National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les statistiques relatives à la population active, à l’emploi, au chômage et au sous-emploi, ainsi que des statistiques relatives à la structure et à la répartition de la population active. En outre, la commission note que le gouvernement envoie régulièrement au Département de statistique du BIT les données provenant de l’Enquête sur les ménages à des fins multiples (EHPM) et du recensement de la population.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au BIT les statistiques du travail visées dans la convention. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).Article 9, paragraphe 1. Compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Communication des statistiques. La commission prend note des données fournies par le gouvernement au sujet des statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) entre 2008 et 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les statistiques sur les gains et la durée du travail, et de préciser la source de ces statistiques et la méthodologie utilisée.Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la structure et la répartition des salaires qui recouvrent les ouvriers et les employés dans les principaux secteurs d’activité économique importants.Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre en ce qui concerne les principaux secteurs d’activité économique.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission espère que le gouvernement transmettra au Bureau des informations actualisées sur les concepts et les procédures utilisés pour compiler ces statistiques lorsqu’elles seront disponibles.Article 14. Lésions et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que le pays ne dispose pas encore de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles pour toutes les branches d’activité économique et représentant l’ensemble du pays. La commission prend note des données fournies au sujet des accidents du travail communiquées par l’Institut salvadorien de la sécurité sociale.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et publier des statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles. Elle le prie aussi de transmettre au Bureau des informations actualisées sur les concepts et procédures utilisés pour compiler ces statistiques lorsqu’elles seront disponibles.
La commission prend note du rapport du gouvernement et demande un complément d’information sur l’application des dispositions suivantes de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention. Enquête sur la population active. La commission saurait gré au gouvernement d’adresser au Bureau les données sur l’emploi rémunéré qui sont dérivées de l’enquête auprès des établissements (Encuesta de Empleo, Horas y Salarios) et qui correspondent aux données sur la durée du travail et les salaires dérivées de la même enquête.
A propos de l’article 8, la commission demande au gouvernement s’il est envisagé de mener à bien le prochain recensement de la population et, dans l’affirmative, d’en indiquer la date.
Article 9, paragraphe 1. Notant qu’il n’est pas donné pleinement effet à cette disposition, étant donné que la portée des statistiques sur les gains moyens et le nombre moyen des heures ouvrées est dérivée de l’enquête susmentionnée, laquelle a été maintenant étendue aux activités commerciales, en outre du secteur manufacturier, mais reste limitée aux zones urbaines, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques compilées à propos des sujets couverts par cet article et des informations détaillées sur leurs sources, leur méthodologie et leur publication.
La commission note aussi que l’enquête, telle que modifiée, auprès des établissements (Encuesta de Empleo, Horas y Salarios) reste limitée à deux secteurs d’activité seulement et que les statistiques, qui sont dérivées de trois sources (enquête telle que modifiée auprès des établissements, enquête à objectifs multiples sur les ménages (EHPM), documents administratifs), sont difficilement comparables en raison de différences, entre autres, de portée, de couverture et de méthodes de collecte des données.
Toutefois, la commission note avec intérêt qu’il est envisagé de créer un institut national des statistiques qui contribuera à harmoniser et à unifier divers aspects des statistiques du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Article 9, paragraphe 2. La commission note qu’il y a des divergences entre le rapport du gouvernement et les informations reçues du ministère en ce qui concerne la couverture géographique de l’enquête sur les salaires et la durée du travail. Le Bureau souhaiterait des éclaircissements sur ce point.
Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que l’EHPM donne des informations sur la structure des gains et sur la durée du travail, conformément aux indications fournies aux paragraphes 5 (1) et (2) de la recommandation no 170. La commission demande au gouvernement de communiquer ces informations au Bureau, étant donné qu’il reste impossible, après plusieurs tentatives, de trouver le site Internet du gouvernement.
Article 11. La commission note que des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre n’ont toujours pas été compilées. Elle demande au gouvernement de communiquer au BIT les informations méthodologiques et les statistiques qui en découlent, dès que possible.
Article 12. La commission attire l’attention du gouvernement sur les obligations prévues à l’article 5, à savoir la communication à intervalles réguliers, au BIT, des statistiques qui ont été publiées. Elle saurait gré au gouvernement: i) d’actualiser les séries annuelles en répondant au questionnaire de l’annuaire; et ii) d’adresser au BIT les publications mentionnées dans son septième rapport («Indices de Precios al Consumidor, IPC», communiqué de presse et «Estadísticas Laborales», document publié tous les ans par le ministère du Travail).
Article 13. La commission exprime l’espoir que l’obligation d’élaborer des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages au moins tous les dix ans sera bientôt satisfaite.
Article 14. La commission prend note des informations contenues dans le rapport à propos de la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles. Elle demande d’être tenue informée de toute intention du gouvernement d’étendre la couverture des statistiques en question afin qu’elles soient plus représentatives de l’ensemble du pays.
Se référant à ses commentaires précédents (2000) au sujet de cet article, la commission espère que le gouvernement adressera les informations demandées à propos des articles 2, 3 et 6.
Article 15. Se référant de nouveau à ses commentaires précédents, la commission demande de nouveau des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies (article 2) pour établir les statistiques visées dans cet article.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 7 de la convention. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation (stipulée à l’article 5) de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en application de cet article.
Article 9. La commission note que les statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail sont dérivées de l’enquête systématique intitulée Encuesta de Empleo, Horas y Salarios, et que des mesures sont prises en vue d’accroître à la fois la portée et la fréquence de cette enquête, laquelle se limite à l’heure actuelle à la compilation annuelle des statistiques concernant les salariés du secteur manufacturier. Elle constate néanmoins que l’enquête reste limitée à deux, ou éventuellement trois, branches d’activitééconomique et que ses résultats ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant cette enquête, d’élaborer et publier la description méthodologique de la nouvelle et de communiquer au Bureau l’ensemble de ces informations, statistiques incluses, dès que cela sera réalisable.
La commission note que les chiffres annuels des gains mensuels moyens des travailleurs recensés dans toutes les branches d’activitééconomique sont issus des bases de données de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) et que les statistiques des gains moyens dans l’activité la plus importante, couvrant toutes les branches d’activitééconomique et toutes les grandes catégories de salariés (qui englobe des catégories très diverses), sont issues de l’enquête de 1997 intitulée Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, bien que cette enquête sur les ménages ne donne pas de statistiques (annuelles) courantes sur les gains et la durée du travail. Elle constate que les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail issues de ces trois sources différentes sont difficilement comparables, en raison de leur disparité sur les plans de la portée, de la couverture, des méthodes de collecte, etc. Elle incite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter une méthodologie commune en ce qui concerne ces éléments, ce qui facilitera l’analyse et la comparaison des statistiques entre elles.
La commission note par ailleurs que les obligations découlant de cet article sont satisfaites par l’enquête intitulée Encuesta de Salarios y Horas de Trabajo, du fait que l’on collecte dans ce cadre des statistiques sur les taux de rémunération moyens, courants ou minimums, et sur la durée normale du travail, les gains moyens et les heures effectivement ouvrées, par profession et par sexe, pour répondre à la demande du BIT concernant l’enquête d’octobre. Cependant, cette collecte se limite à la zone métropolitaine de San Salvador. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’étendre la couverture territoriale de cette enquête, afin qu’elle devienne plus représentative de l’ensemble du pays.
Article 10. La commission note que les statistiques sur la répartition des salariés par niveaux de gains mensuels et selon la durée hebdomadaire du travail pour la principale branche d’activité, ventilées par sexe et par catégorie, ont été compilées sur la base de l’Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 1997. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des statistiques sur la structure des gains et de la durée du travail soient compilées conformément aux règles internationales telles que celles visées au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170.
Article 11. La commission constate qu’à l’heure actuelle il n’est pas compilé de statistiques sur le niveau et la structure des coûts de la main-d’œuvre. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des statistiques de cette nature soient compilées conformément aux règles visées au paragraphe 6 (1) et (2) de la recommandation no 170.
Article 12. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer régulièrement au Bureau les indices de prix à la consommation suivants: indices mensuels généraux des prix à la consommation et indices concernant le groupe Alimentation (paraissant dans la publication trimestrielle du BIT intitulée Bulletin des statistiques du travail) et les chiffres annuels correspondant aux indices généraux, à ceux de l’alimentation, du combustible et de l’éclairage, de l’habillement, du loyer, et aux indices généraux habitation non comprise (paraissant dans la publication annuelle du BIT intitulée Annuaire des statistiques du travail).
Article 13. La commission constate que l’Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos (HIES) se limite aux zones urbaines. Elle demande au gouvernement d’indiquer: i) s’il a l’intention d’étendre la couverture de cette enquête (HIES); et ii) à quelle date est prévue la prochaine enquête.
Article 14. La commission prend note des progrès concernant la portée des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, qui incluent depuis avril 1998 les travailleurs du secteur public. Elle constate cependant que ces statistiques ne couvrent actuellement que 26 pour cent de l’ensemble des salariés. Apparemment, elles couvrent une majorité de salariés mais non les travailleurs indépendants. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s’il entend élargir la couverture de ces statistiques de manière à ce qu’elles soient plus représentatives du pays dans son ensemble.
La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles normes ou directives spécifiques sont appliquées pour l’élaboration des statistiques visées dans cet article, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (conformément à l’article 2). Elle prie également le gouvernement de faire savoir de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration ou de la révision de la méthodologie utilisée concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (conformément à l’article 3).
En ce qui concerne l’obligation énoncée à l’article 6 de produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée de la méthodologie utilisée, le gouvernement est prié de bien vouloir fournir les informations suivantes: i) une présentation de la méthodologie utilisée pour les notifications (par qui et auprès de qui elles sont faites), ainsi qu’une explication des concepts «d’accident faisant l’objet d’une notification» et «d’accident donnant lieu à indemnisation» (casos subsidios); ii) des informations sur les accidents de travail mortels (casos mortales de accidentes de trabajo) (indiquer si ces informations figurent actuellement dans les statistiques sur les accidents de travail et, si tel est le cas, les communiquer séparément); et iii) des informations sur le nombre de journées de travail «perdues» ou non effectuées en raison d’accidents du travail et d’autres informations sur les indemnités versées en cas d’incapacité temporaire (subsidios por incapacidad temporal), et en particulier pour les «dias de casos terminados» (journées correspondant à des affaires closes) et les «dias subsidiados en el año» (journées indemnisées pendant l’année). Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il envisage de collecter des données sur le temps de travail perdu suite aux accidents de travail notifiés et sur les maladies professionnelles.
Article 15. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies pour l’établissement des statistiques visées dans cet article.
La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des renseignements fournis en réponse à sa précédente demande directe concernant l'article 3 de la convention (en rapport avec l'article 15). Elle note que le Bureau n'a pas encore reçu les résultats de l'Enquête nationale sur le revenu et les dépenses des ménages citadins ("Encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares urbanos") qui, d'après le rapport du gouvernement, ont été envoyés, et elle prie le gouvernement d'en faire parvenir une copie.
Article 5. La commission tient de nouveau à appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de cet article il est tenu de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, et des informations concernant leur publication.
Article 6. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera en mesure de produire et de publier une description de la méthodologie utilisée pour l'élaboration des statistiques faisant l'objet de la convention et de les communiquer au BIT.
Article 8. Concernant les obligations énoncées aux articles 5 et 6 susmentionnés, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des statistiques sur la population active, ventilées conformément aux systèmes internationaux de classification en vigueur (Classification internationale type des professions, CITP-68 ou 88; Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP-93; et Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, CITI-rev2 ou rev3), comme prescrit à l'article 2, ainsi que des indications précises sur la méthodologie utilisée.
Articles 9, 10 et 11. La commission note que le service des statistiques du ministère du Travail et de la Protection sociale est en cours de restructuration et de réorganisation et que des propositions ont aussi été formulées pour moderniser et renforcer le Département des statistiques et de l'informatique (Departamento de Estadisticas e Informática). Il est envisagé dans ce contexte d'élargir la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à d'autres activités économiques (article 9, paragraphe 1) et d'élaborer d'autres types de statistiques. La commission rappelle que les statistiques sur les gains moyens et la durée du travail ne sont données que pour les salariés de l'industrie. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour élargir ces statistiques aux autres catégories importantes de salariés et aux autres branches importantes d'activité économique (article 9). Elle le prie par ailleurs d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires (article 10) et le coût de la main-d'oeuvre (article 11).
Article 13. La commission prie le gouvernement de préciser quelles normes et directives ont été appliquées dans l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); d'indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs qui sont consultées lors de l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l'article 3); et de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques relatives au revenu et aux dépenses des ménages (conformément à l'article 6).
Article 14. N'ayant pas reçu de réponse à sa précédente demande, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles normes ou directives spécifiques sont appliquées pour l'élaboration des statistiques visées dans cet article, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (conformément à l'article 2). Elle prie également le gouvernement de faire savoir de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision de la méthodologie utilisée concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (conformément à l'article 3).
En ce qui concerne l'obligation énoncée à l'article 6 de produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée de la méthodologie utilisée, le gouvernement est prié de bien vouloir fournir les informations suivantes: i) une présentation de la méthodologie utilisée pour les notifications (par qui et auprès de qui elles sont faites), ainsi qu'une explication des concepts "d'accident faisant l'objet d'une notification" et "d'accident donnant lieu à indemnisation" (casos subsidios); ii) des informations sur les accidents de travail mortels (casos mortales de accidentes de trabajo) (indiquer si ces informations figurent actuellement dans les statistiques sur les accidents de travail et, si tel est le cas, les communiquer séparément); et iii) des informations sur le nombre de journées de travail "perdues" ou chômées en raison d'accidents du travail et d'autres informations sur les indemnités versées en cas d'incapacité temporaire (subsidios por incapacidad temporal), et en particulier pour les "dias de casos terminados" (journées correspondant à des affaires closes) et les "dias subsidiados en el ano" (journées indemnisées pendant l'année). Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il envisage de collecter des données sur le temps de travail perdu suite aux accidents de travail notifiés et sur les maladies professionnelles.
La commission le prie par ailleurs de signaler toute mesure prise ou qu'il envisage de prendre pour étendre les statistiques sur les accidents du travail à une plus grande partie de la main-d'oeuvre, en incluant par exemple les travailleurs du secteur public ou des institutions autonomes.
Article 15. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies pour l'établissement des statistiques visées dans cet article.
La commission note le rapport du gouvernement et, en particulier, les informations fournies en réponse à la précédente demande directe en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la convention (sauf pour ce qui est des articles 14 et 15 mentionnés ci-après).
Article 5. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'obligation assumée en vertu de cet article de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques compilées et publiées et des informations de référence concernant la (les) publication(s) où figurent les résultats, notamment, de l'enquête intitulée "Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples" (donnant effet aux articles 7, 8 et 13), du recensement de population de 1992 (qui concerne l'article 8), de l'enquête sur l'emploi, les horaires et les salaires "Encuesta de Empleo, Horas y Salarios" et de l'enquête sur les salaires et la durée du travail à San Salvador "Encuesta de Salarios y Horas de Trabajo" (qui concernent l'article 9).
Article 6. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de produire et de publier des descriptions méthodologiques des statistiques couvertes par la convention, et de les communiquer au BIT, en ce qui concerne en particulier toutes les enquêtes mentionnées ci-dessus pour l'article 5. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer au BIT les informations méthodologiques contenues dans la publication à laquelle le rapport fait référence (en ce qui concerne l'article 13): "Metodología de la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los hogares urbanos" (avril 1990-mars 1991).
Article 9. La commission a noté que la couverture des statistiques sur la durée du travail et les salaires est limitée aux salariés de la fabrication industrielle. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture aux autres catégories importantes de travailleurs et aux autres branches majeures de l'activité économique.
Articles 10 et 11. La commission a noté qu'aucune statistique ne sont à ce jour compilées tant pour la structure et la répartition des salaires que pour les coûts de la main-d'oeuvre, mais que l'on pourrait en obtenir en utilisant les résultats d'enquêtes spécifiques. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler ces statistiques.
Article 13. La commission constate que la page 12 du rapport du gouvernement, qui devrait contenir des informations sur cet article, n'a pas été reçue. Elle saurait gré au gouvernement de fournir les informations manquantes dans son prochain rapport.
Article 14. Prière d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) par exemple, sont suivies s'agissant des statistiques couvertes par cet article (conformément à l'article 2). Prière également d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision de la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles (conformément à l'article 3).
En ce qui concerne l'obligation acceptée en vertu de l'article 6 de produire, publier et communiquer au BIT des informations méthodologiques détaillées, le gouvernement est prié de fournir notamment les informations suivantes: i) des éclaircissements concernant les modes de notification (par qui et à qui), y compris une explication des concepts d'"accidents notifiés" et "accidents indemnisés" (casos subsidios); ii) des informations relatives aux accidents mortels (casos mortales de accidentes de trabajo) (indiquer si ces informations figurent actuellement dans les statistiques sur les accidents du travail, et les communiquer séparément si possible); et iii) des informations relatives au nombre de journées de travail "perdues" ou chômées à la suite d'accidents du travail ainsi que des informations supplémentaires sur les "subsidios por incapacidad temporal" (allocation pour incapacité temporaire), et particulièrement les "días de casos terminados" (journées de cas terminés) et les "días subsidiados en el año" (journées indemnisées dans l'année). Le gouvernement est prié d'indiquer également s'il a l'intention de recueillir des informations sur le temps de travail perdu pour les accidents notifiés et sur les maladies professionnelles. Prière enfin d'indiquer s'il est prévu d'étendre la portée des statistiques sur les accidents du travail afin de couvrir une plus large portion de la main-d'oeuvre, en incluant, par exemple, des travailleurs occupés dans le secteur public ou dans les institutions autonomes.
Article 15. Prière de communiquer des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies (article 2) et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs (article 3) en ce qui concerne les statistiques couvertes par cet article.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser, pour chacun des articles de la Partie II de la convention, les normes et directives suivies et les raisons pour lesquelles il s'en est éventuellement écarté.
Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs pour élaborer ou réviser les concepts, définitions et méthodes appliqués concernant les statistiques couvertes par les articles de la Partie II de la convention.
Article 5. S'agissant de l'enquête "Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples" donnant effet aux articles 7, 8 et 13, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au Bureau les statistiques compilées et les références de la ou des publications contenant les résultats.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir et publier des descriptions méthodologiques des statistiques couvertes par les différents articles (à l'exception de l'article 12) de la Partie II de la convention, et de les communiquer au Bureau (sauf en ce qui concerne l'article 15).
Article 8. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer toute information concernant le recensement de population provisoirement programmé pour 1992.
Article 9. La commission a noté que les statistiques sur les heures de travail et les salaires sont limitées aux salariés de l'industrie. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture statistique aux autres grandes catégories de travailleurs et aux autres grands secteurs de l'activité économique.
Articles 10 et 11. La commission a noté qu'il n'est actuellement compilé ni de statistiques de la structure et de la répartition des salaires ni des coûts de la main-d'oeuvre, mais que de telles statistiques peuvent être compilées à partir des résultats d'enquêtes spécifiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la compilation de ces statistiques.
Article 12. La commission a noté que l'indice des prix à la consommation est calculé sur la base de coefficients de pondération qui représentent l'évolution de la consommation sur la période 1976-77. Le gouvernement est prié d'indiquer si la révision de ces coefficients est prévue.
Article 14. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que les données des accidents du travail sont publiées tous les ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des données plus explicites sur la couverture de ces statistiques, en ce qui concerne les personnes, les types d'accidents du travail ou de lésions professionnelles et les méthodes de déclaration. Elle souhaiterait que le gouvernement indique: a) si tous les travailleurs du secteur public sont exclus; b) si certains secteurs privés sont exclus du "Regimen general de salud"; c) quel est le pourcentage de l'ensemble de la main-d'oeuvre couvert par ledit "Regimen"; d) si les données concernant les lésions mortelles sont incluses ou sont fournies séparément; et e) si les données concernant le nombre de journées de travail perdues sont disponibles.
Article 17. La commission a noté que la couverture des statistiques de l'"Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples" donnant effet aux articles 7, 8 et 13 est limitée à certaines zones géographiques (la zone métropolitaine de San Salvador ou les zones urbaines, selon l'année). Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour étendre cette portée aux autres zones géographiques.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son second rapport. Elle le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.
Article 17. La commission a noté que la couverture des statistiques de l'Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples donnant effet aux articles 7, 8 et 13 est limitée à certaines zones géographiques (la zone métropolitaine de San Salvador ou les zones urbaines, selon l'année). Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour étendre cette portée aux autres zones géographiques.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention et les normes établies par l'OIT sont prises en considération, et prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la partie II de la convention, les normes et directives appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.
Article 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés concernant les statistiques visées par les articles de la partie II de la convention.
Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour produire et publier des descriptions de la méthodologie des statistiques visées par les articles (à l'exception de l'article 12) de la partie II de la convention, et pour les communiquer au BIT (sauf en ce qui concerne l'article 15).
Article 9. La commission note que les statistiques sur la durée du travail et les salaires ne couvrent que les ouvriers de l'industrie manufacturière, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ de ces données à d'autres catégories importantes de travailleurs et à d'autres branches d'activité économique importantes.
Articles 10 et 11. La commission prent note de la déclaration du gouvernement dans le rapport selon laquelle ni les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, ni celles sur le coût de la main-d'oeuvre ne sont compilées à l'heure actuelle, mais elles pourraient l'être sur la base des résultats d'enquêtes spécifiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler ces statistiques.
Article 12. La commission note qu'on calcule l'indice des prix à la consommation en utilisant les pondérations qui représentent les habitudes de consommation au cours de la période 1976-77. Prière d'indiquer s'il est prévu de réviser ces pondérations.
Article 14. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des données relatives aux accidents du travail sont publiées chaque année, et prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le champ couvert par les statistiques (personnes et types d'accident du travail).
Article 17. La commission note la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les statistiques ("Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples") donnant effet aux articles 7, 8 et 13 ne portent que sur certaines zones géographiques (la région métropolitaine de San Salvador ou certaines zones urbaines, selon l'année). Prière d'indiquer dans les rapports à venir les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ couvert par ces données à d'autres régions géographiques.