National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le gouvernement considère qu'il n'y a pas d'opposition entre l'article 1 de la loi no 20 de 1962, l'article 6 du décret du 5 octobre 1955 et la présente convention. L'internement visé à l'article 1 de la loi no 20 de 1962 et l'emprisonnement visé à l'article 6 du décret du 5 octobre 1955 n'entraînent pas l'obligation de travailler. En outre, si un travail était exigé lors de l'internement et de l'emprisonnement, il tomberait dans le champ de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
La déclaration de la commission d'experts selon laquelle "dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail" correspond à une interprétation inexacte des dispositions des deux lois précitées.
L'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique qui concernent la démission sont contraires à la convention. Ces dispositions ont été soumises aux services compétents en vue de leur modification.
En outre, un représentant gouvernemental a indiqué que le blocus imposé à son pays avait nui à ses communications avec le BIT. La mise en place d'un nouveau comité technique chargé d'examiner les observations de la commission a été proposée par le Département de la formation professionnelle. Des réponses ont été fournies aux commentaires de la commission d'experts. En ce qui concerne la présente convention, ainsi qu'il est exposé dans sa réponse écrite, son gouvernement estime que les commentaires de la commission d'experts portant sur l'article 1 de la loi no 20 de 1962 ne sont pas fondés. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui exclut expressément de la définition du travail forcé ou obligatoire ce type de travail. La loi de la Jamahiriya arabe libyenne est donc parfaitement compatible avec les dispositions de la convention. Quant à l'interprétation de la commission d'experts selon laquelle des personnes soupçonnées ou accusées de certains délits seraient soumises au travail forcé, elle est inexacte. S'agissant du commentaire de la commission d'experts portant sur les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi, il convient de noter qu'elles font l'objet d'un réexamen.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses explications qui relèvent aussi, au passage, du paragraphe 150 du rapport général de la commission d'experts. Il est en effet difficile de poursuivre un dialogue avec les gouvernements si ceux-ci ne communiquent pas en temps voulu de rapports à la commission d'experts. Il semble que le représentant gouvernemental ne voit pas de contradiction entre l'article 1 de la loi no 20 de 1962 et la convention. La commission d'experts est d'un avis différent et elle a certainement de bonnes raisons pour l'estimer ainsi. Lorsqu'un gouvernement est d'un avis contraire à la commission d'experts, les membres travailleurs ont tendance à donner raison à la commission d'experts, qui est composée d'éminents juristes. Seul un rapport détaillé du gouvernement permettrait de se prononcer. S'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, les informations portant sur la situation de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Le gouvernement pourrait-il fournir des informations détaillées sur la question? Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité d'envoyer les rapports sur les conventions ratifiées en temps voulu afin de permettre qu'une véritable discussion ait lieu au sein de la présente commission.
Les membres employeurs se sont ralliés à l'opinion des membres travailleurs. La première question porte sur les travaux forcés qui peuvent être imposés sur la base du soupçon ou de l'accusation de certaines moeurs, ce qui serait évidemment contraire à la convention. Le représentant gouvernemental est prié d'indiquer à son gouvernement que la présente commission partage à ce sujet le point de vue de la commission d'experts. Quant à la deuxième question, qui porte sur la possibilité pour un travailleur de démissionner, si cette possibilité n'est pas aménagée, il y a violation de la convention. Il ressort d'ailleurs de la réponse écrite du gouvernement qu'il partage ce point de vue, puisqu'il prévoit à ce sujet une modification des dispositions existantes. On ne peut qu'inviter le gouvernement à procéder à cette modification dans les plus brefs délais.
Le représentant gouvernemental a répondu aux membres travailleurs que le nouveau comité technique, qui est seul habilité à décider en la matière, serait saisi de la question de la conformité des dispositions légales avec la convention. En dépit du fait que les observations de la commission d'experts sont peut-être fondées, il n'existe pas de contradiction entre ces dispositions et la convention. S'agissant de la possibilité de démissionner des fonctionnaires, la question a été soumise aux autorités compétentes. Quant à la préoccupation exprimée par les membres travailleurs au sujet des femmes sri-lankaises employées en Jamahiriya arabe libyenne, l'orateur a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet.
La commission a pris bonne note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Elle a cru comprendre que le gouvernement espérait ne pas être en contravention avec la convention. Etant donné que le gouvernement n'a pas transmis en temps voulu de rapport complet sur les conventions ratifiées, la commission ne s'est pas estimée en mesure de souscrire au point de vue du gouvernement. Compte tenu de l'extrême gravité du problème, la commission a invité instamment le gouvernement à revoir sa position en vue de modifier la législation dans le sens suggéré par la commission d'experts. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées, et ce dans les meilleurs délais.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions restreignant la liberté des membres des forces armées de quitter leur emploi, en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007, dont l’article 1 dispose que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission note néanmoins que la copie de la loi no 7 de 2007 que le gouvernement mentionne n’a pas été jointe au rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission du personnel militaire, en indiquant les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser une démission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du texte de la loi no 7 de 2007 sur le service dans les forces armées.2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents et à l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires. La commission s’est également référée au projet de loi du travail de 2013 qui ne couvre pas les fonctionnaires de l’État. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un texte régissant le statut de cette catégorie de personnes serait adopté. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires de l’État. Prière aussi de fournir copie du projet de loi du travail dès qu’il aura été adopté. 3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les travailleurs domestiques étaient couverts par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs (protection sociale, contrats de travail, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations). La commission a néanmoins noté que le projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, et précise qu’ils font l’objet d’une législation spéciale (art. 2 (2)). La commission prend note de l’absence d’information sur ce point.La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013, comme la loi du travail de 2010, s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite de travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note de divers rapports de plusieurs institutions des Nations Unies concernant la grave crise que connaît le pays. Elle a noté en particulier le rapport d’enquête du 15 février 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, selon lequel des migrants ont été arbitrairement détenus ou privés de leur liberté, souvent dans des conditions inhumaines, et ont été victimes d’exploitation financière et de travail forcé. À ce sujet, le Haut-Commissaire a recommandé au gouvernement de remédier d’urgence à la situation des migrants en prenant des mesures efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains (A/HRC/31/47, paragr. 61 et 83(j)). La commission a également pris note de la résolution 2240 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2015 qui condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilisent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de milliers de personnes (S/RES/2240 (2015)).La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre légal permettant de poursuivre les personnes coupables d’actes de traite de personnes comprend le Code pénal et la loi de procédure criminelle. En outre, un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. Le gouvernement mentionne aussi la création future d’un comité contre la traite qui sera chargé de rédiger un plan d’action national pour la lutte contre la traite.La commission observe que, d’après le rapport de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), la Libye est un pays de destination et de transit pour les migrants. Beaucoup sont victimes de violations des droits de l’homme et d’abus pendant leur voyage. Après leur interception par des hommes en armes supposés être des gardescôtes libyens, les migrants sont emmenés dans des centres de détention, des fermes ou des maisons particulières où ils sont soumis à une détention arbitraire, à l’exploitation sexuelle, et au travail forcé. Ils sont contraints de travailler dans des fermes, dans le bâtiment ou comme travailleurs domestiques, à la construction de routes et à la collecte des immondices (Detained and Dehumanised in Libya – rapport sur les violations des droits de l’homme commises à l’encontre de migrants en Libye, 13 septembre 2016, Mission de soutien des Nations Unies en Libye, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, pp. 1 et 18). En outre, la commission note que, dans sa résolution 2388 de 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que la situation en Libye était exacerbée par le trafic de migrants et la traite des êtres humains ayant le territoire libyen comme destination, zone de transit ou point de départ, qui pourraient profiter à d’autres réseaux de criminalité organisée ou à des réseaux terroristes dans le pays (S/RES/2388). La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des travailleurs migrants en Libye qui sont soumis à des pratiques de travail forcé, y compris à la traite de personnes.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs migrants qui sont soumis au travail forcé sont pleinement protégés contre les pratiques abusives. La commission rappelle aussi qu’il est important d’imposer des sanctions pénales appropriées aux auteurs de ces actes afin que le recours à la traite ou au travail forcé ne reste pas impuni. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les auteurs font l’objet de poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées. Enfin, la commission espère que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera bientôt adopté et que le gouvernement en fournira copie lorsqu’il l’aura été.La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions restreignant la liberté des membres des forces armées de quitter leur emploi, en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007, dont l’article 1 dispose que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission note néanmoins que la copie de la loi no 7 de 2007 que le gouvernement mentionne n’a pas été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission du personnel militaire, en indiquant les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser une démission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du texte de la loi no 7 de 2007 sur le service dans les forces armées. 2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents et à l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires. La commission s’est également référée au projet de loi du travail de 2013 qui ne couvre pas les fonctionnaires de l’Etat. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un texte régissant le statut de cette catégorie de personnes serait adopté. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires de l’Etat. Prière aussi de fournir copie du projet de loi du travail dès qu’il aura été adopté. 3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les travailleurs domestiques étaient couverts par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs (protection sociale, contrats de travail, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations). La commission a néanmoins noté que le projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, et précise qu’ils font l’objet d’une législation spéciale (art. 2(2)). La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013, comme la loi du travail de 2010, s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur certaines dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique). La commission avait souligné que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007 et que, dans sa nouvelle version, cet article dispose que les membres des forces armées peuvent démissionner, sans subir de conséquences financières, avant d’avoir terminé la durée de service prévue dans le contrat. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la nouvelle version complète de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.
En ce qui concerne la fonction publique, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi intitulé «Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) de ce projet de loi prévoit qu’un employé peut démissionner, en en faisant la demande par écrit, et que l’autorité compétente doit accepter cette demande dans les soixante jours qui suivent sa présentation. Cependant, la commission a noté que le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est soumise à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée trente jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission a prié le gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être soumise, afin de pouvoir en vérifier la compatibilité avec la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question et espère que cette information sera fournie avec son prochain rapport. Constatant en outre que, dans son rapport, le gouvernement confirme que le projet de loi contient une disposition autorisant les fonctionnaires à démissionner sans conditions préalables, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» seront élaborées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi et de fournir copie du «Code de la fonction publique» aussitôt qu’il sera promulgué.
2. Liberté des employés de maison de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques adopté en application de l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré qu’en vertu de l’article 3 du projet le code s’appliquerait à toutes les parties engagées dans un travail, et notamment aux travailleurs domestiques.
Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission en déduit que le projet de Code du travail et de l’emploi n’a pas encore été promulgué et espère que le gouvernement en communiquera une copie dès qu’il aura été adopté.
La commission note avec intérêt, selon le rapport du gouvernement, que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007 et que, dans sa nouvelle version, cet article dispose que les membres des forces armées peuvent démissionner, sans subir de conséquences financières, avant d’avoir terminé la durée de service prévue dans le contrat. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la nouvelle version complète de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications réitérées du gouvernement, que les dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées; art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique), qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.
Comme la commission l’a maintes fois fait observer, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Par ailleurs, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Par conséquent, les personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Tout en notant l’engagement renouvelé du gouvernement de prendre en considération les commentaires de la commission lors de l’amendement des dispositions susmentionnées, la commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les raisons du refus. Prière de transmettre aussi une copie du texte entier actualisé de la loi no 40 de 1974 concernant le service dans les forces armées.
En ce qui concerne le service public, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2000, qu’un projet de loi intitulé «Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) du projet de loi susvisé prévoit qu’un employé peut démissionner en vertu d’une demande écrite et que l’autorité compétente doit accepter la demande dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Cependant, le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée 30 jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission avait demandé au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être liée, de manière à ce qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport et réitère le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» susmentionné seront élaborées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans l’examen et l’adoption du projet de loi et de fournir copie du «Code de la fonction publique», aussitôt qu’il sera adopté.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques, édicté conformément à l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré que, conformément à l’article 3 du projet, le Code devait s’appliquer à toutes les parties engagées dans un travail et notamment aux travailleurs domestiques.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de Code du travail est toujours en cours d’élaboration et n’a pas encore été promulgué. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte du nouveau Code aussitôt qu’il sera adopté.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
1. La liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que les dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées; art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique), qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.
La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi intitulé«Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) du projet de loi susvisé prévoit qu’un employé peut démissionner en vertu d’une demande écrite et que l’autorité compétente doit accepter la demande dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Cependant, le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée trente jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission avait demandé au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être liée, de manière qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de telles informations et réitère le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» susmentionné seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du «Code de la fonction publique», dès qu’il sera adopté.
En ce qui concerne le service dans les forces armées, la commission réitère sa demande d’informations au sujet des mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 susmentionnée.
2. S’agissant de la liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi, en rapport avec la situation des femmes sri-lankaises employées dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucun cas impliquant des travailleurs domestiques du Sri Lanka ou d’autres nationalités n’a été relevé.
La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques, édicté conformément à l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré que, conformément à l’article 3 du projet, le Code devait s’appliquer à toutes les parties concernées par le travail et notamment aux travailleurs domestiques.
La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte du nouveau code aussitôt qu’il sera adopté.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1998 concernant le travail en milieu carcéral.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.
Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que des mesures avaient déjàété prises pour modifier des dispositions susmentionnées; il indiquait qu’un projet de loi portant le titre «Code de fonction publique» serait transmis aux conférences populaires de base pour examen en vue de sa promulgation. La commission notait qu’en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du Code, un employé peut démissionner de son poste par écrit et que l’autorité compétente doit l’accepter dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Néanmoins, le paragraphe 2 du même article stipule que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin qu’après décision favorable à sa demande, faute de quoi la démission sera annulée trente jours après sa présentation; pendant cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 9, paragr. 3). Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 91 du projet de loi contenaient des restrictions à la liberté des employés de quitter leur emploi, qui avaient une incidence sur le respect de la convention. Elle demandait au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission pouvait être liée suivant le paragraphe 2 de l’article précité du projet, afin qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.
La commission indique dans son dernier rapport que le projet de loi ci-dessus mentionné n’a pas encore été promulgué. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions en question seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet. Elle réitère également sa demande d’informations concernant les mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées auquel le gouvernement se réfère dans son rapport précédent.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait le débat qui avait eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992 au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence avaient observé, s’agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne était préoccupante. Elle notait que la Commission de la Conférence avait formulé l’espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d’un rapport contenant des informations détaillées.
La commission note la déclaration du gouvernement, renouvelée dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas de cas en suspend de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne. Elle a noté que selon l’indication du gouvernement dans son précédent rapport en ce qui concerne le règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l’article 1 b) du Code du travail, il était prévu d’amender cet article par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, qui devait lui-même être soumis aux Congrès populaires de base aux fins de sa promulgation. Selon le gouvernement, l’article 3 de ce projet prévoit que le Code s’applique à toutes les parties concernées par le travail, y compris tous les employés de maison.
La commission prend note de l’indication du gouvernement donnée dans son dernier rapport, selon laquelle le nouveau Code est encore à l’étude. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code dès qu’il sera adopté et de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne notamment en ce qui concerne la liberté de quitter leur emploi.
La commission note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été déjà prises pour modifier les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique qu’il y aura un nouveau projet de loi portant le titre «Code de fonction publique» qui est déjà préparé et sera transmis aux conférences populaires de base afin de l’examiner et de le promulguer. La commission note que l’article 91, paragraphe 1, du nouveau projet prévoit que l’employé peut démissionner de son poste par écrit et que l’autorité compétente devra l’accepter dans les 60 jours à partir de la date de sa présentation. Néanmoins, le paragraphe 2 du même article stipule que, si la démission est liée à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne prendra fin que quand la décision favorable à sa demande sera prise, faute de quoi la démission sera annulée 30 jours après sa présentation; pendant cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91, paragr. 3). Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 91 du nouveau projet contiennent des restrictions à la liberté des employés de quitter leur emploi, qui ont une incidence sur le respect de la convention. Elle demande au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission pourrait être liée suivant le paragraphe 2 de l’article précité du projet, afin qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention. La commission veut croire que les dispositions en question seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet. Prière de fournir également des informations concernant les mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s’agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l’espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d’un rapport contenant des informations détaillées.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de cas en suspens de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement indique également, en ce qui concerne le règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l’article 1 b) du Code du travail, que cet article a été modifié par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui sera soumis aux congrès populaires de base aux fins de sa promulgation. Selon le gouvernement, l’article 3 de ce projet prévoit que le Code s’applique à toutes les parties concernées par le travail, y compris tous les domestiques travaillant dans les maisons. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code dès qu’il sera adopté, ainsi que de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne en relation avec la liberté de quitter leur emploi.
3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires concernant le travail dans les prisons. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique sur les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question), le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie), l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes, en vue de leur modification.
La commission avait noté, d'après le tout dernier rapport du gouvernement reçu en 1995, que la décision de soumettre les dispositions susmentionnées aux autorités compétentes en vue de leur modification était confirmée. En conséquence, elle veut croire que les dispositions en question seront désormais modifiées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.
2. S'agissant de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l'espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées. La commission observe qu'aucune information sur la question n'a été reçue à ce jour de la part du gouvernement. Aussi prie-t-elle à nouveau celui-ci de fournir une information complète et détaillée sur la question et de communiquer copie du règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.
La commission note, d'après le tout dernier rapport du gouvernement reçu en 1995, que la décision de soumettre les dispositions susmentionnées aux autorités compétentes en vue de leur modification est confirmée. En conséquence, elle veut croire que les dispositions en question seront désormais modifiées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.
2. S'agissant de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission rappelle le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l'espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées. La commission observe qu'aucune information sur la question n'a été reçue à ce jour de la part du gouvernement. Aussi prie-t-elle à nouveau celui-ci de fournir une information complète et détaillée sur la question et de communiquer copie du règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.
1. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique sont contraires à la convention et ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification. Elle a noté également les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi font l'objet d'un réexamen.
La commission espère que les modifications envisagées garantiront aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des travaux de révision.
2. La commission a noté les précisions du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs portant sur la formation au travail dans les maisons de redressement.
3. La commission a noté que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Elle note que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet. Elle note également que la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et complètes sur ce sujet. Elle le prie également à nouveau de communiquer les règlements applicables aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.
1. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique sont contraires à la convention et ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification. Elle note également les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi font l'objet d'un réexamen.
La commission espère que les modifications envisagées garantiront aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des travaux de révision.
2. La commission note les précisions du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs portant sur la formation au travail dans les maisons de redressement.
3. La commission note que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Elle note que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet. Elle note également que la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et complètes sur ce sujet. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règlements applicables aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.
1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 1 de la loi no 20 de 1962, aux termes duquel, entre autres, les femmes sérieusement soupçonnées ou accusées de certains délits relatifs aux moeurs peuvent être internées pour une durée de six mois à trois ans. La commission s'est également référée à l'article 6 du décret royal du 5 octobre 1955 concernant les vagabonds et les personnes suspectes, en vertu duquel quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation ou d'enquêtes répétées pour certains délits se trouve de nouveau soupçonné des mêmes délits est passible d'une détention de un à cinq ans, sur décision d'un juge. La commission croit comprendre que, dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et en particulier les rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, qui estime qu'il n'existe aucune opposition entre les textes susmentionnés et la convention.
Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 89 à 93 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, il découle de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies; tout d'abord, le travail exigé doit être "la conséquence d'une condamnation". C'est dire que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail. Il résulte également de l'utilisation du terme "condamnation" que l'intéressé doit avoir été reconnu coupable d'un délit. En l'absence d'une décision reconnaissant cette culpabilité, il ne doit pas être imposé de travail obligatoire, même en vertu d'une décision judiciaire. Par conséquence, les articles susmentionnés de la loi de 1962 et du décret royal de 1955 sont contraires à la convention.
2. La commission note que depuis plusieurs années le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa demande directe générale de 1981 où elle se référait aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle y a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 1 de la loi no 20 de 1962, aux termes duquel, entre autres, les femmes sérieusement soupçonnées ou accusées de certains délits relatifs aux moeurs peuvent être internées pour une durée de six mois à trois ans. La commission s'est également référée à l'article 6 du décret royal du 5 octobre 1955 concernant les vagabonds et les personnes suspectes, en vertu duquel quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation ou d'enquêtes répétées pour certains délits se trouve de nouveau soupçonné des mêmes délits est passible d'une détention de un à cinq ans, sur décision d'un juge. La commission croit comprendre que, dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1988, que le comité chargé de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, après examen des observations formulées par la commission d'experts et des réponses communiquées par les autorités compétentes à ce sujet, a demandé de plus amples renseignements au BIT. Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 89 à 93 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, il découle de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies; tout d'abord, le travail exigé doit être "la conséquence d'une condamnation". C'est dire que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail. Il résulte également de l'utilisation du terme "condamnation" que l'intéressé doit avoir été reconnu coupable d'un délit. En l'absence d'une décision reconnaissant cette culpabilité, il ne doit pas être imposé de travail obligatoire, même en vertu d'une décision judiciaire. Par conséquence, les articles susmentionnés de la loi de 1962 et du décret royal de 1955 sont contraires à la convention. La commission espère qu'à la lumière de ces précisions les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à assurer qu'aucun travail ne sera imposé à des détenus qui sont simplement accusés ou suspectés de certains délits et que le gouvernement indiquera l'action qu'il aura entreprise à cet effet. 2. La commission a observé que depuis plusieurs années le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa demande directe générale de 1981 où elle se référait aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle y a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: