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Répétition La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2007, n’a pas été reçu. Compte tenu de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation. Elle formule depuis longtemps des recommandations visant à rendre la législation du travail conforme aux dispositions de la convention concernant les limitations qui restreignent indûment le droit des travailleurs de se syndiquer et de formuler leurs programmes d’action, notamment le droit de créer des syndicats d’entreprise, le droit de grève et la détermination des services essentiels, ainsi que le refus de reconnaître dans la pratique un certain nombre d’organisations de travailleurs en rejetant leurs demandes d’enregistrement.N’ayant à sa disposition aucune indication sur l’évolution de la situation concernant ces questions en suspens, malgré l’assistance technique que le Bureau a fournie au pays à plusieurs reprises, la commission renvoie à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète.
Répétition La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’État jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT. En outre, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention et sur le fait que l’on continue de refuser de reconnaître plusieurs syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC). La commission rappelle à nouveau que le pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement d’enregistrer sans délai les organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions légales et de fournir des informations dans son prochain rapport à ce sujet.
Répétition La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT. En outre, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention et sur le fait que l’on continue de refuser de reconnaître plusieurs syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC). La commission rappelle à nouveau que le pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement d’enregistrer sans délai les organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions légales et de fournir des informations dans son prochain rapport à ce sujet.
Répétition La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.En outre, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention et sur le fait que l’on continue de refuser de reconnaître plusieurs syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC). La commission rappelle à nouveau que le pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement d’enregistrer sans tarder les organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions légales et de fournir des informations dans son prochain rapport à ce sujet.La commission observe que, dans sa communication de 2013, la CSI réitère ses précédents commentaires.
Répétition La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 sur l’application de la convention et sur le fait que l’on continue de refuser de reconnaître plusieurs syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC). La commission rappelle à nouveau que le pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement d’enregistrer sans tarder les organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions légales et de fournir des informations dans son prochain rapport à ce sujet.
Répétition La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des commentaires du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui portent sur l’application de la convention et qui, de nouveau, font état du refus persistant de l’autorité administrative d’enregistrer l’Union syndicale des travailleurs de la Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs ruraux (OTC). La commission rappelle que le pouvoir discrétionnaire qu’a l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement des organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions prévues par la loi, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, qui portent sur l’application de la convention, et du refus persistant de l’autorité administrative d’enregistrer l’Union syndicale des travailleurs de la Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs ruraux (OTC). Selon la CSI, l’autorité administrative ne reconnaît pas les syndicats qualifiés d’indépendants et entrave leur enregistrement. La commission rappelle que le pouvoir discrétionnaire qu’a l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement des organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions prévues par la loi, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement:
– de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent;
– de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable;
– de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi;
– d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et
– d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).
La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et de communiquer les informations demandées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
Enfin, notant que la Commission de l’application des normes de la Conférence, à sa session de 2008, avait noté avec regret ne pas avoir pu examiner le cas de l’application de la convention par la Guinée équatoriale étant donné que le gouvernement n’était pas représenté à la Conférence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour reprendre sans délai un dialogue constructif avec l’OIT.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note aussi que la Commission de l’application des normes de la Conférence, avec regret, n’a pas pu examiner le cas de l’application de la convention par la Guinée équatoriale, le gouvernement n’ayant pas été représenté à la Conférence.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui ont trait de nouveau aux questions législatives en cours d’examen et au refus de l’autorité administrative d’enregistrer plusieurs organisations syndicales, entre autres l’Union syndicale des travailleurs de la Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs ruraux (OTC). La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement des organisations syndicales dont l’enregistrement a été refusé, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix.
– d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minimums qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et
– d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’état, jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement présentera un rapport détaillé afin qu’elle l’examine l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures possibles pour reprendre le dialogue constructif avec l’OIT. De plus, compte tenu de la gravité de la situation, la commission demande au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau pour garantir la pleine application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif actuellement en cours d’examen et qui dénoncent une fois de plus le refus de l’autorité administrative d’enregistrer plusieurs organisations syndicales, parmi lesquelles, l’Union des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs ruraux (OTC). La commission rappelle qu’elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, s’il n’existait pas encore dans le pays de syndicats de travailleurs opérationnels, cela tenait à l’absence de tradition syndicale. La commission se déclare préoccupée par cet ensemble de faits et elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent pouvoir constituer les organisations syndicales de leur choix. La commission prie le gouvernement de faire procéder sans délai à l’enregistrement des organisations syndicales dont l’enregistrement a été refusé et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de:
– modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations sectorielles de salariés doivent rassembler des salariés d’au moins deux entreprises exerçant des activités similaires, afin de garantir la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise;
– modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable;
– confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi;
– faire connaître le régime s’appliquant aux services considérés comme essentiels ainsi que les modalités selon lesquelles est défini le service minimum qui doit être garanti;
– indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à être rendue pleinement conforme aux dispositions de la convention et de répondre aux questions posées. Enfin, elle signale qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent en particulier sur le refus de l’autorité administrative d’enregistrer différentes organisations syndicales. La commission prend également note d’un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale, qui porte sur le refus de l’autorité administrative d’enregistrer deux organisations syndicales (voir 340e rapport du comité, cas no 2431). La commission se déclare préoccupée par les faits allégués par la CISL et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur ce sujet.
D’un autre côté, la commission rappelle que dans son observation précédente elle avait noté que, faute de tradition syndicale, il n’existait pas encore dans le pays de syndicats de travailleurs qui fonctionnent. A ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer, conformément au cycle régulier des rapports, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour résoudre ces graves problèmes.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Liberté de constituer des organisations de travailleurs. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que l’article 5 de la loi no 12/1992 dispose que les organisations sectorielles d’employés doivent rassembler des employés d’au moins deux entreprises exerçant des activités similaires. La commission note que le gouvernement indique qu’il considère qu’outre les intérêts communs des travailleurs, il existe une plus grande affinité entre les personnes qui travaillent dans la même entreprise ou le même secteur d’activité et qu’il n’est pas dans ses intentions de porter atteinte au droit des travailleurs de se syndiquer. La commission fait valoir que, si les travailleurs le souhaitent, ils doivent pouvoir constituer des syndicats d’entreprise ou de tout autre niveau qu’ils estiment approprié. Dans cet esprit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative en question, de telle sorte que la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise soit garantie, et de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.
De même, la commission se référait à l’article 12/1992 qui stipule qu’une organisation professionnelle doit, entre autres conditions, représenter au moins 50 employés pour acquérir la personnalité juridique. La commission note que le gouvernement fait savoir à ce propos que, compte tenu de la taille des entreprises et des réalités du marché du travail, le poids d’un syndicat dépendra du nombre d’adhérents qu’il représente mais que, si cela est inévitable, le pouvoir législatif sera saisi d’une réforme de cet article. La commission estime que le nombre prescrit est trop élevé et qu’il restreint de manière excessive le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative en question, de manière à abaisser le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour qu’une association professionnelle obtienne la personnalité juridique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.
Articles 3 et 7. Droit de grève. La commission avait émis des commentaires sur l’article 58 de la Loi fondamentale, qui interdit la grève dans les services d’utilité publique. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu de la révision de la Loi fondamentale intervenue en 1995 (loi no 1 de 1995), le droit de grève est reconnu et s’exerce dans les conditions prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de confirmer expressément qu’en vertu de cette réforme le droit de grève est garanti dans les services d’utilité publique.
D’autre part, dans sa demande directe précédente, la commission demandait au gouvernement de préciser quels sont les services considérés comme essentiels, de même que les modalités selon lesquelles est déterminé le maintien des services minimums. La commission observe que le gouvernement n’a pas fait tenir ses observations à cet égard et elle le prie de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de préciser dans quelles conditions s’exerce le droit de grève dans la fonction publique. Elle constate que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de faire savoir si les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève.
Article 4. Dissolution des organisations de travailleurs. Dans sa demande directe précédente, la commission avait relevé qu’en vertu de l’article 22 de la loi no 12/1992 une association de travailleurs peut être dissoute par résolution du Conseil des ministres, sur démarche préalable du ministre du Travail et de la Promotion sociale, et qu’une telle résolution met fin à la procédure administrative. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette résolution est susceptible d’appel devant les instances judicaires et, dans l’affirmative, de préciser si l’appel est suspensif, c’est-à-dire s’il suspend les effets de la décision de dissolution de l’organisation tant que l’autorité judiciaire saisie en appel ne s’est pas prononcée. La commission note que le gouvernement fait savoir que la résolution administrative est susceptible d’appel devant le pouvoir judiciaire, en vertu des dispositions de la loi portant régime juridique de l’administration centrale de l’Etat et du décret-loi réglementant la procédure administrative. Le gouvernement ajoute que l’exécution de la résolution peut être suspendue.
La commission rappelle avoir noté, dans ses précédents commentaires, la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de tradition syndicale, il n’existait pas encore dans le pays de syndicats de travailleurs qui fonctionnent. Elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées en vue de créer des conditions propices à la constitution d’organisations de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique avoir reçu quatre demandes d’enregistrement de syndicats, dont une seule a été acceptée, avec la constitution du Syndicat des petits agriculteurs (OSPA). Les trois autres ne satisfont pas aux conditions d’enregistrement, ce dont ils ont été informés. Exprimant sa préoccupation devant cette situation, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de son indication générale selon laquelle, faute de tradition syndicale, il n’existe pas encore, dans le pays, de syndicats de travailleurs qui fonctionnent. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées en vue de créer les conditions propices à la constitution d’organisations de travailleurs.
Article 2 de la convention. Libre constitution d’organisations de travailleurs. La commission note que l’article 5 de la loi no 12/1992 dispose que les organisations sectorielles d’employés doivent rassembler des employés d’au moins deux entreprises exerçant des activités similaires; elle considère que cette disposition est contraire à l’article 2 de la convention, aux termes duquel les travailleurs doivent pouvoir constituer des organisations de leur choix. De même, la commission estime que l’article 10 de la loi no 12/1992 qui prévoit, entre autres conditions, un nombre minimum de 50 employés pour qu’une organisation professionnelle obtienne la personnalité juridique, peut porter atteinte au droit des travailleurs à décider librement de la composition de leurs organisations. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de permettre la création de syndicats d’entreprise et de prévoir un nombre minimum de travailleurs raisonnable pour la création d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée en la matière.
Articles 3 et 7. Droit de grève. La commission relève avec intérêt que l’article 37 de la loi no 12/1992 reprend la définition des services essentiels élaborée par la commission et prévoit le maintien d’un service minimum dans ces services. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, un service est déterminé comme étant un service essentiel, et de préciser la façon dont est déterminé le service minimum qui doit être assuré. De plus, notant que l’article 58 de la loi fondamentale interdit la grève dans les services d’utilité publique, la commission prie le gouvernement de lui donner des éclaircissements indiquant comment l’application de cette disposition de la loi fondamentale est conciliable avec l’article 37 de la loi no 12/1992 qui prévoit la mise en place d’un service minimum dans les services essentiels. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, et rappelle que l’interdiction de la grève dans le secteur public ne devrait concerner que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Article 4. Dissolution des organisations de travailleurs. La commission relève qu’aux termes de l’article 22 de la loi no 12/1992, une association de travailleurs peut être dissoute par résolution du Conseil des ministres, après que le ministère du Travail et de la Promotion sociale ait entamé une démarche en ce sens, et que la résolution met fin à la procédure administrative. La commission prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, si cette résolution peut donner lieu à un recours devant les tribunaux et d’indiquer si le recours a un caractère suspensif, à savoir si les effets de la décision de dissolution de l’organisation sont suspendus jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce.