National Legislation on Labour and Social Rights
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Une représentante gouvernementale a déclaré que la Conférence nationale souveraine a exprimé son accord avec les observations formulées par la commission d'experts et demandé au gouvernement de reconnaître la liberté syndicale. A cet égard, elle a demandé l'abrogation des ordonnances nos 30, suspendant tout mouvement de grève dans le pays, et 001, interdisant aux agents publics l'exercice du droit syndical. Les projets d'abrogation ont déjà été soumis au Conseil des ministres. Reconnaissant l'erreur d'avoir soumis les syndicats au même régime applicable aux associations en général, le gouvernement a proposé que désormais les organisations syndicales soient seulement régies par les dispositions de la convention et du Code du travail. En plus, plusieurs amendements à la procédure de grève ont été communiqués à la commission d'experts dont le gouvernement attend toujours la réponse. Tout en étant soucieux de respecter ces obligations internationales, le gouvernement reste confronté à une série de difficultés dont la solution nécessite l'assistance technique du BIT.
Tout en notant que la Conférence nationale a demandé l'abrogation des ordonnances nos 30 et 001, les membres travailleurs ont fait remarquer que les observations de la commission d'experts et les plaintes examinées par le Comité de la liberté syndicale concernent également d'autres points de non-conformité avec les principes fondamentaux de la convention. Les organes de contrôle ont constaté que, chaque fois qu'il estime que ses intérêts sont violés, le gouvernement peut menacer les syndicats par des mesures qui visent leur existence même. Les membres travailleurs ont été d'avis qu'une telle situation ne pourra pas créer un climat de coopération nécessaire pour arriver à un pacte social et pour sortir de la crise économique actuelle. Si le gouvernement veut vraiment changer la situation, il est nécessaire qu'il examine bien la situation actuelle, telle qu'elle est vécue par les travailleurs et les employeurs, ainsi que les remarques de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs ont été d'avis qu'il est important d'insister auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, tout en donnant suite à l'ensemble des observations faites par la commission d'experts. A cet égard, ils ont estimé que l'assistance technique du BIT pourrait être utile et ils ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, aussi bien sur le plan législatif que dans la pratique, pour mettre en oeuvre la convention.
Les membres employeurs ont indiqué que les questions de l'interdiction totale de la grève, de l'interdiction du droit syndical aux agents publics, de l'autorisation préalable pour la constitution d'un syndicat, ainsi que les autres points soulevés par la commission d'experts constituent des violations de la convention. Il est donc nécessaire que la législation nationale soit modifiée. La représentante gouvernementale a déclaré que ces modifications ont déjà été partiellement faites. Il faudrait donc, à l'instar des experts, demander des copies des textes modificateurs afin de pouvoir évaluer tout progrès intervenu. Les membres employeurs ont également souligné qu'il est important que le gouvernement soumette un rapport très détaillé sur tous les points contenus dans le rapport de la commission d'experts afin que celle-ci puisse examiner à nouveau la situation.
Le membre travailleur du Sénégal a estimé qu'il est important que la présente commission soit sensibilisée en ce qui concerne les violations répétées de la convention à l'encontre des travailleurs du Tchad. Il est absolument nécessaire que les institutions internationales agissent pour mettre un terme à ces violations. Il a signalé que, dans les pays africains, une conférence nationale ne résout que très rarement les problèmes qui se posent par rapport aux droits de l'homme, et en particulier par rapport aux droits syndicaux et autres droits du travailleur. A la lumière des promesses faites par le gouvernement devant la présente commission, l'orateur a demandé au BIT d'intervenir fermement afin que le droit international soit respecté par le Tchad.
Le membre travailleur de la Grèce a exprimé le souhait que la représentante gouvernementale indique clairement si l'ordonnance no 27 de 1962 a été abrogée afin que les syndicats puissent librement se constituer. Si tel est bien le cas, il faudrait demander au gouvernement d'envoyer une copie du texte d'abrogation. Tout en étant conscient du fait que le Tchad est un pays qui a souffert de la guerre, il a été d'avis que la suppression des libertés syndicales ne constitue en aucun cas une voie pour sortir de la crise.
La représentante gouvernementale a pris note avec intérêt des observations formulées et elle a souligné que le Comité pour le travail et la prévoyance sociale se prononcera sur la soumission au Conseil des ministres des projets de textes législatifs préparés suite à des rencontres tripartites. De manière plus spécifique à la suite d'un compromis avec le secteur syndical, le gouvernement de transition a soumis un acte pour que les syndicats soient régis par le Code du travail et non plus par l'ordonnance no 27. L'oratrice a demandé l'indulgence de la présente commission, à la lumière des difficultés qui existent et du nouveau climat positif, et elle a exprimé l'espoir qu'à l'avenir une mission de l'OIT pourra fournir une assistance technique et constater l'évolution en ce qui concerne les questions relatives à la convention.
La commission a pris note des informations orales communiquées par la représentante gouvernementale et a exprimé sa profonde préoccupation devant les très graves divergences existant entre la législation et la pratique et la convention, étant donné que depuis plusieurs années la commission d'experts insiste auprès du gouvernement pour qu'il abroge les ordonnances de 1975 et 1976 et les dispositions du Code du travail qui contreviennent à la convention. La commission a également déploré que, lors de sa réunion de mai 1993, le Comité de la liberté syndicale a dû examiner une plainte présentée par des organisations syndicales internationales portant, en particulier, sur la suspension par voie administrative de l'Union des syndicats du Tchad, sur l'interdiction de ses activités et sur l'occupation de son siège par les forces de l'ordre. La commission a déploré les violations de la liberté syndicale, tant dans la pratique que dans la législation, et a demandé instamment au gouvernement de s'acquitter de ses obligations internationales en la matière. La commission a pris note avec intérêt de ce que le gouvernement a présenté un projet de loi supprimant l'autorisation administrative pour la constitution des syndicats. Elle a également noté avec intérêt que le gouvernement s'est proposé de procéder aux modifications nécessaires en ce qui concerne le droit de grève. La commission a noté que le gouvernement compte recourir à l'assistance technique du BIT pour résoudre les problèmes mentionnés par la commission d'experts. La commission a exprimé l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra contenir des informations sur les progrès concrets et les décisions concernant la pleine application de cette convention.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour réviser les dispositions suivantes de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics:– l’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève (la commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le souhaitent); et– les articles 20 et 21 de la loi (aux termes desquels les autorités publiques déterminent discrétionnairement les services minima ainsi que le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien, en cas de grève dans les services énumérés à l’article 19). À cet égard, la commission prend note des conclusions et de la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3004 (voir 375e rapport) qui insiste sur la nécessité de modifier la loi no 008/PR/007 pour assurer la détermination d’un service minimum conformément aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à la commission d’experts. La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à indiquer de manière extrêmement sommaire que des mesures ont été prises pour tenir compte des commentaires de la commission. En l’absence d’information de la part de ce dernier, la commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 136 et 137).La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent, dans un proche avenir, en vue de la modification de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, alléguant des violations de droits syndicaux en droit et dans la pratique ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci en date du 11 octobre 2019. La commission note les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, qui portent sur: i) la procédure légale régissant le droit de grève; ii) des cas de violations graves des droits syndicaux et fondamentaux; et iii) la détermination des services essentiels.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Articles 2 et 3 de la convention. Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 294, alinéa 3, du code, en vertu duquel les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, de leur mère ou de leur tuteur, afin de reconnaître le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal pour accéder au marché du travail selon le code (14 ans), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 307 du Code du travail, pour que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales n’aille pas au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’avait jamais été appliquée et qu’il avait procédé à sa suppression dans le projet de révision du Code du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le cadre de la révision de la loi portant Code du travail, bien que ce dernier n’ait pas encore été promulgué.La commission veut croire que le Code du travail sera promulgué dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte ainsi promulgué.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour réviser les dispositions suivantes de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics: – l’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève (la commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le souhaitent); et – les articles 20 et 21 de la loi (aux termes desquels les autorités publiques déterminent discrétionnairement les services minima ainsi que le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien, en cas de grève dans les services énumérés à l’article 19). À cet égard, la commission prend note des conclusions et de la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3004 (voir 375e rapport) qui insiste sur la nécessité de modifier la loi no 008/PR/007 pour assurer la détermination d’un service minimum conformément aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à la commission d’experts. La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à indiquer de manière extrêmement sommaire que des mesures ont été prises pour tenir compte des commentaires de la commission. En l’absence d’information de la part de ce dernier, la commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 136 et 137). La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent, dans un proche avenir, en vue de la modification de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, alléguant des violations de droits syndicaux en droit et dans la pratique ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci en date du 11 octobre 2019. La commission note les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, qui portent sur: i) la procédure légale régissant le droit de grève; ii) des cas de violations graves des droits syndicaux et fondamentaux; et iii) la détermination des services essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Articles 2 et 3 de la convention. Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 294, alinéa 3, du code, en vertu duquel les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, de leur mère ou de leur tuteur, afin de reconnaître le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal pour accéder au marché du travail selon le code (14 ans), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 307 du Code du travail, pour que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales n’aille pas au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’avait jamais été appliquée et qu’il avait procédé à sa suppression dans le projet de révision du Code du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le cadre de la révision de la loi portant Code du travail, bien que ce dernier n’ait pas encore été promulgué. La commission veut croire que le Code du travail sera promulgué dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte ainsi promulgué.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour réviser les dispositions suivantes de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics: – l’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève (la commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le souhaitent); et – les articles 20 et 21 de la loi (aux termes desquels les autorités publiques déterminent discrétionnairement les services minima ainsi que le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien, en cas de grève dans les services énumérés à l’article 19). A cet égard, la commission prend note des conclusions et de la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3004 (voir 375e rapport) qui insiste sur la nécessité de modifier la loi no 008/PR/007 pour assurer la détermination d’un service minimum conformément aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à la commission d’experts. La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à indiquer de manière extrêmement sommaire que des mesures ont été prises pour tenir compte des commentaires de la commission. En l’absence d’information de la part de ce dernier, la commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 136 et 137). La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent, dans un proche avenir, en vue de la modification de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Répétition La commission avait observé dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission rappelle une fois encore que l’article 2 garantit à tous travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour accéder au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures adoptées à cet égard.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait également relevé à maintes reprises que, en vertu de l’article 307 du Code du travail, la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. La commission rappelle à nouveau que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 307 du Code du travail à cet égard. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la directive du directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats.S’agissant de la loi no 008/PR/07 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, la commission note que l’article 19 définit les services essentielles de manière extensive en y incluant, entre autres, les services de télévision et de radio diffusion ainsi que les abattoirs. La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive. S’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement: la commission estime dès lors que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159).En outre, la commission réitère ses commentaires qui portaient sur les points suivants de la loi:– L’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée de la grève dans tout préavis de grève. La commission rappelle que, en vertu de l’article 13, alinéa 1, le non-respect de cette condition entraînerait l’illégalité de la grève. Rappelant que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée et estimant que la législation devrait être modifiée dans ce sens, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.– Aux termes des articles 20 et 21, les autorités publiques (le ministre concerné) déterminent discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels énumérés à l’article 19. La commission rappelle que la grève est permise dans les services publics essentiels, à condition d’y assurer un service minimum. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’un tel service devrait néanmoins répondre au moins à deux conditions: 1) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la législation afin d’assurer que le service minimum soit limité aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, que les organisations de travailleurs concernées puissent participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.– L’article 22, alinéa 1, de la loi, dispose que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. A cet égard, la commission rappelle que ces derniers articles de loi listent les différentes sanctions disciplinaires existantes par ordre de gravité, sans toutefois indiquer à quelles fautes elles sont applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas de contravention à une ordonnance de la loi et lui demande également d’indiquer toute autre sanction pouvant être imposée en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui font état de questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission. La commission regrette par ailleurs que le gouvernement n’ait pas transmis sa réponse aux commentaires de 2009 et prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Répétition La commission avait observé dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission rappelle une fois encore que l’article 2 garantit à tous travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour accéder au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures adoptées à cet égard.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait également relevé à maintes reprises que, en vertu de l’article 307 du Code du travail, la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. La commission rappelle à nouveau que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 307 du Code du travail à cet égard. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la directive du directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats.S’agissant de la loi no 008/PR/07 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, la commission note que l’article 19 définit les services essentielles de manière extensive en y incluant, entre autres, les services de télévision et de radio diffusion ainsi que les abattoirs. La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive. S’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement: la commission estime dès lors que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159).En outre, la commission réitère ses commentaires qui portaient sur les points suivants de la loi:– L’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée de la grève dans tout préavis de grève. La commission rappelle que, en vertu de l’article 13, alinéa 1, le non-respect de cette condition entraînerait l’illégalité de la grève. Rappelant que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée et estimant que la législation devrait être modifiée dans ce sens, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.– Aux termes des articles 20 et 21, les autorités publiques (le ministre concerné) déterminent discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels énumérés à l’article 19. La commission rappelle que la grève est permise dans les services publics essentiels, à condition d’y assurer un service minimum. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’un tel service devrait néanmoins répondre au moins à deux conditions: 1) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la législation afin d’assurer que le service minimum soit limité aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, que les organisations de travailleurs concernées puissent participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.– L’article 22, alinéa 1, de la loi, dispose que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. A cet égard, la commission rappelle que ces derniers articles de loi listent les différentes sanctions disciplinaires existantes par ordre de gravité, sans toutefois indiquer à quelles fautes elles sont applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas de contravention à une ordonnance de la loi et lui demande également d’indiquer toute autre sanction pouvant être imposée en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond ni aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années ni aux observations reçues en 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note les récentes observations de la CSI, en date du 26 août 2009, qui font état, outre les questions d’ordre législatif déjà soulevées devant la commission, de cas de harcèlement et d’atteintes à la liberté d’expression de responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des nouvelles observations de la CSI. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2581 (voir 354e rapport).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission avait observé dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission rappelle une fois encore que l’article 2 garantit à tous travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail sera prochainement amendé afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures adoptées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait également relevé à maintes reprises que, en vertu de l’article 307 du Code du travail, la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. La commission rappelle à nouveau que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 307 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la directive du directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats.
S’agissant de la loi no 008/PR/07 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, la commission réitère ses commentaires qui portaient sur les points suivants:
– L’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève. La commission rappelle que, en vertu de l’article 13, alinéa 1, a contrario, le non-respect de cette condition entrainerait l’illégalité de la grève. Rappelant que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée et estimant que la législation devrait être modifiée dans ce sens, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
– Les articles 20 et 21, selon lesquels les autorités publiques (le ministre concerné) déterminent discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels énumérés à l’article 19. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’un tel service devrait néanmoins répondre à au moins deux conditions: 1) tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la législation afin d’assurer que le service minimum soit limité aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, que les organisations de travailleurs concernées puissent participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
– L’article 22, alinéa 1, de la loi, qui dispose que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. A cet égard, la commission rappelle que ces articles de loi décrivent les degrés de sanctions disciplinaires imposées par ordre de gravité, sans toutefois indiquer celles qui correspondent aux différents degrés de faute. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas de contravention à une ordonnance de la loi et lui demande également d’indiquer toute autre sanction pouvant être imposée en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.
La commission note le rapport du gouvernement et sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 27 août 2007. La commission rappelle que ces commentaires antérieurs portaient sur des actes de violence antisyndicale et, notamment, que plusieurs travailleurs manifestants auraient été blessés et un aurait été détenu par la police pour avoir demandé à leur employeur de respecter une sentence arbitrale qui reconnaissait la violation de leurs droits. La commission regrette que le gouvernement nie catégoriquement ces allégations sans indiquer si une enquête avait été menée. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a souligné que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29). La commission note également le récent commentaire de la CSI, en date du 29 août 2008, qui traite des questions d’ordre législatif déjà en examen et des allégations des actes d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales ainsi que d’intimidations et de violence contre des grévistes le 5 juin 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de ces nouveaux commentaires de la CSI. La commission prend également note du cas no 2581 examiné par le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre duquel sont alléguées de graves violations aux droits syndicaux (voir 351e rapport).
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portaient sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission avait observé que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission rappelle que l’article 2 garantit à tous travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission exprime le ferme espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures adoptées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du Code du travail prévoit que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet effet, le gouvernement indique que le Code du travail a effectivement prévu le contrôle de la gestion financière des syndicats mais que, dans la pratique, ni les inspecteurs ni les contrôleurs du travail n’effectuent cette activité. La commission rappelle à nouveau que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 307 du Code du travail en tenant compte du principe mentionné. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui transmettre copie de la directive du directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour abroger ou amender le décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 de manière à garantir le plein respect des principes de liberté syndicale dans l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que ce décret a été abrogé et remplacé par la loi no 008/PR/07 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics. A cet égard, la commission soulève les points suivants:
– L’article 11, alinéa 3, de la loi impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève. La commission note que, en vertu de l’article 13, alinéa 1, a contrario, le non-respect de cette condition résulterait en une grève illégale. La commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée et estime que la législation devrait être modifiée dans ce sens. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
– La commission note que la grève est permise dans les services publics dits «essentiels», énumérés à l’article 19 de la loi, à condition d’y assurer un service minimum (art. 18). La commission note, aux termes des articles 20 et 21, que ce sont les autorités publiques (le ministre concerné) qui déterminent discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien. A cet égard, la commission rappelle qu’un tel service devrait néanmoins répondre à au moins deux conditions: 1) tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161). La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation afin d’assurer que le service minimum soit limité aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, que les organisations de travailleurs concernés puissent participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
– L’article 22, alinéa 1, prévoit que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. A cet égard, la commission note que ces articles de loi décrivent les degrés de sanctions disciplinaires imposées par ordre de gravité, sans toutefois indiquer celles qui correspondent aux différents degrés de faute. La commission prie le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas de contravention à une ordonnance de la loi et lui demande également d’indiquer toutes autres sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.
La commission note le rapport du gouvernement. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui se réfèrent à la situation de travailleurs syndiqués dans une entreprise du secteur pétrolier que la commission a déjà soulevée dans sa précédente observation. La CSI dénonce l’intervention violente des forces de sécurité lors d’une protestation d’affiliés de l’Union des syndicats du Tchad (UST) dans le secteur pétrolier, des représailles contre ces derniers (y compris le licenciement de représentants de l’UST) et le retrait du statut d’organisation représentative à l’UST. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres des organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. La commission demande au gouvernement de lui adresser ses observations au sujet de ces graves allégations dans son prochain rapport.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient aussi sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission avait observé qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’alinéa 3 de l’article 294 devrait être amendé dans le cadre de la révision d’ensemble du Code du travail et son harmonisation avec l’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations adoptées à l’issue du Sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine sur la lutte contre la pauvreté en Afrique et la promotion de l’emploi. La commission exprime à nouveau l’espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du Code du travail continue à prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. Elle avait rappelé que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun inspecteur du travail n’a jamais effectué de contrôle sur la gestion financière des syndicats et que, par ailleurs, le Directeur du travail et de la sécurité sociale a instruit tous les inspecteurs du travail et les chefs de bureaux du travail de ne pas effectuer ce type de contrôle en attendant que l’article 307 du Code du travail soit amendé. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la directive du Directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats et de lui indiquer dans son prochain rapport les modifications apportées à l’article 307 du Code du travail.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d’arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu’un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l’interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves. La commission a eu à rappeler que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève devraient se limiter aux cas des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë. Par ailleurs, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique. Dans son rapport, le gouvernement indique que ledit décret a soulevé tellement d’opposition qu’il est tombé en désuétude. Il indique par ailleurs qu’un nouveau projet de décret portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique – qui abrogera les dispositions du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 – a été élaboré et est actuellement soumis à l’appréciation du gouvernement. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures qui s’imposent pour abroger ou amender le décret no 96/PR/MFPT/94 de manière à garantir le plein respect des principes de liberté syndicale dans l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport le décret d’application (du 23 juin 2003) de la loi no 017/PR/2001 portant Statut général de la fonction publique.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006, qui se réfèrent à des questions législatives faisant déjà l’objet d’un examen par la commission ainsi qu’à l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la CISL dénonce les violences et les arrestations dont ont fait l’objet de nombreux travailleurs syndiqués d’une entreprise du secteur pétrolier en septembre 2005. La commission demande au gouvernement de lui adresser ses observations à ce sujet.
En outre, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, ses commentaires sur l’ensemble des questions soulevées dans son observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle observe cependant qu’il ne répond pas à certains points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires.
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Rappelant que l’article 2 garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission avait observé qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que l’alinéa 3 de l’article 294 devrait être abrogé lorsque les textes d’application du Code du travail seraient adoptés. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission exprime à nouveau l’espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du nouveau Code du travail continue à prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que les textes d’application du Code du travail devraient donner des précisions sur les conditions de ce contrôle, qui pourra s’effectuer à la suite d’une réclamation ou d’une plainte déposée par un syndicaliste. Tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspecteur du travail n’a jamais effectué de contrôle sur la gestion financière des syndicats, la commission observe que le gouvernement ne fait pas mention dans son rapport des textes d’application du Code du travail précités. Rappelant que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques, la commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui fournir les textes d’application ayant trait à la liberté syndicale qui seront adoptés.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d’arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu’un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l’interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que ledit décret avait soulevé une forte opposition des centrales syndicales et que, par conséquent, il n’avait jamais été appliqué en pratique. Le gouvernement avait déclaré que les textes d’application du Code du travail à paraître devaient abroger expressément ce décret. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que le décret en question est tombé en désuétude dès sa publication et qu’il est en train d’étudier la possibilité de l’abroger expressément. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures qui s’imposent pour abroger ou amender le décret no 96/PR/MFPT/94 et le prie à nouveau de lui fournir les textes de la loi du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et de son décret d’application du 23 juin 2003.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de modifier l’ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations, afin de garantir qu’elle ne s’applique pas aux syndicats professionnels. En effet, cette ordonnance contient plusieurs dispositions sur la constitution des associations et le contrôle des autorités sur leur fonctionnement; l’ordonnance soumet ainsi l’existence des associations à l’autorisation du ministère de l’Intérieur et confère aux autorités de larges pouvoirs de contrôle sur la gestion des associations sous peine de dissolution administrative. La commission avait noté que, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que, suite à l’intervention du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Promotion de l’emploi auprès du ministère de l’Intérieur, l’ordonnance de 1962 ne s’appliquait pratiquement plus aux organisations syndicales. Le gouvernement avait aussi déclaré que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays reconnaissaient que tel était bien le cas. Tout en notant que le Code du travail ne prévoit pas une telle autorisation pour les syndicats, la commission a toujours considéré qu’il était souhaitable que les organisations professionnelles soient expressément exclues du champ d’application de l’ordonnance afin d’éviter ainsi qu’elles ne tombent sous le coup de son application comme ce fût le cas dans le passé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet et de la tenir informée dans son prochain rapport.
Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission avait observé qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission avait souligné que l’article 2 garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que l’alinéa 3 de l’article 294 devrait être abrogé lorsque les textes d’application du Code du travail seraient adoptés. Notant qu’en vertu de l’article 52 du code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans, la commission exprime l’espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. Elle prie le gouvernement de lui fournir tous les textes d’application ayant trait à la liberté syndicale qui seront adoptés.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que les textes d’application du Code du travail devraient donner des précisions sur les conditions de ce contrôle, qui pourra s’effectuer à la suite d’une réclamation ou d’une plainte déposée par un syndicaliste. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir d’une manière effective le droit des organisations professionnelles d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques, ce qui signifie, entre autres, qu’en matière financière le contrôle se borne notamment à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou que toute vérification des comptes soit limitée à des cas exceptionnels tels le dépôt d’une plainte. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de préciser, au cas où les textes d’application du Code ne seraient toujours pas adoptés, les conditions dans lesquelles le contrôle de l’inspecteur du travail sur la gestion financière des syndicats s’effectue en pratique.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d’arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu’un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l’interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que ledit décret avait soulevé une forte opposition des centrales syndicales et que, par conséquent, il n’avait jamais été appliqué en pratique. Le gouvernement avait déclaré que les textes d’application du Code du travail à paraître devraient abroger expressément ce décret. La commission souhaite rappeler que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève devraient se limiter aux cas des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou aux cas de crise nationale aiguë. Par ailleurs, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique. La commission invite le gouvernement à lui fournir les textes de la loi du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et de son décret d’application du 23 juin 2003, ainsi que de tout autre texte qui abrogerait ou amenderait le décret no 96/PR/MFPT/94 et d’indiquer la manière dont le droit de grève dans la fonction publique s’exerce en pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note à ce titre que le gouvernement rappelle que depuis 1990 le Tchad vit sous un régime démocratique qui garantit notamment la liberté d’expression et la liberté syndicale. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 12 de la Constitution et à l’article 294 du Code du travail. La commission observe toutefois que ces indications générales ne répondent pas aux points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires et qui sont les suivants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants:
1. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait demandéà plusieurs reprises au gouvernement de modifier l’ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations, qui soumet l’existence des associations à l’autorisation du ministère de l’Intérieur et confère aux autorités de larges pouvoirs de contrôle sur la gestion des associations sous peine de dissolution administrative, contrairement aux articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission avait noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait à cet égard que, suite à l’intervention du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Promotion de l’emploi auprès du ministère de l’Intérieur, l’ordonnance de 1962 ne s’applique plus aux organisations syndicales. Le gouvernement avait déclaré que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays reconnaissent sa non-application. Le ministre du Travail avait d’ailleurs exprimé sa préoccupation face à la non-abrogation de cette disposition à ce jour.
2. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission avait observé qu’aux termes de l’article 294 4) du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission avait souligné que l’article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que, suite aux lenteurs administratives, les textes d’application du Code du travail de 1996 n’ont toujours pas vu le jour. Il précisait néanmoins que cette disposition devrait être supprimée lorsque les textes d’application du Code du travail seront adoptés.
3. Contrôle des autorités sur les fonds des organisations syndicales. La commission avait relevé que l’article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que les textes d’application du Code du travail sur ce point devraient donner des précisions sur les conditions de ce contrôle, qui pourra s’effectuer à la suite d’une réclamation ou d’une plainte déposée par un syndicaliste.
4. Droit de grève dans la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que ledit décret, ayant soulevé une forte opposition des centrales syndicales, n’a jamais été appliqué en pratique. Une fois de plus, le gouvernement avait déclaré que les textes d’application du Code du travail à paraître devraient abroger expressément ce décret.
La commission prend note des explications du gouvernement et elle exprime l’espoir que ce dernier prendra les mesures nécessaires à brève échéance afin d’adopter les textes d’application du Code du travail de 1996, d’abroger l’ordonnance no 27/INT/SUR de 1962, d’abroger ou de modifier le décret no 96/PR/MFPT/94 de 1994 et d’amender les articles 307 et 294 du Code du travail, afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.
1. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait demandéà plusieurs reprises au gouvernement de modifier l’ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations, qui soumet l’existence des associations à l’autorisation du ministère de l’Intérieur et confère aux autorités de larges pouvoirs de contrôle sur la gestion des associations sous peine de dissolution administrative, contrairement aux articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard que, suite à l’intervention du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Promotion de l’emploi auprès du ministère de l’Intérieur, l’ordonnance de 1962 ne s’applique plus aux organisations syndicales. Le gouvernement déclare que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays reconnaissent sa non-application. Le ministre du Travail a d’ailleurs exprimé sa préoccupation face à la non-abrogation de cette disposition à ce jour.
2. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission avait observé qu’aux termes de l’article 294 4) du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission avait souligné que l’article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, suite aux lenteurs administratives, les textes d’application du Code du travail de 1996 n’ont toujours pas vu le jour. Il précise néanmoins que cette disposition devrait être supprimée lorsque les textes d’application du Code du travail seront adoptés.
3. Contrôle des autorités sur les fonds des organisations syndicales. La commission avait relevé que l’article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que les textes d’application du Code du travail sur ce point devraient donner des précisions sur les conditions de ce contrôle, qui pourra s’effectuer à la suite d’une réclamation ou d’une plainte déposée par un syndicaliste.
4. Droit de grève dans la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ledit décret, ayant soulevé une forte opposition des centrales syndicales, n’a jamais été appliqué en pratique. Une fois de plus, le gouvernement déclare que les textes d’application du Code du travail à paraître devraient abroger expressément ce décret.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et des réponses fournies aux observations de la Confédération syndicale du Tchad.
1. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier l'ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations, qui soumet l'existence des associations à l'autorisation du ministère de l'Intérieur et confère aux autorités de larges pouvoirs de contrôle sur la gestion des associations sous peine de dissolution administrative contrairement aux articles 2, 3 et 4 de la convention.
2. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission avait observé qu'aux termes de l'article 294, alinéa 4, du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission avait souligné que l'article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition afin de lever toute entrave à l'exercice du droit syndical des mineurs.
3. Contrôle des autorités sur les fonds des organisations syndicales. La commission avait relevé que l'article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l'inspecteur du travail qui en fait la demande.
4. Droit de grève dans la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur les points 1, 2 et 4 et indique seulement sur le point 3 que l'article 307 du code constitue une mesure d'ordre public à laquelle nul ne peut déroger.
La commission insiste sur le fait que la loi sur les associations ne doit pas être applicable aux organisations professionnelles que sont les syndicats, que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur l'affiliation syndicale des mineurs, qu'il y a atteinte au droit des organisations d'organiser leur gestion dès que le contrôle des autorités sur les fonds syndicaux va au-delà d'un contrôle périodique ou d'un déclenchement faisant suite à une plainte alléguant des malversations et que seuls les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat peuvent se voir dénier le droit de grève (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 68 à 76 et 156 à 158).
La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'amender les articles 294 et 307 du code pour les mettre en plus grande conformité avec la convention et de communiquer des informations sur l'application du décret de 1994 portant exercice du droit de grève dans la fonction publique.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d'amender l'ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations qui contient plusieurs dispositions incompatibles avec la convention sur la constitution des organisations et le contrôle des autorités sur leur fonctionnement pour garantir qu'elle ne s'applique pas aux syndicats professionnels.
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour mettre sa législation en harmonie avec la convention.
1. Droit de grève dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'issue de l'arbitrage relatif au décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. Elle lui demande également de communiquer des informations sur l'application dans la pratique dudit décret s'il y a été fait recours pendant la période couverte par le rapport.
2. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission, ayant pris connaissance du Code du travail, observe qu'aux termes de l'article 294, alinéa 4, dudit Code les père, mère ou tuteur peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission rappelle que l'article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition afin de lever toute entrave à l'exercice du droit syndical des mineurs.
3. Contrôle des autorités sur les fonds des organisations syndicales. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux pouvoirs de contrôle des autorités sur les fonds syndicaux, la commission relève que l'article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l'inspecteur du travail qui en fait la demande et que l'article 306 nouveau renvoie à l'article 308.
La commission prie le gouvernement d'envisager d'amender ces dispositions pour les mettre en plus grande conformité avec la convention, en ajoutant, par exemple, comme il l'avait lui-même indiqué dans son rapport sur l'application de la convention parvenu au BIT en 1992, "pour contrôles périodiques ou en cas de plainte émanant d'un membre d'un syndicat".
La commission a, en outre, pris note des observations de la Confédération syndicale du Tchad (CST) sur le nouveau Code du travail et prie le gouvernement de lui communiquer toute information qu'il jugerait appropriée à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction du contenu du nouveau Code du travail promulgué le 11 décembre 1996: 1) qui supprime les ordonnances no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays et no 001/CSM du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical; 2) qui lève l'interdiction de toute activité politique aux syndicats; et 3) qui réduit la durée de résidence dans le pays des étrangers autorisés à participer à l'administration ou à la direction d'un syndicat.
La commission exprime le ferme espoir que, conformément aux assurances prises antérieurement par le gouvernement, l'ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations sera modifiée à brève échéance pour garantir qu'elle ne s'applique pas aux syndicats professionnels.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'issue du recours concernant le décret no 096/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger spécifiquement plusieurs textes ou d'en amender certains autres à savoir:
- l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays;
- l'ordonnance no 001/CSM du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical;
- l'article 36, alinéa 2, du Code du travail interdisant toute activité politique aux syndicats;
- l'ordonnance no 27 INT/SUR du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations que le gouvernement a utilisée pour entraver la constitution d'un syndicat; et
- l'article 41, alinéa a), du Code du travail portant obligation d'avoir résidé sept ans au Tchad pour pouvoir être élu dirigeant syndical.
La commission a pris connaissance avec satisfaction du contenu de la Constitution adoptée par référendum le 31 mars 1996 qui consacre la liberté syndicale et le droit de grève et dispose expressément que les syndicats ne peuvent être dissous que par voie judiciaire (art. 28, 29 et 30).
La commission prend également note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un nouveau Code du travail vient d'être adopté par le gouvernement et va être soumis au Parlement pour adoption définitive.
La commission relève en particulier avec intérêt que, selon le gouvernement, les ordonnances nos 30 et 001/CSM de 1975 et de 1976 sont expressément abrogées par l'article 508 du projet de code, que l'article 36, alinéa 2, du Code du travail de 1966 interdisant toute activité politique aux syndicats est supprimé par l'article 297 du projet et enfin que l'article 300 du projet réduit à cinq ans la durée de résidence au Tchad des étrangers pour pouvoir participer à l'administration ou à la direction d'un syndicat.
La commission relève également avec intérêt qu'un projet de modification de l'ordonnance no 27 INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations tendant à préciser qu'elle n'est pas applicable aux organisations professionnelles a été déposé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis et de lui transmettre à brève échéance l'ensemble des textes susmentionnés qui tendent à mettre la législation en plus grande conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans sa réponse à l'observation générale de 1992, le gouvernement indique que, pour être élu dirigeant syndical, il faut être citoyen tchadien ou étranger justifiant de sept ans de résidence et au bénéfice d'une clause de réciprocité. La commission est d'avis que le gouvernement devrait assouplir sa législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, sept ans n'étant évidemment pas une période raisonnable.
La commission veut croire que le gouvernement adoptera à brève échéance des dispositions qui iront dans le sens d'une meilleure application de la convention et le prie de la tenir informée de tout développement intervenu dans ces domaines.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la création, l'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales ne sont pas régis par l'ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 relative aux associations, mais par le Code du travail (loi no 7/66 du 4 mars 1966). Le gouvernement ajoute que les syndicats professionnels n'ont plus qu'à déposer leurs statuts pour commencer à fonctionner et que le contrôle par les autorités se fait a posteriori, sans remettre en cause l'existence du syndicat. Les syndicats n'ont donc plus besoin de se soumettre aux conditions de déclaration et d'autorisation du ministère de l'Intérieur pour leur fonctionnement. Pour lever toute ambiguïté en la matière, la commission demande au gouvernement de modifier l'ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 relative aux associations afin de prévoir expressément qu'elle ne s'applique pas aux syndicats. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Limitation au droit de grève. En ce qui concerne l'abrogation de l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève et de l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit de grève, la commission prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles les textes d'abrogation ont été préparés et que leur adoption n'est qu'une question de temps. La commission observe également que le décret no 096/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994, portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique, a été soumis à l'arbitrage des autorités compétentes et que le gouvernement s'est engagé, dans un communiqué daté du 2 juin 1994, à s'en remettre à cet arbitrage. Ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d'arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu'un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l'interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves, en particulier dans les services financiers, les services hospitaliers, les services de poste et télécommunications, de la télévision et de la radiodiffusion, les services centraux du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et les services de l'Inspection interpréfectorale du travail.
Insistant sur le fait que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d'association protégé par la convention, la commission souhaite rappeler qu'il ne peut être qu'exceptionnellement restreint; les restrictions, voire les interdictions, devraient se limiter aux cas des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159). En ce qui concerne les autres services d'utilité publique où une interdiction totale de la grève ne peut être justifiée, la commission est d'avis qu'un service minimum négocié peut être établi dans la mesure où il s'agit effectivement et exclusivement d'un service minimum, c'est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, et de plus les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission veut croire que toute mesure concernant l'exercice du droit de grève sera conforme aux principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de lui transmettre copie de la décision qui sera rendue en ce qui concerne le recours introduit auprès des autorités compétentes. La commission demande, en outre, à nouveau instamment au gouvernement de communiquer dès leur adoption les textes d'abrogation des ordonnances de 1975 et 1976.
3. Interdiction de toute activité politique aux syndicats (art. 36 du Code du travail de 1966) et obligation d'avoir résidé sept ans au Tchad pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 41). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une réponse satisfaisante sera trouvée dans le projet de Code du travail en ce qui concerne l'interdiction de toute activité politique aux syndicats. Le gouvernement ajoute qu'il a revu à la baisse dans le projet de Code du travail la période de résidence requise pour que les étrangers puissent se charger de l'administration ou de la direction d'un syndicat. Sur le premier point, la commission rappelle que l'évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. Sur le second point, en ce qui concerne la possibilité pour les étrangers d'accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, la commission estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à ces fonctions, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention et les principes de la liberté syndicale, en modifiant les articles 36, alinéa 2, et 41 du Code du travail, en levant l'interdiction de toute activité politique aux syndicats et en réduisant la période de résidence requise pour que les étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès son adoption.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1592 attirant l'attention du gouvernement sur la nécessité de reconnaître aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et sans avoir à se soumettre à une enquête de moralité, conformément aux exigences de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger spécifiquement: -- l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays; -- l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical; et -- l'article 36, alinéa 2, du Code du travail interdisant toute activité politique aux syndicats. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes en question sont abrogés par l'article 29 de la Charte nationale de mars 1991 et par l'article 10 de l'ordonnance no 015/PR/1986 portant statut général de la fonction publique qui accorde le droit de grève aux fonctionnaires dans le cadre de la loi. Il assure néanmoins qu'il a soumis à l'autorité compétente deux projets d'ordonnance portant abrogation des ordonnances de novembre 1975 et janvier 1976, sans toutefois en communiquer les textes. Le gouvernement indique aussi que le projet de Code du travail en cours d'élaboration n'a pas encore été adopté. Observant avec regret que le gouvernement n'a pas encore adopté les modifications demandées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes d'abrogation des deux ordonnances précitées ainsi que de l'article 36 du Code du travail. Par ailleurs, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, estime nécessaire que les autorités amendent ou abrogent les dispositions de l'ordonnance no 27 INT/SUR du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations, que le gouvernement a utilisée à l'encontre du syndicat plaignant dans le cas no 1592. Cette ordonnance impose l'obtention d'une autorisation préalable du ministère de l'Intérieur pour créer une association sous peine d'un mois à un an de prison (art. 5 et 6), permet la dissolution administrative d'une association sans possibilité de sursis (art. 8) et prévoit un droit de tutelle administrative sur les fonds des associations (art. 11). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que ces dispositions contraires aux exigences de la convention ne soient pas applicables aux syndicats. La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'amender le projet de Code du travail en cours d'élaboration pour assurer l'adoption de dispositions conformes aux principes de la liberté syndicale en ce qui concerne le droit de grève et les trop larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les fonds syndicaux, la commission prend bonne note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, pour tenir compte des commentaires de la commission, il envisage de circonscrire la durée de la conciliation en cas de conflits collectifs à dix jours, de prévoir que la grève déclenchée après formation de l'opposition à la sentence arbitrale n'entraîne pas la rupture du contrat de travail et de limiter le déclenchement des contrôles sur les fonds syndicaux aux cas de plaintes émanant d'un membre d'un syndicat.
Par ailleurs, dans sa réponse à l'observation générale de 1992, le gouvernement indique que, pour être élu dirigeant syndical, il faut être citoyen tchadien ou étranger justifiant de sept ans de résidence et au bénéfice d'une clause de réciprocité. La commission est d'avis que le gouvernement devrait assouplir sa législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, sept ans n'étant évidemment pas une période raisonnable.
La commission veut croire que le gouvernement adoptera à brève échéance des dispositions qui vont dans le sens d'une meilleure application de la convention et le prie de la tenir informée de tout développement intervenu dans ces domaines.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1592 attirant l'attention du gouvernement sur la nécessité de reconnaître aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et sans avoir à se soumettre à une enquête de moralité, conformément aux exigences de la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger spécifiquement:
- l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical; et
- l'article 36, alinéa 2, du Code du travail interdisant toute activité politique aux syndicats.
Le gouvernement indique dans son rapport que les textes en question sont abrogés par l'article 29 de la Charte nationale de mars 1991 et par l'article 10 de l'ordonnance no 015/PR/1986 portant statut général de la fonction publique qui accorde le droit de grève aux fonctionnaires dans le cadre de la loi. Il assure néanmoins qu'il a soumis à l'autorité compétente deux projets d'ordonnance portant abrogation des ordonnances de novembre 1975 et janvier 1976, sans toutefois en communiquer les textes. Le gouvernement indique aussi que le projet de Code du travail en cours d'élaboration n'a pas encore été adopté.
Observant avec regret que le gouvernement n'a pas encore adopté les modifications demandées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes d'abrogation des deux ordonnances précitées ainsi que de l'article 36 du Code du travail.
Par ailleurs, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, estime nécessaire que les autorités amendent ou abrogent les dispositions de l'ordonnance no 27 INT/SUR du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations, que le gouvernement a utilisée à l'encontre du syndicat plaignant dans le cas no 1592. Cette ordonnance impose l'obtention d'une autorisation préalable du ministère de l'Intérieur pour créer une association sous peine d'un mois à un an de prison (art. 5 et 6), permet la dissolution administrative d'une association sans possibilité de sursis (art. 8) et prévoit un droit de tutelle administrative sur les fonds des associations (art. 11).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que ces dispositions contraires aux exigences de la convention ne soient pas applicables aux syndicats.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
1. Dans des précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que le projet de Code du travail ne contenait pas de dispositions spécifiques reconnaissant le droit de grève aux travailleurs (si ce n'est aux articles 431.4 et 433.7 de manière très restrictive et allusive) et que le mécanisme de règlement des conflits collectifs ne semblait pas ouvrir aux travailleurs la possibilité de faire grève.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui se déclare prêt à tenir compte des commentaires de la commission d'experts mais qui souligne que, dans le contexte tchadien, le recours à des grèves sauvages, comme cela fut le cas à plusieurs reprises, porte préjudice à l'économie. En outre, le gouvernement déclare que le recours à la grève n'est pas interdit mais qu'il doit s'exercer après épuisement des mécanismes de règlement des conflits.
A cet égard la commission rappelle qu'elle a toujours admis que le droit de recourir à la grève puisse être suspendu tant que les parties n'ont pas tenté un rapprochement à travers des mécanismes de concertation tels la conciliation, la médiation ou l'arbitrage volontaire. Toutefois, ces procédures ne devraient pas être si lourdes que dans la pratique une grève licite deviendrait impossible (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).
Or la commission relève que dans le projet de Code le recours à la grève semble être interdit durant la procédure de règlement des conflits, et qu'il ne semble fixer aucun délai maximum pour la conciliation et l'arbitrage, ce qui risque de retarder indûment l'issue du conflit. En outre, le projet fait apparaître une ambiguïté concernant la possibilité pour les travailleurs de recourir à la grève, même après l'achèvement des procédures de règlement des conflits, dans la mesure où, d'une part, l'article 433.6 dispose, en son deuxième alinéa, que la sentence arbitrale a force obligatoire et, d'autre part, l'article 433.7 qui énonce que tout recours susceptible d'être exercé contre la sentence arbitrale ne serait pas suspensif de l'exercice par les salariés de leur droit de grève. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'assurer l'adoption de dispositions conformes aux principes de la liberté syndicale et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en ce sens.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé que l'article 312.7, deuxième alinéa, du projet de code, semblait conférer aux autorités compétentes de larges pouvoirs de contrôle sur les fonds syndicaux.
La commission prend note des explications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les autorités publiques n'ont jamais contrôlé les fonds syndicaux. Le gouvernement indique cependant que, si le procureur de la République ou l'inspecteur du travail demandaient des rapports financiers aux syndicats, cela supposerait des raisons valables de contrôle, notamment la demande de syndicalistes mécontents de la gestion financière de leur organisation.
Tout en partageant l'analyse du gouvernement sur ce point, la commission est toutefois d'avis que la disposition du projet, telle que formulée, risque de faciliter l'ingérence des autorités administratives (inspection du travail) dans la gestion financière des organisations syndicales. Aussi, la commission estime-t-elle que cette disposition pourrait être modifiée pour prévoir, par exemple, des contrôles périodiques et la possibilité d'enquêtes en cas d'irrégularité constatée lors desdits contrôles ou en cas de plainte émanant des syndicats. Une telle modification irait dans le sens des commentaires du gouvernement et de la commission.
La commission saurait gré au gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission a pris connaissance des déclarations du gouvernement dans son rapport et des commentaires de l'Union nationale des syndicats du Tchad (UNST) du 16 mai 1989. Elle note avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution promulguée par le décret 1.036/PR/89 du 20 décembre 1989 qui garantit, en son article 66, le droit syndical et qui abroge, en son article 213 toute disposition antérieure contraire. D'après le gouvernement, cette garantie constitutionnelle abroge implicitement les textes législatifs sur lesquels portaient les commentaires de la commission, à savoir: l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays; l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical; le deuxième alinéa de l'article 36 du Code du travail et de la prévoyance sociale qui interdit toute activité politique aux syndicats.
Tout en prenant note de ces déclarations, la commission relève cependant que la disposition constitutionnelle prévoit que le droit syndical s'exerce conformément à la loi; aussi afin d'éviter tout conflit de nature juridique, la commission estime nécessaire une abrogation expresse des textes ci-dessus mentionnés et elle se félicitie de ce que, d'après les commentaires soumis par l'Union nationale des syndicats du Tchad, il a été décidé, après discussion avec le gouvernement, de les abroger. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport les textes d'abrogation en question.
Par ailleurs, dans ce nouveau contexte, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT et le projet d'ordonnance portant Statut général de la fonction publique, dont les articles 9 à 11 concernent l'exercice du droit syndical, ont été adoptés et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes publiés au Journal officiel.
Pour ce qui concerne la question du droit de recourir à la grève, la commission note que, d'après le gouvernement, ce droit se trouve rétabli par l'abrogation implicite de l'ordonnance de 1975. A cet égard, la commission adresse directement une demande au gouvernement concernant les dispositions du projet de code relatives au mécanisme de règlement des conflits collectifs et au droit de grève.
La commission note que l'article 312.7 du projet de Code du travail, reprenant les dispositions de l'article 47 du Code du travail et de la prévoyance sociale, oblige les organisations syndicales de présenter sans délai leur comptabilité et toute pièce justificative au procureur de la République ou à l'inspecteur du travail qui en fait la demande.
La commission souligne que le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion (article 3 de la convention) implique notamment que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers (voir à cet égard le paragraphe 188 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission demande donc au gouvernement de s'assurer que cette disposition, qui confère un large pouvoir aux autorités compétentes de contrôler les fonds syndicaux, soit appliquée dans les limites qu'elle a admises dans son étude d'ensemble de 1983; elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique, notamment s'il en a déjà été fait usage, et dans quelles circonstances.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:
- nécessité d'abroger l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical;
- nécessité d'abroger ou d'amender l'article 36 du Code du travail interdisant toute activité politique aux syndicats;
- nécessité d'abroger l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays.
Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de la révision législative entreprise en vue d'assurer la pleine application de la convention.
La commission avait en effet noté les assurances données par le gouvernement selon lesquelles l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 serait abrogée; elle avait également pris note que le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT supprimait l'interdiction faite aux syndicats de participer à des activités politiques et abrogeait l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975. Elle avait toutefois attiré l'attention du gouvernement sur le fait que ledit projet ne contenait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève aux travailleurs (si ce n'est aux articles 431-4 et 433-7 de manière très restrictive et allusive) et que le mécanisme de règlement des conflits collectifs ne semblait pas ouvrir aux travailleurs la possibilité de faire grève.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les autorités compétentes sont toujours saisies des textes visant à abroger les ordonnances susmentionnées et que la nouvelle législation sur le travail contiendra des dispositions ouvrant la possibilité pour les travailleurs de faire grève.
La commission prend note avec intérêt de ces informations et rappelle que la convention s'applique à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte, à l'exception des forces armées et de la police (article 9 de la convention), et que le droit des travailleurs de recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour défendre leurs intérêts (article 10) et organiser leurs activités ( article 3), et qu'il ne peut être restreint, après échec des procédures de conciliation, que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir à cet égard les paragraphes 214 et 226 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983).
La commission exprime à nouveau le ferme espoir qu'une législation visant à assurer la pleine application de la convention sera adoptée dans un proche avenir et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.