National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. La commission prend note des informations et statistiques complètes fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel est jointe une observation détaillée de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Elle note en particulier que de nouvelles dispositions législatives concernant la définition d’une personne handicapée, d’un emploi protégé et d’un atelier protégé ainsi que les formalités à remplir pour obtenir une réadaptation professionnelle ont été adoptées en 2004. Le rapport du gouvernement contient des données précises concernant le chômage déclaré des personnes handicapées et l’aide qui leur est apportée. La commission note en outre que les nouvelles dispositions législatives abrogent l’article 50 du Code du travail qui prévoyait la possibilité de licencier un travailleur handicapé uniquement après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.
2. La CMKOS, qui avait le statut consultatif lors de l’élaboration de la nouvelle législation, se déclare quelque peu préoccupée par: la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées; les mesures relatives à la formation professionnelle; au placement, à l’emploi et à d’autres services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi ainsi qu’à progresser dans leur carrière sur le marché du travail non protégé; et à l’abrogation de la mesure positive spéciale que constituait l’interdiction de licencier un travailleur handicapé sans autorisation préalable. A propos des mesures concernant les emplois protégés et les ateliers protégés, la CMKOS considère qu’elles ne devraient bénéficier du soutien de l’Etat que si elles sont appliquées pendant une durée de deux ans à partir de la date décidée avec le service public de l’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la mise en application des nouveaux textes législatifs dans le cadre d’une politique nationale visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, y compris sur les projets comportant les mesures positives spéciales prévues à l’article 4 de la convention. Elle souhaiterait en particulier recevoir des statistiques, des extraits d’études et d’autres indications sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des éléments répondant à ses précédents commentaires. Elle prend acte avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement afin de cerner les obstacles s’opposant à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que de l’adoption d’un plan national énonçant des mesures précises. Elle souhaiterait être tenue informée des progrès accomplis quant à la mise en œuvre de ce plan national et de ses résultats. Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement communique des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes ainsi que d’autres indications sur la manière dont la convention est appliquée, comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec un grand intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que celui-ci fournisse, dans son prochain rapport, des compléments d'information sur les points suivants:
Article 5 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur le rôle et la responsabilité de l'employeur dans le maintien des personnes handicapées dans leur emploi ou leur accès à celui-ci indique dans son rapport, joint en annexe par le gouvernement, qu'au sein de chaque bureau de placement, un organe consultatif regroupant des représentants de syndicats d'employeurs et d'organisations de personnes handicapées formule des commentaires sur les questions relatives à l'emploi des personnes handicapées. Elle note également que, selon le rapport susmentionné, les activités menées par les organisations d'employeurs et de travailleurs n'ont eu guère d'effet sur l'emploi des personnes handicapées. Elle souhaite que le gouvernement continue à communiquer des informations sur la consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernant la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, y compris les mesures devant être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle, et qu'il mette tout particulièrement en évidence les résultats d'une telle consultation.
Article 8. La commission note que le Plan national de compensation des effets négatifs de l'incapacité (1993) prévoit la collaboration de représentants de collectivités et de régions. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, les mesures qui ont été prises afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément au présent article.
Article 9. La commission note que le Plan national susmentionné contient une disposition sur les mesures devant être prises pour fournir une formation spécialisée au personnel des services de placement pour personnes handicapées. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, ces mesures ainsi que toute autre disposition tendant à assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.