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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, faisant référence aux questions examinées ci-dessous par la commission et mettant en doute l’indépendance du mouvement syndical dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet, ainsi que sur les observations de 2018 de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerierestauration, du tabac et des branches connexes, qui allèguent de graves violations des libertés civiles et de la convention dans la pratique.
La commission prend note de la loi de 2019 sur les industriels et les entrepreneurs et examinera sa conformité avec la convention dès que sa traduction sera disponible.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 27, paragraphe 3 ,de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où elle s’applique aux organisations d’employeurs, les associations publiques doivent, sur demande du ministère de la Justice, communiquer copie des décisions prises par leurs instances dirigeantes et les membres de celles-ci, ainsi que des rapports sur leurs activités. Une disposition similaire figure à l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats. La commission a prié le gouvernement de modifier ces dispositions car elles donnent aux autorités des pouvoirs de contrôle qui vont au-delà de ceux acceptables au regard de la convention. La commission regrette que la réponse du gouvernement, bien que détaillée, se limite à des déclarations générales concernant l’interdiction faite aux autorités de s’ingérer dans les activités des associations publiques et à indiquer simplement que cette ingérence n’est autorisée que dans les cas spécifiquement prévus par les lois pertinentes. La commission rappelle une fois de plus que la supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs devrait se limiter à l’obligation de présenter périodiquement des états comptables ou, s’il existe des motifs sérieux de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), ces vérifications devraient être limitées à des cas exceptionnels, par exemple pour examiner une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations, et ne devraient pas revêtir la forme d’un contrôle permanent par les autorités. Ces vérifications devraient toujours être soumises, à la fois quant au fond et quant à la procédure, au contrôle de l’autorité judiciaire compétente, munie de toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats et l’article 27, paragraphe 3, de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où elle s’applique aux organisations d’employeurs, de manière à garantir l’application des principes énoncés ci-dessus. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne mentionnent pas le droit de grève; que, selon le gouvernement, les conflits collectifs du travail étaient réglés par voie de médiation ou, en cas d’échec de la médiation, devant les tribunaux; et que les parties ne pouvaient pas refuser de participer aux procédures de règlement des conflits. La commission a considéré à cet égard que, si la grève n’est pas une fin en soi, elle est un moyen essentiel pour les travailleurs et leurs organisations de protéger leurs intérêts. La commission a en outre fait valoir que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire, y compris par la voie judiciaire, empêche la grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités et ne peut se justifier que dans la fonction publique et à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir l’application de ce principe en droit et en pratique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. La commission se voit donc dans l’obligation de réitérer sa demande précédente. Elle attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 5 septembre 2018 concernant les questions soulevées ci-après et faisant état de graves violations des libertés publiques et de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Monopole syndical. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si, dans la pratique, il existait une obligation pour tous les syndicats d’être affilés au Centre national syndical du Turkménistan (NCPT), et quel était le rôle de ce dernier dans la constitution et l’enregistrement de syndicats dans le pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le NCPT ne joue aucun rôle dans l’enregistrement des syndicats; conformément à ses statuts, cette organisation recueille les statistiques pertinentes sur le nombre de syndicats qu’elle regroupe et sur leur composition. Au 1er janvier 2018, 1 138 800 travailleurs étaient syndiqués au Turkménistan. Le gouvernement souligne en outre qu’il existe 14 syndicats autonomes au niveau sectoriel et cinq au niveau territorial.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques. La commission avait déjà noté qu’en vertu de l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques (applicable aux organisations d’employeurs), les associations publiques doivent, sur demande du ministère de la Justice, communiquer copie des décisions prises par leurs instances dirigeantes et les membres de celles-ci, ainsi que des rapports sur leurs activités. Une disposition similaire figure à l’article 16(2) de la loi sur les syndicats. Considérant que de telles dispositions confèrent aux autorités publiques des pouvoirs de contrôle qui vont au-delà de ce qui est acceptable au regard de la convention, la commission avait rappelé que toute supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs doit se limiter à une obligation pour celles-ci de présenter périodiquement des états comptables ou, s’il y a des motifs sérieux de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), ces vérifications ne devraient intervenir que dans des cas exceptionnels, par exemple pour examiner une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations, et elles ne devraient pas revêtir la forme d’un contrôle permanent par les autorités. De telles vérifications devraient en tout état de cause pouvoir être contestées, à la fois quant au fond et quant à la procédure, devant l’autorité judiciaire compétente, munies de toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. La commission note que le gouvernement considère que les obligations imposées par les dispositions susmentionnées ne constituent pas une ingérence dans les activités des associations publiques. Le gouvernement déclare cependant que les commentaires de la commission seront portés à l’attention du Mejlis (Parlement), qui est sur le point d’examiner les projets d’amendements à la loi sur les syndicats et au Code du travail. La commission espère que l’article 16(2) de la loi sur les syndicats, et l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où ils s’appliquent aux organisations d’employeurs, seront bientôt modifiés afin de garantir l’application du principe ci-dessus. Elle prie le gouvernement de rendre compte de l’évolution de la situation à cet égard.
Droit de grève. La commission avait précédemment noté que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs ne mentionnent pas le droit de grève; que, selon le gouvernement, les conflits collectifs du travail étaient réglés par voie de médiation ou, en cas d’échec de la médiation, par les tribunaux; que les parties ne pouvaient refuser de participer aux procédures de règlement des conflits; et qu’aucun cas de grève n’avait été signalé dans le pays. La commission avait fait valoir à cet égard que, bien que la grève ne constitue pas une fin en soi, elle est un moyen essentiel pour les travailleurs et leurs organisations de défendre leurs intérêts. La commission note que le gouvernement souligne l’absence de législation traitant du droit de grève. Le gouvernement réaffirme qu’il n’y a eu aucun cas de grève dans l’histoire moderne du pays et que tous les conflits du travail sont réglés au niveau des entreprises par des procédures de médiation et de conciliation. A ce jour, aucun conflit collectif du travail n’a été porté devant les tribunaux. La commission réaffirme que le droit de grève découle de la convention et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir le droit de grève en droit et en pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des nouvelles lois suivantes: la loi (de 2015) sur l’organisation et la conduite des rassemblements, manifestations et autres activités de masse; la loi (de 2014) sur les associations publiques; et la loi (de 2013) sur les syndicats.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations sans autorisation préalable. Monopole syndical. La commission avait noté précédemment que le rapport du gouvernement semblait impliquer qu’il n’existe qu’une seule centrale syndicale au Turkménistan, le Centre national syndical du Turkménistan (NCTUT), et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont la possibilité de constituer une organisation syndicale hors de cette structure. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 11 de la loi sur les syndicats, les syndicats peuvent créer des centrales syndicales, des syndicats et d’autres associations. Elle note que, selon les indications du gouvernement, aucune demande d’enregistrement d’autres syndicats indépendants n’a été soumise au ministère de la Justice, depuis 1996, lorsque le NCTUT a été enregistré. Elle note également que si l’article 12 de la loi sur les syndicats dispose expressément que l’enregistrement auprès des pouvoirs publics est assuré par le ministère de la Justice, le gouvernement indique que le NCTUT enregistre les syndicats sectoriels et donne à ceux-ci des orientations générales. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si, dans la pratique, il existe une obligation pour tous les syndicats d’être affiliés au NCTUT et quel est le rôle de ce dernier dans la constitution de syndicats et dans l’enregistrement de ceux-ci.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques. La commission note que, en vertu de l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques (applicable aux organisations d’employeurs), sur la demande du ministère de la Justice, les associations publiques doivent communiquer copie des décisions prises par leurs instances dirigeantes et les membres de celles-ci, ainsi que des rapports sur leurs activités. Une disposition similaire figure à l’article 16(2) de la loi sur les syndicats. La commission considère que de telles dispositions confèrent aux autorités publiques un pouvoir de contrôle qui va au-delà de ce qui est acceptable au regard de la convention. A cet égard, elle rappelle que toute supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs doit se limiter à une obligation pour celles-ci de publier périodiquement des états comptables ou à des circonstances dans lesquelles il y a de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne doit pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale); les vérifications ne devraient intervenir que dans des cas exceptionnels, par exemple si une plainte a été déposée ou si des malversations sont alléguées, et elles ne devraient pas revêtir la forme d’un contrôle permanent par les autorités. De telles vérifications devraient en tout état de cause pouvoir être contestées, à la fois quant au fond et quant à la procédure, devant l’autorité judiciaire compétente, afin que toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité soient préservées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 16(2) de la loi sur les syndicats et l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques en tant que ces instruments s’appliquent aux organisations d’employeurs, de manière à assurer l’application du principe susvisé. Elle prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
Droit de grève. La commission avait noté précédemment que les dispositions du Code du travail relatives au conflit collectif ne mentionnent pas le droit de grève. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, les conflits collectifs du travail sont réglés par voie de médiation ou, en cas d’échec de la médiation, devant les tribunaux; les parties ne peuvent pas refuser de participer aux procédures de solution des conflits; il n’a pas été signalé de cas de grève dans le pays. La commission avait fait valoir que, bien que la grève ne constitue pas une fin en soi, il s’agit néanmoins d’un moyen essentiel pour les travailleurs et leurs organisations de défendre leurs intérêts. Elle avait également fait valoir que l’arbitrage obligatoire, y compris par la voie judiciaire, dès lors qu’il interdit de recourir à la grève, est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités, et il ne pourrait être justifié que dans la fonction publique et à l’égard des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat ou bien dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus. La commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires en vue d’assurer l’application de ce principe dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement, estimant que la demande exprimée par la commission excède le champ d’application de la convention, réitère les informations qu’il a fournies précédemment. La commission rappelle que les questions qu’elle soulève rentrent dans son mandat largement reconnu, qui est d’effectuer une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique par tous les Etats Membres l’ayant ratifiée, et elle prie une fois de plus le gouvernement de faire état de toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe susvisé dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait noté que, en l’absence de législation spécifique sur les syndicats et les organisations d’employeurs, c’est la loi sur les associations publiques qui régit la création, les activités et la liquidation de ces organisations. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le Centre national syndical du Turkménistan (NTUCT) avait élaboré un projet de loi sur les syndicats et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’étape à laquelle ce projet était parvenu ainsi qu’une copie du projet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet élaboré par le NTUCT a été soumis pour examen au gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’étape à laquelle est parvenu le projet de loi et de transmettre une copie de ce projet, ou du texte de la nouvelle loi si celle-ci est adoptée avant le prochain cycle de soumission des rapports. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Ressortissants étrangers et personnes apatrides. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les ressortissants étrangers et les personnes apatrides peuvent constituer des organisations syndicales de leur choix et s’y affilier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les ressortissants étrangers peuvent créer des associations publiques et s’y affilier, et se réfère à ce propos à des exemples de telles associations (organisations humanitaires et groupes d’intérêt) fonctionnant dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes apatrides peuvent également constituer des organisations syndicales de leur choix et s’y affilier.
Monopole syndical. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport, le gouvernement semble indiquer implicitement qu’il n’existe qu’un seul centre syndical au Turkménistan et qu’il n’y a pas d’autres syndicats en dehors de cette structure. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent créer une organisation syndicale en dehors du NTUCT. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune précision à ce sujet et que, bien au contraire, il semble confirmer l’existence d’un monopole syndical dans le pays en déclarant que le NTUCT enregistre les syndicats sectoriels (composés de syndicats de premier degré, c’est-à-dire de syndicats en entreprise). La commission rappelle à nouveau que la convention no 87 implique que le pluralisme reste possible dans tous les cas. La loi ne devrait donc pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent créer une organisation syndicale en dehors de la structure du NTUCT.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 22(3) de la loi sur les associations publiques, à la demande du ministère de la Justice, les associations publiques doivent soumettre des copies des décisions prises par leurs comités directeurs ou leurs dirigeants ainsi que de leurs rapports annuels et trimestriels sur leurs activités, tels qu’ils ont été soumis à l’administration fiscale. Selon l’article 22(4), les associations publiques doivent informer au préalable le ministère de la Justice de la prise des décisions importantes et autoriser un représentant du ministère à être présent à ces occasions. De plus, aux termes de l’article 22(5), une association publique doit aider un représentant du ministère de la Justice à déterminer si l’association atteint son (ses) but(s) autorisé(s). La commission avait observé que, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux organisations d’employeurs et de travailleurs, elles donnent aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà de celui qui est acceptable aux termes de la convention. A cet égard, la commission avait estimé que la supervision des organisations d’employeurs et de travailleurs devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou, si le contrôle est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), cette vérification devrait être limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation, et elle ne devrait pas prendre la forme d’un contrôle permanent par les autorités. Ces vérifications devraient faire l’objet d’un réexamen par l’autorité judiciaire compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit pour modifier la loi sur les associations publiques, soit pour s’assurer que toute législation spécifique réglementant les droits et activités des organisations d’employeurs et de travailleurs garantit l’application de ce principe. La commission note avec regret qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises à ce propos. La commission réitère en conséquence sa demande antérieure et espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application, dans la législation et la pratique, du principe susmentionné.
Droit de grève. La commission avait précédemment noté que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne se réfèrent pas au droit de grève et avait prié le gouvernement de transmettre copie de toute législation pertinente réglementant le droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conflits collectifs du travail sont réglés dans le cadre de la médiation ou en cas d’échec de la médiation devant les tribunaux; les parties ne peuvent refuser de participer aux procédures de règlement d’un différend. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de cas de grève enregistré dans le pays. La commission estime que, bien que la grève ne constitue pas une fin en soi, c’est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts. La commission considère aussi que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire, empêche l’action de grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités et ne peut se justifier dans le service public qu’à l’égard des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’assurer l’application de ce principe dans la législation et dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à cet effet.
En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation du Turkménistan sanctionne la violation de l’ordre établi du fait de l’organisation et de la tenue d’assemblées, de réunions, de marches et de manifestations et que la responsabilité engagée à ce sujet est de nature administrative et pénale. Aux termes de l’article 223 du Code pénal, «la violation de l’ordre légal établi du fait de l’organisation ou de la conduite de réunions, rassemblements, marches et manifestations, […] après application de la sanction administrative pour de tels faits, sera passible d’une amende équivalant à cinq à dix mois de salaire ou d’un travail en milieu pénitentiaire d’une durée maximum d’une année, ou de l’emprisonnement pour une durée maximum de six mois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, en transmettant notamment les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes qui prévoient l’ordre et la procédure concernant l’organisation et la tenue d’activités de masse et en décrivant les situations concrètes dans lesquelles la responsabilité administrative et pénale d’un individu aurait été engagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des dispositions pertinentes de la Constitution du Turkménistan (2008), du Code du travail (2009), de la loi sur les associations publiques (2003) et de l’ordonnance présidentielle sur l’enregistrement d’Etat des projets et programmes d’assistance et de subventions techniques, financières et humanitaires, ainsi que des règlements d’application (2003). La commission croit comprendre que, en l’absence d’une législation spécifique sur les syndicats et les organisations d’employeurs, c’est la loi sur les associations publiques qui régit l’établissement, les activités et la liquidation de ces organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre national syndical du Turkménistan a préparé un projet de loi sur les syndicats, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’état actuel du projet de législation, ainsi que copie de ce projet ou du texte de la nouvelle législation si celle-ci est adoptée avant la prochaine période d’établissement de rapport.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Citoyens étrangers et personnes apatrides. La commission note que la Constitution du Turkménistan, dans son article 28, garantit à chaque citoyen le droit de constituer des associations sociales, et qu’aux termes de l’article 8 il semblerait que ce droit soit étendu aux citoyens étrangers et aux personnes apatrides. La commission note également que, aux termes de l’article 398 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note en outre que, en vertu de l’article 1(2) de la loi sur les associations publiques, «les citoyens créent les associations publiques de leur choix et ont le droit de s’y affilier à condition d’observer leurs propres chartes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les citoyens étrangers et les personnes apatrides peuvent constituer les organisations syndicales de leur choix et s’y affilier.

Casier judiciaire. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi sur les associations publiques, les pouvoirs publics peuvent refuser l’enregistrement d’une organisation si l’un de ses fondateurs «a été précédemment condamné pour un délit, en particulier pour un crime grave». La commission considère que, au regard du droit des travailleurs de constituer leurs propres organisations, une loi qui interdit la constitution d’un syndicat par une personne condamnée pour un délit est incompatible avec un tel droit lorsque l’activité condamnée ne porte pas préjudice à l’aptitude et à l’intégrité requises pour constituer une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels types de délits sont concernés par l’interdiction prévue à l’article 18 de la loi et susceptibles d’être invoqués en cas de constitution d’une organisation syndicale.

Monopole syndical. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement semble indiquer implicitement qu’il n’existe qu’un seul centre syndical au Turkménistan et qu’il n’y a pas d’autre syndicat que cette structure. La commission rappelle que, aux termes de la convention no 87, le pluralisme devrait rester possible dans tous les cas. Par conséquent, la loi ne devrait pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans une situation dans laquelle à un certain moment tous les travailleurs ont préféré unifier le mouvement syndical, ceux-ci devraient pouvoir rester libres de choisir de constituer des syndicats en dehors des structures établies, s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent créer une organisation syndicale en dehors du Centre national syndical du Turkménistan.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code civil réglementant l’enregistrement des associations publiques, et notamment des syndicats.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. La commission note qu’aux termes de l’article 22(3) de la loi sur les associations publiques, à la demande du ministère de la Justice, les associations publiques doivent soumettre des copies des décisions prises par leurs comités directeurs ou leurs dirigeants ainsi que de leurs rapports annuels et trimestriels sur leurs activités, tels qu’ils ont été soumis à l’administration fiscale. Selon l’article 22(4), les associations publiques doivent informer au préalable le ministère de la Justice de la prise des décisions importantes et autoriser un représentant du ministère à être présent à ces occasions. De plus, aux termes de l’article 22(5), une association publique doit aider un représentant du ministère de la Justice à déterminer si l’association atteint son (ses) but(s) autorisé(s). La commission observe que, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs, elles donnent aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà de celui qui est acceptable aux termes de la convention. A cet égard, la commission estime que la supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou, si le contrôle est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui de son côté ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), cette vérification devrait être limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation, et elle ne devrait pas prendre la forme d’un contrôle permanent par les autorités. Ces vérifications devraient faire l’objet d’un réexamen par l’autorité judiciaire compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit pour modifier la loi sur les associations publiques, soit pour s’assurer que toute législation spécifique réglementant les droits et activités des organisations de travailleurs et d’employeurs garantit l’application de ce principe. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Droit de grève. La commission note que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne se réfèrent pas au droit de grève, et que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie de toute législation pertinente réglementant le droit de grève.

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