National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption le 18 août 2003 d’une nouvelle loi portant sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les dispositions suivantes.
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Il n’est pas évident que des statistiques sur les taux de salaire au temps (heures rémunérées) et la durée normale du travail applicables dans divers établissements soient compilées, sauf en ce qui concerne les données sur les taux de salaire minimum légal. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour la compilation de telles statistiques, conformément aux orientations données par le paragraphe 4 de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, ou, dans la négative, de préciser les raisons qui en empêchent la compilation.
Article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la structure du coût de la main-d’œuvre par branche d’activité économique.
Article 14. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques des lésions et maladies professionnelles de manière à ce qu’elles soient plus représentatives de l’ensemble du pays.
Article 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le BIT informé de tout nouveau développement concernant la mise en place d’un système permettant de compiler des statistiques sur les grèves, au niveau des juridictions tant locales que fédérales.
Article 16. A nouveau, la commission invite le gouvernement à considérer la possibilité d’accepter les obligations de l’article 13 et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des commentaires formulés à ce propos par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), laquelle considère que l’élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques du travail devraient faire l’objet d’une plus large participation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans ce cadre, la participation pleine et entière des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
La commission prend également note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 3 et 17 de la convention (à propos de l’article 7). Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 8. La commission rappelle que le dernier recensement de population remonte à 1990. Elle croit comprendre que le prochain est prévu pour 2000. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au BIT les résultats du recensement de population effectué en 2000 dès que cela sera réalisable.
Article 9. La commission note que la couverture des statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail a étéétendue, grâce: a) à l’Enquête nationale sur l’emploi (ENE) qui couvre chaque année toutes les branches d’activitééconomique et toutes les catégories professionnelles, et b)à quatre enquêtes auprès des établissements dans les principaux secteurs d’activité (Encuesta Industrial Mensual; Empresas maquiladoras de exportación; Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción (trimestrielle) et Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales), qui permettent de disposer de statistiques mensuelles des gains moyens et de la durée moyenne du travail dérivées des statistiques du travail concernant le secteur manufacturier et les industries sous-traitantes pour l’exportation, la construction et le commerce de gros et de détail. Des informations sont disponibles sur ces enquêtes, sauf en ce qui concerne les statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail des salariés du secteur manufacturier dérivées de l’Encuesta Industrial Mensual. Les chiffres présentés dans les annexes du rapport ne correspondent qu’aux indices des gains ou revenus réels des salariés et non aux statistiques des gains moyens nominaux et de la durée nominale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau: i) les principales publications dans lesquelles paraissent les statistiques dérivées de l’ENE et les enquêtes auprès des établissements (conformément à l’article 5); ii) les statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail dérivées des enquêtes auprès des établissements de la construction et du commerce de gros et de détail (article 5); iii) la description méthodologique de l’Encuesta Nacional de Empleo (annuelle), de l’Encuesta de la Industria Maquiladora de Exportación (mensuelle), et de l’Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (article 6). Elle souhaiterait également que le gouvernement donne quelques précisions sur les concepts et les éléments constitutifs de la rubrique «remuneraciones» apparaissant dans les quatre enquêtes auprès des établissements, mentionnées ci-dessus.
Article 11. La commission constate qu’il n’est pas recueilli de statistiques du niveau et de la structure des coûts du travail en tant que tels alors qu’apparemment des statistiques sur la rémunération moyenne des salariés peuvent être compilées sur la base des quatre enquêtes auprès des établissements, susmentionnées. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement en vue de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur le niveau et la composition des coûts de la main-d’œuvre, ventilées par branche d’activitééconomique, comme le préconise le paragraphe 6 de la recommandation no170.
Article 12. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation de communiquer au Bureau des informations méthodologiques (conformément à l’article 6). Dans le cas où des informations méthodologiques concernant les nouvelles séries auraient déjàété publiées, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer le titre et la référence de la publication correspondante. Elle souhaiterait également que les chiffres mensuels correspondant aux indices couvrant tous les postes de dépense et aux indices des prix de l’alimentation soient communiqués au Bureau.
Article 14. La commission prend note avec intérêt des explications du gouvernement concernant la classification des données selon la branche d’activitééconomique et les progrès accomplis quant à la communication au Bureau des données de cette nature. Elle prend également note des informations méthodologiques détaillées qui ont été communiquées. Cependant, constatant que les statistiques compilées actuellement ne couvrent qu’environ 35 pour cent de l’ensemble des salariés et ne prennent pas en considération les travailleurs indépendants, qui représentent pourtant 40 pour cent du total de l’emploi, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture de ces statistiques de manière à ce qu’elles soient plus représentatives de l’ensemble du pays.
Article 15. La commission prend note avec intérêt des informations concernant la mise en place d’un système qui permettra de compiler des statistiques sur les grèves relevant des juridictions aussi bien locales que fédérales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 16. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 13, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
La commission prend note des rapports du gouvernement, ainsi que de l'observation jointe par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), qui souligne l'importance des statistiques du travail conformément à la convention et aux recommandations de la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail. Elle prend note des informations concernant l'article 2 (en rapport avec les articles 11, 12, 14 et 15), l'article 3 (en rapport avec les articles 9 et 14), les articles 6 et 12 et l'article 13 (en rapport avec l'article 16, paragraphe 3) de la convention.
Article 3. Le gouvernement indique que, lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées à l'article 7, l'Institut national de statistiques, de géographie et d'informatique (INEGI) invite les principaux utilisateurs à participer à des groupes de discussion. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à ces groupes de discussion et de préciser les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées lors de la conception ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour établir les indices des prix à la consommation visés à l'article 12 et les statistiques sur les conflits du travail visés à l'article 15.
Article 9. En rapport avec l'article 2, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les diverses enquêtes sont conformes aux recommandations des Nations Unies relatives aux statistiques du travail. Elle le prie d'indiquer si les normes de l'OIT ont été suivies dans ce cadre et, dans l'affirmative, lesquelles. Elle souhaiterait également obtenir, dès que possible, les statistiques publiées par l'INEGI, conformément à l'article 5.
Article 11. Le gouvernement indique dans son rapport que le Mexique n'a pas entrepris de compiler de statistiques sur le coût du travail. La commission souhaite faire valoir qu'au moment de la ratification le Mexique a accepté les obligations découlant des articles 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 et elle invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler les statistiques sur les coûts du travail couvrant les principales branches de l'activité économique.
Article 14. La commission note les informations exhaustives concernant les statistiques des lésions professionnelles et la mise en place d'un système national d'information sur les risques du travail dans les documents joints au rapport du gouvernement. Elle constate également que les statistiques communiquées au BIT (en application de l'article 5) ne portent jusqu'à présent que sur l'ensemble des activités, considérées globalement. Elle exprime l'espoir que le gouvernement signalera, dans ses futurs rapports, tout développement tendant à la ventilation de ces statistiques par branche d'activité économique.
Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification de méthodologie et sur tout nouveau développement concernant la mise à jour prévue du système de statistique sur les conflits du travail, dont il est question dans le rapport.
Article 17. En ce qui concerne l'article 7, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la portée géographique de l'étude nationale sur l'emploi urbain (ENEU) s'étendra à 36 régions et non plus 12. Elle note également que d'autres mesures semblent avoir été prises afin de couvrir également, par des enquêtes spécifiques, les zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur de telles enquêtes en milieu rural et de donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise pour étendre la couverture au pays dans son ensemble. S'agissant des articles 9 et 11, la commission note qu'une enquête mensuelle semble avoir été menée dans le commerce de gros et de détail (enquête sur le commerce mensuel); cette enquête couvrant les zones métropolitaines et comportant des données sur l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres aspects, tels que les gains, sont couverts par cette étude, et de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'extension de la portée des statistiques sur les gains, les heures de travail et le coût du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'extension de la couverture des statistiques des conflits du travail aux entreprises de juridiction locale.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et dans le rapport portant sur la période se terminant le 30 juin 1991. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les normes et directives les plus récentes établies par l'OIT sont prises en considération, et prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 9, 11, 12, 14 et 15 de la convention, les normes et directives appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.
Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées, et prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 9, 11, 12, 14 et 15, de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.
Article 6. Prière d'indiquer si les informations sur la méthodologie concernant les statistiques visées par les articles 7, 12, 14 et 15 ont été publiées et, si tel n'est pas le cas, prière d'indiquer les mesures envisagées à cette fin.
Article 7. Dans le document joint au premier rapport, le gouvernement déclare que les données pertinentes sont publiées chaque mois dans l'Enquête nationale sur l'emploi urbain (Encuesta Nacional de Empleo Urbano, ENEU). Mais d'après les informations sur la méthodologie dont dispose le BIT, l'ENEU est une enquête trimestrielle. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la périodicité et les périodes de référence des statistiques visées par cet article.
Article 11. La commission note que des données sur la rémunération des salariés sont compilées dans le cadre de l'enquête industrielle mensuelle (Encuesta Industrial Mensual, EIM), que des chiffres émanant de cette source ont été fournis au BIT afin d'être publiés dans l'Annuaire des statistiques du travail, et que cette enquête ne couvre que l'industrie manufacturière. A cet égard, il est fait référence au commentaire formulé au titre de l'article 17 ci-après.
Article 12. Prière d'indiquer le titre et le numéro de référence de la publication dans laquelle apparaît l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 5 et au formulaire de rapport.
Article 13. La commission note avec intérêt que des statistiques sur les dépenses des ménages et les revenus des ménages ont été compilées conformément à cet article, ce qui ne relevait pas de l'acceptation des obligations de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter ultérieurement les obligations au regard de cet article, conformément à l'article 16, paragraphe 3.
Article 14. La commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles couvrent les cas assurés par l'Institut mexicain de sécurité sociale (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le champ couvert par ces statistiques (autrement dit celles de l'IMSS) (branches d'activité économique, secteurs et catégories de travailleurs). Elle note également qu'il est prévu de créer un système national d'informations sur les risques du travail (Riesgos de Trabajo) et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 15. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les statistiques sur les conflits du travail ne couvrent que ceux enregistrés dans le cadre de la juridiction fédérale, et prie le gouvernement de préciser le champ couvert par les statistiques (branches d'activité, secteurs et régions géographiques). Elle note également qu'il est prévu d'améliorer la fiabilité et l'actualité des données compilées dans le cadre du système d'informations sur les relations de travail (Sistema de Información de Relaciones Laborales) et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 17. Le gouvernement déclare dans son premier rapport que l'Enquête nationale sur l'emploi urbain (ENEU) ne couvre que certaines régions urbaines, que l'enquête industrielle mensuelle (EIM) est limitée aux industries manufacturières, et qu'il est prévu d'améliorer et d'élargir le champ couvert par les statistiques, notamment celles de l'ENEU et de l'EIM. La commission prend note de ces informations. Elle relève également que le champ couvert par les statistiques mentionnées à l'article 7 est par conséquent restreint à certaines régions urbaines et aux industries manufacturières, que les statistiques visées par l'article 9 ne portent que sur les entreprises de fabrication industrielle et certaines entreprises sous-traitantes pour l'exportation (empresas maquiladoras de exportacion), et que le champ couvert par les statistiques visées par les articles 14 et 15 est limité, comme indiqué précédemment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'élargissement du champ couvert par ces statistiques.