National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur le travail no 15 de 2004. La commission note que, le 31 décembre 2007, la loi sur le travail a été amendée et que la loi sur le travail no 11 de 2007 (loi sur le travail) a été promulguée.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de la copie du Programme d’action pour l’élimination du travail des enfants en Namibie 2008-2012 (APEC 2008-2012) communiquée par le gouvernement dans son rapport. La commission note que l’APEC 2008-2012 comprend plus de 170 mesures spécifiques prises pour: i) répondre aux questions transversales liées au travail des enfants; ii) s’attaquer à des types spécifiques de travail des enfants; iii) faire face aux conséquences du travail des enfants; iv) intervenir dans les situations à hauts risques; et v) assurer la mise en œuvre de l’APEC pour la période 2008-2012. La commission note également que, d’après l’APEC 2008-2012, l’ensemble du programme se fonde sur les principes d’intérêt supérieur de l’enfant avant tout, de priorité accordée à la prévention, d’action concertée avec les parties prenantes et tous les secteurs concernés, et sur le principe de réalité tenant compte des ressources disponibles. En outre, la commission note les informations, d’après le rapport d’avancement technique du projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL) concernant la phase II: «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe», publié le 31 août 2009, que la Namibie a commencé à mettre en œuvre en juin 2009, et qui se poursuivra jusqu’en mars 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’APEC 2008-2012, et sur la mise en œuvre de la phase II du projet TECL de l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ces deux projets, et les résultats obtenus concernant la réduction effective et l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2004 sur le travail, nul ne doit employer un enfant de moins de 14 ans. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 2(1) et (2) de la loi sur le travail la loi s’applique à tous les «employeurs» et «employés». Elle avait donc constaté que la loi de 2004 sur le travail ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ni aux enfants qui ne reçoivent aucune rémunération pour leur travail. Elle avait rappelé que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, qu’elles fassent ou non l’objet d’un contrat ou d’une rémunération, et avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la convention s’applique aux enfants ou aux jeunes qui, indépendamment de l’existence d’un contrat, travaillent à leur propre compte, ainsi qu’aux enfants qui travaillent sans être rémunérés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections du travail sont conduites dans tous les secteurs d’activité, indépendamment de l’existence d’un contrat de travail. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles les inspections du travail sont conduites dans les secteurs tant formel qu’informel, et note, d’après les informations de l’APEC 2008-2012, que ce programme comprend des mesures pour remédier au travail des enfants dans les secteurs tant formel qu’informel. La commission note, d’après les informations de l’Etude sur les activités des enfants en Namibie (EAEN) de 2005, publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales en décembre 2008, qu’environ 31 pour cent des enfants au travail âgés entre 6 et 17 ans travaillent pour leur propre compte ou de façon indépendante (p. 71). Selon la même étude, 94,5 pour cent de tous les enfants exécutant un travail le faisaient sans être rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail et sur les mesures prises dans le cadre de l’APEC 2008-2012, pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants travaillant pour leur propre compte et dans le secteur informel.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail dispose que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être autorisés à exécuter des types de travail dangereux énumérés à l’article 3(3)(d), tels que: i) le travail souterrain ou dans une mine; ii) le travail de construction ou de démolition; iii) le travail dans l’industrie manufacturière; iv) le travail de production, transformation ou distribution d’énergie; v) le travail d’installation ou de démantèlement des machines; et vi) tout travail qui risque de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants ainsi qu’à leur développement physique, mental ou spirituel, moral et social. Néanmoins, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3(5)(b), le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’emploi des adolescents de 14 à 18 ans aux types de travail dangereux énumérés à l’article 3(3)(d). La commission avait rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser les jeunes de plus de 16 ans à exécuter des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’aucune règle n’a été émise en vertu de l’article 3(5)(b) de la loi sur le travail, et par conséquent qu’aucun type de travail dangereux n’est autorisé aux adolescents de moins de 18 ans. Toutefois, rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi de personnes à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, afin qu’en aucun cas l’exécution de travaux dangereux ne soit autorisée à des adolescents entre 14 et 16 ans.
Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi no 18 de 1994 sur la formation professionnelle le Conseil de la formation professionnelle peut édicter des règles régissant la formation professionnelle et l’apprentissage dans tout métier. Selon l’article 14(3)(i), ces règles fixeront les conditions applicables aux métiers en question, y compris l’âge minimum et le niveau d’instruction requis. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’âge minimum de 14 ans, précisé à l’article 3(2) de la loi sur le travail, s’applique aux personnes faisant l’objet d’un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers, mais remarquait que, d’après l’EAEN de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une activité économique quelconque. La commission avait rappelé que l’article 7 de la convention prévoit que les lois ou réglementations nationales pourront autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes entre 12 et 14 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet TECL II mis en œuvre par l’OIT/IPEC, il est prévu de définir les travaux légers dans un avenir proche, de manière à prévoir une réglementation adaptée. La commission note que, selon l’EAEN de 2005, environ 75 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans exerçaient une activité économique sous une forme ou une autre, et que la majorité de ces adolescents associait cette activité à leur scolarité. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7 de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des adolescents à des travaux légers à condition que ceux-ci: «a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue». La commission rappelle également que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés, concernant l’élaboration d’une réglementation, pour déterminer les activités relevant de travaux légers, et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être exécutés par des adolescents âgés de 12 à 14 ans.
Article 9. Sanctions. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, en vertu de l’article 3(6) de la loi de 2004 sur le travail, il est interdit à quiconque d’employer un enfant, ou d’obliger ou d’autoriser un enfant à travailler dans des conditions proscrites à l’article 3, notamment pour exécuter un travail dangereux, et que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint ces dispositions est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (NAD) (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois, ou des deux sanctions réunies. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des amendements augmenteraient ces sanctions, et avait demandé copie de ce texte législatif, une fois adopté. La commission note avec intérêt que l’article 3(5) de la loi sur le travail, telle qu’amendée en 2007, dispose que toute personne qui emploie un enfant, impose ou autorise le travail à un enfant dans les circonstances interdites par l’article 3 commet un délit, et que toute personne reconnue coupable d’un tel délit est passible d’une amende d’un montant maximum de 20 000 NAD (environ 2 713 dollars E.-U.), ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre ans, ou des deux sanctions réunies.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Travail agricole. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, en août 2009, le ministère du Travail et des Affaires sociales a ouvert des enquêtes sur le travail des enfants dans le secteur agricole, à la fois dans des exploitations commerciales et communautaires. Le gouvernement indique que huit équipes (composées de deux inspecteurs du travail, un travailleur social et un haut fonctionnaire chargé de politique) ont conduit des enquêtes dans neuf régions administratives sur les 12 que compte la Namibie. La commission note également que les équipes ont mis en demeure les employeurs qui employaient des enfants dans des circonstances contraires à l’article 3 de la loi sur le travail. Ces mises en demeure ont été émises conformément à l’article 126 de la loi sur le travail, qui impose aux employeurs de mettre fin à l’emploi des enfants dans les trente jours suivant la mise en demeure. La commission note également que, en vertu de l’article 127(1)(d)(2) de la loi sur le travail, le non-respect de la mise en demeure est un délit passible de sanctions judiciaires. Les équipes d’inspection ont procédé à des inspections de suivi après expiration des trente jours notifiés pour vérifier l’application de la mise en demeure par l’employeur. Dans les cas de non-respect de la mise en demeure, les équipes d’inspection ont entamé des poursuites pénales pour ces infractions, et saisi la police namibienne qui a été chargée d’effectuer l’enquête et d’engager des poursuites dans de tels cas.
La commission note, d’après les informations de l’APEC 2008-2012, qu’il y a beaucoup plus d’enfants travaillant dans l’agriculture de subsistance que dans l’agriculture commerciale, bien que les inspections du travail périodiques aient été conduites presque entièrement dans l’agriculture commerciale par le ministère du Travail et des Affaires sociales (p. 57). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mener des inspections dans le secteur agricole, en s’attachant en particulier à l’agriculture de subsistance, où travaille la majorité des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. 1. Travail des enfants dans le secteur agricole. La commission note que, d’après les enquêtes susmentionnées menées par le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le secteur agricole, plus de 111 cas de travail des enfants ont été relevés. La commission note également que, dans la plupart des cas, les parents de ces enfants ont indiqué que la pauvreté était la principale raison pour laquelle les enfants étaient autorisés à travailler et fournir une source additionnelle de revenus. Les parents employés dans des exploitations agricoles autorisaient leurs enfants à travailler avec eux et, généralement, ces enfants n’allaient pas à l’école. Cette pratique était tolérée par les propriétaires de l’exploitation. La commission note également que, pour la plupart des propriétaires, le travail des enfants constitue une main-d’œuvre bon marché dans la mesure où ils leur offrent une rémunération plus basse que le salaire minimum prévu dans le secteur de l’agriculture. En outre, la commission note que certains enfants au travail indiquaient devoir travailler pour payer leurs frais de scolarité, étant donné que certains d’entre eux étaient orphelins. Le gouvernement indique que, pour diverses raisons, ces orphelins et enfants vulnérables n’ont pas pu bénéficier des allocations sociales du gouvernement, et que ce manque à gagner aurait pu les empêcher de s’engager dans le travail des enfants.
La commission note les informations de l’EAEN de 2005 selon lesquelles le travail dans le secteur agricole représentait le deuxième type le plus courant d’activité économique exécutée par les enfants (après le travail effectué à des domiciles privés). La commission note également que l’APEC 2008-2012 contient des mesures pour remédier au travail des enfants dans ce secteur, en particulier des mesures pour combler les insuffisances dans le domaine législatif et politique de ce secteur (pour imposer aux employeurs dans les exploitations agricoles d’avoir la preuve de l’âge des demandeurs d’emploi et de définir ce qui constitue «des responsabilités familiales normales dans les exploitations agricoles», pour ce qui est de l’agriculture de subsistance), pour accroître la sensibilisation et diffuser des informations sur le problème des enfants au travail dans l’agriculture et pour mettre en œuvre des programmes pour faire face au problème de l’exploitation des enfants dans ce secteur (pp. 58 et 59). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de l’APEC 2008-2012, et sur leur impact concernant la réduction de l’exploitation économique des enfants dans le secteur agricole.
2. Production de charbon. La commission note les informations contenues dans le rapport «Travail des enfants dans la production de charbon en Namibie; évaluation rapide du travail des enfants», publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales, en coopération avec l’OIT/IPEC en 2007 (évaluation rapide relative au secteur du charbon), selon lesquelles le travail des enfants ne semble pas être un problème majeur dans ce secteur. L’étude a fait ressortir quatre cas confirmés de travail d’adolescents de 16 à 17 ans employés à des travaux potentiellement dangereux. Certains employeurs interrogés dans le cadre de l’étude ont indiqué que les enfants de travailleurs dans le charbon pouvaient travailler à la production de charbon pour accompagner et aider leurs parents. La commission note également, d’après les informations sur l’évaluation rapide dans le secteur du charbon, qu’aucun cas d’enfants de moins de 14 ans travaillant à la production du charbon n’a été enregistré et que, dans six exploitations seulement (sur un total de 26), des travailleurs adultes du charbon ont indiqué qu’ils croyaient que des enfants travaillaient à la production du charbon.
3. Enquête sur les activités des enfants en Namibie (EAEN) de 2005. La commission avait précédemment pris note qu’une enquête sur les activités des enfants a été menée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette étude, une fois finalisée. La commission prend note des données statistiques détaillées sur les activités économiques des enfants en Namibie, contenues dans l’EAEN de 2005. L’EAEN de 2005 indique que 71,9 pour cent des enfants entre 6 et 17 ans couverts par l’enquête exerçaient une activité économique, dont la majorité (86,2 pour cent des enfants au travail) dans des zones rurales (p. 49). La commission note que la plupart des enfants qui travaillent suivent également une scolarité (88,4 pour cent des filles et 83,7 pour cent des garçons). Néanmoins, 4,7 pour cent des enfants qui travaillent ne sont jamais allés à l’école, et 6,7 pour cent des enfants qui travaillent avaient quitté l’école, bien que nombre de ces enfants n’aient pas atteint l’âge minimum pour l’emploi (5,4 pour cent seulement des enfants de 13 ans qui travaillent avaient quitté l’école).
La commission note qu’un grand nombre d’enfants qui travaillent n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle note que 49 pour cent des enfants de 6 ans, 65,8 pour cent des enfants de 8 ans, 73,4 pour cent des enfants de 10 ans et 76,8 pour cent des enfants de 12 ans couverts par l’enquête étaient engagés dans une forme d’activité économique. La commission note que la plupart des formes de travail exécutées par les enfants étaient des activités non rémunérées, comme la collecte d’eau, la collecte de bois de chauffage et la préparation de repas/le pilonnage du mahangu, et que la plupart des enfants étaient employés à des domiciles privés. Néanmoins, la commission note qu’un pourcentage important des enfants au travail avant l’âge minimum d’admission à l’emploi étaient des salariés régulièrement rémunérés. Selon l’EAEN de 2005, sur les enfants au travail par tranche d’âge, 20 pour cent des enfants de 8 ans, 35,2 pour cent des enfants de 10 ans et 20,4 pour cent des enfants de 12 ans étaient salariés ordinaires avec des revenus fixes.
Tout en notant les informations statistiques détaillées, la commission note néanmoins avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum de 14 ans exercent une activité économique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre de l’APEC 2008-2012 pour garantir que, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants. En outre, notant que l’APEC 2008-2012 contient des plans dans l’objectif de conduire d’autres projets de recherche sur la nature du travail des enfants dans des secteurs spécifiques, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces recherches, dès qu’elles auront été réalisées.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 15 de 2004 abroge la loi de 1992 sur le travail. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2004 personne ne doit employer des enfants âgés de moins de 14 ans et qu’en vertu de l’article 2 1) et 2) cette loi s’applique à tous les «employeurs» et «employés» (hormis les exceptions énumérées à l’article 2 2) à 5)). Elle note qu’en vertu de l’article 1 1) le terme «employé» désigne «tout individu autre qu’un prestataire indépendant, qui: a) travaille pour le compte d’un tiers et perçoit ou a le droit de percevoir une rémunération; ou b) participe de quelque manière que ce soit et contre rémunération aux activités d’un employeur». La commission constate que la loi de 2004 sur le travail ne s’applique pas aux «prestataires indépendants» ni aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Elle constate également que cette loi ne s’applique pas aux enfants qui travaillent sans être rémunérés. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, qu’elles fassent ou non l’objet d’un contrat ou d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la convention s’applique aux enfants ou aux jeunes qui, indépendamment de l’existence d’un contrat, travaillent à leur compte et aux enfants qui travaillent sans être rémunérés.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale n’autorisait pas les travaux légers. Le gouvernement indique que la loi de 2004 sur le travail ne contient aucune disposition relative aux travaux légers effectués par des enfants de 12 ans et plus. La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans et qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être autorisés à travailler, sauf s’il s’agit de travaux légers, qui peuvent être confiés à des enfants de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission fait à nouveau observer que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une forme ou une autre d’activité économique. Notant que la législation ne régit pas les travaux légers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit, dans la pratique, autorisé à travailler.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, en vertu des articles 3, paragraphe 3) c) à d) et 3, paragraphe 4) a) et b), de la loi de 2004 sur le travail, il est interdit de confier à des enfants de moins de 18 ans différents types de travail dangereux tels que: i) le travail souterrain ou dans une mine; ii) le travail de construction ou de démolition; iii) le travail dans l’industrie manufacturière; iv) le travail de production, transformation ou distribution d’énergie; v) le travail d’installation ou de démantèlement de machines; vi) tout travail qui risque de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants ainsi qu’à leur développement physique, mental ou spirituel, moral et social; et vii) le travail de nuit.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2004 sur le travail dispose que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être autorisés à exécuter les types de travail dangereux énumérés à l’article 3, paragraphe 3) c) à d). Elle note également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 5) b), le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’emploi des enfants de 14 à 18 ans dans les formes de travail dangereux énumérées à l’article 3, paragraphe 3) d). Elle rappelle une fois encore que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser les jeunes de plus de 16 ans à exécuter des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation sur la convention de sorte que seuls les jeunes de plus de 16 ans soient autorisés à exécuter certains types de travail dangereux. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 18 ans qui exécutent des travaux de ce type soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a promulgué un règlement en application de l’article 5 b) de la loi de 2004 sur le travail.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13 de la loi no 18 de 1994 sur la formation professionnelle, le Conseil de la formation professionnelle peut édicter des règles régissant la formation professionnelle et l’apprentissage dans tout métier. Selon l’article 14, paragraphe 3) i), ces règles fixeront les conditions applicables au métier en question, y compris l’âge minimum et le niveau d’instruction requis. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si des dispositions fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et d’indiquer les mesures prises par le conseil pour déterminer la durée de l’apprentissage, les métiers qui peuvent faire l’objet d’un apprentissage et les conditions dans lesquelles cet apprentissage peut avoir lieu.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participaient à des spectacles artistiques et, dans l’affirmative, de lui donner des informations sur de telles activités. Le gouvernement répond que les enfants qui participent à des spectacles artistiques doivent respecter les dispositions de la loi de 2004 sur le travail (interdisant le travail aux enfants de moins de 14 ans) et de la loi de 2001 sur l’éducation (scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans).
Article 9. Sanctions. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 3(6) de la loi de 2004 sur le travail interdit à quiconque d’employer un enfant, ou d’obliger ou d’autoriser un enfant à travailler dans des conditions proscrites à l’article 3, et notamment pour exécuter un travail dangereux. Toute personne qui est reconnue coupable d’avoir enfreint ces dispositions est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze mois, ou des deux sanctions réunies. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur le travail de 2006 porte le montant de l’amende à 16 000 dollars namibiens et la peine d’emprisonnement à quatre ans. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi de 2006 sur le travail dès qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement répond aux précédents commentaires de la commission que le ministère du Travail et de la Protection sociale a réalisé une enquête sur les activités des enfants, dont les résultats feront l’objet d’un rapport qui est en cours d’élaboration. Il ajoute que le programme OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a pour but de: i) réunir des informations sur l’ampleur, la nature et les causes des pires formes de travail des enfants en Namibie; ii) analyser la politique dans laquelle inscrire un plan d’action pour éliminer le travail des enfants; iii) élaborer ce plan d’action; et iv) partager les données d’expérience et les méthodes de recherche qui ont fait leur preuve avec les acteurs de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les trois premières phases du programme de l’OIT/IPEC ont été réalisées en 2007. La première phase a consisté en une recherche documentaire et des enquêtes qualitatives sur les pires formes de travail des enfants en Namibie et, en particulier, sur les enfants qui travaillent comme employés de maison (ménage, cuisine et garde des enfants) ainsi que dans l’agriculture (commerciale et communautaire) et la production de charbon. La deuxième phase a comporté trois volets: a) recherche documentaire sur l’exploitation des enfants par le travail en Namibie et dans la région; b) étude et analyse de la politique et de la législation namibienne concernant le travail des enfants et, en particulier, de ses pires formes; c) élaboration d’un document de réflexion recensant les lacunes de la politique nationale relative au travail des enfants et présentant des propositions à incorporer dans le plan d’action. Ce document comportait, en outre, les principaux résultats de la recherche effectuée lors de la première phase et des questions sur la marche à suivre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. Enfin, la troisième phase a consisté en une série d’ateliers organisés pour débattre des résultats de la recherche et recommander des mesures concrètes à prendre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’étude sur le travail des enfants que le ministère du Travail et de la Protection sociale est en train de réaliser, dès qu’elle sera terminée. Elle le prie également de l’informer des résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les travaux domestiques, l’agriculture et la production de charbon. Enfin, elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des extraits de rapports des services d’inspection et des données indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prononcées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 42 de la loi du travail, personne ne doit employer des enfants âgés de moins de 14 ans à quelque travail que ce soit. Elle remarque également que l’article 1 de la loi sur le travail définit un employé comme une personne: a) qui est employée par ou travaille pour un employeur et qui reçoit ou a le droit de recevoir une rémunération; ou b) qui participe à l’exercice ou au déroulement des activités d’un employeur de quelque façon que ce soit. L’article 2 de la loi sur le travail prévoit en outre que cette loi s’applique à tout employeur, y compris l’Etat, et à tout employé en Namibie. La loi semble donc limiter son champ d’application aux personnes employées dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui exclut les enfants ou les adolescents qui exercent une activité indépendante et qui ne travaillent pas moyennant salaire. La commission rappelle que la convention s’applique à tous types de travail ou d’emploi, indépendamment de l’existence d’un rapport contractuel ou d’une rémunération. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que la convention s’applique à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 42 de la loi du travail interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans. Cependant, elle observe que l’article 15, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans une usine ou dans une mine est interdit, sauf dans les conditions et circonstances réglementées par une loi du Parlement. La commission note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans au moment de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une loi du Parlement autorisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des usines ou dans des mines, et dans quelles conditions.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle l’article 20 de la Constitution prévoit que les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’école avant d’avoir suivi un enseignement primaire ou atteint l’âge de 16 ans, selon ce qui advient en premier. La commission note que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie réalisée par le ministère du Travail, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent ne pas être inscrits à l’école s’ils ont terminé leur enseignement primaire et considèrent qu’ils n’iront pas plus loin. La commission note également que, d’après la déclaration du 26 avril 2002 du ministre de l’Enseignement primaire, du Sport et de la Culture, une nouvelle loi sur l’éducation (loi no 16 de 2001) a été adoptée. Elle note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans au moment de la ratification. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge de fin de scolarité pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, âge minimum, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui, par conséquent, ne sont pas tenus d’y aller, et d’indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour veiller à ce que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail pour quelque profession que ce soit s’ils n’ont pas atteint 14 ans, âge minimum spécifié par le gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation de 2001.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique et ne doivent pas être employés ou obligés d’effectuer un travail susceptible d’être dangereux ou de les empêcher de suivre leur scolarité, ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission constate que la Constitution définit les enfants comme les personnes de moins de 16 ans. Elle remarque également que la loi sur le travail n’interdit pas l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue de travail susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur le travail ne fait aucune référence aux travaux ou emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail ou d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants seront déterminés par la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire les travaux ou emplois susceptibles de porter préjudice à la moralité des enfants afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission note que l’article 42, paragraphe b), de la loi du travail interdit l’emploi d’enfants âgés de 14 à 15 ans à des travaux effectués dans ou sur une mine ou à d’autres travaux d’extraction ou de prospection de tous minéraux ainsi que dans ou sur des lieux où un article ou une partie de celui-ci est fabriqué, manufacturé, construit, assemblé, élaboré, imprimé, transformé, traité, adapté, réparé, rénové, reconstruit, modifié, décoré, peint, y compris au pistolet, poli, fini, nettoyé, teint, lavé, cassé, désassemblé, trié, emballé ou mis dans un container, frigorifié, congelé ou entreposé dans un réfrigérateur; dans ou sur des lieux où de l’électricité est produite, transformée ou distribuée; dans ou sur des lieux où sont construits bâtiment, pont, barrage, canal, route, ligne de chemin de fer, rue, piste, réseau d’égout ou d’acheminement d’eau et où des infrastructures similaires sont mises en place, construites, entretenues, modifiées, rénovées, réparées, démolies ou démontées; dans ou sur des lieux où des machines sont installées, montées ou démontées (art. 42, paragr. b) ii)). La commission note également que l’article 42 c) de la loi du travail interdit l’emploi de tout enfant âgé de 15 à 16 ans dans des mines souterraines. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents de plus de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention concerne des exceptions limitées à la règle d’interdiction d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ne constitue pas une autorisation générale d’employer des adolescents à des travaux dangereux dès 16 ans. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les adolescents qui effectuent des travaux en vertu de l’article 42, paragr. b) et c), de la loi du travail aient au moins 16 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés de 16 à 18 ans employés à ces types de travail soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 6. Formation professionnelle. La commission note la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle le travail effectué dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques n’est pas considéré comme du travail des enfants. Elle note également que la loi nationale sur la formation professionnelle no 18 de 1994 réglemente la formation des apprentis et des stagiaires effectuant une formation professionnelle, et prévoit la mise en place d’un Conseil de la formation professionnelle et de comités consultatifs des métiers. Elle note que l’article 17 de la loi nationale sur la formation professionnelle prévoit qu’aucune personne ne devra employer une personne comme apprentie dans un métier déterminé pour lequel un système a été approuvé, sans avoir préalablement reçu une autorisation écrite de l’Inspecteur en chef pour ce faire. En vertu de l’article 13 de la loi, le Conseil de la formation professionnelle peut établir des normes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage pour tout métier déterminé, normes qui fixeront les conditions applicables à ce métier. Ces systèmes détermineront les qualifications, y compris en tenant compte des dispositions de l’article 42 de la loi du travail de 1992, l’âge minimum et le niveau d’éducation requis pour ce métier (art. 14, paragr. 3) i)). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 6 de la convention seuls les travaux effectués dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle en entreprise par des personnes d’au moins 14 ans sont exclus du champ d’application de la présente convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions fixant à 14 ans l’âge minimum d’entrée en apprentissage et d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil pour déterminer la durée de l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entamé, et les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être entrepris et effectué.
Article 7. Travaux légers. La commission note que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle remarque cependant que d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une activité économique quelconque. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que les lois ou réglementations nationales pourront autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes à partir de 12 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera ce qui est entendu par travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées s’agissant des dispositions visant à déterminer les travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué par des adolescents à partir de 12 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la participation des enfants à des spectacles artistiques. Notant l’absence de dispositions législatives autorisant des enfants n’ayant pas l’âge minimum général de 14 ans à participer à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue par l’article 8 de la convention de mettre en place un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général afin qu’ils puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, s’ils ont lieu en pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques en pratique, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 9. Sanctions. La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 105 de la loi sur le travail prévoit qu’une personne qui ne respecte pas les règles relatives aux pouvoirs des inspecteurs du travail est passible d’une amende d’un montant maximum de N$ 4 000 et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois. Elle observe également que lorsque des enfants sont employés en violation de l’article 42 de la loi sur le travail, l’article 44 de cette même loi définit les pouvoirs du tribunal du travail du district en cas de violations et de refus d’obtempérer. Lorsqu’il reçoit une plainte, le tribunal du travail de district peut ordonner à l’employeur de cesser d’employer l’enfant en question dans la mesure précisée dans ce jugement. La commission note également que l’article 23 de la loi dispose que toute personne qui contrevient ou refuse d’obtempérer à un ordre du tribunal du travail ou du tribunal du travail de district commet un délit et, s’il est condamné, encourt les peines prévues par la loi pour outrage à la cour. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les sanctions prononcées en cas de violations de l’article 42 de la loi sur le travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission remarque que le formulaire des inspecteurs du travail fourni par le gouvernement contient une section relative au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des inspecteurs du travail en ce qui concerne l’emploi d’enfants de moins de 14 ans et d’enfants âgés de 14 à 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt qu’en 1999, le ministère du Travail a réalisé une enquête sur les activités des enfants en Namibie. Elle remarque que pour la collecte d’informations, l’expression «enfants qui travaillent» a été définie de façon large pour s’appliquer à tous les enfants âgés de 6 à 18 ans, aux enfants qui exercent des activités indépendantes, aux enfants chargés de trouver de la nourriture pour leur famille, aux apprentis, aux enfants qui exercent des activités pour des parents ou des membres de la famille sans être rémunérés. L’enquête fait apparaître que 16,13 pour cent des enfants âgés de 16 à 18 ans travaillent et que, sur cette proportion, 95,4 pour cent travaillent dans des zones rurales. L’enquête montre également que la plupart des enfants qui travaillent suivent également une scolarité ou un apprentissage. Dans les communautés rurales, 77 pour cent des enfants qui travaillent ne fréquentent donc pas les établissements scolaires ou les établissements de formation en périodes de récoltes intensives. D’autres informations portent sur la répartition des enfants qui travaillent par région, zone, par fréquentation scolaire ou par profession. La commission invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et qu’il envisage de prendre afin de mettre progressivement en harmonie la situation ci-dessus décrite avec sa législation et la convention; elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note du premier et du deuxième rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 15 novembre 2000. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 42 de la loi du travail interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans. Cependant, elle observe que l’article 15, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans une usine ou dans une mine est interdit, sauf dans les conditions et circonstances réglementées par une loi du Parlement. La commission note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans au moment de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4,de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une loi du Parlement autorisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des usines ou dans des mines, et dans quelles conditions.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle l’article 20 de la Constitution prévoit que les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’école avant d’avoir suivi un enseignement primaire ou atteint l’âge de 16 ans, selon ce qui advient en premier. La commission note que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie réalisée par le ministère du Travail, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent ne pas être inscrits à l’école s’ils ont terminé leur enseignement primaire et considèrent qu’ils n’iront pas plus loin. La commission note également que, d’après la déclaration du 26 avril 2002 du ministre de l’Enseignement primaire, du Sport et de la Culture, une nouvelle loi sur l’éducation (loi no 16 de 2001) a été adoptée. Elle note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans au moment de la ratification. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3,de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge de fin de scolarité pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, âge minimum, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui, par conséquent, ne sont pas tenus d’y aller, et d’indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour veiller à ce que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail pour quelque profession que ce soit s’ils n’ont pas atteint 14 ans, âge minimum spécifié par le gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation de 2001.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique et ne doivent pas être employés ou obligés d’effectuer un travail susceptible d’être dangereux ou de les empêcher de suivre leur scolarité, ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission constate que la Constitution définit les enfants comme les personnes de moins de 16 ans. Elle remarque également que la loi sur le travail n’interdit pas l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1,de la convention l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue de travail susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur le travail ne fait aucune référence aux travaux ou emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2,de la convention les types de travail ou d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants seront déterminés par la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire les travaux ou emplois susceptibles de porter préjudice à la moralité des enfants afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission note que l’article 42, paragraphe b), de la loi du travail interdit l’emploi d’enfants âgés de 14 à 15 ans à des travaux effectués dans ou sur une mine ou à d’autres travaux d’extraction ou de prospection de tous minéraux ainsi que dans ou sur des lieux où un article ou une partie de celui-ci est fabriqué, manufacturé, construit, assemblé, élaboré, imprimé, transformé, traité, adapté, réparé, rénové, reconstruit, modifié, décoré, peint, y compris au pistolet, poli, fini, nettoyé, teint, lavé, cassé, désassemblé, trié, emballé ou mis dans un container, frigorifié, congelé ou entreposé dans un réfrigérateur; dans ou sur des lieux où de l’électricité est produite, transformée ou distribuée; dans ou sur des lieux où sont construits bâtiment, pont, barrage, canal, route, ligne de chemin de fer, rue, piste, réseau d’égout ou d’acheminement d’eau et où des infrastructures similaires sont mises en place, construites, entretenues, modifiées, rénovées, réparées, démolies ou démontées; dans ou sur des lieux où des machines sont installées, montées ou démontées (art. 42, paragr. b) ii)). La commission note également que l’article 42 c) de la loi du travail interdit l’emploi de tout enfant âgé de 15 à 16 ans dans des mines souterraines. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3,de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents de plus de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention concerne des exceptions limitées à la règle d’interdiction d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ne constitue pas une autorisation générale d’employer des adolescents à des travaux dangereux dès 16 ans. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les adolescents qui effectuent des travaux en vertu de l’article 42, paragr. b) et c), de la loi du travail aient au moins 16 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés de 16 à 18 ans employés à ces types de travail soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 7. Travaux légers. La commission note que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle remarque cependant que d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une activitééconomique quelconque. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4,de la convention prévoit que les lois ou réglementations nationales pourront autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes à partir de 12 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention l’autorité compétente déterminera ce qui est entendu par travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées s’agissant des dispositions visant à déterminer les travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué par des adolescents à partir de 12 ans.