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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-HUN-098-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Comme la Hongrie l’a expliqué en 2021-22 lors de l’examen du cas no 3399 devant le Comité de la liberté syndicale du BIT, la mise en application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est une préoccupation prioritaire dans l’élaboration de la législation nationale actuellement à l’examen.

S’agissant des droits collectifs des travailleurs, les cadres réglementaires nationaux de la Hongrie sont conformes aux normes internationales du travail. L’article VIII(2) et (5) de la loi fondamentale de la Hongrie garantit la liberté d’association, et son article XVII énonce le droit de négocier collectivement et le droit de faire grève. La loi VII de 1989 sur les grèves contient des règles de garantie détaillées allant dans ce sens. Toutefois, suivant ses dispositions sur les grèves illicites, le droit de grève n’existe pas dans certains organismes administratifs publics exerçant des fonctions de service public. La loi C de 2020 sur la relation avec le service de santé (ci-après dénommée loi sur la relation avec le service de santé) arrête des règles suivant ces dispositions, ce que permettent aussi les conventions de l’OIT. (Il est à noter sur ce point que, suivant l’article 298(4) de la loi I de 2012 portant sur le Code du travail, une loi peut – s’agissant de spécificités sectorielles et professionnelles – s’écarter des dispositions du Code du travail, ce qui constitue aussi la base de l’établissement de règles qui diffèrent des règles générales, comme l’article 15(10) de la loi sur la relation avec le service de santé relative aux prestataires de soins de santé assujettis à la loi sur la relation avec le service de santé.)

Comme cela a été expliqué précédemment, la législation sectorielle est conforme au Recueil de décisions et principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT qui donne notamment des orientations pour une interprétation plus précise de l’article 6 de la convention no 98 de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négocier collectivement et qui, dans le cas du secteur de la santé, se base principalement sur le paragraphe 576.

Sur cette base, le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne). L’article 6 de la convention no 98 dispose que «[l]a présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.»

L’article 15(1) de la loi sur la relation avec le service de santé crée la possibilité de concilier les intérêts des prestataires de soins de santé et des personnes ayant une relation avec le service de santé, de négocier le règlement de litiges et de conclure des accords appropriés – compte tenu du principe de la sécurité de l’offre de soins de santé – avec la participation du gouvernement, des organisations représentant les intérêts sectoriels nationaux et des organisations nationales représentant les intérêts des salariés, des personnes ayant une relation avec le service de santé dans un groupe de négociation du Forum de conciliation des intérêts du service de santé (ci-après dénommé FCISS). La compétence du FCISS couvre les matières se rapportant aux conditions de vie et de travail et aux termes et conditions d’emploi des personnes ayant une relation avec le service de santé qui travaillent dans le secteur de la santé.

En Hongrie, dans le passé, les conventions collectives du secteur de la santé étaient très hétérogènes. En élaborant la loi sur la relation avec le service de santé, le législateur avait le souci de créer un système transparent, uniforme pour les travailleurs de la santé et les prestataires des institutions de santé municipales et de l’État en instaurant une relation avec le service de santé. C’est pour cette raison que les conventions collectives hétérogènes ont été remplacées par une réglementation de niveau législatif, puisque le décret de mise en application de la loi sur la relation avec le service de santé reprenait le contenu des conventions collectives sectorielles de la plupart des hôpitaux. Le chapitre 6 du décret gouvernemental 528/2020 (XI. 28.) mettant en application la loi C de 2020 sur la relation avec le service de santé – «Règles spécifiques concernant la durée de travail d’une personne dans une relation avec le service de santé» – contient les dispositions de la convention collective multipatronale conclue entre le Centre national des services de santé et le Syndicat démocratique des travailleurs sociaux et de la santé de Hongrie, garantissant ainsi la force exécutoire de dispositions favorables aux travailleurs de la santé et aux prestataires de santé de manière uniforme, plutôt que de fluctuer d’une institution à l’autre.

Le gouvernement de la Hongrie reste attaché à la représentation des intérêts des prestataires et des travailleurs de la santé et continue de la promouvoir, et il continuera à assurer la représentation des travailleurs de la santé par le biais des forums de conciliation des intérêts, avec la participation des organisations syndicales.

La démarche suivie dans l’Accord de partenariat stratégique conclu entre le ministère des Capacités humaines, le Syndicat démocratique des travailleurs sociaux et de la santé de Hongrie et le Syndicat indépendant des ambulanciers sert de ligne directrice pour les négociations et la mise en place d’un contexte législatif approprié.

Le gouvernement de la Hongrie, réaffirmant les engagements pris en janvier 2022 en réponse aux recommandations du Comité de la liberté syndicale du BIT, étudie actuellement les axes que peut suivre la révision de la législation existante et il continuera de veiller à ce que le principe de la consultation des organismes représentatifs des travailleurs et des employeurs concernés soit pleinement respecté dans toutes les mesures envisagées ultérieurement.

Il est important de noter que la législation n’a été aucunement modifiée – en particulier dans la perspective des élections parlementaires d’avril de cette année, en raison desquelles le processus législatif a été suspendu – depuis que les recommandations ont été formulées. Quoi qu’il en soit, le gouvernement informera l’OIT de toute avancée allant dans le sens des recommandations.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – Je suis depuis peu le secrétaire d’État à l’Industrie et à l’Emploi au ministère de la Technologie et de l’Industrie. Je tiens tout d’abord à informer la commission que, comme suite aux élections parlementaires hongroises d’avril 2022, le nouveau gouvernement est en cours de formation. La transformation de la structure du gouvernement n’est pas terminée, et le portefeuille de la politique de l’emploi connaît également des changements.

À la réunion de ce jour, je représente le gouvernement de la Hongrie. Je prierais la secrétaire d’État adjointe à la politique de l’emploi de lire la déclaration du gouvernement de la Hongrie.

Autre représentante gouvernementale – Tout d’abord, je tiens à confirmer que le gouvernement de la Hongrie reste très attaché à une bonne coopération avec le BIT et qu’il tient à s’acquitter pleinement de ses obligations en tant qu’État Membre de l’OIT.

La Hongrie prépare ses rapports nationaux sur l’application des conventions ratifiées chaque année. Toutefois, malheureusement, l’année dernière nous avons envoyé les rapports après la date limite. La commission d’experts n’a donc pas pu examiner nos rapports et nos commentaires sur leurs notes et observation précédentes. Afin d’éviter cette situation, nous ferons tout notre possible pour désormais envoyer nos rapports nationaux à temps.

La rapport national sur la mise en œuvre de la convention, qui est notre sujet de discussion aujourd’hui, a été établi puis soumis au Bureau, par écrit le 5 décembre 2021. Dans ce rapport, qui a fait l’objet de discussions avec les partenaires sociaux au sein du Conseil national pour l’OIT, nous avons fourni des informations détaillées sur les dernières avancées en matière de législation nationale applicable et réagi aux commentaires de la commission d’experts.

Aujourd’hui, ici, je tiens à présenter ces vues et commentaires.

La commission d’experts a prié le gouvernement de réagir aux observations du Forum de conciliation des intérêts du service de santé (FCISS) et du Syndicat des travailleurs de la collection publique et de la culture publique s’agissant du processus législatif qui concerne le statut des travailleurs de la culture. À ce propos, nous faisons observer que les changements survenus dans le monde du travail depuis trente ans, ainsi que la différenciation de certaines professions et les réglementations spécifiques qui s’y appliquent ont vidé de sa substance la loi sur le statut juridique des fonctionnaires qui, à maints égards, n’a pas suivi l’évolution du marché du travail et du droit du travail.

Par conséquent, en 2020, la loi sur la transformation du statut juridique des salariés des institutions culturelles en tant que fonctionnaires a été adoptée. Elle transforme le statut des fonctionnaires dans le secteur culturel en une relation d’emploi régie par le Code du travail, créant ainsi un statut juridique uniforme et des conditions de travail pour ces travailleurs. Elle porte également réforme de leur système de rémunération et garantit que les conditions de rémunération globales des salariés concernés ne pourront pas être moins favorables qu’auparavant.

Par conséquent, parallèlement à la modification du statut des salariés de la culture, en 2020, le gouvernement a accordé aux professionnels de la culture une hausse de salaire de 6 pour cent dans le but d’assurer la reconnaissance financière de leur travail.

Avant que la décision de modifier le statut juridique des salariés de la culture n’ait été prise, le secteur s’est sérieusement préparé, pendant environ dix-huit mois, à augmenter le salaire des professionnels employés dans la culture.

Le gouvernement accorde une attention particulière aux conditions salariales des salariés concernés par le changement juridique. Les hausses de salaire introduites en 2020, 2021 et 2022 contribuent au bon déroulement des activités culturelles, aident les travailleurs du secteur de la culture à poursuivre leur carrière et aident les jeunes à trouver une profession dans ce secteur.

Je tiens à souligner que plusieurs discussions ont été engagées avec des représentants du secteur de la culture sur cette réforme, au cours de laquelle il a été établi que le lien juridique des fonctionnaires représentait un fardeau pour les directeurs d’institution et qu’il devait être réformé. Le 27 mai 2020, le Conseil national de la fonction publique et de la conciliation a également examiné la loi, et le gouvernement a fourni des informations sur la transition vers le nouveau statut juridique et la hausse des salaires.

En ce qui concerne la question du seuil de représentativité et de la négociation collective en Hongrie, je tiens à communiquer les informations suivantes à la commission.

S’agissant des observations sur la représentation syndicale et du droit de négocier une convention collective, il convient de souligner qu’avec l’entrée en vigueur du Code du travail, en 2012, la réglementation relative à la possibilité de conclure une convention collective se fonde sur un concept différent de celui qui prévalait dans la réglementation préalable. L’objectif est de simplifier les règles qui régissent la capacité du syndicat à négocier collectivement. À cette fin, la réglementation se fonde sur le seuil de 10 pour cent, en vertu de l’article du Code du travail susmentionné qui constitue une prescription unifiée s’agissant de la capacité de négociation collective. L’objectif consistait à garantir qu’un syndicat ayant suffisamment de poids peut conclure une convention collective et à éviter la fragmentation de la représentation des intérêts au moment de la négociation collective et de la conclusion de la convention collective.

En ce qui concerne le commentaire sur les restrictions juridiques à la libre formation de coalitions de syndicats, nous faisons observer que les dispositions relatives à la négociation collective doivent être prises en compte. En vertu de l’article du Code du travail susmentionné, les syndicats habilités à conclure une convention collective peuvent conclure une convention collective conjointe. Ainsi, si davantage de syndicats ont la capacité de négocier collectivement auprès de l’employeur, ils doivent pouvoir conclure la convention collective conjointement. Cela signifie qu’une déclaration légale de conclusion d’une convention collective ne peut être valable que si elle est conclue par tous les syndicats.

Le seuil de 10 pour cent pour chaque syndicat concerné est également une condition à la négociation collective conjointe qui sert à garantir un poids suffisant. Le Code du travail ne permet donc pas aux syndicats présentant une représentation inférieure à 10 pour cent de négocier collectivement; autrement, cela accroîtrait la fragmentation de la représentation des intérêts.

En outre, le Code du travail prévoit qu’une fédération syndicale peut conclure une convention collective avec un ou plusieurs employeurs en vertu d’une disposition spéciale. Une fédération syndicale a donc le droit de conclure une négociation collective si au moins l’une de ses organisations membres représentée par l’employeur remplit les conditions s’agissant de la conclusion de conventions collectives et si ses organisations membres l’y autorisent. Par conséquent, le Code du travail permet qu’un syndicat représenté ne négocie ou ne conclut pas de négociation collective directement avec l’employeur, mais par l’intermédiaire d’une fédération syndicale à laquelle le syndicat représenté par l’employeur appartient.

Pour ce qui concerne la question de l’application du seuil de représentativité aux conventions collectives aux niveau de l’entreprise et du secteur, il convient de souligner que le Code du travail ne réglemente pas la conclusion de conventions collectives au niveau du secteur. Toutefois, d’après la réglementation pertinente du Code du travail, dans le cas d’une convention collective conclue sur le lieu de travail, à l’échelle de l’entreprise ou par davantage d’employeurs, par exemple dans un secteur ou un secteur secondaire, le seuil de 10 pour cent s’applique en tant que condition juridique.

S’agissant du commentaire sur les droits de négociation collective des conseils des travailleurs, on peut noter que ces conseils ne sont pas habilités à conclure des conventions collectives. Ils peuvent conclure des accords de travail qui peuvent régir un droit ou une obligation découlant de la relation d’emploi ou y afférent, sauf pour ce qui concerne la rémunération. Le but de cette disposition est de permettre que l’accord de travail remplace les conventions collectives, au moins en partie, encourageant par là le rôle réglementaire d’un accord au niveau du lieu de travail. Toutefois, pour conclure un accord de travail dit normatif, l’employeur ne doit pas être lié par une convention collective, et il ne doit pas y avoir de représentation syndicale chez l’employeur.

En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts sur l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA), nous souhaiterions indiquer que le Commissaire aux droits fondamentaux a repris les fonctions de l’ETA, au 1er janvier 2021. Par conséquent, la lutte contre les violations de l’égalité de traitement incombe désormais à un organe constitutionnel dont les effectifs sont restés les mêmes, sans diminuer le niveau de compétences, élevé. Le commissaire agit dans les procédures administratives concernant des questions visées dans la loi sur l’égalité de traitement, conformément aux règles de procédure pertinentes.

Il est important de souligner que le Commissaire aux droits fondamentaux a repris toutes les responsabilités de l’ETA, y compris ses pouvoirs administratifs. Le commissaire peut donc prendre une décision contraignante et imposer des sanctions. Les sanctions prévues, fixées conformément aux directives de l’Union européenne applicables (UE), n’ont pas changé.

Entre 2017 et 2021, l’ETA a enquêté sur 17 plaintes dans lesquelles le plaignant disait être sujet de discrimination de la part de son employeur en raison de son affiliation ou activité syndicale. La plupart du temps, par discrimination s’entendait la cessation de la relation d’emploi; dans plusieurs cas, le harcèlement de syndicalistes et une pénalité appliquée à une prestation ont également été allégués. Dans un cas, le demandeur s’est plaint de ne pas avoir été employé par son employeur en raison de son activité syndicale antérieure. Une décision a été prise quant au fond dans 8 cas sur 17, et aucune infraction n’a pu être établie dans aucun cas.

S’agissant de la compétence de l’ETA, il convient de mentionner que l’ETA enquête sur la discrimination fondée sur des caractéristiques protégées, y compris dans les activités menées au sein du syndicat au sujet de la représentation des intérêts. L’ETA n’est cependant pas compétente pour enquêter sur toutes les violations relatives à la représentation des travailleurs et au droit d’organisation. Dans ces cas, elle informe les plaignants des recours possibles.

La commission d’experts a demandé des informations sur les sanctions prises et les effets juridiques des décisions prises par l’ETA. D’après l’interprétation juridique constante de l’ETA, la décision visant à faire cesser l’infraction n’a pas pour effet d’ordonner la réintégration dans le poste. Cela dépend clairement des procédures judiciaires, conformément à un paragraphe du Code du travail. Même si elle ne prévoit pas non plus le paiement de l’indemnisation en vertu d’un certain paragraphe du Code du travail, l’ETA peut imposer des amendes et ordonner la publication de sa décision finale.

Toutefois, au cours de la procédure devant l’autorité, les parties peuvent se mettre d’accord sur un règlement qui peut, le cas échéant, prévoir le rétablissement de la relation d’emploi ou une indemnisation financière. Les parties doivent demander à l’ETA de rendre une décision portant approbation de ce règlement. Les règlements qui prévoient le rétablissement de la relation d’emploi ou une indemnisation approuvés par l’ETA sont rares. Il est plus fréquent que les parties trouvent un règlement en dehors de la procédure et que le plaignant retire sa plainte.

La procédure administrative d’analyse de la conformité avec la prescription relative à l’égalité de traitement a une durée, fixée par la loi sur l’égalité de traitement, de soixante-quinze jours. La suspension, le report de la procédure et l’omission ou le retard du client ne sont pas comprises dans cette période. L’ETA a compilé les statistiques pour l’année 2017, d’après lesquelles la durée moyenne des procédures administratives était de cent cinquante-sept jours cette année-là, hors recours judiciaires. L’expérience montre que l’examen judiciaire d’une décision de l’ETA concernant des questions d’emploi prend généralement un à trois ans.

Le gouvernement de la Hongrie a pris note des observations de la commission d’experts selon lesquelles des dispositions législatives spécifiques sont nécessaires pour interdire les actes d’ingérence de la part de l’employeur. Comme le gouvernement l’a déjà dit, nous pensons que la législation actuelle, à savoir les dispositions de la loi fondamentale et du Code du travail, garantissent que toutes les formes d’intervention illicite à l’égard de syndicats sont interdites en Hongrie. En ce qui concerne les sanctions applicables en cas d’intervention contre un syndicat, le Commissaire aux droits fondamentaux peut appliquer les mêmes sanctions qu’en cas de préjudice au principe de l’égalité de traitement ou un tribunal peut faire appliquer la loi en se fondant sur le Code du travail.

Cela étant, je tiens à assurer la commission que nous examinerons à nouveau les observations et les expériences pratiques de l’application des dispositions juridiques pertinentes.

En dernier lieu, la commission d’experts invite le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et la part de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives. La réglementation de 2004 sur les règles détaillées de notification et d’enregistrement des conventions collectives oblige les parties contractantes à prendre note de la conclusion, de la modification ou de la cessation d’une convention collective et à s’acquitter de l’obligation de communiquer des données prévue par ladite réglementation. Le système d’information des relations professionnelles (ISLR) est le système d’appui informatique qui sert aux notifications concernant des conventions collectives et à l’enregistrement de conventions collectives.

Compte tenu des précisions et informations actualisées qu’il convient d’apporter aux données pertinentes, processus en cours, nous pouvions présenter des informations clés sur les conventions collectives pour les années 2017 et 2019. Ces données figurent en détail dans notre rapport sur l’application de la convention.

Membres employeurs – Nous souhaitons tout d’abord remercier le gouvernement pour les informations qu’il vient de fournir à notre commission, ainsi que pour celles qu’il a communiquées par écrit le 16 mai 2022. Tout en appréciant ce point, force est de constater que le gouvernement n’a pas présenté de rapport régulier sur la convention au Bureau, ce qui a conduit la commission d’experts à répéter ses précédents commentaires. Le gouvernement semble éprouver des difficultés à honorer ses obligations de faire rapport, et nous constatons que les informations qu’il a soumises le 16 mai 2022 ne semblent pas liées aux questions soulevées par la commission d’experts dans l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention. Nous voulons donc croire qu’à l’avenir le gouvernement enverra son rapport régulier sur la convention à temps et conformément à l’engagement qu’il a pris aujourd’hui devant la commission. En outre, nous l’encourageons à communiquer par écrit à la commission d’experts les informations qu’il vient de nous présenter.

En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts, les employeurs notent qu’elle invite notamment le gouvernement à fournir des commentaires et des informations, en particulier sur une observation de syndicats hongrois alléguant qu’un processus concernant le statut des travailleurs de la culture ne prenait pas en considération les obligations de la convention. La commission d’experts a aussi prié le gouvernement de réagir aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des licenciements antisyndicaux et aux observations du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT dénonçant des restrictions imposées à la négociation collective, par exemple un seuil de représentation de 10 pour cent pour que les organisations syndicales puissent négocier collectivement. Elle l’a également prié de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et la proportion de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives.

Sur la base des informations communiquées par le gouvernement, les employeurs considèrent que la discussion d’aujourd’hui devrait s’articuler autour de deux points principaux. Le premier concerne les articles du Code du travail relatifs à l’indemnisation en cas de licenciement abusif d’adhérents ou de responsables syndicaux, en particulier, l’article 82 du Code du travail qui prévoit une indemnisation ne dépassant pas douze mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables syndicaux ou d’adhérents.

Par ailleurs, l’article 83(1) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation du principe d’égalité de traitement ou de la prescription relative au consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé avant tout licenciement de responsable syndical et dispose que l’ETA peut imposer des amendes dans de telles situations, le Code du travail ne prévoyant pas de sanctions pour les actes de discrimination antisyndicale contre des responsables syndicaux et des adhérents. À ce propos, dans son observation, la commission d’experts a noté avec intérêt que le gouvernement avait indiqué que le projet de loi no T17998, en prévoyant de modifier la définition de «représentant des travailleurs», envisageait de garantir également aux responsables syndicaux licenciés abusivement la possibilité de réclamer leur réintégration. Compte tenu des commentaires de la commission d’experts, les membres employeurs s’attendent à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les responsables syndicaux, les adhérents et les représentants élus bénéficient d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable, y compris le licenciement, fondé sur leur statut syndical ou leurs activités syndicales et prient le gouvernement de fournir des informations sur les avancées relatives à l’adoption de nouvelles dispositions législatives à ce propos.

En outre, toujours au vu des commentaires de la commission d’experts, les membres employeurs invitent le gouvernement à indiquer si l’ETA peut ordonner une réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables syndicaux et d’adhérents, à fournir des informations permettant de déterminer si l’ETA peut ordonner une indemnisation et à communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA en cas de discrimination antisyndicale, de même que sur la durée moyenne d’une procédure judiciaire. Nous apprécions qu’une partie des informations que le gouvernement a fournies aujourd’hui répondent à certaines questions et nous l’encourageons à transmettre ces informations de façon détaillée et par écrit à la commission d’experts avant sa prochaine session.

Le deuxième point concerne la protection adéquate contre les actes d’ingérence, comme le prévoit l’article 2 de la convention. Selon le gouvernement, la Constitution et la législation nationale actuellement en vigueur suffisent à protéger contre les actes d’ingérence et à les prévenir. Toutefois, la commission d’experts a fait part de doutes en soulignant que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence qui prônent la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou soutiennent des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Prenant note de ce problème, les membres employeurs demandent au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’organisations d’employeurs et prévoyant des procédures de recours rapide associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Ils estiment néanmoins que la manière de mettre en œuvre les obligations susmentionnées de l’article 2 de la convention continue de relever de la compétence du gouvernement pour autant qu’il assure une mise en œuvre efficace. Du reste, l’article 3 traduit cette flexibilité en disposant que «des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les articles précédents». Les membres employeurs estiment que l’expression «des organismes appropriés aux conditions nationales» pourrait signifier des dispositions législatives spécifiques, mais aussi d’autres mesures. Par conséquent, la commission d’experts doit tenir compte de cette souplesse lorsqu’elle examine l’application de la convention par la Hongrie.

Comme le gouvernement estime que les lois actuellement en vigueur fournissent une protection suffisante, il pourrait être utile que le gouvernement explique sur quels éléments il base son évaluation. Par exemple, existe-t-il des décisions de justice qui montrent que la législation actuelle protège suffisamment et efficacement contre les actes d’ingérence ? Les membres employeurs relèvent que certains commentaires formulés aujourd’hui portaient sur ce point et ils attendent avec intérêt de poursuivre l’analyse des informations du gouvernement à cet égard. Ils apprécieraient que le gouvernement communique davantage d’informations et d’éclaircissements sur cette question.

Enfin, le groupe des employeurs considère que la discussion de ce cas devant la commission révèle un manque de dialogue social à l’échelle nationale faisant participer les employeurs du secteur concurrentiel. Nous constatons qu’une paix sociale à long terme, des relations professionnelles efficaces et l’application en droit et dans la pratique des obligations du gouvernement découlant de la convention requièrent un dialogue social au niveau national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Par conséquent, nous aimerions saisir cette occasion pour rappeler au gouvernement ses obligations à cet égard et encourager la tenue d’un dialogue social national efficace à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives et dans le respect des obligations internationales qui incombent au gouvernement en matière de travail.

Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission examine l’application de la convention par la Hongrie, pays qui l’a ratifiée en 1957. Selon le rapport de la commission d’experts, la Hongrie ne respecte pas les obligations qu’elle a contractées au titre de la convention.

En outre, la commission n’a pas reçu les rapports du gouvernement, et nous devons répéter que tout le système de contrôle repose sur le dépôt, en temps voulu, des rapports par les gouvernements. C’est pourquoi nous prions instamment le gouvernement de la Hongrie de s’acquitter de ses obligations conventionnelles en matière de rapports.

Le rapport de la commission d’experts mentionne plusieurs violations graves et répétées, en droit et dans la pratique, qui touchent au cœur des protections que la convention assure aux syndicats et à leurs membres. Dans les faits, nous constatons de nombreux cas de licenciement antisyndical, de harcèlement antisyndical et d’intimidation dans divers secteurs et diverses entreprises. Des responsables syndicaux sont renvoyés, souvent en pleine négociation collective, et la discrimination antisyndicale est omniprésente. Les travailleurs n’ont pas de protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, comme l’exige pourtant l’article 1 de la convention. Le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pour les actes de discrimination antisyndicale contre les dirigeants de syndicats et leurs adhérents. Quoiqu’il prétende que l’ETA peut imposer des amendes dans ces cas, le gouvernement n’a pas fourni d’informations au Bureau quant à la compétence qu’aurait cette instance pour ordonner la réintégration et l’indemnisation en cas de licenciement antisyndical.

La négociation collective est un droit et, conjuguée à la liberté syndicale, c’est elle qui conditionne l’exercice de tous les autres droits au travail. Sans une protection efficace et digne de ce nom contre la discrimination antisyndicale, la négociation collective n’a plus de sens. Définir le concept et le champ d’application du droit de négocier collectivement au sens de la convention en le sortant de son contexte de droits de l’homme et des garanties dont les travailleurs sont censés être pourvus pour l’exercice de ce droit provoquera une surenchère à la baisse s’agissant des termes et conditions au travail.

La commission d’experts a dit sans ambiguïté que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les responsables syndicaux, les membres des syndicats et leurs représentants élus bénéficient d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités. Les syndicats, leurs adhérents et leurs dirigeants doivent bénéficier d’une protection efficace contre la discrimination antisyndicale.

En outre, suivant la législation en vigueur, les responsables syndicaux ne rentrent pas dans la définition des représentants des travailleurs. Cette définition ne couvre que les représentants élus. En conséquence, les responsables d’un syndicat ne peuvent être réintégrés dans le poste qu’ils occupaient auparavant en cas de licenciement antisyndical. Le gouvernement dit avoir l’intention de réviser la définition du représentant des travailleurs figurant à l’article 294-1(e) du Code du travail pour faire en sorte qu’elle s’applique aux responsables syndicaux. Nous attendons du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir une révision législative des dispositions de la loi correspondantes.

Les travailleurs n’ont pas non plus de protection efficace contre les actes d’ingérence. Les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement n’interdisent pas les actes conçus pour placer les travailleurs sous la domination des employeurs ou de leurs organisations par des moyens financiers ou autres.

Nous rappelons que l’article 2 de la convention énonce un principe fondamental disant que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Et nous prions instamment le gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.

Le droit de négociation collective est lui aussi gravement entamé par les seuils de représentativité inscrits dans la législation nationale. Les organisations syndicales représentant moins de 10 pour cent des travailleurs ne peuvent négocier de convention collective, ne fût-ce que pour leurs propres membres. Dans ces cas, la législation nationale autorise les conseils de travailleurs à conclure des conventions collectives. Cette disposition sape la position des organisations syndicales et, qui plus est, la loi limite le champ de la négociation aux droits découlant de la relation d’emploi.

En outre, les employeurs peuvent de manière unilatérale modifier, annuler ou étendre le champ d’application et le contenu des conventions collectives, ce qui est de nature à affaiblir et à fragiliser tout processus de négociation collective. Cela va clairement à l’encontre de la convention et compromet la reconnaissance effective de la négociation collective en tant que droit.

Nous devons aussi attirer l’attention sur la législation relative à la COVID-19 qu’a adoptée le Parlement hongrois, c’est-à-dire la loi C de 2020 sur la relation avec le service de santé et les décrets gouvernementaux nos 528/2020 et 530/2020. Ces textes font aussi l’objet d’une plainte au Comité de la liberté syndicale (cas no 3426). Ils ont été adoptés en pleine pandémie de COVID-19: plutôt que de protéger le personnel de santé qui luttait en première ligne contre la pandémie, ils ont réduit sa liberté d’association et interdit la négociation collective. Depuis le 1er janvier 2021, les travailleurs de la santé n’ont pu conclure de conventions collectives en application du paragraphe 15/10 de la loi C. En outre, toutes les conventions collectives en vigueur venaient à expiration au 1er janvier 2021, en application de l’article 6 du décret no 530/2020. Ces dispositions enfreignent gravement l’article 4 de la convention, qui impose à l’État de faciliter les négociations volontaires entre les partenaires sociaux afin de régler par ce moyen les conditions d’emploi et de travail.

En règle générale, la teneur des conventions collectives est arrêtée librement et d’un commun accord entre les parties à l’accord, sauf dans des circonstances particulières. De même, l’article 4 de la convention dit clairement que les mécanismes visant à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges d’une négociation collective appropriée aux conditions nationales incombent à l’État. Le gouvernement doit encourager et promouvoir la négociation collective plutôt que l’affaiblir, et nous appelons le gouvernement à abroger les dispositions précitées et à rendre aux travailleurs de la santé l’accès aux droits fondamentaux que sont l’organisation et la négociation collective.

Membre employeuse, Hongrie – Les employeurs hongrois, en tant que membres de la communauté européenne et internationale des employeurs, soutiennent résolument les principes du dialogue social et agissent de manière à les mettre en pratique. Ainsi, nous pensons que le fait de souscrire aux conventions de l’OIT est un fondement important de notre dialogue social et de notre système de relations de travail. Les employeurs regrettent que la Hongrie figure dans la liste des cas individuels parmi les cas de manquement grave, parce qu’elle n’a pas rempli ses obligations de faire rapport à l’OIT, et qu’elle figure aussi à l’ordre du jour de la commission aujourd’hui en raison des préoccupations qu’elle suscite quant à l’application de la convention. Pourtant, les partenaires sociaux ont négocié le rapport sur l’application de la convention avec le gouvernement dans le cadre du Conseil national pour l’OIT. Pour l’une ou l’autre raison, le gouvernement ne l’a pas soumis à l’OIT. Pour autant que nous sachions, ce rapport est prêt à être soumis, et nous invitons le gouvernement à l’approuver et le soumettre dès que possible.

Une fois effectués au sein du gouvernement les changements résultant des élections du 3 avril 2022, nous sommes convaincus que le dialogue social sera la meilleure manière d’aborder les cas figurant actuellement à l’ordre du jour de la commission. Nous aimerions attirer l’attention de la commission sur le fait que les employeurs n’ont pas abordé les questions faisant l’objet de ce cas devant le forum tripartite national concerné. Lorsqu’il s’agit de négocier une modification nécessaire de la loi, du Code du travail principalement, qui constitue la principale source légale de droits collectifs, l’organisme compétent est le Forum permanent de consultations du secteur du marché et du gouvernement. En tant que membre de cet organisme, nous avons pris connaissance de ces questions pour la première fois ici, à la lecture de l’ordre du jour de la commission et dans le rapport de la commission d’experts. C’est un message adressé à notre gouvernement ainsi qu’aux syndicats; lorsqu’une modification de la législation s’impose, les employeurs, en tant que représentants du secteur des entreprises, les membres hongrois de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sont prêts à s’engager dans des négociations en profondeur dans la forme de dialogue social pertinente. Même si nos intérêts et nos avis diffèrent sur les cas qui reviennent sans cesse, nous pensons que nos discussions d’aujourd’hui auraient pu être évitées par un dialogue social national sérieux, soit au conseil tripartite national précité, soit devant le Conseil national pour l’OIT.

En conclusion, nous invitons notre gouvernement à intensifier le dialogue social national sur les processus et cas de législation concernés, condition préalable d’une paix sociale durable. Je voudrais souligner une fois encore que les employeurs soutiennent les droits fondamentaux et que nous sommes ouverts à la négociation au niveau national.

Membre travailleuse, Hongrie – Le cas de la Hongrie sur l’application de la convention n’est pas nouveau, puisqu’il remonte à 2012, lorsque le nouveau Code du travail a été adopté. Ce nouveau code réduit les droits collectifs des travailleurs au plus faible niveau possible prévu par le droit international, principalement par les conventions fondamentales de l’OIT.

Au fil des années, ces droits réduits au minimum ont été affaiblis dans la pratique et dans la législation. Nos droits collectifs, comme le droit à la négociation collective et au dialogue social, le droit à la protection contre la discrimination antisyndicale ou le droit de grève, ne sont pas réellement promus et protégés en Hongrie. La loi ne prévoit pas de sanctions efficaces et dissuasives contre les violations de ces droits, et même l’organisation d’un nouveau syndicat est rendue difficile en raison des nombreuses tâches administratives qu’impose la loi pour être enregistré en tant que syndicat.

La convention a pour objectif de soutenir et de protéger les droits collectifs des travailleurs, en particulier leurs droits contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective.

Je voudrais donner quelques exemples de l’affaiblissement des mécanismes de négociation collective et de l’état actuel de la discrimination antisyndicale en Hongrie. En ce qui concerne la promotion de la négociation collective, selon l’article 4 de la convention, des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. En Hongrie, la couverture de la négociation collective est plutôt faible, seuls 10 pour cent environ des travailleurs étant couverts par des conventions collectives. C’est pourquoi la promotion de la négociation collective s’avère essentielle.

Certaines dispositions légales, au lieu de promouvoir la négociation collective au niveau du lieu de travail, qui est le niveau traditionnel de négociation collective dans notre pays, font obstacle à l’application de ce droit. En Hongrie, plusieurs syndicats sont généralement présents dans de nombreuses entreprises, en particulier dans les grandes entreprises.

Si ces syndicats n’atteignent pas séparément le seuil de représentativité donnant droit à la négociation collective, la loi ne les autorise pas à négocier ni à conclure des conventions collectives, même s’ils forment une coalition ou une fédération légalement constituée pour dépasser collectivement ce seuil. Il n’y aura donc pas de syndicats légalement reconnus pour la négociation collective dans l’entreprise, même si les syndicats atteignent collectivement le seuil de représentativité. La conséquence étant que, conformément à la loi, ce sont les conseils des travailleurs, et non les syndicats, qui seront habilités à négocier et à convenir avec l’employeur des conditions de travail. Cette situation affaiblit la position et le respect des syndicats et fragilise leur position sur le lieu de travail. Ces dispositions ne favorisent donc pas la négociation collective en tant que droit traditionnel et prérogative exclusive des syndicats.

Au niveau sectoriel, il n’existe à ce jour aucune convention collective conclue, ce qui montre que la négociation collective sectorielle n’est pas non plus vraiment encouragée.

Dans le cas des travailleurs de la culture et des travailleurs de la santé publique, le fait qu’il n’y a pas eu de dialogue social avant l’adoption de nouvelles lois, qui ont fondamentalement changé leur statut juridique et affecté presque tous les aspects de leurs conditions de travail, leur a été très préjudiciable. De plus, les travailleurs de la santé publique, en vertu de ces nouvelles dispositions, ont été privés du droit de négocier collectivement, leur nouveau statut juridique devenant une sorte de statut de fonctionnaire public. Toutefois, ce nouveau statut instaure une relation de travail spéciale dans la loi, qui ne s’accompagne d’aucun droit. Par conséquent, le démembrement du droit de négociation collective des travailleurs de la santé publique constitue une infraction grave à la convention, ainsi qu’à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le secrétaire général représentant le syndicat des travailleurs de la culture, le Syndicat des travailleurs de la collection publique et de la culture publique, a demandé à plusieurs reprises, par courrier, une réunion de conciliation avec le ministre au sujet de leur rémunération et du nouveau projet de loi, mais sa demande est restée sans réponse de la part du ministère compétent, alors que la négociation est également une obligation légale du ministre selon la loi en vigueur. Ce n’est qu’après l’adoption par le Parlement de la nouvelle loi sur le statut, pendant les vacances de Pâques, que le texte de cette nouvelle loi a été envoyé au syndicat représentatif pour avis. Dans ces circonstances scandaleuses, ils n’ont eu qu’une demi-heure pour analyser le texte législatif et se faire une opinion à son sujet. Compte tenu de la limitation du droit à la négociation collective dans ces secteurs, le dialogue social joue un rôle crucial dans la détermination des conditions de travail; il doit donc être pris très au sérieux.

Pendant la pandémie de COVID-19, les droits de négociation collective ont également été affaiblis par la législation d’exception, également adoptée sans dialogue social. En ce qui concerne la discrimination antisyndicale, selon l’article 1 de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. La loi hongroise ne prévoit pas de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale pour les responsables syndicaux et n’est donc pas conforme à cet article.

Le nouveau Code du travail hongrois, adopté en 2012, a modifié la réglementation concernant la protection des représentants syndicaux contre le licenciement ou d’autres mesures préjudiciables qui leur sont imposées par les employeurs sur la base de la discrimination antisyndicale. Les responsables syndicaux ne peuvent être licenciés sans le consentement des responsables des syndicats de rang plus élevé. Cela étant, conformément à la loi, le tribunal peut remplacer le consentement du syndicat de rang plus élevé si ce dernier abuse de ce droit. Il en résulte que le tribunal examine l’affaire non pas sous l’angle de la discrimination antisyndicale, mais pour déterminer si le comportement du syndicat de rang plus élevé est légal ou s’il a commis une action illicite lorsqu’il a refusé d’accepter le licenciement.

En conclusion, je voudrais souligner qu’il n’y a pas de véritables sanctions contre la violation des droits collectifs des travailleurs, et nous aimerions par conséquent que la commission demande instamment au gouvernement de mettre pleinement notre législation et notre pratique en conformité avec la convention et, au besoin, nous sollicitons également l’assistance technique du BIT.

Membre gouvernemental, Serbie – La République de Serbie a pris note du rapport de la commission d’experts et a écouté avec intérêt la représentante de la Hongrie sur la mise en œuvre de la convention. Ce que nous avons remarqué et ce dont nous nous félicitons, c’est l’approche constructive dont fait preuve la Hongrie dans sa coopération avec l’OIT. Nous aimerions souligner l’argument invoqué par la Hongrie dans ses observations, à savoir que les changements dans le monde du travail exigent une adaptation constante, notamment dans le cadre réglementaire.

La République de Serbie relève avec satisfaction les garanties qu’offre le cadre réglementaire national pour les droits collectifs des travailleurs, qui doivent être conformes aux normes internationales du travail. Nous réaffirmons qu’il est important que tout changement dans le statut juridique des travailleurs ne conduise pas à des conditions moins favorables. Dans le cas présenté par la Hongrie, la Serbie, en tant que pays voisin, se félicite d’entendre que la nouvelle législation s’accompagne d’une réforme et d’une augmentation des salaires après consultation des représentants des secteurs concernés.

Nous pensons que la Hongrie a pris des mesures pour répondre aux recommandations formulées par la commission d’experts, et la République de Serbie souhaite encourager la Hongrie à poursuivre le dialogue social ouvert et inclusif ainsi que sa coopération constructive dans le cadre de l’OIT. Nous attendons avec impatience les prochains rapports de la commission d’experts sur la poursuite de la mise en œuvre des conventions pertinentes de l’OIT.

Membre travailleur, Italie – Je prends la parole aujourd’hui au nom des trois confédérations syndicales italiennes affiliées à la CSI. Nous pensons que la liberté syndicale et le droit de négociation collective ne sont pas seulement inscrits dans les conventions fondamentales de l’OIT, mais qu’ils font également partie intégrante du modèle social européen et que les partenaires sociaux européens se voient attribuer une prérogative unique par les traités de l’UE: ils peuvent même participer aux processus de colégislation en soumettant conjointement aux institutions un accord conclu entre les partenaires sociaux européens en vue de sa transposition sous la forme d’une directive.

Nous vivons aujourd’hui un moment tragique, alors que la guerre est revenue sur le continent européen. Les États membres de l’UE devraient faire tout leur possible pour promouvoir le dialogue et être fiers des normes élevées mises en place en matière de protection des droits fondamentaux, notamment la liberté syndicale et le renforcement de la négociation collective à tous les niveaux.

C’est pourquoi nous sommes très préoccupés par l’absence réitérée d’action de la part du gouvernement de la Hongrie pour modifier les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 et d’autres dispositions mises en évidence par ceux qui ont porté la parole des travailleurs. Il s’agit d’une demande de longue date de la commission d’experts, qui a été ignorée jusqu’à présent. Il est inacceptable que le libre exercice de la liberté syndicale soit compromis par de soi-disant mises en danger de la réputation des employeurs ou de leur intérêt économique lors de l’exercice d’une action revendicative. Cette situation est une atteinte à la liberté d’expression, qui résulte en outre de la surréglementation imposée dans le cadre des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et qui sont par ailleurs utilisées de manière abusive pour limiter le droit d’action syndicale dans de nombreux États Membres, y compris en Hongrie où des restrictions ont été introduites unilatéralement et de manière excessive par le gouvernement.

Il est également très inquiétant de constater, comme le montre le rapport de la commission d’experts, que le gouvernement de la Hongrie ne fournit pas, une fois de plus, le nombre réel de syndicats qui se sont vu refuser l’enregistrement; nous soutenons pleinement leur demande de transparence. Cette situation est également contraire à l’esprit de la directive européenne – en cours de finalisation – qui renforcera encore la négociation collective, en exigeant, entre autres, que les partenaires sociaux élaborent conjointement des plans d’action nationaux pour couvrir au moins 70 pour cent de la main-d’œuvre par une convention collective.

En conclusion, je voudrais dire que les mesures prises, jusqu’à présent, par le gouvernement de la Hongrie ne semblent pas aller dans ce sens. C’est pourquoi nous encourageons vivement un dialogue sincère avec les partenaires sociaux comme le demandent les syndicats et les employeurs du pays pour modifier la législation, comme le suggère la commission d’experts.

Interprétation de l’allemand: Membre travailleuse, Allemagne – Je m’exprime au nom des travailleurs d’Allemagne et des pays nordiques. Cela fait des années que nous constatons avec inquiétude que le droit de négociation collective, garanti par la convention, est délibérément et systématiquement érodé en Hongrie. Les réformes du travail associées à la politique d’austérité radicale visaient la déréglementation et une plus grande flexibilité du marché du travail. Dans ce contexte, les droits collectifs du travail ont été fortement restreints, et le dialogue social au niveau national a été en grande partie détruit.

Le nombre de conventions collectives conclues est passé de 145 en 2006 à 10 en 2019. Les syndicats sont privés de voies de recours juridiques efficaces, assortis de sanctions dissuasives, pour se défendre contre toute ingérence dans l’exercice de leurs activités.

De bas salaires et de mauvaises conditions de travail sont devenus le modèle économique hongrois pour attirer les investisseurs étrangers. La législation nationale du travail offre diverses possibilités aux employeurs d’ajuster unilatéralement les conditions de travail au détriment des employés. Cette remise en cause délibérée des procédures de négociation collective des conditions de travail renforce la dépendance économique et donc la vulnérabilité des travailleurs. À l’heure où les travailleurs sont particulièrement fragilisés par la pandémie de COVID-19, nous avons besoin de mécanismes renforcés, de mise en réseau et de solidarité pour porter ensemble ce qui ne peut être porté seul. Telle est la mission que s’est donnée, il y a plus de cent ans, cette organisation: respecter et promouvoir les droits et libertés d’une main-d’œuvre qui, en s’organisant collectivement, se dote des pouvoirs nécessaires pour négocier des conditions de travail humaines.

Les réformes de la législation hongroise du travail de ces dernières années ont systématiquement érodé les fondements de ce pouvoir. L’idée de responsabilité personnelle est devenue le principe directeur de la politique sociale. Ainsi, la Hongrie est devenue un autre exemple négatif de tout ce qui ne va pas avec le concept de «société de mise au travail des allocataires sociaux».

Nous appelons donc le gouvernement à modifier immédiatement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, sa législation et à la mettre en conformité avec les obligations de la Hongrie au titre de la convention afin de créer un environnement propice à la négociation collective.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Je m’exprime au nom de l’ITF, de la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et de son organisation affiliée, le Syndicat des contrôleurs du trafic aérien de Hongrie. Je souhaite présenter à la commission un exemple d’intervention de l’État dans une négociation collective, portant ainsi gravement atteinte au principe de négociation libre et volontaire tel que consacré par l’article 4 de la convention.

En 2013, la société publique chargée du contrôle du trafic aérien a conclu une convention collective avec le syndicat. L’accord prévoyait notamment les exigences de service minimum en cas d’action collective. Cette mesure, négociée volontairement par les parties, prévoyait des niveaux de service mutuellement convenus, dont un pourcentage de service pour les vols commerciaux et la totalité des services de navigation aérienne pour les opérations de recherche et de sauvetage et pour les vols médicaux. Au fil des ans, le syndicat a scrupuleusement respecté ces obligations conformément à la convention collective.

Le 27 juillet 2021, le gouvernement a promulgué le décret no 446 interdisant tout mouvement de grève dans les services de contrôle du trafic aérien dans l’intérêt de la défense et de la sécurité nationales. Au cours de l’été 2021, à la suite d’une rupture des négociations avec son employeur, le syndicat a annoncé son intention de faire grève de manière pleinement conforme à la convention collective. Avant d’entamer son action, le syndicat a tenté d’obtenir des garanties juridiques auprès de la Cour de justice métropolitaine. Celle-ci a estimé que l’action était légale et a reconnu la valeur des dispositions relatives au service minimum négociées entre les parties.

Toutefois, le syndicat n’a pas poursuivi son action pour ne pas contrevenir au décret. Cette décision a eu un effet immédiat sur le processus de négociation collective. L’employeur s’est en effet retiré de la négociation collective en refusant de négocier les salaires, violant le principe de négociation de bonne foi. Il a préféré négocier directement avec les salariés et a même rejeté une demande de conciliation et d’arbitrage du syndicat.

Alors que le décret en question a été abrogé le 31 mai 2022, les conditions de service minimum ont été inscrites dans la loi no 136. Celle-ci a été adoptée sans prévoir de garanties compensatoires pour les contrôleurs du trafic aérien. Cette situation, associée à la résiliation de la convention collective, a privé ces travailleurs de deux droits fondamentaux intrinsèquement liés.

Conformément à la jurisprudence de l’OIT, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent pouvoir participer à la détermination des services minima. En cas de désaccord, la question doit être réglée par une instance indépendante. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit en Hongrie. Nous estimons que le décret et la loi no 136 qui a suivi constituent une restriction de la négociation collective libre et volontaire, ce qui a complètement déstabilisé les relations professionnelles dans le secteur.

Nous demandons au gouvernement d’abroger les articles concernés de la loi no 136 et de veiller à ce qu’elle n’interfère plus avec la négociation collective libre et volontaire.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je m’exprime au nom de l’ISP, de la Fédération syndicale des services publics (FSESP) et de nos organisations affiliées en Hongrie.

En pleine pandémie de COVID-19, le Parlement hongrois a adopté une loi supprimant la négociation collective et le droit effectif de faire grève aux travailleurs de la santé du secteur public. Conformément à la loi C et à son décret d’application no 530, adoptés le 6 octobre 2020 et entrés en vigueur le 18 novembre 2020, toutes les conventions collectives déjà conclues avec le personnel soignant du secteur public ont expiré le 1er janvier 2021, le personnel de santé des entités publiques ne peut plus négocier collectivement, et ces travailleurs ne peuvent pratiquement plus exercer le droit de grève.

Il ne s’agissait pas d’une simple modification de la législation: il a été mis fin au statut de fonctionnaire des professionnels de la santé qui ont dû signer un nouveau contrat à partir du 1er mars 2021, établissant une nouvelle relation d’emploi et un nouveau «statut de personnel de santé» qui les privent des droits et des avantages des autres fonctionnaires.

Dans le même temps, les travailleurs d’autres entreprises de service public ont bénéficié d’une augmentation salariale de 15 pour cent sur trois ans. Cette hausse s’applique différemment selon les entreprises. Par exemple, au sein de la compagnie nationale d’approvisionnement en eau, l’augmentation prévue s’échelonne comme suit: 4 pour cent en 2021, 7 pour cent en 2022 et 4 pour cent supplémentaires en 2023.

Alors qu’une plainte a été déposée auprès du Comité de la liberté syndicale et que des recommandations ont déjà été formulées à l’intention du gouvernement, je souhaite attirer également l’attention de la commission sur cette situation car, dans les informations écrites qu’il a communiquées le 16 mai 2022, le gouvernement indique n’avoir pris aucune mesure à l’égard des recommandations du Comité de la liberté syndicale. C’est un exemple flagrant des situations évoquées par la commission d’experts dans l’étude d’ensemble que nous avons examinée, à savoir la précarité grandissante dans le secteur de la santé et des services sociaux et les conditions cruelles dans lesquelles se débattent les personnels de santé et d’aide à la personne dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Nous pensons que le traitement réservé à ces travailleurs est honteux; ces personnes ont peut-être sauvé la vie d’amis, de membres de la famille ou de collègues des législateurs qui ont adopté cette loi alors que, dans le même temps, des recherches du BIT et d’autres ont prouvé que la négociation collective a joué un rôle important dans l’atténuation de l’impact de la crise liée à la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et l’activité économique.

Observatrice, Internationale de l’éducation (IE) – Je m’exprime au nom de l’IE, la fédération mondiale des syndicats d’enseignants qui représente 383 syndicats dans 178 pays, dont les syndicats Union démocratique des enseignants hongrois (PSZD) et le Syndicat des enseignants de Hongrie (SEH). Je vais centrer mon intervention sur les nombreuses, et malheureusement vaines, tentatives syndicales dans le secteur de l’éducation pour entrer en négociation avec les représentants du gouvernement.

La commission d’experts note dans son dernier rapport «les limites excessives du champ d’application de la négociation collective». Effectivement, dans le secteur de l’éducation, les demandes syndicales portant sur les salaires, sur la réduction de la charge de travail dans l’éducation ou sur les mesures liées à la COVID-19 qui obligent les travailleurs des écoles publiques à prendre un congé sans solde s’ils n’ont pas été vaccinés contre le coronavirus n’ont pas été considérées par les autorités, et aucune vraie négociation de bonne foi n’a été entamée.

En octobre 2020, le gouvernement a empêché les négociations entre le syndicat de l’enseignement supérieur et les autorités d’une université. En novembre 2021, aucun accord n’a pu être conclu sur les augmentations de salaire, le gouvernement s’en tenant à l’augmentation de 16 500 forints (environ 45 euros) décidée unilatéralement.

En janvier 2022, le ministère a de nouveau, sans négociation, augmenté par décret les heures à prester par les enseignants. Le secrétaire d’État déclara également une grève des enseignants illégale, ce qui fut contredit par la cour de première instance le 28 janvier. Trois jours plus tard, le 31 janvier, un enseignant sur cinq protestait contre l’absence de dialogue social. Plusieurs établissements scolaires religieux, écoles d’enseignement professionnel et écoles maternelles se sont joints à l’action syndicale qui, comme nous le savons, est le dernier recours pour pousser les gouvernements à la négociation.

Le 11 février 2022, le gouvernement a émis un nouveau décret rendant l’interruption collective du travail impossible dans l’enseignement. Les deux syndicats d’enseignants ont demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la validité constitutionnelle de ce décret qui impose un service minimum.

Représentante gouvernementale – Au nom du gouvernement de la Hongrie, nous avons pris note des commentaires formulés par les membres de la commission et nous les prendrons en considération. Nous souhaiterions néanmoins indiquer que nous axons notre réponse sur les remarques de la commission d’experts au sujet de la convention. Je tiens à nouveau à exprimer mon profond regret quant au fait que nous n’avons pas pu envoyer nos rapports nationaux à la commission d’experts dans les délais, rapports dans lesquels nous expliquions notre position de manière beaucoup plus détaillée.

Dans notre dernière intervention, je tiens à souligner que le gouvernement de la Hongrie estime que son dialogue social effectif aux niveaux national, sectoriel et de l’entreprise constitue un élément important du monde du travail. D’un point de vue législatif, notre loi fondamentale prévoit le cadre général et les garanties de la liberté du droit de négociation collective. Nos cadres réglementaires nationaux pour les droits collectifs des travailleurs sont conformes aux normes internationales du travail. Les articles 8, 2 et 5 de la loi fondamentale de la Hongrie garantissent la liberté syndicale et déclarent le droit de négociation collective et le droit de grève.

Depuis 2010, nous nous employons à élaborer un cadre de dialogue social plus efficace et une nouvelle approche pour concilier les intérêts. Depuis plus de dix ans, le Conseil économique et social national opère en tant que principale institution intersectorielle de dialogue social et forum de consultation sociale au niveau global. Les principaux aspects des méthodes de travail du conseil sont l’ouverture, la transparence et la large consultation. En outre, le Forum permanent de consultation du secteur du marché et du gouvernement a été créé en 2012 pour connaître les intentions des salariés et des employeurs dans le secteur privé, avec le gouvernement, et pour conclure des accords et examiner des propositions normatives.

La conciliation des intérêts des partenaires sociaux dans le secteur public se fait dans différentes instances en même temps. Pour les questions d’importance sectorielle qui touchent la fonction publique, les ministres compétents mènent les consultations dans des forums consultatifs sectoriels. Un forum de conciliation du service de santé opère avec la participation des représentants des travailleurs dans les relations de services de soins de santé.

Les fonctionnaires ont également leur propre forum de conciliation au niveau national: le Conseil national du travail pour les agents publics. Outre ce conseil, il y a d’autres forums consultatifs intersectoriels et interministériels chargés d’examiner les questions relatives aux conditions de vie et de travail des salariés du secteur public, parmi lesquels, principalement, le Forum de conciliation de la fonction publique et le Conseil national des parties prenantes de la fonction publique, principal forum tripartite national chargé des affaires courantes et des réglementations concernant le secteur public. Le fait que ces forums, aux niveaux national et sectoriel, participent activement à l’examen des problèmes de ces dernières années atteste clairement de l’efficacité du système.

Un dialogue social qui fonctionne bien est caractérisé par le fait que les forums sociaux tripartites opèrent efficacement au niveau national, même pendant la pandémie. Le Forum permanent de consultation du secteur du marché et du gouvernement s’est régulièrement réuni: 24 fois en 2020, 12 fois en 2021 et une fois cette année. Le Conseil national du travail pour les agents publics s’est réuni trois fois en 2020, deux fois en 2021 et une fois cette année. Le Conseil national des parties prenantes à la fonction publique s’est réuni trois fois en plénière en 2020 ainsi qu’en 2021, deux fois avec la participation du Conseil national du travail pour les agents publics. Le Conseil économique et social national s’est réuni à quatre reprises en 2020 et à deux reprises en 2021.

À ces réunions, les mesures et initiatives les plus importantes du gouvernement ont été examinées, y compris les incidences budgétaires de la situation causée par la pandémie de COVID-19, les programmes mis au point pour sauver des emplois et les possibilités d’aide pour les personnes qui avaient perdu leur emploi en raison de la crise. À ces forums, l’un des éléments les plus importants des négociations est l’accord tripartite annuel sur le salaire minimum, dans le but d’améliorer la situation économique des travailleurs. Nous ne cessons de nous employer à faire passer les opinions et suggestions pratiques des partenaires sociaux à cette fin.

En dernier lieu, je tiens à souligner que nous pensons être parvenus à une reprise inclusive après la crise de la COVID-19 grâce à la bonne combinaison entre des outils de dialogue social qui fonctionnent bien et une intervention publique ciblée. Le gouvernement de la Hongrie est attaché à continuer d’améliorer l’efficacité du dialogue social afin que les partenaires sociaux puissent jouer véritablement leur rôle dans la gouvernance économique et sociale à l’avenir également. À cette fin, le gouvernement apporte un soutien financier et en infrastructures aux partenaires sociaux en leur fournissant des ressources financières issues de ses fonds et de ceux de l’UE. La coopération et le partenariat avec les partenaires sociaux sont importants pour nous: l’augmentation constante du salaire minimum et l’introduction de réductions d’impôts importantes sont largement dues au soutien actif et constructif des partenaires sociaux sur lequel nous continuerons à nous appuyer.

Membres employeurs – Je tiens à ouvrir nos propos de clôture en faisant observer que, pour les membres employeurs, certaines interventions ne relèvent pas du champ de la discussion concernant la convention et que nous n’y reviendrons pas. Nous faisons en particulier observer qu’une intervention était exclusivement consacrée au droit de grève, ce qui est, à nos yeux, entièrement hors de propos. En outre, nous souhaiterions rappeler à tous les intervenants qu’il incombe à la commission d’examiner comment les gouvernements appliquent, en droit et dans la pratique, les normes internationales du travail. Nous ne sommes pas réunis pour examiner des situations ou des comportements concernant tel ou tel employeur. Nous demandons que toute référence à un employeur individuel faite aujourd’hui soit supprimée du compte rendu.

Prenant en considération les observations de la commission d’experts, les membres employeurs réaffirment qu’ils comptent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les responsables syndicaux, les adhérents et les représentants élus jouissent d’une protection effective contre tout acte préjudiciable fondé sur leur statut ou leurs activités, y compris le licenciement. Nous appelons à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant l’adoption des nouvelles dispositions législatives examinées aujourd’hui à ce sujet.

Nous invitons le gouvernement à faire preuve de transparence au cours de ce processus et nous notons également que la commission d’experts a prié le gouvernement de fournir des informations permettant d’établir si l’ETA pouvait assurer une réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables syndicaux et d’adhérents et ordonner une indemnisation, ainsi que de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA en cas de discrimination antisyndicale.

Nous prions le gouvernement de fournir ces informations à la commission d’experts avant sa prochaine session. En outre, comme abordé dans le cadre des questions relatives à la protection contre les actes d’ingérence, régie par l’article 2 de la convention, les membres employeurs prient le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la protection contre les actes d’ingérence et sur la façon dont cette protection est codifiée dans les lois existantes ou envisagées.

Pour conclure, nous prenons note avec satisfaction des commentaires que le gouvernement a formulés aujourd’hui et de son attachement affiché au dialogue social. Le groupe des employeurs prie le gouvernement de s’engager, tant en droit que dans la pratique, à respecter pleinement la convention. Nous prions également le gouvernement de s’engager dans un véritable dialogue social national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et de fournir des informations sur ces mesures à la commission d’experts avant sa prochaine session.

Membres travailleurs – Nous avons pris note des commentaires du gouvernement de la Hongrie et nous devons rappeler que le gouvernement de la Hongrie est tenu de protéger les normes internationales du travail, y compris celles qui figurent dans la convention. Le groupe des travailleurs est préoccupé par les violations répétées du droit d’organisation et de négociation collective en Hongrie, tant en droit que dans la pratique. Au lieu d’interdire la discrimination antisyndicale ainsi que de promouvoir et d’encourager la négociation collective, les lois semblent encourager la discrimination antisyndicale et faire régresser la négociation collective: il faut agir.

Conformément aux demandes d’information de la commission d’experts, le gouvernement doit fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et la part de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives.

Nous prions instamment le gouvernement d’entreprendre immédiatement une action globale pour mettre la législation hongroise en pleine conformité avec la convention. Nous prions en particulier le gouvernement: d’adopter des dispositions législatives spécifiques, en pleine consultation avec les partenaires sociaux; d’interdire les actes d’ingérence de la part de l’employeur et de prévoir expressément une disposition relative à des procédures de recours rapide associées à des sanctions effectives et dissuasives afin de permettre aux syndicats dont la représentation est inférieure à 10 pour cent des travailleurs de négocier une convention collective au nom de leurs membres; d’abroger les dispositions permettant aux conseils de travailleurs de conclure des accords collectivement négociés lorsqu’il y a des syndicats sur le lieu de travail; d’élargir la portée de la négociation au-delà des droits découlant de la relation d’emploi, car il devrait incomber aux parties concernées de décider des objets de négociation; d’abroger les dispositions qui permettent aux employeurs de pouvoir unilatéralement modifier, annuler ou étendre le champ d’application et la teneur des conventions collectives; d’abroger les dispositions de la loi C de 2020 et les décrets gouvernementaux nos 528/2020 et 530/2020; et de garantir des protections adéquates, dans la loi, contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que de prévoir des sanctions efficaces et dissuasives.

Nous prions également le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires et des procédures devant l’ETA s’agissant de discrimination antisyndicale, comme demandé par la commission d’experts.

En dernier lieu, nous demandons au gouvernement de garantir que les responsables syndicaux, les adhérents et les représentants élus jouissent d’une protection effective contre tous actes préjudiciables à leur égard, y compris le licenciement fondé sur leur statut ou leurs activités, et d’adopter une disposition prévoyant expressément des procédures de recours rapide associées à des sanctions efficaces et dissuasives.

Pour conclure, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour prendre les mesures nécessaires sans délai et se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de garantir que le droit et la pratique sont, en Hongrie, pleinement compatibles avec les dispositions de la convention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des déclarations que le gouvernement a faites par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a regretté que le gouvernement n’ait pas soumis de rapport sur l’application de la convention à la commission d’experts.

La commission a noté avec préoccupation qu’il y existe d’importantes lacunes en matière de conformité avec la convention, en droit et dans la pratique, pour ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, le champ de la négociation collective permise par la loi et l’ingérence dans la négociation collective libre et volontaire.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- revoir la législation du travail pertinente pour garantir que le seuil de représentativité pour la négociation des conventions collectives n’est pas fixé d’une manière qui empêche les travailleurs d’exercer leur droit de négociation collective;

- garantir que les dirigeants syndicaux, les membres des syndicats et les représentants élus jouissent d’une protection effective, en droit et dans la pratique, contre tout acte qui leur porterait préjudice, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités;

- garantir, en droit et dans la pratique, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions effectives et dissuasives;

- garantir l’absence d’ingérence injustifiée dans la création, le fonctionnement et l’administration des syndicats; et

- fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires et des procédures de l’Autorité de l’égalité de traitement dans les cas de discrimination antisyndicale.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir, sans délai, de l’assistance technique du BIT pour garantir le respect des dispositions de la convention, en droit et dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Relation entre la négociation collective et la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption du Code du travail de 2012, les conventions collectives peuvent déroger aux dispositions du Code du travail non seulement au bénéfice mais aussi au détriment du salarié, à l’exception des normes minimales garanties auxquelles il n’est pas permis de déroger. En règle générale, en l’absence de disposition contraire, la convention collective peut déroger aux dispositions des deuxième (relations de travail) et troisième (relations professionnelles) parties du Code du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif des règles susmentionnées est de renforcer le rôle de la réglementation fondée sur le contrat et de donner aux parties la possibilité de conclure des conventions collectives afin de créer des règles flexibles adaptées au lieu et aux conditions de travail spécifiques. La commission note toutefois que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national de l’OIT, les données existantes sur les conventions collectives et la négociation collective ne corroborent pas l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité de dérogation adoptée en vertu de l’article 277 (2) du Code du travail a contribué à l’accroissement de la négociation collective et des conventions collectives. À cet égard, la commission rappelle que l’objectif général de la convention est la promotion de la négociation collective visant à trouver un accord sur des termes et conditions d’emploi plus favorables que celles établies (Étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragr. 298). La commission prie le gouvernement de: i) fournir une liste des sujets auxquels les parties peuvent déroger au détriment des travailleurs et une liste des sujets (garanties minimales) auxquels le Code du travail ne permet pas aux parties de déroger; et ii) des informations détaillées sur la manière dont l’article 277 (2) est appliqué et ses effets dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 concernant les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022 concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention.
La commission prend également note: i) des observations du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT (NILOC) concernant le rapport envoyé par le gouvernement en vue de la discussion devant la Commission de l’application des normes; ii) des résumés fournis par le gouvernement de la position exprimée par le groupe des travailleurs du NILOC concernant le rapport soumis par le gouvernement à la commission.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note des discussions tenues à la Commission de la Conférence en juin 2022 sur l’application de la convention par la Hongrie. Elle note que la Commission de la Conférence, constatant avec préoccupation, eu égard à la convention, les importantes lacunes de conformité dans la législation et la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, le champ d’application de la négociation collective autorisé par la loi et l’ingérence dans la négociation collective libre et volontaire, a prié le gouvernement: i) de revoir la législation du travail pertinente pour s’assurer que le seuil de représentativité n’est pas fixé d’une manière qui empêche les travailleurs d’exercer leur droit à la négociation collective; ii) de veiller à ce que les responsables syndicaux, les membres des syndicats et les représentants élus bénéficient d’une protection effective, en droit et dans la pratique, contre tout acte préjudiciable à leur égard, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités; iii) de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence indue dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats; et iv) de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires et des procédures devant l’Autorité pour l’égalité de traitement (ETA) liées à la discrimination antisyndicale.
La commission note en outre que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de se prévaloir, sans autre délai, de l’assistance technique de l’OIT pour assurer le respect des dispositions de la convention en droit et dans la pratique; et ii) de soumettre à la commission un rapport sur l’application de la convention avant le 1er septembre 2022.
La commission note qu’en juillet 2022, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la convention et qu’une première réunion a eu lieu en août 2022 afin d’échanger sur les modalités de cette assistance.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que les responsables syndicaux et les membres des syndicats bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires et administratives correspondantes. En ce qui concerne la protection spécifique des responsables syndicaux, la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la loi CLIX de 2017, la définition des représentants des travailleurs dans le Code du travail couvre désormais les responsables syndicaux, ce qui leur permet de demander leur réintégration en cas de licenciement illégal.
En ce qui concerne les membres de syndicats autres que les responsables, la commission a noté dans son précédent commentaire les dispositions du Code du travail qui prévoient, au moyen d’une procédure judiciaire, une indemnisation (ne dépassant pas la rémunération de l’absence du travailleur pendant douze mois) en cas de licenciement et la réintégration en cas de violation du principe de l’égalité de traitement (art. 82 et 83, paragr. 1 a) du Code du travail). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un membre du syndicat peut exiger une indemnisation en vertu de l’article 166, paragraphe 1, du Code du travail si l’employeur lui a causé un préjudice dans le cadre de la relation de travail. Quant à la procédure prévue par la loi sur l’égalité de traitement, le gouvernement indique en réponse au commentaire précédent de la commission, que les conséquences juridiques énoncées dans la loi sur l’égalité de traitement ne s’étendent pas à la réintégration et que l’ETA ne peut pas prévoir d’indemnisation. L’ETA peut toutefois imposer une amende de 50 000 HUF à 6 millions de HUF et ordonner la publication de leur décision finale anonymisée.
Concernant la demande de la commission de fournir des informations sur la durée moyenne à la fois des procédures judiciaires et des procédures devant l’ ETA, la commission note que le gouvernement n’a fourni que des données relatives au délai moyen de traitement par l’ETA (66 jours, hors durée de la suspension). La commission note également que sur les 17 cas soumis à l’ETA depuis juin 2017, 10 ont abouti au rejet de la demande et 7 à la clôture de la procédure. La commission note que si les données communiquées permettent de mieux comprendre le nombre de soumissions, elles ne fournissent pas d’informations suffisantes pour déterminer les motifs pour lesquels les cas ont été rejetés par l’ETA.
La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du NILOC selon lesquelles la législation manque de sanctions dissuasives et les données fournies sur les cas examinés par l’ETA illustrent à la fois le faible nombre de procédures et le fait que, dans la majorité des cas, l’ETA rejette les demandes soumises par les salariés et les syndicats. En ce qui concerne ce qui précède, la commission souhaite rappeler que l’existence de dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces et rapides pour garantir leur application dans la pratique et si les sanctions prévues ne sont pas efficaces et suffisamment dissuasives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations complètes sur la durée moyenne des procédures judiciaires et des procédures devant l’ETA, ainsi que des détails sur les réparations accordées, le nombre de cas rejetés et les motifs du rejet dans ces cas; ii) de fournir des informations sur les dispositions légales en vertu desquelles les actes de discrimination antisyndicale, autres que le licenciement, peuvent donner lieu à réparation et sur la manière dont ces dispositions sont appliquées; et iii) de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux, à un examen complet de l’efficacité des mécanismes de protection existants contre la discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autonomie des syndicats est régie, outre les dispositions du Code du travail, par la loi CLXXV de 2011 sur le droit d’association et le Code civil. La commission prend note de la description détaillée par le gouvernement des différentes dispositions des lois susmentionnées et de l’indication selon laquelle, étant donné que la loi LV de 2000 sur la promulgation de la convention fait partie du système juridique hongrois, l’article 2 de la convention devrait par conséquent être également considéré comme applicable. La commission observe toutefois que ni la loi LV de 2000, qui contient la traduction officielle hongroise de la convention, ni les autres instruments législatifs mentionnés par le gouvernement ne comportent de dispositions interdisant et sanctionnant spécifiquement les actes d’ingérence visés par l’article 2 de la convention. La commission ne peut donc que réitérer son précédent commentaire et demander au gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Exigences de représentativité. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle le seuil uniforme de 10 pour cent fixé par la législation pour la conclusion de conventions collectives a été établi dans le but d’améliorer les négociations collectives et de simplifier les conditions antérieurement imposées concernant la capacité de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que la dérogation au seuil de 10 pour cent i) permettrait aux syndicats dont le soutien est fragmenté et inférieur au seuil de 10 pour cent d’exercer le droit de mener conjointement des négociations collectives et de conclure des conventions collectives; et ii) pourrait écarter un syndicat ou une confédération qui atteint seul le seuil de 10 pour cent. La commission prend note des observations reçues du groupe des travailleurs du NILOC selon lesquelles la loi restreint la «coalition» de syndicats pour la négociation collective dans les cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de 10 pour cent. La commission prie le gouvernement d’examiner, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, la possibilité d’autoriser la coalition de syndicats sur le lieu de travail dans les cas où aucun syndicat n’atteint individuellement la représentativité requise.
Négociation avec les comités d’entreprise. La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du NILOC concernant la possibilité pour les comités d’entreprise de conclure un accord avec l’employeur sur les conditions de travail (sauf sur la rémunération). La commission note que, selon le libellé de l’article 268, paragraphe 1, du Code du travail: «De tels accords peuvent être conclus à condition que l’employeur ne soit pas couvert par une convention collective qu’il a conclue, ou qu’il n’y ait pas de syndicat habilité à conclure une convention collective». La commission observe qu’en vertu de cette disposition, un employeur est habilité à conclure une convention collective avec un comité d’entreprise même en présence d’une organisation syndicale dans l’entreprise dès lors que celle-ci n’atteint pas le seuil de représentativité fixé par la législation pour pouvoir être en mesure de négocier collectivement. La commission rappelle que l’article 4 de la convention fait référence à la négociation collective entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et qu’elle considère que, pour assurer une promotion efficace des capacités de négociation des organisations de travailleurs, les négociations avec des acteurs non syndicaux ne devraient être possibles qu’en l’absence de syndicats au niveau concerné. La commission prie par conséquent legouvernement, après consultation des partenaires sociaux représentatifs. de réviser, l’article 268, paragraphe 1, du Code du travail dans le sens indiqué
Champ d’application matériel de la négociation collective dans les sociétés publiques. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait prié le gouvernement de préciser les sujets exclus du champ de la négociation collective pour les sociétés publiques. La commission comprend que cette question concerne principalement les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État et qui, par conséquent, sont pleinement couverts par la présente convention.
La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 204208 du Code du travail énoncent les règles relatives à l’emploi applicables aux sociétés publiques. Ces règles sont obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’une dérogation ni par une personne ni par une convention collective (article 213 f) du Code du travail). Elles portent sur: la période de préavis et l’indemnité de licenciement, les exceptions au temps de travail (c’est-à-dire les pauses au travail, sauf pour le travail sur appel; le temps de déplacement), et le fait qu’une durée de travail journalière inférieure à la durée du temps plein journalier général ne peut être prescrite par une société publique, sauf pour prévenir un danger ou un risque pour la santé (article 205, paragraphe 3, du Code du travail). Enfin, il n’est pas autorisé de déroger aux dispositions des chapitres XIX-XXI du Code du travail régissant les relations de travail (article 206 du Code du travail). Les chapitres XIX-XXI concernent la réglementation relative à l’établissement, au fonctionnement et à la dissolution des comités d’entreprise et des syndicats, y compris les règles relatives aux allocations de temps prévues pour les responsables syndicaux. Le gouvernement indique que ces règles étaient nécessaires du fait du «statut juridique» spécial et du rôle économique des sociétés publiques pour assurer une gestion efficace et la prévention de l’abus des actifs de l’État, une meilleure protection de l’intérêt public, l’exécution des fonctions publiques, la publicité liée aux objectifs de la communauté et l’amélioration que l’opinion publique a de ces entreprises.
La commission rappelle que les travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles appartenant à l’État sont pleinement couverts par la convention. Si les caractéristiques particulières du service public peuvent permettre une certaine souplesse, les mesures législatives prises unilatéralement par les autorités pour restreindre le champ des questions négociables sont souvent incompatibles avec la convention, et les discussions tripartites sont une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés. Tout en prenant note de la justification fournie par le gouvernement, la commission est d’avis que les sujets exclus de la négociation collective chez les sociétés publiques en vertu des articles 205-206 vont au-delà des restrictions compatibles avec la convention. La commission prie donc le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux afin de revoir les restrictions mentionnées du champ d’application matériel de la négociation collective dans les sociétés publiques.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives pour la période 2012-2019. Notant l’observation du groupe des travailleurs du NILOC selon laquelle les données ne permettent pas de savoir clairement à quoi se réfère le nombre de conventions, la commission observe néanmoins qu’il ressort de ces données que, dans le secteur privé, malgré une légère augmentation du nombre de conventions collectives (de 942 en 2012 à 1011 en 2019), le nombre de travailleurs couverts a diminué au cours de la même période (de 442 723 à 397 650). Dans le secteur public, tant le nombre de conventions que le nombre de travailleurs couverts ont diminué, dans une proportion plus élevée (de 1 735 à 820 conventions et de 261 401 à 193 695 travailleurs). En ce qui concerne les données disponibles pour les conventions collectives couvrant plus d’un employeur ou d’une institution, les données indiquent une tendance légèrement à la hausse dans le secteur privé (de 81 à 84 conventions et de 204 585 à 229 477 travailleurs), bien que les données sur les conventions collectives couvrant plus d’une institution dans le secteur public ne se réfèrent qu’à l’accord conclu en 2018 par le centre de soins de santé de l’État, couvrant 56 612 salariés. La commission note également que, selon les données dont dispose ILOSTAT, le taux de couverture de la négociation collective en Hongrie en 2019 s’élevait à 17,8 pour cent. En ce qui concerne les négociations collectives au niveau sectoriel, la commission note qu’il existe actuellement trois conventions collectives sectorielles à champ étendu dans les secteurs de la construction, du tourisme et de l’hôtellerie, et de l’électricité. Elle prend note des informations fournies par le groupe des travailleurs du NILOC selon lesquelles il y a eu un déclin significatif du fonctionnement des comités de dialogue sectoriel, en partie dû à la diminution du soutien gouvernemental à leur fonctionnement. Le groupe des travailleurs indique également que les récents amendements aux dispositions relatives à l’extension des conventions collectives ont encore accru et compliqué la bureaucratie concernant la mise en œuvre de l’option d’extension. La commission prie le gouvernement de commenter l’observation des travailleurs relative au mécanisme d’extension et de fournir des informations sur les règles relatives à la négociation collective sectorielle, y compris en ce qui concerne l’extension des conventions collectives.
La commission prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et la part de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives, et de fournir également les mêmes statistiques, lorsqu’elles sont disponibles, pour les accords d’entreprise.
La commission espère que l’assistance technique sollicitée auprès du Bureau contribuera à la pleine application de la convention en droit et en pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Forum pour la coopération des syndicats et de son affilié, le Syndicat des travailleurs de la collection publique et de la culture publique, reçues le 3 mai 2021, alléguant qu’un processus législatif concernant le statut des travailleurs culturels ne prendrait pas en considération les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2017, alléguant des licenciements antisyndicaux, des pratiques antisyndicales et des actes d’intimidation dans plusieurs entreprises, et critiquant surtout les limites excessives du champ d’application de la négociation collective et le pouvoir des employeurs de modifier unilatéralement le champ d’application et le contenu des conventions collectives. La commission note également les observations du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT au cours de sa réunion du 11 septembre 2017, jointes au rapport du gouvernement, dénonçant que: i) la loi ne permet pas aux syndicats représentant moins de 10 pour cent du personnel de négocier des conventions collectives, même pour leurs propres membres; ii) la loi limite la liberté des syndicats de former des «coalitions» pour atteindre collectivement le seuil de 10 pour cent et ainsi avoir le droit de participer aux négociations collectives; et iii) dans les cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité, le conseil des travailleurs est autorisé à conclure une convention collective (sauf sur les questions salariales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à propos des observations de la CSI et du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, y compris pour préciser si le seuil de représentativité s’applique aux conventions collectives à la fois au niveau des entreprises et au niveau sectoriel.
La commission prend également note de plusieurs décisions de la Cour suprême de Hongrie fournies par le gouvernement, qui ont une incidence sur la convention, surtout sur la promotion de la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 82 du Code du travail prévoit une indemnisation ne dépassant pas 12 mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables ou de membres syndicaux; ii) l’article 83(1)(a) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation du principe d’égalité de traitement, et l’article 83(1)(c) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation de la condition de consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; et iii) si le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale contre des responsables et des membres syndicaux, l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA) peut imposer des amendes dans de telles situations. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de loi no T/17998 sur l’amendement de la législation liée à l’entrée en vigueur de la loi sur l’ordonnance administrative générale, qui veillera aussi à l’harmonisation du Code du travail et des conventions de l’OIT concernées, contient notamment une disposition modifiant la définition du représentant des travailleurs (art. 294(1)(e) du Code du travail), afin de garantir que, en cas de licenciement abusif d’un représentant des travailleurs, la possibilité de réclamer la réintégration au poste initial est également accordée aux responsables syndicaux et pas uniquement aux représentants élus comme c’est actuellement le cas en application de l’article 83(1)(d). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les responsables syndicaux, les membres syndicaux et les représentants élus bénéficient d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’adoption de nouvelles dispositions législatives à ce propos. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fonctionnement de l’ETA, la commission le prie à nouveau: i) d’indiquer si, compte tenu du fait que l’article 16(1)(a) de la loi sur l’égalité de traitement prévoit que l’ETA peut ordonner la suppression d’une situation représentant une violation de la loi, l’ETA peut alors ordonner la réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables et de membres syndicaux; ii) de fournir des informations permettant de déterminer si l’ETA peut ordonner une indemnisation sur la base de l’article 82 du Code du travail; et iii) de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA à propos d’une discrimination antisyndicale (y compris de toutes procédures de recours ultérieurs devant les tribunaux), ainsi que sur la durée moyenne de la procédure strictement judiciaire.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que la Constitution et la législation nationale en vigueur sont suffisantes pour empêcher des actes d’ingérence, mais elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence destinés à promouvoir la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et comportant des dispositions explicites mettant en place des procédures de recours rapide, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, sur les secteurs concernés et sur la proportion de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2017, alléguant des licenciements antisyndicaux, des pratiques antisyndicales et des actes d’intimidation dans plusieurs entreprises, et critiquant surtout les limites excessives du champ d’application de la négociation collective et le pouvoir des employeurs de modifier unilatéralement le champ d’application et le contenu des conventions collectives. La commission note également les observations du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT au cours de sa réunion du 11 septembre 2017, jointes au rapport du gouvernement, dénonçant que: i) la loi ne permet pas aux syndicats représentant moins de 10 pour cent du personnel de négocier des conventions collectives, même pour leurs propres membres; ii) la loi limite la liberté des syndicats de former des «coalitions» pour atteindre collectivement le seuil de 10 pour cent et ainsi avoir le droit de participer aux négociations collectives; et iii) dans les cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité, le conseil des travailleurs est autorisé à conclure une convention collective (sauf sur les questions salariales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à propos des observations de la CSI et du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, y compris pour préciser si le seuil de représentativité s’applique aux conventions collectives à la fois au niveau des entreprises et au niveau sectoriel.
La commission prend également note de plusieurs décisions de la Cour suprême de Hongrie fournies par le gouvernement, qui ont une incidence sur la convention, surtout sur la promotion de la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 82 du Code du travail prévoit une indemnisation ne dépassant pas 12 mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables ou de membres syndicaux; ii) l’article 83(1)(a) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation du principe d’égalité de traitement, et l’article 83(1)(c) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation de la condition de consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; et iii) si le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale contre des responsables et des membres syndicaux, l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA) peut imposer des amendes dans de telles situations. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de loi no T/17998 sur l’amendement de la législation liée à l’entrée en vigueur de la loi sur l’ordonnance administrative générale, qui veillera aussi à l’harmonisation du Code du travail et des conventions de l’OIT concernées, contient notamment une disposition modifiant la définition du représentant des travailleurs (art. 294(1)(e) du Code du travail), afin de garantir que, en cas de licenciement abusif d’un représentant des travailleurs, la possibilité de réclamer la réintégration au poste initial est également accordée aux responsables syndicaux et pas uniquement aux représentants élus comme c’est actuellement le cas en application de l’article 83(1)(d). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les responsables syndicaux, les membres syndicaux et les représentants élus bénéficient d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’adoption de nouvelles dispositions législatives à ce propos. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fonctionnement de l’ETA, la commission le prie à nouveau: i) d’indiquer si, compte tenu du fait que l’article 16(1)(a) de la loi sur l’égalité de traitement prévoit que l’ETA peut ordonner la suppression d’une situation représentant une violation de la loi, l’ETA peut alors ordonner la réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables et de membres syndicaux; ii) de fournir des informations permettant de déterminer si l’ETA peut ordonner une indemnisation sur la base de l’article 82 du Code du travail; et iii) de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA à propos d’une discrimination antisyndicale (y compris de toutes procédures de recours ultérieurs devant les tribunaux), ainsi que sur la durée moyenne de la procédure strictement judiciaire.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que la Constitution et la législation nationale en vigueur sont suffisantes pour empêcher des actes d’ingérence, mais elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence destinés à promouvoir la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et comportant des dispositions explicites mettant en place des procédures de recours rapide, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, sur les secteurs concernés et sur la proportion de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de la représentation des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT au cours de sa réunion du 3 septembre 2014, communiqués dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment des informations fournies concernant: i) l’entrée en vigueur de la loi fondamentale de Hongrie du 1er janvier 2012, prévoyant le droit d’organisation et le droit de négociation collective dans ses articles VIII et XVII; et ii) l’adoption de la loi no XCIII de 2011 sur le Conseil national, économique et social, qui abroge la loi no LXXIII de 2009 sur le Conseil national de conciliation des intérêts.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que: i) l’article 82 du Code du travail prévoit une indemnisation ne dépassant pas 12 mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables ou de membres syndicaux; ii) l’article 83 prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation de la condition de consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé, avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; et iii) le Code du travail ne prévoit pas de sanction pour acte de discrimination antisyndicale contre les responsables et les membres des syndicats. Tout en notant que la loi de 1996 sur l’inspection du travail prévoit une amende obligatoire dans le cas où l’employeur n’accorde pas la protection en matière d’emploi prévue dans le Code du travail aux travailleurs occupant un poste syndical élu, et des sanctions particulièrement sévères pour infractions répétées qui enfreignent les droits de plusieurs travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant le montant des amendes et des informations sur d’autres sanctions infligées par l’inspection du travail en cas d’acte de discrimination antisyndicale contre des responsables ou des membres syndicaux. Par ailleurs, ayant précédemment pris note de nombreuses allégations d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale et de retards allégués dans les procédures concernées, la commission avait invité le gouvernement à organiser un espace de dialogue avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs au sujet du fonctionnement et de la durée des procédures existantes.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que: i) l’article 83 du Code du travail prévoit la réintégration, aussi bien en cas de licenciement en violation du principe de l’égalité de traitement qu’en cas de licenciement en violation de la condition du consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé, avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; ii) l’article 3(1)(l)-(n) de la loi sur l’inspection du travail a été abrogé le 1er janvier 2012, ce qui signifie que le contrôle du respect du Code du travail concernant l’organisation des syndicats et la protection des responsables et des membres syndicaux ne relève plus de l’inspection du travail et que les amendes ne sont plus infligées dans ce contexte; iii) l’Autorité de l’égalité de traitement peut, en cas de discrimination contre des responsables ou des membres syndicaux, imposer des amendes se situant entre 50 000 et 2 millions de HUF (200 à 8 100 dollars des Etats-Unis), conformément à la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité de chances (loi sur l’égalité de traitement); iv) aux termes du décret NGM no 1 de 2012 sur les conditions et les méthodes de reconnaissance relatives aux relations de travail harmonieuses, un employeur n’a pas droit à une aide budgétaire s’il fait l’objet d’une amende pour violation de la loi sur l’égalité de traitement, à moins qu’aucune récidive n’ait eu lieu au cours des deux ans qui suivent la décision en question; et v) les procédures en matière de discrimination antisyndicale et leur durée sont déterminées par les règles de procédure des tribunaux et l’Autorité de l’égalité de traitement, et l’organisation d’un espace de dialogue concernant leurs procédures représenterait un risque pour l’impartialité des tribunaux et des autorités administratives.
La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si, compte tenu du fait que l’article 16(1)(a) de la loi sur l’égalité de traitement prévoit que l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA) peut ordonner la suppression d’une situation représentant une violation de la loi, l’ETA peut ordonner sur cette base la réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables et de membres syndicaux; ii) de fournir des informations sur la question de savoir si l’ETA peut ordonner une indemnisation sur la base de l’article 82 du Code du travail; et iii) de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA concernant la discrimination antisyndicale (y compris de toutes procédures de recours ultérieur devant les tribunaux), ainsi que sur la durée moyenne de la procédure strictement judiciaire.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la Constitution et la législation nationale en vigueur (art. 6, 7 et 271(4) et Partie 3 du Code du travail) sont suffisantes pour empêcher les actes d’ingérence; et que, en présence de tels actes, les tribunaux peuvent assurer l’application du Code du travail, et l’Autorité de l’égalité de traitement peut appliquer les mêmes sanctions que celles infligées pour violation du principe de l’égalité de traitement. La commission constate que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et comportant des dispositions explicites sur des procédures de recours rapide, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. Conclusion de conventions collectives. En réponse à sa demande antérieure, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et la couverture des conventions collectives récemment conclues, ainsi que des informations sur la négociation collective au niveau sectoriel.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment des informations fournies en ce qui concerne la loi no LXXIII de 2009 sur le Conseil national de conciliation des intérêts et la loi no LXXIV de 2009 sur les comités du dialogue sectoriel et sur certaines questions du dialogue sectoriel de niveau intermédiaire, ainsi que des statistiques relatives au nombre et à la couverture des conventions collectives récemment conclues. Elle prend note également des observations du gouvernement sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011.
La commission prend note des commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission note aussi l’adoption, le 13 décembre 2011, de la loi no I de 2012 portant création du Code du travail.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment pris note des commentaires du Bureau sur le projet de loi du travail, en particulier sur la nécessité d’établir des procédures de recours rapides et d’imposer des sanctions dissuasives dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale. S’agissant des permanents syndicaux, la commission note que: i) l’article 273 du nouveau Code du travail prévoit la protection d’un nombre limité de permanents syndicaux contre des actes de discrimination antisyndicale sous la forme de licenciement ou de mutation, en exigeant le consentement préalable de l’organe syndical de rang le plus élevé; ii) l’article 83 prévoit la réintégration dans les cas de licenciement en violation de la prescription du consentement préalable de l’organe syndical de rang le plus élevé avant qu’il soit mis fin à la relation d’emploi d’un permanent syndical; iii) l’article 82 prévoit une indemnisation qui ne peut pas être supérieure à douze mois de congé payé du travailleur en cas de licenciement illégal d’un dirigeant syndical; iv) il n’apparaît pas clairement si le nouveau Code du travail prévoit des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants syndicaux; et v) la loi de 1996 sur l’inspection du travail a été modifiée pour couvrir désormais le respect des règles liées à la protection de l’emploi des salariés occupant un poste électif dans un syndicat, et elle prévoit l’imposition obligatoire d’une amende si l’employeur n’a pas fourni à ses salariés la protection prévue par le Code du travail. S’agissant des adhérents à un syndicat, la commission note que: i) l’article 271 du nouveau Code du travail interdit d’une façon générale le licenciement ou la discrimination de salariés au motif de leur affiliation ou de leur activité syndicale, aussi bien au moment où ils prennent leurs fonctions qu’en cours d’emploi; ii) dans les cas de licenciements illégaux de syndicalistes, l’article 82 prévoit une indemnisation qui ne peut pas être supérieure à douze mois de congé payé du travailleur; iii) il n’apparaît pas clairement si le nouveau Code du travail prévoit des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des membres d’un syndicat; et iv) la loi sur l’inspection du travail prévoit des sanctions particulièrement sévères en cas de violations répétées des droits de plusieurs salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le montant des amendes et les sanctions économiques, ou d’autre sorte, pouvant être imposées par l’inspection du travail dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes.
De plus, s’agissant de la protection effective, dans la pratique, contre des licenciements antisyndicaux ou d’autres actes de discrimination antisyndicale, la commission note que: i) le gouvernement fournit des informations en ce qui concerne les procédures instituées par l’Autorité de l’égalité de traitement; ii) la CSI s’est référée en 2011 à un certain nombre d’actes spécifiques allégués de discrimination antisyndicale; et iii) dans le cadre du cas no 2775, le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs allégations de cette nature ainsi que des retards allégués dans les procédures correspondantes. La commission invite le gouvernement à mettre en place un forum de dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur le fonctionnement et la durée des procédures en vigueur en ce qui concerne la discrimination antisyndicale.
Article 2. Actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il considère que la Constitution, le Code du travail, la loi sur le droit d’association et l’article 15 de la loi sur les finances publiques, de même que les graves sanctions prévues par la loi sur l’inspection du travail en cas de violations répétées des droits de plusieurs salariés sont suffisants pour prévenir tout acte d’ingérence. La commission note également que, en vertu de l’article 271(4) du nouveau Code du travail, il est interdit de subordonner un droit ou une prestation à l’affiliation ou à la non-affiliation à un syndicat. A cet égard, la commission rappelle que les formes spécifiques d’actes d’ingérence susceptibles de porter atteinte aux garanties apportées par la convention sont de nature très variées. Elle observe que les dispositions en vigueur ne semblent pas couvrir toutes les formes d’ingérence antisyndicale. Elle souligne la nécessité d’adopter des dispositions de protection contre tous les actes d’ingérence, en particulier ceux consistant à encourager et favoriser la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres. La commission est également d’avis que la législation devrait contenir des dispositions explicites sur des procédures de recours rapides, couplées avec des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, afin de garantir l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 231-232). La commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant tout acte d’ingérence antisyndicale de la part de l’employeur. Elle le prie également de fournir des informations sur les sanctions imposées dans le droit et la pratique en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Représentativité en vue de conclure des conventions collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour abaisser le seuil de 65 pour cent exigé par le Code du travail et pour assurer que, lorsque aucun syndicat ne représente 65 pour cent des salariés dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont conférés à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats ne sont plus tenus de représenter 65 pour cent de la main-d’œuvre pour pouvoir participer à une négociation collective. La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 276(2) du Code du travail nouvellement adopté, les syndicats sont autorisés à conclure des conventions collectives si le nombre de leurs membres atteint 10 pour cent: i) de l’ensemble des travailleurs employés par les employeurs; ou ii) du nombre de travailleurs couverts par la convention collective conclue par le groupe qui représente les intérêts des employeurs; et que deux syndicats ou plus peuvent mettre en commun leur représentativité pour atteindre le pourcentage requis. Prenant également note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne la négociation collective, la commission invite le gouvernement à donner de plus amples détails en ce qui concerne les secteurs d’activité et le nombre total de travailleurs couverts par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires du 4 août 2011 transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernent l’application de la convention, notamment plusieurs actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission note aussi que, à la demande de six confédérations syndicales nationales, le Bureau a formulé des commentaires sur le projet de Code du travail, notamment sur la nécessité d’interdire les actes d’ingérence, et de prévoir des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de mettre le projet de code en conformité avec la convention, et de transmettre copie du nouveau Code du travail lorsqu’il sera adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il considère que la législation en vigueur, à savoir le Code du travail et la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances, contient des dispositions suffisamment détaillées sur l’interdiction de tous les actes d’ingérence. A cet égard, la commission note que l’article 32 du Code du travail prévoit une protection dans le cas de certains actes d’ingérence, en stipulant que seul(e) un syndicat ou une organisation d’employeurs, qui est indépendant(e) de l’autre, a le droit de conclure une convention collective. La commission rappelle que la législation devrait comprendre une disposition explicite prévoyant des procédures de recours rapides, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, afin de garantir l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 232). Pour donner effet à l’article 2 de la convention, la commission rappelle la nécessité d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence (en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement), et d’établir des procédures de recours accélérées assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.
La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun amendement législatif particulier n’est prévu en ce qui concerne la protection contre l’ingérence, bien qu’un examen ait été effectué par des experts en 2009 dans le but de trouver d’autres solutions au règlement des différends, et que cet examen, selon les résultats des consultations tripartites, pourrait déboucher sur l’adoption d’un instrument législatif susceptible d’apporter une bien meilleure protection contre les actes d’ingérence. Dans ces conditions, la commission, rappelant ses commentaires susmentionnés, demande aussi au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’examen par des experts susmentionné et de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.
Article 4. Représentativité en vue de conclure des conventions collectives. La commission avait précédemment demandé des informations au sujet du système d’agents de négociation aux niveaux sectoriel et national. La commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans les commentaires qu’elle avait formulés le 24 août 2009, et la partie «travailleurs» du Conseil national pour les questions de l’OIT (y compris la Fédération nationale des syndicats autonomes, le Groupe syndical des intellectuels, la Ligue démocratique des syndicats indépendants, la Confédération nationale des syndicats hongrois, la Fédération nationale des conseils de travailleurs et le Forum de coopération des syndicats), dans les commentaires qu’elle a joints au rapport du gouvernement datés du 24 novembre 2009, signalent tous les deux qu’il faut que les syndicats représentent 65 pour cent de la main-d’œuvre (par syndicat – un seuil qui peut difficilement être atteint dans une structure syndicale pluraliste – pour avoir le droit de participer à une négociation collective (art. 33(5) du Code du travail) et d’amender ou renégocier une convention collective (art. 37(1) et (2) du Code du travail). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les dispositions susmentionnées impliquent qu’il faut un nombre de salariés relativement élevé pour la conclusion d’un accord de négociation collective car plusieurs syndicats représentatifs ne peuvent pas se regrouper en vue d’une participation conjointe dans un cas donné; ii) en pareil cas, le manque de consensus entre les syndicats nécessite l’observation des règles selon lesquelles le syndicat qui bénéficie de la représentativité la plus élevée a le droit de participer à la conclusion d’une convention collective, à condition qu’il atteigne le seuil d’environ les deux tiers (65 pour cent) mentionné ci-dessus; et iii) comme des amendements ont été apportés à la loi sur le statut juridique des fonctionnaires (paragr. 4 de l’article 12/A de la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des fonctionnaires), selon lesquels un syndicat représentant au moins 50 pour cent des intéressés peut conclure une convention collective dans un cas similaire, le gouvernement serait prêt à discuter d’un amendement à l’article 33(5) du Code du travail. La commission rappelle que les exigences d’un pourcentage élevé de représentativité pour la reconnaissance d’un agent de négociation collective peuvent faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire. Elle rappelle en outre que, lorsque dans un système où est désigné un agent de négociation exclusif aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour abaisser le seuil de 65 pour cent exigé par l’article 33(5) du Code du travail, ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour assurer que, lorsque aucun syndicat ne représente 65 pour cent des salariés dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont conférés à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres.
Enfin, la commission avait également demandé des informations sur tous faits nouveaux concernant un projet de loi relatif à certains aspects du dialogue social. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi LXXIII de 2009 sur le Conseil national de conciliation des intérêts («loi NCRI») et la loi LXXIV de 2009 sur les comités du dialogue sectoriel et sur certaines questions du dialogue sectoriel de niveau intermédiaire («loi SDC») sont entrées en vigueur le 20 août 2009. La commission présentera ses observations sur ces deux lois dans son prochain rapport, une fois qu’elles auront été traduites par le Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il considère que la législation en vigueur, à savoir le Code du travail et la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances, contient des dispositions suffisamment détaillées sur l’interdiction de tous les actes d’ingérence. A cet égard, la commission note que l’article 32 du Code du travail prévoit une protection dans le cas de certains actes d’ingérence, en stipulant que seul(e) un syndicat ou une organisation d’employeurs, qui est indépendant(e) de l’autre, a le droit de conclure une convention collective. La commission rappelle que la législation devrait comprendre une disposition explicite prévoyant des procédures de recours rapides, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, afin de garantir l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 232). Pour donner effet à l’article 2 de la convention, la commission rappelle la nécessité d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence (en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement), et d’établir des procédures de recours accélérées assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.

La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun amendement législatif particulier n’est prévu en ce qui concerne la protection contre l’ingérence, bien qu’un examen ait été effectué par des experts en 2009 dans le but de trouver d’autres solutions au règlement des différends, et que cet examen, selon les résultats des consultations tripartites, pourrait déboucher sur l’adoption d’un instrument législatif susceptible d’apporter une bien meilleure protection contre les actes d’ingérence. Dans ces conditions, la commission, rappelant ses commentaires susmentionnés, demande aussi au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’examen par des experts susmentionné et de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.

Article 4. Représentativité en vue de conclure des conventions collectives. La commission avait précédemment demandé des informations au sujet du système d’agents de négociation aux niveaux sectoriel et national. La commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans les commentaires qu’elle avait formulés le 24 août 2009, et la partie «travailleurs» du Conseil national pour les questions de l’OIT (y compris la Fédération nationale des syndicats autonomes, le Groupe syndical des intellectuels, la Ligue démocratique des syndicats indépendants, la Confédération nationale des syndicats hongrois, la Fédération nationale des conseils de travailleurs et le Forum de coopération des syndicats), dans les commentaires qu’elle a joints au rapport du gouvernement datés du 24 novembre 2009, signalent tous les deux qu’il faut que les syndicats représentent 65 pour cent de la main-d’œuvre (par syndicat – un seuil qui peut difficilement être atteint dans une structure syndicale pluraliste – pour avoir le droit de participer à une négociation collective (art. 33(5) du Code du travail) et d’amender ou renégocier une convention collective (art. 37(1) et (2) du Code du travail). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les dispositions susmentionnées impliquent qu’il faut un nombre de salariés relativement élevé pour la conclusion d’un accord de négociation collective car plusieurs syndicats représentatifs ne peuvent pas se regrouper en vue d’une participation conjointe dans un cas donné; ii) en pareil cas, le manque de consensus entre les syndicats nécessite l’observation des règles selon lesquelles le syndicat qui bénéficie de la représentativité la plus élevée a le droit de participer à la conclusion d’une convention collective, à condition qu’il atteigne le seuil d’environ les deux tiers (65 pour cent) mentionné ci-dessus; et iii) comme des amendements ont été apportés à la loi sur le statut juridique des fonctionnaires (paragr. 4 de l’article 12/A de la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des fonctionnaires), selon lesquels un syndicat représentant au moins 50 pour cent des intéressés peut conclure une convention collective dans un cas similaire, le gouvernement serait prêt à discuter d’un amendement à l’article 33(5) du Code du travail. La commission rappelle que les exigences d’un pourcentage élevé de représentativité pour la reconnaissance d’un agent de négociation collective peuvent faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire. Elle rappelle en outre que, lorsque dans un système où est désigné un agent de négociation exclusif aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour abaisser le seuil de 65 pour cent exigé par l’article 33(5) du Code du travail, ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour assurer que, lorsque aucun syndicat ne représente 65 pour cent des salariés dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont conférés à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres.

Enfin, la commission avait également demandé des informations sur tous faits nouveaux concernant un projet de loi relatif à certains aspects du dialogue social. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi LXXIII de 2009 sur le Conseil national de conciliation des intérêts («loi NCRI») et la loi LXXIV de 2009 sur les comités du dialogue sectoriel et sur certaines questions du dialogue sectoriel de niveau intermédiaire («loi SDC») sont entrées en vigueur le 20 août 2009. La commission présentera ses observations sur ces deux lois dans son prochain rapport, une fois qu’elles auront été traduites par le Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions précédemment soulevées par la commission et des actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements et des mesures disciplinaires prises à l’encontre des responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission prend note des indications du gouvernement au sujet des allégations d’actes antisyndicaux formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2006. Selon le gouvernement, dans plusieurs des cas signalés par la CISL, les syndicats concernés ont obtenu une réparation légale pour violation de leurs droits. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 2. Actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence. Tout en notant d’après la déclaration du gouvernement que la loi no XXII de 1992 portant Code du travail et la loi no CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances comportent toutes les deux plusieurs dispositions assurant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence (en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement), et d’établir des procédures de recours accélérées assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.

Article 4. Représentativité en vue de conclure des conventions collectives. La commission avait précédemment demandé des informations au sujet du système d’agents de négociation aux niveaux sectoriel et national et avait également demandé à être tenue informée des développements au sujet d’un projet de loi relatif à certains aspects du dialogue social. La commission note à cet égard, d’après l’indication du gouvernement, que le Parlement a adopté en décembre 2006 la loi sur les comités du dialogue sectoriel prévoyant des règles détaillées au sujet des droits de négociation collective des syndicats au niveau sectoriel. Le gouvernement ajoute que la loi en question doit encore être publiée, après son évaluation par la Cour constitutionnelle. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les comités du dialogue sectoriel une fois qu’elle sera publiée.

La commission avait précédemment noté que la CISL, dans des commentaires soumis en 2006, s’était référée à une nouvelle loi prévoyant qu’un syndicat unique ou une délégation commune de syndicats dans le secteur public doit comprendre 25 pour cent au moins des travailleurs aux fins de conclure une convention collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse aux commentaires de 2006 de la CISL, qu’en vertu du nouvel article 12/A de la loi no XXXIII de 1992 sur le statut des fonctionnaires publics un syndicat ou une délégation commune de syndicats sont automatiquement considérés comme aptes à conclure une convention collective lorsque le nombre de leurs membres atteint 25 pour cent des travailleurs sur un lieu de travail considéré; sinon, la convention collective doit être votée. Le gouvernement déclare que c’est le groupe du syndicat au Conseil national du travail des fonctionnaires publics qui a été à l’origine de l’intégration de la question du nombre de membres en tant que condition générale et que le pourcentage minimum a été fixé par rapport au niveau moyen de représentation des organisations de fonctionnaires publics. Le gouvernement ajoute que la méthode de calcul de la représentativité des syndicats dans le secteur public, prévue dans le décret no 48/2005, a été formulée avec la collaboration totale des partenaires sociaux et que, par ailleurs, les données pertinentes sont comptabilisées par une institution tripartite – le Comité de la vérification de la participation. La commission prend dûment note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans une communication datée du 10 août 2006, concernant plusieurs questions soulevées dans les commentaires antérieurs et de nouvelles informations (une nouvelle loi qui aurait été adoptée prévoyant qu’un syndicat unique ou une délégation commune de syndicats dans le secteur public doit comprendre 25 pour cent au moins des travailleurs aux fins de conclure une convention collective) relevant des violations particulières de la convention, notamment une discrimination antisyndicale (transferts et licenciements), l’annulation unilatérale d’une convention collective et l’ingérence dans les affaires intérieures des syndicats. La commission prie le gouvernement de transmettre dans ses prochains rapports dus, pour le cycle régulier de soumission des rapports en 2007, ses observations au sujet des commentaires formulés par la CISL et des commentaires en suspens de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant, plus particulièrement, les licenciements antisyndicaux de dirigeants syndicaux et de travailleurs, le manque de protection à leur égard, l’ingérence de la part des employeurs dans la constitution des syndicats ou les activités des syndicats déjà en place et les restrictions, dans la pratique, au droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement a augmenté de manière significative le nombre d’inspecteurs du travail, a soumis au Parlement un projet de loi visant à relever considérablement le montant des amendes légales et qu’un nouveau cadre légal a été établi comportant des mesures incitatives à l’égard des employeurs pour les pousser à respecter les droits syndicaux.

Article 2 de la convention. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs concernant la nécessité d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de telles dispositions mais que la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité de chances contribue à prévenir les actes d’ingérence en assurant une protection contre la discrimination antisyndicale. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence (en particulier, les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement) et d’établir des procédures de recours accélérées assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.

Article 4. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs concernant les conditions de représentativité prévues pour la reconnaissance en tant qu’agents de négociation, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces syndicats doivent représenter de manière individuelle ou conjointe plus de 50 pour cent des travailleurs aux élections du conseil du travail en vue d’être reconnus comme agents de négociation collective. Cependant, lorsque cette condition n’est pas remplie par un syndicat de manière individuelle ou conjointe, des négociations peuvent être menées et la convention collective sera soumise à l’approbation des travailleurs, car elle sera applicable à l’ensemble du lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce système s’applique aussi aux conventions collectives au niveau sectoriel ou national.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2118 (voir 330e rapport, paragr. 103-116, et 332e rapport, paragr. 80-83).

Article 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la protection contre les actes d’ingérence des organisations de travailleurs ou des organisations d’employeurs les unes à l’égard des autres, en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration, découle des dispositions générales s’appliquant à la création et au fonctionnement de ces organisations et n’est pas incorporée sous forme de dispositions expresses dans la législation du travail. A cet égard, la commission rappelle que «les gouvernements ayant ratifié la convention sont cependant tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l’article 2» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs (notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs) et afin qu’il existe des voies de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives, contre de tels actes.

Article 4. La commission note que le Code du travail prévoit que les conventions collectives peuvent être conclues: a) conjointement par tous les syndicats si leur pouvoir cumulé représente une majorité absolue des suffrages exprimés lors des élections des comités d’entreprises (art. 33(3)); b) conjointement par certains syndicats représentant chacun au moins 10 pour cent des suffrages exprimés aux élections susmentionnées et ayant obtenu ensemble plus de 50 pour cent des suffrages (art. 33(4) et 29(4)); c) individuellement, seulement dans le cas où un syndicat a recueilli plus de 65 pour cent des suffrages exprimés aux élections des comités d’entreprises (art. 33(5)). La commission note également que le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions inconstitutionnelles parce que leur application fait obstacle à ce que le syndicat ayant recueilli le soutien le plus large conclue une convention collective avec l’employeur.

La commission estime que des problèmes peuvent surgir lorsque la législation stipule que les syndicats doivent représenter 65 pour cent (individuellement) ou 50 pour cent (conjointement) des intéressés pour être reconnus comme agents de négociation, du fait que les syndicats qui n’atteignent pas ce seuil de représentativité par trop élevé se voient interdire l’accès à toute négociation. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 33 du Code du travail de manière à abaisser les critères de représentativité minimale fixés pour être reconnus comme agents de négociation et d’assurer que, dans le cas où aucun syndicat n’atteint un tel seuil, les droits de négociation collective soient conférés à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom des membres qu’ils représentent.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme aux articles 2 et 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires du représentant des travailleurs au conseil national chargé des questions liées à l'OIT.

Article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer, d'une part, si la législation nationale fournit aux organisations de travailleurs et d'employeurs une protection adéquate contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres et, d'autre part, si cette protection s'accompagne de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission note que le décret no 19/1997 concernant l'enregistrement des conventions collectives est entré en vigueur.

La commission note que le rapport du gouvernement énonce que la loi no LVI de 1999 amendant le Code du travail permet, en l'absence de syndicats représentatifs dans une entreprise, que les droits et les obligations provenant de la relation de travail soient régis par un accord de société entre l'employeur et les conseils du travail. La commission note que les représentants des travailleurs du conseil national chargé des questions liées à l'OIT critiquent cet amendement car il donne le pouvoir de négocier aux conseils du travail qui sont des organes de représentation directe des employés sans lien avec des organisations de travailleurs. Dans les circonstances, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur les circonstances dans lesquelles les conseils du travail peuvent négocier et la façon dont le système fonctionne. La commission rappelle que, lorsqu'il n'y a pas de groupes de syndicats regroupant le nombre minimum de 50 pour cent des travailleurs nécessaire pour la reconnaissance comme agent exclusif de négociation collective, tous les syndicats de l'unité concernée devraient se voir accorder les droits de négociation collective au moins pour leurs propres membres. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui transmettre une copie de la loi no LVI de 1999, si possible dans une langue de travail de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission observe que plusieurs instruments législatifs ont été adoptés, en particulier la loi LI de 1997 tendant à modifier certaines dispositions du Code du travail, la loi LXXV sur l'inspection du travail et le décret gouvernemental 38/1997 (III.5) tendant à modifier le décret 17/1968 (IV.14) concernant les infractions. Elle note avec intérêt que le système de sanctions réprimant les actes de discrimination antisyndicale a été renforcé et complété.

Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'un projet de réglementation concernant l'enregistrement des conventions collectives est à l'étude. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution en la matière et de communiquer copie de cette réglementation, avec toute traduction éventuellement disponible, dès que cet instrument aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement. De plus, elle a pris connaissance des commentaires de l'Union nationale des conseils ouvriers concernant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1742. (Voir 294e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa session de juin 1994.)

Article 1 de la convention. Notant que le gouvernement avait indiqué au Comité de la liberté syndicale qu'il comptait moderniser sa législation en matière de sanctions, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer la protection de tous les travailleurs et pas seulement des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier par l'introduction de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. Rappelant l'importance de garantir l'autonomie des partenaires sociaux à la négociation collective volontaire des conditions d'emploi et d'assurer que l'homologation des conventions collectives ne puisse être refuséee que pour des questions de forme, ou, parce que les dispositions d'une convention collective ne seraient pas conformes aux normes minima prévues dans la législation du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si le ministre du Travail a fixé la procédure d'enregistrement des conventions collectives en application de l'article 38, alinéa 4, du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'entrée en vigueur de la loi no 22 de 1992 portant nouveau Code du travail.

Article 4 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure relative à la portée de l'article 9 C, paragraphe 3, et D, paragraphe 5, du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no V de 1989, elle note avec intérêt que la loi 22 de 1992 portant nouveau Code du travail (article 203) a abrogé la loi no V de 1989.

La commission observe toutefois qu'en vertu de l'article 38 1) du Code, sauf dispositions à l'effet contraire, les conventions collectives entreront en vigueur dès la date de leur homologation. L'article 38 4) prévoit en outre que le ministre du Travail fixera la procédure d'enregistrement des conventions collectives.

La commission rappelle au gouvernement qu'un système d'homologation des conventions collectives n'est admissible que dans la mesure où l'homogation ne peut être refusée que pour des questions de forme et parce que les dispositions de la convention collective ne serait pas conformes aux normes minima de la législation du travail. (Voir l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, pagragr. 251.)

Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre du Travail a déjà fixé la procédure d'enregistrement des conventions collectives, conformément à ce qui est prévu à l'article 38 4) et, dans l'affirmative, de lui communiquer copie du texte en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que les amendements au Code du travail de 1967 introduits par la loi no V de 1989 privilégient le recours à la négociation collective comme moyen de régler les conditions d'emploi des travailleurs et que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, deux conventions collectives cadres ont été conclues.

La commission rappelle que les dispositions d'une convention collective ne devraient pouvoir être amendées que si elles ne sont pas conformes aux normes minimales de la législation du travail (voir paragr. 311 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la portée exacte de:

- l'article 9 C), paragraphe 3, du Code tel qu'amendé qui dispose qu'une convention collective qui viole une convention collective cadre est nulle;

- l'article 9 D), paragraphe 5, qui dispose qu'une convention collective ne doit être amendée qu'en cas de modification législative ou parce que des dispositions illégales de l'accord ont été annulées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son précédent commentaire concernant l'application de l'article 4 de la convention, la commission a pris bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la nécessité du consentement des syndicats à la réglementation des conditions de vie et de travail des travailleurs. Elle note également que, selon le gouvernement, les mesures de gel des salaires adoptées récemment n'ont pas résulté d'une intervention législative mais d'une position prise à un haut niveau fondée sur la coordination des intérêts.

Le gouvernement indique également qu'il va réformer le mécanisme de fixation des salaires qui sera remplacé par des accords élaborés en fonction du résultat de la coordination des intérêts et qu'un conseil national de coordination des intérêts de composition tripartite a été créé le 14 octobre 1988, et qu'il s'occupe des questions de politique économique et de politique des salaires.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de l'article 4 de la convention (nombre d'accords collectifs, leur durée, travailleurs et secteurs concernés, etc.).

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