National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228).Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Répétition Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui font état de mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), et prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces dernières sont en vigueur depuis 1984, et qu’il est prêt à accompagner les partenaires sociaux dans de nouvelles négociations collectives. Elle rappelle que les informations sur l’application de la convention dans la pratique qui étaient demandées permettent d’apprécier la manière dont la négociation volontaire de conventions collectives est promue et développée au Gabon, telle que requise par l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur, notamment les secteurs d’activités couverts et le nombre de travailleurs concernés, ainsi que sur toute mesure prise, le cas échéant, pour encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives auprès des partenaires sociaux. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes nouvelles négociations collectives entreprises en vue de renouveler les conventions collectives en vigueur depuis 1984.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la réponse du gouvernement.
Prenant note des indications du gouvernement sur les mesures d’encouragement à la négociation collective, notamment le lancement de négociations paritaires des salaires qui ont débouché sur le relèvement des salaires dans la quasi-totalité des secteurs d’activité, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des indications sur la manière dont la négociation volontaire de conventions collectives est promue et développée au Gabon. Prière également d’indiquer les conventions collectives signées, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs couverts.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, selon lesquels les syndicalistes de la fonction publique et aussi ceux du secteur privé sont régulièrement victimes de discrimination, de harcèlement et même de licenciement. La commission prend note des déclarations du gouvernement et en particulier d’un accord de «trêve sociale négociée» qui expirera en 2006 mais qui prévoit que les parties se trouvent dans le contexte d’un comité du suivi, que les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales sont interdits et sanctionnés par la législation. Certains cas mentionnés par la CISL ont fait l’objet d’accords.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note cependant une fois de plus que le rapport n’adresse pas les demandes faites dans ses observations des années 1998, 1999, 2000 et 2001 concernant les commentaires relatifs à des actes de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective formulés par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) et la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA). La commission regrette que le gouvernement n’ait pas donné suite à la demande de la commission pour qu’une enquête soit réalisée.
La commission note les commentaires de la FLEEMA et de la CGSL selon lesquels la direction générale de la COGEMAT refuse systématiquement à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales. La commission note également les commentaires de la CGSL concernant ses membres employés par les entreprises COGEMAT, SODIGAB-MBOLO et SNI qui subiraient des pressions et menaces de licenciement ou des licenciements dus à des activités syndicales. Etant donné qu’il s’agit des commentaires génériques, la commission se borne à rappeler que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et que ceci s’applique tant au moment de l’embauche qu’en cours d’emploi ou en cas de licenciement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
De plus, la commission prend note que selon la CGSL l’entreprise SODIGAB-MBOLO ne négocie pas avec le représentant syndical de la CGSL, préférant les délégués du personnel dont les missions ne sont pas les mêmes que celles du délégué syndical. La commission rappelle à cet égard que la négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en excluant les organisations représentatives existantes, n’encourage pas la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs au sens de l’article 4 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris celles relatives à l’application de l’article 4 de la convention. Elle note cependant que le rapport ne répond pas aux demandes faites dans ses observations des années 1998, 1999 et 2000, en rapport avec les commentaires relatifs à des actes de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective formulés par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), et la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées.
Rappelant que, dans sa dernière observation, elle avait spécifiquement demandé au gouvernement d’ordonner une enquête à cet égard et de l’informer des résultats, la commission l’invite à nouveau à donner suite à cette demande et à la tenir informée de l’issue de ladite enquête.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission regrette que le gouvernement n’ait envoyé ni son rapport ni ses commentaires sur la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 20 mai 1998 et les communications de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées, datées du 14 mai et du 9 novembre 1998. Ces communications se réfèrent à des actes de discrimination antisyndicale dans différentes entreprises et à des obstacles à la négociation collective. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard et rappelle que la convention requiert des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective.
Plus concrètement, la commission demande au gouvernement d’ordonner une enquête sur ces allégations et l’informer des résultats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission regrette que le gouvernement n'ait envoyé ni son rapport ni ses commentaires sur la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 20 mai 1998 et les communications de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées, datées du 14 mai et du 9 novembre 1998.
Ces communications se réfèrent à des actes de discrimination antisyndicale dans différentes entreprises et à des obstacles à la négociation collective. La commission demande au gouvernement d'envoyer ses commentaires à cet égard et rappelle que la convention requiert des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission prend note de la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 20 mai 1998 concernant l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994) dont les dispositions garantissent aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (art. 5, 10 et 74 du Code), ainsi qu'aux organisations de travailleurs et d'employeurs une protection contre les actes d'ingérence conformément aux articles 1 et 2 de la convention, assorties de mesures d'indemnisation (dommages-intérêts) et de sanctions pénales (art. 16).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son commentaire précédent concernant la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer le plein respect des articles 1 et 2 de la convention, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les travaux de révision de la loi no 5/78 portant Code du travail sont en bonne voie. La commission rappelle que, même si, comme elle l'a souligné dans son observation précédente, les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi en ce qui concerne l'article 1 de la convention et que, selon de précédents commentaires de la Confédération patronale gabonaise, toutes les conventions signées depuis 1982 ont repris ces dispositions, il conviendrait, pour assurer une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, que des dispositions législatives assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées à cet égard. La commission veut croire que les travaux de révision du Code du travail seront achevés dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son commentaire précédent concernant la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer le plein respect des articles 1 et 2 de la convention, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les travaux de révision de la loi 5/78 portant Code du travail sont en bonne voie. La commission rappelle que, même si, comme elle l'a souligné dans son observation précédente, les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi en ce qui concerne l'article 1 de la convention et que, selon de précédents commentaires de la Confédération patronale gabonaise, toutes les conventions signées depuis 1982 ont repris ces dispositions, il conviendrait, pour assurer une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, que des dispositions législatives assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées à cet égard. La commission veut croire que les travaux de révision du Code du travail seront achevés dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
Se référant à son commentaire précédent concernant la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer le plein respect des articles 1 et 2 de la convention, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les travaux de révision de la loi 5/78 portant Code du travail sont en bonne voie.
La commission rappelle que, même si, comme elle l'a souligné dans son observation précédente, les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi en ce qui concerne l'article 1 de la convention et que, selon de précédents commentaires de la Confédération patronale gabonaise, toutes les conventions signées depuis 1982 ont repris ces dispositions, il conviendrait, pour assurer une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, que des dispositions législatives assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées à cet égard.
La commission veut croire que les travaux de révision du Code du travail seront achevés dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires adressés par la Confédération patronale gabonaise (CPG) sur l'application de la convention.
Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les points suivants:
- nécessité de compléter la législation afin de garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au cours de la période de recrutement et d'emploi;
- nécessité d'adopter une disposition afin de protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
Dans son observation précédente, la commission avait pris bonne note que les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi pour ce qui concerne l'article 1 de la convention.
A cet égard, la commission note la déclaration de la CPG selon laquelle toutes les conventions signées depuis février 1982, et qui couvrent la grande majorité des secteurs de la vie économique, ont repris les dispositions du tronc commun relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission note en outre à nouveau les assurances fournies par le gouvernement selon lesquelles les articles 1 et 2 de la convention font partie des questions à examiner lors de la révision du Code du travail actuellement en cours.
La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que la législation sera amendée afin d'étendre la protection législative contre tout acte de discrimination antisyndicale à la période de recrutement et au cours de l'emploi (article 1 de la convention) et d'assurer une protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs (article 2 de la convention), protection qui devrait être assortie de sanctions pénales ou civiles.
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en plus grande conformité avec la convention.