 977/1967, la commission avait observé que la loi no 977/1967 et ses amendements étaient toujours en vigueur. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment il compte harmoniser la législation afin d’éviter l’ambiguïté qui existe actuellement entre la loi no 977/1967, telle qu’amendée, et la loi no 262/2006, qui spécifient des âges différents auxquels les adolescents peuvent effectuer des travaux dangereux pendant la période de formation professionnelle.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le système juridique italien prévoit que toute contradiction notée entre une règle et une autre est résolue, entre autres, par l’application de l’ordre chronologique, comme le stipule l’article 15 des dispositions préliminaires du Code civil, selon lequel lex posterior derogate legi priori, c’est-à-dire que la règle la plus récente est celle qui prévaut. Il n’est donc pas jugé nécessaire de prévoir un acte spécifique d’abrogation. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi no 296/2006, qui relèvent à 16 ans l’âge de la scolarité obligatoire et interdisent, d’une manière générale, tout emploi avant cet âge, abrogent les dispositions correspondantes de la loi no 977/1967, de même que les amendements qui s’en sont suivis. La commission observe que les dispositions de l’article 6 de la loi no 977/1967, telle qu’amendée, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296/2006, prévoient qu’aucune personne de moins de 16 ans n’est autorisée à effectuer des travaux dangereux pendant une formation professionnelle.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est actuellement en train d’examiner un projet de loi sur les relations professionnelles (collegato lavoro) (document du Sénat 1167-b). Selon l’article 48 de ce projet de loi, la scolarité obligatoire prévue dans le cadre de la réglementation susmentionnée peut également revêtir la forme de cours d’apprentissage. La commission prend note des commentaires formulés par la CGIL, selon lesquels les dispositions de ce projet de loi sont en contradiction avec la loi no 296/2006 relative à l’éducation obligatoire. Selon la CGIL, l’apprentissage ou la formation a pour seul but d’acquérir un emploi spécifique, qui relèverait donc de l’emploi. En outre, cette option semble attirer plutôt les enfants des milieux défavorisés, ce qui freine leur accès à l’éducation. La commission note toutefois l’information du gouvernement selon laquelle ce projet de loi devrait permettre aux jeunes ayant atteint l’âge de 15 ans de remplir leurs obligations en matière de scolarité, puisqu’ils doivent suivre un cours d’apprentissage. La commission rappelle que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur les relations professionnelles au titre du document du Sénat 1167-b, dès que cette loi aura été adoptée.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission note que l’inspection du travail des enfants fait partie des objectifs stratégiques pour 2009 (documents de programmation stratégique relative à l’inspection) fixés par la Direction générale pour l’inspection du ministère de l’Emploi. Le gouvernement déclare que les bureaux territoriaux, en particulier dans les régions où le travail des enfants est le plus fréquent, ont poursuivi leurs travaux d’inspection et de contrôle de l’emploi des enfants travailleurs, en collaborant également avec les services sociaux de l’autorité locale, les écoles et les forces de police. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection a signé, le 12 octobre 2009, un mémorandum d’accord avec le président de l’ONG SOS-Telefono Azzurro afin de mettre au point un instrument spécifique de signalisation de cas d’exploitation des enfants, dont le double objectif serait de protéger les enfants de façon adéquate et de prévoir une intervention rapide par les bureaux territoriaux du ministère de l’Emploi. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2009, la Direction générale de l’inspection, qui coordonne les travaux d’inspection en Italie, a signalé qu’au cours de cette année 3 128 cas d’enfants travaillant ont été détectés, parmi lesquels 1 445 étaient en infraction avec la réglementation du travail concernant l’âge minimum, les tâches interdites, les heures de travail et les périodes de repos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées dans lesquelles des enfants sont impliqués.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que divers types de mesures existent en matière de politiques de lutte contre le travail des enfants, dont la législation conçue spécifiquement pour la protection des mineurs, les activités de prévention de l’absentéisme scolaire et les mesures de sensibilisation auprès des familles.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le groupe de coordination du gouvernement et des partenaires sociaux pour la lutte contre l’exploitation du travail des enfants, qui a été créé en 1998 par le biais de la signature de la «lettre d’intention en vue de promouvoir les droits des enfants et des adolescents et d’éliminer l’exploitation des mineurs», est composé de représentants des régions et des provinces, d’autorités locales et d’ONG concernées par la situation des enfants et des adolescents. Parmi les priorités qui ont été définies, on citera: a) examen du phénomène d’exploitation du travail des enfants, une attention particulière devant être portée à la situation des enfants étrangers; b) politiques de soutien aux familles, qui font partie des domaines d’intervention en faveur de la lutte contre les pires cas de misère; et c) promotion des activités menées par les préfectures, qui prévoient la mise en place d’un réseau reliant les préfectures entre elles, en collaboration avec les autorités locales. Des représentants des syndicats et des organisations d’employeurs, accompagnés de représentants du Conseil national pour l’économie et le travail, de l’UNICEF, de l’Institut national italien des statistiques et du BIT, ont mis au point une approche commune de lutte contre le travail des enfants, comprenant les mesures suivantes: a) réaliser des enquêtes sur les formes d’exploitation présentes dans l’économie souterraine et l’immigration clandestine; b) assurer une surveillance valable du travail des enfants en regroupant les données fournies par les différentes administrations et en partageant les instruments de recherche; et c) renforcer le rôle essentiel des inspecteurs du travail.
La commission note en outre l’indication du gouvernement concernant la création en 2002 de la table interinstitutionnelle pour l’élaboration d’un protocole d’accord de lutte contre le travail des enfants et l’absentéisme scolaire (table interinstitutionnelle). Celle-ci a été créée dans le but de rédiger le protocole par lequel elle a été nommée. Elle est composée de représentants du ministère de la Solidarité sociale, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (aujourd’hui fusionnés en un seul nommé ministère du Travail, de la Santé et de politiques sociales), du ministère de l’Education, d’universités et du service de la recherche scientifique, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur et de la Justice, de l’Association nationale des municipalités italiennes, de l’Union des provinces italiennes, ainsi que du groupe technique interrégional. Parmi d’autres initiatives, la table interinstitutionnelle a publié en 2006 la version traduite en italien du manuel du BIT Lutter contre le travail des enfants: un manuel à l’intention de l’inspection du travail, qu’elle a distribué sur le territoire national, plus particulièrement dans les départements régionaux et provinciaux du travail où se trouvent les inspecteurs du travail auxquels les directives s’adressent. En outre, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le Centre national de documentation et d’analyses de l’enfance et de l’adolescence (dénommé «le Centre») a poursuivi son travail. En 2007, à la lumière des résultats des recherches effectuées dans divers domaines, dont le travail des enfants, le Centre a publié la brochure no 45, Questions et documentation, intitulée: «Expérience et bonne pratique selon la loi 295/1991». Ce travail a aidé non seulement à définir le degré de prise de conscience des administrations locales en matière de travail des enfants, mais également à cerner l’expérience acquise en vue de faciliter l’entrée dans le monde du travail des adolescents défavorisés tant d’un point de vue social que familial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Elever l’âge minimum initialement prévu d’admission au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 5 du décret législatif no 345/99, qui modifie l’article 3 de la loi no 977 de 1967, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi correspond au moment où le mineur a achevé le cycle de scolarité obligatoire et que, en tout état de cause, celui-ci ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note que l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296 du 27 décembre 2006 porte la période de scolarité obligatoire à 10 ans à compter de l’année scolaire 2007-08, ce qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir une telle déclaration au Bureau.
Article 6. Formation professionnelle et travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, afin d’interdire aux personnes âgées de moins de 16 ans de réaliser des travaux dangereux pendant la formation professionnelle.
La commission note d’après le rapport du gouvernement que l’article 7 du décret législatif no 262/2000 modifie l’article 6 de la loi no 977/1967 telle qu’amendée par le décret législatif no 345/1999. Ainsi, la législation prévoit que les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) ne sont pas autorisés à accomplir les tâches de production, les opérations ou les travaux énumérés à l’annexe 1 de la loi no 977/1967, qui contient une liste très détaillée des types de travaux dangereux. Une exception est faite pour les travaux accomplis essentiellement pour des motifs d’enseignement ou de formation professionnelle, effectués ailleurs que dans des salles de classe ou dans des laboratoires, et pour la durée requise par la formation, sous la supervision de formateurs compétents, et sur les lieux de travail appartenant directement à l’employeur de la personne en cours de formation (et donc également sur les lieux de travail de la société). De plus, pour pouvoir compter sur cette dérogation, il convient de solliciter, avant que l’autorisation ne soit accordée par le département provincial du travail, l’opinion de l’autorité locale de santé compétente, qui doit vérifier que l’employeur qui formule la demande est en règle avec la législation en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission note en outre que l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296/2006, qui relève l’âge de l’enseignement obligatoire et, par conséquent, l’âge d’entrée dans un emploi, révoque de facto la loi no 977/1967 telle qu’amendée par les décrets législatifs nos 262/2000 et 345/1999. La commission note toutefois que la loi no 296/2006 semble ne contenir aucune disposition révoquant expressément ou amendant les dispositions pertinentes de la loi no 977/1967, telle qu’amendée. En conséquence, elle observe que la loi no 977/1967, en vertu de laquelle les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent réaliser des tâches dangereuses, est encore en vigueur. Afin d’éviter toute ambiguïté entre la loi no 977/1967, telle qu’amendée, et la loi no 206/2006, qui fixe différents âges minimaux auxquels les adolescents peuvent être admis à réaliser des tâches dangereuses dans le cadre d’une formation professionnelle, la commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il compte harmoniser la législation nationale afin de la rendre conforme sur ce point à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, en 2006, sur un total de 3 195 mineurs employés dans les entreprises et ayant fait l’objet d’une inspection, 1 601 étaient employés de façon illicite; en 2007, le nombre de mineurs employés de façon illicite s’élevait à 1 251 sur 2 958, ce qui correspond respectivement pour ces deux années à un pourcentage de 50,1 pour cent et de 42,3 pour cent. Le nombre d’infractions à la législation du travail des enfants relevées en 2006 était de 2 390, comparé à 2 245 en 2007. Pour le nord, le centre et le sud du pays, le taux de mineurs employés légalement par rapport aux mineurs employés de façon illicite était, respectivement, de 45,1 pour cent, 48,67 pour cent et 33,77 pour cent.
La commission note également d’après le rapport du gouvernement qu’en matière d’inspection et de contrôle une attention particulière a été accordée au travail des enfants dans le cadre des objectifs stratégiques pour 2008 définis par le ministère du Travail, l’Inspection générale du travail, l’Institut national de sécurité sociale (INPS), l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et l’Agence nationale de sécurité sociale des travailleurs du théâtre et des sports professionnels (ENPALS). Les mesures d’inspection, prises par les départements provinciaux du travail et par les instituts de la sécurité sociale, sont destinées aux domaines dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu.
Dans le rapport du gouvernement, la commission note qu’en ce qui concerne les programmes de surveillance spécifique destinés à contrôler et à prévenir le travail au noir, en particulier celui des enfants, les opérations les plus importantes qui ont été menées sont les suivantes: 1) opération «Blue Waters», menée de juin à août 2006 dans le but de contrôler les cas où les dispositions législatives et contractuelles relatives à l’industrie hôtelière et du tourisme ont été enfreintes ou éludées. Cette opération était coordonnée par les directeurs des départements régionaux et réalisée par des inspecteurs de 21 bureaux locaux, des unités de Carabinieri rattachés aux départements provinciaux concernés, l’INPS, l’INAIL et l’ENPALS. Au cours de l’opération, qui a porté sur 2 258 entreprises, 3 081 cas de travailleurs illicites, dont 308 enfants, ont été identifiés; 2) opération «Ladybird», menée de juin à décembre 2007 par l’INPS, le Service national des forêts et les unités de Carabinieri des bureaux locaux impliqués. Sur l’ensemble du territoire national, 5 160 fermes ont été inspectées, une attention particulière ayant été portée aux zones agricoles, et 65 mineurs employés de façon illicite ont été identifiés; 3) opération «Dolphins» dont l’objectif était d’effectuer en juillet et août 2007 des inspections dans l’industrie hôtelière et du tourisme de 14 régions, en collaboration avec les départements provinciaux du travail, leurs unités de Carabinieri respectives, l’INPS, l’INAIL et l’ENPALS. Cette opération, coordonnée par les directeurs des départements régionaux du travail, comprenait 27 départements provinciaux. Dans le cadre de cette opération, 3 104 entreprises ont été inspectées et l’on a répertorié 274 mineurs employés de façon illicite; 4) opération «Italian Food» destinée au secteur des services des centres historiques de neuf métropoles. Cette opération a été menée par l’inspection générale, avec l’aide des départements régionaux du travail, et coordonnée par les directeurs des nouveaux organes provinciaux concernés, qui ont fait appel à leurs propres inspecteurs et aux unités de Carabinieri respectives. Dans le but de détecter les cas de violation de la législation sur le recrutement et la légalisation en matière de sécurité sociale et d’assurance des employés, des inspections ont été menées dans 594 entreprises, dans lesquelles 16 mineurs employés de façon illicite ont été identifiés; 5) opération «Great Wall», menée en novembre 2007, afin de contrôler l’emploi illicite massif de ressortissants chinois. Cette opération, qui concernait 11 régions et 19 départements provinciaux du travail, a été menée avec le soutien des unités de Carabinieri correspondantes. Les inspections ont été effectuées auprès de travailleurs artisanaux, principalement dans les secteurs du textile, du cuir et des peaux ainsi que dans des entreprises du commerce au détail. Cinq cent soixante-six entreprises ont été inspectées et neuf mineurs employés de façon illicite ont été identifiés. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées dans lesquelles des enfants sont impliqués.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations d’octobre 2004 des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes: la Confcooperative, la Confédération générale italienne du travail et la Confédération italienne des syndicats de travailleurs. Elle prend ainsi note de la réponse du gouvernement en date du 7 décembre 2004 au sujet de ces observations. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds national pour les enfants et les adolescents à reçu des ressources supplémentaires pour pouvoir mener à bien des projets sur le travail des enfants. En outre, le ministère du Travail, en collaboration avec le Centre national de documentation et d’analyse sur les enfants et les adolescents, a créé le site www.lavoro.minori.it qui donne des informations sur le travail des enfants. Le ministère du Travail et le centre national susmentionné collaborent aussi pour identifier les bonnes pratiques de lutte contre le travail des enfants qui s’appuient sur les projets réalisés conformément à la loi no 285/97. La commission note que, selon le gouvernement, à la suite des bons résultats obtenus dans le cadre de la loi no 383/2001, et par le biais des programmes de la Commission interministérielle de planification économique, il a élaboré une stratégie générale de lutte contre le travail dans le secteur informel, y compris le travail des enfants, en collaboration avec tous les partenaires intéressés (administrations locales, syndicats, institutions éducatives). Cette stratégie prévoit aussi l’élaboration d’un programme d’aide aux mineurs, en particulier ceux qui vivent dans le sud, où les taux de désertion scolaire sont plus élevés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Emploi indépendant. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui sont effectués en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant. Notant que le décret no 345/99, qui interdit le travail des enfants, s’applique aussi à toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont liées par une «relation de travail spécifique», la commission avait aussi demandé au gouvernement de préciser le sens de l’expression «relation de travail spécifique». La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’interdiction qui concerne le travail indépendant s’applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. De fait, l’article 2(2) du Code civil dispose qu’un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) n’a pas la capacité de conclure un acte juridique, à l’exception des lois qui permettent aux mineurs de s’engager dans une relation de travail. L’une d’entre elles est la loi no 977/67 qui ne s’applique qu’à la constitution de la relation de travail. Etant donné qu’il n’existe pas de loi donnant aux mineurs la capacité de s’engager dans une relation de travail indépendant, les mineurs n’ont pas le droit de s’engager dans ce type de relation. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle l’expression «relation de travail spécifique», qui figure dans le décret no 345/99, se réfère à toutes les relations de travail autres que le contrat de travail habituel à durée déterminée en ce qui concerne les points suivants: l’objet du contrat (par exemple l’apprentissage); le contexte (par exemple le travail domestique); la durée (par exemple le travail à temps partiel); et l’objectif (par exemple des spectacles artistiques). La commission prend bonne note de cette information.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5 du décret législatif no 345/99, qui modifie l’article 3 de la loi no 977 de 1967, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi correspond au moment où le mineur a achevé le cycle de la scolarité obligatoire et qu’en tout état de cause il ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 53/2003, qui porte abrogation de la loi no 9/99, et de l’article 38 de la Constitution, l’on considère qu’un mineur a achevé le cycle de la scolarité obligatoire au terme de huit ans d’études (c’est-à-dire de 6 à 14 ans).
La commission prend note de l’allégation de la Confédération générale italienne du travail selon laquelle, à la suite de l’adoption de la loi no 53/2003, l’âge de fin de scolarité obligatoire est passé de 15 à 14 ans. Cette disposition va à l’encontre du décret législatif no 345/99 qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que la loi no 53/2003 assure aux mineurs, à partir de l’âge de 15 ans, de poursuivre leur instruction jusqu’à l’âge de 18 ans dans un système travail-études, de suivre une formation professionnelle ou de travailler dans le cadre d’un programme d’apprentissage. A cette fin, cette loi établit le droit et le devoir de recevoir une instruction et une formation professionnelle pendant 12 ans (c’est-à-dire huit ans de scolarité obligatoire et quatre ans de périodes alternées de travail et d’études, sous la responsabilité de l’institut de formation), c’est-à-dire de 6 à 18 ans ou, en tout état de cause, jusqu’à l’obtention d’une qualification. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret législatif no 76/2005 met en œuvre la loi no 53/2003. Tant que les décrets législatifs d’application du décret législatif no 76/2005 n’auront pas été adoptés, l’article 68 de la loi no 144/1999 s’applique. Cette disposition prévoit l’obligation de recevoir jusqu’à l’âge de 18 ans une instruction et une formation professionnelle et précise que cette instruction et cette formation peuvent être dispensées dans des systèmes intégrés: a) dans le système éducatif; b) dans le système régional de formation professionnelle; et c) au moyen de programmes d’apprentissage. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. Formation professionnelle et travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent accomplir à des fins éducatives ou de formation professionnelle, et pour une période strictement limitée au temps nécessaire à leur accomplissement, les activités ou opérations et tâches énumérées à l’annexe I de la loi susmentionnée (liste des travaux dangereux), à condition que ce travail s’accomplisse sous le contrôle d’une personne expérimentée et compétente en matière de protection et de sécurité, et dans le respect des règles de sécurité et de santé prévues par la législation en vigueur. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux effectués dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative n’est envisagée pour porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle. La commission note que, selon le gouvernement, la législation applicable est conforme sur ce point à la convention. La commission fait observer de nouveau qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les enfants âgés de 15 à 16 ans peuvent réaliser des tâches dangereuses dans le cadre d’une formation professionnelle, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, afin d’interdire aux personnes âgées de moins de 16 ans de réaliser des travaux dangereux pendant la formation professionnelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, plusieurs inspections ont été menées à bien. En particulier, l’opération «Sapore di Mare» a été menée par 11 directions provinciales du travail conjointement avec les Carabinieri rattachés à l’inspection du travail, l’Institut national de sécurité sociale (INPS) et l’Institut national d’assurances contre les accidents du travail (INAIL). Cette opération portait sur d’éventuelles infractions à la législation du travail dans le secteur du tourisme. Les inspections qui ont été réalisées dans 2 371 entreprises ont permis de constater que 227 mineurs travaillaient de façon illicite. D’autres activités d’inspection («Operazione Marco Polo 2») ont été menées dans huit régions et dans 15 provinces à propos des cas de Chinois qui travaillent en situation irrégulière dans le secteur informel, et pour lutter contre ce phénomène. Les inspections, qui ont été menées dans 480 entreprises, ont permis de constater que 22 mineurs travaillaient en situation irrégulière. En outre, de septembre à décembre 2005, l’opération «Girasole» a été menée à bien par les Carabinieri, l’INPS et l’INAIL, pour lutter contre le travail illicite dans l’agriculture. Les inspections, qui ont été menées dans 854 entreprises, ont permis de constater que 17 mineurs travaillaient en situation irrégulière. Enfin, ayant été informé que des mineures travaillaient dans des discothèques et des boites de nuit, la Direction générale de l’inspection (ministère du Travail) a demandé aux directions régionales et provinciales du travail d’intensifier les inspections dans le secteur des loisirs. La commission prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique, y compris de communiquer des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, et de préciser le nombre et la nature des infractions relevées qui portent sur des enfants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux politiques mises en œuvre pour lutter contre le travail des enfants, le Fonds national pour l’enfance et l’adolescence a été institué en vertu de la loi no 285/1997 sur les dispositions visant à promouvoir les droits et les chances des enfants et des adolescents. La commission note en outre que, conformément à l’article 1 de cette loi, le Fonds a été créé pour mettre en œuvre des mesures à l’échelle nationale, régionale ou locale pour contribuer à la promotion des droits, de la qualité de la vie, du développement, de la réalisation individuelle et du développement social des enfants et des adolescents, en favorisant la création des conditions les plus bénéfiques pour eux, conformément aux principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 163 millions d’euros sont consacrés chaque année au Fonds pour qu’il mène à bien ses projets. Dans le cadre de ces projets, qui sont destinés à s’occuper des enfants en situation difficile et à promouvoir des mesures pour empêcher ces situations, des mesures ont été financées et menées à bien à l’échelle municipale pour aider les enfants qui risquent le plus d’être exploités, et ceux qui ont abandonné l’école. La commission note en outre les informations du gouvernement, selon lesquelles les réglementations sur l’éducation des mineurs ont été renforcées. Il est désormais obligatoire de suivre une formation jusqu’à 18 ans, soit des cours dans le système éducatif traditionnel, soit une formation professionnelle.
De plus, la commission note que pour faire mieux comprendre le phénomène du travail des enfants, le ministère du Travail a diffusé la circulaire no 61/2002 du 18 décembre 2002, dans laquelle il demande aux directions du travail régionales et provinciales de collecter des données autres que les informations qui sont déjà communiquées au ministère par le biais des rapports semestriels et annuels ordinaires. Ces données portent sur les types d’entreprises et de secteurs où il a été constaté que des mineurs travaillaient. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de renforcer les mesures prises pour protéger les enfants et les adolescents, une collaboration étroite a été instaurée avec d’autres organismes ayant des responsabilités dans le même domaine - entre autres, services sociaux, autorités éducatives, commissariats de police, Institut national pour la protection contre les accidents industriels (INAIL) et Bureau unitaire de la santéà l’échelle locale (AUSL).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 73 du 23 avril 2002 qui vise à mettre un terme à toute forme de travail, y compris le travail des enfants, dans l’économie informelle. Elle avait notéégalement que des mesures prioritaires sont élaborées et coordonnées par la Commission interministérielle de planification économique (CIPE). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces mesures. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. Elle lui demande donc de nouveau un complément d’information sur les mesures prises par la CIPE pour mettre un terme au travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail d’une personne pour son propre compte n’était pas couvert par les dispositions de la législation relative à l’emploi des enfants ou des adolescents. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui s’effectuent en dehors d’une relation d’emploi, par exemple le travail pour le propre compte d’une personne. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 977/67, telle que modifiée par le décret législatif no 345/99, réglemente l’âge minimum d’admission à l’emploi. L’article 5 de ce décret interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. L’âge minimum d’admission à l’emploi correspond à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, il ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note en outre que le décret susmentionné s’applique aux personnes de moins de 18 ans qui travaillent en vertu d’un contrat ou dans le cadre d’une relation de travail, y compris une relation de travail spécifique, régis par les dispositions en vigueur. Ces dispositions s’étendent à toutes les relations de travail, quel que soit leur caractère de subordination, avec une personne de moins de 18 ans. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail pour le propre compte d’une personne. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui s’effectuent en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail pour le propre compte d’une personne. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le sens de l’expression «relation de travail spécifique» dans le décret législatif no 345/99.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de développer les capacités culturelles et professionnelles des mineurs, la loi no 144 du 17 mai 1999 prévoit l’introduction progressive, à partir de l’année scolaire 1999-2000, de la participation obligatoire à des activités de formation jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette obligation peut être satisfaite dans le système scolaire, dans le système régional de formation professionnelle ou dans le cadre d’un apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, contrairement aux dispositions précédentes, le critère n’est plus seulement l’âge mais aussi l’achèvement de la scolarité obligatoire. Par ailleurs, se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement d’application des dispositions de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999, qui porte à 18 ans la fin de la scolarité obligatoire, a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 6. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent accomplir à des fins éducatives ou de formation professionnelle, et pour une période strictement limitée au temps nécessaire à leur accomplissement, les activités ou opérations et tâches énumérées à l’annexe I de la loi susmentionnée (liste des travaux dangereux), à condition que ce travail s’accomplisse sous le contrôle d’une personne expérimentée et compétente en matière de protection et de sécurité, et dans le respect des règles de sécurité et de santé prévues par la législation en vigueur. Se référant à l’article 3, paragraphe 3 de la convention, la commission avait invité le gouvernement à porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux effectués dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle. Le gouvernement n’ayant pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux effectués dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la supervision de l’application de la convention est confiée à la direction provinciale du travail, laquelle, par le Bureau de l’inspection du travail, supervise l’application de la convention et coordonne ses activités avec celles d’autres organismes aux responsabilités analogues.
La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir que, selon les analyses statistiques des directions régionales et provinciales du travail des données sur le travail des enfants, sur 3 000 entreprises inspectées en 2003, on a recensé 1 636 enfants occupés dans des conditions illicites. Dans la plupart des cas, les employeurs de ces entreprises n’avaient pas observé la législation sur les examens médicaux périodiques (1 238 sur 2 963) et sur la durée du travail journalier et hebdomadaire, les périodes de repos et les congés (637 cas). Par ailleurs, 242 cas d’emploi de mineurs n’ayant pas atteint l’âge minimum requis pour les tâches qu’ils effectuaient ont été relevés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des politiques sociales, en accord avec l’INSTAT et en collaboration étroite avec l’OIT, mène depuis trois ans des recherches sur le travail des enfants pour évaluer sur les plans tant qualitatifs que quantitatifs ce phénomène en Italie. Ces recherches couvrent tous les secteurs économiques dans lesquels des enfants sont occupés, en échange d’une rémunération ou non, que ce soit dans le secteur informel ou dans le secteur formel. Selon le gouvernement, il ressort des données fournies par l’INSTAT et des recherches axées sur les enfants que 144 000 enfants travaillent en Italie, 31 500 d’entre eux étant exploités. La commission se dit préoccupée par le nombre important d'enfants exploités et incite le gouvernement à redoubler d’effort pour améliorer la situation. Elle lui demande de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant par exemple des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes par tranches d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 73 du 23 avril 2002 qui vise à abolir toute forme de travail, y compris le travail des enfants, dans l’économie informelle. Elle note également que des actions prioritaires sont conçues et coordonnées par la Commission interministérielle de planification économique (CIPE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces actions.
Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que l’article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée par le décret législatif no 345 sur la protection des enfants et des adolescents au travail du 4 août 1999, prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi sera l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin et ne pourra en aucun cas être inférieur à 15 ans. Elle avait également noté que cette loi s’applique aux jeunes de moins de 18 ans sous contrat de travail ou engagés dans une relation de travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants travaillant en dehors d’un contrat de travail ou d’une relation de travail, tels que les travailleurs indépendants ou travailleurs à domicile. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le travail à domicile les dispositions de la loi no 977 du 17 octobre 1967, exceptés les articles 3, paragraphe 1, 6 à 11 et 24, ne s’appliquent pas, que l’âge minimum d’admission au travail à domicile est de 15 ans et que l’emploi de mineurs est subordonné au respect, par l’employeur, de conditions de travail appropriées et de règles de protection de la santé, du développement physique et mental et de la moralité de ces personnes. De plus, des personnes mineures ne peuvent être affectées à un travail pénible ou insalubre, et un examen médical permet de contrôler leur aptitude au travail.
S’agissant du travail indépendant, le gouvernement indique que ce type de travail n’est pas couvert par les dispositions légales relatives à l’emploi des enfants ou adolescents, et qu’il n’existe aucune protection de cette nature. La commission rappelle que la convention ne vise pas uniquement le travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, mais tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui s’effectuent en dehors d’une relation d’emploi, comme par exemple le travail indépendant.
Article 2, paragraphe 3. Accomplissement de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999 sur les dispositions urgentes concernant l’enseignement supérieur obligatoire, la durée de la scolarité obligatoire était portée de huit à dix ans à compter de l’année scolaire 1999-2000. Le gouvernement indique que, dans l’attente d’un règlement d’application de cette disposition, les personnes mineures sont admises à l’emploi à partir de 15 ans à condition d’avoir accompli au moins neuf ans de scolarité obligatoire conformément à l’article 1, alinéa 3, du décret no 323/99 portant application de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999. Le gouvernement ajoute que le nouveau règlement, dès qu’il sera adopté, portera à 18 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 9 de 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement portant application des dispositions de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999 dès qu’il aura été adopté.
Article 6. La commission note qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les adolescents (soit les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent accomplir, à des fins éducatives ou de formation professionnelle et pour une période strictement limitée à leur accomplissement, les activités ou opérations et tâches énumérées à l’annexe I de la loi mentionnée ci-dessus (liste des travaux dangereux), à condition que ce travail s’accomplisse sous le contrôle d’une personne expérimentée, compétente en matière de protection et de sécurité, et dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène prévues par la législation en vigueur. Se référant à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission invite le gouvernement àélever de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux s’effectuant dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle.
Article 8. La commission prend note avec intérêt du texte du décret présidentiel no 365 du 20 avril 1994 communiqué par le gouvernement, qui prévoit qu’une autorisation doit être obtenue de la Direction provinciale du travail pour pouvoir employer des enfants dans le cadre d’activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires et dans le secteur des spectacles. Aux termes de l’article 2 du décret susmentionné, l’inspection du travail peut autoriser des jeunes âgés de moins de 15 ans et jusqu’à 18 ans à participer à des spectacles et à la réalisation de films à condition que cette activité ne compromette pas leur développement physique ou psychologique. Un enfant ne peut participer à des manifestations artistiques après minuit. L’enfant bénéficiera d’une période de repos d’au moins quatorze heures consécutives et ce travail ne portera pas atteinte à son assiduité scolaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué copie du rapport du ministère du Travail et de la Politique sociale et de l’INAIL de 2002, qui contient des données chiffrées sur le travail des enfants, et du rapport sur les activités des services d’inspection en 2002. Elle note, en outre, les indications du gouvernement concernant l’augmentation de près de 3,70 pour cent du nombre d’enfants au travail en 2001 ainsi que l’augmentation de l’emploi illégal. Les violations aux dispositions sur le travail des enfants ont augmenté de 19,52 pour cent en 2000. Le gouvernement indique que dans la plupart des cas les employeurs avaient omis de se conformer à l’obligation de contrôle médical préventif et périodique ainsi qu’aux dispositions concernant la durée maximale du travail par jour ou par semaine, le repos hebdomadaire et les jours fériés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer le respect de la législation concernant le travail des enfants. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des données concernant le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, en particulier du décret législatif no 345 du 4 août 1999 qui modifie la loi no 977 du 17 octobre 1967 sur la protection du travail des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967 sur la protection du travail des enfants et des adolescents (telle que modifiée par le décret législatif no 345 du 4 août 1999) prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi est l’âge auquel le mineur finit la scolarité obligatoire et que, dans aucun cas, il ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note que cette loi s’applique aux jeunes de moins de 18 ans qui sont liés par un contrat de travail ou par une relation d’emploi (art. 1). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent en dehors d’un contrat de travail ou d’une relation d’emploi (travail indépendant, travail à domicile).
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999 sur les dispositions urgentes concernant l’enseignement supérieur obligatoire, la durée de l’enseignement obligatoire est portée de huit à dix ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément jusqu’à quel âge la scolarité est obligatoire.
La commission note que la loi no 9 du 20 janvier 1999 et l’article 68 de la loi no 144 du 17 mai 1999 concernant le développement de l’économie nationale prévoient qu’il est obligatoire de participer aux activités de formation jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce nouveau système de formation interdit aux jeunes de 15 à 18 ans de travailler, exception étant faite des jeunes en apprentissage.
Article 8. L’article 4 2) de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée, prévoit que la direction provinciale du travail peut autoriser, avec l’accord écrit des parents, l’emploi d’enfants dans les activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires ou du secteur du divertissement. Le Bureau ne dispose pas du décret présidentiel no 365 du 20 avril 1994, qui porte sur l’autorisation à délivrer conformément à l’article 3 de la loi. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer si les autorisations accordées dans des cas particuliers limitent la durée du travail et indiquent les conditions des emplois ou tâches qu’elles visent.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations jointes au rapport du gouvernement qui portent sur des cas d’emploi de mineurs à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en lui faisant parvenir notamment des données et des rapports d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires séparés de l'Association syndicale des établissements de crédit (ASSICREDITO) et de la Confédération italienne des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission prend note des informations concernant le projet de loi no 1093/S relatif à la réforme scolaire, qui tend à porter l'âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. Elle rappelle qu'étant donné que l'âge minimum spécifié conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention ne doit pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire (paragraphe 3), une fois que cet âge aura été porté à 16 ans, l'âge minimum d'admission à l'emploi devra être porté au même niveau. En conséquence, la commission exprime l'espoir qu'une fois que ce projet de loi aura été adopté, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour porter l'âge minimum d'admission à l'emploi à 16 ans dans les meilleurs délais, comme indiqué dans son rapport. Elle suggère également que le gouvernement envisage également la possibilité de déclarer un âge minimum plus élevé (dans ce cas 16 ans), conformément à l'article 2, paragraphe 2.
Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que les études réalisées sur la qualité du travail accompli par les adolescents qui fréquentent également l'école n'ont révélé aucune forme particulière d'exploitation mentale, physique ou économique et que les cas d'adolescents travaillant alors qu'ils devraient être à l'école sont rares. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des extraits de telles études et de donner des informations plus concrètes sur les secteurs et les classes d'âge des personnes prises en considération. Comme elle l'a fait dans les précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin qu'à l'occasion de la modification de la loi no 977, l'emploi ou le travail d'enfants n'ayant pas l'âge légal dans l'agriculture ne soit autorisé que pour des travaux légers, conformément à l'article 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'inspection du travail est chargée de contrôler le travail des enfants, en particulier pour abolir le travail clandestin des enfants et leur exploitation. Elle note également qu'en 1992 des violations des dispositions de la loi no 977 ont été constatées de la part de 4 417 entreprises. Elle prend également note des commentaires de la Confédération italienne des syndicats concernant l'importance des mesures de politique sociale, notamment en faveur des familles, pour l'abolition du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de poursuivre son action pour l'abolition du travail des enfants et de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique notamment en ce qui concerne les régions (en particulier le sud) connaissant les difficultés évoquées par la Confédération italienne des syndicats, en s'appuyant notamment sur des statistiques, des extraits de rapports officiels et des données concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.
La commission note les observations de l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques à participation étatique (ASAP) communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Article 7 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967 qui autorise l'emploi des enfants âgés de 14 à 15 ans dans l'agriculture dans la mesure où cet emploi est compatible avec des exigences découlant de la protection de leur santé et ne porte pas préjudice à la fréquentation scolaire. D'après les informations communiquées par le gouvernement, il était envisagé de prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de décret-loi relatif à la réforme de l'enseignement moyen supérieur, qui prévoit la prolongation de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, a déjà été approuvé par la Chambre des députés et est examiné par le Sénat. Il se réfère également à l'adoption de la loi no 216 du 19 juillet 1991, relative aux premières mesures en faveur des mineurs risquant d'être impliqués dans des activités criminelles qui, parmi les moyens énumérés pour prévenir ces risques, insiste sur le respect de la scolarité obligatoire. Le gouvernement déclare que ces mesures devraient conduire à une diminution du nombre, déjà faible, de mineurs de 16 ans qui travaillent.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que l'exception prévue à l'article 7 de la convention vise les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé et à l'assiduité scolaire. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de l'informer des mesures prises ou envisagées pour que, dans l'agriculture, l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum soit autorisé uniquement pour des travaux légers, comme c'est actuellement le cas dans les branches d'activité non industrielles en vertu de l'article 4 de la loi no 977 précitée. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d'enfants employés dans l'agriculture en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi no 977 précitée.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d'infractions poursuivies. Elle note également qu'une enquête auprès de tous les inspecteurs du travail est actuellement menée afin de recueillir des données supplémentaires sur les infractions à la législation sur le travail des enfants. la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête et de continuer à communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de la convention et notamment des statistiques sur les infractions relevées et sur les infractions poursuivies.
Article 7 de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'emploi des mineurs de 15 ans dans l'agriculture, autorisé par l'article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967, est limité à des activités qui respectent les obligations scolaires des enfants, est compatible avec les exigences particulières de leur santé et est soumis au contrôle de l'inspection du travail. Le gouvernement précise qu'aux termes de l'article 14 de cette loi le transport des charges ne peut dépasser 10 kg. Le gouvernement déclare enfin qu'il a soumis au Parlement un projet de loi sur la réforme de l'enseignement secondaire, en vertu de laquelle la scolarité obligatoire serait prolongée jusqu'à 16 ans révolus. La commission espère qu'à l'occasion d'une révision de la loi no 977 le gouvernement pourra y ajouter une disposition prévoyant expressément que l'emploi ou le travail des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum dans l'agriculture sera autorisé uniquement à des travaux légers, comme c'est actuellement le cas dans les branches d'activité non industrielles en vertu de l'article 4 de cette loi.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention et de préciser tout particulièrement le nombre d'enfants employés en vertu de l'article 3 de la loi no 977.