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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents sur la C81: observation et

Commentaires précédents: C129 et C150

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTS) reçues le 17 mai 2023 sur les conventions nos 81, 129 et 150.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 et convention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Articles 3 et 4 de la convention n° 81 et articles 6 et 7 de la convention n° 129. La commission note que, dans ses observations, la CSTS indique qu’au sein de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), des fonctionnaires sont chargés de veiller au respect des dispositions légales contenues dans la loi sur la sécurité sociale et ses règlements d’application, mais que ces fonctionnaires ne disposent pas des mêmes pouvoirs que les inspecteurs du travail. C’est pourquoi, le CSTS estime qu’il serait opportun de fusionner le service d’inspection de l’ISSS avec le service d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de manière à disposer d’un système unique d’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurité sociale, sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note également que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la CSTS fait état de l’absence d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
Articles 6 et 15 (a) de la convention n° 81 et articles 8 et 20 (a) de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Probité des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspecteurs du travail en activité, ainsi que sur les procédures disciplinaires menées et les sanctions imposées. La commission prend également note des observations de la CSTS indiquant qu’il n’existe pas d’échelle salariale et que par conséquent, les inspecteurs en début de carrière ont le même salaire que ceux qui ont plus d’ancienneté, cela ayant une incidence sur leur productivité. La CSTS indique également que, outre les mesures disciplinaires prévues par la législation applicable pour prévenir et sanctionner les cas avérés de corruption des inspecteurs du travail, il conviendrait d’envisager de mettre en place un code d’éthique professionnelle des inspecteurs du travail, contenant les valeurs et principes auxquels ces derniers seront formés en permanence. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSTS. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de rémunération des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne la progression des traitements et les perspectives de carrière.
Article 7 (3) de la convention n° 81 et article 9 (3) de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement sur les activités de formation des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail pour la période 2015-2021, comprenant des informations sur la formation des inspecteurs œuvrant dans le secteur agricole. Selon le gouvernement, les sessions de formation sont organisées par la Direction générale de l’inspection du travail en collaboration avec le secteur de la formation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou par des accords externes pouvant être conclus à cette fin. La commission note également que le gouvernement a demandé l’assistance du BIT pour renforcer les capacités techniques du personnel de l’inspection du travail, en vue de sa spécialisation, de lui permettre d’acquérir des compétences techniques, et de connaître les normes nationales et internationales nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission espère que l’assistance demandée sera fournie dans un proche avenir.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Notification des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dispose d’un Système national sur les accidents du travail (SNAT), qui permet aux employeurs de déclarer les accidents du travail, et qu’en vertu de la loi générale sur la prévention des risques au travail, l’employeur doit tenir un registre à jour des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que l’ISSS et le ministère de la Santé, dans le cadre de leurs fonctions, assurent également un contrôle des accidents du travail. La commission note également, selon l’indication de la CSTS dans ses observations que, malgré la mise en œuvre du SNAT suite à l’entrée en vigueur de la loi générale sur la prévention des risques au travail, les cas de maladies professionnelles dont souffrent de nombreux travailleurs et travailleuses ne sont toujours pas déclarés, en particulier dans les secteurs de la manufacture textile et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de toute procédure, prévue par la loi ou dans la pratique, permettant à l’Institut de sécurité sociale et au ministère de la Santé de notifier les maladies professionnelles et les accidents du travail à l’inspection du travail, et sur la manière dont est assurée la coordination entre les différents organes.
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les rapports d’activités de l’inspection du travail sont disponibles sur Internet, et contiennent des informations sur le nombre total d’inspections effectuées et de personnes concernées, le nombre de visites techniques conduites en matière de sécurité et de santé au travail, le nombre d’inspections dans l’agriculture, et le montant total des amendes imposées. Toutefois, la commission note que le dernier rapport annuel disponible porte sur la période allant de juin 2019 à mai 2020 et que le rapport n’est pas disponible pour la période allant au-delà de juin 2020. La commission note également que le gouvernement indique le nombre d’inspecteurs du travail, et que les informations statistiques sur les accidents du travail sont disponibles sur le site web de l’ISSS. Toutefois, ces deux informations ne figurent pas dans le rapport, lequel ne contient pas non plus d’informations statistiques sur les maladies professionnelles. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour élaborer et publier un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collecte et la publication dans le rapport annuel d’inspection du travail de toutes les informations requises par les conventions.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 14 de la convention n° 129. Ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail. La commission note que, dans ses observations, la CSTS souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application des dispositions légales dans les entreprises du secteur agricole car, selon l’information communiquée par le gouvernement, il n’y a que huit inspecteurs du travail pour contrôler les conditions de travail dans les établissements du secteur agricole de tout le pays. La CSTS indique également qu’il conviendrait de doter le Département de l’inspection dans l’agriculture de moyens de transport, de technologies et d’infrastructures adéquats et suffisants lui permettant de remplir sa mission de contrôle des conditions de travail des travailleurs dans les établissements du secteur agricole. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.

Administration du travail: convention n°   150

Article 4 de la convention. Organisation de l’administration centrale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions attribuées aux unités chargées de l’accès à l’information publique, sur l’égalité des genres, ainsi que l’information sur les composantes du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sur la transformation de l’unité juridique en direction juridique et sur l’intégration du Département de la coopération. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les politiques élaborées dans le cadre de la protection sociale, de la santé et de la sécurité au travail, sur le dialogue social, les politiques publiques de l’emploi et le système d’information sur le marché du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques de l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le pays ont été invitées à soumettre leurs propositions de représentants au Conseil supérieur du travail, lesquels ont été désignés. Le gouvernement indique également que le Conseil a tenu sa première session en septembre 2019, à laquelle ont participé l’OIT et des représentants des institutions nationales. Une deuxième session s’est tenue en octobre 2019, dans le cadre de laquelle l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi décent a été approuvée à l’unanimité, et une troisième session s’est tenue en novembre 2019. La commission renvoie aux conclusions de la Commission de l’application des normes sur l’application de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et à ses derniers commentaires à cet égard.
Article 6. Impact de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, une proposition de «Stratégie nationale pour la création d’emplois décents» est en cours d’élaboration par la Commission technique du Conseil supérieur du travail, et que cette proposition sera soumise au Conseil supérieur du travail pour examen et approbation. La commission prend également note des initiatives lancées par le gouvernement via le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, comme la création de l’Unité de renseignements sur le marché du travail (UIMEL) et la mise en œuvre du Système d’information du marché du travail (SIMEL), avec l’assistance technique du BIT; l’élaboration de stratégies visant à promouvoir l’intermédiation en matière d’emploi au niveau national, en mettant l’accent sur les programmes destinés à favoriser le premier emploi, la création d’opportunités pour les adultes âgées et les jeunes sans expérience professionnelle, ainsi que pour les personnes handicapées. Le gouvernement a également indiqué que dans le Plan stratégique institutionnel 2020-2024, il a défini des objectifs stratégiques axés sur la promotion de l’emploi, la mise en œuvre d’un dialogue social tripartite, l’amélioration des services aux citoyens et le respect des normes légales nationales et internationales applicables. À cet égard, la commission renvoie à ses derniers commentaires sur la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels du système d’administration du travail. 1. Ressources humaines. La commission note que les fonctionnaires liés à l’État sous le régime de contrat et par la loi sur les salaires font partie de la carrière administrative, à l’exception des fonctionnaires énumérés à l’article n° 4 de la loi sur la fonction publique et de ceux qui exercent des fonctions de confiance politique ou personnelle, tels que réglementés par l’article n° 219 (3) de la Constitution de la République. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la fonction publique, une commission ad hoc a été créée à l’Assemblée législative pour étudier le projet de loi sur la fonction publique, qui comprend actuellement dix-huit dossiers au total. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption de la loi sur la fonction publique.
2. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2015 et 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a dispensé au total 444 formations, auxquelles ont participé 5 793 travailleurs de l’administration du travail, formations qui ont porté sur les questions liées aux normes internationales sur les droits des femmes, à l’élaboration d’informations sur le travail, à la gestion de la qualité, à la loi sur la fonction publique et à la formation pour répondre aux besoins de la population LGBTI. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande. La commission prend également note de la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement à cet égard et exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un proche avenir.
3. Moyens matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du service call center, son efficacité et l’extension des installations par lesquelles il fonctionne. Elle prend également note des informations fournies selon lesquelles le parc de véhicules du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été renforcé et que tous les départements disposent de bureaux et d’espaces dédiés aux services d’inspection, les bureaux centraux étant dotés d’installations et d’équipements technologiques rénovés. La commission note également, d’après l’indication de la CSTS dans ses observations, qu’aux fins d’une meilleure application de l’article 10 de la convention, il conviendrait d’augmenter progressivement le budget alloué par le gouvernement au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale afin de garantir la professionnalisation, les moyens matériels, les infrastructures et les ressources financières suffisants consacrés au personnel de ce Secrétariat d’État. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Organisation de l’administration centrale du travail. La commission note avec intérêt que le processus de renforcement des moyens du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) a donné lieu à la création d’unités chargées, entre autres, de l’accès à l’information publique, des services juridiques, de l’égalité entre hommes et femmes et de la coopération.La commission prie gouvernement de donner des informations sur les fonctions attribuées à ces organes et sur leur incidence sur le fonctionnement du système d’administration du travail, notamment sur la coordination nécessaire au fonctionnement de cette dernière.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques chargées de l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, dans lesquels elle priait le gouvernement de communiquer copie de tout rapport ou extrait de rapport pertinent sur les travaux des organes tripartites ou multipartites, le gouvernement indique qu’il ne peut le faire car, actuellement, la représentation de la partie travailleur n’est pas assurée au sein de ces organes, si bien qu’il ne leur est pas possible de siéger puisque les conditions requises à cette fin ne seraient pas réunies.La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que les représentants des organisations de travailleurs soient désignés au sein des organes tripartites ou multipartites mentionnés ci-dessus, notamment du Conseil supérieur du travail, de manière à assurer l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. A cet égard, elle l’invite à se reporter également aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Elle le prie à nouveau d’indiquer si des consultations, des négociations ou une coopération tripartite sont également assurées aux niveaux régional, local ou des différents secteurs d’activité économique.
Article 6. Incidences du plan stratégique quinquennal du MTPS sur les fonctions de l’administration du travail. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission relatifs au plan stratégique quinquennal du MTPS, le gouvernement indique que ce plan stratégique vise: i) l’intégration des procédures de l’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail; ii) le renforcement de la sécurité et de la santé au travail sur les lieux de travail; iii) la coordination entre institutions et la gestion de la coopération nationale et internationale en matière de sécurité au travail et d’emploi; iv) le déploiement de stratégies de stimulation d’une intermédiation pour l’emploi opérant aux niveaux national et international et favorable à l’égalité de chances des femmes, des jeunes, des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés et des chefs de foyers monoparentaux.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les incidences du plan stratégique quinquennal du MTPS mis en œuvre au cours de la prochaine période de rapport en exposant les objectifs de ce plan, les grandes lignes de son action, les activités déployées pour parvenir à ces objectifs et leurs effets, notamment sur les plans de l’emploi, de la formation professionnelle et des relations professionnelles.
Article 10. Dotation de l’administration du travail en personnel convenablement qualifié et en moyens matériels et ressources financières nécessaires. 1. Personnel. La commission note avec intérêtqu’un avant-projet de loi sur la fonction publique devant remplacer l’actuelle loi sur la fonction publique en vue de la modernisation de l’administration de l’Etat, y compris de l’amélioration des procédures de sélection du personnel, est actuellement à l’étude. Elle observe également que le «Boletín» de comptes du MTPS du 30 juillet 2012 joint au rapport du gouvernement indique que 480 employés du MTPS ont été transférés à l’administration de la loi sur le salaire, de sorte que ce système compte 804 postes au total, dont seulement 55 qui, étant des postes de confiance, sont pourvus par contrat.La commission prie le gouvernement de préciser si le personnel de l’administration du travail qui est régi par la loi sur le salaire est aussi entièrement régi par la loi sur la fonction publique et bénéficie du statut propre à la carrière administrative. En outre, elle le prie de donner des informations sur les progrès du processus devant mener à l’adoption de la loi sur la fonction publique et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
2. Formation. Le gouvernement, à propos des commentaires précédents de la commission sur le perfectionnement professionnel en cours d’emploi dispensé au personnel de l’administration du travail, se réfère au déploiement, de novembre 2010 à mars 2011, du programme de formation visant à l’exhaustivité des inspections, programme s’adressant au personnel chargé de l’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail, dans le cadre du projet de renforcement de la fonction publique PROFIL/OIT. Ce programme comportait cinq modules sur l’inspection du travail, la sécurité et l’hygiène du travail, les normes internationales du travail, l’égalité de chances et de traitement et la rédaction appliquée aux rapports techniques et aux actes officiels. Le gouvernement indique également que des cycles de formation consacrés au VIH/sida mais aussi au règlement des conflits individuels et collectifs du travail ont été organisés au niveau national pour le personnel du MTPS de 2009 à 2013.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation dispensée au personnel de l’administration du travail aux niveaux national, régional et local (en précisant les questions abordées, la durée de la formation, le nombre des participants par catégorie, les offices régionaux ou locaux concernés et l’institution formatrice), et sur l’impact de cette formation en relation avec les objectifs visés par la convention.
3. Moyens matériels.Tout en prenant note des crédits budgétaires attribués au MTPS en 2012, la commission prie le gouvernement de donner des informations – différenciées par région, dans la mesure du possible – sur les moyens matériels attribués à l’administration du travail pour que celle-ci puisse exercer convenablement ses fonctions. Elle le prie également de donner des informations sur l’incidence qu’a pu avoir sur l’efficacité de l’exercice des fonctions de l’administration du travail l’acquisition de moyens matériels (équipements informatiques et véhicules) au titre de la coopération engagée dans le cadre du Traité de libre-échange (TLE) conclu entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les Etats-Unis d’Amérique et, en particulier, de la mise en place dans ce cadre du «call center » (une centrale d’appels), dont il avait été fait mention dans le rapport précédent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Organisation de l’administration centrale du travail. La commission note avec intérêt que le processus de renforcement des moyens du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) a donné lieu à la création d’unités chargées, entre autres, de l’accès à l’information publique, des services juridiques, de l’égalité entre hommes et femmes et de la coopération. La commission prie gouvernement de donner des informations sur les fonctions attribuées à ces organes et sur leur incidence sur le fonctionnement du système d’administration du travail, notamment sur la coordination nécessaire au fonctionnement de cette dernière.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques chargées de l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, dans lesquels elle priait le gouvernement de communiquer copie de tout rapport ou extrait de rapport pertinent sur les travaux des organes tripartites ou multipartites, le gouvernement indique qu’il ne peut le faire car, actuellement, la représentation de la partie travailleur n’est pas assurée au sein de ces organes, si bien qu’il ne leur est pas possible de siéger puisque les conditions requises à cette fin ne seraient pas réunies. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que les représentants des organisations de travailleurs soient désignés au sein des organes tripartites ou multipartites mentionnés ci-dessus, notamment du Conseil supérieur du travail, de manière à assurer l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. A cet égard, elle l’invite à se reporter également aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Elle le prie à nouveau d’indiquer si des consultations, des négociations ou une coopération tripartite sont également assurées aux niveaux régional, local ou des différents secteurs d’activité économique.
Article 6. Incidences du plan stratégique quinquennal du MTPS sur les fonctions de l’administration du travail. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission relatifs au plan stratégique quinquennal du MTPS, le gouvernement indique que ce plan stratégique vise: i) l’intégration des procédures de l’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail; ii) le renforcement de la sécurité et de la santé au travail sur les lieux de travail; iii) la coordination entre institutions et la gestion de la coopération nationale et internationale en matière de sécurité au travail et d’emploi; iv) le déploiement de stratégies de stimulation d’une intermédiation pour l’emploi opérant aux niveaux national et international et favorable à l’égalité de chances des femmes, des jeunes, des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés et des chefs de foyers monoparentaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les incidences du plan stratégique quinquennal du MTPS mis en œuvre au cours de la prochaine période de rapport en exposant les objectifs de ce plan, les grandes lignes de son action, les activités déployées pour parvenir à ces objectifs et leurs effets, notamment sur les plans de l’emploi, de la formation professionnelle et des relations professionnelles.
Article 10. Dotation de l’administration du travail en personnel convenablement qualifié et en moyens matériels et ressources financières nécessaires. 1. Personnel. La commission note avec intérêt qu’un avant-projet de loi sur la fonction publique devant remplacer l’actuelle loi sur la fonction publique en vue de la modernisation de l’administration de l’Etat, y compris de l’amélioration des procédures de sélection du personnel, est actuellement à l’étude. Elle observe également que le «Boletín» de comptes du MTPS du 30 juillet 2012 joint au rapport du gouvernement indique que 480 employés du MTPS ont été transférés à l’administration de la loi sur le salaire, de sorte que ce système compte 804 postes au total, dont seulement 55 qui, étant des postes de confiance, sont pourvus par contrat. La commission prie le gouvernement de préciser si le personnel de l’administration du travail qui est régi par la loi sur le salaire est aussi entièrement régi par la loi sur la fonction publique et bénéficie du statut propre à la carrière administrative. En outre, elle le prie de donner des informations sur les progrès du processus devant mener à l’adoption de la loi sur la fonction publique et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
2. Formation. Le gouvernement, à propos des commentaires précédents de la commission sur le perfectionnement professionnel en cours d’emploi dispensé au personnel de l’administration du travail, se réfère au déploiement, de novembre 2010 à mars 2011, du programme de formation visant à l’exhaustivité des inspections, programme s’adressant au personnel chargé de l’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail, dans le cadre du projet de renforcement de la fonction publique PROFIL/OIT. Ce programme comportait cinq modules sur l’inspection du travail, la sécurité et l’hygiène du travail, les normes internationales du travail, l’égalité de chances et de traitement et la rédaction appliquée aux rapports techniques et aux actes officiels. Le gouvernement indique également que des cycles de formation consacrés au VIH/sida mais aussi au règlement des conflits individuels et collectifs du travail ont été organisés au niveau national pour le personnel du MTPS de 2009 à 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation dispensée au personnel de l’administration du travail aux niveaux national, régional et local (en précisant les questions abordées, la durée de la formation, le nombre des participants par catégorie, les offices régionaux ou locaux concernés et l’institution formatrice), et sur l’impact de cette formation en relation avec les objectifs visés par la convention.
3. Moyens matériels. Tout en prenant note des crédits budgétaires attribués au MTPS en 2012, la commission prie le gouvernement de donner des informations – différenciées par région, dans la mesure du possible – sur les moyens matériels attribués à l’administration du travail pour que celle-ci puisse exercer convenablement ses fonctions. Elle le prie également de donner des informations sur l’incidence qu’a pu avoir sur l’efficacité de l’exercice des fonctions de l’administration du travail l’acquisition de moyens matériels (équipements informatiques et véhicules) au titre de la coopération engagée dans le cadre du Traité de libre-échange (TLE) conclu entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les Etats-Unis d’Amérique et, en particulier, de la mise en place dans ce cadre du «call center » (une centrale d’appels), dont il avait été fait mention dans le rapport précédent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 6 novembre 2009.

Réforme du système de l’administration du travail et de l’inspection du travail. La commission se réfère en partie à cet égard à son observation sous la convention no 81 au sujet du projet régional de coopération internationale RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes d’administration du travail et de la mise en œuvre d’une réforme tenant compte des recommandations faites dans ce cadre en ce qui concerne en particulier l’inspection du travail. Elle relève dans le rapport du gouvernement sous la convention précitée, des informations faisant état d’un plan stratégique quinquennal du ministère du Travail et de la Prévision sociale (MINTRAB), couvrant les domaines du travail et de l’emploi, la sécurité et l’hygiène du travail, l’environnement de travail, le bien-être et la prévision sociale, la formation professionnelle, la sécurité sociale et les coopératives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les objectifs du plan stratégique quinquennal susvisé et sur les mesures prises pour les atteindre ainsi que l’impact de ces mesures sur l’organisation et le fonctionnement du système de l’administration du travail.

Relevant que la restructuration de l’administration du travail a pour but l’amélioration du fonctionnement à travers notamment une coordination renforcée des tâches et responsabilités au sein du DGIT, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la coordination dans la pratique, d’une part, entre les services centraux du MINTRAB et ses services extérieurs, d’autre part, entre le MINTRAB et les autres organes du système de l’administration du travail (article 4 de la convention).

Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Ayant pris note dans de précédents commentaires de la structure tripartite du Conseil supérieur du travail ainsi que de celle du Conseil national des salaires minima, la commission note, en outre, dans le rapport du gouvernement, de nouvelles informations faisant état de la composition tripartite des conseils de direction de certains instituts, dont l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS); l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP); le Fonds social pour le logement (FSV); l’Institut du développement des coopératives du Salvador (INSAFCOOP); l’Institut national des pensions de la fonction publique (INPEP) et le Fonds pour les handicapés (FPLD). Elle note par ailleurs que le Conseil des affaires économiques et sociales, créé en 2009, est composé, en plus des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, de multiples représentants de la société salvadorienne. De plus, elle note l’information fournie dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, selon laquelle la Commission nationale tripartite de sécurité et santé au travail (CONASSO) a contribué à la formulation de la politique nationale de sécurité et santé au travail, adoptée par accord exécutoire no 93 du 5 juin 2006 et publiée dans le Journal officiel no 117, tome 371 du 26 juin 2006. La commission relève par ailleurs dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que le Conseil supérieur du travail a émis un avis lors des travaux préparatoires de la loi générale sur la prévention des risques dans les lieux du travail (LPTR) menés au sein de la commission du travail du Parlement et a contribué à la préparation du Programme national du travail décent. Tout en notant avec intérêt ces développements, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout rapport, ou tout extrait de rapport des travaux des organes tripartites ou multipartites susmentionnés et de continuer à fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur l’évolution de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique nationale du travail.

Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer en outre si des consultations, des négociations ou une coopération tripartite sont également assurées aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique ou, dans la négative, si des mesures ont été prises afin de les favoriser.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures visant à étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés mentionnés dans les alinéas a), b) et d) de cet article et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Article 10. Moyens matériels, qualification, statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail.

Moyens matériels du personnel de l’administration du travail. La commission note avec intérêt les informations faisant état d’un renforcement des ressources budgétaires du MINTRAB et de son impact sur les moyens logistiques et matériels à sa disposition, notamment le transfert des bureaux centraux du MINTRAB dans un nouveau bâtiment, l’achat de mobilier, d’équipement et de fournitures de bureau, ainsi que le renforcement des moyens de transport. Elle note par ailleurs que des démarches ont été engagées en vue de l’acquisition d’équipement informatique et de véhicules, de l’établissement d’un «call center» et d’un système électronique d’enregistrement des visites d’inspection (sistema electronico de casos) dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis d’Amérique et la République dominicaine (ALEAC).

Qualification, statut et conditions de service du personnel chargé de l’administration du travail. La commission note que, suite aux recommandations faites dans le cadre du projet MATAC/BIT portant sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail, le département des ressources humaines du MINTRAB comprend désormais des sections relatives au recrutement, au contrôle des compétences ainsi qu’à la formation interne du personnel. La commission note en particulier avec intérêt les informations faisant état de l’utilisation de tests psychométriques pour le recrutement du nouveau personnel ainsi que de méthodes d’évaluation des compétences du personnel pour l’exercice de certaines fonctions d’administration du travail. L’évaluation des compétences du personnel administratif, technique et directeur a été confié à des entreprises d’audit externes, en 2006, 2007, 2008 et 2009 afin d’élaborer un plan annuel de formation. La commission note également que, selon le gouvernement, le manuel informatif de bienvenue à destination des nouveaux fonctionnaires du MINTRAB est actuellement mis à jour.

La commission note que, selon le gouvernement, des modifications de la loi sur la fonction publique ont été adoptées par le décret législatif no 78 du 24 août 2006, concernant la formation des employés publics. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte de ce décret et d’indiquer si l’ensemble du personnel du système d’administration du travail est régi par ce décret ou, dans le cas contraire, de fournir des informations concernant les divers statuts régissant le personnel de l’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels), y compris sur leur rémunération et leurs conditions de service.

Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquence, durée, participation, etc.) au cours de la période couverte par le prochain rapport.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et facilités de transport à la disposition du personnel d’administration du travail et d’informer le BIT des résultats des démarches faites dans le cadre du ALEAC.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Le cas échéant, elle demande au gouvernement de fournir une copie du texte ou d’extrait du texte de ces décisions.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute observation jugée utile sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de tout rapport, ou autre information périodique, présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de fournir des éclaircissements sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il existe des organes autres que le Conseil supérieur du travail et le Conseil national des salaires minima, au sein desquels une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives seraient assurées aux niveaux régional et local et à celui des divers secteurs d’activitééconomique.

Article 7. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans un proche avenir ses conclusions quant à l’opportunité d’étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés tels que, notamment, ceux mentionnés dans les alinéas a), b) et d) de cet article.

Article 10. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire les moyens matériels mis à la disposition du personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions. Elle lui saurait en outre gré de préciser si les recommandations du projet MATAC/BIT portant sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail ont été accueillies favorablement et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte adopté en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que du rapport d’activité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour la période comprise entre juin 2001 et mai 2002. Elle prend également note du décret no 682 de 1996 portant organisation et attributions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; de la loi no 554 de 1993 sur la formation professionnelle; de la loi no 1263 de 1953 de la sécurité sociale; de la loi no 560 de 1969 portant création de l’Institut salvadorien de développement coopératif; du décret no 24 de 1989 portant règlement interne de l’organe exécutif et du décret no 69 de 1994 portant règlement du Conseil supérieur du travail.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, les représentants d’employeurs et de travailleurs.

Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par les alinéas a), b) et d) et le cas échéant, de préciser les mesures prises à cette fin.

Article 10. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels mis à la disposition du personnel de l’administration du travail et de communiquer des informations sur les suites données aux recommandations du projet MATAC/OIT en matière de recrutement, de composition, de statut et de conditions de service du personnel de l’administration du travail, et de fournir copie de tout texte ou document pertinent.

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