ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Congo (Ratification: 1999)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum dans le pays et a noté l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l’arrêté no 053/MIDDL/DL/P/CAB du 27 juin 2017 et la note de service no 041/DB/CB/MM/CAB du 24 janvier 2019, portant création, attribution et organisation de comités de protection de l’enfant dans le département rural de Lékoumou, ainsi qu’à Brazzaville. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre pilote de deux mécanismes de coordination et de suivi des droits de l’enfant, prévus dans la stratégie de renforcement du système national de protection de l’enfant, adoptée en 2015. La commission note qu’une évaluation de ce système intégré de protection de l’enfant est en cours, en vue d’une extension progressive à l’ensemble du pays.
De même, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, un atelier a été réalisé en 2023, en vue de l’identification des priorités stratégiques dans le cadre du partenariat mondial «Alliance 8.7» pour mettre fin à l’esclavage moderne et au travail des enfants. Au terme de cet atelier, les priorités stratégiques du pays ont été adoptées, assorties d’une Feuille de route nationale. À cet égard, la finalisation de la révision du Code du travail, ainsi que l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de l’emploi font partie de ces priorités. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du système national de protection de l’enfance, la commission le prie de continuer à prendre des mesures concrètes dans le cadre du mécanisme national de protection de l’enfance, ainsi que de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la révision du Code du travail ainsi que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, mentionnés dans la Feuille de route nationale.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes notamment en ce qui concerne: 1) Le fait que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention; et 2) Le fait que les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et dans les petites exploitations. La commission rappelle une nouvelle fois que, en vertu de l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant, le fait d’impliquer les enfants de moins de 16 ans dans le travail au sein d’une sphère familiale, dans les économies formelle ou informelle, est interdit.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un processus de révision du Code du travail est en cours qui prévoit la suppression des dispositions de l’article 116 concernant une dérogation accordée par le ministère de l’Éducation pour qu’un enfant de moins de 16 ans puisse être employé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’appliquer l’article no 68 de la loi portant protection de l’enfant. En outre, elle le prie une nouvelle fois de prendre des mesures concrètes pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés relatifs aux dispositions de l’article 116 du Code du travail en cours de révision.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire formulées au cours de l’élaboration de la stratégie sectorielle de l’éducation 2021-2030. Elles démontrent un taux d’achèvement à l’école primaire de 78,86 pour cent et en ce qui concerne l’école secondaire, un taux d’achèvement de 67,35 pour cent.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la Stratégie sectorielle de l’éducation 2015-2030, 104 centres préscolaires ont été construits dans le pays, des centres d’éducation, de formation et d’apprentissage, ainsi qu’un centre national de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées. Le gouvernement indique également qu’un centre de réinsertion des enfants vulnérables a été créé, ceci dans le cadre de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, en vue d’offrir des alternatives aux enfants déscolarisés.
Elle prend également bonne note de l’information selon laquelle, le Plan d’action national en vue d’améliorer la qualité de vie des populations autochtones 20222025 prévoit la formation des enseignants autochtones, afin d’adapter l’éducation à leur mode de vie, en vue des dispositions du décret nº 2019-204 du 12 juillet 2019 relatif aux mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation. Toutefois, la commission observe que, selon le Rapport sur les droits des peuples autochtones du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 10 juillet 2020, le Rapporteur spécial a exprimé de vives préoccupations quant au pourcentage des enfants autochtones non scolarisés (65 pour cent des enfants autochtones âgés de 12 à 15 ans, contre 39 pour cent dans l’ensemble de la population nationale) (A/HRC/45/34/Add.1, paragr. 45 et paragr. 49). Rappelant encore une fois que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, fixé à 14 ans, soient intégrés au système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prise à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle de l’éducation et du Plan d’action national en vue d’améliorer la qualité de vie des populations autochtones, ainsi que sur les résultats obtenus. Lacommissionencourage également la prise de mesures adéquates aux fins d’améliorer les taux d’achèvement qui demeurent relativement bas. A cet égard, elle le prie de continuer à fournir des statistiques détaillées relatives à la scolarisation, notamment aux taux d’achèvement des enfants de moins de 14 ans, tant dans les zones rurales qu’urbaines et ventilées par âge et par genre.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles l’une des priorités stratégiques est la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, dans toutes les branches d’activités économiques. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles une étude préalable a été jugée nécessaire en vue de déterminer pertinemment les types de travaux dangereux par secteur d’activité, à la suite de la complexité de la révision du texte réglementaire de 1953, ainsi qu’au rejet d’un projet de décret élaboré uniquement par le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du décret fixant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l’article 68 (d) de la loi portant protection de l’enfant, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission a noté que les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et les petites exploitations. La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 68 de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant, l’emploi précoce, soit le fait d’impliquer les enfants de moins de 16 ans dans le travail au sein d’une sphère familiale, dans le secteur formel ou informel, est interdit.La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’appliquer l’article 68 de la loi portant protection de l’enfant. Elle le prie également de prendre des mesures concrètes pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire et diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement a également indiqué que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission a noté que le gouvernement s’est engagé à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission a observé que ces taux demeuraient relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle a noté également que les dépenses d’éducation avaient diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an.
La commission note l’absence d’information du gouvernement à ce sujet. Elle prend note de l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation 2015 2025 qui prévoit notamment trois objectifs principaux, soit offrir une éducation de base de qualité pour tous, répondre aux besoins en ressources humaines d’une économie émergente, rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif. La commission relève que la Stratégie mentionne également les difficultés rencontrées, telles que la persistance de fortes inégalités géographiques et un défi particulier lié aux populations autochtones minoritaires dans le pays. En outre, le recours accru aux contributions des ménages pose des questions d’équité dans le contexte d’une politique de gratuité de l’éducation (p. 38). La non-scolarisation au primaire et au secondaire est en effet principalement dû aux coûts élevés. La Stratégie indique également que le taux d’achèvement au primaire était de 80,3 pour cent en 2012. Le taux brut de scolarisation au secondaire était de 72,3 pour cent en 2013 2014. Un taux de redoublement élevé au primaire, comme les abandons, sont des indicateurs de la faible efficacité interne du système. La Stratégie prévoit par ailleurs qu’un secrétariat permanent et des comités ministériels coordonneront la mise en œuvre du suivi des programmes.Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif et pour garantir la gratuité et la qualité du système. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nombre élevé d’enfants avait une vie économique active mais qu’aucune politique nationale n’avait été adoptée à cet égard. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection ne mentionne l’emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission a noté cependant que 25 pour cent des enfants congolais étaient concernés par le travail des enfants, selon les statistiques de l’UNICEF.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission observe en outre que, selon les observations finales de 2014 du Comité des droits de l’enfant, le travail et l’exploitation économique des enfants demeurent un phénomène très répandu, en particulier dans les grandes villes (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 74).Exprimant sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2224 n’est plus en vigueur. La commission note également que l’article 68 d) de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant dispose que sont interdits les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Il dispose en outre qu’un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption du décret fixant la liste des types de travail dangereux en vertu de l’article 68 d) de la loi portant protection de l’enfant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission a noté que les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et les petites exploitations.
La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 68 de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant, l’emploi précoce, soit le fait d’impliquer les enfants de moins de 16 ans dans le travail au sein d’une sphère familiale, dans le secteur formel ou informel, est interdit. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’appliquer l’article 68 de la loi portant protection de l’enfant. Elle le prie également de prendre des mesures concrètes pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire et diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement a également indiqué que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission a noté que le gouvernement s’est engagé à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission a observé que ces taux demeuraient relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle a noté également que les dépenses d’éducation avaient diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an.
La commission note l’absence d’information du gouvernement à ce sujet. Elle prend note de l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation 2015 2025 qui prévoit notamment trois objectifs principaux, soit offrir une éducation de base de qualité pour tous, répondre aux besoins en ressources humaines d’une économie émergente, rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif. La commission relève que la Stratégie mentionne également les difficultés rencontrées, telles que la persistance de fortes inégalités géographiques et un défi particulier lié aux populations autochtones minoritaires dans le pays. En outre, le recours accru aux contributions des ménages pose des questions d’équité dans le contexte d’une politique de gratuité de l’éducation (p. 38). La non-scolarisation au primaire et au secondaire est en effet principalement dû aux coûts élevés. La Stratégie indique également que le taux d’achèvement au primaire était de 80,3 pour cent en 2012. Le taux brut de scolarisation au secondaire était de 72,3 pour cent en 2013 2014. Un taux de redoublement élevé au primaire, comme les abandons, sont des indicateurs de la faible efficacité interne du système. La Stratégie prévoit par ailleurs qu’un secrétariat permanent et des comités ministériels coordonneront la mise en œuvre du suivi des programmes. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif et pour garantir la gratuité et la qualité du système. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nombre élevé d’enfants avait une vie économique active mais qu’aucune politique nationale n’avait été adoptée à cet égard. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection ne mentionne l’emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission a noté cependant que 25 pour cent des enfants congolais étaient concernés par le travail des enfants, selon les statistiques de l’UNICEF.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission observe en outre que, selon les observations finales de 2014 du Comité des droits de l’enfant, le travail et l’exploitation économique des enfants demeurent un phénomène très répandu, en particulier dans les grandes villes (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 74). Exprimant sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2224 n’est plus en vigueur. La commission note également que l’article 68 d) de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant dispose que sont interdits les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Il dispose en outre qu’un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption du décret fixant la liste des types de travail dangereux en vertu de l’article 68 d) de la loi portant protection de l’enfant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission a noté que les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et les petites exploitations.
La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 68 de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant, l’emploi précoce, soit le fait d’impliquer les enfants de moins de 16 ans dans le travail au sein d’une sphère familiale, dans le secteur formel ou informel, est interdit. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’appliquer l’article 68 de la loi portant protection de l’enfant. Elle le prie également de prendre des mesures concrètes pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire et diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement a également indiqué que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission a noté que le gouvernement s’est engagé à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission a observé que ces taux demeuraient relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle a noté également que les dépenses d’éducation avaient diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an.
La commission note l’absence d’information du gouvernement à ce sujet. Elle prend note de l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation 2015 2025 qui prévoit notamment trois objectifs principaux, soit offrir une éducation de base de qualité pour tous, répondre aux besoins en ressources humaines d’une économie émergente, rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif. La commission relève que la Stratégie mentionne également les difficultés rencontrées, telles que la persistance de fortes inégalités géographiques et un défi particulier lié aux populations autochtones minoritaires dans le pays. En outre, le recours accru aux contributions des ménages pose des questions d’équité dans le contexte d’une politique de gratuité de l’éducation (p. 38). La non-scolarisation au primaire et au secondaire est en effet principalement dû aux coûts élevés. La Stratégie indique également que le taux d’achèvement au primaire était de 80,3 pour cent en 2012. Le taux brut de scolarisation au secondaire était de 72,3 pour cent en 2013 2014. Un taux de redoublement élevé au primaire, comme les abandons, sont des indicateurs de la faible efficacité interne du système. La Stratégie prévoit par ailleurs qu’un secrétariat permanent et des comités ministériels coordonneront la mise en œuvre du suivi des programmes. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif et pour garantir la gratuité et la qualité du système. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nombre élevé d’enfants avait une vie économique active mais qu’aucune politique nationale n’avait été adoptée à cet égard. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection ne mentionne l’emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission a noté cependant que 25 pour cent des enfants congolais étaient concernés par le travail des enfants, selon les statistiques de l’UNICEF.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission observe en outre que, selon les observations finales de 2014 du Comité des droits de l’enfant, le travail et l’exploitation économique des enfants demeurent un phénomène très répandu, en particulier dans les grandes villes (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 74). Exprimant sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2224 n’est plus en vigueur. La commission note également que l’article 68 d) de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant dispose que sont interdits les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Il dispose en outre qu’un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption du décret fixant la liste des types de travail dangereux en vertu de l’article 68 d) de la loi portant protection de l’enfant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’une loi portant protection de l’enfant (loi no 4-210) a été adoptée le 14 juin 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos. Elle note toutefois que, d’après les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Congo, publié sur le site Internet du Haut-Commissariat pour les réfugiés, les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et de petites exploitations. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement indique également que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission note que le gouvernement s’engage à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission observe que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009, des progrès ont été réalisés au niveau des taux d’inscription dans l’enseignement primaire. D’après ces statistiques, les taux nets de scolarisation atteignent désormais 62 pour cent chez les garçons et 56 pour cent chez les filles. En outre, les taux de fréquentation dans le primaire atteignent respectivement 86 pour cent chez les garçons et 87 pour cent chez les filles. Néanmoins, la commission observe que ces taux demeurent relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation», les dépenses d’éducation ont diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que des progrès réalisés à cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en renforçant les mesures visant à accroître les taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire, et diminuer les taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter certains travaux légers. En vertu des articles 10 et 11 du même arrêté, le consentement préalable des parents ou tuteurs est exigé, et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite sur présentation d’un certificat médical. Toutefois, la commission a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’existe dans la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Le cas échéant, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a précédemment noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans (510 000 garçons et 450 000 filles) avaient une vie économique active. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection n’informe sur tout emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission note cependant que les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009 révèlent que 25 pour cent des enfants congolais sont concernés par le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies sur le site Internet du Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE), une enquête congolaise auprès des ménages (ECOM2) a été menée entre les mois de février et mai 2011. Exprimant sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en-dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ECOM2.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend acte de l’initiative de réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention. Faisant observer que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travail dangereux établie par l’arrêté no 2224 dans un avenir proche. Elle le prie de fournir des informations précises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. En outre, aux termes de l’article 7, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette exigence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents âgés entre 16 et 18 ans ne sont jamais autorisés à exécuter les travaux dangereux dans les entreprises. La commission fait toutefois remarquer que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit certains travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans, ce qui a contrario implique que ces travaux sont autorisés aux adolescents de plus de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Si tel est le cas, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’une loi portant protection de l’enfant (loi no 4-210) a été adoptée le 14 juin 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos. Elle note toutefois que, d’après les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Congo, publié sur le site Internet du Haut-Commissariat pour les réfugiés, les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et de petites exploitations. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement indique également que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission note que le gouvernement s’engage à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission observe que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009, des progrès ont été réalisés au niveau des taux d’inscription dans l’enseignement primaire. D’après ces statistiques, les taux nets de scolarisation atteignent désormais 62 pour cent chez les garçons et 56 pour cent chez les filles. En outre, les taux de fréquentation dans le primaire atteignent respectivement 86 pour cent chez les garçons et 87 pour cent chez les filles. Néanmoins, la commission observe que ces taux demeurent relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation», les dépenses d’éducation ont diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que des progrès réalisés à cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en renforçant les mesures visant à accroître les taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire, et diminuer les taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter certains travaux légers. En vertu des articles 10 et 11 du même arrêté, le consentement préalable des parents ou tuteurs est exigé, et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite sur présentation d’un certificat médical. Toutefois, la commission a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’existe dans la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Le cas échéant, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a précédemment noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans (510 000 garçons et 450 000 filles) avaient une vie économique active. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection n’informe sur tout emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission note cependant que les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009 révèlent que 25 pour cent des enfants congolais sont concernés par le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies sur le site Internet du Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE), une enquête congolaise auprès des ménages (ECOM2) a été menée entre les mois de février et mai 2011. Exprimant sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en-dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ECOM2.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend acte de l’initiative de réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention. Faisant observer que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travail dangereux établie par l’arrêté no 2224 dans un avenir proche. Elle le prie de fournir des informations précises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. En outre, aux termes de l’article 7, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette exigence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents âgés entre 16 et 18 ans ne sont jamais autorisés à exécuter les travaux dangereux dans les entreprises. La commission fait toutefois remarquer que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit certains travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans, ce qui a contrario implique que ces travaux sont autorisés aux adolescents de plus de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Si tel est le cas, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’une loi portant protection de l’enfant (loi no 4-210) a été adoptée le 14 juin 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos. Elle note toutefois que, d’après les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Congo, publié sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés, les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et de petites exploitations. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement indique également que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission note que le gouvernement s’engage à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission observe que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009, des progrès ont été réalisés au niveau des taux d’inscription dans l’enseignement primaire. D’après ces statistiques, les taux nets de scolarisation atteignent désormais 62 pour cent chez les garçons et 56 pour cent chez les filles. En outre, les taux de fréquentation dans le primaire atteignent respectivement 86 pour cent chez les garçons et 87 pour cent chez les filles. Néanmoins, la commission observe que ces taux demeurent relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation», les dépenses d’éducation ont diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que des progrès réalisés à cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en renforçant les mesures visant à accroître les taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire, et diminuer les taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter certains travaux légers. En vertu des articles 10 et 11 du même arrêté, le consentement préalable des parents ou tuteurs est exigé, et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite sur présentation d’un certificat médical. Toutefois, la commission a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’existe dans la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Le cas échéant, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a précédemment noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans (510 000 garçons et 450 000 filles) avaient une vie économique active. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection n’informe sur tout emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission note cependant que les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009 révèlent que 25 pour cent des enfants congolais sont concernés par le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies sur le site Internet du Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE), une enquête congolaise auprès des ménages (ECOM2) a été menée entre les mois de février et mai 2011. Exprimant sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en-dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ECOM2.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend acte de l’initiative de réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention. Faisant observer que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travail dangereux établie par l’arrêté no 2224 dans un avenir proche. Elle le prie de fournir des informations précises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. En outre, aux termes de l’article 7, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette exigence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents âgés entre 16 et 18 ans ne sont jamais autorisés à exécuter les travaux dangereux dans les entreprises. La commission fait toutefois remarquer que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit certains travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans, ce qui a contrario implique que ces travaux sont autorisés aux adolescents de plus de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Si tel est le cas, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Portail national d’information et de conseils sur le Congo Brazzaville (www.congo-site.com), une loi portant protection de l’enfant (loi no 4-210) a été adoptée le 14 juin 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos. Elle note toutefois que, d’après les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Congo, publié sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés, les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et de petites exploitations. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement indique également que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission note que le gouvernement s’engage à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission observe que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009, des progrès ont été réalisés au niveau des taux d’inscription dans l’enseignement primaire. D’après ces statistiques, les taux nets de scolarisation atteignent désormais 62 pour cent chez les garçons et 56 pour cent chez les filles. En outre, les taux de fréquentation dans le primaire atteignent respectivement 86 pour cent chez les garçons et 87 pour cent chez les filles. Néanmoins, la commission observe que ces taux demeurent relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation», les dépenses d’éducation ont diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que des progrès réalisés à cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en renforçant les mesures visant à accroître les taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire, et diminuer les taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter certains travaux légers. En vertu des articles 10 et 11 du même arrêté, le consentement préalable des parents ou tuteurs est exigé, et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite sur présentation d’un certificat médical. Toutefois, la commission a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’existe dans la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Le cas échéant, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a précédemment noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans (510 000 garçons et 450 000 filles) avaient une vie économique active. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection n’informe sur tout emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission note cependant que les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009 révèlent que 25 pour cent des enfants congolais sont concernés par le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies sur le site Internet du Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE), une enquête congolaise auprès des ménages (ECOM2) a été menée entre les mois de février et mai 2011. Exprimant sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en-dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ECOM2.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend acte de l’initiative de réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention. Faisant observer que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travail dangereux établie par l’arrêté no 2224 dans un avenir proche. Elle le prie de fournir des informations précises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. En outre, aux termes de l’article 7, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette exigence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents âgés entre 16 et 18 ans ne sont jamais autorisés à exécuter les travaux dangereux dans les entreprises. La commission fait toutefois remarquer que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit certains travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans, ce qui a contrario implique que ces travaux sont autorisés aux adolescents de plus de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Si tel est le cas, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 79 et 80), s’est préoccupé de l’absence de données sur la question de l’exploitation économique des enfants. Il s’est inquiété aussi des informations selon lesquelles des enfants, en particulier autochtones, sont économiquement exploités. Le comité a recommandé au Congo de concevoir et mettre en œuvre un vaste plan d’action visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants. Tout en notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission s’est dite à nouveau particulièrement préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent en très grand nombre, par nécessité personnelle, au Congo. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. A cet égard, elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonnée, et qu’il soit ou non rémunéré. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a noté également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), a considéré que, bien que dans le passé le système d’éducation du Congo était relativement avancé, le système laisse beaucoup à désirer du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. En outre, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, et il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques. La commission a aussi noté que, selon les statistiques de l’OIT pour le Congo de l’année 2000, un nombre élevé d’enfants âgés entre 10 et 14 ans, à savoir 960 000 enfants, sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre.

La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est dit en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel en 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. De plus, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/ infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons. Celui au niveau secondaire n’est pas disponible.

La commission, tout en notant que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, a constaté néanmoins que ce taux demeure faible. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224), interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition de l’arrêté no 2224 comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission attire à nouveau son attention sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travaux visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travaux dangereux comprise dans l’arrêté no 2224.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224 il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission a noté également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224 les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224 les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que ces travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission a noté également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. Elle a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Finalement, la commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon laquelle un avant-projet de code du travail est en cours de rédaction. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure les différentes questions soulevées ci-dessus dans l’avant-projet de Code du travail et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 79 et 80), s’est préoccupé de l’absence de données sur la question de l’exploitation économique des enfants. Il s’est inquiété aussi des informations selon lesquelles des enfants, en particulier autochtones, sont économiquement exploités. Le comité a recommandé au Congo de concevoir et mettre en œuvre un vaste plan d’action visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants. Tout en notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission se dit à nouveau particulièrement préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent en très grand nombre, par nécessité personnelle, au Congo. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. A cet égard, elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonnée, et qu’il soit ou non rémunéré. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a noté également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), a considéré que, bien que dans le passé le système d’éducation du Congo était relativement avancé, le système laisse beaucoup à désirer du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. En outre, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, et il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques. La commission a aussi noté que, selon les statistiques de l’OIT pour le Congo de l’année 2000, un nombre élevé d’enfants âgés entre 10 et 14 ans, à savoir 960 000 enfants, sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre.

La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est dit en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel en 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. De plus, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants. La commission note en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/ infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons. Celui au niveau secondaire n’est pas disponible.

La commission, tout en notant que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, constate néanmoins que ce taux demeure faible. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224), interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition de l’arrêté no 2224 comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission attire à nouveau son attention sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travaux visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travaux dangereux comprise dans l’arrêté no 2224.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224 il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission a noté également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224 les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224 les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que ces travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission a noté également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. Elle a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Finalement, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon laquelle un avant-projet de code du travail est en cours de rédaction. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure les différentes questions soulevées ci-dessus dans l’avant-projet de Code du travail et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 79 et 80), s’est préoccupé de l’absence de données sur la question de l’exploitation économique des enfants. Il s’est inquiété aussi des informations selon lesquelles des enfants, en particulier autochtones, sont économiquement exploités. Le comité a recommandé au Congo de concevoir et mettre en œuvre un vaste plan d’action visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants. Tout en notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission se dit à nouveau particulièrement préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent en très grand nombre, par nécessité personnelle, au Congo. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. A cet égard, elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonnée, et qu’il soit ou non rémunéré. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a noté également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), a considéré que, bien que dans le passé le système d’éducation du Congo était relativement avancé, le système laisse beaucoup à désirer du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. En outre, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, et il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques.

La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est dit en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel en 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. De plus, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants. La commission note en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/
congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons. Celui au niveau secondaire n’est pas disponible.

La commission, tout en notant que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, constate néanmoins que ce taux demeure faible. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (ci-après arrêté no 2224 du 24 octobre 1953), interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 a été adopté il y a plus de cinquante ans. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission attire à nouveau son attention sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travaux visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travaux dangereux comprise dans l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission a noté également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que ces travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission a noté également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. Elle a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Finalement, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon laquelle un avant-projet de code du travail est en cours de rédaction. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure les différentes questions soulevées ci-dessus dans l’avant-projet de Code du travail et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant Code du travail [ci-après Code du travail], «est considéré comme travailleur […], quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée […]». La commission a constaté qu’en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans la mesure où l’article 264 du Code du travail prévoit que les dispositions qui sont contraires à ce code sont abrogées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 qui permet le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises familiales est toujours en vigueur.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que le système d’éducation laisse beaucoup à désirer. Le Congo avait dans le passé un système d’éducation relativement avancé mais la situation s’est détériorée du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. Selon la délégation du gouvernement, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques et les bâtiments scolaires sont dans un état déplorable. Elle constate également que, selon les données statistiques du BIT sur le Congo pour l’année 2000, un nombre assez élevé d’enfants de 10 à 14 ans, à savoir 960 000 enfants, exercent une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission a considéré que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté no 2224], interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travail dangereux. Elle constate toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224, il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission a noté également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de cette disposition de la convention. La commission a constaté toutefois qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que des travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission a noté également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. La commission a rappelé au gouvernement, qu’outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle au Congo. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à court et moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant Code du travail [ci-après Code du travail], «est considéré comme travailleur […], quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée […]». La commission constate qu’en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans la mesure où l’article 264 du Code du travail prévoit que les dispositions qui sont contraires à ce code sont abrogées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 qui permet le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises familiales est toujours en vigueur.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que le système d’éducation laisse beaucoup à désirer. Le Congo avait dans le passé un système d’éducation relativement avancé mais la situation s’est détériorée du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. Selon la délégation du gouvernement, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques et les bâtiments scolaires sont dans un état déplorable. Elle constate également que, selon les données statistiques du BIT sur le Congo pour l’année 2000, un nombre assez élevé d’enfants de 10 à 14 ans, à savoir 960 000 enfants, exercent une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté no 2224], interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note également que cette même disposition comporte une liste des types de travail dangereux. Elle constate toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224, il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission note également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission constate que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 7. Travaux légers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de cette disposition de la convention. La commission constate toutefois qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que des travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission note également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. La commission rappelle au gouvernement, qu’outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle au Congo. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à court et moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant Code du travail [ci-après Code du travail], «est considéré comme travailleur […], quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée […]». La commission constate qu’en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans la mesure où l’article 264 du Code du travail prévoit que les dispositions qui sont contraires à ce code sont abrogées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 qui permet le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises familiales est toujours en vigueur.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que le système d’éducation laisse beaucoup à désirer. Le Congo avait dans le passé un système d’éducation relativement avancé mais la situation s’est détériorée du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. Selon la délégation du gouvernement, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques et les bâtiments scolaires sont dans un état déplorable. Elle constate également que, selon les données statistiques du BIT sur le Congo pour l’année 2000, un nombre assez élevé d’enfants de 10 à 14 ans, à savoir 960 000 enfants, exercent une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 2, paragraphe 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission note que lors de la ratification de la convention, le Congo a spécifié, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer que les motifs de sa décision persistent.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté no 2224], interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note également que cette même disposition comporte une liste des types de travail dangereux. Elle constate toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de 50 ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224, il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission note également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout  jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission constate que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que l’article 116 du Code du travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans, même comme apprentis, sauf dérogation accordée par le ministre de l’Education nationale, après avis de l’inspecteur du travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 5 du Code du travail «le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage». En outre, aux termes de l’article 11 du Code du travail, «l’apprenti doit être âgé de 16 ans au minimum. Il bénéfice des dispositions relatives au travail des enfants et de la réglementation concernant le repos hebdomadaire, la protection des travailleurs, la durée du travail, l’hygiène et la sécurité, la réparation des accidents du travail». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de cette disposition de la convention. La commission constate toutefois qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que des travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission note également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. La commission rappelle au gouvernement, qu’outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.

Article 1 et Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle au Congo. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à court et moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prononcées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer