National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment pris note de l’adoption en 2015 de la loi du travail. L’article 3 de cette loi prévoit que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs en Iraq. En vertu de l’article 7 de ladite loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Iraq est de 15 ans. La commission a également noté qu’un comité relevant de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance a été créé au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales pour enquêter sur les enfants et les jeunes travaillant dans l’économie informelle. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par ce comité. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité relevant de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance collabore avec le Département de l’inspection du travail pour surveiller le travail des enfants de moins de 15 ans et veiller à ce que les employeurs appliquent la législation du travail. Le gouvernement indique que des mesures immédiates et préventives ont été prises, notamment la conduite d’une campagne de sensibilisation multimédia en collaboration avec l’UNICEF, notamment la publication d’annonces publicitaires à Bagdad et dans d’autres gouvernorats et la distribution de brochures d’information sur les pires formes du travail des enfants. La commission prend également note des informations statistiques jointes au rapport du gouvernement indiquant que, pour la période allant du 2 février au 30 juin 2017, l’inspection du travail a inspecté 172 sites à Bagdad et 161 sites dans d’autres gouvernorats.La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour enquêter sur et contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle en indiquant le nombre et la nature des violations constatées.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a précédemment fait observer que, aux termes des dispositions de la loi no 118 de 1976, l’enseignement obligatoire, qui s’étend sur une période de six ans et commence à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 13 ans. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l’enseignement obligatoire instaure l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants ayant 6 ans révolus et que cet instrument met les parents dans l’obligation de scolariser leurs enfants et de veiller à ce qu’ils aillent à l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle le ministère de l’Education examine actuellement la possibilité de porter l’âge d’achèvement de la scolarité à 15 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, un comité a été mis en place sur le terrain pour assurer l’assiduité scolaire de tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans. Ce comité se compose de plusieurs départements, dont l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, la Division pour lutter contre le travail des enfants et le Département de protection sociale. Selon le gouvernement, les demandes d’aide financière présentées par les familles dans le besoin doivent être approuvées par le comité sur le terrain qui surveille l’assiduité scolaire des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission prend note de l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, concernant le projet de loi sur l’enseignement obligatoire qui devrait porter l’âge d’achèvement de la scolarité à 15 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), la commission rappelle que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants.Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à compte propre. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 8 du Code du travail de 1987, les dispositions de cet instrument, y compris celles qui concernent les adolescents, ne s’appliquent pas à l’égard des adolescents qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi ou qui travaillent pour leur propre compte. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil de la Shoura était saisi pour examen d’un projet d’amendement du Code du travail (projet de Code du travail) en vue de son adoption. Elle avait noté que, aux termes de son article 2, ce projet d’instrument serait applicable aux travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte ou coopératif, les travailleurs étant définis dans ce contexte comme les personnes exerçant une activité sous la direction d’un employeur, en contrepartie d’un salaire. La commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention à tous les types de travail qui s’exercent en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau projet de loi sur la sécurité sociale fait sien le principe d’une couverture facultative d’assurance sociale pour tout travail, que celui-ci s’effectue dans le cadre familial ou autrement. Elle note également que, aux termes de l’article 90.1 de l’ordonnance no 89 de 2004 de l’Autorité provisoire de la Coalition (portant modifications du chapitre II, partie VI, du Code du travail de 1987), l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dans le territoire de l’Iraq sera de 15 ans. La commission prie le gouvernement de déterminer si l’article 90.1 de l’ordonnance no 89 de 2004 de l’Autorité provisoire de la Coalition s’applique également à l’égard des enfants qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à la loi no 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire, lequel s’étend sur une période de six ans commençant à l’âge de 7 ans. Observant qu’ainsi la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 13 ans, la commission avait demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin de prévoir un enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 15 ans, de manière à prévenir le travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire instaurera l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants ayant 6 ans révolus. Le gouvernement ajoute que cet instrument mettra les parents dans l’obligation de scolariser leurs enfants et de veiller à ce qu’ils aillent à l’école jusqu’à l’achèvement de leur scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne prévoit aucune des dérogations, quelles qu’elles soient, autorisées par cet article. La commission note cependant que, d’après le rapport intitulé «2008 Findings on the Worst Forms of Child Labour – Iraq», accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), en Iraq, 12,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’effectuer. Considérant le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent en Iraq, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer en quoi consistent ces travaux légers pouvant être autorisés et prescrire leur durée en heures et les conditions dans lesquelles ils peuvent s’effectuer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi d’enfants de moins de 18 ans a diminué dans le pays. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Affaires sociales contrôlent l’application de la législation du travail en procédant à des inspections. Il déclare en outre que les institutions et organes de l’Etat, le secteur public et les syndicats collaborent ensemble pour parvenir à l’instauration de l’éducation universelle obligatoire. Le ministère de l’Education collabore avec le ministère du Travail et des Affaires sociales aux fins de l’application des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 15 ans, notamment pour faire appliquer les sanctions prévues par le Code du travail en cas d’infraction à ses dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de la Shoura examine actuellement à des fins d’adoption un projet de modification du Code du travail.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. a) Entreprises familiales. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait pris les mesures nécessaires pour abroger l’article 96 du Code du travail de 1987, qui exclut de son champ d’application les jeunes occupés dans une entreprise familiale sous l’autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. La commission note que le chapitre II du Code du travail, qui porte sur la protection des jeunes, a été modifié en vertu de l’ordonnance no 89 de 2004 (ci-après le Code du travail modifié). Conformément à l’article 96 du Code du travail modifié, certaines dispositions du Code, comme celles relatives aux examens médicaux et à la supervision (art. 92), aux heures de travail des jeunes et aux congés payés annuels (art. 93), et à la tenue d’un registre des jeunes ne s’appliquent pas aux jeunes de plus de 15 ans occupés dans une entreprise familiale placée sous la supervision de leur mari, père, mère, frère ou sœur. La commission note que toutes les autres dispositions du Code du travail modifié, qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur l’âge minimum pour les travaux dangereux, s’appliquent à tous les jeunes, quels que soient le type de travail et les conditions d’emploi.
b) Emploi indépendant. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 8 du Code du travail de 1987, les dispositions du code, y compris celles concernant les jeunes, ne s’appliquent pas au travail effectué par des jeunes en dehors d’une relation d’emploi, ou effectué pour leur compte. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 2 du projet de Code du travail, les dispositions du code s’appliquent aux travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte ou coopératif, et qu’un travailleur est défini comme étant une personne qui travaille contre rémunération sous la direction d’un employeur. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique, et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient effectués ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, par exemple, l’emploi indépendant.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, aux termes de l’article 90.1 du Code du travail modifié, l’âge minimum d’admission à tous les types d’emploi sur le territoire, ou dans un moyen de transport enregistré sur le territoire, est de 15 ans. La commission note aussi que, conformément à l’article 88.1 du projet du Code du travail, les jeunes (définis à l’article 1(19) comme étant les personnes âgées de 15 à 18 ans) ne sont pas admis à un emploi autorisé, à moins qu’ils aient été déclarés aptes au travail à la suite d’un examen médical approfondi.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note précédemment de la référence du gouvernement à la loi no 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire, qui dure six ans et commence à l’âge de sept ans. La commission note que l’enseignement obligatoire s’achève à l’âge de 13 ans. La commission estime que la condition requise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans en Iraq) n’est pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission reste néanmoins d’avis que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité d’un lien entre l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent surgir. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents soient légalement autorisés à travailler, il peut s’en suivre une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). La commission estime souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour dispenser un enseignement libre et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans, afin de lutter contre le travail des enfants et de le prévenir. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation nationale ne prévoit aucune des dérogations autorisées par cet article. La commission note néanmoins que, selon le rapport 2007 Findings on the worst forms of child labour-Iraq, disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org.), en Iraq, 12,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/15/Add.94, 26 octobre 1998, paragr. 26), avait constaté avec inquiétude que l’exploitation économique des enfants a fortement augmenté et qu’un nombre croissant d’enfants quittent l’école, quelquefois très tôt pour travailler et subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs familles. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé à ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. De plus, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles le travail léger pourra être autorisé, et prescrira la durée, en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Considérant le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent dans le pays, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi de personnes âgées de 13 à 15 ans à des travaux légers, pour déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent des enfants et des jeunes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s’appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l’autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l’article 96. A cet égard, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait pris les mesures nécessaires pour abroger l’article 96 du Code du travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte de l’amendement mentionné dans le rapport dès qu’il aura été promulgué. 2. Application de la convention à l’emploi occupé ou au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d’emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation d’emploi), la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d’une relation d’emploi. 3. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la loi nº 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire pendant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l’âge de 7 ans, ce qui implique dans la pratique, d’après le gouvernement, que l’âge d’admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission avait rappelé que l’Iraq, au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, a spécifié l’âge minimum de 15 ans au moment de ratifier la convention. Elle avait souligné que le gouvernement peut recourir à l’article 7 de la convention qui autorise l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation. A cet égard, l’autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, mais aussi prescrire la durée, en heures, et les conditions de cet emploi. La commission avait noté en outre que le gouvernement avait indiqué dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant de l’ONU (CRC/C/15/Add.94, paragr. 198) que de nombreux enfants ont abandonné l’école et que des étudiants effectuent des tâches occasionnelles afin d’aider leurs parents ou leurs tuteurs à faire face au coût de la vie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 15 ans et pour limiter aux cas et conditions prévus dans la convention les exceptions à cette disposition. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris toutes statistiques sur l’emploi des enfants, les inspections effectuées et les infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
1. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s’appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l’autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l’article 96. A cet égard, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait pris les mesures nécessaires pour abroger l’article 96 du Code du travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte de l’amendement mentionné dans le rapport dès qu’il aura été promulgué.
2. Application de la convention à l’emploi occupé ou au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d’emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation d’emploi), la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d’une relation d’emploi.
3. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la loi nº 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire pendant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l’âge de 7 ans, ce qui implique dans la pratique, d’après le gouvernement, que l’âge d’admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission avait rappelé que l’Iraq, au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, a spécifié l’âge minimum de 15 ans au moment de ratifier la convention. Elle avait souligné que le gouvernement peut recourir à l’article 7 de la convention qui autorise l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation. A cet égard, l’autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, mais aussi prescrire la durée, en heures, et les conditions de cet emploi. La commission avait noté en outre que le gouvernement avait indiqué dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant de l’ONU (CRC/C/15/Add.94, paragr. 198) que de nombreux enfants ont abandonné l’école et que des étudiants effectuent des tâches occasionnelles afin d’aider leurs parents ou leurs tuteurs à faire face au coût de la vie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 15 ans et pour limiter aux cas et conditions prévus dans la convention les exceptions à cette disposition.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris toutes statistiques sur l’emploi des enfants, les inspections effectuées et les infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate toutefois qu’elles ne répondent pas aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s’appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l’autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l’article 96. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a pris les mesures nécessaires pour abroger l’article 96 du Code du travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de l’amendement mentionné dans le rapport dès qu’il aura été promulgué.
2. Application de la convention à l’emploi occupé ou au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté qu’aux termes de l’article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d’emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation d’emploi), en l’absence de réponse sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d’une relation d’emploi.
3. La commission avait également pris note de la référence du gouvernement à la loi nº 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire pendant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l’âge de 7 ans, ce qui implique dans la pratique, d’après le gouvernement, que l’âge d’admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission rappelle que l’Iraq, au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, a spécifié l’âge minimum de 15 ans au moment de ratifier la convention. Elle souligne que le gouvernement peut recourir à l’article 7 de la convention qui autorise l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation. A cet égard, l’autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, mais aussi prescrire la durée, en heures, et les conditions de cet emploi. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant de l’ONU (CRC/C/15/Add.94, paragr. 198) que de nombreux enfants ont abandonné l’école et que des étudiants effectuent des tâches occasionnelles afin d’aider leurs parents ou leurs tuteurs à faire face au coût de la vie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 15 ans et pour limiter aux cas et conditions prévus dans la convention les exceptions à cette disposition.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris toutes statistiques sur l’emploi des enfants, les inspections effectuées et les infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport).
1. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu'aux termes de l'article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s'appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l'autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l'article 96. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a pris les mesures nécessaires pour abroger l'article 96 du Code du travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de l'amendement mentionné dans le rapport dès qu'il aura été promulgué.
2. Application de la convention à l'emploi occupé ou au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté qu'aux termes de l'article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s'appliquent pas au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d'une relation d'emploi), en l'absence de réponse sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d'une relation d'emploi.
3. La commission avait également pris note de la référence du gouvernement à la loi no 118 de 1976 sur l'enseignement obligatoire pendant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l'âge de 7 ans, ce qui implique dans la pratique, d'après le gouvernement, que l'âge d'admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission rappelle que l'Iraq, au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, a spécifié l'âge minimum de 15 ans au moment de ratifier la convention. Elle souligne que le gouvernement peut recourir à l'article 7 de la convention qui autorise l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation. A cet égard, l'autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé, mais aussi prescrire la durée, en heures, et les conditions de cet emploi. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué dans son rapport adressé au Comité des droits de l'enfant de l'ONU (CRC/C/15/Add.94, paragr. 198) que de nombreux enfants ont abandonné l'école et que des étudiants effectuent des tâches occasionnelles afin d'aider leurs parents ou leurs tuteurs à faire face au coût de la vie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l'emploi ou le travail d'enfants de moins de 15 ans et pour limiter aux cas et conditions prévus dans la convention les exceptions à cette disposition.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention, y compris toutes statistiques sur l'emploi des enfants, les inspections effectuées et les infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport).
La commission note, avec regret, que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Application de la convention à l'emploi occupé ou au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aux termes de l'article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s'appliquent pas au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents), elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d'une relation d'emploi.
Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il existe une collaboration entre les services concernés en vue de réglementer le travail des personnes effectué pour leur propre compte. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et se voit dans l'obligation de préciser que la pratique nationale en la matière n'est pas suffisante pour donner effet à la convention. Par conséquent, elle invite à nouveau le gouvernement à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail.
2. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission a également noté qu'aux termes de l'article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s'appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l'autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Etant donné que la convention ne prévoit pas de dérogation en ce qui concerne le travail accompli dans les entreprises familiales, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l'article 96. A cet égard, elle a attiré l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire usage de l'article 7 de la convention, qui autorise l'emploi des enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation. Dans ce contexte, l'autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé, mais aussi prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi.
La commission a pris note de la réponse antérieure du gouvernement qui indiquait que le travail des adolescents dans les entreprises familiales était effectué dans des conditions convenables. Le gouvernement s'est référé également à la loi no 118 de 1976 sur l'enseignement obligatoire couvrant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l'âge de 7 ans, ce qui implique, dans la pratique, d'après le gouvernement, que l'âge d'admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission note que la pratique présentée par le gouvernement ne correspond pas aux exigences de la convention sur ce point. En outre, en l'absence des dispositions prévues dans l'article 7, cette pratique pourrait être en contradiction avec l'interdiction générale d'employer des enfants âgés de moins de 15 ans, prévue sous l'article 2 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour limiter aux cas et conditions prévus à l'article 7 de la convention l'emploi des enfants dont l'âge est inférieur au minimum prescrit.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu depuis l'indication reçue en 1993 selon laquelle l'article 96 du Code du travail serait abrogé. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à la prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
1. Application de la convention à l'emploi occupé ou au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aux termes de l'article 8 du Code du travail les dispositions de ce code sur la protection des adolescents ne s'appliquent pas au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents), elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d'une relation d'emploi.
Le gouvernement indique dans son rapport qu'il existe une collaboration entre les services concernés en vue de réglementer le travail des personnes effectué pour leur propre compte. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et se voit dans l'obligation de préciser que la pratique nationale en la matière n'est pas suffisante pour donner effet à la convention. Par conséquent, elle invite à nouveau le gouvernement à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail.
2. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission a également noté qu'aux termes de l'article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du code ne s'appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l'autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Etant donné que la convention ne prévoit pas de dérogation en ce qui concerne le travail accompli dans les entreprises familiales, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l'article 96. A cet égard, elle a attiré l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire usage de l'article 7 de la convention, qui autorise l'emploi des enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation. Dans ce contexte, l'autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé, mais aussi prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que le travail des adolescents dans les entreprises familiales est effectué dans des conditions convenables. Le gouvernement se réfère également à la loi no 118 de 1976 sur l'enseignement obligatoire couvrant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l'âge de sept ans ce qui implique dans la pratique, d'après le gouvernement, que l'âge d'admission des enfants au travail est de 14 ans. Elle note que la pratique présentée par le gouvernement ne correspond pas aux exigences de la convention sur ce point. En outre, en l'absence des dispositions prévues dans l'article 7, cette pratique pourrait être en contradiction avec l'interdiction générale d'employer des enfants âgés de moins de 15 ans, prévue sous l'article 2 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour limiter aux cas et conditions prévus à l'article 7 de la convention l'emploi des enfants dont l'âge est inférieur au minimum prescrit.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement concernant l'instruction no 19 de 1987, adoptée en application de l'article 90 du Code du travail, et de la résolution no 686 du 30 octobre 1989.
I. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations en réponse à ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points ci-après:
1. Application de la convention à l'emploi occupé ou au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi. Aux termes de l'article 8 de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail, les dispositions de ce code (y compris celles qui concernent les adolescents) sont applicables à tous les travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, et un travailleur y est défini comme une personne qui exécute un travail rémunéré au service d'un employeur. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi, y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d'une relation d'emploi et à leur propre compte, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ses dispositions aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail au titre ou en dehors d'une relation d'emploi.
2. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission note qu'aux termes de l'article 96 du Code du travail, les dispositions du chapitre V de ce Code ne s'appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l'autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Etant donné que la convention ne prévoit pas de dérogation en ce qui concerne le travail accompli dans les entreprises familiales, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l'article 96. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement n'a pas fait usage de l'article 7 de la convention, qui autorise, sous certaines conditions, l'emploi à des travaux légers des enfants de 13 à 15 ans. Le gouvernement voudra sans doute, par conséquent, recourir à cet article de la convention en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 96 du Code du travail.
3. La commission avait prié également le gouvernement d'indiquer si l'instruction no 19 de 1987, adoptée en application de l'article 90 du Code du travail en ce qui concerne l'interdiction d'occuper des personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux risquant de mettre en danger leur santé et leur sécurité, s'applique aux entreprises visées à l'article 96.
La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées et signalera les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention sur les points susvisés.
II. La commission a, d'autre part, relevé qu'en vertu de la résolution no 686 du 30 octobre 1989 "un adolescent peut, sans restriction d'âge, être occupé à la préparation, à la formation et au perfectionnement d'une profession". Etant donné que l'article 6 de la convention ne prévoit d'autre dérogation à la formation professionnelle que le travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ou le travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la résolution précitée est appliquée en pratique, ainsi que les mesures prises pour interdire le travail de cette nature à des personnes de moins de 14 ans dans des entreprises.