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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 20 c) (iii). Consultations avec les travailleurs et leurs représentants. Rapports sur les accidents. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 24 (1) de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, telle de modifiée (loi sur la SST), les employeurs mènent des enquêtes sur tout accident du travail et toute maladie professionnelle avec la participation des représentants des travailleurs. Il précise également que les employeurs doivent mettre à la disposition des représentants des travailleurs les informations pertinentes, y compris les résultats des enquêtes. Cependant, la commission observe que l’article 24 de la loi sur la SST traite de situations où un travailleur a déjà été blessé (conformément à la définition d’accident du travail, incluse à l’article 22 de la loi). Elle rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, l’expression «accident majeur» désigne un événement soudain, tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure, dans le déroulement d’une activité au sein d’une installation à risques d’accident majeur, mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux et entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour les travailleurs, la population ou l’environnement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il s’assure, en droit comme dans la pratique, que les travailleurs et leurs représentants sont consultés lors de l’élaboration des rapports sur les accidents et y ont accès, conformément à l’article de 20 (c) iii) de la convention, en tenant compte de la définition de l’expression «accident majeur» contenue à l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission, se référant à sa précédente demande d’information sur l’effet donné à cette disposition, note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement no 40 de 2011 du ministre des Affaires économiques et de la Communication sur les seuils minimaux de dangerosité des produits chimiques, les quantités seuils de produits chimiques dangereux, la catégorie de danger des entreprises susceptibles d’être affectées par un accident majeur et la procédure d’identification des entreprises dangereuses a été adopté conformément à la directive 96/82/CE de l’Union européenne, telle que modifiée par la directive 2012/18/CE (Seveso-III). Le gouvernement indique que ce règlement prévoit un système d’identification des installations dangereuses fondé sur une liste des substances dangereuses et de leurs quantités seuils respectives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les projets d’actes juridiques sont ouverts à la discussion publique sur le site Web du système d’information du gouvernement.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la protection des données relatives aux secrets d’affaires, figurant dans la loi de 2001 sur la procédure administrative (RT I 2001, 58, 354), et des prescriptions de la loi de 2000 sur l’information publique (RT I 2000, 92, 597) en ce qui concerne la divulgation de ces informations lorsque sont pris en considération l’intérêt public et l’environnement.
Article 18, paragraphe 2. Droit pour les représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’effet donné à cette disposition, selon laquelle, lorsque l’inspection du travail décide d’informer l’employeur avant d’entreprendre une inspection, l’employeur se voit également notifier la participation des représentants des travailleurs (lesquels doivent être élus lorsque le lieu de travail compte plus de 30 travailleurs). Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, les représentants des employeurs et des employés peuvent participer à l’inspection.
Article 20 c). Consultations avec les travailleurs et leurs représentants. Se référant à sa précédente demande de plus amples informations sur la législation spécifique donnant effet à l’article 20 c), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail (RT I 1999, 60, 616), de la loi de 1998 sur les produits chimiques (RT I 1998, 47, 697) et de la loi de 2006 sur les représentants des travailleurs (RT I 2007, 2, 6), les travailleurs et leurs représentants sont consultés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs représentants ont accès aux rapports de sécurité et aux plans d’urgence. Toutefois, la commission note que la législation susmentionnée ne réglemente ni le processus de consultation des travailleurs et de leurs représentants dans la préparation des rapports sur les accidents, ni leur accès à ces rapports, comme le prévoit l’article 20 c) iii). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants soient consultés lors de l’élaboration des rapports d’accident et aient accès à ceux-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 8, paragraphe 2, 11, 12, 14 et 22 de la convention.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission note que, selon les informations disponibles, la loi des produits chimiques (1998, telle qu’amendée jusqu’en 2005) (loi des produits chimiques) règlemente, entre autres, les questions relatives aux produits chimiques dangereux et les entreprises susceptibles d’être affectées par un accident majeur, mais que cette loi ne semble pas réglementer la question visée à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont effet est donné à cette disposition de la convention.

Article 6. Protection des informations confidentielles.Se référant à l’article 22 de la loi des produits chimiques, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures prévues pour respecter les dispositions de cet article de la convention.

Article 18, paragraphe 2. Droit pour les représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les principes de base de la loi de sécurité et santé (1999, telle qu’amendée jusqu’en 2003) (loi SST) et de la loi sur les représentants des travailleurs (1993) remplissent les critères de l’article 18, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la législation spécifique donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 20 c).Consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission note la réponse du gouvernement que la loi SST et la loi sur les représentants des travailleurs (1993) règlementent le processus de consultation. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la législation donnant effet spécifiquement à l’article 20 c) de la convention, y compris de ses sous-paragraphes i) à iii).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information pour lui permettre d’apprécier de quelle manière il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           article 8, paragraphe 2 – instauration d’une procédure de notification préalable à l’autorité compétente de la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur;

–           articles 11 et 12 – obligation pour les employeurs de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité et de le mettre à la disposition de l’autorité compétente;

–           article 14 – disposition, législative ou autre, qui énonce l’obligation des employeurs de présenter à l’autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de l’accident et indiquant ses conséquences;

–           article 18, paragraphe 2 – mesures permettant que des représentants de l’employeur et des travailleurs accompagnent les inspecteurs lorsque ceux-ci contrôlent l’application des dispositions de la législation nationale qui donnent effet à la présente convention;

–           article 20 c) – procédure selon laquelle les travailleurs et leurs représentants sont consultés lors de l’élaboration de documents tels qu’un rapport de sécurité ou un rapport sur un accident;

–           article 22 – dispositions législatives ou autres assurant la communication des informations relatives à l’interdiction de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur.

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