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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maldives (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note, d’après le rapport que le gouvernement des Maldives a présenté au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 1er octobre 2021 (CRC/C/MDV/6-7, paragr. 5), qu’il a élaboré le Plan d’action stratégique (20192023) axé essentiellement sur la protection des droits de l’enfant et la protection sociale, la plupart des politiques visant à améliorer les services de protection sociale, la prévention de la violence à l’égard des enfants, l’amélioration de la vie des enfants ayant des besoins particuliers, l’amélioration de la vie familiale et la fourniture de services renforcés à la jeunesse. Rappelant qu’en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan d’action stratégique sur l’abolition du travail des enfants.
Articles 2 (1) et (4). Champ d’application et exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans sont autorisés à participer à l’activité professionnelle de la famille s’ils le font de leur propre gré. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, concernant l’adoption de la loi 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant, qui est entrée en vigueur en 2020. L’article 26 de cette loi interdit également l’engagement d’enfants de moins de 16 ans dans l’emploi ou le travail, mais contient la même exception que celle prévue par la loi sur l’emploi, à savoir que les enfants de moins de 16 ans, qui y consentent, peuvent participer à l’activité professionnelle de la famille. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, sauf dans les cas prévus par l’article 4 (1) de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’exclure du champ d’application de la convention le travail effectué par des enfants de moins de 16 ans, qui y consentent, dans des entreprises familiales, et de fournir des informations sur toute consultation tenue à cet égard.Si le gouvernement n’a pas l’intention d’exclure cette catégorie d’emploi du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la modification de l’article 6 de la loi sur l’emploi et de l’article 26 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, afin que les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, selon les estimations du projet intitulé «Comprendre le travail des enfants» (UCW), issues d’une enquête nationale de 2009, il y avait aux Maldives plus de 2 000 enfants de 7 à 14 ans (soit 4,2 pour cent de l’ensemble de cette classe d’âge) au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour sur la situation du travail des enfants dans le pays, comme des statistiques récentes ventilées par genre et par groupe d’âge, sur la nature, l’étendue et les tendances du travail effectué par des enfants de moins de 15 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 (3) de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. Suite à la demande de la commission au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à 16 ans, de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le pays, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 14 de la nouvelle loi de 2020 sur l’éducation, tout enfant entre 4 et 16 ans vivant aux Maldives doit achever sa scolarité obligatoire. En outre, l’article 21 (b) de la loi no 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant prévoit que les parents et l’État doivent veiller à ce que tous les enfants suivent l’éducation primaire et secondaire obligatoire.
Article 3 (2). Détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, quelles que soient les circonstances, par le Règlement général sur la protection des droits de l’enfant (R702020) de 2020 (article 10). Ces types de travaux recouvrent, entre autres, tout travail susceptible d’avoir un impact négatif ou de constituer une menace pour la santé des enfants, leur développement physique, mental ou spirituel; les travaux de construction; les travaux impliquant des produits chimiques dangereux et des explosifs; le travail dans les garages, les menuiseries et les entrepôts; les activités de pêche mécanisée; la vente de produits contenant du tabac; le travail dans un port en activité; et certains emplois dans le secteur du tourisme.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 26 (b) de la loi no 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant, comme de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 16 ans peuvent être employés dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou à leur développement. La commission note qu’aucun âge minimum n’est spécifié à cet égard. La commission rappelle que l’article 6 de la convention, ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, mais s’applique au travail effectué par des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un apprentissage. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ne soit pas inférieur à 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Autorité pour les relations professionnelles a identifié 26 cas de travail des enfants en 2019, 35 cas en 2020, 25 cas en 2021 et 39 cas en 2022. Le gouvernement indique que dans tous les cas identifiés, il y avait un « consentement parental », à l’exception d’un cas identifié en 2021. Les employeurs en infraction sont invités à se mettre en conformité dans un délai déterminé. Si l’employeur ne respecte pas ce délai, l’Autorité pour les relations professionnelles prend des mesures administratives à son encontre. Lorsqu’un enfant de moins de 18 ans travaille en infraction à la loi sur l’emploi et au Règlement général sur la protection des droits de l’enfant (2020/R-70), une lettre de renvoi est également envoyée au ministère du Genre, de la Famille et des Services sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le seul cas identifié sans consentement parental en 2021 a été renvoyé vers le ministère du Genre, de la Famille et des Services sociaux. Il a été demandé à l’employeur en question de se conformer à la loi sur l’emploi. L’employeur s’étant conformé à la loi dans le délai imparti, aucune autre mesure administrative n’a été prise.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne que: 1) les infractions à la loi sur l’emploi concernant l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi ne devraient pas dépendre du consentement parental; et 2) l’article 9 (1) de la convention impose aux États Membres de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission rappelle également que la législation, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes en infraction aux dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates soient imposées, indépendamment du consentement des parents. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur l’emploi, y compris le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y avait pas de politique nationale spécifique sur le travail des enfants aux Maldives. Elle avait également noté que, selon les estimations du projet intitulé «Comprendre le travail des enfants» (UCW), qui étaient issues d’une enquête nationale de 2009, il y avait aux Maldives plus de 2 000 enfants de 7 à 14 ans (soit 4,2 pour cent de l’ensemble de cette classe d’âge) au travail. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abolir le travail des enfants, y compris par l’adoption d’une politique nationale et d’un plan d’action national conçus à cette fin.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun plan d’action visant à combattre le travail des enfants n’est en place. Il déclare en outre que les cas de travail d’enfants sont peu nombreux. La commission encourage le gouvernement à élaborer et adopter une politique nationale visant à assurer progressivement l’abolition complète du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent néanmoins une activité économique aux Maldives.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans sont autorisés à participer à l’activité professionnelle de la famille s’ils le font de leur propre gré. Elle avait noté en outre que selon les estimations précitées de 2009, non moins de 67,3 pour cent des enfants qui travaillent aux Maldives ne sont pas rémunérés et qu’ils sont 23,4 pour cent à être occupés à un travail dans un cadre familial. Elle avait donc prié le gouvernement de revoir l’article 6 de la loi sur l’emploi afin d’assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention.
Le gouvernement indique que la future loi de protection des droits des enfants, qui devrait remplacer la loi (no 9/91) sur la protection des droits des enfants, prévoit que nul ne doit faire participer un enfant à un travail, quel qu’il soit, qui affecterait négativement son éducation ou son bien-être. La commission note que, d’après un communiqué de presse de l’UNICEF, la nouvelle loi de protection des droits des enfants est entrée en vigueur le 20 février 2020. Tout en prenant dûment note des indications données par le gouvernement, la commission tient à rappeler qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit travailler, sauf dans les cas prévus par la convention à l’article 6 (formation professionnelle ou apprentissage), à l’article 7 (travaux légers) et à l’article 8 (spectacles artistiques). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 6 de la loi sur l’emploi soit modifié de telle sorte que les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail – qui est de 16 ans – ne soient effectivement pas admis à travailler, sauf dans les cas et circonstances prévus par la convention. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle loi de protection des droits des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, d’après le gouvernement, un projet de loi sur l’éducation présenté au Parlement prévoyait de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la dixième classe (ce qui correspond normalement aux enfants ayant au plus 15 ans). La commission avait rappelé à ce propos que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, cela peut créer un vide qui, malencontreusement, ouvre la porte à une exploitation économique des enfants. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur l’éducation soit adopté dans un proche avenir et à ce que le nouvel instrument instaure l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui a été fixé à 16 ans.
Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’éducation est toujours en instance et que de plus amples informations à ce sujet seront communiquées dans ses futurs rapports. La commission note que le Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017, annexé au rapport du gouvernement, comporte comme objectif l’adoption et la promulgation de la loi sur l’éducation.
Le gouvernement indique en outre que le projet de loi de protection des droits de l’enfant comporte des dispositions ayant trait au droit à l’éducation. La commission note que la loi de protection des droits de l’enfant est entrée en vigueur le 20 février 2020. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à 16 ans, de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions pertinentes. Elle le prie également de donner des informations sur les dispositions de la loi de protection des droits de l’enfant qui ont trait à l’éducation.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans peuvent être employés dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou leur développement, mais que cet instrument ne spécifie pas d’âge minimum à cet égard. Elle avait donc prié le gouvernement de fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis en apprentissage.
Le gouvernement déclare qu’il examinera la suggestion faite par la commission. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’entrée en apprentissage ou d’admission à un programme de formation professionnelle ne soit pas inférieur à 14 ans. Elle le prie de donner des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas de système autorisant des dérogations à l’interdiction d’un emploi ou d’un travail pour la participation à des spectacles artistiques. En réponse à la question posée précédemment par la commission quant à savoir si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques, le gouvernement indique qu’aux Maldives les enfants ne participent pas à des spectacles artistiques.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur l’emploi, quiconque enfreint une disposition du titre 3 de cette loi, qui a trait à l’emploi de personnes mineures, encourt une peine d’amende d’un montant de 1 000 à 5 000 rufiyaa des Maldives et que le contrôle du travail des enfants est de la compétence de l’Autorité des relations professionnelles (LRA). Elle avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, la loi sur l’emploi est peu respectée, la LRA étant insuffisamment dotée en ressources humaines et en moyens matériels. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens de la LRA soient renforcés, afin que cet organisme soit en mesure de contrôler effectivement l’application de la législation portant sur le travail des enfants.
Le gouvernement indique que la LRA applique une procédure standard pour l’inspection des établissements, procédure qui comporte un volet relatif au travail des enfants. Les agents de la LRA assurent également des activités, de sensibilisation sur la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et du travail des enfants, y compris dans les établissements scolaires. Le gouvernement déclare en outre que la LRA effectue des inspections dans tous les atolls, en fonction des possibilités budgétaires et des besoins en matière d’inspection, de même que sur les îles accueillant certains établissements qui sont généralement des établissements de tourisme. Les priorités en matière d’inspection sont déterminées en fonction de l’importance du personnel des entreprises concernées et des risques. Le personnel de la LRA compte 32 agents, dont 11 inspecteurs, chargés des inspections systématiques, et quatre enquêteurs, qui interviennent sur signalement ou plainte. Le recrutement de sept nouveaux membres du personnel a été approuvé par le ministère des Finances et la Commission de la fonction publique. Pour le perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail, des démarches sont entreprises en vue d’envoyer ceux-ci se former dans des pays voisins, et une formation en interne est également assurée par les inspecteurs de rang supérieur. Le gouvernement indique qu’il y a néanmoins un problème de rotation élevée du personnel.
Le gouvernement indique qu’en 2018 il y a eu environ 257 inspections mais que deux cas seulement de travail des enfants ont été signalés. En 2019, à la date considérée, près de 200 inspections avaient été menées mais il n’avait été relevé aucune infraction concernant l’âge minimum. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés afin de renforcer les capacités de l’Autorité des relations du travail (LRA). Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la LRA afin de sensibiliser les esprits sur la question du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur l’emploi, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas dans le pays de politique nationale spécifique sur le travail des enfants. La commission note également que, selon les estimations du projet «Comprendre le travail des enfants» (UCW) établies à partir d’une enquête nationale de 2009, plus de 2 000 enfants (4,2 pour cent) âgés de 7 à 14 ans occupaient un emploi dans la République des Maldives. Il ressort également de ces estimations qu’un peu plus de garçons que de filles occuperaient un emploi, et que le travail des enfants serait plus répandu dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Selon le recensement de la population et des logements des Maldives effectué en 2014 par le Bureau national de statistique, 1 878 enfants âgés de 15 à 17 ans occupaient un emploi. Parmi ces enfants, 30 pour cent travaillaient dans le commerce de gros et de détail, la réparation d’automobiles et de motocyclettes, suivis de 19,2 pour cent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail des enfants, y compris en adoptant une politique nationale et un plan d’action national pour combattre le travail des enfants dans le pays. Prière aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les enfants engagés dans le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, la République des Maldives a fixé à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. L’article 6 de la loi sur l’emploi interdit, en tant que principe général, l’emploi des mineurs âgés de moins de 16 ans.
2. Champ d’application. La commission note que, en application de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs âgés de moins de 16 ans sont autorisés à participer aux activités familiales s’ils le souhaitent. La commission note également que, selon les informations du gouvernement contenues dans son rapport du 28 janvier 2015 qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant, cette disposition pourrait poser aux autorités le problème d’avoir à prouver qu’un enfant n’est pas disposé à travailler, et que le gouvernement sait parfaitement que cette disposition n’est pas toujours respectée dans la pratique (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 231). La commission note aussi que, selon des estimations de 2009 de l’UCW, parmi les enfants qui travaillent dans la République des Maldives, 67,3 pour cent ne sont pas rémunérés et 23,4 pour cent réalisent des activités familiales. La commission prie donc le gouvernement de revoir l’article 6 de la loi sur l’emploi afin de s’assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant dans des entreprises familiales, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 36(b) de la Constitution dispose que l’Etat garantit l’enseignement primaire et secondaire gratuit et que la scolarisation des enfants dans le primaire et le secondaire relève de la responsabilité des parents et de l’Etat. Néanmoins, d’après les Données mondiales sur l’Education de 2010/2011 de l’UNESCO, aucune disposition spécifique ne constitue une loi sur l’éducation dans la République des Maldives. La commission note également que, selon le rapport du 28 janvier 2015 que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, un projet de loi sur l’éducation a été présenté au Parlement, et prévoit de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la dixième année de la scolarité (il s’agit normalement d’enfants âgés de 15 ans au plus) (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 19(f)). Toutefois, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le retard pris dans l’adoption de ce projet de loi (CRC/C/MDV/CO/4 5, paragr. 60). La commission note également que, selon le recensement de la population et des logements de la République des Maldives effectué en 2014 par le Bureau national de statistique, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire (enfants âgés de 6 à 12 ans) était de 88 pour cent; de 76 pour cent dans le premier cycle du secondaire (enfants âgés de 13 à 15 ans), et de 47 pour cent seulement dans le second cycle du secondaire (enfants âgés de 16 à 18 ans). Il ressort des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO que, en 2016, le taux net de scolarisation dans le primaire était passé à 94,80 pour cent (95,95 pour cent des filles et 93,70 pour cent des garçons). Toutefois, le taux net de scolarisation dans le premier cycle du secondaire avait baissé à 68,86 pour cent (70,41 pour cent des garçons et 67,24 pour cent seulement des filles). A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur l’éducation soit adopté prochainement, et prévoie la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 16 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 7(a) de la loi sur l’emploi interdit d’occuper un mineur (c’est à dire une personne âgée de moins de 18 ans) pour un travail ou un emploi susceptible de compromettre sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite. Toutefois, le gouvernement indique qu’aucun type de travail dangereux n’a été déterminé comme le prévoit l’article 3 de la convention. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les dispositions de la loi sur l’emploi s’entendent dans un sens large afin d’y inclure le travail physique pénible (construction, chargement et déchargement) qui risque de compromettre la santé et la sécurité des enfants, ainsi que les emplois de bureau, comme le classement de films/média, dans le cadre desquels des enfants pourraient avoir accès à des matériaux susceptibles de compromettre leur moralité. Toutefois, la commission note que, dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclare que certaines dispositions de la loi sur l’emploi concernant l’emploi de mineurs, par exemple l’article 7(a), ne sont pas toujours respectées dans la pratique (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 231). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une liste des types de travail dangereux, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent être occupés au titre d’une formation à des fins éducatives et de développement. Néanmoins, il n’a pas été fixé d’âge minimum à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage pour garantir qu’aucun enfant âgé de moins de 14 ans ne suive un apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas de dispositions sur les travaux légers. La commission encourage donc le gouvernement à réglementer les travaux légers afin de s’assurer que seuls les enfants âgés de 13 ans au moins peuvent participer à des activités économiques. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés pour les enfants âgés de 13 à 16 ans, et de fixer le nombre d’heures et les conditions de ce type de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a pas dans la législation nationale de système autorisant des dérogations à l’interdiction d’un emploi ou d’un travail aux fins notamment de la participation à des spectacles artistiques. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la délivrance d’autorisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. La commission note que, l’article 12 de la loi sur l’emploi, dispose que toute personne portant atteinte à une disposition du chapitre 3 en ce qui concerne l’emploi de mineurs est passible d’une amende d’un montant compris entre 1 000 et 5 000 rufiyaa des Maldives. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministre du Développement économique, qui est actuellement responsable des questions du travail, est chargé de faire respecter les dispositions donnant effet à la convention. Par ailleurs, l’autorité des relations professionnelles supervise le travail des enfants dans le cadre d’inspections et d’enquêtes menées à la suite de plaintes portées devant l’autorité des relations professionnelles. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé ou constaté à ce sujet et que, par conséquent, aucune amende de cette nature n’a été imposée à ce jour. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’inquiète de la piètre qualité du contrôle de l’application de la loi, l’autorité des relations professionnelles manquant de ressources humaines et matérielles, les inspections étant insuffisantes et les inspecteurs n’ayant reçu aucune formation spécifique pour détecter les cas de travail des enfants et lutter contre ce phénomène (CRC/C/MDV/CO/4-5, paragr. 66). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’autorité des relations professionnelles afin de veiller effectivement au respect de la législation concernant le travail des enfants, y compris en allouant des ressources supplémentaires, en dispensant une formation spécifique et en renforçant le caractère préventif des visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes dans ce domaine, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions spécifiques imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas dans le pays de politique nationale spécifique sur le travail des enfants. La commission note également que, selon les estimations du projet «Comprendre le travail des enfants» (UCW) établies à partir d’une enquête nationale de 2009, plus de 2 000 enfants (4,2 pour cent) âgés de 7 à 14 ans occupaient un emploi dans la République des Maldives. Il ressort également de ces estimations qu’un peu plus de garçons que de filles occuperaient un emploi, et que le travail des enfants serait plus répandu dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Selon le recensement de la population et des logements des Maldives effectué en 2014 par le Bureau national de statistique, 1 878 enfants âgés de 15 à 17 ans occupaient un emploi. Parmi ces enfants, 30 pour cent travaillaient dans le commerce de gros et de détail, la réparation d’automobiles et de motocyclettes, suivis de 19,2 pour cent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail des enfants, y compris en adoptant une politique nationale et un plan d’action national pour combattre le travail des enfants dans le pays. Prière aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les enfants engagés dans le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, la République des Maldives a fixé à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. L’article 6 de la loi sur l’emploi interdit, en tant que principe général, l’emploi des mineurs âgés de moins de 16 ans.
2. Champ d’application. La commission note que, en application de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs âgés de moins de 16 ans sont autorisés à participer aux activités familiales s’ils le souhaitent. La commission note également que, selon les informations du gouvernement contenues dans son rapport du 28 janvier 2015 qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant, cette disposition pourrait poser aux autorités le problème d’avoir à prouver qu’un enfant n’est pas disposé à travailler, et que le gouvernement sait parfaitement que cette disposition n’est pas toujours respectée dans la pratique (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 231). La commission note aussi que, selon des estimations de 2009 de l’UCW, parmi les enfants qui travaillent dans la République des Maldives, 67,3 pour cent ne sont pas rémunérés et 23,4 pour cent réalisent des activités familiales. La commission prie donc le gouvernement de revoir l’article 6 de la loi sur l’emploi afin de s’assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant dans des entreprises familiales, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 36(b) de la Constitution dispose que l’Etat garantit l’enseignement primaire et secondaire gratuit et que la scolarisation des enfants dans le primaire et le secondaire relève de la responsabilité des parents et de l’Etat. Néanmoins, d’après les Données mondiales sur l’Education de 2010/2011 de l’UNESCO, aucune disposition spécifique ne constitue une loi sur l’éducation dans la République des Maldives. La commission note également que, selon le rapport du 28 janvier 2015 que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, un projet de loi sur l’éducation a été présenté au Parlement, et prévoit de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la dixième année de la scolarité (il s’agit normalement d’enfants âgés de 15 ans au plus) (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 19(f)). Toutefois, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le retard pris dans l’adoption de ce projet de loi (CRC/C/MDV/CO/4 5, paragr. 60). La commission note également que, selon le recensement de la population et des logements de la République des Maldives effectué en 2014 par le Bureau national de statistique, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire (enfants âgés de 6 à 12 ans) était de 88 pour cent; de 76 pour cent dans le premier cycle du secondaire (enfants âgés de 13 à 15 ans), et de 47 pour cent seulement dans le second cycle du secondaire (enfants âgés de 16 à 18 ans). Il ressort des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO que, en 2016, le taux net de scolarisation dans le primaire était passé à 94,80 pour cent (95,95 pour cent des filles et 93,70 pour cent des garçons). Toutefois, le taux net de scolarisation dans le premier cycle du secondaire avait baissé à 68,86 pour cent (70,41 pour cent des garçons et 67,24 pour cent seulement des filles). A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur l’éducation soit adopté prochainement, et prévoie la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 16 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 7(a) de la loi sur l’emploi interdit d’occuper un mineur (c’est à dire une personne âgée de moins de 18 ans) pour un travail ou un emploi susceptible de compromettre sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite. Toutefois, le gouvernement indique qu’aucun type de travail dangereux n’a été déterminé comme le prévoit l’article 3 de la convention. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les dispositions de la loi sur l’emploi s’entendent dans un sens large afin d’y inclure le travail physique pénible (construction, chargement et déchargement) qui risque de compromettre la santé et la sécurité des enfants, ainsi que les emplois de bureau, comme le classement de films/média, dans le cadre desquels des enfants pourraient avoir accès à des matériaux susceptibles de compromettre leur moralité. Toutefois, la commission note que, dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclare que certaines dispositions de la loi sur l’emploi concernant l’emploi de mineurs, par exemple l’article 7(a), ne sont pas toujours respectées dans la pratique (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 231). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une liste des types de travail dangereux, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent être occupés au titre d’une formation à des fins éducatives et de développement. Néanmoins, il n’a pas été fixé d’âge minimum à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage pour garantir qu’aucun enfant âgé de moins de 14 ans ne suive un apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas de dispositions sur les travaux légers. La commission encourage donc le gouvernement à réglementer les travaux légers afin de s’assurer que seuls les enfants âgés de 13 ans au moins peuvent participer à des activités économiques. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés pour les enfants âgés de 13 à 16 ans, et de fixer le nombre d’heures et les conditions de ce type de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a pas dans la législation nationale de système autorisant des dérogations à l’interdiction d’un emploi ou d’un travail aux fins notamment de la participation à des spectacles artistiques. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la délivrance d’autorisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. La commission note que, l’article 12 de la loi sur l’emploi, dispose que toute personne portant atteinte à une disposition du chapitre 3 en ce qui concerne l’emploi de mineurs est passible d’une amende d’un montant compris entre 1 000 et 5 000 rufiyaa des Maldives. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministre du Développement économique, qui est actuellement responsable des questions du travail, est chargé de faire respecter les dispositions donnant effet à la convention. Par ailleurs, l’autorité des relations professionnelles supervise le travail des enfants dans le cadre d’inspections et d’enquêtes menées à la suite de plaintes portées devant l’autorité des relations professionnelles. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé ou constaté à ce sujet et que, par conséquent, aucune amende de cette nature n’a été imposée à ce jour. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’inquiète de la piètre qualité du contrôle de l’application de la loi, l’autorité des relations professionnelles manquant de ressources humaines et matérielles, les inspections étant insuffisantes et les inspecteurs n’ayant reçu aucune formation spécifique pour détecter les cas de travail des enfants et lutter contre ce phénomène (CRC/C/MDV/CO/4-5, paragr. 66). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’autorité des relations professionnelles afin de veiller effectivement au respect de la législation concernant le travail des enfants, y compris en allouant des ressources supplémentaires, en dispensant une formation spécifique et en renforçant le caractère préventif des visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes dans ce domaine, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions spécifiques imposées.
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