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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, en novembre 2022, de la loi portant modification du Code du travail. Elle note aussi que l’article 16, tel que modifié, interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, en particulier la «situation familiale», mais que cette dernière ne semble pas être définie. La commission note également que, dans son rapport reçu en septembre 2022, le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant le Code du travail introduira: 1) l’appartenance au groupe des «travailleurs ayant des responsabilités familiales» en tant que motif interdit de discrimination dans l’emploi et la profession en application de l’article 16; et 2) une définition des «travailleurs ayant des responsabilités familiales». Le gouvernement ajoute que la portée de l’expression «membre de la famille directe» au sens de la convention est encore à l’examen et n’a pas encore été déterminée. La commission prie le gouvernement de préciser: i) le sens et la portée de la «situation familiale» à l’article 16 du Code du travail; et ii) s’il est toujours envisagé d’adopter le Code du travail (amendements et ajouts), qui insérera une définition des «travailleurs ayant des responsabilités familiales» et définira la portée de l’expression «membre de la famille directe ».
Article 2. Application à toutes les catégories de travailleurs. Le gouvernement indique que l’emploi des catégories de travailleurs exclues du Code du travail est régi par d’autres textes législatifs qui portent sur les domaines pertinents. Notant cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont prévues par ces textes législatifs.
Article 3. Politique nationale. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Se référant aux paragraphes 193 à 199 de son Étude d’ensemble de 2023 Atteindre l’égalité des genres au travail, la commission rappelle que l’article 3 oblige les États Membres à faire du soutien apporté aux travailleurs ayant des responsabilités familiales l’un des objectifs de leurs politiques nationales. La commission rappelle aussi qu’au moment de concevoir et d’adopter des mesures de politique nationale pour accompagner les travailleurs ayant des responsabilités familiales, il est important de tenir étroitement compte des rôles associés aux hommes et aux femmes dans la société pour que les hommes comme les femmes puissent accéder à un emploi et l’occuper autant qu’ils ou elles le souhaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises en droit et dans la pratique pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination, et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales; et ii) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales.
Article 4. Droit au libre choix de l’emploi. En ce qui concerne l’interdiction générale du travail de nuit pour les femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans, énoncée à l’article 98 1) du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi modifiant le Code du travail ajoutera un troisième paragraphe à l’article 98 du Code du travail, afin de «prendre en compte les besoins particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris les besoins liés à l’exercice de leurs responsabilités familiales, lors de la fixation de la durée ordinaire du travail et de la composition des équipes de nuit, lorsque les justifications nécessaires ont été fournies et que les possibilités pratiques existent». Le gouvernement indique en outre que les projets d’amendement permettront aux femmes enceintes, ainsi qu’aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 14 ans ou des enfants ayant des besoins particuliers, d’accéder au travail de nuit, aux heures supplémentaires et au travail pendant les jours fériés et autres jours considérés comme non ouvrables, et d’effectuer des déplacements professionnels, à condition qu’elles y consentent par écrit. Toutefois, la commission note que l’adoption de la loi portant modification du Code du travail en novembre 2022 n’a pas pleinement mis en œuvre les changements qu’a annoncés le gouvernement: 1) un troisième paragraphe n’a pas été ajouté à l’article 98; 2) l’article 242 du Code du travail continue d’interdire aux femmes enceintes et aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans de travailler la nuit, les fins de semaine ou les jours fériés, et d’effectuer des heures supplémentaires et des déplacements professionnels; les femmes ayant des enfants âgés de 3 à 14 ans et celles ayant un enfant présentant un handicap reconnu ne peuvent travailler dans ces conditions que si elles y consentent par écrit; 3) l’article 91 (2) qui limite la durée du travail des femmes ayant des enfants âgés de moins d’un an et demi n’a pas été modifié; et 4) l’article 246 du Code du travail continue d’appliquer ces interdictions aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les interdictions visant les femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans et les pères célibataires, les parents d’accueil ou les tuteurs, dans des conditions spécifiques en vertu des articles 98 (1), 242 (1) et 246 du Code du travail, et que les restrictions concernant la durée du travail des femmes ayant des enfants âgés de moins d’un an et demi, en application de l’article 91 (2) du Code du travail, ne compromettent pas la participation au marché du travail des travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Droits pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que la protection, en vertu de l’article 246 du Code du travail, des pères qui élèvent seuls leurs enfants n’est pas accordée à tous les pères dans des conditions d’égalité avec les mères. La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Se référant au paragraphe 175 de son Étude d’ensemble de 2023, la commission rappelle également que toute initiative législative ou autre visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à mieux concilier responsabilités familiales et professionnelles est essentielle pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, et que les mesures adoptées à cet égard, dont la redistribution et l’égalisation progressive des droits au congé entre les personnes qui dispensent des soins, doivent être conformes aux principes de l’égalité de chances et de traitement. Il convient donc de faire preuve de prudence lors de la formulation et de l’adoption de mesures pour promouvoir effectivement l’égalité entre les hommes et les femmes grâce à une répartition équilibrée des responsabilités familiales, et de veiller à ce qu’elles n’aient pas pour effet de perpétuer des stéréotypes de genre. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les hommes et les femmes ayant des responsabilités familialesaccèdent dans des conditions d’égalité aux droits prévus par le Code du travail, et pas seulement les pères qui élèvent des enfants qui n’ont pas de mère.
Autres droits au congé. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses ont recours aux droits au congé en vertu de l’article 130 du Code du travail; et ii) des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé en ce qui concerne les conditions de travail et de sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le gouvernement, une fois de plus, ne répond pas à sa demande précédente sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) l’ampleur et la nature des services de soins aux enfants et d’aide à la famille dont disposent les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations en place de soins aux enfants et d’aide à la famille.
Article 6. Éducation pour le public. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités menées pour sensibiliser à l’égalité de genre. Elle note en particulier que la campagne de communication et dans les médias, innovante et qui tient compte du genre, qui vise à promouvoir la politique de congé parental équitable pour les femmes a été lancée dans le cadre de la campagne «L’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes: Ensemble contre les stéréotypes de genre et la violence fondée sur le genre (EU4GE)». Cette campagne a été mise en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et l’agence des Nations Unies pour les affaires féminines (ONU Femmes), avec le soutien financier de l’Union européenne. Saluant les efforts du gouvernement à cet égard, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour promouvoir des informations et une éducation destinées à faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et les problèmes auxquels sont confrontés les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui souhaitent occuper un emploi. Prière aussi d’indiquer l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prendre en compte les besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, afin qu’ils et elles puissent s’intégrer et rester dans la population active, et occuper de nouveau un emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Prière d’indiquer les mesures existantes, y compris la formation, pour s’assurer que, à l’issue d’une période d’absence due par exemple à des congés parentaux, de maternité, de paternité et d’adoption, le travailleur ou la travailleuse a le droit de reprendre le travail au même poste ou à un poste équivalent.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. Notant qu’aucune information n’est fournie sur ce point, la commission prie le gouvernement d’envisager de prévoir une protection contre le licenciement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales dans des conditions d’égalité, et pas seulement pour les femmes et les pères élevant seuls leur enfant, comme le prévoit l’article 79 1) du Code du travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les travaux et les décisions de la Commission tripartite des affaires sociales et économiques sont guidés, entre autres, par le principe de l’égalité de genre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite et renforcer ainsi la législation, et sur les mesures et les politiques qui donnent effet à la convention, y compris par le biais de la Commission tripartite.
Contrôle de l’application et application pratique. En l’absence de nouvelles informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) les activités des autorités de contrôle et des mécanismes d’application, y compris toute décision administrative ou judiciaire portant sur la discrimination fondée sur les responsabilités familiales; et ii) les études, enquêtes ou rapports, y compris des données statistiques ventilées par sexe, indiquant les progrès accomplis pour remédier aux inégalités qui existent entre, d’un côté, les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et de l’autre les travailleurs et les travailleuses qui n’ont pas ces responsabilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 à 4 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption, par décision no 183 du Cabinet des ministres en date du 6 juin 2014, de la loi no 875-IVQD du 27 décembre 2013 modifiant le Code du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant Code du travail (modifications et additions) avait été élaboré avant la ratification de la convention et ajoutait des dispositions concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Selon le gouvernement, cette nouvelle procédure permettra de mieux superviser les contrats d’emploi. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 252-VQD du 17 mai 2016 ajoutant des dispositions au Code du travail, et notamment de l’article 91(2), vise à réduire la durée de travail des personnes qui élèvent, seules, des enfants de moins de 3 ans. La commission demande au gouvernement de confirmer si la loi no 252-VQD ajoutant des dispositions au Code du travail a été adoptée et de fournir copie du texte des dispositions pertinentes du Code du travail modifiées. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note qu’aucune information n’a été fournie concernant le statut de l’adoption du projet de loi portant Code du travail (modifications et additions). La commission demande au gouvernement de clarifier la situation à cet égard, d’indiquer les mesures prises pour assurer son adoption et de fournir copie du texte des dispositions pertinentes du Code du travail modifiées.
La commission prend note des informations fournies sur les dispositions juridiques pertinentes en place qui mettent en œuvre la convention. Appelant l’attention sur l’importance de fournir des informations sur l’application de ces textes de loi dans la pratique et sur les politiques et autres mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations exhaustives sur les questions suivantes déjà soulevées en 2013.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant Code du travail (modifications et additions) a été élaboré et ajoute un paragraphe et une note explicative à l’article 3 du Code du travail, qui définissent les «travailleurs ayant des responsabilités familiales» et la portée de l’expression «membre de la famille directe» conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendement et d’en communiquer copie dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Application à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que, conformément aux articles 4 et 5 du Code du travail, les mesures prises dans le cadre du Code du travail s’appliquent à toutes les activités économiques, tant dans le secteur privé que public. La commission note aussi que l’article 6 du Code du travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer des mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales en vertu de la législation nationale à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 12(1) du Code du travail oblige les employeurs à instaurer l’égalité de chances pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, en ce qui concerne l’emploi, le licenciement, le perfectionnement, la formation à une nouvelle spécialité et le développement professionnel, ainsi que l’évaluation de la performance. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent garantir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans les domaines suivants: recrutement, promotion, accroissement du niveau des qualifications, recyclage, évaluation et licenciement. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant Code du travail (modifications et additions) ajoute les «travailleurs ayant des responsabilités familiales» en tant que groupe pour lequel les concessions, les privilèges et les protections additionnelles ne seront pas considérés comme discriminatoires en vertu de l’article 16(2) du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, y compris sur l’application dans la pratique des articles pertinents du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne la promotion du partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Article 4. Droit au libre choix de l’emploi. La commission note que l’article 98(1) du Code du travail interdit le travail de nuit, y compris aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans. La commission note aussi que l’article 242(1) du Code du travail interdit le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail les fins de semaine ou pendant les vacances, ou les déplacements professionnels aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans. En vertu de l’article 246 du Code du travail, cette interdiction s’applique aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs qui doivent élever seuls des enfants pour une raison particulière (lorsque la mère de l’enfant est décédée ou a été privée de ses droits maternels, ou lorsqu’elle doit s’absenter pour être soignée dans une institution médicale, ou qu’elle doit séjourner dans un centre de détention). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 91(2) du Code du travail le temps de travail pour les femmes ayant un enfant âgé de moins de 18 mois est limité à trente-six heures par semaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que l’interdiction du travail de nuit, des heures supplémentaires, du travail pendant les fins de semaine ou les vacances, ou des déplacements professionnels pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, et pour les pères célibataires, les parents d’accueil ou les tuteurs, dans certaines conditions conformément aux articles 98(1), 242(1) et 246 du Code du travail, ainsi que la limitation du temps de travail des femmes ayant des enfants de moins de 18 mois, en vertu de l’article 91(2) du Code du travail, ne nuisent pas à la participation des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales à la main-d’œuvre. Prière d’indiquer s’il est envisagé de permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’avoir accès dans des conditions d’égalité à ces conditions de travail avec leur consentement.
Droits pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que les articles du Code du travail qui portent sur le droit au congé annuel pendant la première année d’emploi des femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher constituent une exception au principe selon lequel le droit à ce congé ne peut être exercé que six mois après le début de l’emploi (art. 131(1) et (4)). La commission prend note aussi des articles suivants du Code du travail: i) interdiction d’une période d’essai pour les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant de moins de 3 ans et les pères célibataires ayant un enfant de moins de 3 ans (art. 52(1)); ii) interdiction de licencier les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant de moins de 3 ans, les pères qui élèvent seuls un enfant de moins de 3 ans et les travailleurs dont la seule source de revenus est l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui ont un enfant en âge scolaire (art. 79(1)); iii) droit à un congé supplémentaire des femmes ayant deux enfants de moins de 14 ans (deux jours au cours d’une année civile) et des femmes ayant trois enfants ou plus de cet âge ou ayant un enfant de santé fragile (cinq jours au cours d’une année civile) (art. 117(1)); en vertu de l’article 117(2), cette condition s’applique aussi aux pères qui élèvent seuls un enfant ou aux parents d’accueil; et iv) interdiction de refuser de conclure un contrat de travail avec les femmes ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, sauf dans les cas où l’employeur n’a pas de poste de travail approprié, ou lorsque s’applique l’interdiction pour les femmes de certains types de travail (art. 240(1)); v) exigence du consentement écrit des femmes ayant un enfant âgé de 3 à 14 ans ou un enfant de santé fragile pour les activités suivantes: travail de nuit, heures supplémentaires, travail pendant les fins de semaine ou les vacances, ou déplacements professionnels (art. 242(2)); et vi) à la demande du travailleur, l’employeur doit lui donner la possibilité de travailler à temps partiel, sur une base journalière ou hebdomadaire, en le rémunérant en fonction de son expérience et de son ancienneté, en ce qui concerne les femmes enceintes ou les femmes ayant un enfant âgé de moins de 14 ans ou un enfant de santé fragile ou dont l’un des membres de la famille est malade, un certificat médical étant exigé (art. 245(1)). Conformément à l’article 246 du Code du travail, les articles 240(1), 242(2), et 245(1) s’appliquent aussi aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs, mais seulement lorsqu’ils doivent élever seuls leurs enfants en raison d’un motif particulier (lorsque la mère des enfants est décédée ou a été privée de ses droits maternels, ou doit suivre un traitement dans une institution médicale ou séjourner dans un centre de détention). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les droits prévus dans le Code du travail sont accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Autres droits au congé. La commission note qu’en vertu du Code du travail un congé social partiellement payé est accordé à un parent célibataire ou à un autre membre de la famille qui s’occupe directement d’enfants ayant moins de 3 ans (art. 127(1)); un congé non rémunéré est accordé à la demande du travailleur en fonction de l’avis d’un conseil médical lorsqu’il est l’un des parents d’un enfant ayant une maladie chronique ou un autre membre de la famille qui s’occupe directement d’enfants, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 4 ans (art. 130(a)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile à un homme dont la femme est en congé de maternité (art. 130(b)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile aux femmes dont les enfants ont moins de 16 ans ou aux parents célibataires ou tuteurs (art. 130(c)); jusqu’à quatorze jours pendant une année civile aux parents qui élèvent des enfants malades du sida ou affectés par le VIH et aux parents dont les enfants sont de santé fragile, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 130(g)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile pendant la période indiquée dans un avis médical pour un membre de la famille qui s’occupe d’un autre membre de la famille malade (art. 130(k)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile aux salariés ayant des enfants handicapés âgés de moins de 18 ans (art. 130(1)); jusqu’à sept jours aux travailleurs qui doivent résoudre des problèmes de famille chez eux et d’autres problèmes sociaux (art. 130(m)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle des travailleurs et des travailleuses ont recours aux droits au congé en vertu de l’article 130 du Code du travail, afin de leur permettre de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé en ce qui concerne les conditions de travail et de sécurité sociale
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) l’ampleur des services de soins aux enfants et d’aide à la famille accessibles aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations en place de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) le nombre et l’âge des enfants qui ont besoin de soins.
Article 6. Education pour le public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui souhaitent en occuper un, et sur l’impact de ses activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans la population active. Rappelant l’importance d’améliorer les possibilités d’emploi et la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en renforçant leurs qualifications professionnelles, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour prendre en compte les besoins spécifiques des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales afin qu’ils s’intègrent dans la population active et continuent à en faire partie, et reprennent un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission note que l’article 79(1) du Code du travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat de travail, notamment quand il s’agit d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, de pères qui élèvent seuls un enfant de moins de 3 ans et de travailleurs dont la seule source de revenus est l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui élèvent un enfant en âge scolaire. Tout en se félicitant de la disposition qui porte sur la protection contre le licenciement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prévoir une protection contre le licenciement pour les travailleurs et les travailleurs ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer la législation et les mesures et les politiques qui donnent effet à la convention. Prière aussi de donner des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ses mesures.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection d’Etat du travail est chargée de veiller à l’application de la convention et peut engager des poursuites en cas de violation de la législation, conformément à l’article 313 du Code du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, aucune décision de justice n’a été rendue à ce jour en ce qui concerne l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les autorités de contrôle et les mécanismes d’application, y compris l’inspection du travail, qui donnent effet aux dispositions de la convention, et sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports pour qu’elle puisse évaluer comment les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et comment des progrès sont accomplis pour lutter contre les inégalités existantes entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Définitions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi pour modifier le Code du travail a été élaboré. Ce projet ajoute un paragraphe et une note explicative à l’article 3 du Code du travail, qui définissent les «travailleurs ayant des responsabilités familiales» et la portée de l’expression «membre de la famille directe» conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendement et d’en communiquer copie dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Application à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que, conformément aux articles 4 et 5 du Code du travail, les mesures prises dans le cadre du Code du travail s’appliquent à toutes les activités économiques, tant dans le secteur privé que public. La commission note aussi que l’article 6 du Code du travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer des mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales en vertu de la législation nationale à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 12(1) du Code du travail oblige les employeurs à instaurer l’égalité de chances pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, en ce qui concerne l’emploi, le licenciement, le perfectionnement, la formation à une nouvelle spécialité et le développement professionnel, ainsi que l’évaluation de la performance. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent garantir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans les domaines suivants: recrutement, promotion, accroissement du niveau des qualifications, recyclage, évaluation et licenciement. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi qui porte modification du Code du travail ajoute les «responsabilités familiales» à la liste des motifs interdits de discrimination en vertu de l’article 16(1) du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, y compris sur l’application dans la pratique des articles pertinents du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne la promotion du partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière de fournir des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendement et d’en communiquer copie dès qu’ils auront été adoptés.
Article 4. Droit au libre choix de l’emploi. La commission note que l’article 98(1) du Code du travail interdit le travail de nuit, y compris aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans. La commission note aussi que l’article 242(1) du Code du travail interdit le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail les fins de semaine ou pendant les vacances, ou les déplacements professionnels aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans. En vertu de l’article 246 du Code du travail, cette interdiction s’applique aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs qui doivent élever seuls des enfants pour une raison particulière (lorsque la mère de l’enfant est décédée ou a été privée de ses droits maternels, ou lorsqu’elle doit s’absenter pour être soignée dans une institution médicale, ou qu’elle doit séjourner dans un centre de détention). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 91(2) du Code du travail le temps de travail pour les femmes ayant un enfant âgé de moins de 18 mois est limité à trente-six heures par semaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que l’interdiction du travail de nuit, des heures supplémentaires, du travail pendant les fins de semaine ou les vacances, ou des déplacements professionnels pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, et pour les pères célibataires, les parents d’accueil ou les tuteurs, dans certaines conditions conformément aux articles 98(1), 242(1) et 246 du Code du travail, ainsi que la limitation du temps de travail des femmes ayant des enfants de moins de 18 mois, en vertu de l’article 91(2) du Code du travail, ne nuisent pas à la participation des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales à la main-d’œuvre. Prière d’indiquer s’il est envisagé de permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’avoir accès dans des conditions d’égalité à ces conditions de travail avec leur consentement.
Droits pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que les articles du Code du travail qui portent sur le droit au congé pendant la première année d’emploi des femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher constituent une exception au principe selon lequel le droit au congé ne peut être exercé que six mois après le début de l’emploi (art. 131(1) et (4)). La commission prend note aussi des articles suivants du Code du travail: i) interdiction d’une période d’essai pour les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant de moins de 3 ans et les pères célibataires ayant un enfant de moins de 3 ans (art. 52(1)); ii) interdiction de licencier les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant de moins de 3 ans, les pères qui élèvent seuls un enfant de moins de 3 ans et les travailleurs dont la seule source de revenus est l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui ont un enfant en âge scolaire (art. 79(1)); iii) droit à un congé supplémentaire des femmes ayant deux enfants de moins de 14 ans (deux jours au cours d’une année civile) et des femmes ayant trois enfants ou plus de cet âge ou ayant un enfant de santé fragile (cinq jours au cours d’une année civile) (art. 117(1)); en vertu de l’article 117(2), cette condition s’applique aussi aux pères qui élèvent seuls un enfant ou aux parents d’accueil; et iv) interdiction de refuser de conclure un contrat de travail avec les femmes ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, sauf dans les cas où l’employeur n’a pas de poste de travail approprié, ou lorsque s’applique l’interdiction pour les femmes de certains types de travail (art. 240(1)); v) exigence du consentement écrit des femmes ayant un enfant âgé de 3 à 14 ans ou un enfant de santé fragile pour les activités suivantes: travail de nuit, heures supplémentaires, travail pendant les fins de semaine ou les vacances, ou déplacements professionnels (art. 242(2)); et vi) à la demande du travailleur, l’employeur doit lui donner la possibilité de travailler à temps partiel, sur une base journalière ou hebdomadaire, en le rémunérant en fonction de son expérience et de son ancienneté, en ce qui concerne les femmes enceintes ou les femmes ayant un enfant âgé de moins de 14 ans ou un enfant de santé fragile ou dont l’un des membres de la famille est malade, un certificat médical étant exigé (art. 245(1)). Conformément à l’article 246 du Code du travail, les articles 240(1), 242(2), et 245(1) s’appliquent aussi aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs, mais seulement lorsqu’ils doivent élever seuls leurs enfants en raison d’un motif particulier (lorsque la mère des enfants est décédée ou a été privée de ses droits maternels, ou doit suivre un traitement dans une institution médicale ou séjourner dans un centre de détention). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les droits prévus dans le Code du travail sont accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Autres droits au congé. La commission note qu’en vertu du Code du travail un congé social partiellement payé est accordé à un parent célibataire ou à une autre famille qui s’occupe directement d’enfants ayant moins de 3 ans (art. 127(1)); un congé non rémunéré est accordé à la demande du travailleur en fonction de l’avis d’un conseil médical lorsqu’il est l’un des parents d’un enfant ayant une maladie chronique ou un autre membre de la famille qui s’occupe directement d’enfants, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 4 ans (art. 130(a)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile à un homme dont la femme est en congé de maternité (art. 130(b)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile aux femmes dont les enfants ont moins de 16 ans ou aux parents célibataires ou tuteurs (art. 130(c)); jusqu’à quatorze jours pendant une année civile aux parents qui élèvent des enfants malades du sida ou affectés par le VIH et aux parents dont les enfants sont de santé fragile, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 130(g)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile pendant la période indiquée dans un avis médical pour un membre de la famille qui s’occupe d’un autre membre de la famille malade (art. 130(k)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile aux salariés ayant des enfants handicapés âgés de moins de 18 ans (art. 130(1)); jusqu’à sept jours aux travailleurs qui doivent résoudre des problèmes de famille chez eux et d’autres problèmes sociaux (art. 130(m)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle des travailleurs et des travailleuses ont recours aux droits au congé en vertu de l’article 130 du Code du travail, afin de leur permettre de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé en ce qui concerne les conditions de travail et de sécurité sociale
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) l’ampleur des services de soins aux enfants et d’aide à la famille accessibles aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations en place de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) le nombre et l’âge des enfants qui ont besoin de soins.
Article 6. Education pour le public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui souhaitent en occuper un, et sur l’impact de ses activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans la population active. Rappelant l’importance d’améliorer les possibilités d’emploi et la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en renforçant leurs qualifications professionnelles, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour prendre en compte les besoins spécifiques des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales afin qu’ils s’intègrent dans la population active et continuent à en faire partie, et reprennent un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission note que l’article 79(1) du Code du travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat de travail, notamment quand il s’agit d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, de pères qui élèvent seuls un enfant de moins de 3 ans et de travailleurs dont la seule source de revenus est l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui élèvent un enfant en âge scolaire. Tout en se félicitant de la disposition qui porte sur la protection contre le licenciement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prévoir une protection contre le licenciement pour les travailleurs et les travailleurs ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer la législation et les mesures et les politiques qui donnent effet à la convention. Prière aussi de donner des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ses mesures.
Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection d’Etat du travail est chargée de veiller à l’application de la convention et peut engager des poursuites en cas de violation de la législation, conformément à l’article 313 du Code du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, aucune décision de justice n’a été rendue à ce jour en ce qui concerne l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les autorités de contrôle et les mécanismes d’application, y compris l’inspection du travail, qui donnent effet aux dispositions de la convention, et sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports pour qu’elle puisse évaluer comment les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et comment des progrès sont accomplis pour lutter contre les inégalités existantes entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.
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