National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, lequel code ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note que le retrait de cette interdiction va dans le sens de la tendance actuellement en faveur d’une révision de toute législation protectrice à l’égard des femmes en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes, sauf celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales.Se félicitant des efforts déployés pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes et supprimer progressivement les contraintes qui freinent leur accès à l’emploi, la commission espère que le nouveau code du travail, une fois promulgué, lèvera l’interdiction qui pèse sur la possibilité pour les femmes de travailler la nuit. La commission espère également que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes actualisées pour la protection de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, lequel code ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note que le retrait de cette interdiction va dans le sens de la tendance actuellement en faveur d’une révision de toute législation protectrice à l’égard des femmes en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes, sauf celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Se félicitant des efforts déployés pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes et supprimer progressivement les contraintes qui freinent leur accès à l’emploi, la commission espère que le nouveau code du travail, une fois promulgué, lèvera l’interdiction qui pèse sur la possibilité pour les femmes de travailler la nuit. La commission espère également que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes actualisées pour la protection de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’il déploie actuellement tous les efforts possibles afin que les chances des femmes dans l’emploi progressent et que les contraintes freinant leur accès à l’emploi s’effacent progressivement. Le gouvernement ajoute qu’une étude approfondie du Protocole de 1990 à la convention no 89 sera menée, à la lumière des conditions sociales du pays, avant qu’une décision ne soit prise quant à la ratification de cet instrument.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à un réexamen de leur législation protectrice en vue d’éliminer toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement, celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Cette nouvelle orientation résulte de l’aspiration croissante à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle aussi très largement ratifiée (et à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne a accédé en 1989).
A la lumière de ces observations, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé sur les femmes mais, avant tout, comme un instrument de protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’article 96 de la loi no 58-2970 du 1er mai 1970 portant Code du travail continue à donner effet à la convention.
Elle saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle relevait qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission rappelait aussi que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions concernant spécifiquement les femmes et les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne est devenue partie en 1989), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT (1985) sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du protocole. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990, qui permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que l’article 96 de la loi no 58-2970 du 1er mai 1970 portant Code du travail autorise des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes apparemment beaucoup plus larges que celles qui sont admises par la convention, du fait que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes dans des cas, circonstances et professions qu’il détermine par voie d’arrêté.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit des femmes soit strictement limitée aux cas spécifiés aux articles 4 (force majeure et traitement de denrées périssables), 5 (intérêt national) et 8 (postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité et services d’hygiène) de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Notant que, selon les indications du gouvernement, un nouveau projet de code des relations du travail a étéétabli et se trouve actuellement soumis à l’examen des différents partenaires, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce nouvel instrument dès qu’il aura été adopté.
Enfin, rappelant les conclusions de l’étude d’ensemble de cette année consacrée au travail de nuit des femmes dans l’industrie (paragraphe 191 à 202), la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, ou à défaut du protocole de 1990 à la convention no 89. Elle le prie de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.