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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 1992, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. La commission se félicite de la ratification, le 8 mars 2021, par la Somalie de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Réformes législatives en cours. La commission note, d’après le rapport du gouvernement adressé en 2021au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que: 1) un projet de Code du travail a été adopté et qu’il est en attente de promulgation; et 2) un projet de loi sur les infractions sexuelles, qui incrimine le harcèlement sexuel, a été approuvé par le Conseil des ministres en 2018 (CCPR/C/SOM/1, 30 juin 2022, paragr. 85 et 86). À cet égard, la commission note que, dans son rapport, l’Experte indépendante chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie a recommandé au gouvernement d’adopter le Code du travail révisé, d’effectuer des inspections et d’établir un rapport annuel sur le respect des normes du travail par les entités publiques et privées pour favoriser la responsabilité (A/HRC/51/65, 19 août 2022, paragr. 111 d)). En outre, la commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclare que le projet de nouvelle Constitution et le projet de nouveau Code pénal devraient être prêts d’ici à 2022 (A/HRC/WG.6/38/SOM/1, 26 février 2021, paragr. 7 et 24). Tout en ayant à l’esprit les difficultés dans les domaines de la paix, de la sécurité et de l’aide humanitaire auxquelles le pays et sa population sont confrontés, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le processus d’adoption: i) du projet de Code du travail; ii) du projet de loi sur les infractions sexuelles; iii) du projet de Constitution; et iv) du projet de Code pénal. Prière aussi d’indiquer les dispositions pertinentes de ces textes en matière d’égalité et de discrimination, y compris en ce qui concerne le harcèlement et le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition et interdiction. La commission note que la Constitution provisoire de 2012 dispose que: 1) «tous les travailleurs [...] ont un droit spécifique de protection contre [...] la ségrégation et la discrimination sur le lieu de travail» (article 24 (5); 2) «tous les citoyens, sans distinction de sexe, de religion, de statut social ou économique, d’opinion politique, de clan, de handicap, de profession, de naissance ou de dialecte sont égaux en droits et en devoirs devant la loi» (article 11 (1)); 3) «l’État ne doit exercer aucune discrimination à l’égard d’une personne en raison de son âge, de sa race, de sa couleur, de sa tribu, de son appartenance ethnique, de sa culture, de son dialecte, de son sexe, de sa naissance, de son handicap, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa profession ou de sa fortune» (article 11 (3)); et 4) «il y a discrimination si une action a pour effet de porter atteinte aux droits d’une personne ou les restreint, même si l’auteur de l’action ne l’a pas préméditée » (article 11 (2)). Tout en faisant bon accueil à la référence implicite à la discrimination indirecte dans l’article 11 (2) de la Constitution, la commission rappelle que la définition de la discrimination figurant à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention comprend toute discrimination, en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte, qui consiste en des actes ou des omissions, susceptibles d’affecter l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Cette définition couvre la discrimination pratiquée tant par les autorités publiques que par des acteurs privés, tels qu’un employeur ou un collègue de travail. La commission note que les listes des motifs de discrimination interdits qui figurent à l’article 11, paragraphes 1 et 3, de la Constitution diffèrent l’une de l’autre et n’incluent pas tous les motifs de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’origine sociale – laquelle diffère du statut social. La commission souligne que des définitions claires et complètes des éléments constitutifs de la discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier les nombreuses formes sous lesquelles la discrimination peut se présenter, y compris les formes directes et indirectes affectant l’égalité de chances et de traitement et le harcèlement fondé sur la discrimination, et pour s’y attaquer en tant que forme grave de discrimination. La commission rappelle aussi que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission invite le gouvernement à inclure dans le nouveau projet de Constitution des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination, en conformité avec la convention, et couvrant, au moins, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que tout autre motif qu’il souhaite viser, et à fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Dans le cadre des réformes législatives en cours, la commission encourage le gouvernement à envisager d’inscrire dans le futur Code du travail, ou dans une législation spécifique, des dispositions couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment l’accès à l’emploi.
Articles 2, 3 et 5. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Mesures spéciales. La commission rappelle les observations formulées par la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) en 2018, selon lesquelles, dans la pratique, les travailleuses somaliennes sont confrontées à de graves obstacles à leur pleine participation, et sur un pied d’égalité, sur le lieu de travail. La confédération ajoute que, à une époque où la violence généralisée a poussé de nombreuses femmes à assumer le rôle de soutien de famille, les travailleuses n’obtiennent ni les droits et les avantages autorisés par la convention et par la Constitution de la Somalie, ni la protection nécessaire contre ceux qui ne veulent pas que les femmes travaillent. La commission note que l’article 24, paragraphe 5, de la Constitution provisoire prévoit un droit spécial à la protection pour tous les travailleurs, en particulier les femmes, contre les abus sexuels, la ségrégation et la discrimination sur le lieu de travail, et dispose aussi que la législation et la pratique en matière de travail doivent être conformes à l’égalité de genre sur le lieu de travail. La Constitution provisoire prévoit également, conformément à l’article 27, paragraphe 5, que «les femmes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les minorités qui ont longtemps subi la discrimination doivent bénéficier du soutien nécessaire pour réaliser leurs droits socio-économiques». La commission note dans le rapport du gouvernement au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies que la Politique nationale relative au genre a été révisée et instaure une feuille de route pour aborder l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (A/HRC/WG.6/38/SOM/1, 26 février 2021, paragr. 46). Dans le même temps, la commission note dans le rapport de l’Experte indépendante chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie que la société somalienne se caractérise par des inégalités bien ancrées et renforcées par le clanisme, qui empêche les femmes de participer à la vie publique dans des conditions d’égalité, d’avoir accès à la justice, aux soins de santé ou aux mêmes possibilités d’éducation, mais aussi d’avoir un emploi et d’être protégées de la violence économique et politique. Le rapport indique aussi qu’il n’a pas été enregistré sur le plan législatif [du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022] de progrès dans la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes en Somalie. (A/HRC/51/65, 19 août 2022, paragr. 66 et 75). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier aux obstacles que les femmes rencontrent pour jouir pleinement de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sur les résultats obtenus et, en particulier, sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre: i) la Politique nationale relative au genre; ii) la Charte des femmes somaliennes publiée en 2019 par le ministère des Femmes et du Développement des droits de l’homme; et iii) l’article 24 c) et l’article 27 5) de la Constitution provisoire. La commission prie également le gouvernement de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Égalité de chances et de traitement sans distinction d’origine sociale. Clans minoritaires. La commission fait référence à ses commentaires précédents sur les mesures susceptibles d’affecter l’application de la convention en limitant l’égalité de chances et/ou de traitement dans l’emploi et la formation dans les secteurs privé et public (y compris militaire et paramilitaire) pour le clan Isaaq ou d’autres clans. La commission rappelle que la discrimination à l’encontre d’un clan, ou d’un groupement de familles, relève de l’interdiction de la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine sociale et l’opinion politique prévue par la convention, en particulier lorsque la discrimination se fonde sur le soutien à une opposition politique. La commission note, d’après le rapport de compilation préparé en 2021 pour le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, que: 1) les clans minoritaires restaient marginalisés; 2) ils occupaient des logements sans droit foncier ou abri; et 3) le taux d’abandon scolaire était élevé parmi les enfants de ces clans, en particulier les filles (A/HRC/WG.6/38/SOM/2, 26 février 2021, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes appartenant à des clans minoritaires jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sur un pied d’égalité avec le reste de la population. La commission encourage aussi le gouvernement à évaluer leur situation dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, et à fournir des informations sur les conclusions et les actions de suivi envisagées.
Article 3 a). Collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs.Rappelant l’indication antérieure du gouvernement sur les activités promotionnelles menées en collaboration avec les partenaires sociaux, la commission réitère sa demande d’information sur les programmes d’éducation et d’information élaborés, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser davantage aux caractéristiques de la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste des programmes qui ont été réalisés, ainsi que des informations sur les moyens utilisés pour les diffuser.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que depuis 1992 elle est obligée de constater qu'aucun rapport n'a été reçu. Elle se réfère à son observation générale concernant ce pays et espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, notant la situation de troubles dans le pays, exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'envoyer un rapport complet et détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique pour sa prochaine session tenant compte des points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que depuis 1992 elle est obligée de constater qu'aucun rapport n'a été reçu. Elle se réfère à son observation générale concernant ce pays et espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, notant la situation de troubles dans le pays, exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'envoyer un rapport complet et détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique pour sa prochaine session tenant compte des points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle se réfère à son observation générale concernant ce pays et espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

La commission, notant la situation de troubles dans le pays, exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'envoyer un rapport complet et détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique pour sa prochaine session tenant compte des points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle se réfère à son observation générale concernant ce pays. La commission, notant la situation de troubles dans le pays, exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'envoyer un rapport complet et détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique pour sa prochaine session tenant compte des points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle se réfère à son observation générale concernant ce pays et espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, notant la situation de troubles dans le pays, exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'envoyer un rapport complet et détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique pour sa prochaine session tenant compte des points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, comme il est prescrit à l'article 2 de la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il y a des cas, par exemple grâce aux activités du Centre de formation professionnelle industrielle placé sous la tutelle du ministère du Travail, des Sports et des Affaires sociales, où les femmes sont encouragées à tirer parti des possibilités de formation qui se présentent à elles sans qu'aucune condition préalable leur soit opposée, mais qu'elles hésitent à suivre les cours de formation qui leur sont offerts par le seul établissement d'enseignement professionnel du pays, qui prépare principalement et de façon générale à des métiers dans le domaine de la mécanique automobile, de l'électronique, de la menuiserie, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: a) des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à tirer parti des possibilités de formation susmentionnées; b) des précisions quant aux conditions d'admission à pareille formation et aux différences éventuelles entre celles qui s'appliquent, respectivement, aux hommes et aux femmes; c) des données sur tout autre organisme éventuel de formation professionnelle dans le pays; d) une liste des cours offerts en pareil cas, et e) des informations sur le nombre total d'hommes, d'une part, et de femmes, de l'autre, inscrits aux cours d'enseignement professionnel du pays durant une période récente donnée, telle que la dernière année universitaire, et sur les types de cours qui leur étaient dispensés.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un formulaire de rapport d'inspection révisé, adopté en 1985, lui permettrait de déterminer le nombre de travailleurs de l'un et de l'autre sexe occupés dans les diverses entreprises, ainsi que la nature des travaux accomplis par les femmes. Ce formulaire révisé devait aussi permettre de recueillir des statistiques complémentaires relatives à l'application de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les femmes somalies forment environ 25 pour cent de la population active totale du pays et qu'elles sont surtout employées dans la fonction publique, mais le sont également dans le secteur privé. Elle note encore l'indication du gouvernement selon laquelle elles occupent des postes de toute nature, mais que la main-d'oeuvre féminine est en majorité composée d'enseignantes, de médecins, d'infirmières, d'employées de bureau et de banque, etc. Elle le prie de communiquer d'autres informations concernant les statistiques recueillies grâce au formulaire révisé, notamment des données statistiques sur la situation des femmes ou des groupes sociaux, religieux et nationaux dans l'emploi en Somalie.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, augmente le volume des programmes d'éducation et d'information destinés à faire prendre davantage conscience des divers aspects que peut revêtir la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur ces programmes, notamment une liste de ceux qui sont appliqués et des précisions sur les moyens utilisés pour les diffuser.

4. La commission a pris note des informations fournies à la 40e session (1988) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles le gouvernement ait exercé une discrimination systématique à l'encontre des membres du clan Issaq, du nord de la Somalie. Selon ces allégations (compte rendu analytique, document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.32), le gouvernement serait en train de mettre au point des mesures discriminatoires, notamment des mesures de représailles économiques et financières contre des commerçants, des négociants et des hommes d'affaires de ce clan; il recruterait des non-Issaqs pour des postes clés dans l'armée, la police et l'administration pénitentiaire; il licencierait les Issaqs occupant des postes gouvernementaux; des combats auraient éclaté en mai 1988 entre un groupe d'opposition armé bénéficiant essentiellement du soutien des Issaqs et les troupes gouvernementales; selon des rapports, des réfugiés seraient engagés de force dans l'armée somalienne et entre 5.000 et 7.000 réfugiés éthiopiens auraient été engagés de force en septembre et octobre 1987, apparemment pour remplacer les militaires Issaqs. La commission a pris acte des dénégations des représentants de la Somalie, qui ont déclaré que leur pays a une culture, une religion, une langue et une ethnie uniques et qu'il n'y a donc pas de minorité en Somalie (document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.33).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure risquant d'affecter l'application de la convention en restreignant l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi ou la formation dans le secteur public (y compris les forces militaires et paramilitaires) et dans le secteur privé, au détriment du clan Issaq ou d'autres clans. Elle précise à cet égard que toute discrimination contre un clan ou un groupement de familles dans les circonstances décrites tomberait sous le coup des dispositions de la convention qui interdisent toute discrimination fondée, entre autres, sur l'origine sociale ou l'opinion politique, spécialement lorsque cette dernière bénéficie du soutien d'un groupe d'opposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, comme il est prescrit à l'article 2 de la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il y a des cas, par exemple grâce aux activités du Centre de formation professionnelle industrielle placé sous la tutelle du ministère du Travail, des Sports et des Affaires sociales, où les femmes sont encouragées à tirer parti des possibilités de formation qui se présentent à elles sans qu'aucune condition préalable leur soit opposée, mais qu'elles hésitent à suivre les cours de formation qui leur sont offerts par le seul établissement d'enseignement professionnel du pays, qui prépare principalement et de façon générale à des métiers dans le domaine de la mécanique automobile, de l'électronique, de la menuiserie, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: a) des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à tirer parti des possibilités de formation susmentionnées; b) des précisions quant aux conditions d'admission à pareille formation et aux différences éventuelles entre celles qui s'appliquent, respectivement, aux hommes et aux femmes; c) des données sur tout autre organisme éventuel de formation professionnelle dans le pays; d) une liste des cours offerts en pareil cas, et e) des informations sur le nombre total d'hommes, d'une part, et de femmes, de l'autre, inscrits aux cours d'enseignement professionnel du pays durant une période récente donnée, telle que la dernière année universitaire, et sur les types de cours qui leur étaient dispensés.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un formulaire de rapport d'inspection révisé, adopté en 1985, lui permettrait de déterminer le nombre de travailleurs de l'un et de l'autre sexe occupés dans les diverses entreprises, ainsi que la nature des travaux accomplis par les femmes. Ce formulaire révisé devait aussi permettre de recueillir des statistiques complémentaires relatives à l'application de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les femmes somalies forment environ 25 pour cent de la population active totale du pays et qu'elles sont surtout employées dans la fonction publique, mais le sont également dans le secteur privé. Elle note encore l'indication du gouvernement selon laquelle elles occupent des postes de toute nature, mais que la main-d'oeuvre féminine est en majorité composée d'enseignantes, de médecins, d'infirmières, d'employées de bureau et de banque, etc. Elle le prie de communiquer d'autres informations concernant les statistiques recueillies grâce au formulaire révisé, notamment des données statistiques sur la situation des femmes ou des groupes sociaux, religieux et nationaux dans l'emploi en Somalie.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, augmente le volume des programmes d'éducation et d'information destinés à faire prendre davantage conscience des divers aspects que peut revêtir la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur ces programmes, notamment une liste de ceux qui sont appliqués et des précisions sur les moyens utilisés pour les diffuser.

4. La commission a pris note des informations fournies à la 40e session (1988) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles le gouvernement ait exercé une discrimination systématique à l'encontre des membres du clan Issaq, du nord de la Somalie. Selon ces allégations (compte rendu analytique, document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.32), le gouvernement serait en train de mettre au point des mesures discriminatoires, notamment des mesures de représailles économiques et financières contre des commerçants, des négociants et des hommes d'affaires de ce clan; il recruterait des non-Issaqs pour des postes clés dans l'armée, la police et l'administration pénitentiaire; il licencierait les Issaqs occupant des postes gouvernementaux; des combats auraient éclaté en mai 1988 entre un groupe d'opposition armé bénéficiant essentiellement du soutien des Issaqs et les troupes gouvernementales; selon des rapports, des réfugiés seraient engagés de force dans l'armée somalienne et entre 5.000 et 7.000 réfugiés éthiopiens auraient été engagés de force en septembre et octobre 1987, apparemment pour remplacer les militaires Issaqs. La commission a pris acte des dénégations des représentants de la Somalie, qui ont déclaré que leur pays a une culture, une religion, une langue et une ethnie uniques et qu'il n'y a donc pas de minorité en Somalie (document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.33).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure risquant d'affecter l'application de la convention en restreignant l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi ou la formation dans le secteur public (y compris les forces militaires et paramilitaires) et dans le secteur privé, au détriment du clan Issaq ou d'autres clans. Elle précise à cet égard que toute discrimination contre un clan ou un groupement de familles dans les circonstances décrites tomberait sous le coup des dispositions de la convention qui interdisent toute discrimination fondée, entre autres, sur l'origine sociale ou l'opinion politique, spécialement lorsque cette dernière bénéficie du soutien d'un groupe d'opposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, comme il est prescrit à l'article 2 de la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il y a des cas, par exemple grâce aux activités du Centre de formation professionnelle industrielle placé sous la tutelle du ministère du Travail, des Sports et des Affaires sociales, où les femmes sont encouragées à tirer parti des possibilités de formation qui se présentent à elles sans qu'aucune condition préalable leur soit opposée, mais qu'elles hésitent à suivre les cours de formation qui leur sont offerts par le seul établissement d'enseignement professionnel du pays, qui prépare principalement et de façon générale à des métiers dans le domaine de la mécanique automobile, de l'électronique, de la menuiserie, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: a) des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à tirer parti des possibilités de formation susmentionnées; b) des précisions quant aux conditions d'admission à pareille formation et aux différences éventuelles entre celles qui s'appliquent, respectivement, aux hommes et aux femmes; c) des données sur tout autre organisme éventuel de formation professionnelle dans le pays; d) une liste des cours offerts en pareil cas, et e) des informations sur le nombre total d'hommes, d'une part, et de femmes, de l'autre, inscrits aux cours d'enseignement professionnel du pays durant une période récente donnée, telle que la dernière année universitaire, et sur les types de cours qui leur étaient dispensés.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un formulaire de rapport d'inspection révisé, adopté en 1985, lui permettrait de déterminer le nombre de travailleurs de l'un et de l'autre sexe occupés dans les diverses entreprises, ainsi que la nature des travaux accomplis par les femmes. Ce formulaire révisé devait aussi permettre de recueillir des statistiques complémentaires relatives à l'application de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les femmes somalies forment environ 25 pour cent de la population active totale du pays et qu'elles sont surtout employées dans la fonction publique, mais le sont également dans le secteur privé. Elle note encore l'indication du gouvernement selon laquelle elles occupent des postes de toute nature, mais que la main-d'oeuvre féminine est en majorité composée d'enseignantes, de médecins, d'infirmières, d'employées de bureau et de banque, etc. Elle le prie de communiquer d'autres informations concernant les statistiques recueillies grâce au formulaire révisé, notamment des données statistiques sur la situation des femmes ou des groupes sociaux, religieux et nationaux dans l'emploi en Somalie.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, augmente le volume des programmes d'éducation et d'information destinés à faire prendre davantage conscience des divers aspects que peut revêtir la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur ces programmes, notamment une liste de ceux qui sont appliqués et des précisions sur les moyens utilisés pour les diffuser.

4. La commission a pris note des informations fournies à la 40e session (1988) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles le gouvernement ait exercé une discrimination systématique à l'encontre des membres du clan Issaq, du nord de la Somalie. Selon ces allégations (compte rendu analytique, document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.32), le gouvernement serait en train de mettre au point des mesures discriminatoires, notamment des mesures de représailles économiques et financières contre des commerçants, des négociants et des hommes d'affaires de ce clan; il recruterait des non-Issaqs pour des postes clés dans l'armée, la police et l'administration pénitentiaire; il licencierait les Issaqs occupant des postes gouvernementaux; des combats auraient éclaté en mai 1988 entre un groupe d'opposition armé bénéficiant essentiellement du soutien des Issaqs et les troupes gouvernementales; selon des rapports, des réfugiés seraient engagés de force dans l'armée somalienne et entre 5.000 et 7.000 réfugiés éthiopiens auraient été engagés de force en septembre et octobre 1987, apparemment pour remplacer les militaires Issaqs. La commission a pris acte des dénégations des représentants de la Somalie, qui ont déclaré que leur pays a une culture, une religion, une langue et une ethnie uniques et qu'il n'y a donc pas de minorité en Somalie (document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.33).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure risquant d'affecter l'application de la convention en restreignant l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi ou la formation dans le secteur public (y compris les forces militaires et paramilitaires) et dans le secteur privé, au détriment du clan Issaq ou d'autres clans. Elle précise à cet égard que toute discrimination contre un clan ou un groupement de familles dans les circonstances décrites tomberait sous le coup des dispositions de la convention qui interdisent toute discrimination fondée, entre autres, sur l'origine sociale ou l'opinion politique, spécialement lorsque cette dernière bénéficie du soutien d'un groupe d'opposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, comme il est prescrit à l'article 2 de la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il y a des cas, par exemple grâce aux activités du Centre de formation professionnelle industrielle placé sous la tutelle du ministère du Travail, des Sports et des Affaires sociales, où les femmes sont encouragées à tirer parti des possibilités de formation qui se présentent à elles sans qu'aucune condition préalable leur soit opposée, mais qu'elles hésitent à suivre les cours de formation qui leur sont offerts par le seul établissement d'enseignement professionnel du pays, qui prépare principalement et de façon générale à des métiers dans le domaine de la mécanique automobile, de l'électronique, de la menuiserie, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: a) des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à tirer parti des possibilités de formation susmentionnées; b) des précisions quant aux conditions d'admission à pareille formation et aux différences éventuelles entre celles qui s'appliquent, respectivement, aux hommes et aux femmes; c) des données sur tout autre organisme éventuel de formation professionnelle dans le pays; d) une liste des cours offerts en pareil cas, et e) des informations sur le nombre total d'hommes, d'une part, et de femmes, de l'autre, inscrits aux cours d'enseignement professionnel du pays durant une période récente donnée, telle que la dernière année universitaire, et sur les types de cours qui leur étaient dispensés.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un formulaire de rapport d'inspection révisé, adopté en 1985, lui permettrait de déterminer le nombre de travailleurs de l'un et de l'autre sexe occupés dans les diverses entreprises, ainsi que la nature des travaux accomplis par les femmes. Ce formulaire révisé devait aussi permettre de recueillir des statistiques complémentaires relatives à l'application de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les femmes somalies forment environ 25 pour cent de la population active totale du pays et qu'elles sont surtout employées dans la fonction publique, mais le sont également dans le secteur privé. Elle note encore l'indication du gouvernement selon laquelle elles occupent des postes de toute nature, mais que la main-d'oeuvre féminine est en majorité composée d'enseignantes, de médecins, d'infirmières, d'employées de bureau et de banque, etc. Elle le prie de communiquer d'autres informations concernant les statistiques recueillies grâce au formulaire révisé, notamment des données statistiques sur la situation des femmes ou des groupes sociaux, religieux et nationaux dans l'emploi en Somalie.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, augmente le volume des programmes d'éducation et d'information destinés à faire prendre davantage conscience des divers aspects que peut revêtir la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur ces programmes, notamment une liste de ceux qui sont appliqués et des précisions sur les moyens utilisés pour les diffuser.

4. La commission a pris note des informations fournies à la 40e session (1988) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles le gouvernement ait exercé une discrimination systématique à l'encontre des membres du clan Issaq, du nord de la Somalie. Selon ces allégations (compte rendu analytique, document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.32), le gouvernement serait en train de mettre au point des mesures discriminatoires, notamment des mesures de représailles économiques et financières contre des commerçants, des négociants et des hommes d'affaires de ce clan; il recruterait des non-Issaqs pour des postes clés dans l'armée, la police et l'administration pénitentiaire; il licencierait les Issaqs occupant des postes gouvernementaux; des combats auraient éclaté en mai 1988 entre un groupe d'opposition armé bénéficiant essentiellement du soutien des Issaqs et les troupes gouvernementales; selon des rapports, des réfugiés seraient engagés de force dans l'armée somalienne et entre 5.000 et 7.000 réfugiés éthiopiens auraient été engagés de force en septembre et octobre 1987, apparemment pour remplacer les militaires Issaqs. La commission a pris acte des dénégations des représentants de la Somalie, qui ont déclaré que leur pays a une culture, une religion, une langue et une ethnie uniques et qu'il n'y a donc pas de minorité en Somalie (document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.33).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure risquant d'affecter l'application de la convention en restreignant l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi ou la formation dans le secteur public (y compris les forces militaires et paramilitaires) et dans le secteur privé, au détriment du clan Issaq ou d'autres clans. Elle précise à cet égard que toute discrimination contre un clan ou un groupement de familles dans les circonstances décrites tomberait sous le coup des dispositions de la convention qui interdisent toute discrimination fondée, entre autres, sur l'origine sociale ou l'opinion politique, spécialement lorsque cette dernière bénéficie du soutien d'un groupe d'opposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, comme il est prescrit à l'article 2 de la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il y a des cas, par exemple grâce aux activités du Centre de formation professionnelle industrielle placé sous la tutelle du ministère du Travail, des Sports et des Affaires sociales, où les femmes sont encouragées à tirer parti des possibilités de formation qui se présentent à elles sans qu'aucune condition préalable leur soit opposée, mais qu'elles hésitent à suivre les cours de formation qui leur sont offerts par le seul établissement d'enseignement professionnel du pays, qui prépare principalement et de façon générale à des métiers dans le domaine de la mécanique automobile, de l'électronique, de la menuiserie, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: a) des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à tirer parti des possibilités de formation susmentionnées; b) des précisions quant aux conditions d'admission à pareille formation et aux différences éventuelles entre celles qui s'appliquent, respectivement, aux hommes et aux femmes; c) des données sur tout autre organisme éventuel de formation professionnelle dans le pays; d) une liste des cours offerts en pareil cas, et e) des informations sur le nombre total d'hommes, d'une part, et de femmes, de l'autre, inscrits aux cours d'enseignement professionnel du pays durant une période récente donnée, telle que la dernière année universitaire, et sur les types de cours qui leur étaient dispensés.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un formulaire de rapport d'inspection révisé, adopté en 1985, lui permettrait de déterminer le nombre de travailleurs de l'un et de l'autre sexe occupés dans les diverses entreprises, ainsi que la nature des travaux accomplis par les femmes. Ce formulaire révisé devait aussi permettre de recueillir des statistiques complémentaires relatives à l'application de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les femmes somalies forment environ 25 pour cent de la population active totale du pays et qu'elles sont surtout employées dans la fonction publique, mais le sont également dans le secteur privé. Elle note encore l'indication du gouvernement selon laquelle elles occupent des postes de toute nature, mais que la main-d'oeuvre féminine est en majorité composée d'enseignantes, de médecins, d'infirmières, d'employées de bureau et de banque, etc. Elle le prie de communiquer d'autres informations concernant les statistiques recueillies grâce au formulaire révisé, notamment des données statistiques sur la situation des femmes ou des groupes sociaux, religieux et nationaux dans l'emploi en Somalie.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, augmente le volume des programmes d'éducation et d'information destinés à faire prendre davantage conscience des divers aspects que peut revêtir la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur ces programmes, notamment une liste de ceux qui sont appliqués et des précisions sur les moyens utilisés pour les diffuser.

4. La commission a pris note des informations fournies à la 40e session (1988) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles le gouvernement ait exercé une discrimination systématique à l'encontre des membres du clan Issaq, du nord de la Somalie. Selon ces allégations (compte rendu analytique, document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.32), le gouvernement serait en train de mettre au point des mesures discriminatoires, notamment des mesures de représailles économiques et financières contre des commerçants, des négociants et des hommes d'affaires de ce clan; il recruterait des non-Issaqs pour des postes clés dans l'armée, la police et l'administration pénitentiaire; il licencierait les Issaqs occupant des postes gouvernementaux; des combats auraient éclaté en mai 1988 entre un groupe d'opposition armé bénéficiant essentiellement du soutien des Issaqs et les troupes gouvernementales; selon des rapports, des réfugiés seraient engagés de force dans l'armée somalienne et entre 5.000 et 7.000 réfugiés éthiopiens auraient été engagés de force en septembre et octobre 1987, apparemment pour remplacer les militaires Issaqs. La commission a pris acte des dénégations des représentants de la Somalie, qui ont déclaré que leur pays a une culture, une religion, une langue et une ethnie uniques et qu'il n'y a donc pas de minorité en Somalie (document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.33).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure risquant d'affecter l'application de la convention en restreignant l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi ou la formation dans le secteur public (y compris les forces militaires et paramilitaires) et dans le secteur privé, au détriment du clan Issaq ou d'autres clans. Elle précise à cet égard que toute discrimination contre un clan ou un groupement de familles dans les circonstances décrites tomberait sous le coup des dispositions de la convention qui interdisent toute discrimination fondée, entre autres, sur l'origine sociale ou l'opinion politique, spécialement lorsque cette dernière bénéficie du soutien d'un groupe d'opposition.

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