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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kiribati (Ratification: 2009)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures qu’il a prises pour protéger les enfants contre le travail des enfants. Elle relève qu’en avril 2023, l’équipe spéciale nationale chargée de la question du travail des enfants, qui a été créée par le Conseil consultatif sur le travail décent, a tenu une réunion à laquelle ont participé des représentants du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines, de la Police nationale, de la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, du ministère de la Justice, du ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales, du Bureau du Procureur général, du ministère de l’Éducation et du Bureau national de la statistique. Dans le cadre de cette réunion, plusieurs priorités ont été fixées, dont la définition du mandat de l’équipe spéciale et l’élaboration d’un plan national de lutte contre le travail des enfants et, à cette fin, les parties prenantes ont sollicité l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues afin que le plan national de lutte contre le travail des enfants soit adopté dans un avenir proche et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait formulé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures voulues pour garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (précédemment fixé à 14 ans) ne soit pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (15 ans), conformément à la convention.
La commission note avec intérêt que l’article 115 (1) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles a été modifié en 2021 pour faire passer de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’harmoniser ainsi avec l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission note en outre qu’au moment de la ratification de la convention par Kiribati, l’âge minimum d’admission à l’emploi avait été fixé à 14 ans dans le pays. La commission saisit cette occasion pour appeler l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la convention peut, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le règlement relatif aux travaux dangereux élaboré conformément à l’article 117 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles est en cours de finalisation par le Bureau du Procureur général et sera adopté avant la fin de l’année. La commission note également qu’au cours de sa réunion tenue en avril 2023, l’équipe spéciale chargée du travail des enfants a considéré l’adoption du règlement relatif aux travaux dangereux comme une priorité immédiate. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée et appliquée sans délai et de fournir une copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement relatif aux travaux légers élaboré conformément à l’article 116 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (tel que modifié en 2017) est en cours de finalisation par le Bureau du Procureur général et sera approuvé avant la fin de l’année.
À propos du retrait de la prescription précédemment énoncée à l’article 116 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles tel que modifié, selon laquelle les travaux légers ne doivent pas porter préjudice à la participation de l’enfant à une formation professionnelle ni à son aptitude à bénéficier d’une telle formation, le gouvernement indique que la disposition concernée a été retirée en application de directives administratives visant à privilégier l’enseignement formel plutôt que la formation professionnelle. D’autres consultations seront organisées afin d’examiner la possibilité de rétablir la prescription relative à la formation professionnelle dans cet article du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. La commission veut croire que la liste des travaux légers sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens ainsi que sur les résultats des consultations tenues afin d’examiner la possibilité de réintroduire la prescription relative à la formation professionnelle dans l’article 116 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. En ce qui concerne sa demande par laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 115 (6) (âge minimum d’admission à l’emploi) et 117 (4) (âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, la commission note avec regret que le gouvernement indique qu’il n’a aucun exemple d’application de ces dispositions à citer. Il reconnaît à ce propos qu’il serait nécessaire de renforcer les capacités des organes responsables de l’application de la loi. Il ajoute que des programmes ont été élaborés afin que des activités de sensibilisation au Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles soient menées dans les postes de police afin d’améliorer la mise en œuvre des dispositions de la convention et la surveillance de leur application.
La commission note en outre qu’au cours de la réunion tenue en avril 2023 par l’équipe spéciale chargée du travail des enfants, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a confirmé qu’il ne disposait toujours pas des capacités voulues pour mener régulièrement des inspections visant expressément à surveiller les problèmes liés au travail des enfants et les éliminer. Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines n’a pas d’inspecteurs du travail proprement dits. Il ne compte que deux ou trois fonctionnaires du travail pour tout le territoire national, lesquels ont quantité de tâches annexes et qui n’ont pas les capacités voulues pour mener régulièrement des inspections. En outre, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a fait savoir qu’il n’avait pas pu recruter de nouveaux inspecteurs du travail afin que des inspections puissent être menées dans toutes les îles périphériques du pays. Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a resserré sa collaboration avec d’autres ministères, notamment le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales, dont les agents de la protection sociale ont plus largement accès aux îles périphériques, afin que des questions liées à la convention, en particulier le suivi et le contrôle de l’application, puissent être abordées dans le cadre des sessions de formation organisées à l’intention des agents de la protection sociale. Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a également indiqué qu’il aurait besoin d’un soutien supplémentaire pour élaborer des règlements et des outils relatifs aux inspections du travail, notamment des listes de contrôle et des brochures. Tout en prenant note des difficultés auxquelles se heurte le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour renforcer les capacités de l’inspection du travail de façon que les sanctions prévues aux articles 115 (6) et 117 (4) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles soient effectivement appliquées. Elle le prie encore une fois de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de rendre compte des effets des activités de sensibilisation au Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles qui ont été menées dans les postes de police en vue d’améliorer la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention et d’en contrôler l’application.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’enquête sur le travail des enfants menée récemment par le Bureau national de la statistique, dont il ressort qu’à Kiribati, un enfant de 15 à 17 ans sur quatre travaille. Le gouvernement indique que le Bureau national de la statistique est prêt à étudier la possibilité de modifier les questionnaires du recensement national qu’il élaborera à l’avenir afin de pouvoir recueillir les données nécessaires sur le travail des enfants et de prendre en considération tous les enfants jusqu’à 17 ans. Le gouvernement indique également qu’avec le soutien financier de l’UNICEF et d’ONU-Femmes et avec l’assistance d’un consultant technique, la Police nationale s’emploie actuellement à mettre en place une base de données permettant de centraliser les données sur les infractions et les faits signalés à la police, ce qui sera un moyen supplémentaire de réunir et de stocker des données sur le travail des enfants. Enfin, la commission note que, lors de la réunion de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants tenue en avril 2023, la collecte et la compilation de données sur le travail des enfants a été définie comme l’une des principales priorités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en place une base de données statistiques comportant des informations sur le nombre d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 15 ans et qui sont astreint au travail des enfants, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent dans le pays, ventilées par secteur d’activité

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphes 1 et 3 de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la loi no 12 de 2013 sur l’éducation fixe l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire à 15 ans ou bien lorsque l’enfant achève le premier cycle de l’enseignement secondaire si cet évènement est antérieur au premier. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 115 du Code de 2015 sur l’emploi et des relations socioprofessionnelles (EIRC) – qui n’était pas encore entré en vigueur – l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 14 ans. Elle avait donc prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de manière à le faire coïncider avec l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire de 15 ans.
Le gouvernement indique que cette question a retenu toute son attention et qu’elle doit être examinée de manière plus approfondie en concertation avec le Conseil consultatif pour le travail décent et d’autres organes apparentés, ainsi qu’avec le Bureau régional de l’OIT, à Suva, et que des informations actualisées seront ensuite communiquées dans son prochain rapport. La commission observe que l’EIRC est entré en vigueur le 1er novembre 2016. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour parvenir à ce que, conformément à ce que prévoit la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types d’emploi ou de travail dangereux, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 116 de l’EIRC autorise l’emploi d’enfants de 12 ans à des travaux légers dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé ou au développement des intéressés, de compromettre leur scolarité ou leur formation professionnelle, notamment leur assiduité dans ce cadre, et qu’ils sont conformes aux règles prescrites en la matière. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le ministère de l’Emploi et des ressources humaines (MEHR) devait déterminer les activités pouvant être autorisées en tant que travaux légers et prescrire les conditions dans lesquelles ces activités peuvent se dérouler, ainsi que les horaires et la durée de ces activités, conformément à l’article 116 de l’EIRC. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types de travaux légers autorisés soient ainsi déterminés.
Le gouvernement indique qu’un premier projet de liste des travaux légers a été élaboré et que le Bureau du Procureur général en est actuellement saisi pour examen, avant qu’elle ne soit soumise à l’adoption du Cabinet.
La commission note que, avec la loi (modificative) de 2017 portant Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, l’article 116 dudit Code a été modifié et a ainsi supprimé la prescription voulant que les travaux légers ne portent pas préjudice à la participation de l’enfant à sa formation professionnelle, notamment la faculté de l’enfant de tirer pleinement parti de cette formation. La commission veut croire que la liste des travaux légers sera adoptée dans un proche avenir et que cette liste inclura la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent s’exercer. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les raisons pour lesquelles les clauses relatives à la formation professionnelle ont été supprimées de l’article 116 de l’EIRC.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les infractions à l’article 115 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, et à l’article 117 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux, sont passibles d’une peine d’amende ou d’une peine de 12 mois d’emprisonnement, ou des deux peines simultanées (art. 115(6) et 117(4)). Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, une fois que l’EIRC serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de l’existence de poursuites en cours en matière de travail des enfants. Il déclare que, s’agissant de l’application effective de l’EIRC, une fois que les listes des travaux légers et des travaux dangereux auront été adoptés, les inspecteurs du travail disposeront des instruments nécessaires dans le cadre de leurs inspections concernant le travail des enfants. Il déclare également que le taux élevé de renouvellement du personnel de l’inspection du travail contribue à une faible application de la législation nationale. Il déclare que les ateliers régionaux de formation sur le travail des enfants organisés par l’OIT pourraient s’avérer très fructueux à cet égard. Il indique en outre que, selon le ministère des Femmes, des jeunes, des sports et des affaires sociales, un groupe de travail sur la protection de l’enfance est actuellement en voie de développement et cet organe aura la haute main sur les questions ayant trait à la maltraitance d’enfants à Kiribati, notamment leur exploitation. Ce groupe agira en coopération étroite avec les inspecteurs du travail sur les plans des activités, de la sensibilisation du public et du partage de l’information sur toutes les formes de maltraitance d’enfants, y compris celles qui ont trait à l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et à faire en sorte que les lois prévoyant des sanctions pour réprimer les infractions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient appliquées de manière effective. Elle le prie de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues aux articles 115 (6) et 117 (4) de l’EIRC dans la pratique, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les peines imposées.
Article 9(3). Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 119 de l’EIRC prévoit qu’un employeur doit tenir un registre dans lequel il inscrira, pour chaque personne de moins de 18 ans qu’il emploie, le nom et la date de naissance de l’intéressé.
Le gouvernement indique que les employeurs doivent tenir à jour de tels registres de l’emploi en même temps que les contrats d’emploi. Il indique que cette obligation n’est toujours pas respectée par les employeurs de Kiribati et que bon nombre d’entre eux n’ont pas soumis de tels registres.
La commission note que la loi (modificative) de 2017 portant Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles a introduit dans l’EIRC une annexe 6 qui énonce les infractions pour lesquelles des sanctions sont déterminées, ainsi que les sanctions qui peuvent être imposées à ce titre. Selon l’annexe 6, le défaut de tenue d’un registre de l’emploi d’enfants, en violation de l’article 119, est passible d’une amende de 200 dollars des États-Unis pour les personnes physiques et de 1 000 dollars des États-Unis pour les personnes morales. La loi modificative de 2017 énonce que les nouvelles dispositions relatives aux peines d’amendes ont pour but de sanctionner les infractions à l’EIRC et d’avoir un effet dissuasif à l’égard des employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement prévoyait de constituer une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir des formulaires de déclaration d’emploi et qu’une enquête sur le travail des enfants, devant être suivie d’un rapport, allait être menée avec le concours de l’OIT–IPEC. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, tant en ce qui concerne l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants que l’accès à des données suffisantes sur la situation du travail des enfants aux Kiribati.
Le gouvernement indique dans son rapport que les précédents commentaires de la commission ayant trait à l’élaboration d’une politique concernant le travail des enfants ont retenu toute son attention, et que cette question sera examinée de manière approfondie en concertation avec le Conseil consultatif pour le travail décent et d’autres organes techniques apparentés. Le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations actualisées à ce sujet.
Le gouvernement indique également que la création d’une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir des formulaires de déclaration d’emploi n’a pas encore été entreprise en raison d’un taux élevé de renouvellement du personnel au sein du ministère compétent, en particulier de l’Unité relations socioprofessionnelles, qui est chargée spécifiquement de la mise en application du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) et du suivi de celle-ci.
Le gouvernement indique que l’évaluation rapide menée à Tarawa en 2012 avec l’OIT-IPEC dans le cadre du programme TACKLE déployé à Fidji a confirmé qu’il existait des enfants de moins de 14 ans travaillant dans l’économie informelle. Il précise que les mesures ou procédures qui permettraient de décrire avec précision la situation des enfants engagés dans le travail des enfants à Kiribati sont toujours en cours d’élaboration. La commission note que, d’après le document relatif à l’évaluation rapide qui est joint au rapport du gouvernement, il apparaît clairement que des enfants de 12 ans et moins sont engagés dans le travail des enfants.
La commission note également que l’Enquête sur les indicateurs du développement social aux Kiribati (KSDIS) réalisée en 2018–19 par l’Office national de statistique en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres ministères fait apparaître que 28,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. Considérant le pourcentage élevé d’enfants de moins de 14 ans concernés par le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter une politique nationale visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. En outre, elle encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a entrepris en vue de se doter d’une base de données statistiques comprenant des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail engagés dans le travail des enfants, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que des mesures étaient prises en vue de constituer une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir de formulaires d’information sur l’emploi. De plus, le gouvernement avait indiqué que Kiribati avait coopéré avec l’OIT/IPEC au programme TACKLE déployé aux Fidji pour la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants et d’un rapport, les informations recueillies à partir de cette enquête devant se traduire par une politique visant à assurer que les enfants n’ayant pas l’âge minimum ne soient pas affectés à un travail ou un emploi, de manière à contribuer à l’élimination du travail des enfants. La commission avait également noté que, bien que la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, beaucoup d’enfants de moins de 14 ans travaillent, principalement dans l’économie informelle, que ce soit à plein temps ou après les heures d’école.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas encore défini une politique nationale du travail des enfants et que l’enquête sur le travail des enfants et le rapport qui doit en résulter n’ont pas encore été finalisés. Le gouvernement indique en outre qu’un programme d’éducation et de formation professionnelle et technique conçu pour aider les jeunes à s’insérer dans le marché du travail, dans le pays ou à l’étranger, a constitué une contribution notable par rapport à la problématique du travail des enfants. La commission prend note, en outre, de l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’élaborer une politique nationale sur le travail des enfants, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Notant le manque d’information sur le travail des enfants à Kiribati, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour obtenir des données suffisantes sur cette situation à Kiribati, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie à nouveau de communiquer, lorsqu’ils seront terminés, une copie de l’enquête et du rapport susmentionnés sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation, par laquelle l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire a été porté de 14 à 15 ans ou au terme du cycle secondaire, selon ce qui survient en premier (art. 7).
La commission note que le gouvernement indique que le code de 2015 sur l’emploi et les relations socioprofessionnelles (EIRC) a été adopté mais que la date de son entrée en vigueur n’a pas encore été spécifiée. Elle note qu’aux termes de l’article 115 de l’EIRC, l’âge minimum d’admission à l’emploi est toujours de 14 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et (comme elle l’a fait observer au paragraphe 370 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales) si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école avant 15 ans puisque la loi les autorise à travailler. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi de manière à le faire coïncider avec celui auquel la scolarité obligatoire prend fin, comme le prévoit la convention. Prière également d’indiquer quand l’EIRC entrera en vigueur.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 117(1) de l’EIRC interdit l’emploi d’un enfant à un travail dangereux et que l’EIRC définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans et le travail dangereux comme étant tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à la santé de l’enfant ou compromettre sa sécurité ou sa moralité, et que rentreront dans cette catégorie toutes les sortes de travaux qui seront déterminés comme tels par le ministère du Travail. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) et son forum tripartite procèdent actuellement à la révision d’un projet de liste des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan et de communiquer copie de la liste lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoit pas de dérogation à l’âge minimum de 14 ans pour des travaux légers. Toutefois, elle avait noté que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique offerte par le BIT aux partenaires sociaux pour aider à réglementer les travaux légers.
La commission note avec intérêt que l’article 116 de l’EIRC dispose qu’un enfant de 12 ou 13 ans peut être employé ou engagé pour effectuer un travail léger qui n’est pas susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son développement, de compromettre sa scolarité ou sa formation professionnelle, notamment son assiduité dans ce cadre, et qui est conforme aux règles prescrites en la matière. Cet article habilite le ministre compétent à prescrire les règles applicables en matière de travail léger, notamment quant aux horaires et à la durée, à la nature des activités pouvant être exercées à ce titre et aux conditions dans lesquelles elles doivent s’exercer. Le gouvernement indique à cet égard que, dès que l’EIRC entrera en vigueur, le MLHRD et les partenaires sociaux engageront la phase préparatoire visant à déterminer les activités pouvant être exercées à titre de travaux légers. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers pouvant être ainsi autorisés et de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi, les infractions aux dispositions de la partie IX de cet instrument, qui a trait à l’emploi des enfants et des adolescents, sont passibles d’une amende de 50 dollars.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision invoquant cet article 90 de l’ordonnance sur l’emploi n’a été prononcée. Elle note en outre que les infractions à l’article 115 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, ou à l’article 117 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux, sont passibles d’une peine d’amende de 1 000 dollars ou d’une peine de douze mois d’emprisonnement, ou des deux peines solidairement (art. 115(6) et 117(4)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 115(6) et 117(4) de l’EIRC lorsque ce code sera entré en vigueur.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 119 de l’EIRC dispose que l’employeur devra tenir un registre dans lequel il inscrira, pour chaque personne de moins de 18 ans qu’il emploie, le nom, la date de naissance, le sexe, l’occupation, le statut dans l’emploi, la durée du travail, la fréquentation d’un établissement scolaire ou de formation professionnelle, le taux de rémunération, la date d’engagement et la date de fin d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que des mesures étaient prises en vue de constituer une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir de formulaires d’information sur l’emploi. De plus, le gouvernement avait indiqué que Kiribati avait coopéré avec l’OIT/IPEC au programme TACKLE déployé aux Fidji pour la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants et d’un rapport, les informations recueillies à partir de cette enquête devant se traduire par une politique visant à assurer que les enfants n’ayant pas l’âge minimum ne soient pas affectés à un travail ou un emploi, de manière à contribuer à l’élimination du travail des enfants. La commission avait également noté que, bien que la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, beaucoup d’enfants de moins de 14 ans travaillent, principalement dans l’économie informelle, que ce soit à plein temps ou après les heures d’école.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas encore défini une politique nationale du travail des enfants et que l’enquête sur le travail des enfants et le rapport qui doit en résulter n’ont pas encore été finalisés. Le gouvernement indique en outre qu’un programme d’éducation et de formation professionnelle et technique conçu pour aider les jeunes à s’insérer dans le marché du travail, dans le pays ou à l’étranger, a constitué une contribution notable par rapport à la problématique du travail des enfants. La commission prend note, en outre, de l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’élaborer une politique nationale sur le travail des enfants, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Notant le manque d’information sur le travail des enfants à Kiribati, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour obtenir des données suffisantes sur cette situation à Kiribati, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie à nouveau de communiquer, lorsqu’ils seront terminés, une copie de l’enquête et du rapport susmentionnés sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation, par laquelle l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire a été porté de 14 à 15 ans ou au terme du cycle secondaire, selon ce qui survient en premier (art. 7).
La commission note que le gouvernement indique que le code de 2015 sur l’emploi et les relations socioprofessionnelles (EIRC) a été adopté mais que la date de son entrée en vigueur n’a pas encore été spécifiée. Elle note qu’aux termes de l’article 115 de l’EIRC, l’âge minimum d’admission à l’emploi est toujours de 14 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et (comme elle l’a fait observer au paragraphe 370 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales) si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école avant 15 ans puisque la loi les autorise à travailler. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi de manière à le faire coïncider avec celui auquel la scolarité obligatoire prend fin, comme le prévoit la convention. Prière également d’indiquer quand l’EIRC entrera en vigueur.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 117(1) de l’EIRC interdit l’emploi d’un enfant à un travail dangereux et que l’EIRC définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans et le travail dangereux comme étant tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à la santé de l’enfant ou compromettre sa sécurité ou sa moralité, et que rentreront dans cette catégorie toutes les sortes de travaux qui seront déterminés comme tels par le ministère du Travail. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) et son forum tripartite procèdent actuellement à la révision d’un projet de liste des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan et de communiquer copie de la liste lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoit pas de dérogation à l’âge minimum de 14 ans pour des travaux légers. Toutefois, elle avait noté que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique offerte par le BIT aux partenaires sociaux pour aider à réglementer les travaux légers.
La commission note avec intérêt que l’article 116 de l’EIRC dispose qu’un enfant de 12 ou 13 ans peut être employé ou engagé pour effectuer un travail léger qui n’est pas susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son développement, de compromettre sa scolarité ou sa formation professionnelle, notamment son assiduité dans ce cadre, et qui est conforme aux règles prescrites en la matière. Cet article habilite le ministre compétent à prescrire les règles applicables en matière de travail léger, notamment quant aux horaires et à la durée, à la nature des activités pouvant être exercées à ce titre et aux conditions dans lesquelles elles doivent s’exercer. Le gouvernement indique à cet égard que, dès que l’EIRC entrera en vigueur, le MLHRD et les partenaires sociaux engageront la phase préparatoire visant à déterminer les activités pouvant être exercées à titre de travaux légers. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers pouvant être ainsi autorisés et de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi, les infractions aux dispositions de la partie IX de cet instrument, qui a trait à l’emploi des enfants et des adolescents, sont passibles d’une amende de 50 dollars.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision invoquant cet article 90 de l’ordonnance sur l’emploi n’a été prononcée. Elle note en outre que les infractions à l’article 115 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, ou à l’article 117 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux, sont passibles d’une peine d’amende de 1 000 dollars ou d’une peine de douze mois d’emprisonnement, ou des deux peines solidairement (art. 115(6) et 117(4)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 115(6) et 117(4) de l’EIRC lorsque ce code sera entré en vigueur.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 119 de l’EIRC dispose que l’employeur devra tenir un registre dans lequel il inscrira, pour chaque personne de moins de 18 ans qu’il emploie, le nom, la date de naissance, le sexe, l’occupation, le statut dans l’emploi, la durée du travail, la fréquentation d’un établissement scolaire ou de formation professionnelle, le taux de rémunération, la date d’engagement et la date de fin d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’adoption de la loi sur l’éducation no 12 de 2013, selon laquelle la scolarité obligatoire commence à partir de l’âge de 6 ans et 7 mois jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 15 ans ou qu’il/elle termine le premier cycle de l’enseignement secondaire (art. 7).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, dispose que le ministre déterminera, par voie de notification, en consultation avec toutes organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs et le comité consultatif du gouvernement sur les enfants, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles d’avoir les effets mentionnés à l’article 87(1). La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2009 les mandants tripartites ont participé à un atelier organisé par l’OIT sur les conventions nos 138 et 182, au cours duquel l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux a été entamée. Un autre atelier s’est tenu en août 2011 et un projet de liste a été approuvé. Celle-ci attend encore l’approbation du DWASC. Le gouvernement indique qu’il espère que cette approbation sera donnée dans un proche avenir, à la suite de quoi un arrêté ministériel sera édicté. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des types de travaux dangereux soit approuvée par le DWASC et qu’un arrêté ministériel soit édicté par la suite conformément à l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie de la liste en question, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que Kiribati ne prévoit pas actuellement d’exception à l’âge minimum de 14 ans aux fins des travaux légers. Cependant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a demandé l’assistance technique du BIT afin d’aider les mandants tripartites à réglementer les travaux légers. La commission note à ce propos qu’un projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles a été élaboré. L’article 130 du projet de code en question prévoit qu’un enfant âgé de 12 ou 13 ans ne doit pas être employé, ou travailler à quelque titre que ce soit, sauf dans les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de compromettre sa santé ou son développement; qui ne portent pas préjudice à la fréquentation scolaire ou à la poursuite d’une formation professionnelle; qui n’affectent pas la capacité de l’enfant à suivre une scolarité et/ou une formation professionnelle; et qui se conforment aux conditions fixées pour les travaux légers. Le projet de code susmentionné autorise également le ministre à prévoir, par voie d’arrêté, les prescriptions qui s’appliquent aux travaux légers, et notamment la durée du travail autorisée, les activités qui peuvent être effectuées et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être accomplies. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réglementer les travaux légers dans le cadre de l’adoption du projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers qui sont autorisés, à la suite de l’adoption dudit code.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi quiconque enfreint les dispositions de la partie IX relative à l’emploi des enfants et des adolescents sera passible d’une amende de 50 dollars. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi, et notamment sur le nombre et la nature des sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note du formulaire d’information sur l’emploi, soumis avec le rapport du gouvernement, qui exige l’inscription par les employeurs de l’âge de leurs travailleurs. Ce formulaire doit être soumis au commissaire du travail. La commission note par ailleurs que l’article 134 du projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que l’employeur doit, à l’égard de chaque travailleur de moins de 18 ans, tenir un registre portant les nom, date de naissance et sexe de l’enfant ainsi que sa profession, sa situation dans l’emploi, la durée de son travail, la fréquentation d’une école ou la poursuite d’une formation professionnelle, le taux de sa rémunération et le début et la cessation de son emploi. L’article 134 du projet de code susmentionné prévoit également que l’employeur doit présenter ce registre à l’inspection à la demande du secrétaire, de l’inspecteur du travail ou d’un fonctionnaire du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles, une fois qu’il sera adopté.
Article 1 de la convention. Politique nationale pour l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le travail des enfants n’est pas considéré comme un problème important à Kiribati, mais qu’il existe très peu de données disponibles pour étayer une telle déclaration. Cependant, des mesures ont été prises pour mettre au point une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur la base des formulaires d’information sur l’emploi. Par ailleurs, le gouvernement indique que Kiribati a participé avec l’OIT/IPEC au programme TACKLE aux Fidji afin de mener une enquête et d’établir un rapport sur le travail des enfants et qu’un projet de rapport a été présenté au gouvernement de Kiribati. Le gouvernement indique que les informations recueillies à partir de cette enquête pourront se traduire par une politique destinée à veiller à ce que les enfants au dessous de l’âge minimum ne soient pas employés, contribuant ainsi à l’élimination du travail des enfants.
En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans son examen le plus récent au sujet de Kiribati, note avec préoccupation que, même si la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de nombreux enfants de moins de 14 ans travaillent essentiellement dans l’économie informelle soit à plein temps, soit en dehors des horaires scolaires (29 septembre 2006, CRC/C/KIR/CO/1, paragr. 58). La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’élaborer une politique nationale sur le travail des enfants et de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce propos. Elle encourage aussi fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à Kiribati soient disponibles, comportant notamment des informations sur le nombre d’enfants au-dessous de l’âge minimum engagés dans une activité économique, ainsi que sur la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail. Elle prie à ce propos le gouvernement de communiquer une copie de l’enquête et du rapport susmentionnés sur le travail des enfants, une fois qu’ils seront achevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans. Le gouvernement indique que cet âge a été déterminé au cours des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au sein du comité directeur de l’Agenda du travail décent (DWASC). La commission note que, aux termes de l’article 84 de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi, un enfant de moins de 14 ans ne pourra être employé, conformément à l’âge spécifié au moment de la ratification.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de l’article 29 de l’ordonnance sur l’éducation le ministre peut, par voie d’arrêté, fixer l’âge minimum auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 7 décembre 2005, que l’enseignement est obligatoire entre 6 et 14 ans (CRC/C/KIR/1, paragr. 149). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’arrêté susmentionné, édicté conformément à l’article 29 de l’ordonnance sur l’éducation, spécifiant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 87(1) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, interdit aux enfants âgés de 14 à 18 ans d’effectuer un travail ou d’être employés dans une profession ou une activité quelconque qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur développement, et ce conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, dispose que le ministre déterminera, par voie de notification, en consultation avec toutes organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs et le comité consultatif du gouvernement sur les enfants, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles d’avoir les effets mentionnés à l’article 87(1). La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2009 les mandants tripartites ont participé à un atelier organisé par l’OIT sur les conventions nos 138 et 182, au cours duquel l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux a été entamée. Un autre atelier s’est tenu en août 2011 et un projet de liste a été approuvé. Celle-ci attend encore l’approbation du DWASC. Le gouvernement indique qu’il espère que cette approbation sera donnée dans un proche avenir, à la suite de quoi un arrêté ministériel sera édicté. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des types de travaux dangereux soit approuvée par le DWASC et qu’un arrêté ministériel soit édicté par la suite conformément à l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie de la liste en question, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 94 de l’ordonnance sur l’emploi, l’âge minimum général d’apprentissage est de 16 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 92 les parents ou les tuteurs d’enfants âgés de plus de 14 ans et de moins de 16 ans peuvent, avec le consentement de l’enfant, le placer en apprentissage auprès d’un employeur pour qu’il assure sa formation, ou charge une autre personne de le faire, à un métier ou un emploi qui exige une adresse ou un savoir-faire particulier.
Article 7. Travaux légers. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que Kiribati ne prévoit pas actuellement d’exception à l’âge minimum de 14 ans aux fins des travaux légers. Cependant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a demandé l’assistance technique du BIT afin d’aider les mandants tripartites à réglementer les travaux légers. La commission note à ce propos qu’un projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles a été élaboré. L’article 130 du projet de code en question prévoit qu’un enfant âgé de 12 ou 13 ans ne doit pas être employé, ou travailler à quelque titre que ce soit, sauf dans les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de compromettre sa santé ou son développement; qui ne portent pas préjudice à la fréquentation scolaire ou à la poursuite d’une formation professionnelle; qui n’affectent pas la capacité de l’enfant à suivre une scolarité et/ou une formation professionnelle; et qui se conforment aux conditions fixées pour les travaux légers. Le projet de code susmentionné autorise également le ministre à prévoir, par voie d’arrêté, les prescriptions qui s’appliquent aux travaux légers, et notamment la durée du travail autorisée, les activités qui peuvent être effectuées et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être accomplies. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réglementer les travaux légers dans le cadre de l’adoption du projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers qui sont autorisés, à la suite de l’adoption dudit code.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune procédure n’a été établie aux fins de l’octroi d’autorisations qui permettent des exceptions à l’interdiction de participer à des spectacles artistiques et qu’aucune autorisation n’a déjà été accordée à Kiribati.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi quiconque enfreint les dispositions de la partie IX relative à l’emploi des enfants et des adolescents sera passible d’une amende de 50 dollars. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi, et notamment sur le nombre et la nature des sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note du formulaire d’information sur l’emploi, soumis avec le rapport du gouvernement, qui exige l’inscription par les employeurs de l’âge de leurs travailleurs. Ce formulaire doit être soumis au commissaire du travail. La commission note par ailleurs que l’article 134 du projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que l’employeur doit, à l’égard de chaque travailleur de moins de 18 ans, tenir un registre portant les nom, date de naissance et sexe de l’enfant ainsi que sa profession, sa situation dans l’emploi, la durée de son travail, la fréquentation d’une école ou la poursuite d’une formation professionnelle, le taux de sa rémunération et le début et la cessation de son emploi. L’article 134 du projet de code susmentionné prévoit également que l’employeur doit présenter ce registre à l’inspection à la demande du secrétaire, de l’inspecteur du travail ou d’un fonctionnaire du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles, une fois qu’il sera adopté.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale pour l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le travail des enfants n’est pas considéré comme un problème important à Kiribati, mais qu’il existe très peu de données disponibles pour étayer une telle déclaration. Cependant, des mesures ont été prises pour mettre au point une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur la base des formulaires d’information sur l’emploi. Par ailleurs, le gouvernement indique que Kiribati a participé avec l’OIT/IPEC au programme TACKLE aux Fidji afin de mener une enquête et d’établir un rapport sur le travail des enfants et qu’un projet de rapport a été présenté au gouvernement de Kiribati. Le gouvernement indique que les informations recueillies à partir de cette enquête pourront se traduire par une politique destinée à veiller à ce que les enfants au dessous de l’âge minimum ne soient pas employés, contribuant ainsi à l’élimination du travail des enfants.
En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans son examen le plus récent au sujet de Kiribati, note avec préoccupation que, même si la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de nombreux enfants de moins de 14 ans travaillent essentiellement dans l’économie informelle soit à plein temps, soit en dehors des horaires scolaires (29 septembre 2006, CRC/C/KIR/CO/1, paragr. 58). La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’élaborer une politique nationale sur le travail des enfants et de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce propos. Elle encourage aussi fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à Kiribati soient disponibles, comportant notamment des informations sur le nombre d’enfants au-dessous de l’âge minimum engagés dans une activité économique, ainsi que sur la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail. Elle prie à ce propos le gouvernement de communiquer une copie de l’enquête et du rapport susmentionnés sur le travail des enfants, une fois qu’ils seront achevés.
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