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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse aux commentaires formulés par la commission en 2014, le gouvernement indique que son programme de formation du personnel infirmier a été complété par d’autres formations en 2014 afin de garantir un enseignement et une formation conformes aux normes établies par les directives pertinentes du Conseil européen relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) et concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (directive 2013/55/UE). Le gouvernement indique en outre que le règlement régissant la formation professionnelle des travailleurs du secteur de la santé et des auxiliaires de santé a été modifié en 2017 pour inclure des cours sur la qualité et la sécurité des soins de santé. À cet égard, la commission note que tous les professionnels de la santé en Slovénie sont tenus de suivre ces cours une fois tous les sept ans. Le gouvernement ajoute qu’à partir de 2016, la proportion d’hommes dans le secteur des soins infirmiers en Slovénie était de 13,8 pour cent, soit une augmentation de 2,3 pour cent par rapport à 2011. La commission note toutefois que le ratio personnel infirmier/population reste faible. Selon Eurostat, en 2016, on comptait 307 infirmiers professionnels pour 100 000 habitants, dont seulement neuf sages-femmes en exercice, soit le taux le plus bas enregistré en Europe cette année-là.Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à jour sur la mise en œuvre des programmes nationaux énumérés dans ses commentaires précédents, la commission renouvelle sa demande d’informations détaillées et actualisées sur les programmes nationaux et leurs résultats, y compris des informations sur tout élément nouveau concernant les programmes de cycle court de l’enseignement supérieur, les programmes d’études supérieures destinés au personnel infirmier expérimenté ou d’autres initiatives d’enseignement de longue durée, ainsi que tout autre programme revêtant un intérêt sur le plan des conditions d’emploi du personnel infirmier. En outre, compte tenu de la pénurie de personnel infirmier, en particulier de sages-femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à des soins infirmiers de qualité, y compris l’accès aux soins prodigués par des sages femmes, notamment dans les zones rurales.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Durée du travail. Congé annuel payé. Dans les commentaires qu’elle a formulés en 2014, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les dispositions de la loi sur les services de santé afin qu’elle prescrive une limite maximale pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier. Le gouvernement indique en outre que la convention collective régissant les conditions d’emploi du personnel infirmier n’a pas encore été modifiée aux fins de l’inclusion de l’augmentation du congé annuel prévue à l’article 159 de la loi sur les relations d’emploi.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de limiter la durée maximale d’heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier dans la législation et la pratique. Elle réitère en outre sa demande de copie du texte de la convention collective une fois que celle-ci aura été modifiée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse aux commentaires formulés par la commission en 2014, le gouvernement indique que son programme de formation du personnel infirmier a été complété par d’autres formations en 2014 afin de garantir un enseignement et une formation conformes aux normes établies par les directives pertinentes du Conseil européen relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) et concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (directive 2013/55/UE). Le gouvernement indique en outre que le règlement régissant la formation professionnelle des travailleurs du secteur de la santé et des auxiliaires de santé a été modifié en 2017 pour inclure des cours sur la qualité et la sécurité des soins de santé. À cet égard, la commission note que tous les professionnels de la santé en Slovénie sont tenus de suivre ces cours une fois tous les sept ans. Le gouvernement ajoute qu’à partir de 2016, la proportion d’hommes dans le secteur des soins infirmiers en Slovénie était de 13,8 pour cent, soit une augmentation de 2,3 pour cent par rapport à 2011. La commission note toutefois que le ratio personnel infirmier/population reste faible. Selon Eurostat, en 2016, on comptait 307 infirmiers professionnels pour 100 000 habitants, dont seulement neuf sages-femmes en exercice, soit le taux le plus bas enregistré en Europe cette année-là. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à jour sur la mise en œuvre des programmes nationaux énumérés dans ses commentaires précédents, la commission renouvelle sa demande d’informations détaillées et actualisées sur les programmes nationaux et leurs résultats, y compris des informations sur tout élément nouveau concernant les programmes de cycle court de l’enseignement supérieur, les programmes d’études supérieures destinés au personnel infirmier expérimenté ou d’autres initiatives d’enseignement de longue durée, ainsi que tout autre programme revêtant un intérêt sur le plan des conditions d’emploi du personnel infirmier. En outre, compte tenu de la pénurie de personnel infirmier, en particulier de sages-femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à des soins infirmiers de qualité, y compris l’accès aux soins prodigués par des sages femmes, notamment dans les zones rurales.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Durée du travail. Congé annuel payé. Dans les commentaires qu’elle a formulés en 2014, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les dispositions de la loi sur les services de santé afin qu’elle prescrive une limite maximale pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier. Le gouvernement indique en outre que la convention collective régissant les conditions d’emploi du personnel infirmier n’a pas encore été modifiée aux fins de l’inclusion de l’augmentation du congé annuel prévue à l’article 159 de la loi sur les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de limiter la durée maximale d’heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier dans la législation et la pratique. Elle réitère en outre sa demande de copie du texte de la convention collective une fois que celle-ci aura été modifiée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse aux commentaires formulés par la commission en 2014, le gouvernement indique que son programme de formation du personnel infirmier a été complété par d’autres formations en 2014 afin de garantir un enseignement et une formation conformes aux normes établies par les directives pertinentes du Conseil européen relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) et concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (directive 2013/55/UE). Le gouvernement indique en outre que le règlement régissant la formation professionnelle des travailleurs du secteur de la santé et des auxiliaires de santé a été modifié en 2017 pour inclure des cours sur la qualité et la sécurité des soins de santé. A cet égard, la commission note que tous les professionnels de la santé en Slovénie sont tenus de suivre ces cours une fois tous les sept ans. Le gouvernement ajoute qu’à partir de 2016, la proportion d’hommes dans le secteur des soins infirmiers en Slovénie était de 13,8 pour cent, soit une augmentation de 2,3 pour cent par rapport à 2011. La commission note toutefois que le ratio personnel infirmier/population reste faible. Selon Eurostat, en 2016, on comptait 307 infirmiers professionnels pour 100 000 habitants, dont seulement neuf sages-femmes en exercice, soit le taux le plus bas enregistré en Europe cette année-là. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à jour sur la mise en œuvre des programmes nationaux énumérés dans ses commentaires précédents, la commission renouvelle sa demande d’informations détaillées et actualisées sur les programmes nationaux et leurs résultats, y compris des informations sur tout élément nouveau concernant les programmes de cycle court de l’enseignement supérieur, les programmes d’études supérieures destinés au personnel infirmier expérimenté ou d’autres initiatives d’enseignement de longue durée, ainsi que tout autre programme revêtant un intérêt sur le plan des conditions d’emploi du personnel infirmier. En outre, compte tenu de la pénurie de personnel infirmier, en particulier de sages-femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à des soins infirmiers de qualité, y compris l’accès aux soins prodigués par des sages femmes, notamment dans les zones rurales.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Durée du travail. Congé annuel payé. Dans les commentaires qu’elle a formulés en 2014, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les dispositions de la loi sur les services de santé afin qu’elle prescrive une limite maximale pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier. Le gouvernement indique en outre que la convention collective régissant les conditions d’emploi du personnel infirmier n’a pas encore été modifiée aux fins de l’inclusion de l’augmentation du congé annuel prévue à l’article 159 de la loi sur les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de limiter la durée maximale d’heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier dans la législation et la pratique. Elle réitère en outre sa demande de copie du texte de la convention collective une fois que celle-ci aura été modifiée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers – Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le Plan national de santé 2008-2013, intitulé «Satisfaction des utilisateurs et des prestataires de services de santé», qui contient un cadre de planification à long terme de l’éducation et de la formation dans le secteur de la santé, et du fait qu’un rapport d’évaluation est en cours d’élaboration. La commission note également que le gouvernement mentionne la Stratégie nationale sur la qualité et la sécurité des soins de santé (2010-2015) qui vise notamment à mettre en place une éducation et une formation à la qualité et à la sécurité. La commission croit comprendre qu’un programme national intitulé «Modernisation du système de santé d’ici 2020» a été établi en février 2011 et qu’il a notamment pour priorité l’investissement dans les ressources humaines et la formation des professionnels de la santé. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que les programmes d’enseignement supérieur sur une courte durée prévus n’ont pas encore été mis en place et qu’un programme d’études supérieures pour les cadres supérieurs infirmiers est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre de ces programmes, y compris sur tout fait nouveau concernant les programmes d’enseignement supérieur sur une courte durée et tout programme qui pourrait avoir des répercussions sur les conditions d’emploi du personnel infirmier.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Durée du travail – Congé annuel payé. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle demandait des précisions sur d’éventuels écarts entre les dispositions nationales concernant le personnel infirmier et celles qui concernent tous les autres travailleurs. La commission note à cet égard que le gouvernement explique que l’article 52b de la loi sur les services de santé qui autorise que les heures supplémentaires effectuées par les professionnels de la santé puissent dépasser la limite hebdomadaire de huit heures avec le consentement écrit du travailleur concerné est limité par l’article 52c qui impose un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives pour les professionnels de la santé et un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives. La commission note cependant que l’article 52c, qui autorise les journées de seize heures avec le consentement écrit du travailleur concerné, ne contient absolument aucune limite, contrairement à la disposition relative aux heures supplémentaires pour tous les autres travailleurs qui figure dans la loi sur les relations d’emploi (ZDR-1) (Journal officiel no 21/2012) et qui limite à 230 le nombre d’heures supplémentaires annuelles (art. 144(4)). Tout en rappelant que le présent article de la convention a pour but de veiller à ce que le personnel infirmier, comme les autres travailleurs, ait droit à suffisamment de temps de repos et de loisir pour éviter la fatigue, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier les dispositions de la loi sur les services de santé afin qu’elle contienne une limite maximale pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier. La commission note également que le gouvernement explique que l’article 159 de la loi sur les relations d’emploi prévoit désormais un minimum de quatre semaines de congé par année civile pour tous les travailleurs, y compris le personnel médical, mais que la convention collective n’a pas encore été modifiée en ce sens. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la convention collective lorsqu’elle aura été modifiée pour inclure l’augmentation du congé annuel pour le personnel infirmier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du nouveau Plan national 2008-2013 de soins de santé, intitulé «Usagers et agents satisfaits des services de soins de santé» qui a été adopté le 26 juin 2008 pour donner suite au précédent Programme national de soins de santé qui est arrivé à son terme en 2004. La commission note en particulier que le plan prévoit d’améliorer la formation du personnel de santé afin de combler le déficit de qualifications et de connaissances, et envisage de donner plus de facultés au personnel infirmier. La commission prend note aussi de la réforme du système salarial et du système de progression de carrière dans le secteur infirmier, qui a été entreprise après la mise en place du nouveau système salarial dans le secteur public en 2002. Selon les éclaircissements du gouvernement, le nouveau système salarial est transparent, permet l’évaluation uniforme du travail du personnel infirmier, et s’est traduit par une hausse importante, d’environ 20 pour cent, des salaires du personnel des soins de santé. Les statistiques disponibles pour 2003-2006 font apparaître une tendance à la hausse du nombre des travailleurs des soins de santé dans le secteur public, hausse qui pourrait être la conséquence des réformes publiques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans les prochains rapports des informations à jour sur la mise en œuvre du Plan national des soins de santé, en particulier sur les mesures destinées à améliorer la qualité de ces soins ou les mesures susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement au sujet de la participation d’associations et de syndicats de professionnels à l’élaboration de la résolution sur le Plan national d’action sur les soins de santé 2008-2013, et de l’ample débat public qui a précédé l’adoption de la résolution par l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les objectifs et priorités de la politique du secteur infirmier qui ont peut-être été définis dans le Plan quinquennal d’action sur les soins de santé, et de préciser si les associations du personnel infirmier ont participé à l’élaboration de cette politique.

Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations sur les nouveaux programmes de l’enseignement secondaire dans le domaine des soins de santé qui ont suivi l’adoption de la loi de 2006 relative à l’enseignement professionnel et technique, et sur les mesures de préparation en vue de l’application d’un nouveau programme d’enseignement professionnel postsecondaire pour le personnel infirmier de rang supérieur. La commission note aussi que, selon le Plan national sur les soins de santé, le nombre des effectifs du personnel infirmier devrait s’accroître de 17 pour cent en 2008-2013 et que, en prévision de l’accroissement des besoins, de nouvelles écoles d’infirmerie ont récemment été créées. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre toutes les informations disponibles sur l’organisation des études d’infirmerie, y compris l’enseignement de base et la formation pratique, et sur l’évolution des effectifs du personnel infirmier.

Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier – durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’en vertu de la loi sur les services de santé telle que modifiée, les heures supplémentaires peuvent dépasser la limite de huit heures par semaine à condition que le travailleur donne par écrit son consentement, et qu’un accord soit conclu entre l’employeur et le salarié au sujet des heures supplémentaires. La commission note aussi qu’il faut l’autorisation écrite d’un médecin pour pouvoir travailler plus de 16 heures de suite. A cet égard, la commission note que l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi limite les heures supplémentaires à 8 heures par semaine, 20 heures par mois et 180 heures par an, et que l’article 145, paragraphe 2, interdit à l’employeur d’imposer des heures supplémentaires à certaines catégories de travailleurs, par exemple ceux ayant des obligations familiales particulières ou des problèmes de santé particuliers. Par conséquent, la commission se voit obligée de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, les heures supplémentaires et le travail en astreinte.

Congé annuel payé. La commission prend note des indications du gouvernement en ce qui concerne l’écart entre le congé payé annuel de quatre semaines prévu par l’article 159 de la loi sur l’emploi, et le congé annuel de base de 18 jours prévu par l’article 47 de la convention collective du personnel infirmier. Elle note en particulier que, à la suite des recommandations d’un groupe de travail tripartite, qui a été institué en 2003 pour examiner cette divergence, il a été décidé non pas d’abroger les dispositions des conventions collectives qui prévoient un congé annuel inférieur au minimum prévu par la loi, mais de veiller à ce que la somme totale des congés de base et des congés supplémentaires ne puissent pas être inférieurs au minimum prévu par la loi. De plus, même dans le cas où le travailleur n’aurait pas droit à un congé supplémentaire, il devrait néanmoins bénéficier de la période minimale de quatre semaines prévue par la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de confirmer que, dans la pratique, le personnel infirmier ne bénéficie jamais de moins de quatre semaines de congés payés annuels. Elle demande aussi au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures éventuellement prises pour veiller à ce que le personnel infirmier bénéficie, non seulement dans la pratique mais aussi en droit, de congés annuels payés au moins équivalents à ceux des autres travailleurs.

Article 7. Santé et sécurité au travail du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, hormis la loi d’application générale sur la sécurité et la santé au travail et son règlement d’application, aucun instrument spécifique ne régit la santé et la sécurité au travail des professionnels de la santé. La commission prend note aussi des informations selon lesquelles un programme en ligne nouvellement conçu sur l’ergonomie dans les soins de santé est sur le point d’être lancé par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives ou autres qui visent à améliorer les normes de santé et de sécurité au travail applicables aux travailleurs du secteur de la santé.

A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de sécurité.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques concernant les résultats pour 2005-2008 de l’inspection du travail dans le secteur de la santé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des données statistiques et les caractéristiques de la composition du personnel de santé (par exemple, ventilées par âge et par sexe), le nombre des effectifs du personnel infirmier qui rejoignent ou qui quittent la profession chaque année, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études portant sur les questions ayant trait au personnel infirmier, et les difficultés pratiques rencontrées, par exemple le manque de personnel infirmier qualifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport détaillé du gouvernement. Elle prie celui-ci de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au Programme national de santé - «La santé pour tous d’ici à 2004». Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce programme et de rendre compte également de toutes activités de suivi, y compris les principales réalisations accomplies jusqu’à ce jour, en vue d’améliorer quantitativement et qualitativement les soins infirmiers offerts à la population.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas de mesures d’incitation particulières telles que des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport si le Programme national de santé a été élaboré avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Bien que notant que, conformément à l’article 6 de la loi sur la santé et l’assurance santé, les plans de santé doivent être élaborés avec la participation du Conseil de santé, de l’Institut pour l’assurance santé, des cabinets compétents, d’associations pour la santé et d’autres organismes et organisations dont les activités se rapportent à la santé, la commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur la façon dont les organisations professionnelles du personnel infirmier pourraient avoir contribué aux politiques actuelles sur les soins infirmiers et sur le personnel infirmier.

Article 3, paragraphe 2. La commission souhaiterait recevoir du gouvernement des explications supplémentaires sur la question de savoir si l’enseignement et la formation du personnel infirmier font partie d’un plan plus vaste et coordonné d’enseignement et de formation dans le domaine de la santé et, si c’est le cas, de quelle manière.

Article 6 a). La commission note que le gouvernement fait référence aux nouveaux articles 52a, 52b et 52c de la loi sur les services de santé qui prévoient les conditions relatives au temps de travail et de repos du personnel de santé et des autres travailleurs dans des domaines connexes. Le texte des amendements de la loi sur les services de santé n’étant pas disponible, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi qui inclut les amendements les plus récents. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au titre de l’article 52b de la loi sur les services de santé, la limitation des heures supplémentaires à huit heures par semaine peut être dépassée sous réserve qu’il y ait un consentement écrit du travailleur de santé. Elle demande au gouvernement de fournir des explications supplémentaires au sujet des conditions exactes dans lesquelles le travailleur de santé est autorisé à faire des heures supplémentaires et, c’est là le plus important, dans quelles limites.

Article 6 c). La commission note qu’au titre de l’article 159(1) de la loi sur l’emploi le congé annuel payé au cours d’une année civile ne peut être inférieur à quatre semaines, que le salarié travaille à plein temps ou à temps partiel. Toutefois, l’article 47 de la convention collective pour le personnel infirmier prévoit un congé annuel de dix-huit jours pour certains travailleurs de la santé et autres travailleurs dans des domaines connexes. La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.

En outre, la commission note que la loi sur l’emploi prévoit des avantages supplémentaires en matière de congés annuels. Ainsi, par exemple, l’article 159(3) prévoit des congés annuels plus longs aux travailleurs de nuit. Elle demande au gouvernement de préciser si de tels avantages supplémentaires s’appliquent également aux travailleurs de la santé et aux autres travailleurs dans des domaines connexes.

Article 7. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existant en matière d’hygiène et de sécurité du travail en les adaptant aux caractéristiques et aux difficultés particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s’accomplit.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le pourcentage du personnel infirmier par rapport à la population, le nombre d’étudiants inscrits dans des écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmiers et infirmières quittant la profession ou l’intégrant, des détails sur les problèmes signalés de chômage ou de pénurie de personnel infirmier et de sages-femmes, des copies de rapports officiels ou d’études de recherche passant en revue les problèmes et les perspectives de la profession, etc. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie des documents ci-après, qui ne sont pas en possession du Bureau: Règles régissant la formation professionnelle des travailleurs de la santé; Règles sur la promotion des travailleurs employés dans les soins de santé; Liste des professions des services de santé.

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