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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes soumises, le 1er septembre 2022, par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB).
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans ses rapports, que depuis la sixième réforme de l’État, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la réglementation relative aux travailleurs étrangers relève de la compétence des régions. L’État fédéral conserve une compétence réglementaire en ce qui concerne les étrangers pour lesquels l’autorisation de travailler découle directement d’une situation particulière de séjour, comme les ressortissants des États membres de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que ceux disposant d’un permis de séjour de longue durée; les demandeurs de protection internationale et les réfugiés reconnus; les étudiants et les membres de la famille. Depuis le 1er janvier 2019, un permis unique est d’application par suite de la transposition de la directive 2011/98/UE (Union européenne), le permis de séjour indiquant si l’intéressé est autorisé à travailler (les permis de travail A et C ont été supprimés du fait de l’introduction de ce permis unique). Quant à la codification annoncée dans les précédents rapports du gouvernement, la commission note l’indication de ce dernier selon laquelle une «note conceptuelle», comprenant la structure générale et les principes de base importants pour le futur code de la migration, a été approuvée par le Conseil des ministres en février 2022, mais cette codification n’a pas encore abouti. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur sa politique et sa législation nationales en matière d’immigration, ainsi que sur les progrès accomplis pour codifier le droit de la migration.
Article 2. Parcours d’intégration civique et parcours d’accueil. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des parcours d’accueil et d’intégration civique en communauté germanophone, en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale. Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’intégration des primo-arrivants relève de compétences réparties entre régions et communautés linguistiques, le tout rendu plus complexe par la structure institutionnelle bruxelloise, où trois entités sont compétentes en la matière: la Communauté flamande, la Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom), cette dernière étant la seule compétente pour imposer une obligation de suivre un parcours d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des divers dispositifs de parcours d’accueil ou d’intégration dans la pratique (difficultés rencontrées, résultats obtenus, rapports produits y compris statistiques, etc.) et, en particulier, sur le nombre de migrants qui les suivent obligatoirement ou volontairement ainsi que sur toute sanction infligée (en précisant le motif justifiant la sanction).
Article 6. Égalité de traitement. La commission note les informations fournies par le gouvernement et les exemples de décisions prises par les tribunaux, dont certaines sont liées à des questions de discrimination fondée sur la nationalité. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie du 30 juillet 1981, modifiée en 2007 et 2013, prévoit que «toute distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires». À cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8, paragraphe 1, de ladite loi prévoit que, dans le domaine des relations de travail, une distinction directe fondée sur la race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ne peut être justifiée que sur la base d’une «exigence professionnelle essentielle et déterminante» qu’il appartient au juge de vérifier, au cas par cas. Le gouvernement précise que trois conditions doivent être remplies: 1) la caractéristique exigée doit être essentielle et déterminante, c’est-à-dire qu’elle doit être indispensable pour réaliser la fonction; 2) il doit y avoir un but légitime, l’objectif devant être suffisamment pertinent pour justifier une atteinte au droit fondamental à l’égalité de traitement; et 3) la mesure doit être raisonnablement proportionnelle à l’objectif recherché, ce qu’il y a lieu d’analyser au cas par cas. Le gouvernement ajoute que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la loi précitée, «une distinction directe ou indirecte fondée sur l’un des critères protégés ne s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d’action positive.» La commission note les données citées par le gouvernement et relatives aux signalements soumis au Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia). Selon le rapport annuel de 2021 de ce dernier, 21,8 pour cent des 603 dossiers de discrimination ouverts dans le domaine de l’emploi étaient en lien avec les critères dits «raciaux» (couleur de peau, ascendance, nationalité et origine nationale ou ethnique et prétendue race). La 5ème édition du «Monitoring socio-économique – Marché du travail et origine», publiée en octobre 2022 par le Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale et Unia, indique que les personnes d’origine étrangère sont moins susceptibles d’être employées et, si elles le sont, c’est souvent dans des postes moins durables, moins qualitatifs et avec des salaires moindres, même lorsque le niveau de diplôme et le domaine d’études sont identiques. La commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans ses observations finales, face aux discriminations et aux nombreux obstacles pour intégrer le marché du travail que rencontrent, notamment, les ressortissants de pays situés en dehors de l’Union européenne (CERD/C/BEL/CO/20-22, 21 mai 2021, paragr. 26-27). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de signalements concernant spécifiquement des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de l’emploi qui ont été reçus et traités par Unia ou par tout autre organisme, ainsi que sur les suites qui leur ont été données.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Égalité de traitement en matière de logement. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de continuer à surveiller l’impact de la procédure d’attribution d’un logement social en Flandre – en particulier sur la nécessité pour les candidats locataires de prouver qu’ils maîtrisent le néerlandais ou qu’ils s’engagent à l’apprendre – afin de veiller à ce qu’elle n’aboutisse pas, dans la pratique, à appliquer aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement sur le territoire belge, un traitement qui soit moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants belges en matière de logement. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle relève par ailleurs que, selon le rapport annuel d’Unia, 51,1 pour cent des 897 dossiers concernant les critères «raciaux» ouverts en 2021 concernaient le logement, avec une majorité de refus de visites ou de location. Le gouvernement indique que la région bruxelloise s’est dotée d’une nouvelle compétence en matière de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement. En effet, l’ordonnance du 21 décembre 2018 (modifiant le Code bruxellois du logement afin de renforcer la lutte contre la discrimination dans l’accès au logement) prévoit la possibilité pour les agents de la Direction de l’inspection régionale du logement (DIRL) de réaliser des tests de discrimination qui, s’ils sont positifs, sont constitutifs d’un fait permettant de présumer l’existence de discrimination susceptible de sanction. En outre, un nouveau projet d’ordonnance est en cours d’adoption qui permettrait de renforcer la lutte contre les discriminations au logement, notamment vis-à-vis des travailleurs migrants (ajout d’un nouveau critère protégé «statut de séjour» dans le Code bruxellois du logement; définition claire de la discrimination multiple; possibilité pour les agents de la DIRL de faire appel à des acteurs ou des associations pour réaliser les tests de discrimination; et possibilité de réaliser des test «proactifs», c’est-à-dire en l’absence de tout indice préalable de discrimination, notamment auprès d’agents immobiliers). Le gouvernement ajoute que, de 2017 à 2022, 26 plaintes invoquant une discrimination sur la base de la nationalité ont été introduites, dont 8 ont fait l’objet d’une décision infligeant une amende administrative. De plus, une campagne de sensibilisation et d’information du public a été lancée en mai 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises au niveau national visant à assurer une égalité de traitement en matière de logement notamment au regard du critère de la nationalité; ii) l’impact de la procédure d’attribution d’un logement social en Flandre vis-à-vis des travailleurs migrants se trouvant légalement sur le territoire belge; et iii) les procédures administratives et judiciaires disponibles pour traiter les plaintes des travailleurs migrants en matière de logement.
Article 6, paragraphe 1 d). Actions en justice. La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives aux recours déposés par des employeurs et par des travailleurs en cas de refus ou de retrait de l’autorisation d’occupation ou du permis de travail puis, à compter de 2019, du permis unique, en communauté germanophone, en région Wallonne et en Flandre. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, actuellement, de programme statistique permettant de vérifier quelles décisions ont finalement été prises sur les recours introduits. À cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance de collecter des statistiques judiciaires ventilées par thématique afin d’évaluer l’application effective des politiques adoptées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les recours déposés par des employeurs et par des travailleurs en cas de refus ou de retrait du permis de travail ou du permis unique ainsi que sur tout dispositif d’aide juridique afin d’assister les travailleurs migrants dans les procédures, y compris en matière linguistique.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la modification par la loi du 24 février 2017 de l’article 21(3)4) de la loi du 15 décembre 1980 qui indique désormais que «[l]e ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d’un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée et lui donner l’ordre de quitter le territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale.» Le gouvernement ajoute que, pour les ressortissants de l’Union européenne, seules des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale peuvent permettre de mettre fin au séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ayant acquis un droit au séjour permanent: une incapacité de travail temporaire ou permanente ne le permettrait pas. Pour ce qui concerne les «travailleurs hautement qualifiés», si ceux-ci ne disposent plus de moyens de subsistance suffisants en raison d’une incapacité de travail, ils peuvent perdre leur droit de séjour. Quant aux travailleurs migrants qui ont obtenu un droit de séjour illimité après une période de 5 ans à compter de la délivrance de la première carte de séjour, l’Office des étrangers peut mettre fin à leur droit de séjour, en cas d’incapacité de travail, «quand l’étranger n’a plus la qualité de travailleur (autrement dit, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de son séjour)». À cet égard, la commission souligne que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention (article 8 de la convention, voir l’Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, Promouvoir une migration équitable, paragr. 455). Elle rappelle que le paragraphe 18(1) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, énonce que «[l]orsqu’un travailleur migrant a été régulièrement admis sur le territoire d’un Membre, ledit Membre devrait s’abstenir, autant que possible, d’éloigner de son territoire ce travailleur et, le cas échéant, les membres de sa famille pour des raisons tirées de l’insuffisance des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l’emploi, à moins qu’un accord ne soit intervenu à cet effet entre les autorités compétentes des territoires d’émigration et d’immigration intéressés.» La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux prescriptions de la convention, et notamment à son article 8, paragraphe 1, afin de garantir le maintien du droit de résidence des travailleurs permanents et de leur famille en cas d’incapacité de travail permanente ou temporaire pour cause de maladie ou d’accident, et ce même si le travailleur n’est plus en mesure d’avoir un revenu personnel stable et suffisant.
Statistiques. La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que celles disponibles dans le rapport pour l’année 2020 de l’Office des étrangers et dans les rapports annuels du Centre fédéral Migration (Myria) pour la période 2013-2022. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés en Belgique et à communiquer les résultats des activités pertinentes des services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été modifiée à plusieurs reprises entre 2007 et 2012, en ce qui concerne notamment le regroupement familial en imposant des conditions de ressources et de logement pour pouvoir accueillir le membre de la famille concerné, le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (retour volontaire, retour forcé, groupes vulnérables tels que les familles avec enfants), la procédure de régularisation médicale et le statut des étrangers mineurs non accompagnés. La commission prend également note de l’adoption de la loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance qui renforce la répression de la traite des personnes. La commission note que l’accord du gouvernement du 1er décembre 2011 prévoit que, «compte tenu des disparités existant entre les régions, les critères de migration pour travail seront confiés aux régions»; la délivrance des titres de séjour demeurera une compétence fédérale. Cet accord précise également que, compte tenu des multiples changements intervenus récemment, la législation applicable en matière d’immigration sera coordonnée dans un «code» afin d’assurer une bonne compréhension des dispositions en vigueur. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur sa politique et sa législation nationales en matière d’immigration, en particulier sur tout transfert de compétence concernant les critères de migration aux fins d’emploi aux régions et sur la codification du droit de l’immigration.
Article 2. Parcours d’intégration civique et parcours d’accueil. La commission note la mise en place en Flandre et à Bruxelles d’un parcours d’intégration civique qui comprend un programme de formation (orientation sociale, cours de néerlandais et orientation professionnelle) dont l’intégrant doit suivre régulièrement au moins 80 pour cent des cours sous peine d’amende administrative, et un accompagnement individuel personnalisé. Ce parcours est obligatoire notamment pour les étrangers majeurs non ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, qui disposent pour la première fois d’un titre de séjour de plus de trois mois. La commission note par ailleurs que le gouvernement wallon a approuvé en février 2013 le projet de décret relatif au parcours d’accueil des primo-arrivants qui s’adresse aux personnes séjournant en Belgique depuis moins de trois mois et disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois. Selon le dispositif prévu, après s’être inscrit à la commune, le migrant devra se rendre auprès d’un bureau d’accueil dans un délai de trois mois sous peine d’amende. Dans le cadre d’un accueil personnalisé, un apprentissage de la langue française, une formation à la citoyenneté ou un accompagnement socioprofessionnel seront proposés à la personne concernée, en fonction de ses besoins et sans obligation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des dispositifs de parcours d’intégration ou d’accueil dans la pratique, en particulier sur le nombre de migrants qui les suivent obligatoirement ou volontairement ainsi que sur toute sanction infligée en cas de non-respect de l’obligation de se présenter au bureau d’accueil ou de suivre les cours prévus (y compris en ce qui concerne les titres de séjour ou les prestations sociales perçues).
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Rappelant que l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1981, modifiée en 2007, prévoit que «toute distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les situations dans lesquelles une discrimination envers des travailleurs migrants pourrait être considérée comme justifiée, dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions relatives à la discrimination fondée sur la nationalité et comportant plus généralement des questions de principe relatives à l’application de l’article 6 de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
En outre, la commission rappelle que le Centre pour l’égalité et la lutte contre le racisme (CELCR), créé en 2003, a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur un grand nombre de critères protégés, y compris la nationalité, la race, la religion et le sexe, et de veiller aux droits fondamentaux des étrangers, d’observer les flux migratoires et de stimuler la lutte contre la traite des êtres humains. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de signalements concernant des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de l’emploi qui ont été reçus et traités par le CELCR ainsi que sur les suites qui leur ont été données. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir, dans la pratique, que les travailleuses migrantes, en particulier les travailleuses domestiques étrangères, ne soient pas traitées moins favorablement que les ressortissants nationaux en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les modalités d’attribution d’un logement social en Flandre, en particulier sur la nécessité pour les candidats locataires de prouver qu’ils maîtrisent le néerlandais ou qu’ils s’engagent à l’apprendre. Plus particulièrement, la commission relève que la preuve de la connaissance du néerlandais peut être apportée par la présentation d’un diplôme ou d’attestations à cette fin ou par un test rapide effectué par le bailleur lui-même afin d’évaluer les connaissances linguistiques du demandeur. S’il estime que ses connaissances sont insuffisantes, le bailleur oriente le demandeur vers la «Maison du néerlandais» afin de suivre des cours. Selon le rapport du gouvernement, l’inscription de ce dernier ainsi que son engagement à assister à au moins 80 pour cent des cours sans avoir toutefois d’obligation de réussite démontrent sa volonté d’apprendre le néerlandais et sont suffisants pour l’attribution d’un logement social. En cas de non-respect de son obligation de suivre les cours, une amende peut être imposée au locataire. Le gouvernement précise également qu’entre 2008 et 2012 une seule amende a été prononcée et que, jusqu’à présent, aucun bail n’a été résilié pour des motifs linguistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à surveiller l’impact de cette procédure afin de veiller à ce qu’elle n’aboutisse pas, dans la pratique, à appliquer aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement sur le territoire belge, un traitement qui soit moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants belges en matière de logement.
Article 6, paragraphe 1 d). Actions en justice. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucune statistique n’est disponible sur le nombre de recours introduits auprès du Conseil du contentieux des étrangers par des travailleurs migrants. Le gouvernement souligne toutefois que l’on peut considérer que ces recours sont assez peu nombreux étant donné qu’en principe une autorisation de séjour est octroyée automatiquement sur présentation d’un permis de travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la loi du 30 avril 1999 (chap. V) «le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l’employeur auquel l’autorisation d’occupation est refusée ou retirée, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité compétente». En outre, des dérogations aux dispositions relatives à l’octroi de l’autorisation d’occupation dûment motivées pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques ou sociales peuvent être accordées en vertu de l’article 38, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recours déposés par des employeurs en cas de refus ou de retrait de l’autorisation d’occupation et par des travailleurs en cas de refus ou de retrait du permis de travail (nombre, motif invoqué à l’appui du retrait ou du refus, et issue des recours) ainsi que sur le nombre et la nature des cas individuels dans lesquels les autorités compétentes ont accordé des dérogations et délivré ou renouvelé une autorisation d’occupation. Prière également de fournir des informations sur tout dispositif d’aide juridique afin d’assister les travailleurs migrants dans les procédures, y compris en matière linguistique.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’interdiction prévue par l’article 21(3)(4) de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 26 mai 2005, de renvoyer «le travailleur étranger frappé d’une incapacité permanente de travail […] lorsque l’accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l’exécution de la prestation de travail d’un étranger résidant régulièrement en Belgique», sauf en cas d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale. S’agissant du droit de séjour en cas d’incapacité de travail temporaire auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, la commission croit comprendre que ce droit est conservé tant que l’intéressé est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé (art. 40(4)(1)(1°), lu conjointement avec l’article 42bis(2)(1°) de la loi du 15 décembre 1980). La commission rappelle que, selon l’article 8, paragraphe 1, de la convention, le travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés vers leur territoire d’origine lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier et à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après son arrivée. S’agissant des travailleurs migrants admis à titre permanent, la commission souhaite souligner que l’article 8, paragraphe 1, ne fait pas de distinction entre l’incapacité permanente ou temporaire de travail et ne se limite pas à l’incapacité de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de confirmer que le droit de résidence des travailleurs permanents et de leur famille est maintenu en cas d’incapacité de travail permanente ou temporaire pour cause de maladie ou d’accident, même si le travailleur n’est plus capable d’avoir un revenu personnel stable et suffisant.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés en Belgique et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Politique et législation en matière d’immigration. La commission note que la législation en matière d’immigration a fait l’objet d’une profonde réforme en droit belge se traduisant par l’adoption de plusieurs lois et arrêtés royaux, entrés en vigueur le 1er juin 2007. Elle note, en particulier, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle note, en outre, l’adoption de la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil; la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfert interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; la loi-programme du 27 décembre 2004 et l’arrêté royal modifiant, suite à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne, l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Par ailleurs, la commission note que la procédure d’asile a également fait objet d’une importante réforme et que la législation relative à l’occupation des travailleurs étrangers a été modifiée afin que les personnes titulaires du statut de protection subsidiaire puissent accéder sans délai au marché de l’emploi durant la période pendant laquelle leur séjour est limité (arrêté royal du 31 janvier 2007 modifiant l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur sa politique et sa législation nationales en matière d’immigration.

Article 6 de la convention. Egalité de traitement et non-discrimination. Protection par la loi. La commission note avec intérêt l’adoption le 10 mai 2007 de trois nouvelles lois créant un cadre général pour lutter contre toute forme de discrimination, y compris dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission note que l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1981, modifiée en 2007, prévoit que «toute distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires». Cependant, en aucun cas une distinction directe fondée sur la nationalité ne serait justifiée lorsqu’elle est interdite par le droit de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles lois du 10 mai 2007 relatives à la discrimination en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Prière également de spécifier les situations dans lesquelles la discrimination des travailleurs migrants serait considérée comme justifiée en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1981, modifiée en 2007, dans les matières énumérées à l’article 6 de la convention.

La commission note que le Centre pour l’égalité et la lutte contre le racisme (CELCR), créé en 2003, a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur un grand nombre de critères protégés, y compris la nationalité, la race, la religion et le sexe. Le CELCR a également pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, d’éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires et de développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs publics et privés concernés par les politiques d’accueil et d’intégration des immigrés. Elle note également que le CELCR a adopté un Plan stratégique triennal 2008-2010 qui fixe des objectifs clairs et prévoit des actions concrètes dans les domaines de la discrimination et de la migration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées par le CELCR en vertu du Plan Stratégique 2008-2010 ayant pour but de promouvoir l’application de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les travailleuses migrantes, en particulier les employées de maison étrangères, ne soient pas traitées moins favorablement que les ressortissants nationaux en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention.

Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note le décret du 15 décembre 2006 portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret du 15 juillet 1997 modifié, la politique du logement vise, entre autres, à promouvoir l’intégration des habitants dans la commune et l’égalité des chances pour tous. La commission note cependant que, en vertu de l’article 92, paragraphe 3, alinéa 6, et de l’article 95, paragraphe 1, alinéa 2, pour pouvoir avoir accès à un logement social, les candidats locataires ont l’obligation de démontrer leur volonté d’apprendre le néerlandais. La commission note qu’il appartient au gouvernement flamand d’établir les règles pour déterminer «la volonté d’apprendre le néerlandais» et les personnes pouvant être exclues de cette obligation. En outre, l’article 102 bis, paragraphe 3, impose une amende administrative de 25 à 5 000 euros en cas de non-respect de l’article 92, paragraphe 3. La commission note aux termes de l’exposé des motifs que l’objectif de cette obligation est de promouvoir l’intégration et la communication afin de mieux appliquer la politique du logement social. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites du territoire et les nationaux en matière de logement. L’égalité en matière de logement vise l’occupation d’un logement auquel les travailleurs migrants doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les nationaux. Tout en notant que le décret du 15 juillet 1997, modifié en 2006, s’applique tant aux nationaux qu’aux non-nationaux, la commission souhaite s’assurer que l’application dans la pratique dudit décret ne met pas les travailleurs migrants dans une situation moins favorable que les nationaux sur la base de leur nationalité ou de leur origine ethnique ou raciale. Afin de pouvoir examiner pleinement la conformité, dans le droit et dans la pratique, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement modifié le 15 décembre 2006 avec l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les règles établies par le gouvernement flamand pour déterminer «la volonté de s’engager à apprendre le néerlandais» et le nombre des travailleurs migrants et des nationaux qui se sont vu refuser leur demande de logement social en raison de leur manque de volonté d’apprendre le néerlandais.

Article 6, paragraphe 1 d). Actions en justice. En ce qui concerne l’application du chapitre V de la loi du 30 avril 1999 visant les possibilités de recours en cas de refus ou de non-renouvellement d’une autorisation de travail, la commission note que la majorité de ceux-ci sont introduits par les employeurs. La commission note également que l’autorité compétente (régionale) peut, le cas échéant, faire application de l’article 38, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, qui prévoit des dérogations dûment motivées pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques ou sociales. En outre, la commission note que le nouveau Conseil du contentieux des étrangers est seul compétent pour connaître des recours contre les décisions individuelles prises en application de la réglementation relative à l’accès au territoire, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: a) l’application du chapitre V de la loi du 30 avril 1999, en particulier en ce qui concerne les recours introduits par les travailleurs étrangers; b) le nombre et le type des cas individuels dans lesquels les autorités compétentes ont dérogé et ont fourni ou renouvelé une autorisation de travail au travailleur étranger; et c) le nombre de recours introduits par des travailleurs étrangers qui ont été traités par le Conseil du contentieux des étrangers.

Article 8. Non-retour en cas d’incapacité permanente de travail. La commission note que l’article 21, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 26 mai 2005, interdit désormais expressément de renvoyer «le travailleur étranger frappé d’une incapacité permanente de travail au sens de l’article 24 de la loi du 10 avril 1970 ou de l’article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque l’accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l’exécution de la prestation de travail d’un étranger résidant régulièrement en Belgique», sauf en cas d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers qui offre une version consolidée des textes existant en la matière. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ce texte et la réglementation y relative, en opérant une distinction entre les compétences respectives des autorités administratives fédérales et fédérées.

2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. Elle saurait notamment gré au gouvernement de bien vouloir préciser l’impact des dispositions prévues au chapitre V de la loi du 30 avril 1999 visant à l’amélioration des possibilités de recours en cas de refus ou de non-renouvellement d’une autorisation de travail.

3. Compte tenu de la féminisation accrue des mouvements migratoires internationaux, la commission souhaite également obtenir tout élément d’information disponible (tel que rapports, études, statistiques, etc.) relatif à la lutte contre la discrimination des travailleuses migrantes.

4. Etant donné le rôle croissant des organismes privés de recrutement et de placement dans le développement des migrations internationales, la commission souhaite obtenir des informations sur la façon dont leurs activités sont réglementées dans la pratique, rappelant la nécessité de protéger les travailleurs migrants contre les abus.

5. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions intéressant l’application de la convention, y compris dans le domaine de la discrimination à l’accès à l’emploi en raison de l’origine étrangère. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques sur les travailleurs étrangers dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des données sur le nombre de travailleurs belges occupés à l'étranger et de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention avec, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection du travail.

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