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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi no 327/2017 Coll. au cours de la période considérée, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui modifie la loi sur l’emploi pour introduire le concept de «marché du travail protégé». Le gouvernement souligne que cet amendement fait une distinction entre le marché du travail protégé et le marché libre du travail, ce qui n’était pas autorisé auparavant par la loi sur l’emploi. Il indique que, conformément à l’article 78 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, le marché du travail protégé est limité aux employeurs qui emploient, sur l’ensemble de leur personnel, plus de 50 pour cent de personnes en situation de handicap et qui ont conclu un accord écrit avec l’Office du travail reconnaissant leur statut d’employeur sur le marché du travail protégé. Les statistiques fournies par le rapport du gouvernement montrent une augmentation continue du montant des fonds dépensés pour soutenir la mise en œuvre de l’article 78, avec 4 320 059,42 CZK dépensés en 2015, contre 8 406 392,75 CZK en 2020. Le gouvernement souligne que les contributions qui peuvent être accordées aux employeurs pour l’emploi de personnes en situation de handicap ont été redéfinies, renommées et différenciées en contributions au marché du travail protégé ou ouvert. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la branche régionale compétente du Bureau du travail de la République tchèque (LO CR) peut fournir à l’employeur, sur la base de sa demande écrite, une série de contributions à la politique active du marché du travail, destinées à soutenir l’emploi d’une personne en situation de handicap, notamment des contributions visant à: créer un emploi destiné à une personne en situation de handicap (article 75 de la loi sur l’emploi); couvrir les frais de fonctionnement encourus (article 76); et réserver un emploi socialement utile (article 113) à une personne en situation de handicap inscrite au registre des demandeurs d’emploi. Le gouvernement souligne qu’il n’existe aucun droit légal à recevoir ces contributions, et que leur octroi et leur montant sont déterminés par le LO CR sur la base d’une évaluation de l’employabilité de la personne en situation de handicap, en fonction de la situation actuelle du marché du travail dans la région et de l’évaluation de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité des dépenses du budget de l’État pour cette contribution. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principal outil utilisé pour augmenter la proportion des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail est l’obligation de quota qui oblige les employeurs de plus de 25 employés à s’assurer qu’au moins 4 pour cent de leur effectif total sont des personnes en situation de handicap. De plus, la commission prend note du projet «Développement du système de soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail» (le projet d’emploi des personnes en situation de handicap), qui a été instauré par le LO CR depuis 2017. Le projet d’emploi des personnes en situation de handicap vise à soutenir l’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail et à promouvoir la collaboration des parties prenantes qui contribuent à cet objectif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application pratique des articles 2 et 3 de la convention, y compris des statistiques et des données pertinentes, ventilées autant que possible par âge et par sexe, des extraits de rapports, d’études et d’autres documents concernant la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la part des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, y compris les femmes, les jeunes et les personnes appartenant à des groupes défavorisés qui peuvent être victimes de discrimination croisée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les amendements à la loi sur l’emploi établissant des marchés du travail séparés (protégés et ouverts) sont mis en application, et en particulier sur les mesures prises pour garantir que la mise en place de marchés du travail séparés ne perpétue pas l’exclusion sociale ou économique des personnes en situation de handicap.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures mises en œuvre dans le cadre du Plan national pour le soutien de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap (2015-2020), qui visent entre autres à: lier de façon plus étroite les systèmes d’éducation et d’emploi, afin de faciliter la transition de l’école au travail des jeunes personnes en situation de handicap; accorder une plus grande attention aux mesures actives du marché du travail élaborées et mises en œuvre à l’attention des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des employeurs qui cherchent à recruter des personnes de cette catégorie; lutter contre la discrimination fondée sur la santé; et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces mesures sont mises en œuvre indépendamment de l’âge, du sexe ou de la nature du handicap concerné. En outre, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 38 de la loi no 134/2016 sur les marchés publics, les employeurs qui recrutent des personnes en situation de handicap jouissent d’un régime de faveur dans le cadre des processus de passation des marchés publics. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de statistiques spécifiques sur les résultats du Plan national pour le soutien de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap (2015-2020). La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des personnes en situation de handicap à des cours de réadaptation à l’emploi au cours de la période 2015-2021, qui montrent une nette augmentation de la proportion des femmes en situation de handicap participant à ces cours. Néanmoins, la commission rappelle une fois de plus que, dans ses observations finales sur le rapport initial présenté par la République tchèque au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le Comité notait avec préoccupation que le taux de chômage des personnes en situation de handicap était élevé et qu’il y avait davantage de femmes que d’hommes en situation de handicap au chômage. En outre, il notait avec préoccupation que près d’une personne en situation de handicap employée sur trois travaillait en dehors du marché libre du travail (CRPD/C/CZE/CO/1, 15 mai 2015). La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques visant à augmenter la proportion de personnes en situation de handicap qui appartiennent à des groupes défavorisés, y compris les personnes de la communauté rom, dans l’emploi et la réadaptation et la formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le renouvellement du Plan national 2015-2020, ou toute autre politique, visant à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la réadaptation et la formation professionnelles des travailleurs en situation de handicap. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures, les statistiques ou les données concernant la mise en œuvre effective de ce plan national ou de cette politique. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures spécifiques prises pour augmenter la proportion de femmes en situation de handicap et de personnes de cette catégorie appartenant à des groupes défavorisés, y compris celles de la communauté rom, dans l’emploi et la réadaptation et la formation professionnelles.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que les représentants des employeurs ont été consultés dans le cadre du processus de modification du système des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires actualisées sur le contenu et les résultats des consultations menées avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les représentants des personnes en situation de handicap ou en faveur de celles-ci, comme l’exige l’article 5 de la convention.
Article 9. Personnel adéquat, formé et qualifié. La commission note que, dans le cadre du projet d’emploi des personnes en situation de handicap, 99 employés ont été recrutés pour conseiller les personnes de cette catégorie afin de les aider à trouver un emploi sur le marché libre du travail. Le gouvernement ajoute que, lors de la mise en œuvre du projet de 2018 à mai 2021, les conseillers ont placé 4 861 personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail et 2 856 personnes sur le marché du travail protégé. La commission note également que, pendant la période considérée, le gouvernement a construit 7 nouveaux centres d’ergodiagnostics (CED), ce qui porte à 13 le nombre total de CED en activité dans le pays. Le gouvernement souligne que les équipes des CDE sont des équipes interprofessionnelles composées d’un médecin, d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute, d’un psychologue, d’un orthophoniste, d’un infirmier, d’un pédagogue spécial et d’un prothésiste, qui travaillent en collaboration pour fournir des services de réinsertion professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et la portée des services disponibles en matière de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes en situation de handicap. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur l’impact de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie et de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reproduites dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des incitations financières et autres contenues dans la loi sur l’emploi, destinées à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission note, à cet égard, que l’article 67 de la loi tel qu’amendé étend la définition des personnes handicapées de manière à insérer les personnes désavantagées (personnes qui ne répondent pas aux critères établis dans les alinéas a) et b) de l’article 67, mais dont la capacité de travail est considérablement limitée en raison de conditions de santé défavorables à long terme). Parmi les mesures d’incitation offertes par la loi, l’on citera les contributions du Bureau du travail aux employeurs afin de favoriser la création de nouveaux emplois pour les personnes handicapées, les contributions salariales et un remboursement partiel des coûts relatifs à l’emploi des personnes handicapées, y compris dans les postes de travail protégés. En outre, le gouvernement indique que les employeurs reçoivent un abattement fiscal sur leur revenu en cas d’emploi de personnes handicapées, et les employeurs offrant un travail à des personnes handicapées peuvent recevoir un traitement préférentiel en vertu de l’article 101 de la loi no 137 de 2006 sur les marchés publics.
La commission note que, conformément à l’article 81 de la loi sur l’emploi, les employeurs ayant plus de 25 salariés doivent employer un nombre spécifique de personnes handicapées équivalant à 4 pour cent de la main-d’œuvre totale travaillant pour l’employeur. La loi prévoit en outre que les employeurs peuvent également exécuter cette obligation par d’autres moyens, y compris en achetant des produits et des services d’employeurs dont la main-d’œuvre est composée de plus de 50 pour cent de personnes handicapées, ou en procédant à des paiements sur le budget de l’Etat dans des proportions spécifiées à l’article 82 de la loi. Le gouvernement indique que, en 2012, le système de lieux protégés a été éliminé et remplacé par un système d’emplois protégés. En 2014, les employeurs ont reçu un soutien au titre de l’article 78 de la loi sur l’emploi qui leur a permis d’employer 36 147 personnes handicapées, tandis que 1 132 personnes handicapées ont été placées dans des emplois protégés (contre 768 en 2013).
Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à fournir une évaluation des mesures déployées afin de supprimer des obstacles et mettre en place de meilleures conditions d’accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Le gouvernement indique qu’un projet a été réalisé dans le but d’accroître l’efficacité du système de soutien de l’emploi des personnes handicapées, ce qui a conduit à la création en 2014 d’un groupe de travail au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales (MoLSA), chargé d’effectuer l’ajustement complet du système actuel.
Dans ses observations, la ČMKOS estime que le système actuel de réadaptation professionnelle en République tchèque n’offre pas une couverture suffisante, dans la mesure où les services de réadaptation professionnelle fournis par le Bureau du travail ne répondent qu’à une partie des besoins. En outre, la ČMKOS exprime sa déception de voir que l’assurance accident actuellement est offerte par des compagnies d’assurances privées et que l’excédent des ressources financières détenu par ces compagnies revient au budget de l’Etat au lieu d’être utilisé aux fins de prévention et de réadaptation ciblées des travailleurs blessés au travail. Pour autant, la ČMKOS est heureuse de noter que la notion de travailleurs désavantagés a été réintroduite à l’article 67 de la loi sur l’emploi, dans la mesure où ce sont ces travailleurs qui ont le plus besoin d’une réadaptation professionnelle, alors que, étant donné leur niveau de capacité, ils n’ont pas droit à une pension d’invalidité. La Confédération de l’industrie estime, quant à elle, que le soutien accordé aux projets et programmes n’a donné lieu qu’à des recommandations, sans pour autant que des éléments spécifiques importants aient été ajoutés. En outre, la Confédération de l’industrie se déclare préoccupée par le fait que le ministère pour le Développement régional prévoit d’éliminer les avantages accordés aux employeurs dans le cadre du système actuel de marchés publics. Elle met également l’accent sur le niveau bas de ressources financières disponibles en 2014 en vue de l’exécution des programmes de réadaptation professionnelle.
En réponse aux observations de la Confédération de l’industrie et de la ČMKOS, le gouvernement indique qu’il s’engage à poursuivre ses efforts visant à mettre en place un système de réadaptation professionnelle pleinement accessible et qu’il procède actuellement à une réévaluation détaillée du système actuel, sous les auspices du MoLSA. Le gouvernement souligne également que la réadaptation professionnelle n’est pas le seul outil stratégique actif qui soit disponible concernant le marché du travail. Il fait état de programmes en cours visant à encourager et à soutenir les groupes de personnes désavantagées dans leur recherche d’un emploi. La commission note que, dans ses observations finales concernant le rapport initial de la République tchèque (CRPD/C/CZE/CO/1, 15 mai 2015), le Comité des droits des personnes handicapées note avec préoccupation que «le taux de chômage des personnes handicapées est élevé et qu’il y a davantage de femmes handicapées que d’hommes handicapés au chômage. En outre, il note avec préoccupation que près d’une personne handicapée employée sur trois travaille en dehors du marché de l’emploi normal.»
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de sa politique nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ses principaux programmes et principales mesures, y compris le système d’emplois protégés. Prière de fournir également des informations complémentaires sur les programmes relatifs à l’emploi et à la réadaptation professionnelle et sur les politiques actives du marché du travail, centrés sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations sur les programmes et les mesures prises afin d’augmenter le pourcentage de femmes handicapées dans l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que sur les différents types de mesures de formation (formation ordinaire ou spécialisée) et leurs répercussions. Prière de fournir également des statistiques et des données pertinentes (ventilées, autant que possible, par âge, sexe et nature du handicap), des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur les questions couvertes par la convention, y compris les informations sur l’application du système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, en juin 2015, un nouveau Plan national en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées (2015-2020) a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact des mesures, y compris des mesures adoptées ou envisagées dans la mise en œuvre du plan national de 2015-2020, destinées à garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la réadaptation professionnelle, ainsi que la formation des travailleurs handicapés. Prière de fournir également des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’accroître la part des femmes handicapées et des personnes handicapées appartenant à des groupes vulnérables, y compris celles issues de la communauté rom, dans l’emploi et la réadaptation professionnelle, ainsi que dans la formation.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le groupe de travail créé par le MoLSA en 2014, destiné à proposer des adaptations complètes au système instauré en faveur de l’emploi des personnes handicapées, est constitué de représentants gouvernementaux, de représentants du Bureau du travail de la République tchèque, de représentants des employeurs, ainsi que de représentants des organisations de personnes handicapées ou en faveur de ces personnes, notamment la Chambre des employeurs des personnes handicapées et le Conseil national tchèque sur le handicap. Le gouvernement indique que ce groupe de travail a identifié des domaines dans lesquels des travaux s’imposent afin d’améliorer la situation des personnes handicapées sur le marché du travail, de même que l’efficacité du système existant en faveur de leur emploi. Il s’agit notamment des domaines suivants: évaluation de la charge de travail afin de permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi, le cas échéant, sur le marché du travail; simplification du soutien sur le marché ouvert du travail et meilleure efficacité de ce soutien; rationalisation et simplification du soutien offert aux employeurs; création de synergies entre les déductions fiscales et d’autres avantages fournis afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives des personnes handicapées ou en faveur de celles ci sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport et des statistiques détaillés communiqués par le gouvernement en octobre 2010, incluant des commentaires de la Confédération de l’industrie et des transports (CIT). En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que les questions de réadaptation professionnelle sont systématiquement inscrites dans les programmes nationaux portant sur la situation des personnes handicapées. Il ajoute que le ministère du Travail et des Affaires sociales a lancé un projet de renforcement de l’efficacité du système d’aide à l’emploi des personnes handicapées, projet dont la période d’application va de septembre 2009 à juillet 2011. Ce projet vise à supprimer les obstacles et à mettre en place des conditions favorisant l’insertion de cette catégorie de travailleurs désavantagés dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures déployées jusqu’en juillet 2011 afin de supprimer les obstacles et mettre en place de meilleures conditions d’accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Elle le prie également d’inclure des informations d’ordre pratique, notamment des statistiques (ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap), des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Accès au marché libre du travail et services offerts aux personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que les emplois protégés et les ateliers protégés, tous deux issus d’un accord passé avec l’Office du travail, accroissent les opportunités offertes aux personnes handicapées sur le marché libre du travail. La loi sur l’emploi accorde à l’employeur certains avantages, sous forme d’une allocation forfaitaire couvrant une partie des coûts salariaux de la personne handicapée qu’il emploie, dont la contribution mensuelle s’élève, depuis le 1er janvier 2009, à 8 000 couronnes tchèques. La loi sur l’emploi impose aux entreprises de 25 salariés ou plus d’employer un certain nombre de personnes handicapées. Les statistiques communiquées par le gouvernement montrent que les offices du travail ont subventionné la création de nouveaux emplois protégés, d’emplois dans des ateliers protégés ou d’activités indépendantes réservées à des personnes ayant un handicap pour un total de 1 606 emplois en 2006, 1 284 en 2007, 974 en 2008 et 1 231 en 2009. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées et d’indiquer si les mesures en faveur de la réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes ayant un handicap.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que le champ d’application de la loi sur l’emploi a été étendu par effet de la loi no 198/2009 Coll., loi contre la discrimination, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap en ce qui concerne l’emploi, l’accès à l’emploi, la profession, le secteur d’activité, le service du travail et toute autre relation d’emploi, questions de rémunération incluses. La commission note également que le gouvernement a adopté, par effet de la résolution no 253 du 29 mars 2010, le Plan national pour l’instauration de chances égales pour les personnes handicapées 2010-2014. La commission invite le gouvernement à continuer de rendre compte de toute mesure spéciale axée sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés hommes ou femmes et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que la Commission gouvernementale pour les personnes handicapées a constitué un groupe d’experts pour l’emploi de cette catégorie de personnes dans lequel siègent des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux. Ce groupe évalue l’expérience menée sur un plan pratique et les enseignements à en tirer, puis formule des propositions et des recommandations en vue d’entraîner des changements significatifs dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations et statistiques complètes fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel est jointe une observation détaillée de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Elle note en particulier que de nouvelles dispositions législatives concernant la définition d’une personne handicapée, d’un emploi protégé et d’un atelier protégé ainsi que les formalités à remplir pour obtenir une réadaptation professionnelle ont été adoptées en 2004. Le rapport du gouvernement contient des données précises concernant le chômage déclaré des personnes handicapées et l’aide qui leur est apportée. La commission note en outre que les nouvelles dispositions législatives abrogent l’article 50 du Code du travail qui prévoyait la possibilité de licencier un travailleur handicapé uniquement après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.

2. La CMKOS, qui avait le statut consultatif lors de l’élaboration de la nouvelle législation, se déclare quelque peu préoccupée par: la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées; les mesures relatives à la formation professionnelle; au placement, à l’emploi et à d’autres services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi ainsi qu’à progresser dans leur carrière sur le marché du travail non protégé; et à l’abrogation de la mesure positive spéciale que constituait l’interdiction de licencier un travailleur handicapé sans autorisation préalable. A propos des mesures concernant les emplois protégés et les ateliers protégés, la CMKOS considère qu’elles ne devraient bénéficier du soutien de l’Etat que si elles sont appliquées pendant une durée de deux ans à partir de la date décidée avec le service public de l’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la mise en application des nouveaux textes législatifs dans le cadre d’une politique nationale visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, y compris sur les projets comportant les mesures positives spéciales prévues à l’article 4 de la convention. Elle souhaiterait en particulier recevoir des statistiques, des extraits d’études et d’autres indications sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des éléments répondant à ses précédents commentaires. Elle prend acte avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement afin de cerner les obstacles s’opposant à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que de l’adoption d’un plan national énonçant des mesures précises. Elle souhaiterait être tenue informée des progrès accomplis quant à la mise en œuvre de ce plan national et de ses résultats. Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement communique des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes ainsi que d’autres indications sur la manière dont la convention est appliquée, comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec un grand intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que celui-ci fournisse, dans son prochain rapport, des compléments d'information sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur le rôle et la responsabilité de l'employeur dans le maintien des personnes handicapées dans leur emploi ou leur accès à celui-ci indique dans son rapport, joint en annexe par le gouvernement, qu'au sein de chaque bureau de placement, un organe consultatif regroupant des représentants de syndicats d'employeurs et d'organisations de personnes handicapées formule des commentaires sur les questions relatives à l'emploi des personnes handicapées. Elle note également que, selon le rapport susmentionné, les activités menées par les organisations d'employeurs et de travailleurs n'ont eu guère d'effet sur l'emploi des personnes handicapées. Elle souhaite que le gouvernement continue à communiquer des informations sur la consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernant la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, y compris les mesures devant être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle, et qu'il mette tout particulièrement en évidence les résultats d'une telle consultation.

Article 8. La commission note que le Plan national de compensation des effets négatifs de l'incapacité (1993) prévoit la collaboration de représentants de collectivités et de régions. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, les mesures qui ont été prises afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément au présent article.

Article 9. La commission note que le Plan national susmentionné contient une disposition sur les mesures devant être prises pour fournir une formation spécialisée au personnel des services de placement pour personnes handicapées. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, ces mesures ainsi que toute autre disposition tendant à assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec un grand intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que celui-ci fournisse, dans son prochain rapport, des compléments d'information sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur le rôle et la responsabilité de l'employeur dans le maintien des personnes handicapées dans leur emploi ou leur accès à celui-ci indique dans son rapport, joint en annexe par le gouvernement, qu'au sein de chaque bureau de placement, un organe consultatif regroupant des représentants de syndicats d'employeurs et d'organisations de personnes handicapées formule des commentaires sur les questions relatives à l'emploi des personnes handicapées. Elle note également que, selon le rapport susmentionné, les activités menées par les organisations d'employeurs et de travailleurs n'ont eu guère d'effet sur l'emploi des personnes handicapées. Elle souhaite que le gouvernement continue à communiquer des informations sur la consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernant la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, y compris les mesures devant être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle, et qu'il mette tout particulièrement en évidence les résultats d'une telle consultation.

Article 8. La commission note que le Plan national de compensation des effets négatifs de l'incapacité (1993) prévoit la collaboration de représentants de collectivités et de régions. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, les mesures qui ont été prises afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément au présent article.

Article 9. La commission note que le Plan national susmentionné contient une disposition sur les mesures devant être prises pour fournir une formation spécialisée au personnel des services de placement pour personnes handicapées. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, ces mesures ainsi que toute autre disposition tendant à assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

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