ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Définition du terme «marin». La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer». Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tout marin moldave au sens de la convention, qui présente une demande à cet effet, se voie délivrer une pièce d’identité des gens de mer.
Articles 2 à 7. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les procédures concernant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer sont actuellement en cours d’élaboration. Tout en prenant note des informations susvisées, la commission s’attend à ce que le gouvernement adoptera très bientôt les mesures nécessaires pour que les pièces d’identité des gens de mer soient délivrées en conformité avec la version amendée de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 7 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir un exemplaire d’une pièce d’identité des gens de mer dès qu’une telle pièce sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République de Moldova le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils ont pour objet de modifier le modèle biométrique des PIM, en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention et délivrer des PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour donner plein effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ». La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer». Rappelant qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tout marin moldave au sens de la convention qui présente une demande à cet effet, se voie délivrer une PIM.
Articles 2 à 7. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’il assure la mise en œuvre de la convention en délivrant des PIM à la demande d’un citoyen moldave qui présente l’ensemble des documents nécessaires à l’Agence navale. Le gouvernement ajoute qu’après avoir examiné les documents, l’Agence de la fonction publique produit la PIM dans le délai prescrit, qui peut aller d’un jour à un mois. En ce qui concerne la reconnaissance d’autres PIM de marins entrant dans le port de Giurgiulești, le gouvernement indique qu’elles sont pleinement reconnues. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à l’application de la version amendée de la convention. Se référant à ses observations ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation donnant effet à la convention fait toujours l’objet d’un réexamen interne et que la délivrance de pièces d’identité des gens de mer ne devrait pas commencer avant 2011.

La commission est pleinement consciente du fait que les pays qui ratifient la convention peuvent avoir besoin de quelques années pour mettre en place les installations et systèmes nécessaires pour la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, compte tenu en particulier du caractère très technique de certaines exigences et des procédures recommandées. La commission croit également comprendre que, dans un premier temps, elle ne sera en mesure de faire qu’une évaluation préliminaire de la mesure dans laquelle les Membres qui ratifient la convention ont mis en place les installations et systèmes nécessaires. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre son action en vue de l’adoption de la législation nécessaire pour la mise en œuvre de la convention et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, solliciter les services de conseil du Bureau pour l’élaboration de nouvelles lois ou règlements.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir copies de tous les textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés, des informations détaillées sur les modalités de mise en place d’une base de données électronique nationale, de son exploitation, ainsi que des contrôles de qualité et des évaluations périodiques, et un spécimen (pas de photocopie) de pièce d’identité des gens de mer.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer