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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 22 du Code du travail, aux termes duquel tout différend qui n’est pas réglé par le commissaire du travail dans un délai de 30 jours ou dans un délai plus long dont les parties peuvent convenir, est renvoyé au tribunal du travail pour qu’il prenne une décision définitive (article 26, paragraphe 1). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis plus de 30 ans, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif, puisque 80 pour cent de tous les conflits du travail sont réglés par le commissaire du travail. La commission regrette que l’article 22 n’ait pas été modifié. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire, mettant fin à un conflit collectif du travail, y compris une grève, n’est acceptable que: dans le cas de conflits concernant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; dans des conflits dans des services essentiels au sens strict du terme; ou dans des situations de crise nationale ou locale grave (et ce, uniquement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre aux exigences de la situation). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 22 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Pas de dissolution ou de suspension d’organisations par voie administrative. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il existe une possibilité de faire appel devant une juridiction compétente de la décision du greffe d’annuler ou retirer le certificat d’enregistrement d’un syndicat (article 154 du Code du travail) et, dans l’affirmative, si cet appel, ainsi qu’un appel contre la décision du greffe de suspendre ou retirer l’enregistrement de tout syndicat ou organisation d’employeurs (article 145, paragraphe 3) ou la décision de déclarer la dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs (article 148, paragraphe 3), a pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée. La commission note avec satisfaction que le Code du travail a été modifié de manière à ce qu’un recours devant la Haute Cour contre les décisions susmentionnées du greffe soit possible et que ce recours ait l’effet d’un sursis à exécution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier l’article 22 du Code du travail de 2012, aux termes duquel tout différend qui n’a pu être réglé par le commissaire au travail dans un délai de trente jours ou un délai plus long dont les parties seraient convenues doit être soumis pour décision finale au tribunal du travail (art. 26 (1)). La commission a en effet considéré que cette saisine du tribunal constituerait une forme d’arbitrage obligatoire. Tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les conflits ne sont en règle générale soumis au commissaire au travail qu’une fois que toutes les autres tentatives de règlement entre les parties ont échoué et que, même durant l’arbitrage par le commissaire au travail, rien n’empêche les parties de choisir de régler la question d’une manière acceptable à l’une et l’autre, la commission réitère qu’un arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un conflit collectif du travail, y compris une grève, n’est acceptable que dans le cas de conflits concernant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou de conflits dans des services essentiels au sens strict du terme ou dans des situations de crise nationale ou locale grave, et ce, uniquement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre aux exigences de la situation. Toutefois, l’arbitrage accepté par les deux parties (arbitrage volontaire) est toujours légitime. La commission réitère sa demande précédente et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre l’article 22 du Code du travail conforme à la convention.
La commission avait en outre prié le gouvernement de modifier l’article 160 (2) du Code du travail, aux termes duquel une personne ayant moins de 18 ans mais plus de 16 ans ne peut pas être membre du comité de gestion d’un syndicat ni être mandataire ou trésorier d’une telle organisation. Rappelant que, en vertu du code, toute personne de plus de 16 ans peut travailler et être membre d’un syndicat, la commission a estimé que les conditions requises pour pouvoir être élu à une charge syndicale devraient être abaissées à ce même âge. Faute de toute nouvelle information à cet égard, la commission réitère sa question précédente.
La commission avait noté en outre que la liste des services essentiels incluait les services portuaires. A cet égard, elle prend dûment note des explications du gouvernement quant au rôle essentiel que les services portuaires jouent dans le système de santé et les services d’urgence d’un territoire insulaire, eu égard, au surplus, aux activités sismiques auxquelles l’île est parfois sujette.
Article 4. La dissolution ou suspension d’une organisation ne peut se faire par décision de l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les articles 145, 148 et 154 du Code du travail habilitent le Greffe des syndicats, dans certaines circonstances, à suspendre, retirer ou annuler l’enregistrement d’un syndicat. La commission avait observé en outre que, si les articles 145 (prévoyant la suspension ou le retrait de l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs qui aurait omis de publier ses comptes annuels) et 148 (habilitant le Greffe des syndicats à déclarer dissoute une organisation de travailleurs ou une organisation d’employeurs) prévoient la possibilité de faire appel de la décision du greffe devant la Haute Cour, l’article 154 est muet à ce sujet. La commission prend note que, en vertu de l’article 154, le greffe a la possibilité d’annuler ou de retirer le certificat d’enregistrement d’un syndicat s’il est en mesure de prouver à sa satisfaction que: le certificat d’enregistrement a été obtenu par tromperie ou par erreur; le syndicat a délibérément et après avertissement de la part du greffier violé l’une quelconque des dispositions du Code du travail; ou encore que le syndicat a cessé d’exister. La commission rappelle que la suspension, le retrait ou l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités publiques dans l’activité de syndicats et que de telles mesures devraient par conséquent s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, notamment du droit de faire appel des décisions prises par le greffe sur les fondements de l’article 154. De plus, l’appel dans ces circonstances devrait avoir pour effet de suspendre la décision attaquée jusqu’à ce que l’instance d’appel se soit prononcée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 154 du Code du travail ménage la possibilité de faire appel de la décision du greffe devant une juridiction compétente et, dans l’affirmative, de préciser si un appel interjeté contre une décision invoquant cet article ou les articles 145 (3) et 148 (3) du Code du travail a pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée. La commission prie également le gouvernement de fournir toute information, à savoir si le greffe a mis en œuvre des suspensions, retraits d’enregistrement ou annulations en vertu de ces dispositions, ainsi que le résultat de tout appel interjeté.
La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail fait actuellement l’objet d’un examen du département juridique en vue d’introduire dans cet instrument les modifications nécessaires pour qu’il soit conforme à la convention. La commission veut croire que les commentaires développés ci dessus seront dûment pris en considération dans le cadre de cette révision en cours de la législation et que les dispositions pertinentes seront modifiées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2012 et constate que plusieurs de ses dispositions posent des problèmes en matière de compatibilité avec la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.
  • -L’article 160 dispose qu’une personne de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans ne peut pas être membre du comité de gestion ou de direction, ou être trésorier d’un syndicat. Tout en rappelant que, aux termes du code, les personnes de plus de 16 ans peuvent agir en tant que membres d’un syndicat, la commission estime qu’une condition exigeant que les candidats au bureau syndical aient 18 ans au moins est incompatible avec la convention.
  • -La définition des services essentiels à l’article 3 ne devrait pas inclure les services portuaires, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services «dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité, ou la santé des personnes de l’ensemble ou d’une partie de la population»). Cependant, il serait approprié d’envisager la possibilité de veiller à ce que les besoins fondamentaux des usagers soient assurés ou que les installations fonctionnent de manière sûre ou sans interruption dans le cadre d’un service minimum négocié, en tant qu’alternative possible à l’interdiction totale de la grève. Ces services minimums devraient être définis et établis avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs.
  • -Aux termes de l’article 22, tout différend qui découle de la relation entre l’employeur et le salarié peut être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées au commissaire du travail en vue de son règlement; lorsque le commissaire du travail ne parvient pas à un règlement dans les trente jours ou dans un délai plus long, selon ce qui est convenu par les parties, le commissaire du travail soumettra le différend au tribunal du travail. Une telle soumission pourrait constituer une forme d’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un différend collectif du travail, y compris en cas de grève, n’est acceptable que dans le cas de différends relatifs aux agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; dans les services essentiels au sens strict du terme; ou dans les situations de crise nationale ou locale grave (uniquement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre aux exigences de la situation). Cependant, l’arbitrage accepté par les deux parties (volontaire) est toujours légitime.
Article 4. La dissolution ou suspension d’une organisation ne peut se faire par décision de l’autorité administrative
La commission constate que le Code du travail, dans ses articles 145, 148 et 154, donne au responsable du registre, dans certaines circonstances (absence de dispositions relatives aux informations financières, organisations défuntes ou la preuve que le syndicat a intentionnellement et après préavis enfreint les dispositions du code), le pouvoir de suspendre, de retirer ou d’annuler l’enregistrement du syndicat, y compris d’infliger des sanctions à ses dirigeants qui poursuivent leurs activités après le retrait ou l’annulation du certificat d’enregistrement du syndicat. En outre, la commission constate que les articles 145 et 148 prévoient la possibilité de recourir de la décision du responsable du registre devant la Haute Cour, alors que l’article 154 est silencieux à ce sujet. La commission doit rappeler que la suspension, le retrait ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat constituent des formes extrêmes d’ingérence par les autorités dans les activités des organisations et devraient donc s’accompagner de toutes les garanties nécessaires. Cela ne peut être assuré que dans le cadre d’une procédure judiciaire normale, qui devrait avoir pour effet de surseoir à l’exécution de la décision. Ainsi, un recours devant la justice devrait être possible contre toutes les décisions de suspension, de retrait ou d’annulation par le responsable du registre, et le recours devrait avoir pour effet de surseoir à l’exécution de telles décisions en attendant qu’une décision judiciaire soit rendue sur la question.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention, en prenant en considération les commentaires susmentionnés, et de fournir des informations sur les développements pertinents, ainsi qu’une copie de tout règlement édicté conformément à l’article 157 du code susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle le prie de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout nouveau développement concernant la législation relative à la reconnaissance des syndicats ou à la réglementation financière qui leur est applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'adoption éventuelle de l'ordonnance sur le travail dont le projet date de 1990, et de communiquer toute législation qui serait adoptée relative à la reconnaissance des syndicats ou à leurs réglementations financières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'adoption éventuelle de l'ordonnance sur le travail dont le projet date de 1990, et de communiquer toute législation qui serait adoptée relative à la reconnaissance des syndicats ou à leurs réglementations financières.

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