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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Une représentante gouvernementale a remercié la commission pour l'opportunité qui lui était offerte de présenter les efforts déployés par son gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination dans l'emploi et la profession. En 1995, le gouvernement a reconnu l'existence du problème de la discrimination et a demandé l'assistance technique du BIT pour parvenir à une meilleure application de la convention, en droit comme en pratique. Un séminaire tripartite national a alors été organisé constituant ainsi le point de départ de la lutte contre la discrimination au Brésil. Il s'agissait d'impliquer rapidement et avec succès les organisations d'employeurs et de travailleurs afin qu'elles examinent ce problème et agissent pour le résoudre. A la suite de ces actions, une campagne nationale "Brésil, genre et race" a été lancée en 1997, avec l'assistance du BIT. Celle-ci a immédiatement bénéficié d'une participation tripartite et a permis de diffuser largement les principes de la convention. On peut citer, comme exemple de cette diffusion, la récente manifestation agricole massive "Grito da terra Brasil" au cours de laquelle l'application de la convention constituait l'une des principales revendications des agriculteurs. Cette large diffusion a produit des effets majeurs et a atteint les zones rurales. Les problèmes persistants de discrimination sont difficiles à résorber dans la mesure où ils constituent la pire des violations des droits de l'homme. Une des difficultés réside dans le fait que dans de nombreux cas il s'agit de la parole du travailleur contre celle de l'employeur et les allégations de discrimination sont difficiles à prouver. Une plus ample sensibilisation des individus constituerait un des moyens de résoudre ce problème. On notera les actions pratiques résultant de la diffusion de la convention parmi lesquelles la création, en 1998, de cellules spécialisées dans la lutte contre la discrimination au sein de plusieurs délégations fédérées du travail qui sont la représentation du ministère fédéral du Travail dans chacun des 27 Etats de la Fédération. Jusqu'à présent, ces cellules existent dans 15 des 27 délégations fédérées; elles seront prochainement généralisées. Ces cellules sont compétentes pour recevoir les plaintes concernant la discrimination basée sur la race, le sexe, le handicap, les préférences sexuelles, les problèmes de santé, etc. Chaque plainte déposée donne lieu à une enquête menée par les fonctionnaires de la cellule. Si ces derniers ne trouvent pas une solution au problème, l'affaire est envoyée au ministère public afin qu'il prenne les mesures judiciaires appropriées. Entre janvier et mars 2000, les cellules ont reçu 80 plaintes qui, dans leur majorité, ont été résolues à l'amiable. Ces plaintes correspondaient à une discrimination basée sur le sexe (42 pour cent), les lésions professionnelles (29 pour cent), la santé (12 pour cent), l'âge (5 pour cent), le handicap (4 pour cent), la race ou la couleur (1 pour cent), et autres (3 pour cent). Il est important de signaler que ce sont les femmes noires qui subissent la plus grande discrimination. En outre, on a enregistré 522 plaintes concernant des personnes séropositives ayant fait l'objet d'une discrimination sur leur lieu de travail, total sur lequel 513 cas ont été résolus.

Par ailleurs, la création d'une base de données répertoriant les cas de discrimination et leur règlement s'est heurtée à certains obstacles qui devraient être prochainement surmontés. L'oratrice a communiqué d'autres informations sur les actions pratiques menées comme, par exemple, un programme de formation de 6.000 formateurs sur les questions de discrimination, et l'organisation de séminaires auxquels des experts de l'OIT ont participé. Le gouvernement du Brésil est tout à fait disposé à continuer de collaborer avec les organes de contrôle et à recevoir l'assistance technique du BIT pour que la discrimination soit définitivement éliminée du pays.

Les membres travailleurs ont déclaré que la problématique de la discrimination au Brésil a fait l'objet de discussions au sein de cette commission en 1993, 1994 et 1995. Différents points ont été débattus: la discrimination en matière d'emploi, y compris la discrimination salariale sur la base du sexe ou de la race; l'obligation faite aux femmes de produire un certificat de stérilisation avant l'emploi; et l'absence de politique nationale en matière d'égalité de traitement. Dans sa dernière observation, la commission d'experts a noté avec intérêt les nombreuses initiatives prises par le gouvernement, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La représentante gouvernementale a d'ailleurs fourni des informations complémentaires à ce sujet. La commission d'experts a toutefois noté dans sa dernière observation que les informations communiquées dans le rapport au sujet de la situation de l'emploi n'étaient pas assez détaillées et ne lui permettaient pas d'évaluer les progrès réalisés dans l'application de la convention. S'agissant de la discrimination sur la base de la race, de la couleur ou de l'origine ethnique, la commission d'experts a noté les rapports faisant état de la persistance de profondes inégalités structurelles subies par les indigènes, la communauté noire et les métis, malgré les mesures prises par le gouvernement. En ce qui concerne la discrimination sur la base du sexe, les rapports du Comité des droits de l'homme des Nations Unies indiquent que les femmes continuent à subir de jure et de facto des discriminations, notamment dans l'accès au marché de l'emploi. La commission a noté avec intérêt la loi no 97/99 qui interdit la publication des annonces de travail discriminatoires ainsi que la cessation ou le refus d'embauche, de promotion ou de formation de la personne sur la base du sexe, de l'âge, de la race ou du statut familial. Des informations sur l'application de cette loi, y compris sur les mesures envisagées pour instituer des politiques sur l'égalité des opportunités et de traitement, sont nécessaires. De même, des informations supplémentaires sont demandées en ce qui concerne l'effectivité de l'application des lois interdisant la demande par les employeurs de certificats de stérilisation ou de toute autre législation adoptée pour lutter contre la discrimination. L'évaluation de l'application des conventions relatives à la discrimination n'est possible que si les informations fournies par le gouvernement sont suffisamment détaillées et fiables.

Les membres travailleurs restent très préoccupés par la persistance des discriminations dont sont victimes les indigènes, les noirs et les métis; la position de la femme sur le marché du travail; les discriminations dans le domaine de l'enseignement, de l'orientation, de la formation professionnelle et de l'accès au marché du travail des jeunes défavorisés ainsi que des enfants dits "de la rue". En conclusion, le gouvernement doit continuer à déployer tous les efforts pour assurer l'application effective de la convention tant sur le plan de la législation que dans la pratique et concrétiser la réalisation des politiques antidiscriminatoires. Le gouvernement doit en outre communiquer des rapports suffisamment détaillés et de qualité pour permettre un examen efficace de l'application de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé que cette commission a examiné ce cas en 1990, puis trois années de suite en 1993, 1994 et 1995. Ce cas portait à l'origine sur trois éléments graves: la discrimination dans l'emploi sur la base de la race et du sexe, notamment en matière de salaire; l'absence de toute politique nationale d'égalité de chances; et le fait que l'employeur puisse exiger de travailleuses en quête d'emploi un certificat attestant de leur stérilisation. En 1995, une certaine avancée avait été marquée du fait que le gouvernement avait accepté la mise en place d'une commission consultative technique, et que la loi no 9029 interdisant aux employeurs d'exiger des travailleuses un certificat médical de stérilisation avait été adoptée. En 1996, le gouvernement a lancé un programme national en faveur des droits de l'homme qui, d'une manière générale, militait en faveur de l'égalité des femmes, des Noirs, des handicapés et des indigènes. En 1997, la commission d'experts a constaté certains progrès en droit comme dans la pratique. En 1999, le Brésil a adopté la loi no 97/99 qui modifie le Code du travail en y incluant l'interdiction de la discrimination sur la base du sexe, de l'âge, de la couleur ou du statut familial. Cette année, la commission d'experts ne constate aucune initiative positive prise par le gouvernement, ne serait-ce que sous la forme d'une campagne de sensibilisation. D'une manière générale, les membres employeurs considèrent que la présente commission n'a pas eu une présentation claire des effets dont l'ensemble de ces mesures aurait été suivi. De plus, la commission d'experts signale que certaines communautés indigènes continuent de pâtir de profondes inégalités structurelles. Les membres employeurs sont également surpris par le fait qu'en trois mois il n'y ait eu que 80 plaintes pour pratiques discriminatoires, chiffre qui paraît étonnamment bas lorsqu'on le rapporte à l'effectif de la main-d'oeuvre. La présente commission souhaiterait donc disposer d'informations démontrant que les pratiques non discriminatoires commenceraient à s'imposer. Pour ces raisons, il serait souhaitable que le gouvernement communique rapidement, comme le demande la commission d'experts, un rapport permettant d'apprécier l'existence de progrès tangibles, avec les statistiques demandées par la commission d'experts au point 9 de son rapport.

Le membre travailleur du Brésil a indiqué que l'application de la convention no 111 a fait l'objet de commentaires successifs de la part de la commission d'experts depuis 1991 et a été examinée par cette commission en 1993, 1994 et 1995. L'inscription de ce cas à l'ordre du jour des discussions résulte de la violation continue de cette convention par le Brésil. La discrimination dans l'emploi et la profession est évidente. En 1993, le représentant gouvernemental lui-même reconnaissait l'existence de pratiques discriminatoires dont l'origine remonte à l'époque coloniale. Depuis lors, plusieurs lois visant à lutter contre la discrimination ont été adoptées. Toutefois, malgré ces avancées législatives, les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes, de la population noire, des indiens ou des minorités sexuelles demeurent la triste réalité. On continue, par exemple, de demander aux femmes de présenter une attestation de stérilisation en tant que condition préalable à l'emploi, et même de se soumettre à un examen médical.

Certaines données statistiques provenant d'organismes officiels méritent d'être mentionnées. Ainsi, dans les six régions métropolitaines les plus riches du Brésil, le revenu moyen des femmes représente 67 pour cent de celui des hommes et, pour la population noire ce revenu représente 60 pour cent de celui des hommes et femmes non noirs. Les femmes sont plus touchées par les mécanismes d'exclusion sociale. Le pourcentage des travailleurs exécutant une activité professionnelle en dehors de tout contrat de travail est de 32,2 pour cent pour les femmes contre 24,9 pour les hommes. De même, le taux de chômage dans les grands centres urbains est de 8 pour cent pour les femmes contre 6,9 pour cent pour les hommes. La population noire souffre davantage du chômage: si elle constitue 41,7 pour cent de la population économiquement active, une étude révèle que sur cinq zones urbaines 50 pour cent des chômeurs sont noirs. On peut également noter les effets pervers de la discrimination basée sur le sexe et la race au niveau des emplois peu qualifiés: 19 pour cent des travailleuses sont occupées dans des emplois domestiques (soit cinq millions de femmes) avec un revenu mensuel moyen extrêmement faible. On constate à ce sujet une double discrimination puisque parmi les femmes occupant des emplois domestiques 56 pour cent sont noires. En outre, ces femmes ont une très faible scolarité - 1 ou 3 ans d'étude - et reçoivent également des salaires très bas, 41 dollars des Etats-Unis par mois. La population active noire occupe les postes de travail les moins qualifiés et très rarement les postes de direction, tant dans le secteur privé que public.

La commission d'experts demande régulièrement au gouvernement de communiquer des informations sur l'effet dans la pratique des nouvelles législations adoptées, conformément à l'article 3 f) de la convention en vertu duquel les gouvernements doivent indiquer "les résultats obtenus". La raison pour laquelle les résultats obtenus par les politiques officielles et les mesures législatives sont si faibles réside dans l'adoption de politiques purement "cosmétiques" et cela malgré l'ampleur du problème. La réalisation de séminaires nationaux auxquels assiste une centaine de participants ou la distribution de dépliants explicatifs semblent dérisoires face à une population de 160 millions d'habitants. Si ces actions sont nécessaires, elles demeurent insuffisantes. L'application effective de la convention requiert l'adoption de politiques actives d'intégration des Noirs, des femmes, des indiens et des minorités sexuelles, consistant par exemple à réserver des quotas de postes de travail dans l'administration publique ou à subordonner l'aide publique aux sociétés privées au respect des règles antidiscriminatoires. Alors que les entreprises contrôlées par l'Etat devraient montrer l'exemple, le premier cas de discrimination jugé par la Cour supérieure du travail concernait une entreprise publique. Les employeurs doivent également être incités par le gouvernement à mener une politique active de non-discrimination, notamment par l'intermédiaire du système de formation professionnelle qu'ils gèrent. Ce système devrait financer des formations professionnelles ayant pour objectif l'intégration des personnes exclues en raison de leur race ou de leur sexe.

En ce qui concerne l'interrogation de la commission d'experts à propos du faible nombre de plaintes faisant état d'actes de discrimination compte tenu de l'important dispositif législatif antidiscriminatoire, l'orateur a rappelé que la législation du travail du Brésil est une des plus flexibles du monde; de ce fait l'employeur n'a pas l'obligation de justifier le licenciement d'un travailleur. Ce dernier ne peut que présenter devant les tribunaux une demande en réparation du préjudice moral et matériel subi dont il est difficile d'apporter la preuve.

En conclusion, le Brésil continue à ne pas assurer l'application de la convention no 111 et particulièrement l'article 3 f). Cette commission doit donc demander au gouvernement de communiquer des informations détaillées et concrètes sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à l'action menée.

Le membre employeur du Brésil a déclaré que son intervention avait pour but de souligner les efforts positifs déployés par le gouvernement pour assurer et promouvoir l'application des principes contenus dans la convention. Le gouvernement a effectué un excellent travail de diffusion de l'information et de sensibilisation au sein de la population afin d'éliminer les pratiques de discrimination dans l'emploi et la profession. Ce travail est réalisé auprès du pouvoir législatif pour que des textes appropriés soient adoptés et consiste également en la réalisation de différentes réunions au niveau national. La confédération à laquelle appartient l'oratrice a participé à plusieurs de ces manifestations visant la promotion et l'application effective des principes contenus dans la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a fait observer que son pays et le Brésil présentent des similarités frappantes, car ce sont deux nations multiculturelles et extrêmement diverses, qui se sont érigées à partir d'un système colonial et de l'esclavage et qui ont comme composantes des populations africaines, indigènes, asiennes et européennes. Mais, en dépit de cette similarité quant à leurs origines, ces pays présentent des différences frappantes: par exemple, le Brésil, dans sa période postérieure à l'esclavage, n'a jamais maintenu un régime de ségrégation et de discrimination parrainé et appliqué par l'Etat du type de celui qui a existé dans certaines régions des Etats-Unis. Malgré tout, comme le fait ressortir le rapport de la commission d'experts et comme le reconnaissait le Président Fernando Henrique Cardoso en 1994, la notion de démocratie raciale brésilienne est en réalité un mythe si l'on veut bien considérer que la discrimination en matière d'emploi reste un problème majeur dans ce pays et qu'elle remet en question l'effectivité de l'application de la convention no 111.

Il note que, dans son rapport, la commission d'experts évoque certaines mesures que le gouvernement brésilien a prises pour faire face à l'aggravation de la discrimination. Elle constate cependant en des termes explicites que le gouvernement n'a pas fourni d'éléments concrets illustrant l'incidence réelle de ces mesures sur la discrimination dans l'emploi, omettant ainsi de satisfaire aux prescriptions de l'article 3 f) de la convention.

En dépit de ce manque d'information, il a été possible d'établir une analyse complète de la discrimination dans l'emploi au Brésil à partir d'autres sources. En 1999, une étude a été menée par le Département brésilien intersyndical d'études économiques et sociales (DIEESE) et l'Institut syndical interaméricain sur les questions raciales (INSPIR) avec le parrainage financier de l'AFL-CIO et de trois centrales syndicales brésiliennes. Cette étude a permis de conclure que les travailleurs noirs ne gagnent en moyenne que 60 pour cent du revenu de leurs homologues non noirs, qu'ils sont considérablement surreprésentés dans les emplois non qualifiés et le secteur informel non protégé mais considérablement sous-représentés dans les postes de direction et de responsabilité. L'étude DIEESE-INSPIR conclut que "aucun autre facteur, si ce n'est l'application directe du critère discriminatoire de la couleur de la peau, ne peut expliquer la situation systématiquement défavorable des travailleurs noirs dans l'emploi...". Par ailleurs, une étude menée par l'Institut brésilien de géographie et de statistique a fait ressortir qu'en moyenne, au Brésil, les gains des femmes ne représentent que 67 pour cent de ceux de leurs homologues masculins.

Compte tenu de ces éléments, l'orateur a suggéré que le gouvernement s'engage dans une politique d'encouragement des clauses antidiscriminatoires dans les conventions collectives en incitant les employeurs, les syndicats et les tribunaux du travail à inclure de telles dispositions dans la négociation collective et lors de l'enregistrement des conventions conclues. De plus, le Congrès du Brésil, de même que les tribunaux, conformément à la Constitution de 1988, devraient incorporer dans la législation, ainsi que dans les procédures de conciliation, certaines dispositions volontaristes qui amorceraient une inflexion de la discrimination systématique. Enfin, le gouvernement devrait s'efforcer d'harmoniser sa législation et de faire disparaître les contradictions. Par exemple, la loi de 1998, qui établit le système du contrat temporaire ou à durée déterminée, compromet la stabilité dans l'emploi pour les femmes qui exercent leur droit au congé de maternité, ce qui aggrave les inégalités de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail. Evoquant les subterfuges auxquels le pays recourait au XIXe siècle pour dissimuler l'esclavage aux Anglais, l'orateur a appelé instamment le gouvernement brésilien à éradiquer la discrimination plutôt que de la camoufler.

Un autre membre employeur du Brésil a tenu à témoigner de sa participation à différents séminaires, réunions ou forums organisés par le gouvernement sur ce thème. Ces évènements bénéficient toujours d'une participation tripartite et donnent rarement lieu à critique. S'agissant du système de formation professionnelle géré par les employeurs, il convient de noter qu'au sein du conseil d'administration des différents organismes de formation sont également présents des représentants des travailleurs. En conclusion, l'action effective et constante du gouvernement dans la lutte et l'élimination des pratiques discriminatoires doit être soulignée.

Le membre travailleur de Singapour s'est déclaré extrêmement préoccupé de ce que la discrimination à l'encontre des femmes et des personnes de différentes races, couleurs et origines ethniques persiste au Brésil. Elle a relevé qu'une législation semblait interdire la discrimination et qu'un programme en faveur des droits de l'homme a été mis en place pour promouvoir l'égalité. Elle a également noté la création de Centres de prévention contre la discrimination au niveau de l'Etat regroupant des représentants des gouvernement, des syndicats, des minorités et des femmes. Cependant, elle a déclaré que l'on ne disposait pas d'informations suffisantes sur leurs activités, non plus que sur le nombre de plaintes enregistrées et de poursuites ayant abouti, pour pouvoir se faire une idée de la manière dont la législation et les programmes en question étaient mis en oeuvre. Elle a noté en outre que les raisons à la base de la discrimination contre les femmes et les minorités ethniques sont, la plupart du temps, beaucoup plus profondes et qu'elles découlent des valeurs et des normes prévalant dans une société. En conséquence, elle a lancé un appel au gouvernement pour qu'il adresse un signal fort en direction du public au moyen de politiques claires et de programmes efficaces visant à l'élimination de la discrimination. Elle a rappelé que la convention no 111 fait partie des conventions fondamentales et qu'elle a pour objet de protéger les intérêts des groupes vulnérables qui, sans une forte implication des gouvernements, souffrent gravement de discrimination dans l'emploi et dans la formation professionnelle.

En conclusion, elle a demandé avec insistance au gouvernement de communiquer d'autres informations sur le traitement des plaintes et des cas de discrimination, sur le nombre de poursuites judiciaires ayant abouti en application de la législation en vigueur, ainsi que sur les mesures prises pour informer les travailleurs, les employeurs, les femmes, les minorités ethniques et raciales, des efforts entrepris par le gouvernement pour combattre la discrimination. L'oratrice a rappelé que le gouvernement a mis sept ans pour introduire les mesures dont il est débattu aujourd'hui et elle a exprimé l'espoir qu'il ne faudra pas encore attendre sept ans pour être tenu informé d'autres progrès.

La représentante gouvernementale a indiqué, en réponse à certains commentaires des membres employeurs au sujet du faible nombre de plaintes présentées pour discrimination, que les données communiquées se référaient uniquement et exclusivement aux plaintes présentées auprès des 15 cellules spécialisées dans la lutte contre la discriminiation entre janvier et mars 2000. Un rapport détaillé contenant des données statistiques précises a été établi mais on attend un complément de données avant de le publier. Il sera inclus dans le prochain rapport sur l'application de la convention communiqué par le gouvernement tout comme les données statistiques répondant aux questions formulées au cours du présent débat. L'oratrice a reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire mais, dans le domaine des droits de l'homme, on progresse en apprenant.

Les membres travailleurs ont déclaré que les informations fournies confirment la persistance d'importantes pratiques discriminatoires. Le manque d'instruments d'évaluation permettant de présenter des rapports détaillés et de bonne qualité constitue un handicap majeur pour apprécier l'impact et les effets concrets des différents programmes et politiques menés par le gouvernement. Si, comme l'indique le gouvernement, des données existent, celui-ci doit prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir dans son prochain rapport les informations requises pour permettre à la commission d'experts d'évaluer les progrès réalisés dans l'application de la convention.

La commission a remercié le représentant gouvernemental pour les informations détaillées communiquées oralement et a noté avec intérêt la discussion qui a suivi. Elle a rappelé les violations sérieuses de la convention qui avaient été relevées précédemment par la commission d'experts et la présente commission ainsi que les progrès accomplis, avec l'assistance du Bureau, qui ont été constatés par la commission d'experts. Elle a également noté avec intérêt les nombreux programmes et activités entrepris par le gouvernement pour promouvoir les droits de l'homme dans le pays, notamment en matière d'égalité basée sur les critères énoncés dans la convention, tout en notant qu'un certain nombre de problèmes persistent dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats concrets et tangibles obtenus grâce à ces mesures, y compris des rapports, études et données statistiques et autres indicateurs, notamment en ce qui concerne le taux de participation des femmes au marché du travail ainsi que des différents groupes minoritaires raciaux ou ethniques, y compris des populations indigènes. Elle a encouragé le gouvernement à évaluer l'impact des progrès réalisés et à fournir des informations à cet égard, dans son prochain rapport à la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En réponse au point 2 de l'observation de 1995 de la commission d'experts, le gouvernement indique que le projet de loi no 229/91 est devenu la loi no 9029 du 13 avril 1995 qui est déjà en vigueur, ce qui illustre le souci réel du gouvernement d'adopter une politique antidiscriminatoire.

En outre le gouvernement est en train de chercher un consensus avec les partenaires sociaux afin de développer une action commune visant l'intensification et l'efficacité de la lutte contre la discrimination. A cet effet, le gouvernement réitère sa demande d'assistance technique du BIT pour le développement d'une politique efficace et d'une action concrète, en vue de mieux assurer l'application des dispositions de la convention. Les discussions à cet effet sont en cours avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Comme cela a été souligné lors de la réunion qui a rassemblé le 12 juin des membres de la délégation du Brésil à la Conférence et les fonctionnaires du Département des normes internationales du travail, la mission technique du BIT devrait, parmi ses principaux objectifs, contribuer avec le gouvernement brésilien à la tenue d'un séminaire tripartite au Brésil sur la question. La mission technique et le séminaire devraient en principe se dérouler entre septembre 1995 et mai 1996.

En outre, un représentant gouvernemental a réitéré l'engagement de son gouvernement à la règle de l'égalité, un principe fondamental dans la Constitution et la législation nationale. D'ailleurs le Brésil a également ratifié d'autres instruments internationaux concernant la discrimination, tels que la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale, ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, le projet de loi no 229/91 adopté sous forme de la loi no 9029 du 13 avril 1995 est en vigueur. Cette loi interdit toute discrimination fondée sur le sexe ainsi que toute pratique discriminatoire, toute restriction à l'accès ou au maintien de l'emploi, fondées sur la race, la couleur, l'état civil, la situation familiale ou l'âge. Une copie de la loi en question a déjà été communiquée au Bureau. Les employeurs ou leurs représentants de même que les fonctionnaires responsables de pratiques discriminatoires visées par la loi feront l'objet d'une à deux années d'emprisonnement ou devront s'acquitter d'une amende tout en se voyant interdire l'emprunt auprès d'institutions financières. Dans le cadre des mesures destinées à renforcer l'application du mécanisme légal, le ministère du Travail a notamment consulté les représentants des fédérations syndicales en vue de discuter les moyens d'améliorer le mécanisme de contrôle tel que la procédure de plainte. A cela s'ajoutent les 600 inspecteurs supplémentaires en cours de formation qui vont contrôler l'application générale de la législation du travail. Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration en cours de la politique nationale en matière d'égalité d'emploi, le gouvernement compte sur l'assistance technique du Bureau pour développer ses programmes. Une demande officielle a été faite dans ce sens, comme indiqué dans les documents écrits fournis par le gouvernement. Les activités de coopération technique en question sont prévues à partir du mois de septembre 1995, comme convenu dans un accord récent entre la délégation brésilienne à la Conférence et le Bureau.

Les membres travailleurs, tout en rappelant que ce cas a été discuté en 1993 et 1994, ont relevé les nouvelles déclarations du gouvernement ainsi que les négociations entreprises en vue d'obtenir l'assistance technique du Bureau. Ils observent que la question des certificats de stérilisation ou d'examens gynécologiques exigés par certains employeurs a à la fois inquiété la commission d'experts et choqué les membres de la présente commission. Tout en se félicitant de la loi no 9029 du 13 avril 1995 interdisant la discrimination, ils formulent l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur la mise en oeuvre de la loi, les sanctions infligées, de même que les procès en la matière. Ainsi la commission pourra s'assurer de l'élimination des pratiques discriminatoires commises par le passé. Les membres travailleurs apprécient également la décision de recruter de nouveaux inspecteurs du travail malgré le coût que cela représente; ces derniers sont d'une importance capitale à l'égard de plusieurs questions intéressant la commission, dont notamment la discrimination. Même si la discrimination doit être avant tout combattue au niveau de la législation, une évolution positive de la situation passe à la fois par l'application de la législation, le changement d'attitude culturelle et les mesures contre la discrimination. Loin de s'arrêter à la mise en place d'un dispositif législatif, le gouvernement devrait également renforcer et donner la priorité à l'élimination de la discrimination. A cet effet, les organisations de travailleurs et d'employeurs pourront non seulement encourager le gouvernement à prendre les mesures nécessaires mais également mener, par des publications et débats pertinents, une action de conscientisation de l'opinion publique et des affiliés tout en accordant une priorité aux problèmes de discrimination. Selon les membres travailleurs, en acceptant l'assistance technique du Bureau, le gouvernement a démontré l'importance qu'il accorde à la nécessité de mesures antidiscriminatoires, ce qui indique que de telles mesures sont essentielles dans l'attitude de celui-ci. L'expérience et l'expertise du BIT en la matière seront réellement utiles au gouvernement. L'acceptation de cette assistance, loin d'être simplement un moyen d'éviter toute critique de la commission, doit être l'expression d'une réelle volonté d'action. Certes les séminaires sont utiles mais l'assistance devrait plutôt aider le gouvernement à mettre en place un dispositif législatif de manière à ce que la discrimination disparaisse. Les membres travailleurs espèrent que, suite à la future mission d'assistance technique ainsi qu'aux discussions de la commission, le gouvernement sera en mesure de communiquer des rapports indiquant la résolution du problème.

Les membres employeurs ont tout d'abord considéré qu'il s'agissait là d'un cas de progrès, ce qui n'est malheureusement pas fréquent dans la commission. Ils relèvent que le gouvernement comprend maintenant qu'il doit effectivement mettre en oeuvre la loi et se félicitent de la demande d'assistance technique auprès du Bureau, assistance dont l'envergure dépassera le domaine législatif. Ils pressent le gouvernement de promulguer la législation concernant la non-discrimination en matière de formation professionnelle tout en lui demandant d'indiquer la date à laquelle cet exercice sera effectué. Les membres employeurs invitent également le gouvernement à soumettre un rapport en réponse aux commentaires de la commission d'experts concernant le rôle des organisations professionnelles, les mesures d'interdiction de la discrimination raciale ainsi que le travail effectué par le Conseil national du travail (CNTB) dans ce domaine. Ils suggèrent que les conclusions de la commission insistent sur la nécessité urgente pour le gouvernement de mettre en oeuvre la législation nationale sur la non-discrimination. Toutefois, la commission devrait prendre note avec satisfaction de l'évolution positive de la législation, notamment en matière de certificat de stérilisation, de même que de la volonté du gouvernement d'accepter l'assistance technique du Bureau.

Le membre travailleur du Brésil a tout d'abord rappelé l'existence depuis bien longtemps d'une discrimination grave et violente à l'égard des femmes et des Noirs dans divers secteurs du pays. Ainsi, les Noirs ne sont pas acceptés sur le marché du travail et, de surcroît, lorsqu'il leur arrive de trouver un emploi, c'est pour recevoir un salaire inférieur même s'ils exercent la même fonction que les Blancs. En outre, suite aux politiques mises en place par le gouvernement, la population noire reste la première victime du chômage, sans compter également son taux d'analphabétisme élevé dû à la discrimination dont souffrent les enfants noirs dans les écoles. A cela s'ajoute la discrimination exercée par les forces de sécurité publique sur les Noirs, qui a entraîné des inculpations et incarcérations fondées sur la race. Par ailleurs, l'orateur affirme que la femme noire se trouve doublement discriminée en tant que femme et en tant que Noire. Il relève qu'en dépit de l'existence de dispositions législatives réprimant sévèrement la pratique de la discrimination raciale et sexuelle, telle que le projet de loi no 229/91 adopté sous forme de la loi no 9029 du 13 avril 1995, la discrimination dans le pays s'exerce de manière subtile et larvée et que ses auteurs ne la reconnaissent généralement pas. Toutefois, l'intervenant reconnaît que la loi susvisée constitue un pas important et positif dans la lutte contre la discrimination et que celle-ci doit à la fois s'accompagner d'un vaste effort de conscientisation de toute la société brésilienne, en particulier des travailleurs et des employeurs, ainsi que de sanctions sévères en cas de violation. Dans cette optique, la recherche d'un consensus entre le gouvernement, les employeurs et les acteurs de la lutte contre toutes les formes de discrimination s'avère très difficile. A ce titre, l'offre d'assistance technique du Bureau a été bien accueillie et la préparation de séminaires visant à stimuler la mise en oeuvre de la convention et de la législation nationales est déjà en cours de préparation dans le pays. L'orateur conclut en formulant l'espoir que, d'ici à la prochaine session de la commission, des progrès seront accomplis de manière à permettre une meilleure évaluation de la discrimination fondée sur la race ou le sexe au Brésil.

Le représentant gouvernemental a rappelé que la demande d'assistance technique du Bureau a déjà été faite l'année dernière et qu'elle a été récemment renouvelée. Cette assistance technique s'inscrit davantage dans le cadre de l'application générale de la convention que dans celui de la vérification des mécanismes d'application de la loi qui demeurent pour l'instant prématurés du fait qu'aucune plainte n'a encore été enregistrée. En ce qui concerne la discrimination raciale, l'orateur a rappelé que son pays avait déjà adopté des lois contre la discrimination raciale en 1953, suivies d'un renforcement de cette législation en 1989. Par conséquent, le dispositif législatif est en place et s'applique dans le pays.

La commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 9029 et sa mise en vigueur dès avril de cette année. C'est un élément central dans l'attitude du gouvernement qui doit accorder toute priorité à la visée poursuivie par cette loi. La commission espère également que la mission d'assistance technique du BIT, dont les arrangements ont déjà été pris, sera la base d'un plan de développement pour la mise en oeuvre de cette loi. La commission demande par ailleurs au gouvernement de la tenir au courant de toutes les actions mises en oeuvre pour garantir la lutte contre la discrimination au Brésil.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Un représentant gouvernemental s'est référé tout d'abord au rapport de la Commission de l'application des normes de la 80e session (1993) de la Conférence et a indiqué que le représentant gouvernemental du Brésil avait déclaré à la commission qu'il reconnaissait l'existence, dans son pays, d'une discrimination dans l'emploi dont les origines remontent à l'époque coloniale . Et, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles les employeurs exigent la stérilisation des travailleuses, que le gouvernement reconnaît l'existence d'un problème, mais signale qu'à sa connaissance aucune plainte n'a été signalée à cet égard. Il rappelle que les projets de lois nos 229/91 et 667/91 interdisent l'exigence de la preuve de la stérilisation. (CIT, Compte rendu provisoire no 25, pages 25/56.) Ces déclarations, par leur caractère général et imprécis, ont poussé la commission d'experts à supposer que la discrimination dans l'emploi fondée sur la race ou sur le sexe était au Brésil d'une ampleur et d'une gravité qui, dans la réalité, ne se vérifient pas. La commission en a déduit que de nombreux employeurs exigeaient des certificats attestant la stérilisation des femmes qui cherchaient un emploi ou qui voulaient le conserver. Mais la situation juridique et la situation réelle sont différentes. Au Brésil, le principe de la non-discrimination fait l'objet d'une hiérarchie constitutionnelle. Dans le chapitre consacré aux droits et garanties fondamentaux, l'article 5 affirme: tout le monde est égal devant la loi sans distinction de quelque nature que ce soit et, dans le paragraphe I, il est dit que les hommes et les femmes sont égaux en droits et en obligations aux termes de la présente Constitution . Toujours en ce qui concerne les droits sociaux, l'article 7 de la Constitution fixe la norme suivante: Paragraphe XXX - Interdiction de différences de salaires, d'exercice de fonction et de critères d'admission pour des raisons de sexe, de couleur ou d'état civil , et, au paragraphe XX, elle dispose que la loi doit créer des mesures d'incitation spéciales pour encourager le marché du travail des femmes. En ce qui concerne la législation ordinaire, la loi no 7716, du 5 janvier 1989, prévoit une peine de réclusion de deux à cinq ans à quiconque empêche, refuse ou rend difficile l'emploi dans l'administration publique, que ce soit de façon directe ou indirecte, ou dans les entreprises privées en raison de la race ou de la couleur (articles 3 et 4). La Consolidation des lois du travail (CLT) ne permet pas de restriction à l'embauche des femmes pour des raisons de mariage ou de grossesse, c'est une réglementation qui prévoit de toute évidence le caractère illicite des certificats de stérilisation pour obtenir un emploi ou pour le conserver. L'article 391 de la CLT dispose que: Le mariage ou la grossesse d'une femme ne constitue pas un motif valable pour la terminaison d'un contrat de travail; aucune réglementation ne permet, de quelque type qu'elle soit, une convention collective ou un contrat individuel de travail prévoyant des restrictions aux droits de la femme à avoir un emploi pour des raisons de mariage ou de grossesse. De même, pour supprimer certaines causes de discrimination contre le travail des femmes, la loi no 6136, de 1974, a transféré à la sécurité sociale le soin de verser le salaire intégral dû aux femmes pendant la période du congé maternité. Ce congé a été porté à 120 jours dans la Constitution de 1988 (art. 7, XVIII) et elle interdit le licenciement arbitraire ou sans raison juste des employées enceintes à partir du moment oì la grossesse est confirmée et jusqu'à cinq mois après l'accouchement (art. 10 de la loi sur les dispositions constitutionnelles transitoires). Toujours en ce qui concerne la législation infraconstitutionnelle, il faut rappeler que la loi no 7855, de 1989, qui a pour but de supprimer les autres causes de discrimination, a abrogé les articles 374, 375, 378, 379, 380 et 387 de la CLT concernant les conditions spéciales et la durée du travail des femmes. On ne saurait faire davantage pour ne pas violer la convention no 89. Entre-temps, le gouvernement fédéral a d'ores et déjà présenté au Congrès national la convention no 171 dont l'objectif est d'éliminer certaines restrictions au travail des femmes, ce qui amènera à la dénonciation de la convention no 89. En outre, le Président de la République a proposé au Congrès national, dans son message no 345 du 22 juin 1993, le retrait des réserves émises par le gouvernement brésilien à l'égard de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, convention qui a été ratifiée par le Brésil le 31 mars 1983. Cette proposition a été accueillie favorablement par la commission compétente du Congrès et doit être sous peu soumise à un vote final en plénière. Le Brésil poursuit depuis longtemps déjà une politique cohérente en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race ou sur le sexe. En plus des dispositions constitutionnelles et juridiques citées, le Brésil a ratifié la Convention sur les droits politiques de la femme (ONU - 1953) et la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale (ONU - 1966).

En ce qui concerne les mesures concrètes visant à mettre effectivement en oeuvre les normes constitutionnelles internationales et juridiques, il a souligné la création, en 1985, du Conseil national des droits de la femme, conseil qui avait été réclamé par les associations féministes, qui a de larges responsabilités en relation avec les pouvoirs législatifs, exécutifs et juridiques. Déjà en 1983, certains conseils d'Etat et conseils municipaux ont été créés pour agir dans leurs propres secteurs géographiques. En 1989, le Forum national des présidents de ces conseils a été créé, et à partir de cette date les centres d'orientation juridique pour les femmes, les commissariats spécialisés dans les délits contre les femmes, les refuges pour les femmes en désarroi, ainsi que les cours sur les droits de la femme se sont multipliés. Une autre mesure pratique et importante a été l'approbation du Programme d'assistance intégrale pour la santé de la femme (le PAISM), qui a été intégré officiellement en 1986 à la structure de l'Institut national de sécurité sociale, lequel est maintenant intégré au ministère de la Santé. Il a également souligné la création par le gouvernement fédéral d'un Comité national pour la participation du Brésil à la quatrième Conférence mondiale sur la femme, et ceci par le décret promulgué le 8 décembre 1993. Ce comité, qui est présidé par le ministre des Relations extérieures, se compose du Conseil national des droits de la femme, différents ministères, du procureur général de la République et également des présidents des conseils d'Etat pour les droits de la femme. En plus de ces organes, et en raison des questions juridiques liées à la condition de la femme dans la société brésilienne, un représentant du pouvoir judiciaire nommé par le président du Tribunal suprême fédéral fait aussi partie de ce Comité national. En ce qui concerne les Etats, pour lutter contre la discrimination contre les femmes, le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo, par l'intermédiaire du Conseil des Etats de la condition féminine, qui s'appuie sur la Convention des Nations Unies, a créé en 1992 la Convention de Sao Paulo sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme, qui fixe des perspectives concrètes d'action pour l'Etat et pour les municipalités dans chaque domaine social (santé, éducation, garde des enfants, travail et lutte contre la violence). Toujours sur le terrain des mesures concrètes, l'orateur a déclaré que la Banque nationale de développement économique et social (BNDES) qui dépend du ministère de la Planification a accepté une demande formulée par le Conseil national des droits de la femme (CNDF) pour qu'il refuse les prêts destinés aux entreprises qui ne respectent pas la loi relative à la création et au maintien de crèches. Dans certains Etats, les associations féministes collaborent avec les unités régionales du ministère du Travail aux enquêtes menées à la suite de plaintes contre le travail féminin. Les postes de police consacrés plus particulièrement aux femmes se multiplient dans de nombreux Etats, postes créés par les gouvernements des Etats en question. Le projet de loi no 229/91 qui est cité dans le rapport de la commission d'experts, a pour objet de formuler expressément ce qui figure implicitement dans le système juridique en vigueur. Il interdit aux employeurs d'exiger des certificats de stérilité ou un examen pour vérifier si les candidates sont ou non enceintes. La commission d'administration et le service public ainsi que la commission de constitution et de justice de la Chambre des députés ont déjà approuvé ce projet de loi et il va bientôt être présenté au Congrès national. De nombreux projets, y compris des projets intéressants les travailleurs, ont été traités très lentement au Congrès national. Mais il est nécessaire de rappeler que ces deux dernières années, le pouvoir législatif a donné toute la priorité aux enquêtes parlementaires, dont est issue la procédure d' empeachment contre le Président de la République et l'annulation des mandats de certains parlementaires. Toutefois, la réforme constitutionnelle fut un grand exemple de dynamique démocratique que le Brésil a donné au monde. Evidemment, tout ce qui a été mentionné a contribué à retarder l'adoption des projets de loi qui avaient été soumis au Congrès.

En ce qui concerne l'inégalité de salaires, il convient de distinguer deux situations: a) inégalité de salaires pour des travaux de valeur égale, ce qui, juridiquement, est inadmissible; b) différence résultant de difficultés de promotion des Noirs et des femmes, et donc des difficultés d'augmentation du barème des salaires. En ce qui concerne ce deuxième cas, la question a trait avant tout à la formation professionnelle. Il est vrai que les Noirs et les femmes qui ont suivi une formation supérieure ou technique se profilent au parlement, dans la magistrature ainsi que dans l'enseignement, et dans les autres activités jugées nobles, sans rappeler d'ailleurs que certains d'entre eux exercent ou occupent des fonctions importantes dans l'administration publique et dans les entreprises privées. Les unités de la Fédération oì les femmes, les Noirs et les métis ont pu suivre une formation culturelle élevée se caractérisent par le fait que la différence de salaires s'amenuise mais il faut reconnaître que cette différence de salaire, à grande échelle, pose encore des problèmes dans le secteur rural. Même si, à ce niveau macroéconomique, il existe des différences de salaire il faut rappeler que ce problème n'est pas le propre du Brésil. L'OIT elle-même a établi des statistiques et a mené des études sur cette question, et en a conclu que: A mesure que l'on monte dans la hiérarchie, la différence de salaires entre hommes et femmes s'accentue. (Revue du Travail no 2, 1993.) Il est vrai que les écoles techniques officielles ainsi que les cours de formation professionnelle tels que le SENAI, le SENAC, le SENAT et le SENAR sont ouverts aux hommes et aux femmes sans distinction de race ou de couleur, et que, afin de respecter l'article 7, XX, de la Constitution, ont été soumis à la Chambre des députés les projets de lois (45, 91, 52) ayant permis de créer un Fonds de formation professionnelle pour les femmes, qui dépend du ministère du Travail et qui sera géré par un conseil avec représentation paritaire du pouvoir public et des associations féminines. En ce qui concerne l'hypothèse d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la CLT indique à l'article 461: Dans les mêmes fonctions, à tout travail de valeur égale, exécuté pour le même employeur, dans la même localité, correspondra un salaire égal, sans distinction de sexe, de nationalité ou d'âge. Il faut souligner à cet égard qu'au Brésil les réparations prévues pour les violations des droits des travailleurs sont imposées par les tribunaux, qui siègent en qualité de juges du travail suite à la plainte d'un intéressé ou du syndicat qui le représente. Cette justice fait partie du pouvoir judiciaire et ses organes se composent de juges nommés à vie et de représentants des travailleurs et des employeurs, et ainsi assure le tripartisme au sein du système des tribunaux du travail. Seulement quelques statistiques sont nécessaires pour démontrer l'objectif de ce système au Brésil: il y a 1 094 conseils de conciliation et de jugement, 25 tribunaux régionaux du travail et un tribunal supérieur du travail. Ces organes du pouvoir judiciaire ont reçu, en 1992, 1 799 972 plaintes et 913 109 pendant le premier semestre de 1993. Nombre d'entre elles concernaient des problèmes d'inégalité de salaires pour des emplois de même valeur. Il est évident qu'il existe au Brésil une politique nationale, qui se caractérise par des normes juridiques impératives et par des mesures pratiques contre la discrimination fondée sur la race ou sur le sexe. C'est une politique à laquelle participent non seulement les institutions publiques mais également diverses entités privées. Le continent brésilien, oì cohabitent des régions développées et des régions sous-développées, a une population économiquement active de 64 millions de personnes, avec plus de 40 millions de travailleurs qui sont officiellement ou officieusement employés. Sur ce contingent, 35,4 pour cent sont des femmes. Aujourd'hui, 40 pour cent des femmes sont économiquement actives. C'est un des chiffres les plus élevés d'Amérique latine. L'accroissement de la participation des femmes à l'emploi entre 1970 et 1990 a été de 180 pour cent, ce qui est remarquable, alors que pour les hommes elle a été de 71 pour cent. C'est pour cette raison que les rares cas de discrimination doivent être examinés dans le contexte de ces chiffres. En ce qui concerne la syndicalisation, 25,6 pour cent des personnes affiliées à un syndicat sont des femmes.

Concernant la politique nationale du Brésil mentionnée ci-dessus, le Congrès national brésilien a créé une commission parlementaire d'enquête composée de 30 membres dont 3 sénateurs et 10 députés du sexe féminin, qui est présidée par la députée du parti des travailleurs, Bénédicta da Silva. Dans son deuxième rapport daté de 1993, cette commission parlementaire a proposé au gouvernement fédéral une politique nationale cohérente concernant ce problème et a formulé des suggestions concrètes à divers ministères ainsi qu'au ministère public fédéral et au Conseil fédéral de médecine. Le ministre du Travail a notifié à la commission parlementaire la création du Secrétariat de la sécurité et de la santé au travail (SST), un programme permanent de mobilisation pour la défense de la santé et des droits des femmes qui travaillent . La commission parlementaire a conclu que la stérilisation des femmes avait vu le jour avant tout en raison des mesures prises par le centre d'enquête et d'assistance intégré à la femme et aux enfants, et de la société civile du bien-être de la famille au Brésil, qui fonctionne essentiellement avec des subventions internationales en supplément de quelques subventions privées nationales. Cependant, l'objectif de ces deux organismes est de réduire l'accroissement de la population et non pas d'avoir une quelconque influence sur l'emploi des femmes puisque leur but est de promouvoir la planification familiale. Au regard de ce qui a été mentionné ci-dessus, il ne faut pas généraliser les conclusions en se fondant sur quelques rares cas qui, une fois qu'ils sont dénoncés, suscitent une enquête immédiate de la part des autorités compétentes. D'autre part, dans le dernier rapport de l'organe national chargé de contrôler et de surveiller le travail, il est dit qu'en 1993 seulement huit plaintes ont été déposées concernant la discrimination du travail à l'égard des femmes. Pour sa part, le ministre de la Justice a reçu deux plaintes concernant la discrimination raciale. Les premières plaintes ont été examinées par le ministère public du travail des Etats de Baya et de Parana, et une enquête a été menée. L'enquête menée dans ce dernier Etat l'a été par le Syndicat des employeurs du commerce de Maringa et a été conclue par l'organisme chargé de l'inspection du travail. Il s'agit d'une annonce qui a été publiée dans un journal par l'entreprise Mitsubishi Motors dont l'objectif était d'engager des travailleurs d'origine japonaise, mais cette annonce publiée le 31 mars 1994 a été corrigée en supprimant l'allusion à une quelconque discrimination. Le 4 avril, soit quatre jours après cette correction, il y a eu une plainte déposée par le syndicat. Il faut également souligner que les syndicats brésiliens, leurs fédérations, leurs confédérations et leurs centrales bénéficient d'une autonomie incontestable et bénéficient d'une interdiction de toute interférence, ingérence ou intervention de la part des pouvoirs publics (Constitution, art. 8, no 1). S'il n'y a plus de plainte, c'est parce que le problème n'a pas l'ampleur que l'on veut bien lui donner. Le ministère public brésilien, qui est responsable des poursuites pénales telles que prévues par la loi, de même que des enquêtes civiles et de l'action publique, notamment pour la protection du patrimoine public et social, la protection de l'environnement et celle des autres intérêts collectifs (Constitution, art. 129, nos I et III), pour défendre l'ordre juridique, le régime démocratique ainsi que les intérêts sociaux et individuels indispensables (Constitution, art. 127), agit de manière indépendante et louable pour examiner rapidement les plaintes qui sont déposées dans ce domaine. Entre 1990 et 1991, le ministère public régional du travail de la deuxième région de Sao Paulo a mis sur pied un système d'enquête civile publique à la suite d'un reportage paru dans les journaux concernant l'exigence de certificats de stérilité pour l'embauche des femmes, par douze entreprises situées dans l'Etat de Sao Paulo, parmi lesquelles il y avait des entreprises multinationales d'origine suédoise, néerlandaise et américaine. Le procureur qui a été chargé de l'enquête en est venue à la conclusion que les entreprises en question embauchaient des femmes en âge de procréer et qu'elles ne formulaient pas les exigences alléguées pour engager des femmes, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas aux femmes d'avoir un test de grossesse négatif. Le tableau qui accompagne le rapport du ministère public du Travail montre que les entreprises qui ont fait l'objet d'une enquête employaient un grand nombre de femmes en âge de procréer, nombre d'entre elles étaient mariées déjà deux ans avant le début de l'enquête. De nombreux employeurs, directement ou par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales, loin d'exercer une discrimination à l'égard des femmes dans le travail, concluent des conventions ou des accords collectifs avec les syndicats compétents des travailleurs prorogeant l'interdiction de licenciement jusqu'à six mois après la fin du congé de maternité; ces conventions garantissent en outre que le père sera employé au minimum 90 jours après l'accouchement de sa femme, le droit à un congé de maternité pour les mères adoptives et étendent jusqu'à 9 mois le droit d'allaiter l'enfant pendant la journée de travail. Aucun pays n'est à l'abri de pratiques illicites ou délictueuses sur son territoire. Il est indispensable que les institutions de l'Etat soient adaptées et à même de juger ceux qui enfreignent les traités ratifiés et la législation nationale; avec la participation de la société civile, il faut des campagnes destinées à assurer le respect des droits fondamentaux de l'homme. Le représentant gouvernemental a conclu en indiquant que le gouvernement avait souhaité répondre à tous les commentaires de la commission d'experts de façon précise.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils n'appréciaient pas l'approche choisie par le représentant gouvernemental et ont déclaré que celui-ci avait délibérément distrait cette commission avec un grand nombre d'informations très longues alors que les questions examinées n'ont pas reçu de réponses dans les termes soulevés. En outre, l'information fournie selon laquelle la discrimination n'existe pas en ce moment et n'a jamais existé précédemment, n'était pas la position du gouvernement devant cette commission l'année dernière. Alors que l'année dernière un membre travailleur du Brésil avait confirmé devant cette commission que les employeurs dans ce pays exigeaient que les femmes leur présentent un certificat de stérilisation ou se soumettent à des examens gynécologiques comme condition d'emploi, cette année le représentant gouvernemental a mentionné que cela n'apparaît pas, et que si cette pratique existait, elle serait contraire à la Constitution. De plus, au regard de la législation soumise au Congrès, prohibant de telles exigences, ils sont sceptiques sur le fait qu'elle sera adoptée un jour au regard de la longueur des délais qui existent . Ils ont souligné que l'absence de plaintes et de poursuites pour infraction à la législation interdisant la discrimination en matière d'emploi ne signifie pas qu'une telle discrimination n'existe pas. En dépit du nombre élevé d'informations fournies par le représentant gouvernemental ils ne sont pas du tout convaincus que les problèmes soulevés par la commission d'experts dans ses observations ont été résolus. En particulier, ils ont demandé des informations dans le prochain rapport sur les mesures prises de promotion de l'emploi des femmes à tous niveaux et sur celles qui remédient aux différences de rémunération entre travailleurs hommes et femmes. Ils ont demandé que tous les efforts possibles soient faits afin d'adopter la législation rendant explicitement illégale l'exigence par les employeurs de certificats de stérilisation, ou la soumission à des examens gynécologiques comme condition d'emploi, et qu'un rapport détaillé soit fourni répondant en particulier à la demande mentionnée dans l'observation de la commission d'experts sur les commentaires spécifiques relatives aux communications du syndicat des employés des établissements bancaires de Florianopolis et Regiao et par la centrale unique des travailleurs relatives à la discrimination fondée sur la race et les inégalités raciales sur le marché de l'emploi et dans le travail.

Les membres employeurs se sont déclarés surpris du contraste existant entre les déclarations faites par le représentant gouvernemental devant cette commission cette année et l'année dernière. L'année dernière cette commission a été informée de l'adoption imminente de législation telle que celle interdisant aux employeurs d'exiger un certificat de stérilisation des employées et interdisant les discriminations basées sur le sexe en matière de rémunération. Cette année le point fondamental de la déclaration du représentant gouvernemental est que la Constitution interdit la plupart des cas de discrimination relevés dans les observations des experts, et que plusieurs lois sur le travail et l'emploi s'appliquent à ces sujets mais aussi à d'autres. Ils ne sont pas en mesure de déterminer si cela est correct, puisqu'il s'agit plus du rôle de la commission d'experts d'analyser la législation afin de déterminer si elle est en conformité avec la convention. Une autre contradiction apparente est qu'il semble qu'il n'existe pas de système efficace de mise en application des lois contre la discrimination dans l'emploi, et maintenant on indique à la commission - peut-être s'agit-il d'un problème d'interprétation - que dans ce pays de quarante millions de travailleurs il y a environ 900 000 plaintes déposées devant les tribunaux relatives à des cas de discrimination dans l'emploi. En vue de ce différend entre les observations de la commission d'experts et les informations fournies par le représentant gouvernemental devant cette commission cette année, ils ont suggéré que le gouvernement demande l'assistance technique de l'OIT afin qu'une image claire de la situation soit obtenue. Ils ont aussi indiqué que d'après la convention, il ne doit pas y avoir de discrimination contre les femmes qui font des demandes d'emploi bien rémunérées afin qu'elles ne soient pas obligées d'avoir recours à des emplois moins rémunérés. Une politique nationale promouvant l'égalité de traitement dans l'emploi est nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Ils ont conclu en se joignant à la demande des membres travailleurs à savoir qu'une législation soit adoptée en conformité avec toutes les dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré qu'elle était particulièrement concernée par la stérilisation des femmes requise par les employeurs dont il est fait référence dans les observations de la commission d'experts. Elle a mentionné que dans le passé un représentant gouvernemental avait reconnu que ce problème existait, mais qu'elle n'était pas surprise par l'absence de plaintes déposées par les femmes relatives aux exigences des employeurs, exigences de stérilisation, car soulever une telle question, extrêmement personnelle, en public serait humiliant, et que des représailles seraient à craindre. Elle a souligné que le gouvernement devrait prendre des mesures concrètes afin de faire adopter la législation interdisant cette pratique, d'assurer des sanctions appropriées et leur application, et de fournir l'information et l'éducation à grande échelle visant à contrecarrer les attitudes discriminatoires très anciennes. Afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, elle a proposé que le gouvernement demande une assistance technique de l'OIT en supplément de tous les mécanismes existants décrits par le représentant gouvernemental dans sa déclaration.

Le représentant gouvernemental, en réponse à des orateurs antérieurs, a répété que la déclaration du représentant gouvernemental du Brésil en 1993 avait été générique et imprécise, lorsqu'il s'est référé à une discrimination dans l'emploi dont les origines remontaient à l'époque coloniale ainsi qu'à l'existence du problème, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas pris connaissance de plaintes. Il a regretté que sur la base de ces déclarations génériques, l'on ait fait des déductions et des affirmations qui ne correspondaient pas à la réalité, tel que cela ressortait des données qu'il avait fournies lors de sa première déclaration, ainsi que de celles figurant dans des annexes mises à la disposition du Bureau. Il a affirmé que, lorsque il y a eu des dénonciations par rapport au problème de la stérilisation et à d'autres problèmes soulevés par la commission, l'inspection du travail et le procureur avaient entamé les enquêtes légales; de cette façon, il y a des procès terminés ainsi que d'autres qui ne le sont pas encore. Le système fonctionne efficacement pour autant qu'il y ait des dénonciations et qu'elles soient fondées. Par exemple, selon les enquêtes du procureur régional du travail, dans les cas de certaines entreprises de Sao Paulo se sont appliquées des mesures de planification familiale, mais on n'a nullement exigé des attestations de stérilité pour l'emploi. A cet égard, la législation en vigueur interdit la discrimination dans l'emploi basée sur le sexe ainsi que celle basée sur la maternité; cette interdiction couvre les problèmes de stérilisation évoqués, qui par ailleurs sont aussi couverts par le Code pénal. Par conséquent, le projet de loi auquel se réfère la commission d'experts, qui en particulier prévoit des sanctions contre les employeurs qui exigent des certificats de stérilisation, n'est pas indispensable, quoique le gouvernement est d'accord pour que ce projet devienne loi. En effet, le gouvernement et le Congrès appuient le projet et, en fait, le projet a déjà été approuvé par deux commissions parlementaires. Toutefois, le représentant gouvernemental a expliqué qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de l'autonomie du Congrès il ne pouvait pas garantir, en tant que représentant gouvernemental, l'adoption du projet à une date précise. Il a signalé à cet égard que dans les derniers temps le Congrès s'était concentré sur la procédure d' empeachment contre le précédent Président de la République et que cette procédure a paralysé les activités du pouvoir législatif; celui-ci a dû réaliser par la suite d'autres enquêtes à l'encontre de sénateurs et de députés (ceci a donné lieu à des procès qui ont abouti à des pertes de mandats et même à des procès criminels). Cela explique les retards dans l'adoption de projets de lois devant le Congrès. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il espérait que le projet de loi mentionné par la commission d'experts deviendrait loi l'année prochaine. En réponse à l'une des questions des membres employeurs concernant les statistiques, le représentant gouvernemental a précisé que le nombre des cas soumis aux tribunaux du travail (oì sont représentés des travailleurs et des employeurs) qu'il avait mentionnés ne concernait pas seulement les discriminations à l'égard des femmes mais la totalité des procès. Quant à la convention no 100, il a indiqué que la justice du travail l'appliquait car l'article 461 de la CLT reproduit le contenu de cette convention; cependant, il a signalé qu'il ne possédait pas de statistiques sur la répartition salariale entre la main-d'oeuvre masculine et féminine mais qu'il ferait le nécessaire pour que le gouvernement, lors de son prochain rapport, les fournisse à la commission d'experts. Enfin, il a précisé que les 19 et 20 mai 1994 le ministre du Travail a reçu une mission technique de l'OIT qui a offert sa coopération. Celle-ci a été acceptée par le ministre en vue de perfectionner dans toute la mesure possible la législation nationale en ce qui concerne les questions visées à la convention no 111.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'expression sérieuses disparités dans la pratique et la législation avec les exigences de la convention dans les conclusions de la commission car cela n'était pas vrai, tel qu'il l'avait montré dans ses déclarations antérieures. Il a ajouté qu'il n'était pas non plus d'accord avec les conclusions de la commission selon lesquelles il y aurait d' importantes différences de salaires au détriment des femmes et des Noirs étant donné que ces différences découlent de la formation professionnelle, car il est certain que pour un travail égal un salaire égal est garanti. On ne devrait pas préjuger de la situation avant que la commission d'experts n'examine le cas dans tous ses aspects. Il a estimé que les conclusions ne correspondent pas à la situation réelle du Brésil, ni à la réalité et ne se dégagent pas de la discussion ayant eu lieu. A cet égard, il a considéré avoir parlé dans le désert.

La commission a pris note des informations et des explications détaillées fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. Elle a constaté, avec la commission d'experts, que de sérieuses divergences persistent dans la pratique et dans la loi avec les exigences de la convention. La commission a noté que des mesures législatives sont en voie d'élaboration et a exprimé le ferme espoir qu'elles seront adoptées et mises en oeuvre dans un proche avenir. Cependant, la commission a regretté vivement que le projet de loi no 229/91, qui interdira aux employeurs d'exiger une attestation médicale certifiant la stérilité ou un examen médical de non-grossesse, n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce projet sera adopté et mis en oeuvre dans la pratique dans les meilleurs délais. Elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre les décisions nécessaires à cet effet. En outre, la commission a constaté que d'importantes différences de salaires subsistent au détriment des femmes et des Noirs, en particulier dans le secteur rural. Elle a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des dispositions pertinentes de la convention. La commission a exprimé le souhait que le gouvernement, dans son prochain rapport, fournisse des informations complètes et détaillées, afin qu'elle puisse être en mesure de constater, dans un proche avenir, des progrès substantiels dans la loi et dans la pratique. Elle a rappelé la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'expression sérieuses disparités dans la pratique et la législation avec les exigences de la convention dans les conclusions de la commission car cela n'était pas vrai, tel qu'il l'avait montré dans ses déclarations antérieures. Il a ajouté qu'il n'était pas non plus d'accord avec les conclusions de la commission selon lesquelles il y aurait d' importantes différences de salaires au détriment des femmes et des Noirs étant donné que ces différences découlent de la formation professionnelle, car il est certain que pour un travail égal un salaire égal est garanti. On ne devrait pas préjuger de la situation avant que la commission d'experts n'examine le cas dans tous ses aspects. Il a estimé que les conclusions ne correspondent pas à la situation réelle du Brésil, ni à la réalité et ne se dégagent pas de la discussion ayant eu lieu. A cet égard, il a considéré avoir parlé dans le désert.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental reconnaît l'existence, dans son pays, d'une discrimination dans l'emploi, dont les origines remontent à l'époque coloniale. Le gouvernement exerce à cet égard toute sa vigilance en observant les statistiques du travail pour déceler les anomalies. Il entend perfectionner les instruments législatifs pertinents, avec la participation de la société. Il souscrit à une politique active contre la discrimination et en faveur de l'égalité de chances sur le marché du travail. Le ministère du travail affine l'analyse des statistiques des licenciements et s'efforce de centraliser les données et mettre en place un réseau de collecte d'informations sociales. Le gouvernement est soucieux de consolider les conquêtes sociales proclamées par la Constitution en procédant à une révision de la législation, notamment sur la discrimination en matière d'emploi. L'orateur mentionne notamment le projet de loi no 1045 tendant à encourager les employeurs à employer des femmes, le projet de loi no 5291 interdisant la discrimination en matière de rémunération sur la base du sexe ou de l'état de grossesse. Il mentionne également les incitations fiscales accordées aux employeurs pour la formation professionnelle, la création d'un fonds de formation professionnelle des femmes et le projet de loi no 3032/92 interdisant à l'employeur d'obliger les travailleuses à subir un examen gynécologique. Il indique que ces problèmes touchent moins la fonction publique, étant donné que la Constitution stipule que le recrutement y est ouvert à tous sans distinction, par concours public, 20 pour cent des postes étant d'ailleurs réservés aux handicapés physiques (loi no 8112 de décembre 1990). S'agissant des allégations selon lesquelles les travailleuses seraient requises par l'employeur de se faire stériliser, le gouvernement reconnaît l'existence d'un problème mais signale qu'à sa connaissance aucune plainte n'a été signalée à cet égard. Il rappelle que les projets de loi nos 229/91 et 667/91 interdisent l'exigence de la preuve de la stérilisation.

Les membres employeurs ont apprécié que le gouvernement reconnaisse que des problèmes de discrimination dans l'emploi existent et qu'il envisage des mesures pour assurer l'application de la convention, y compris pour la collecte de statistiques plus globales. Ceci constitue un point de départ. Ils ont cependant l'impression qu'il n'existe pas encore de lois efficaces pour protéger les victimes de discrimination et ils invitent le gouvernement à adopter de telles dispositions et à créer une inspection dans le cadre du Conseil national du travail pour s'occuper des questions de discrimination dans l'emploi. Des programmes d'action positive en matière de formation et d'éducation sont également nécessaires pour modifier l'approche envers les questions de discrimination, y compris en ce qui concerne les problèmes de la stérilisation des femmes. Les membres employeurs ont invité instamment le gouvernement à adopter de tels programmes dès que possible.

Les membres travailleurs se sont associés aux commentaires des membres employeurs. Ils ont souligné que le gouvernement devrait envoyer ses commentaires au sujet des communications envoyées par les organisations syndicales afin qu'ils puissent être examinés par la commission d'experts. En ce qui concerne la question de la stérilisation des femmes, ils ont déclaré que cette mesure ne devrait pas être utilisée comme un moyen de discrimination envers les femmes à la recherche d'un emploi. Des lois existent pour prévenir de telles pratiques et le gouvernement s'efforce de les appliquer, mais des difficultés persistent. Les membres travailleurs ont considéré qu'une campagne devrait être conduite dans ce domaine car les statistiques démontrent qu'un grand nombre de femmes sont concernées par le programme de stérilisation et ses retombées en matière de discrimination dans l'emploi.

Le membre travailleur du Brésil a souligné qu'alors que des progrès en matière de protection des femmes contre la discrimination ont été accomplis dans la législation, en pratique les employeurs continuent à exiger des certificats de stérilisation et de mariage avant de recruter des femmes, et des exigences liées au sexe existaient toujours pour certaines fonctions. Tous les travailleurs devraient se rendre compte que la défense des femmes n'est pas une campagne contre les hommes et que tous les travailleurs doivent aider les femmes pour défendre leurs intérêts. L'oratrice a considéré qu'avec les politiques d'ajustement structurel et de flexibilité imposées aux pays en développement aboutissant au chômage et à la récession, la situation, en particulier celle des travailleuses et des enfants au travail, s'est dégradée. Il est nécessaire de conduire plus de campagnes d'information auprès des employeurs afin de protéger les travailleuses.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande s'est associé aux commentaires du membre travailleur du Brésil. Il est lamentable que les femmes supportent le poids le plus lourd en cas de récession et qu'une pauvreté largement répandue mette les femmes à la recherche d'un emploi dans une situation désespérée où la stérilisation forcée est acceptée comme condition préalable pour obtenir un emploi ou pour y rester. Il note les indications du représentant gouvernemental selon lesquelles des mesures doivent être prises afin de modifier cette situation tant au niveau des mécanismes d'application que par des méthodes d'éducation. Des efforts tripartites sont nécessaires afin de montrer que de telles pratiques sont inacceptables pour les partenaires sociaux.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il est toujours difficile de prouver les cas de discrimination étant donné que les victimes elles-mêmes ne se plaignent pas. Les cas de discrimination sont traités par une unité spéciale examinant les discriminations dans l'emploi, instituée dans le cadre du Conseil national du travail. Ce Conseil, en promouvant un consensus tripartite, aura un rôle important à jouer pour assurer que les projets actuellement devant le Parlement soient adoptés rapidement, afin que le Brésil dispose de plus d'instruments juridiques pour prévenir la discrimination. En ce qui concerne la situation spéciale des femmes, l'orateur a indiqué que plus de 100 bureaux de police s'occupent des problèmes des femmes, ce qui favorise la soumission des plaintes et l'investigation des cas et les poursuites.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. En particulier, la commission a noté que le gouvernement a déclaré qu'il y a eu des cas de discrimination depuis plusieurs années et que, à l'heure actuelle, il lutte contre ces discriminations par une politique active faisant appel à la société civile et avec l'intervention du Cadastre national d'information sociale ainsi que du Conseil national du travail et que différents projets de loi dans ce sens ont été déposés et des statistiques collectées. La commission a également noté que le gouvernement a présenté, entre autres, un projet de loi interdisant que les femmes qui souhaitent obtenir un emploi soient obligées de présenter un certificat de stérilité ou de grossesse. La commission s'est déclarée néanmoins profondément préoccupée par la situation qui règne dans certaines entreprises privées. Elle a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'interdire toute discrimination fondée sur le sexe et de répondre aux observations présentées par les organisations de travailleurs sur les discriminations dans le marché du travail fondées sur des motifs de race. La commission a exprimé l'espoir que les réponses aux demandes d'information de la commission d'experts seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement afin qu'il soit possible de noter que des progrès ont été réalisés en vue d'assurer la pleine conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations: 1) de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2022; 2) du Syndicat des travailleurs de la banque de Brasilia (Bancários/DF); de la Fédération nationale des associations du personnel de la Caixa Econômica Federal (FENAE); et de la CUT, reçues le 1er septembre 2022; et 3) de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 30 août 2022 et le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission note avec intérêt qu’en 2019 la Cour suprême fédérale a décidé que, dans l’attente de l’adoption par le Congrès national d’une loi spécifique, les comportements discriminatoires réels ou supposés à l’encontre des personnes LGBT seront équivalents aux délits visés par la loi no 7.716 du 5 janvier 1989 qui définit les délits découlant de préjugés liés à la race ou à la couleur, y compris dans l’emploi et la profession (article 4). La commission observe qu’en 2021, d’après les statistiques publiées par le Bureau du médiateur national chargé des droits de l’homme, la ligne d’assistance téléphonique a reçu 2 835 plaintes qui portaient sur des actes de violence et de discrimination, ainsi que d’autres abus subis par des personnes LGBT, dont 3,4 pour cent sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en droit et dans la pratique, y compris dans le cadre du suivi de l’arrêt de la Cour suprême fédérale, pour combattre et prévenir la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, et d’indiquer leur impact sur l’insertion des travailleurs LGBT dans le marché du travail et sur leurs conditions de travail; et ii) tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Statut VIH réel ou supposé. La commission note que, selon une étude réalisée en 2019 par l’ONUSIDA, 19,6 pour cent des personnes vivant avec le VIH ont été victimes de discrimination en ce qui concerne leur insertion ou leur maintien dans l’emploi. La commission note avec intérêt l’adoption de: 1) la loi no 12.984 du 2 juin 2014 qui pénalise la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH, y compris dans l’emploi et la profession, et établit des peines d’emprisonnement et d’amendes; et 2) la loi no 14.289 du 3 janvier 2022 qui oblige à préserver la confidentialité du statut VIH, en particulier sur le lieu de travail. À cet égard, la commission constate avec regret le manque d’informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de l’arrêté ministériel no 1.927 du 10 décembre 2014, qui établit des lignes directrices pour lutter contre la discrimination liée au VIH et au sida sur le lieu de travail et crée, au sein du ministère du Travail et de l’Emploi (CPPT-Aids), la Commission pour la prévention du VIH et du sida dans le monde du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en droit et dans la pratique pour combattre et prévenir la discrimination fondée sur la séropositivité réelle ou supposée dans l’emploi et la profession, en particulier les mesures prises à la suite des activités menées par la CPPT-Aids; et ii) tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif du statut VIH réel ou supposé traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Personnes en situation de handicap. La commission note que, en 2019, selon l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), le taux d’activité des personnes en situation de handicap était beaucoup plus faible (28,3 pour cent) que celui des autres travailleurs (66,3 pour cent), et que les personnes en situation de handicap étaient concentrées dans des activités faiblement rémunérées. La rémunération mensuelle moyenne des personnes en situation de handicap représentait les deux tiers de celle des autres travailleurs, et leur rémunération était inférieure dans tous les secteurs économiques. La commission rappelle que la loi no 13.146 du 6 juillet 2015 relative aux personnes en situation de handicap interdit la discrimination fondée sur le handicap, dans l’emploi et la profession (article 4 et parties I, II et III). De plus, la commission note que l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme s’est dite préoccupée par le fait que les personnes atteintes d’albinisme, comme d’autres personnes en situation de handicap, sont confrontées à une discrimination et une marginalisation importantes dans l’accès à des possibilités d’emploi. Elle ajoute que, bien que la loi fédérale no 8213/91 établisse des quotas pour qu’entre 2 et 5 pour cent du personnel recruté soient des personnes en situation de handicap dans toute entreprise publique ou privée occupant de plus de 100 personnes, les secteurs public et privé rencontrent encore des difficultés pour atteindre le quota minimum de 2 pour cent. Lorsque des personnes en situation de handicap sont engagées, elles tendent à être reléguées à des emplois de niveau inférieur, et doivent parfois travailler dehors (A/HRC/46/32/Add.1, 3 décembre 2020, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, notamment en assurant la mise en œuvre effective de la législation en vigueur sur les quotas d’emploi, en ce qui concerne leur insertion dans le marché du travail ouvert et formel, et d’indiquer les résultats de ces mesures; ii) les taux d’emploi des travailleurs et travailleuses en situation de handicap dans les secteurs public et privé; et iii) les cas de discrimination fondée sur le handicap traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 3 du décret no 9.571 du 21 novembre 2018, qui établit les lignes directrices nationales sur les entreprises et les droits de l’homme, il incombe à l’État de s’attaquer à la discrimination au travail et de promouvoir et soutenir des mesures d’inclusion et de non-discrimination, en créant des programmes d’incitation à l’embauche de personnes qui appartiennent à des groupes vulnérables. Dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l’homme (MFFDH) élabore actuellement un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (A/HRC/WG.6/41/BRA/1, 1er septembre 2022, paragr. 89). La commission accueille favorablement l’adoption du décret n° 9.883 du 27 juin 2019 portant création, au sein du MFFDH, du Conseil national de lutte contre les discriminations (CNCD), qui a pour mission de recommander au gouvernement les mesures à prendre pour lutter contre la discrimination et l’intolérance. La commission constate toutefois avec regret l’absence répétée d’informations du gouvernement sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier les mesures adoptées par les différents organismes compétents en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les actions spécifiques menées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, et d’indiquer leurs résultats; et ii) le résultat de toute évaluation périodique des politiques d’égalité effectuée par les organismes susmentionnés, en particulier toute recommandation découlant de cette évaluation.
Articles 2 et 3. égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note que, selon l’Enquête nationale par sondage auprès des ménages (PNAD) de l’IBGE, en 2019, le taux de chômage des femmes restait nettement supérieur à celui des hommes (14,1 pour cent et 9,6 pour cent, respectivement) tandis que leur taux d’activité demeurait faible- il était estimé à 54,5 pour cent contre 73,7 pour cent pour les hommes. Les femmes noires ont été particulièrement touchées en raison de leur vulnérabilité liée au genre et à la race.
La commission note que, selon le gouvernement, plusieurs mesures ont été prises pour accroître l’employabilité des femmes, en particulier celles en situation de vulnérabilité, par exemple dans le cadre de la loi no 14.438 du 22 août 2022 qui vise à renforcer la formalisation et l’entreprenariat, notamment en facilitant l’accès au microcrédit. À propos des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la durée du congé de paternité a été portée à 20 jours dans les forces armées (loi no 13.717 du 24 septembre 2018) et dans les entreprises qui participent au programme volontaire Empresa Cidadã (loi no 13.257 du 8 mars 2016). Le gouvernement mentionne aussi la proposition d’amendement constitutionnel no 1/2018, qui prévoit de porter le congé de maternité à 180 jours et le congé de paternité à 20 jours, y compris en cas d’adoption. Conformément au décret 2.904 du 13 novembre 2020, le ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l’homme a également lancé le Programme de conciliation travail-famille pour encourager les entreprises à prendre des mesures pour améliorer la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, en octroyant le Label Entreprise favorable à la famille (SEAF). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des activités du groupe de travail tripartite sur le marché du travail et l’employabilité des femmes, qui a été créé en décembre 2021, le programme «Emploi + Femmes et Jeunes» («Emprega + Mulheres e Jovens») a été adopté en 2022 (mesure provisoire no 1.116 du 4 mai 2022 et loi no 14.457 du 21 septembre 2022). Le gouvernement indique que ce programme cherche à promouvoir l’employabilité des personnes qui ont été les plus touchées par la pandémie de COVID-19, selon quatre axes principaux: 1) soutien à la parentalité dans la petite enfance; 2) flexibilité des modalités de travail; 3) qualification des femmes dans des domaines stratégiques pour améliorer leurs perspectives d’avancement professionnel; et 4) soutien au retour au travail des femmes au terme de leur congé de maternité. À cet égard, la commission note que les organisations Bancários/DF, la FENAE et la CUT constatent avec regret le manque de consultations menées par le gouvernement avant l’adoption de ce programme. Selon ces organisations, ce programme ne répond pas aux difficultés auxquelles les femmes sont actuellement confrontées dans l’emploi. Ces organisations considèrent que ce programme va se détourner de l’objectif du Fonds de réserve de la prime de départ (FGTS) en autorisant des retraits pour payer la garde des enfants ou suivre une formation à des qualifications professionnelles, alors que le FGTS a été créé pour garantir la disponibilité de fonds pour les travailleurs dans des situations spécifiques - licenciement, maladie, acquisition de biens. En ce qui concerne le programme pour l’égalité de genre, le gouvernement souligne qu’il a contribué à sensibiliser les employeurs à la nécessité de résorber autant que possible les obstacles à une participation accrue des femmes au marché du travail formel. À ce sujet, la commission note que la CNI et l’OIE indiquent que, grâce aux politiques publiques conjuguées aux efforts du secteur privé, la participation des femmes au marché du travail s’est accrue au cours de la dernière décennie. Ces organisations mentionnent, plus particulièrement, les initiatives menées en collaboration avec le Service national de formation industrielle (SENAI) qui ont abouti à une participation accrue des femmes dans divers secteurs – activités minières, transports, alimentation et boissons, bois et meubles, industrie mécanique.
Se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour renforcer la participation des femmes au marché du travail, la commission observe que, dans son rapport national de 2022 au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement reconnaît que les femmes, même si elles ont un niveau d’études plus élevé que les hommes, ont moins de chances d’être employées, gagnent moins et occupent les postes les plus bas (CEDAW/C/BRA/8-9, 17 mars 2022, paragr. 187). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer des mesures proactives visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques mises en œuvre pour accroître la participation des femmes au marché du travail et aux postes de décision sur un pied d’égalité avec les hommes, et d’indiquer leurs résultats; et ii) la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilée par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé.
Articles 2, 3 et 5. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples indigènes. Accès aux ressources, y compris aux terres. Activités traditionnelles. La commission note que, ces dernières années, plusieurs experts des Nations Unies, dont le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, se sont dits préoccupés par la situation de conflit que suscitent des revendications territoriales, et par les menaces et les atteintes aux droits et à l’intégrité des peuples autochtones (Experts des Nations Unies, «La Cour suprême doit faire respecter les droits fonciers des peuples autochtones», 23 août 2021; «Les experts des Nations Unies déplorent les attaques contre les peuples autochtones», 2 juin 2021). Dans son rapport de 2021 sur la situation des droits de l’homme au Brésil, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) a également noté avec préoccupation les longs délais auxquels font face les communautés quilombolas pour accéder à la propriété foncière. La CIDH fait aussi état de cas dans lesquels des travailleurs autochtones ont été soustraits au travail forcé, par exemple des travailleurs qui appartiennent au groupe ethnique Terena dans le Mato Grosso do Sul (CIDH, Situation des droits de l’homme au Brésil, 2021, paragr. 40 et 129). La commission prend note avec préoccupation de ces informations et renvoie à son observation et sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Rappelant l’importance de l’accès à la terre et aux ressources pour la subsistance et les activités des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la protection de leur droit d’exercer leurs métiers et modes de subsistance traditionnels sans discrimination; et ii) tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession des peuples indigènes traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que la CNI et l’OIE indiquent que de nombreuses entreprises ont adopté des politiques internes et ouvert des lignes directes d’appel qui assurent l’anonymat des travailleurs qui peuvent signaler des situations de discrimination au travail. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, la Coordination nationale de lutte contre la discrimination au travail et pour la promotion de l’égalité des chances (CONAIGUALDADE) a été créée sous l’égide du ministère du Travail et de la Protection sociale afin de prévenir et de traiter la discrimination au travail. La commission prend note des brèves informations que le gouvernement a fournies sur plusieurs décisions judiciaires se référant expressément à la convention qui ont été rendues en 2019 et 2022. La commission constate toutefois avec regret l’absence d’informations complètes du gouvernement sur le nombre ou le contenu des cas de discrimination traités par les autorités compétentes. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, y compris les sanctions appliquées et les réparations accordées; et ii) les mesures prises, en particulier par la CONAIGUALDADE, pour sensibiliser la population et renforcer la capacité des autorités compétentes d’identifier et de traiter les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la banque de Brasilia (Bancários/DF), de la Fédération nationale des associations du personnel de la Caixa Econômica Federal (FENAE) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la CUT, reçues le 2 septembre. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le Syndicat Bancários/DF, la FENAE et la CUT se disent préoccupés par les nombreux cas de harcèlement sexuel au travail dans les secteurs financier, bancaire et judiciaire, et soulignent que: 1) les femmes sont trois fois plus souvent victimes de harcèlement sexuel que les hommes sur le lieu de travail, mais que 97 pour cent des victimes ne dénoncent pas cette situation; 2) il ressort de données du Tribunal supérieur du travail qu’entre janvier 2015 et janvier 2021 quelque 26 000 personnes ont porté plainte pour harcèlement sexuel au travail; 3) en ce qui concerne l’administration publique fédérale, 903 signalements de harcèlement sexuel ou moral ont été effectués au cours du premier semestre 2022 au moyen du système électronique du Médiateur (e-Ouv), soit une augmentation de 88, 5 pour cent par rapport au premier semestre de 2021; 4) une enquête du Bureau du Contrôleur général du Brésil (CGU) a montré que, dans l’administration publique fédérale, seul un tiers des cas de harcèlement sexuel ont conduit à l’application d’une sanction. Selon ces organisations, les cas de harcèlement sexuel au travail se caractérisent par des difficultés pour les victimes d’accéder à la justice, de longs délais et des sanctions inadéquates. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’article 216-A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 10.224 de 2001, pénalise le harcèlement sexuel et prévoit des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. Compte tenu de la nécessité de prendre en compte les spécificités du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de la grande diversité de comportements à couvrir, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir clairement et interdire, dans la législation du travail ou dans toute législation applicable aux relations de travail, le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse du chantage sexuel (quid pro quo) ou du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, y compris de la part de collègues, et insérer dans la législation du travail des mesures préventives, des mécanismes de recours et des sanctions appropriées.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 14.457 du 21 septembre 2022 qui met en œuvre le Programme Emprega + Mulheres e Jovens. Ce programme dispose que les entreprises occupant plus de 20 personnes doivent prendre des mesures spécifiques pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel et les autres formes de violence au travail (article 23). La commission observe toutefois que le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011), qui faisait du harcèlement moral, physique, psychologique et sexuel une forme de discrimination à l’encontre des femmes, a été écarté. Elle note en outre que, dans son rapport national de 2021 au Comité des droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), le gouvernement reconnaît que la violence à l’égard des femmes est l’un des principaux défis auxquels il est actuellement confronté (CCPR/C/BRA/3, 25 août 2021, paragr. 60). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre du Programme Emprega + Mulheres e Jovens en ce qui concerne les mesures adoptées par des entreprises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail; ii) toute autre mesure prise dans la pratique, tant dans le secteur public que privé, notamment pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations; et iii) le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2, 3 et 5. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Personnes d’ascendance africaine. La commission note que, selon l’Enquête nationale par sondage auprès des ménages (PNAD) qu’a réalisée de 2012 à 2018 l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), le revenu moyen de la population noire représente seulement 60 pour cent de celui de la population blanche, et que cette proportion est restée pour l’essentiel inchangée depuis 2012 (IBGE, 4e trimestre, 2012-2018). De plus, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le taux d’alphabétisation de la population noire reste inférieur à celui du reste de la population (91,1 pour cent en 2019 contre 96,4 pour cent, respectivement). Seulement 2,8 pour cent de la population noire occupaient des postes à responsabilité en 2019, contre 7,1 pour cent dans le reste de la population, tandis que les travailleurs noirs travaillaient davantage dans l’économie informelle (CEDAW/C/BRA/8-9, 17 mars 2022, paragr. 87; et annexe au rapport du CEDAW). La commission rappelle que plusieurs lois ont été adoptées pour introduire des quotas d’emploi dans la fonction publique et les entreprises publiques au niveau fédéral pour les personnes noires (loi no 12.990/2014), et accroître leur accès aux universités fédérales (loi no 12.711/2012). Le gouvernement indique que d’autres mesures spéciales d’aide ont été adoptées ou sont en attente d’adoption, à savoir: 1) le décret no 9.427 du 28 juin 2018 qui prévoit que 30 pour cent des offres de stage dans l’administration publique fédérale sont réservées à la population noire; 2) le projet de loi no 2. 067 de 2021 destiné à introduire dans les marchés publics des clauses relatives aux quotas d’emploi pour la population noire; et 3) le projet de loi no 33 de 2016 visant à modifier la Constitution fédérale, afin de créer un fonds pour la promotion de l’égalité raciale et par conséquent de l’égalité de chances et de l’inclusion sociale de la population noire, en particulier dans l’éducation et la formation professionnelle. La commission note également les indications suivantes du gouvernement: 1) l’adoption du décret no 10.933/22 du 10 janvier 2022 incorporant la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance, qui a désormais rang constitutionnel; et 2) les discussions en cours pour mener une campagne nationale de promotion de l’égalité des chances en faveur des femmes noires sur le marché du travail. La commission note toutefois que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est dite particulièrement préoccupée par le racisme, la discrimination et la violence structurels auxquels les personnes d’ascendance africaine sont confrontées au Brésil, et a appelé de ses vœux des réformes urgentes, en ce qui concerne les lois, les institutions et les politiques, pour remédier à cette situation (note d’information à la presse sur le Brésil, 24 novembre 2020). De plus, le rapport au titre de l’Examen périodique universel (EPU) indique que l’équipe de pays des Nations Unies a souligné qu’il importait d’adopter des politiques globales de lutte contre le racisme et la discrimination aggravée, et a indiqué que 70,8 pour cent des enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école obligatoire étaient des garçons et des filles noirs (A/HRC/WG.6/41/BRA/2, 25 août 2022, paragr. 8 et 43). La commission note en outre que, dans son rapport de 2021 sur la situation des droits de l’homme au Brésil, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a souligné que les personnes d’ascendance africaine sont toujours victimes de discrimination dans leur accès à l’éducation, au marché du travail formel et aux postes de direction dans le secteur privé (paragr. 20 et 21). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour renforcer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et l’emploi en faveur des personnes d’ascendance africaine, en particulier au moyen de mesures positives, la commission note avec préoccupation que ces mesures semblent avoir donné peu de résultats tangibles dans la pratique jusqu’à présent. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter et mettre en œuvre des mesures juridiques et pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des personnes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, assorties notamment d’activités pour sensibiliser la population et lutter contre la discrimination raciale et promouvoir la tolérance au sein de la population. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur: i) toute évaluation des progrès accomplis à ce jour afin de remédier à la situation des personnes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus grâce au système de quotas; ii) les mesures prises en droit et dans la pratique pour améliorer l’accès des personnes d’ascendance africaine à l’éducation, à la formation professionnelle et aux possibilités d’emploi, en particulier dans l’économie formelle et aux postes de décision, et les résultats obtenus; iii) la participation des personnes d’ascendance africaine à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, en communiquant des statistiques ventilées par sexe; et iv) les effets combinés du genre et de l’appartenance ethnique sur la répartition et la participation des travailleurs dans les différentes professions et secteurs économiques, y compris sur leur taux de rémunération.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son Observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2017, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2015 et 31 août 2017, du Syndicat des médecins de l’Etat de Bahia (SINDIMED-Ba), reçues le 1er août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières reçue le 5 janvier 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que tous les projets de loi sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi sont toujours en examen et font face à certaines difficultés dans leur adoption. A cet égard, la commission note que l’article 2(VI) du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011) comprend le harcèlement moral, physique, psychologique et sexuel comme étant des formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission note également que, selon le gouvernement, la majorité des organismes publics disposent de lignes directrices sur le droit des femmes à être protégées contre le harcèlement sexuel et les moyens de prévenir ces situations et que le ministère du Travail et de l’Emploi a publié un dépliant pour informer les travailleurs et travailleuses de leurs droits. Le gouvernement indique également que le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes gère une ligne d’assistance qui fournit conseils et informations aux femmes signalant la violence, et peut adresser les plaignantes au service approprié. La commission note que, selon le gouvernement, 28 plaintes de harcèlement sexuel ont été déposées auprès du médiateur pour la protection des droits de la femme entre 2013 et 2014. Le gouvernement ajoute qu’il est conseillé aux personnes qui portent plainte de demander l’assistance des syndicats et d’officialiser leur plainte auprès du service du ministère public du Travail et par le biais des mécanismes de plainte à l’échelle de l’entreprise, ou de demander l’avis d’un avocat privé ou du bureau du Défenseur public. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès du médiateur pour la protection des droits des femmes ou des autres autorités compétentes, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au harcèlement sexuel, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi définisse clairement et interdise tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, y compris de la part d’autres collègues, et protège aussi bien les hommes que les femmes contre le harcèlement, et lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 b). Orientation sexuelle et identité de genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’adoption du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres en 2010. Ce plan énumère plusieurs initiatives pour lutter contre la discrimination au motif de l’orientation sexuelle, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire sur cette question dans son rapport, la commission observe que les statistiques publiées par le bureau de l’Ombudsman national des droits de l’homme indiquent que 1 876 plaintes ont été reçues à travers le service d’assistance téléphonique concernant la violence, la discrimination et autres abus subis par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en 2016, et que 5 pour cent des plaintes concernaient des situations vécues sur le lieu de travail. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, y compris sur les initiatives prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés afin d’éliminer la discrimination au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, et au sujet de leur impact sur l’intégration des personnes LGBT dans le marché du travail et sur leurs conditions de travail.
Statut VIH réel ou supposé. Concernant l’application de l’arrêté ministériel no 1246 de 2010, la commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique n’avoir aucun registre de plaintes de discrimination concernant le dépistage du VIH, puisqu’aucune activité spécifique de suivi n’a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de cet arrêté. La commission note également le précédent jurisprudentiel no 443 de 2012 du Tribunal supérieur du travail, qui prévoit que le licenciement d’un salarié séropositif est présumé discriminatoire. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté ministériel no 1927 du 10 décembre 2014, qui prévoit des lignes directrices pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail liée au VIH et au sida et crée la commission pour la prévention du VIH et du sida dans le monde du travail au sein du ministère du Travail et de l’Emploi (CPPT-sida). La commission note que la CPPT-sida est composée de représentants du gouvernement, de partenaires sociaux et d’organisations de la société civile et qu’elle est chargée de renforcer les programmes et les politiques nationales relatives au VIH et au sida dans le monde du travail, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la lutte contre la discrimination et la promotion du travail décent. Tenant compte que la CPPT-sida est également chargée de surveiller l’application de l’arrêté ministériel no 1927 du 10 décembre 2014, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dudit arrêté, y compris sur les activités réalisées par la CPPT-sida, ainsi que sur les plaintes en raison de pratiques discriminatoires présentées dans le cadre de cet arrêté et leur résultat. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les différends portés devant les tribunaux ou signalés à l’inspection du travail concernant des violations de l’interdiction d’effectuer des tests sur le statut sérologique des travailleurs au moment de l’admission ou d’un changement d’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que la loi no 13146 du 6 juillet 2015 relative aux personnes handicapées (article 4 et sections I, II et III) interdit la discrimination fondée sur le handicap dans l’accès à la formation professionnelle, à tous les stades du recrutement et dans l’accès à l’emploi et aux conditions de travail, y compris la rémunération. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Système national d’emploi (SINE) offre des services spécifiquement destinés aux personnes handicapées. Il est aussi prévu, d’ici à 2017, que tous les locaux aient des rampes d’accès, des comptoirs et des toilettes en conformité avec les spécifications techniques d’accessibilité établies par l’Association brésilienne de normalisation technique et qu’au moins un des membres du personnel doit pouvoir communiquer en langue des signes. En outre, le «jour J» (día D) a été créé pour promouvoir les opportunités du marché du travail pour les personnes handicapées. La commission note également que les données figurant dans le rapport du gouvernement indiquent qu’en 2013, par rapport à 2012, il y a eu une augmentation de 8,33 pour cent du nombre d’employés déclarés comme ayant un handicap et une augmentation de 2,66 pour cent de la moyenne des rémunérations moyennes des personnes handicapées. La commission note en outre que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes handicapés est le plus élevé parmi les travailleurs ayant une déficience auditive. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité des chances en faveur des personnes ayant un handicap, y compris en ce qui concerne leur intégration sur le marché du travail, et de continuer d’indiquer les mesures prises à cette fin. Prière aussi de continuer de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur les taux de participation des travailleurs ayant un handicap tant dans le secteur public que privé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race ou d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination; par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes et par le Secrétariat chargé des politiques de promotion de l’égalité raciale; et par la Coordination nationale pour la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination au travail, dans le cadre de la politique nationale d’égalité. La commission prend note de la mise en place de la ligne d’assistance pour l’égalité raciale et du Bureau national du médiateur pour l’égalité raciale pour recevoir des plaintes concernant la discrimination raciale et pour faire leur suivi en coopération avec d’autres organes et institutions, notamment le bureau du Défenseur public de l’Union et le ministère public du Travail. La commission a également noté que les responsabilités de la commission nationale comprennent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination dans l’emploi, et a demandé des informations sur les résultats de ces évaluations. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission rappelle que la convention exige en outre que la politique nationale d’égalité soit efficace. La convention veut aussi que les résultats de la mise en œuvre de la politique nationale soient régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique devraient être concrètes et ciblées et contribuer de manière effective à l’élimination de la discrimination directe et indirecte ainsi qu’à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et porter sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 844 et 847). La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés et par les entités de dialogue social du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés par la convention et sur l’impact de cette action. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation périodique des politiques d’égalité effectuée par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race et d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination, y compris sur les recommandations qui ont découlé de cette évaluation.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes dans le cadre du Plan national pour les politiques à l’intention des femmes ainsi que des informations statistiques sur les taux d’emploi, de chômage et de participation des femmes. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, entre 2011 et 2014, le secrétariat a consacré plus de 48 millions de reais brésiliens (BRL) à des accords de coopération avec les gouvernements municipaux et des Etats ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales pour accroître l’employabilité des femmes en zones rurales et urbaines, et que 46 436 femmes ont bénéficié de ces initiatives. La commission note également que, selon le gouvernement, les politiques visant à lutter contre la ségrégation de genre dans l’enseignement supérieur ont amené un nombre croissant de femmes à opter pour des études dans les domaines de la technologie et de la science. Le gouvernement indique également que la participation des femmes au marché du travail a augmenté et que les femmes représentent 52 pour cent des nouveaux entrepreneurs et 56 pour cent des postes de direction dans les organisations et compagnies dites de l’«économie solidaire». En ce qui concerne l’application du programme pour l’égalité de genre, qui encourage les organisations publiques et privées à prendre des mesures pour éliminer les pratiques discriminatoires, le gouvernement indique que, sur les 83 organisations participant au programme, 78,2 pour cent octroient à leurs employés masculins et féminins des prestations de soins aux enfants, 14,1 pour cent disposent d’une crèche, 29,48 pour cent disposent d’une salle d’allaitement maternel et 42,3 pour cent accordent des congés de paternité plus longs. La commission note néanmoins que, en dépit de ces mesures, le gouvernement indique qu’en raison de la ségrégation professionnelle et de l’incidence plus élevée du travail non rémunéré chez les femmes, les différences de rémunération demeurent importantes. En particulier parmi les travailleurs ayant achevé leurs études supérieures, les femmes ne reçoivent que 60,93 pour cent de la rémunération des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national des politiques en faveur des femmes ou autres pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail, y compris des informations détaillées sur l’impact de ces mesures et les résultats concrets obtenus.
Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note les exemples de conventions collectives fournis par le gouvernement qui contiennent, entre autres, des clauses interdisant la discrimination fondée sur différents motifs ou prévoyant des mesures positives au sein de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des exemples de conventions collectives traitant de la discrimination ou contenant des clauses qui ont été jugées discriminatoires par les autorités compétentes.
Article 3 e). Programmes de formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes représentaient 60,23 pour cent du nombre total de places disponibles dans le cadre du Programme national d’accès à l’enseignement technique et à l’emploi (PRONATEC), y compris pour des professions dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission note également que, d’après les statistiques fournies, sur un total de 4,4 millions d’adhérents au programme, dont 2,6 millions de femmes, 17,5 pour cent se sont déclarés «blancs», 34,6 pour cent «pardo», 4,8 pour cent «preto», 0,7 pour cent «amarillo», 0,3 pour cent «indigènes» et 42,1 pour cent n’ont fourni aucune information sur la race/couleur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le programme national de documentation de la travailleuse rurale fournit des informations aux femmes de l’agriculture familiale, aux pêcheurs artisanaux, aux quilombolas et aux femmes autochtones et leur fournit un accès gratuit aux documents civils pour renforcer leur autonomie et leur permettre d’accéder aux programmes publics. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, race et couleur, sur le nombre de personnes bénéficiant des cours de formation professionnelle offerts dans le cadre du PRONATEC ou d’autres programmes ou initiatives adoptés au niveau national, étatique ou local pour promouvoir l’accès à l’emploi, à la formation et à l’éducation. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des divers programmes de formation professionnelle en termes d’employabilité des groupes désavantagés sur le marché du travail, y compris en raison du handicap, de la race ou de la couleur.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note du rapport du gouvernement dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies selon lequel, dans les universités et les instituts techniques fédéraux, 50 pour cent des postes vacants sont réservés aux étudiants des écoles secondaires publiques, la répartition des postes vacants parmi les afro-brésiliens et les peuples indigènes étant faite en fonction de la proportion de ces groupes dans la communauté. Le gouvernement a également indiqué que les postes vacants attribués aux afro brésiliens dans les établissements d’enseignement supérieur sont passés de 37 100 en 2013 à 82 800 en 2015 (A/HRC/WG.6/27/BRA/1, 27 février 2017, paragr. 53). La commission prend également note de l’adoption de la loi no 12990, du 9 juin 2014, qui fixe un quota de 20 pour cent applicable aux postes vacants dans la fonction publique et des entreprises publiques au niveau fédéral pour les candidats noirs (prietos) et métis (pardos). La commission note en outre la résolution no 203, du 23 juin 2015, qui applique ce quota aux concours d’accès à la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs, sans distinction de race et de couleur, et l’impact de ces mesures sur l’intégration des travailleurs noirs, métis et indigènes sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour remédier aux écarts de revenus.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 354 cas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la race, la couleur, l’état civil, l’âge ou la situation familiale ont été signalés par les inspections du travail entre janvier 2013 et juin 2015. Pendant la même période, les inspections du travail ont rapporté 7 860 cas de discrimination au motif du handicap (recrutement et licenciement). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi déclarés et adressés par les inspections du travail ou autres organes. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des personnes qui participent aux activités de surveillance et de contrôle de l’application de la loi afin de mieux identifier et traiter les questions liées à la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2017, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2015 et 31 août 2017, du Syndicat des médecins de l’Etat de Bahia (SINDIMED-Ba) reçues le 1er août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières observations reçue le 5 janvier 2015.
Articles 1 à 3 de la convention. Evolution de la législation. Notant qu’en 2011 il y avait au Brésil 6,65 millions de travailleurs domestiques, dont 92,6 pour cent étaient des femmes, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi complémentaire no 150 de 2015, qui prévoit des mesures spécifiques pour l’application de l’amendement de 2013 de la Constitution et étend le champ de la protection des droits des travailleurs domestiques pour l’aligner sur la protection garantie aux autres travailleurs. La commission fait également bon accueil à l’adoption par le congrès du projet de décret législatif no 627/2017 qui porte approbation des textes en vue de l’incorporation dans le droit interne de la convention (no 189) et de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend aussi note du décret no 8.136 du 5 novembre 2013 qui réglemente le Système national pour la promotion de l’égalité raciale (SINAPIR), créé en vertu de la loi sur l’égalité raciale, pour superviser la mise en œuvre de services, programmes et politiques dans le pays visant à surmonter effectivement l’inégalité raciale. La commission note également que ce décret prévoit que les entités qui rejoignent le SINAPIR doivent fournir des ressources pour mettre en œuvre les politiques d’égalité raciale et, comme l’indique le gouvernement dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 43 bureaux pour l’égalité raciale de toutes les régions avaient rejoint le SINAPIR en juillet 2016 (A/HRC/WG.6/27/BRA/1, 27 février 2017).
En ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, la commission note que, selon le gouvernement, malgré les efforts du Secrétariat aux politiques de la femme, et d’autres organes du gouvernement fédéral pour accélérer le processus législatif, des désaccords concernant le contenu du projet de loi continuent d’en freiner l’adoption. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011) est en cours d’examen devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Le projet de loi prévoit des mécanismes pour prévenir, combattre et sanctionner la discrimination à l’encontre des femmes, ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et les perspectives de carrière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, et du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de la loi complémentaire no 150 de 2015 en termes d’élimination de la discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques et de promotion de l’égalité, et sur la mise en œuvre et l’impact du SINAPIR.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’origine ethnique. La commission prend note de l’observation du SINDIMED-Ba faisant état d’un licenciement aux motifs de la race et de la couleur. La commission note que, en réponse aux observations du SINDIMED-Ba, le gouvernement mentionne le cadre juridique national qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs susmentionnés, et indique qu’il existe des voies de recours judiciaires. La commission prend note aussi des informations statistiques, ventilées par race, couleur et sexe fournies par le gouvernement. Il ressort de ces statistiques que les revenus des personnes qui se déclarent noires (Pretos) ont enregistré les plus fortes hausses en 2013 (4,8 pour cent), soit davantage que les revenus de ceux qui se déclarent métis (Pardos) et blancs (Brancos). Les informations statistiques présentées indiquent également que les travailleurs noirs, autochtones et métis continuent à recevoir des salaires inférieurs à ceux des travailleurs blancs, les femmes noires étant les plus touchées par les écarts salariaux. Tout en notant ces statistiques et les informations fournies précédemment par le gouvernement sur les mesures et activités menées dans le cadre de plans et de programmes tant à l’échelle nationale que des Etats pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique, et de promouvoir activement l’égalité dans l’emploi et la profession. En particulier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures prises dans le contexte du Plan national pour l’égalité raciale, le Programme Ethno pour le développement des communautés quilombolas, ou d’une autre manière, ainsi que les résultats concrets obtenus à cet égard. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, race et couleur et des informations sur l’effet combiné du sexe et de l’ethnicité sur la répartition et la participation des travailleurs dans les différents secteurs économiques et professions, y compris sur leurs taux de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que tous les projets de loi sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi actuellement à l’examen comportent des dispositions sur le harcèlement sexuel. A ce sujet, la commission note que l’article 2(VI) du projet de loi (PLS no 136/2011) sur l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi vise notamment le harcèlement moral, physique, psychologique et sexuel ainsi que la violence conjugale et d’autres formes de discrimination à l’encontre des femmes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, 51 plaintes pour harcèlement sexuel ont été portées entre 2010 et juin 2013 devant le Médiateur pour la protection des droits des femmes. Le gouvernement ajoute que, dans tous les cas, il a été conseillé aux plaignants de demander l’assistance des syndicats et de porter plainte devant le service du ministère public du Travail et par le biais des mécanismes de plaintes à l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès du Médiateur pour la protection des droits des femmes ou des juridictions compétentes, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au harcèlement sexuel, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi définisse clairement et interdise tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, y compris de la part d’autres travailleurs, et protège aussi bien les hommes que les femmes contre le harcèlement. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 b). Orientation sexuelle. La commission prend note de l’adoption en 2010 du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe (LGBT). Ce plan énumère plusieurs initiatives pour lutter contre la discrimination au motif de l’orientation sexuelle, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe, y compris les initiatives prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés afin d’éliminer la discrimination au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle, et au sujet de leur impact sur l’intégration des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe dans le marché du travail et sur leurs conditions de travail.
Statut VIH réel ou supposé. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 1246 du 28 mai 2010 établissant des orientations pour les entreprises en ce qui concerne le VIH et le sida, qui interdit de soumettre un travailleur à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou lors d’un changement de fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette loi, de même que sur les plaintes pour infraction à l’interdiction de soumettre un travailleur à un test de dépistage du VIH et sur les suites données à ces plaintes.
Personnes handicapées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’action directe des services de l’inspection du travail, 35 420 travailleurs ayant un handicap sont entrés sur le marché du travail en 2012 contre 34 395 en 2011. Le gouvernement indique aussi que, entre avril 2011 et mai 2013, 6 088 apprentis participant au Projet national pilote de mesures d’incitation pour la formation de personnes ayant un handicap ont été intégrés dans le marché du travail. Tout en se félicitant de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet national pilote fonctionne actuellement dans les 27 unités fédérales, la commission note que les personnes ayant un handicap ne représentaient que 0,7 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre en 2011. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances en faveur des personnes ayant un handicap, y compris en ce qui concerne leur intégration dans le marché du travail, et de continuer d’indiquer les mesures prises à cette fin. Prière aussi de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de participation des travailleurs ayant un handicap tant dans le secteur public que privé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race ou d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination; par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes et par le Secrétariat chargé des politiques de promotion de l’égalité raciale; et par la Coordination nationale pour la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination au travail, dans le cadre de la Politique nationale d’égalité. La commission note aussi que la commission nationale est chargée, entre autres, de superviser et d’évaluer la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination dans l’emploi. La commission avait demandé des informations sur le résultat de ces évaluations. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission rappelle que la convention exige en outre que la politique nationale d’égalité soit efficace. La convention veut aussi que les résultats de la mise en œuvre de la politique nationale soient régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique devraient être concrètes et ciblées et contribuer de manière effective à l’élimination de la discrimination directe et indirecte ainsi qu’à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et porter sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844 et 847). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés et par les entités de dialogue social du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés par la convention et sur l’impact de cette action. La commission demande à nouveau des informations sur les résultats de l’évaluation périodique des politiques d’égalité effectuée par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race et d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination, y compris sur les recommandations qui ont découlé de cette évaluation.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes dans le cadre du Plan national II pour les politiques à l’intention des femmes ainsi que des informations statistiques sur les taux d’emploi, de chômage et de participation des femmes. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, entre 2009 et 2012, le secrétariat a consacré plus de 26 millions de reais (BRL) à des accords de coopération avec les gouvernements municipaux et des Etats ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales pour accroître l’employabilité des femmes en zones rurales et urbaines, et 31 680 femmes ont bénéficié de ces initiatives. La commission prend note aussi de l’adoption en 2013 du Plan national actualisé des politiques en faveur des femmes (2013-2015). La commission note également que, alors que la part des femmes dans le chômage est passée de 58,3 pour cent en 2009 à 51,8 pour cent en 2011, le taux de chômage des femmes a diminué aussi légèrement (de 42,6 pour cent en 2009 à 42,2 pour cent en 2011). En ce qui concerne l’application du Programme pour l’égalité de genre, qui encourage les organisations publiques et privées à prendre des mesures pour éliminer les pratiques discriminatoires, le gouvernement indique que, en 2011-12, il a contribué à l’accroissement de la participation des femmes à des postes élevés dans les entreprises participantes. En 2013, les femmes représentaient 41,01 pour cent des salariés à des postes de direction et 34,6 à des postes d’encadrement dans les entreprises affiliées. Selon le gouvernement, les mesures prises dans le cadre du Programme pour l’égalité de genre comportent des activités de sensibilisation, menées à l’échelle de l’entreprise, qui visent tant les employeurs que les travailleurs, et des initiatives visant à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de concilier travail et responsabilités familiales. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que les niveaux de rémunération dans les entreprises affiliées n’ont pas été différents des chiffres à l’échelle nationale, ce qui laisse penser que les mesures prises dans le cadre du programme n’ont pas remédié pleinement aux disparités salariales entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national des politiques en faveur des femmes (2013-2015) ou autres pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail, y compris des informations détaillées sur l’impact de ces mesures et les résultats concrets obtenus.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande à nouveau des informations sur les conventions collectives conclues au sujet de la discrimination et sur les clauses de ces conventions qui ont été jugées discriminatoires par les autorités compétentes.
Article 3 e). Programmes de formation professionnelle. La commission note que le gouvernement fait brièvement mention de l’instauration en 2011 du Programme national pour l’accès à l’éducation technique et à l’emploi (PRONATEC). A ce sujet, le gouvernement a indiqué aussi qu’un grand nombre de femmes ont suivi les cours dispensés dans le cadre du PRONATEC, y compris pour des professions dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, race et couleur, sur le nombre des personnes bénéficiant des cours de formation professionnelle dispensés dans le cadre du PRONATEC et des programmes établis en vertu du Plan national de formation. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des divers programmes de formation professionnelle en termes d’employabilité des groupes désavantagés sur le marché du travail, y compris en raison du handicap, de la race ou de la couleur. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures et initiatives prises à l’échelle nationale, locale ou des Etats pour promouvoir l’accès à l’emploi, à la formation et à l’éducation.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 42 cas de discrimination au motif du sexe, de l’origine, de la race, de la couleur, de l’état civil, de l’âge ou de la situation familiale ont été portés à la connaissance des services d’inspection du travail entre avril 2011 et mai 2013. Pendant la même période, les inspections du travail ont signalé 4 592 cas de discrimination au motif du handicap (recrutement et licenciement). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi traités par l’inspection du travail ou d’autres entités. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des personnes qui participent aux activités de surveillance et de contrôle de l’application de la loi afin de mieux identifier et traiter les questions ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution de la législation. La commission se félicite de l’adoption de l’amendement constitutionnel no 72 de 2013 qui accroît la portée de la protection des droits des travailleurs domestiques en vertu de l’article 7 de la Constitution. En vertu de ces amendements, les travailleurs domestiques sont protégés entre autres contre la discrimination en ce qui concerne le recrutement, l’emploi et le salaire au motif du sexe, de l’âge, de la couleur ou de l’état civil, et contre la discrimination salariale et la discrimination dans le recrutement au motif du handicap (art. 7(XXX) et (XXXI)). A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision législative a été entrepris en collaboration avec les organisations de travailleurs domestiques aux niveaux municipal, fédéral et des Etats. En ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, la commission note que, selon le gouvernement, malgré les efforts du Secrétariat aux politiques en faveur des femmes et d’autres organes du gouvernement fédéral pour accélérer la procédure législative, des divergences dans le contenu de la législation continuent d’en entraver l’adoption. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011) est actuellement examiné par la Commission du Sénat des affaires sociales. Le projet de loi établit des mécanismes pour prévenir, traiter et sanctionner la discrimination contre les femmes ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes dans l’emploi et l’évolution de carrière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination et du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de l’amendement constitutionnel no 72 de 2013 sur l’élimination de la discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques et sur la promotion de l’égalité. La commission lui demande à nouveau des informations sur l’application et l’impact de la Charte pour l’égalité raciale, adoptée en vertu de la loi no 12288 de 2010.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’appartenance ethnique. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par race, couleur (Blancs, Noirs et métis) et sexe, fournies par le gouvernement. Les chiffres indiquent que, en 2011, le taux d’emploi des travailleurs métis s’est accru de 9,3 pour cent par rapport à 2010, celui des travailleurs blancs de 3,38 pour cent et celui des travailleurs noirs de 4,53 pour cent. Le taux d’emploi des travailleurs indigènes a baissé de 2,54 pour cent. La commission note aussi que le taux de participation des travailleurs noirs au marché du travail a baissé légèrement – 5,5 pour cent en 2010 à 5,2 pour cent en 2011 – et celui des travailleurs métis est passé de 28,98 pour cent à 29,85 pour cent pendant la même période. Les informations statistiques fournies au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, indiquent également que les travailleurs noirs, indigènes ou métis continuent de recevoir des salaires inférieurs à ceux des travailleurs blancs, alors que les femmes noires, indigènes et métisses sont les plus touchées par les écarts salariaux. Tout en prenant note de ces statistiques et des informations fournies précédemment par le gouvernement sur les mesures et activités prises dans le cadre de plans et de programmes à l’échelle nationale et des Etats pour lutter contre la discrimination au motif de la race, de la couleur ou de l’appartenance ethnique, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ces informations restent insuffisantes pour qu’elle puisse évaluer si des progrès ont réellement été accomplis à la suite des mesures prises. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination au motif de la race, de la couleur et de l’appartenance ethnique, et de promouvoir activement l’égalité dans l’emploi et la profession. En particulier, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité raciale, du Programme Ethno pour le développement des communautés Quilombolas, ou autrement, et sur les résultats concrets obtenus à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, race et couleur, sur la répartition et la participation des femmes dans les diverses professions et secteurs économiques, y compris sur leur taux de rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race, d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination, par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes et par le Secrétariat chargé des politiques de promotion de l’égalité raciale dans le cadre du Plan pluriannuel 2008-2011, ainsi que sur les activités déployées par la Coordination nationale pour la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination au travail. La commission note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les actions menées dans ce domaine ont été centrées sur les inégalités de droits affectant les femmes, les Noirs, les autochtones, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe (LGBT), les personnes victimes d’intimidations ou de harcèlement sexuel, parmi les personnes victimes de discrimination dans l’emploi ou la profession. Ont été également développées des activités de soutien aux instances de dialogue social placées sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi, notamment la Commission tripartite des relations internationales (CTRI), la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, sans distinction de genre et de race (CTIO), la Commission quadripartite de renforcement des salaires minima, la Commission tripartite mixte permanente (CTPP) et le Conseil national de l’immigration (CNIG). La commission observe cependant que, bien que des informations détaillées aient été fournies quant aux objectifs de ces organismes, le rapport du gouvernement ne contient que peu d’informations sur les activités concrètement menées par ces organismes (sauf en ce qui concerne le Secrétariat spécial des politiques pour les femmes, activités qui seront examinées plus avant) ni sur l’impact de ces activités sur l’élimination de la discrimination ou l’insertion dans le marché du travail des travailleurs les plus exposés à la discrimination. La commission souligne à cet égard que l’application de la convention ne peut être évaluée qu’à travers une évaluation de l’efficacité de la politique nationale relative à l’égalité et de ses résultats, évaluation qui ne peut être faite que sur la base d’informations actualisées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 734). La commission renvoie à cet égard à l’article 3 f) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités entreprises et les mesures concrètement déployées par chacun des organismes précités, dans le cadre de la politique nationale relative à l’égalité, et sur les résultats obtenus, notamment sur les conclusions de l’évaluation que la Commission nationale pour l’égalité de chances aura faite de ces activités.
Plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ) et programmes destinés aux jeunes. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations détaillées sur les plans d’apprentissage et de formation professionnelle, en précisant qu’une série de ces plans est consacrée aux travailleuses domestiques. Il indique qu’en 2010 une formation professionnelle a été dispensée à 154 544 travailleurs appartenant aux groupes les plus vulnérables, groupes qui comptent 64,51 pour cent de femmes. Il indique que l’objectif recherché à travers ces plans est l’insertion d’au moins 30 pour cent de ces travailleurs dans le marché du travail. Le gouvernement prévoit également d’étendre la formation aux femmes se trouvant en prison. La commission prend également note de toute une série de programmes destinés à la formation professionnelle des jeunes. Ces programmes ont des objectifs divers, tels que la scolarisation des jeunes jusqu’à leur insertion dans le marché du travail, en milieu urbain comme en milieu rural. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les taux de participation à la vie active et d’insertion dans le marché du travail obtenus en ce qui concerne les femmes, les personnes d’ascendance africaine et les personnes autochtones grâce aux Plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ) et aux divers programmes s’adressant aux jeunes. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès obtenus dans le cadre du programme «Brésil, genre et race».
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant du Ier Plan national de politiques en faveur des femmes, déployé en 2009 et 2010, le gouvernement indique que la question du genre a été intégrée dans toutes les politiques publiques et que cela se traduit par une progression du taux d’emploi des femmes, qui est passé de 50,7 pour cent en 2003 à 52,4 pour cent en 2007. Le gouvernement indique également qu’il s’efforce de parvenir à ce qu’au moins la moitié des personnes bénéficiant des plans de formation professionnelle soient des femmes et à ce que les politiques en matière de microcrédits bénéficient principalement à des femmes. Il indique qu’à ce titre 400 000 travailleuses de milieux ruraux ont bénéficié de tels crédits, que le même nombre de titres de propriété a été accordé aux familles bénéficiaires de la réforme agraire, que les travailleuses domestiques bénéficient de formations professionnelles et d’activités visant à accroître leur niveau d’instruction et, enfin, que 350 femmes ont suivi une formation professionnelle et syndicale. A travers le programme «Consortium pour la jeunesse» déployé de 2003 à 2007, non moins de 215 000 jeunes ont acquis une formation professionnelle et 65 000 – dont 55 pour cent de filles – ont accédé au marché du travail. Enfin, à travers le Programme d’économie solidaire, des efforts sont déployés pour promouvoir l’autonomie économique et financière des femmes, et c’est ainsi que 22 000 entreprises économiques solidaires comprenant une participation féminine significative ont été enregistrées jusqu’en 2007. Quant au Programme pour l’égalité de genre, dont la finalité est d’inciter les organismes publics et privés à se doter de mesures visant à éliminer les pratiques discriminatoires, le gouvernement indique qu’un «label de certification» a été délivré à 58 organismes au cours de la période 2009-10. S’agissant de la mise en œuvre du IIe Plan national de politiques en faveur des femmes, le gouvernement indique que celui-ci constitue le pivot de l’action du Secrétariat d’Etat aux Politiques en faveur des femmes. Ont notamment été déployées une formation professionnelle dispensée à 56 043 femmes avec les programmes de promotion de l’autonomie économique par l’insertion dans le marché du travail, l’adoption de plans et de politiques en faveur des femmes dans 33 pour cent des Etats, l’organisation de 84 campagnes éducatives sur les questions d’égalité pour les femmes, la mise en place de 14 groupes de travail et instances de contrôle ainsi que d’un réseau de prise en charge des femmes victimes de violence. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact du IIe Plan national de politiques en faveur des femmes et du Programme pour l’égalité de genre.
Harcèlement sexuel. Selon le gouvernement, tous les programmes en faveur des femmes comportent des mesures visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et prévoient en outre des mécanismes de plainte par téléphone ou par Internet. Il existe également des délégations spéciales pour les femmes, et le Secrétariat d’Etat chargé des politiques en faveur des femmes, conscient des réticences éprouvées par les victimes à cause des risques de représailles, encourage les personnes concernées à déposer formellement plainte afin que les mesures appropriées puissent être prises. Le gouvernement déclare que la situation évolue grâce à ces campagnes de sensibilisation et d’information. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour instaurer une protection adéquate contre le harcèlement sexuel à l’égard des travailleurs comme des travailleuses et sur l’effet de ces mesures en termes de prévention et d’élimination du harcèlement sexuel. Elle le prie de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été déposées et sur les suites qui leur ont été données. Elle le prie enfin de faire savoir si le projet de loi sur l’égalité et l’éradication de la discrimination comporte des dispositions relatives au harcèlement sexuel. Elle invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2002 et à s’assurer que la nouvelle loi prenne en considération tous les éléments soulignés par la commission dans cette observation.
Orientation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un plan national en faveur des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transsexuelles (LGBT) axé sur une meilleure intégration sociale et une meilleure insertion dans le marché du travail de ces personnes, dans le cadre du Programme «Brésil sans homophobie», lancé en 2004. Il s’agit notamment d’éradiquer la violence et la discrimination à l’égard de ces personnes en raison de leur orientation sexuelle et de faciliter l’utilisation des procédures ouvertes aux victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan national en faveur des LGBT a été adopté et, dans l’affirmative, de faire connaître les mesures mises en œuvre dans ce cadre et leurs effets en termes d’insertion des travailleurs LGBT dans le marché du travail et sur les conditions de travail de ces personnes.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1246 du 28 mai 2010 établissant des orientations pour les entreprises en ce qui concerne le VIH et le sida, qui interdit de soumettre un travailleur à un test de dépistage au stade de l’embauche ou lors d’un changement de fonction. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette loi, de même que sur les plaintes pour infraction à l’interdiction de soumettre un travailleur à un test de dépistage et sur les suites données à ces plaintes.
Personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que, suite aux actions menées par l’inspection du travail, 52 129 travailleurs ayant un handicap ont accédé au marché du travail en 2009-2011, ce qui représente 11,2 pour cent de moins qu’au cours de la période 2007-2009. Il ajoute que, dans le cadre du Projet pilote national d’encouragement de l’accès à l’apprentissage des personnes ayant un handicap, qui fonctionne dans 22 des Etats de la Fédération, 3 651 personnes en apprentissage ont accédé au marché du travail. La commission prend également note des informations concernant l’insertion, dans les conventions collectives, de clauses favorisant l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en faveur de la formation des travailleurs handicapés et de leur insertion dans le marché du travail de même que sur les mesures de sensibilisation s’adressant aux organisations d’employeurs et de travailleurs des secteurs public et privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des nombreuses activités de formation (en particulier les PLANTEQ) déployées en coordination avec les organisations syndicales, en faveur de diverses composantes de la population. Le gouvernement évoque également les décisions des tribunaux ayant trait à l’annulation de diverses clauses de conventions collectives (relatives aux rémunérations, à l’assurance-maladie, aux conditions de travail, etc.) en raison de leur caractère discriminatoire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les actions les plus récentes déployées en coordination avec les organisations syndicales, notamment sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action 2009-2011 de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives conclues et sur les clauses de ces conventions qui ont été jugées discriminatoires par les juridictions compétentes ainsi que sur celles qui font application des principes établis par la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, pour la période 2009-2011, l’inspection du travail n’a mené qu’une seule action ayant trait à une différence de salaire entre hommes et femmes. Par ailleurs, il donne des informations sur la mise en place du système d’enregistrement des discriminations au travail, qui permet d’enregistrer des plaintes par Internet, de suivre le traitement de la plainte et d’en connaître les conclusions. Le gouvernement indique également qu’il est établi des statistiques des consultations et des mesures prises dans ce domaine. Il fournit des statistiques sur les plaintes pour harcèlement sexuel et sur les plaintes pour discrimination au travail fondée sur la race. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la formation suivie par les inspecteurs du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession pour être en mesure de déceler les discriminations au travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les plaintes s’appuyant sur le Système d’enregistrement des discriminations au travail et le traitement de celles-ci, de même que sur toute décision des tribunaux ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 12288 portant Charte pour l’égalité raciale, destinée à garantir à la population noire l’égalité de chances, la défense de ses droits et prévoyant des mesures pour lutter contre la discrimination. Cette loi prévoit l’adoption de politiques et de programmes de formation professionnelle et d’emploi et de scolarisation, l’octroi d’incitations financières pour l’adoption de mesures en faveur de l’égalité dans le secteur privé, l’accès au crédit pour la production à petite échelle et des campagnes de sensibilisation contre la marginalisation des femmes noires. La commission note par ailleurs que le Secrétariat d’Etat aux politiques en faveur des femmes a créé un groupe de travail pour l’égalité dans le monde du travail, qui a pour mission d’examiner un projet de loi sur l’égalité et l’éradication de la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 12288 portant Charte pour l’égalité raciale et son impact dans la pratique, de même que sur le processus d’adoption de la loi sur l’égalité et l’éradication de la discrimination.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. La commission prend note des données statistiques ventilées par race, couleur (Blancs, Noirs et Métis) et sexe communiquées par le gouvernement. Il ressort de ces données qu’en 2010 le taux d’emploi des travailleurs métis progressait de 11,23 pour cent, celui des Blancs de 5,5 pour cent et celui des Noirs de 7,89 pour cent. Le taux d’emploi des travailleurs autochtones a, quant à lui, progressé de 5,1 pour cent. De même, le taux de participation des travailleurs noirs sur le marché du travail restait établi à 5,5 pour cent, tandis que celui des travailleurs métis atteignait 28,98 pour cent en 2010. Les données communiquées font également apparaître une progression du niveau de scolarité atteint par les travailleurs noirs et métis, même s’il subsiste des disparités quant à la productivité en ce qui concerne les travailleurs blancs, en raison, selon le gouvernement, de différences de niveaux d’éducation. Le gouvernement indique que le taux de participation des femmes sur le marché du travail est inférieur de 20 pour cent à celui des hommes et que ce taux de participation est plus élevé chez les femmes blanches que chez les femmes d’ascendance africaine (59,4 et 55,7 pour cent, respectivement). Le taux de chômage accuse également des différences en fonction du sexe et de la race: alors qu’il s’établit à 12 pour cent pour les femmes noires, il n’est que de 9,5 pour cent pour les femmes blanches; de même, alors qu’il est de 6,8 pour cent chez les hommes noirs, il n’est que de 5,5 pour cent pour les hommes blancs. S’agissant du salaire, le gouvernement indique que les travailleurs blancs ont des gains supérieurs de 46,40 pour cent à ceux des travailleurs noirs et de 41,78 pour cent à ceux des travailleurs métis, mais il signale que cet écart s’est resserré depuis 2009. Le gouvernement souligne qu’il faudrait que les travailleurs d’ascendance africaine accèdent plus largement à la formation professionnelle et, par suite, à de meilleurs emplois pour que les écarts de rémunération se resserrent. Il indique que le PlanSeQ en faveur des travailleurs d’ascendance africaine comporte un tel objectif et il détaille les nombreuses initiatives prises dans ce cadre en matière de formation professionnelle. Le gouvernement a également fourni de nombreuses informations sur les actions déployées dans le cadre du projet «Développement solidaire des communautés quilombolas». La commission observe cependant que les statistiques et les informations fournies par le gouvernement, tout en montrant la persistance des difficultés d’accès à l’emploi et à l’éducation pour les travailleurs noirs, métis et autochtones, ne permettent pas à la commission d’évaluer pleinement les résultats et les progrès obtenus au fil du temps grâce à toutes ces mesures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques ventilées par sexe, race et couleur permettant de déterminer la répartition des travailleurs dans les différentes professions et dans les différents emplois de tous les secteurs de l’économie. Elle demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de garantir la pleine égalité de traitement et de chances à tous les travailleurs, sans distinction de sexe, race, couleur ou ethnie. Elle demande en particulier au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des programmes évoqués et sur l’impact de ces programmes en termes d’éradication de la discrimination. En particulier, elle lui demande de fournir des informations sur l’impact du Plan national pour l’égalité raciale en ce qui concerne les communautés d’ascendance africaine, autochtone et gitane, de même que sur le projet «Développement solidaire des communautés quilombolas».
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Observant que le gouvernement n’a communiqué aucun élément concret à cet égard, la commission le prie de fournir des informations sur les dispositions visant à faire en sorte que les travailleurs ne puissent faire l’objet d’une discrimination en raison de leurs opinions politiques et de fournir des informations sur toutes plaintes qui auraient trait à une telle discrimination et sur leur issue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs de la santé, du travail et de la protection sociale de l’Etat de Rio de Janeiro (SINDSPREV/RJ), du 24 juillet 2009, transmise au gouvernement le 31 août 2009. Elle estime que cette communication ne contient pas d’éléments pouvant être examinés au titre de la convention.

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 219 du 7 mai 2008, a été créée, au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, la Commission sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, la race et l’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination. La commission note que cette commission est chargée, notamment, d’orienter les actions de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination dans le monde du travail, de contrôler leur mise en œuvre et d’évaluer leurs résultats. La commission note en outre que la Commission sur l’égalité est composée de sous-commissions thématiques, chargées des actions positives menées dans les domaines de la discrimination fondée sur le genre, la race et l’ethnie, des personnes handicapées et de la lutte contre la discrimination. De même, la commission note que les thèmes concernant le genre et la race ont été ajoutés en tant qu’éléments transversaux dans le plan pluriannuel du gouvernement (2008-2011), consacré au développement en faveur de l’insertion sociale et d’une éducation de qualité. Sur cette base, le Secrétariat spécial chargé des politiques en faveur des femmes ainsi que le Secrétariat spécial chargé des politiques de promotion de l’égalité entre les races ont été mis en place. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi comporte un service de coordination nationale pour la promotion de l’égalité de chances et l’élimination de la discrimination au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises par les organismes susmentionnés et les résultats obtenus, en joignant des informations sur les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de ces actions effectuée par la Commission sur l’égalité de chances.

En ce qui concerne les plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ’s), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 2007, 61,40 pour cent des participants aux cours de formation professionnelle étaient des femmes, et 62,85 pour cent étaient des autochtones ou des personnes d’ascendance africaine. En 2008, ces chiffres étaient respectivement de 54 et de 67,11 pour cent. La commission note également que, pour 2009, l’objectif était de dispenser une formation professionnelle à 210 190 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le taux de participation des femmes, des personnes d’ascendance africaine et des autochtones dans les plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ’s). Elle le prie de recueillir et de présenter des informations concernant l’incidence de la participation à ces plans sur l’accès à l’emploi et l’avancement des participants. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du Programme «Brasil, Género y Raza».

Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes qui couvre divers domaines d’action, dont l’accès à l’emploi et à l’éducation, la participation des femmes aux postes de responsabilité et l’accès à la terre. Elle note que, dans le cadre du système d’accompagnement de ce plan, il est notamment prévu de donner la priorité à la main-d’œuvre féminine dans les mesures prises dans le cadre du système national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes. Prière de fournir également des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du premier plan national et sur l’application du Programme en faveur de l’égalité entre hommes et femmes (2009-10). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du décret no 6122/2007, en indiquant, dans la mesure du possible, le nombre de travailleuses qui bénéficient des prestations de maternité prévues par ce décret.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement fait état d’actions visant à développer la capacité des administrations régionales du travail de traiter des questions de harcèlement sexuel. Elle prend également note de l’élaboration d’une brochure sur ce thème, destinée à sensibiliser l’opinion publique et à permettre d’identifier les cas de harcèlement sexuel constatés dans le cadre du travail. La commission note également que le deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes comprend des actions destinées à faire face à toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. La commission rappelle que, selon un rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, 52 pour cent des femmes qui travaillent ont été victimes, sous une forme ou une autre, de harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de protéger pleinement les femmes contre le harcèlement sexuel au travail et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées à cette fin, y compris le plan national susmentionné et son impact sur la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel. Prière de continuer à fournir des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel présentée devant les organes compétents et sur les suites qui leur ont été données, notamment en vertu de l’article 216-A du Code pénal. Notant que le projet de loi sur l’égalité et sur l’élimination de la discrimination contient des dispositions concernant le harcèlement moral, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 2002 sur le harcèlement sexuel et l’invite à veiller à ce que la nouvelle loi tienne compte des éléments présentés par la commission dans cette observation.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note que la discrimination raciale dans le pays continue d’être un grave problème. La commission note que, conformément au décret présidentiel no 6872 du 4 juin 2009, le Plan national de promotion de l’égalité raciale (PLANAPIR) a été approuvé et qu’un comité de contrôle de ce plan a été créé. La commission note que ce plan est destiné, entre autres, à promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession; à éliminer le racisme dans les institutions publiques et privées et à renforcer les mécanismes d’inspection du travail; et à promouvoir les capacités des communautés d’ascendance africaine, autochtones et gitanes. Elle note en outre que le plan susmentionné prévoit des actions dans le domaine de l’éducation, de même que des actions qui s’adressent spécifiquement aux communautés quilombolas et autochtones. La commission prend également note de la loi no 11645 du 10 mars 2008, qui introduit dans le système éducatif national le thème «historia y cultura afrobrasileña e indígena» (histoire et culture afrobrésilienne et autochtone). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de l’application du Plan national de promotion de l’égalité raciale, y compris des informations sur les mesures spécifiques prévues dans le plan en faveur des communautés d’ascendance africaine, autochtones et gitanes. Notant que, dans son rapport, le gouvernement mentionne un projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, la commission le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la politique nationale de développement durable en faveur des pauvres et des communautés traditionnelles, qui s’inscrit dans le cadre du projet «Etnodesarrollo Solidario de las Comunidades Quilombolas» (Développement solidaire des communautés quilombolas) et de son impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres de ces groupes.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Au sujet de sa précédente demande concernant la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement, la commission prend note, entre autres, du rôle joué par cette institution dans la mise en place du PLANSEQ pour la communauté quilombola et du plan en faveur des travailleurs(ses) domestiques. Elle prend également note des initiatives de formation destinées aux membres des conseils syndicaux de l’administration régionale du travail et du mouvement syndical, dans le but de promouvoir l’intégration du principe d’égalité de chances et de traitement dans les conventions collectives. En outre, la commission prend note du système de médiation mis au point par le Secrétariat chargé des relations professionnelles, qui prévoit l’enregistrement électronique de toutes les conventions collectives. Selon le gouvernement, ce système devrait permettre l’accès de tous les citoyens à ces conventions et faciliter l’identification des clauses discriminatoires et leur annulation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan d’action 2009-2011 de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement et sur son impact en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels des clauses de conventions collectives ont été jugées discriminatoires et ont donc été annulées. Elle le prie à nouveau de fournir des exemples de conventions collectives comportant des clauses en rapport avec le principe établi par la convention.

Article 5. Personnes handicapées. La commission prend note du décret législatif no 6215 du 26 septembre 2007 concernant l’insertion des personnes handicapées, qui fixe comme une des priorités de l’action gouvernementale l’accroissement de la participation des personnes handicapées au marché du travail, l’accent étant mis sur la formation professionnelle. En outre, la commission prend note du décret no 6715 du 17 septembre 2008, qui a pour but d’accroître les possibilités d’éducation spécialisée en faveur des élèves handicapés. De même, elle prend note du projet pilote national d’encouragement à l’apprentissage des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces initiatives et sur leur impact sur la participation des personnes handicapées au marché du travail, y compris toutes statistiques disponibles.

Points III à V du formulaire de rapport.Prière de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention, de même que des informations sur les violations du principe de la convention détectées par les services de l’inspection du travail, sur les sanctions infligées et sur les solutions adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à une communication du Syndicat des professeurs d’Itajaí et de la région dénonçant le licenciement de trois professeurs d’université fondé, selon cette communication, sur les opinions politiques des intéressés. La commission avait noté que, selon le gouvernement, l’enquête ouverte sur cette affaire avait été classée sans suite le 27 mars 2007 parce que les faits invoqués n’avaient pu être établis et que ce classement avait été notifié au Conseil supérieur du ministère public du Travail pour qu’il soit enregistré dans ses archives. Elle avait noté également que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été mené d’action spécifique de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission prend note du fait que le gouvernement réitère cette information et indique également que la discrimination fondée sur l’opinion politique est traitée dans le cadre d’initiatives générales prises afin d’éliminer toute forme de discrimination. Le gouvernement indique également qu’aucune plainte pour discrimination fondée sur l’opinion politique n’a été soumise à des organes administratifs ou judiciaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique qui aurait été soumis aux autorités judiciaires ou administratives et sur l’issue de ces procédures. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour assurer que les travailleurs ne sont pas victimes de discrimination fondée sur l’opinion politique.

Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la population d’ascendance africaine continue à être défavorisée en matière d’éducation et sur le marché du travail. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, des préjugés sexistes ou raciaux continuent à entraîner la ségrégation des travailleurs d’ascendance africaine et des travailleurs autochtones et à cantonner les travailleuses dans des emplois subalternes. En ce qui concerne les femmes, la commission note, en particulier, que celles-ci sont surreprésentées dans le travail domestique, la production aux fins de l’autoconsommation, ainsi que dans le travail non rémunéré. En outre, le rapport du gouvernement indique que les niveaux de chômage des femmes, des populations d’ascendance africaine et des travailleurs autochtones sont supérieurs à la moyenne et que la situation des femmes d’ascendance africaine et des femmes autochtones est encore plus précaire.

La commission prend note des nombreuses initiatives entreprises par le gouvernement afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité des chances dans les groupes les plus défavorisés de la société. Elle note en particulier les mesures d’éducation et de sensibilisation envisagées dans le cadre du deuxième plan national de politiques en faveur des femmes, visant à éliminer les préjugés sexistes et raciaux, ainsi que les actions de sensibilisation menées par les commissions régionales pour l’égalité de chances sans distinction de sexe, de race, d’origine ethnique et des commissions régionales pour les personnes handicapées pour lutter contre la discrimination dans les entreprises, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les universités et les organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Elle prend note également du programme de formation destiné aux travailleurs et aux travailleuses domestiques (programme national sur le travail domestique/PLANSEQ), ainsi que de l’intention du gouvernement de réviser la législation nationale afin de faire en sorte que tous les droits du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer des efforts pour garantir la pleine égalité de chances et de traitement aux femmes et aux populations d’ascendance africaine et autochtones, conformément à la convention, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées à ce sujet et sur leur impact. Elle le renvoie aux commentaires plus détaillés contenus dans sa demande directe. La commission prie également le gouvernement de soumettre dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions, les différents postes et secteurs économiques, ventilées, dans la mesure du possible, par race ou par couleur de peau.

La commission soulève d’autres points à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Politique nationale. Se référant aux mesures adoptées dans le cadre de l’«Agenda national pour le travail décent» pour promouvoir une application effective de la convention, la commission prend note des divers séminaires et programmes de formation consacrés à l’égalité entre hommes et femmes et à la discrimination raciale. Elle note que ces initiatives ont été prises dans le contexte du programme «Brasil, Gênero e Raça», aussi bien que dans celui des plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQS) dans le cadre du plan national du même nom, en vue notamment de développer l’accès à la formation professionnelle, en particulier pour les groupes vulnérables, à savoir les femmes, les personnes d’ascendance africaine et les membres des populations indigènes. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement dans son rapport, en 2005, environ 60 850 femmes (58,01 pour cent des participants) et 74 116 femmes indigènes (57,89 pour cent) ont participé à des cours organisés dans le cadre des plans de qualification susmentionnés. La commission note également que les unités de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination, créées au niveau des délégations régionales du travail dans le cadre du programme, sont habilitées, en cas de plainte pour discrimination, à engager des négociations avec les parties intéressées en vue de mettre un terme aux différends au moyen d’un accord. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’«Agenda national pour le travail décent», notamment sur la mise en œuvre du programme «Brasil, Gênero e Raça» et des plans sectoriels de qualification sociale, et leurs résultats, en joignant des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des personnes d’ascendance africaine et des membres des populations indigènes à ces initiatives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes dont les unités de protection de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination auraient été saisies, et sur les accords conclus par suite.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans le contexte du Plan national de politiques en faveur des femmes, la commission prend note de l’élaboration d’un système d’accompagnement du plan, dans le cadre duquel s’inscrivent entre autres des actions de promotion de la collaboration entre les unités de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination et les organisations qui se consacrent à la protection des droits des femmes, au développement des qualifications des fonctionnaires des délégations régionales du travail et des membres des organisations représentatives des travailleurs dans le domaine du harcèlement sexuel et des pratiques discriminatoires dans l’emploi et, enfin, à la diffusion, notamment au moyen de séminaires, des principes établis par les conventions nos 100 et 111. La commission prend également note de la convocation d’une Conférence nationale sur les politiques en faveur des femmes, qui devait avoir lieu en août 2007 et qui avait pour objet d’analyser la situation économique, sociale, politique et culturelle du pays et les défis posés par cette situation par rapport à l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes dans le contexte de la mise en œuvre du Plan national de politiques en faveur des femmes. La commission prend également note de l’adoption du décret no6122/2007 du 12 juin 2007 reconnaissant le droit des travailleuses se trouvant au chômage au congé de maternité et aux prestations qui s’y rattachent, à la charge de la Caisse de prévoyance sociale lorsque ces travailleuses ont été licenciées pour des raisons économiques ou qu’elles ont mis fin à leur emploi de leur propre initiative pendant leur grossesse. La commission demande au gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées concrètement pour mettre en œuvre les orientations prévues dans le Plan national de politiques en faveur des femmes, ainsi que de l’impact de ces mesures, en indiquant éventuellement les difficultés de mise en œuvre de ce plan qui auraient été identifiées à l’occasion de la Conférence nationale sur les politiques en faveur des femmes. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 6122/2007.

Harcèlement sexuel. Suite à sa demande directe antérieure, relative aux dispositions prises contre le harcèlement sexuel, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, il n’est pas prévu de programme spécifique contre le harcèlement sexuel. Cependant, la commission note que le plan d’action de la Commission tripartite d’égalité de chances et de traitement prévoit des actions de prévention et d’élimination du harcèlement sexuel. Elle note également que, dans le contexte du Système d’accompagnement du Plan national de politiques en faveur des femmes, des mesures ont été prises afin de développer les capacités des délégations régionales du travail dans le domaine du harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que, d’après un rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, 52 pour cent des femmes qui travaillent ont été victimes de harcèlement sexuel à un moment donné. En conséquence, la commission demande instamment que le gouvernement multiplie les efforts tendant à ce que les travailleuses soient pleinement protégées contre le harcèlement sexuel au travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’action menée en application du plan d’action de la commission tripartite et du Système d’accompagnement du Plan national de politiques en faveur des femmes, et sur l’impact de cette action en termes de prévention et d’élimination du harcèlement sexuel. Elle l’invite également à faire état des mesures qui auraient été adoptées par les Unités de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination et elle renouvelle sa demande d’information concernant l’application dans la pratique de l’article 216-A du Code pénal.

Promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race ou de couleur. Dans le contexte de la Politique nationale de promotion de l’égalité entre les races, la commission note qu’un Plan national de politiques de promotion de l’égalité entre les races est actuellement en cours d’élaboration et que, d’après le rapport du gouvernement, ce plan accordera une place particulière à la promotion du principe d’égalité des personnes d’ascendance africaine sur les plans de l’accès au marché du travail, de la rémunération, de l’accès à des postes de responsabilités et, enfin, de l’appui à la création d’entreprises. La commission note également qu’une Politique nationale de développement durable en faveur des peuples et communautés traditionnelles a été lancée en février 2007 en vue, notamment, d’éradiquer toutes les formes de discrimination frappant ces catégories. Elle prend également note du projet «de développement solidaire des communautés Quilombolas», axé sur la promotion de l’accès à l’emploi des membres de ces communautés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du Plan national de politiques de promotion de l’égalité entre les races et de communiquer copie du document y relatif lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de développement durable des peuples et communautés traditionnelles et sur l’impact de cette politique en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de développement solidaire des communautés Quilombolas.

Collaboration entre l’OIT et le gouvernement brésilien. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Programme de renforcement des institutions pour une plus grande égalité entre hommes et femmes et entre les races, l’éradication de la pauvreté et la création d’emplois (GRPE) s’est conclu en juin 2006 par un séminaire international organisé sur le thème: «Egalité entre hommes et femmes et entre les races, pauvreté et emploi: expériences et défis». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qui se sont dégagées de ce séminaire quant aux perspectives d’action et sur le suivi de ce séminaire.

Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.  Dans le contexte de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement, chargée d’élaborer des politiques d’éradication de toute forme de discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la race ou le sexe, la commission prend note de l’adoption en 2006 d’un plan d’action prévoyant: 1) de faire mieux appliquer la législation pertinente en vigueur et, au besoin, d’en favoriser l’adaptation; 2) de mener une étude sur la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; 3) de mener des actions tendant à promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des femmes et des personnes d’ascendance africaine et à prévenir le harcèlement sexuel; 4) de mener des campagnes d’éducation tendant à valoriser les femmes et les personnes d’ascendance africaine sur le marché du travail; 5) d’assurer une diffusion des bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et entre les races et, enfin; 6) de procéder chaque année à une évaluation de toutes les initiatives menées par la commission tripartite. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, la commission tripartite milite en faveur de l’insertion de clauses consacrant expressément le principe d’égalité de chances et de traitement dans les conventions collectives conclues entre les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action de 2006 susvisé et son impact en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives comportant des clauses en rapport avec le principe établi par la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport. Décisions des juridictions. La commission prend note des décisions rendues par le Tribunal supérieur du travail et les tribunaux régionaux du travail, et elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute autre décision des juridictions compétentes qui aurait trait au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission se référait à une communication du Syndicat des professeurs d’Itajaí et de la région dénonçant le licenciement de trois professeurs d’université fondé, selon cette communication, sur les opinions politiques des intéressés. La commission note que, selon le gouvernement, l’enquête ouverte sur cette affaire a été classée sans suites le 27 mars 2007 parce que les faits invoqués n’ont pu être établis et que ce classement sans suites a été notifié au Conseil supérieur du ministère public du Travail. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été mené d’action spécifique de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des opinions politiques. La commission prie le gouvernement de clarifier la nature de la procédure d’enquête évoquée et indique en particulier s’il s’est agi d’une procédure indépendante. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre affaire de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les opinions politiques dont les autorités judiciaires ou administratives auraient eu à connaître et sur leur issue. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les dispositions tendant à assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur les opinions politiques.

Discrimination fondée sur le sexe, la race et la couleur. La commission prend note du programme «Brasil, Gênero e Raça», dans le cadre duquel ont été créées les Unités de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination ainsi que les Plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ) ayant pour objectif de faciliter l’accès des catégories vulnérables, c’est-à-dire des femmes, des personnes d’ascendance africaine et des membres des populations indigènes, à la formation professionnelle. Elle prend également note du plan d’action adopté en 2006 par la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement, du Plan national de politique en faveur des femmes et, enfin, des politiques nationales de promotion de l’égalité entre les races et de développement durable des communautés traditionnelles, dont l’objectif est l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de ces catégories. La commission note cependant que, d’après la documentation jointe par le gouvernement à son rapport, les femmes et les personnes d’ascendance africaine exercent le plus souvent les activités les plus précaires, offrant la protection sociale la plus faible et procurant une rémunération inférieure à celle que perçoivent les autres travailleurs (de sexe masculin et de peau blanche). La commission note également que, si l’écart des rémunérations entre hommes et femmes s’est réduit, passant de 23,9 pour cent au début des années quatre-vingt-dix à 16,7 pour cent en 2003, celui des rémunérations entre personnes d’ascendance africaine et personnes de race blanche ne témoigne d’aucune amélioration depuis les onze dernières années puisqu’il se situe toujours aux alentours de 50 pour cent. La commission croit comprendre que les travailleurs d’ascendance africaine sont sous-représentés dans plusieurs secteurs, y compris dans les banques privées et en particulier dans les postes de direction. La commission prend également note de la situation particulièrement précaire des femmes d’ascendance africaine, victimes à la fois de discrimination fondée sur la race et de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie instamment le gouvernement de multiplier les efforts tendant à ce que les femmes et les personnes d’ascendance africaine accèdent à une égalité pleine et entière de chances et de traitement dans l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, y compris dans des banques privées, et dans les conditions de travail. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure qui serait prise dans ce sens ainsi que des informations actualisées illustrant la situation des femmes et des personnes d’ascendance africaine sur le marché du travail.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Discrimination fondée sur la race ou la couleur. Se référant à la loi no 10678, dont elle a pris note dans son observation, la commission note que cette loi porte création du Conseil national de promotion de l’égalité raciale (CNPIR), qui a pour mission de formuler, coordonner et articuler les politiques et les directives visant à promouvoir l’égalité raciale. Elle note également qu’en vertu du décret du 23 août 2004 a été instaurée au sein du ministère du Travail la Commission tripartite pour l’égalité des chances entre hommes et femmes et entre les races dans l’emploi et la profession, et que cette commission travaille en coordination avec les cellules de lutte contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession, opérant au sein des délégations et sous-délégations régionales du travail. La commission tripartite a pour mandat de fixer les politiques publiques en matière d’égalité des chances et de traitement et d’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur la race ou le sexe, dans l’emploi et la profession. La commission prend note également des séminaires et autres activités menées sur la discrimination dans diverses régions du pays. Elle note en outre que, dans ce contexte, avec le Plan national des qualifications – PNQ 2003-2007 –, un accès préférentiel est prévu pour les personnes les plus vulnérables, en particulier les travailleuses peu instruites et d’ascendance africaine ou indienne. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la participation de ces catégories dans les programmes du PNQ et l’impact du PNQ en termes d’améliorer l’accès des groupes vulnérables à l’emploi. Elle lui saurait gré également de continuer à fournir des informations sur les politiques et les actions adoptées par la commission tripartite susmentionnée, indiquant les méthodes dont elle dispose pour mesurer leur impact.

2. Collaboration de l’OIT avec le gouvernement du Brésil. La commission prend note du lancement en mai 2005 du Manuel de formation et d’information sur les femmes, la race, la pauvreté et l’emploi, élaboré par l’OIT et mis en œuvre dans neuf pays d’Amérique latine, dont le Brésil, où un module spécial est consacré à la question raciale. La commission note que le Programme de renforcement des capacités en vue de l’égalité entre hommes et femmes et entre races, de l’éradication de la pauvreté et de la création d’emplois (GRPE) est actuellement en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur l’application de ce programme et sur son impact pratique.

3. Décisions des tribunaux. La commission note que le Tribunal supérieur du travail a confirmé la décision des instances inférieures de la Justice du travail qui condamnait une entreprise à indemniser un travailleur victime de discrimination raciale pour les actions d’un supérieur. La commission note que le jugement s’est appuyé sur la Constitution, les conventions internationales que le Brésil a ratifiées, et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le tribunal a estimé qu’elle était responsable dans la mesure où l’employeur doit veiller à la respectabilité, à la civilité et à la décence sur le lieu de travail, cette obligation rentrant dans les obligations liées accessoirement à tout contrat de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux relatives à l’application de la convention.

4. Harcèlement sexuel. D’une manière générale, la commission note que, bien que le gouvernement ait répondu au formulaire de rapport, il n’a pas répondu à toutes les questions qu’elle lui a adressées dans ses commentaires de 2003 et de 2004. Elle se réfère en particulier à son observation de 2004 et au premier paragraphe de sa demande directe de 2003, dans lequel il était indiqué que, selon un rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, 52 pour cent des travailleuses ont été victimes de harcèlement sexuel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises contre le harcèlement sexuel, et sur l’application dans la pratique du nouvel article 216-A du Code pénal, comme elle l’a demandé en 2003.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note du fait que le rapport ne contient pas de réponse à la communication reçue du Syndicat des professeurs d’Itajaí et Regiόn, qui a été transmise au gouvernement le 15 juillet 2004. La communication a trait au licenciement de trois professeurs d’université, qui aurait été motivé par leurs opinions politiques. Le syndicat indique que trois professeurs de journalisme à l’Université de la Valle de Itajaí – UNIVALI – ont été licenciés sans juste cause et que, dans le cas de deux d’entre eux, il ne manquait qu’une journée avant leur titularisation. Le syndicat a joint une demande adressée le 3 juillet 2003 au Procureur du travail de Santa Catarina, faisant valoir que les motifs de licenciement n’étaient pas d’ordre économique, mais plutôt de caractère politique et idéologique. La commission note que, selon la demande, les licenciements seraient liés aux critiques qu’ils auraient formulées à l’encontre de l’université, et à leur participation à des activités dans des quartiers défavorisés et des programmes alternatifs et critiques et, dans un cas, à des prises de position pendant la campagne électorale de 2002. La commission note que les professeurs licenciés avaient pour seul objectif d’offrir un enseignement du journalisme où la liberté de penser, la discussion et l’intégration dans la société constituent les fondements de base sur lesquels s’appuieraient les futurs professionnels, et où l’on ne saurait concevoir la genèse d’un magasine sans y inclure le droit de poser des questions. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur la suite donnée aux demandes qui ont été présentées, et de fournir des informations sur les mécanismes existants et/ou les mesures adoptées ou prévues pour empêcher que de telles situations de discrimination dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’opinion politique, ne se produisent.

2. Article 2. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le Programme politique national sur le travail décent au Brésil, lancé par le ministère du Travail, comprend, entre autres objectifs, l’application effective de la convention. Prière de communiquer des informations sur les mesures qui ont été adoptées en vue de la réalisation de cet objectif, ainsi que sur leur impact.

3. La commission note également que, en décembre 2004, le Congrès national a approuvé l’amendement constitutionnel no 45 qui stipule, notamment, que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvés par les trois cinquièmes des votes des membres des deux chambres, seront de nature constitutionnelle. Elle prend également note du fait que, le 28 mai 2003, en vertu de la loi no 10683, ont été créés au sein de la présidence de la République le Secrétariat spécial des politiques à l’égard des femmes et le Secrétariat spécial des politiques de promotion de l’égalité raciale. La loi no 23678 du 23 mai 2003 a institué le Secrétariat spécial des politiques de promotion de l’égalité raciale, qui dépend de la présidence de la République, et le décret du 23 août 2004 a institué dans le cadre du ministère du Travail et de l’Emploi la commission tripartite, à caractère consultatif, destinée à promouvoir les politiques publiques d’égalité des chances et de traitement, et à combattre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe ou la race, dans l’emploi ou la profession. En outre, la commission note avec intérêt que le Plan national de politique envers les femmes (PNPM) a été approuvé par effet du décret no 5390 du 8 mars 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et l’impact de la législation susmentionnée et sur les organismes établis dans ce contexte.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication du Syndicat des professeurs d’Itajaí et région, qui a été transmise au gouvernement le 15 juillet 2004 pour qu’il puisse faire des commentaires. La communication porte sur les licenciements de trois professeurs d’université, prétendument en raison de leurs opinions politiques. La commission prie le gouvernement de répondre à cette communication dans son prochain rapport afin qu’elle soit examinée par la commission lors de sa prochaine session. De plus, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés par la commission dans son observation et sa demande directe de 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

1. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir l’existence d’un veto présidentiel au paragraphe unique de l’article 216-A du Code pénal, qui pénalisait le harcèlement sexuel à l’encontre de travailleurs domestiques, dans des situations de cohabitation ou d’hospitalité, et en cas d’infractions aux droits inhérents à l’emploi et à l’occupation. La commission prend note de l’indication du ministère de la Justice selon laquelle ce veto va à l’encontre du système punitif prévu par le Code pénal et favorise indûment les auteurs de ce type d’infractions. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier ce point ou d’adopter une nouvelle législation en tenant compte de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture des données statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport, que les unités créées pour promouvoir l’égalité de chances et lutter contre la discrimination ont traité 26 et 22 cas de harcèlement sexuel en 2001 et en 2002, respectivement, soit une hausse par rapport à 2000 (deux cas seulement). Le rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, présenté dans le cadre du Programme de mesures positives, indique que 52 pour cent des femmes qui travaillent ont été victimes de harcèlement sexuel. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des données sur le traitement de ces cas par les unités susmentionnées, et sur l’application dans la pratique du nouvel article 216-A du Code pénal qui a trait au harcèlement sexuel.

2. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou le sexe. La commission note que, selon l’Institut syndical interaméricain pour l’égalité entre les races (INSPIR), depuis plus de deux ans, le gouvernement n’a pas recours au Groupe de travail tripartite pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession (GTEDEO) comme instrument pour promouvoir l’application de la convention, et que les employeurs qui font partie de ce groupe de travail ne participent pas à ses travaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le programme «Brésil, relations hommes/femmes et race», grâce à la mise en place des unités chargées de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination, poursuit les objectifs du GTEDEO. Prochainement, les résultats du programme seront présentés au groupe de travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités et les résultats du GTEDEO en vue de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination fondée sur la race, la couleur ou le sexe.

3. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport qui portent sur l’action qu’ont déployée en zone rurale le ministère du Développement agraire et l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, dans le cadre du programme de mesures positives, en vue de corriger les inégalités dont sont victimes la population noire et la population indigène, en particulier les femmes. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les mesures que ces entités ont prises ou envisagent pour faire appliquer les dispositions de la convention.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des femmes dans le domaine de l’éducation s’est améliorée. Toutefois, le gouvernement reconnaît dans son rapport que l’alphabétisation des femmes noires n’a pas progressé. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation, la formation professionnelle et les possibilités d’emploi et de promotion professionnelle des femmes noires et mulâtres.

5. La commission prend note que, dans le domaine de la formation, des mesures ont été prises dans certains Etats, par exemple, dans celui de Rio de Janeiro, pour fixer dans les universités des Etats la proportion des places qui sont réservées aux étudiants afro-brésiliens. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Relations extérieures offre des bourses d’études aux Afro-Brésiliens afin qu’ils puissent suivre dans des conditions d’égalité les cours de formation à la carrière diplomatique. Comme dans son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures auxquelles étaient destinés 20 pour cent du budget du Fonds d’assistance aux travailleurs (FAT), pourcentage qui, selon le gouvernement, sera investi dans la formation professionnelle de la population noire ou mulâtre.

6. Se référant à son commentaire précédent sur l’arrêté no 1740 du 26 octobre 1999, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’inclusion de données relatives à la race et à la couleur dans le Registre général de l’emploi et du chômage (CAGED), et dans le Rapport annuel d’information sociale (RAIS). La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser l’ensemble de la population, en particulier les organisations de travailleurs et d’employeurs, à l’utilité de recueillir ces informations pour éviter les controverses auxquelles l’arrêt susmentionné a donné lieu.

7. La commission prend note avec intérêt de la ratification par le Brésil, le 28 juin 2002, du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), protocole qui indique que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a compétence pour recevoir et examiner des cas de violation des droits de la femme consacrés par la convention susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport adressé par le gouvernement, des commentaires de l’Institut syndical interaméricain pour l’égalité entre les races (INSPIR), qui ont été reçus le 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires. Elle prend aussi note de plusieurs publications et rapports qui comprennent des données statistiques.

1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou le sexe. La commission prend note des informations contenues dans le résumé de l’étude «composition sociale et raciale, et proportion hommes/femmes aux postes de direction des grandes entreprises brésiliennes», document qui a été joint à la communication de l’INSPIR. Il y est fait état de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la couleur aux postes de direction ou dans les fonctions d’accueil du public - dans des secteurs comme la banque, l’hôtellerie et les transports aériens, ou dans les centres commerciaux. Dans ces secteurs, les Noirs et les Mulâtres accomplissent généralement des tâches de nettoyage et d’entretien. La commission note, à la lecture du rapport du 7 novembre 2002 que le gouvernement a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BRA/1-5), que les descendants d’Africains représentent au Brésil 70 pour cent de la population la plus pauvre. Elle note aussi, dans le rapport du gouvernement, que la population noire non seulement perçoit les rémunérations les plus faibles mais, souvent, est aussi victime de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans la relation de travail.

2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’en janvier 2003 ont été créés dans l’administration publique le Secrétariat pour l’égalité entre les races et le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’objectif étant de proposer, d’étayer et d’évaluer des politiques publiques positives visant à promouvoir l’égalité et à protéger les droits des personnes et des groupes sociaux et ethniques qui sont victimes de discrimination raciale et d’autres formes d’intolérance. La commission, gardant à l’esprit les nombreuses initiatives que le gouvernement a prises pour mener à bien une politique de lutte contre la discrimination, lui demande de l’informer dans son prochain rapport sur l’efficacité des mesures et politiques qui ont été adoptées ces dernières années pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et le sexe dans le marché du travail (article 3 f) de la convention).

3. La commission prend note de la création en 2002 du secrétariat d’Etat des Droits de la femme, secrétariat qui a rang ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, sur les activités que ce secrétariat déploie pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures actives qui ont été prises en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

4. La commission prend note de la communication de l’INSPIR selon laquelle, depuis 1992, les mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre la discrimination raciale, y compris dans le secteur public, manquent de coordination et d’efficacité pour éliminer dans le travail la discrimination fondée sur la race et sur le sexe. La commission note que, selon l’INSPIR, en dépit des nombreux projets législatifs qui visent à mettre fin à la discrimination raciale, les procédures sont lentes et, souvent, ne bénéficient pas de l’appui nécessaire du gouvernement. La commission rappelle au gouvernement qu’en juin 2000, à l’occasion de l’examen de l’application de la convention par le Brésil, dans le cadre de la Commission de la Conférence de l’application des normes, il a été indiqué que les travailleurs de couleur sont considérablement surreprésentés dans les emplois non qualifiés et dans l’économie informelle non protégée, mais considérablement sous-représentés dans les postes de direction et de responsabilité, et qu’aucun autre facteur, si ce n’est l’application directe du critère discriminatoire de la couleur de la peau, ne peut expliquer la situation systématiquement défavorable des travailleurs noirs dans l’emploi. La commission souligne de nouveau que l’application effective de la convention passe par l’adoption de politiques actives d’intégration, par exemple celles dont le but est de réserver des postes de travail dans l’administration publique ou de subordonner l’aide publique, aux entreprises privées, au respect des règles antidiscriminatoires, de financer des programmes de formation professionnelle en vue de l’intégration des personnes exclues, ou de promouvoir l’inclusion de dispositions antidiscriminatoires dans les conventions collectives. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, et leurs impacts, pour éviter ces pratiques discriminatoires dans l’emploi et favoriser l’engagement d’hommes et de femmes afro-brésiliens et mulâtres à des postes dont ils sont traditionnellement exclus.

5. La commission prend note de l’indication fournie par l’INSPIR selon laquelle la crainte de perdre son emploi fait qu’il n’y a pratiquement pas de plaintes pour discrimination dans les entreprises publiques. Elle note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que même si la discrimination fondée sur la race ou la couleur est généralisée, il y a peu de plaintes: les victimes ne connaissent pas les procédures en place et il est difficile de prouver ces pratiques. La commission note aussi que le volume des activités des unités qui ont été créées pour promouvoir l’égalité de chances et pour lutter contre la discrimination s’est accru de 75 pour cent entre 2000 et 2002. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour éviter ou décourager tout type de représailles, tant dans le secteur public que privé, à l’encontre de ceux qui portent plainte pour discrimination fondée sur la race ou la couleur, et des mesures pour informer la population noire et métisse sur les mécanismes en place de plaintes pour discrimination. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de plaintes qui ont été déposées dans les cas de discrimination fondée sur l’un des motifs mentionnés à l’article 1 de la convention et, dans la mesure du possible, de préciser le secteur ou l’activité dans lesquels ces cas de discrimination ont eu lieu et les résultats. Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement continuera de s’efforcer de promouvoir une participation plus importante des organisations de travailleurs et d’employeurs dans les unités qui ont été créées dans les différentes régions dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires de l’Institut interaméricain pour l’égalité raciale (INSPIR) reçus le 12 septembre 2002, qui ont été communiqués au gouvernement. La commission les examinera lors de sa prochaine session avec la réponse que le gouvernement voudra bien leur apporter. Tout en notant les échanges survenus lors de la réunion de la Commission de l’application des normes en juin 2002, la commission renouvelle sa précédente observation qui était formulée comme suit.

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et de la documentation jointe. Elle rappelle ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur le sexe, la race et la couleur dans lesquels elle avait pris note avec intérêt des mesures législatives et pratiques prises par le gouvernement pour mettre en application les principes de la convention. En référence à l’article 3 f) de la convention, la commission avait noté qu’un temps suffisant s’était écoulé pour permettre une première évaluation du progrès réalisé dans l’élimination dans le pays de la discrimination en matière d’emploi. La commission note, dans ce contexte, les discussions sur l’application de la convention par le Brésil au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au cours de la 88e session (2000) et rappelle les observations soumises par l’Institut interaméricain des syndicats pour l’égalité raciale (INSPIR) du 6 novembre 2000 alléguant que la reconnaissance publique des inégalités raciales de la part du gouvernement n’a pas été suivie d’une action appropriée de celui-ci dans le but d’apporter des solutions à ce problème.

2. La commission note avec intérêt d’après le rapport du gouvernement qu’un nouvel article 216-A assimilant le harcèlement sexuel à un crime a été inclus dans le Code pénal en vertu de la loi no 10.224 du 15 mai 2001. Cet article prévoit que les fonctionnaires qui utilisent leur position importante ou leur influence liée à l’exercice de leurs fonctions, pour faire pression sur une autre personne dans le but d’en obtenir des avantages ou des faveurs sexuels seront passibles d’un à deux ans de détention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et l’incidence de la nouvelle législation.

3. En ce qui concerne la situation des femmes sur le marché du travail, la commission note d’après le Rapport national brésilien sur l’application de la plate-forme d’action de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes présente en juin 2000 (Beijing+5), qu’alors que le taux d’activité et la mobilité professionnelle des femmes sont en augmentation, la ségrégation professionnelle et l’écart salarial entre hommes et femmes persistent et le taux de chômage des femmes s’est accru. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des femmes noires est souvent caractérisée par une discrimination multiple sur la base du sexe, de la race et de la couleur.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la situation des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail. Selon une étude citée par le gouvernement, 90 pour cent des Brésiliens vivant au-dessous du seuil de pauvreté sont des Noirs ou des Mulâtres, et 60 pour cent de la population mulâtre et noire travaillent dans le secteur informel, alors que ce pourcentage est de 48 pour cent parmi la population blanche. Le taux d’analphabétisme est de 10,6 pour cent parmi les Blancs, 25,2 pour cent parmi les Mulâtres et 28,7 pour cent parmi les Noirs.

5. La commission avait accueilli favorablement la promulgation de la loi no 9799 de 1999 qui comporte des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la couleur et l’état civil, y compris la grossesse, en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions d’emploi. La loi envisage également l’adoption de mesures temporaires en vue de l’établissement de politiques visant à supprimer les inégalités qui affectent les femmes dans l’emploi et la profession. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à ce sujet, ainsi que des informations concernant l’application de la loi no 9789 et son incidence sur la situation des femmes et des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail. La commission note la déclaration faite par le ministre du Travail et de l’Emploi en juillet 2001, selon laquelle 20 pour cent du budget du Fonds d’assistance aux travailleurs (FAT), qui était de 8,7 milliards de R$ en 2000, seraient investis dans la formation professionnelle destinée à la population noire et mulâtre, avec une préférence accordée aux femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette initiative et des détails sur toute autre mesure spécifique prise en vue de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race et la couleur, et de promouvoir l’égalité raciale et entre hommes et femmes, y compris une action positive au regard de l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

6. En ce qui concerne la nécessité de favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale en matière d’égalité, la commission avait pris note précédemment du Programme national des droits de l’homme, de la campagne «Brésil, égalité des sexes et race - unis pour une égalité de chances» et la création de centres de prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession qui s’occupent des activités de promotion et de la réception des plaintes. La commission note, d’après le rapport, qu’à partir d’août 2001 58 centres de ce genre ont été créés à travers le pays et que le but fixé par le gouvernement fédéral est qu’en 2002 il y aura un centre dans chaque délégation ou sous-délégation régionale du travail. La commission note que ces centres accomplissent des activités en coopération avec les groupes de défense des droits des Noirs pour faire prendre conscience à la société dans son ensemble du problème de la discrimination à l’encontre des Noirs et faire prendre conscience aux travailleurs noirs eux-mêmes de la discrimination qui est exercée à leur encontre. La commission note également les efforts déployés par ces centres pour promouvoir la diversité et l’égalité raciales dans le cadre de négociations avec les associations d’employeurs et les directeurs dans les différentes branches d’activité où les travailleurs noirs sont absents. Tout en rappelant les observations de l’INSPIR, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’incidence de ces mesures de prise de conscience sur l’amélioration de la situation des femmes et des Noirs dans l’emploi et de leurs conditions de travail.

7. La commission note que les centres de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession reçoivent des plaintes à propos de pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Tout en notant que le nombre de plaintes présentées aux centres a récemment augmenté, la commission observe que le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur demeure relativement bas. Au cours de la première moitié de 2001, seules quatre plaintes ont été présentées pour cause de discrimination raciale (0,1 pour cent) et 103 plaintes pour cause de discrimination sexuelle (3 pour cent). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cela est dû aux difficultés d’obtenir des preuves corroborant la discrimination dans de tels cas. La commission souligne que de telles difficultés ne devraient pas avoir pour effet d’empêcher l’introduction des plaintes. A cet égard, la commission considère qu’il est important d’établir des recours, des procédures et des mécanismes de plaintes accessibles et efficaces pour les victimes de discrimination fondée sur le sexe et la race. Elle rappelle également l’importance de promouvoir des campagnes de sensibilisation relativement aux droits des travailleurs et à l’existence de mécanismes de recours. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et le résultat des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe ou la race, examinées par les centres de la prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris le nombre de cas qui ont été soumis au ministère public.

8. En ce qui concerne l’évaluation de l’incidence des mesures législatives et pratiques prises pour améliorer la situation des femmes et des minorités ethniques et raciales sur le marché du travail, la commission note que le ministre du Travail et de l’Emploi, en établissant l’arrêté no 1.740 du 26 octobre 1999, a décidé d’inclure dans les formulaires de rapport du Rapport d’information sociale annuelle (RAIS) et du Rapport général sur l’emploi et le chômage (CAGED) des informations concernant la race et la couleur des personnes concernées. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires, y compris des données statistiques sur la situation des femmes, de la population indigène et de la population noire et métisse dans l’emploi et la profession, avec notamment des informations sur l’accès à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que sur l’incidence de la politique du gouvernement en matière d’égalité de chances à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle rappelle ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur le sexe, la race et la couleur dans lesquels elle avait pris note avec intérêt des mesures législatives et pratiques prises par le gouvernement pour mettre en application les principes de la convention. En référence à l’article 3 f) de la convention, la commission avait noté qu’un temps suffisant s’était écoulé pour permettre une première évaluation du progrès réalisé dans l’élimination dans le pays de la discrimination en matière d’emploi. La commission note, dans ce contexte, les discussions sur l’application de la convention par le Brésil au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au cours de la 88e session (2000) et rappelle les observations soumises par l’Institut interaméricain des syndicats pour l’égalité raciale (INSPIR) du 6 novembre 2000 alléguant que la reconnaissance publique des inégalités raciales de la part du gouvernement n’a pas été suivie d’une action appropriée de celui-ci dans le but d’apporter des solutions à ce problème.

2. La commission note avec intérêt d’après le rapport du gouvernement qu’un nouvel article 216-A assimilant le harcèlement sexuel à un crime a été inclus dans le Code pénal en vertu de la loi no 10.224 du 15 mai 2001. Cet article prévoit que les fonctionnaires qui utilisent leur position importante ou leur influence liée à l’exercice de leurs fonctions, pour faire pression sur une autre personne dans le but d’en obtenir des avantages ou des faveurs sexuels seront passibles d’un à deux ans de détention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et l’incidence de la nouvelle législation.

3. En ce qui concerne la situation des femmes sur le marché du travail, la commission note d’après le Rapport national brésilien sur l’application de la plate-forme d’action de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes présente en juin 2000 (Beijing+5), qu’alors que la participation et la mobilité professionnelle des femmes sont en augmentation, la ségrégation professionnelle et le fossé des salaires entre hommes et femmes persistent, le taux de chômage des femmes s’est accru. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des femmes noires est souvent caractérisée par une discrimination multiple sur la base du sexe, de la race et de la couleur.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la situation des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail. Selon une étude citée par le gouvernement, 90 pour cent des Brésiliens vivant au-dessous du seuil de pauvreté sont des Noirs ou des Mulâtres, et 60 pour cent de la population mulâtre et noire travaillent dans le secteur informel, alors que ce pourcentage est de 48 pour cent parmi la population blanche. Le taux d’analphabétisme est de 10,6 pour cent parmi les Blancs, 25,2 pour cent parmi les Mulâtres et 28,7 pour cent parmi les Noirs.

5. La commission avait accueilli favorablement la promulgation de la loi no 9799 de 1999 qui comporte des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la couleur et l’état civil, y compris la grossesse, en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de termes et conditions de l’emploi. La loi envisage également l’adoption de mesures temporaires en vue de l’établissement de politiques visant à supprimer les inégalités qui affectent les femmes dans l’emploi et la profession. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à ce sujet, ainsi que des informations concernant l’application de la loi no 9789 et son incidence sur la situation des femmes et des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail. La commission note la déclaration faite par le ministre du Travail et de l’Emploi en juillet 2001 selon laquelle 20 pour cent du budget du Fonds d’assistance aux travailleurs (FAT), qui était de 8,7 milliards de R$ en 2000, seraient investis dans la formation professionnelle destinée à la population noire et mulâtre, avec une préférence accordée aux femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette initiative et des détails sur toute autre mesure spécifique prise en vue de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race et la couleur, et de promouvoir l’égalité raciale et entre hommes et femmes, y compris une action positive au regard de l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

6. En ce qui concerne la nécessité de favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale en matière d’égalité, la commission avait pris note précédemment du Programme national des droits de l’homme, de la campagne «Brésil, égalité des sexes et race - unis pour une égalité de chances» et la création de centres de prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession qui s’occupent des activités de promotion et de la réception des plaintes. La commission note, d’après le rapport, qu’à partir d’août 2001 58 centres de ce genre ont été créés à travers le pays et que le but fixé par le gouvernement fédéral est qu’en 2002 il y aura un centre dans chaque délégation ou sous-délégation régionale du travail. La commission note que ces centres accomplissent des activités en coopération avec les groupes de défense des droits des Noirs pour faire prendre conscience à la société dans son ensemble du problème de la discrimination à l’encontre des Noirs et faire prendre conscience aux travailleurs noirs eux-mêmes de la discrimination qui est exercée à leur encontre. La commission note également les efforts déployés par ces centres pour promouvoir la diversité et l’égalité raciales dans le cadre de négociations avec les associations d’employeurs et les directeurs dans les différentes branches d’activité où les travailleurs noirs sont absents. Tout en rappelant les observations de l’INSPIR, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’incidence de ces mesures de prise de conscience sur l’amélioration de la situation des femmes et des Noirs dans l’emploi et de leurs conditions de travail.

7. La commission note que les centres de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession reçoivent des plaintes à propos de pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Tout en notant que le nombre de plaintes présentées aux centres a récemment augmenté, la commission observe que le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur demeure relativement bas. Au cours de la première moitié de 2001, seules quatre plaintes ont été présentées pour cause de discrimination raciale (0,1 pour cent) et 103 plaintes pour cause de discrimination sexuelle (3 pour cent). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cela est dû aux difficultés d’obtenir des preuves corroborant la discrimination dans de tels cas. La commission souligne que de telles difficultés ne devraient pas avoir pour effet d’empêcher l’introduction des plaintes. A cet égard, la commission considère qu’il est important d’établir des recours, des procédures et des mécanismes de plaintes accessibles et efficaces pour les victimes de discrimination fondée sur le sexe et la race. Elle rappelle également l’importance de promouvoir des campagnes de sensibilisation relativement aux droits des travailleurs et à l’existence de mécanismes de recours. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et le résultat des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe ou la race, examinées par les centres de la prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris le nombre de cas qui ont été soumis au ministère public.

8. En ce qui concerne l’évaluation de l’incidence des mesures législatives et pratiques prises pour améliorer la situation des femmes et des minorités ethniques et raciales sur le marché du travail, la commission note que le ministre du Travail et de l’Emploi, en établissant l’arrêté no 1.740 du 26 octobre 1999, a décidé d’inclure dans les formulaires de rapport du Rapport d’information sociale annuelle (RAIS) et du Rapport général sur l’emploi et le chômage (CAGED) des informations concernant la race et la couleur des personnes concernées. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires, y compris des données statistiques sur la situation des femmes, de la population indigène et de la population noire et métisse dans l’emploi et la profession, avec notamment des informations sur l’accès à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que sur l’incidence de la politique du gouvernement en matière d’égalité de chances à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note la communication présentée par l’Institut syndical interaméricain pour l’égalité raciale - INSPIR (association des trois organisations syndicales suivantes: Central Unica dos Trabalhadores, CUT; Força Sindical et Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT) - alléguant le non-respect et la violation systématique de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Dans sa communication, INSPIR affirme que, dans son dernier rapport à la commission d’experts, le gouvernement a fourni des données sur l’incidence de la discrimination raciale au Brésil mais que les informations communiquées ne donnent qu’un faible aperçu de l’ampleur du phénomène. Cette façon de faire est, pour INSPIR, typique de l’ambiguïté qui caractérise l’attitude du gouvernement brésilien sur la question raciale: reconnaissance publique de l’existence d’inégalités raciales qui dérivent clairement du racisme, mais ce constat n’incite pas le gouvernement à agir concrètement au niveau national. La communication d’INSPIR a été envoyée pour commentaires au gouvernement le 22 novembre 2000 et la commission examinera la question à sa prochaine session ainsi que les informations demandées dans ses commentaires soulevés dans son observation et sa demande directe de 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note d'après le rapport du gouvernement que le projet de loi no 8, qui abrogeait expressément le seul paragraphe de l'article 482 des lois consolidées du travail sur le licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale (qui a été tacitement annulé par la publication de la Constitution de 1988), a été mis en ajournement. Le gouvernement signale qu'une ample révision de la législation nationale du travail peut comporter l'annulation expresse de l'article 482 et assume la charge de tenir informée la commission à cet égard.

2. La commission, une fois de plus, demande au gouvernement d'indiquer comment le suivi de la quatrième Conférence mondiale de la femme de 1995 à Beijing sera assuré dans les différentes structures gouvernementales qui s'occupent des problèmes spécifiques de genre, y compris le ministère du Travail et le Groupe de travail tripartite pour la suppression de la discrimination dans le travail (GTDEO) qui travaillent en liaison avec le Conseil national pour les droits des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés à celui-ci. Elle signale avec intérêt de nombreuses mesures prises tant sur le plan législatif que dans la pratique en vue de mettre en place les principes de la convention. Tenant compte de la nature positive des efforts du gouvernement entrepris à cet égard, la commission prend aussi note que le temps nécessaire pour mettre en oeuvre le Programme national des droits de l'homme du gouvernement s'est écoulé et qu'il a informé des mesures pour assurer une première évaluation des progrès atteints dans le cadre de l'élimination et de la discrimination de l'emploi dans le pays. Cependant, la commission indique que le rapport ne fournit pas d'informations détaillées sur la situation de l'emploi permettant à la commission d'évaluer les résultats obtenus pour la promotion de l'application de la convention.

2. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'origine ethnique. A la lumière de la nature générale des données fournies, la commission prend note de l'information pertinente, selon les principes de la convention, présentée par le gouvernement à différentes commissions des Nations unies (CERD/C/263 Add. 10; CERD/C/SR.1157-1159; CCPR/C/81Add. 6 et CCPR/C/SR.1506-1508). Elle prend note des commentaires finaux de la Commission sur l'élimination de la discrimination raciale à l'égard des indigènes, tant les communautés noires que les métisses au Brésil subissant encore de profondes inégalités structurelles, qui méprisent les nombreuses mesures positives prises par le gouvernement, qui comportent en adoption de la Constitution de 1988, la création d'une Commission de droits humains, d'un groupe de travail interministériel pour la promotion de la population noire, d'un ministère pour la Réforme agricole et la publication du Programme national des droits humains.

3. Discrimination sur la base du sexe. Concernant la situation de la femme au Brésil, la commission prend note des observations finales fournies le Comité des droits de l'homme des Nations Unies signalant que, en dépit de certaines améliorations de cette situation, les femmes continuent à faire face de jure et de facto à la discrimination, notamment pour ce qui est de la discrimination de l'accès au marché de l'emploi (CCPR/C/Add. 66, paragr. 318, sept. 1996).

4. En plus de ses précédents commentaires, la commission se félicite de l'adoption du projet de loi no 382-B, publié par la loi no 9799 du 26 mai 1999, qui réforme la loi de synthèse sur le travail de 1943 contenant des dispositions qui interdisent la discrimination sur la base du sexe, de l'âge, de la couleur et du statut familial, telle que la grossesse, l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux termes et conditions de l'emploi. Elle observe avec intérêt que la loi no 9799 interdit, inter alia, la publication des annonces de travail discriminatoires, ainsi que la cessation ou le refus à l'embauche, à la promotion ou bien à la formation de la personne sur la base du sexe, de l'âge, de la race ou du statut familial. La commission prend note aussi que l'article 373(A) de la loi no 9799 envisage l'adoption de mesures temporaires afin d'établir des politiques sur les égalités d'opportunités et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier des politiques tendant à corriger les inégalités qui touchent l'accès des femmes à l'emploi et à la formation professionnelle, ainsi qu'aux termes et aux conditions du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui envoyer des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard et des informations concrètes sur l'application dans la pratique de la loi no 9799 ainsi que son impact dans l'attitude des femmes et des minorités raciales et ethniques dans le marché de travail du Brésil.

5. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement s'est engagé à diffuser des informations dirigées au public le plus large possible sur les droits que la législation nationale contre la discrimination a établis comportant la loi no 9459/97 (sur les pratiques discriminatoires composées par des fautes criminelles), la loi no 9029 (qui interdit aux employeurs la demande de présentation d'une attestation de stérilisation en tant que condition préalable) et la loi no 9799/99 (qui interdit, inter alia, la discrimination à l'accès de l'emploi et de la formation). La commission prend note du rapport dans lequel le gouvernement n'a pas fourni de données supplémentaires sur de nouveaux cas concernant la loi no 9459/97. La commission réclame au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il n'y a pas de plaintes ou sur les cas qui existent en conformité avec la loi no 9459/97 ou sur toute autre législation adoptée pour lutter contre la discrimination. Elle demande au gouvernement de bien vouloir l'informer de toute autre plainte ou tout autre cas concernant la discrimination dans l'emploi.

6. En complément des mesures législatives prises pour la promotion des politiques d'égalité d'opportunités du Brésil, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les activités entreprises en conformité avec son "Programme national pour les droits humains" lancé en mai 1996. Le gouvernement signale que, depuis que le programme a commencé, le secrétariat sur les droits humains du Département de la justice a encouragé des mesures pour assurer la défense et la promotion des droits humains et a collaboré avec la mise en oeuvre des initiatives pour promouvoir l'égalité des opportunités. La commission serait reconnaissante de recevoir des informations sur l'impact des activités prises par le secrétariat sur cette matière.

7. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur les campagnes de publicité qu'il a entreprises intitulées "Brésil, Race et Genre - unis pour l'égalité des opportunités", lancées en juillet 1997 dans le cadre du Programme national pour les droits humains, notamment celles qui sont dirigées pour soulever la conscience du public en général à propos de pratiques discriminatoires de l'emploi et des dispositions qui relèvent de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les activités pour la prise de conscience du public se rapportant à la convention.

8. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement quant à la mise en place de centres pour la prévention de la discrimination professionnelle et de l'emploi et que, en concert avec les Départements régionaux de travail et de l'emploi (DRTEs), ils sont responsables pour l'application de la politique d'égalité d'opportunités du gouvernement au niveau national, mettant à exécution les activités nécessaires pour l'application de la convention. La commission prend note, suivant le rapport, que ces centres sont composés inter alia de représentants de l'Etat et des représentants communaux, de syndicats, d'entreprises, d'universités, d'associations et d'organisations qui représentent des groupes minoritaires, de femmes, de Noirs, de peuples indigènes et de travailleurs handicapés. Le rapport montre que les centres favorisent la prise de conscience des pratiques discriminatoires de l'emploi et qu'ils reçoivent et examinent les plaintes sur les discriminations transmises au ministère public, ou bien au Bureau du Procureur général, lorsque l'intervention prévue par les DRTEs est infructueuse. La commission saurait gré au gouvernement s'il pouvait continuer de fournir des informations sur les activités spécifiques prises par les centres dans différents Etats du Brésil, ajoutant des données statistiques sur le nombre et le type de réclamations de discrimination qu'ils ont reçues, ainsi que sur les actions et les résultats.

9. La commission note que, conformément à l'article 3 f) de la convention, les Etats ratifiants sont chargés d'entreprendre, pour montrer dans leurs rapports annuels, les actions prises en vertu de leurs politiques nationales d'égalité des opportunités et les résultats attendus par les actions. La commission attire l'attention du gouvernement sur le formulaire du rapport pour la convention no 111, qui appelle le gouvernement à fournir des informations spécifiques, y compris des rapports, des études et des données statistiques, qui doivent montrer les réformes réalisées comme résultat des mesures mises en oeuvre en conformité avec la politique nationale, en particulier pour ce qui est de la formation professionnelle, de l'emploi et des conditions de l'emploi dans de différentes branches d'activité et à des niveaux professionnels divers des personnes déterminées selon les critères en avant de l'article 1. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de lui adresser des informations précises dans son prochain rapport, ainsi que des indices et des données statistiques sur l'impact de la politique d'égalité des opportunités du gouvernement dans le cadre de la distribution des peuples indigènes, de la population noire et métisse, tant dans les différents secteurs d'activité qu'à des différents niveaux professionnels, ainsi que sur leur situation quant à l'accès aux orientations professionnelles, à l'emploi et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur certains points en relation avec la situation des femmes dans le marché de l'emploi du Brésil. La commission saurait gré au gouvernement de lui procurer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer l'enseignement, l'orientation et la formation professionnelles et pour rendre capables les garçons et les filles, qui appartiennent à des groupes minoritaires cités plus haut, ainsi que les enfants dits de la rue, d'entrer dans le marché du travail dans le futur.

10. La commission adresse une demande relative à certains points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec intérêt du fait que le projet de loi no 8, qui abrogerait le seul paragraphe de l'article 482 du Code du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi, par enquête administrative, qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), qui avait été tacitement abrogé par la Constitution de 1988, est actuellement entre les mains de la Commission des affaires sociales du Sénat fédéral, et qu'elle recevra toute information concernant l'approbation de ce projet. Elle reste dans l'attente de ces informations.

2. Ayant pris note des informations détaillées contenues dans le rapport, notamment en ce qui concerne le rapport "Situation de la femme dans la société brésilienne", qui a été présenté à la quatrième Conférence mondiale sur la femme de 1995, la commission souhaiterait savoir comment sera assuré le suivi de la Conférence de Beijing dans les différentes structures gouvernementales qui s'occupent des problèmes spécifiques aux femmes: par exemple, le ministère du Travail ou le Groupe de travail tripartite sur l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession (GTDEO) oeuvreront-ils conjointement avec le Conseil national de la femme?

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec satisfaction des progrès réalisés tant sur le plan pratique que sur le plan législatif en vue de l'élimination des pratiques discriminatoires qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures. Elle prend également note du rapport détaillé envoyé par le gouvernement et des documents joints à celui-ci.

1. La commission avait pris note qu'en mars 1996 le gouvernement avait lancé un "Programme national des droits de l'homme", et elle avait demandé des informations sur les progrès réalisés dans la perspective des objectifs du programme national concernant cette convention. La commission prend note qu'en avril 1997 a été créé le Secrétariat national des droits de l'homme du ministère de la Justice, qui coordonne, administre et surveille la mise en oeuvre de ce programme. En outre, elle se félicite du lancement de la campagne "Brésil, sexe et race -- tous unis pour l'égalité des chances" lors du séminaire tenu en juillet 1997, dernière étape du programme de coopération technique promu par le ministère du Travail, le ministère de la Justice et le ministère public du Travail avec l'assistance technique du BIT.

2. La commission se félicite de la promulgation de la loi no 9459 de mai 1997, portant modification de certains articles de la loi no 7716 qui définit les crimes liés à la discrimination fondée sur la race ou la couleur et qui, désormais, prévoit des peines plus sévères (d'une à trois années de réclusion, plus une amende) et couvre d'autres motifs de discrimination tels que l'ethnie, la religion ou l'origine nationale. Elle se félicite aussi de la création du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTM), coordonné par le département international du ministère du Travail, et qui a pour mission de sensibiliser différents partenaires sociaux au problème de la discrimination dans l'emploi et la profession et d'assurer en permanence la diffusion de la convention. Elle prend note en outre du fait que dans la première affaire dont a été saisie la justice du travail, et qui portait sur une demande de réintégration d'un fonctionnaire qui estimait avoir été injustement licencié -- pour des raisons de racisme -- par l'entreprise publique qui l'employait, la juridiction supérieure du travail a donné raison, en troisième instance, à ce travailleur, dont elle a ordonné la réintégration. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si la justice a été saisie d'affaires sur la base de la nouvelle loi no 9459, qui reprend certains critères de discrimination contenus dans la convention, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation, ou les conditions d'emploi.

3. La commission prend note du fait que des stages de formation consacrés essentiellement au problème de la discrimination sur le marché de l'emploi ont été organisés à l'intention des inspecteurs du travail. Elle prend note également que les projets de lois nos 123/92 et 147/95, 715/95 et 129/95, qui contiennent dans leur ensemble des éléments propres à renforcer la politique nationale de lutte contre la discrimination, suivent leur cours à la Chambre des députés. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des résultats de ces initiatives législatives.

4. S'agissant des mesures envisagées pour l'application de la loi no 9029/95 (sur l'interdiction d'exiger la présentation d'un certificat de stérilisation comme condition d'emploi), la commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle cette loi est largement diffusée à travers les dernières éditions des instruments juridiques, dans des conférences et des réunions, pour faire connaître les actions menées par le gouvernement contre la discrimination, et dans des réunions spéciales avec les centrales syndicales du pays afin que celles-ci puissent les faire connaître à leurs membres, notamment aux travailleuses. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les résultats de ces activités.

5. La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Concernant l'article 482 des lois consolidées du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission avait précédemment noté que cette disposition avait été tacitement abrogée par la Constitution de 1988 et qu'elle avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour son abrogation expresse. D'après les rapports du gouvernement, deux textes sont actuellement en cours de discussion pour abroger le seul paragraphe de l'article 482: le projet de loi no 8/95 de la Chambre des députés est actuellement examiné par le Sénat; le projet de loi no 4783 de 1990 (mentionné dans la demande directe antérieure) est actuellement examiné par la Commission de la Constitution et de la Justice de la Chambre des députés, procédure normale pour tous les textes au stade initial du processus législatif. La commission demande au gouvernement de l'informer de l'adoption de ce projet de loi.

2. S'agissant de la demande de la commission relative à des statistiques sur la répartition de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine dans le secteur public ainsi que sur la répartition de cette main-d'oeuvre selon les postes et les niveaux de responsabilité, la commission note que les autorités compétentes en matière de statistiques ne conservent apparemment pas de données détaillées à ce sujet. La commission souhaiterait recevoir toutes études sur des recherches pouvant apporter un meilleur éclairage sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public et, à cette fin, demande au gouvernement de fournir une copie du rapport national sur la situation des femmes brésiliennes préparé pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des divers rapports du gouvernement, des commentaires du Syndicat des travailleurs des industries urbaines de Rio de Janeiro et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. Le syndicat, qui représente les travailleurs de l'électricité, du gaz et de l'environnement, déclare que les représentants des groupes financiers parties prenantes à la privatisation du secteur de l'électricité (notamment de la société LIGHT-Electricité, SA), en particulier les représentants de CHILECTRA, ont demandé à la LIGHT de leur fournir, à partir de sa base de données concernant les salariés, une identification sélective des travailleurs qui sont noirs, séropositifs, homosexuels ou atteints d'un handicap physique. Le syndicat considère qu'il s'agit là d'un comportement discriminatoire, qui viole les règles institutionnelles et politiques applicables au processus de privatisation en cours pour la LIGHT et contredit les principes contenus dans la Constitution du Brésil. Le syndicat demande de l'aide pour faire cesser de telles pratiques durant la période de privatisation. Dans sa réponse, le gouvernement inclut des extraits d'articles de presse traitant de l'action de CHILECTRA et des exemplaires de fiche individuelle des salariés de la LIGHT. Il explique que la LIGHT est une entreprise publique, dont les principes de gestion des ressources humaines prévoient un recrutement par des concours publics dans le cadre desquels les principes de légalité, de moralité administrative, de neutralité et de publicité s'appliquent a priori. Le gouvernement insiste sur le fait que les renseignements d'ordre personnel prétendument demandés n'apparaissent ni dans les fiches individuelles du personnel ni dans la base de données concernant les salariés de la LIGHT. La société chilienne nie avoir jamais demandé des informations de cette nature et la LIGHT - dans une note explicative publiée dans les principaux quotidiens le 29 mars 1996 - déclare que son administration a respecté scrupuleusement la procédure établie par les organes directeurs du programme de privatisation tant en ce qui concerne l'information que les visites d'inspection. Cette note explicative dit que: "Il n'a été reçu aucune demande d'information ayant la teneur évoquée dans de récents articles de presse." La commission constate que les exemplaires de fiches individuelles du personnel, qui ont été communiquées, ne recensent pas d'éléments tels que la couleur, l'orientation sexuelle, la séropositivité ou le handicap physique. Compte tenu de ce qui précède, du déni catégorique exprimé par la société mise en cause et du manque de précision des éléments avancés par le syndicat, la commission estime que les informations fournies ne confirment pas la réalité d'une conduite discriminatoire contraire à la convention.

2. Politique nationale contre la discrimination. La commission note que le gouvernement a lancé en mars 1996 un "programme national en faveur des droits de l'homme" dont certains chapitres sont expressément consacrés à l'égalité des femmes, de la population noire, des handicapés et des populations indigènes, ainsi qu'à l'action déployée pour donner effet à certains instruments internationaux, y compris la convention. Notant qu'il appartient au ministère de la Justice de mettre en oeuvre ce programme national et que les gouverneurs des Etats doivent produire des rapports trimestriels et annuels sur l'application de son volet des droits de l'homme dans leurs Etats, la commission souhaiterait recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les progrès accomplis sous l'angle des objectifs de ce programme national qui ont un lien avec la convention, à savoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

3. Discrimination fondée sur la race et le sexe. La commission examine depuis un certain nombre d'années l'application de ces aspects particuliers de la convention au Brésil. Une mission consultative technique du Bureau a été organisée dans le pays en octobre 1995. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses plus récents rapports sur ses efforts renouvelés d'élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur la race et sur le sexe après cette mission. Outre l'initiative précitée dans le domaine des droits de l'homme, le gouvernement mentionne l'adoption d'un décret présidentiel du 20 novembre 1995 portant création d'un groupe de travail interministériel chargé d'élaborer la politique d'amélioration de la situation de la population noire (qui se réunit à intervalles réguliers pour discuter de l'action possible et des mesures spéciales axées sur l'égalité de chances en matière d'éducation, de travail, de santé, de culture, de religion, de violence et de racisme); l'adoption du décret présidentiel no 28 du 20 mars 1996 portant création d'un Groupe de travail tripartite sur l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession (GTEDEO) qui se réunit régulièrement pour discuter des modalités de mise en oeuvre de la politique antidiscriminatoire du gouvernement, y compris de la loi no 9029 du 13 avril 1995; les protocoles de coopération conclus entre le ministère de la Justice (utilisant comme intermédiaire le Conseil national pour les droits des femmes) et d'autres ministères, dans le but d'améliorer la formation professionnelle, l'éducation, la santé et d'autres aspects intéressant les femmes; le séminaire de formation des agents de formation sur les relations entre hommes et femmes et les problèmes raciaux (organisé avec l'assistance technique du BIT en mai 1996 dans le but de faire connaître au personnel des différents ministères les retombées favorables des mesures d'action positive prises dans le pays en faveur des femmes et des Noirs); la planification, toujours avec l'assistance technique du BIT, d'un grand séminaire national sur la discrimination au début de 1997; et la poursuite du débat au sein du Congrès national sur certains projets de législation (par exemple, le projet de loi no 382-B/91, actuellement devant le Sénat, qui concerne notamment l'accès des femmes au marché du travail et l'octroi d'avantages fiscaux aux employeurs donnant la priorité à la main-d'oeuvre féminine; les projets de lois nos 123/92 et 147/95 actuellement devant la Chambre des députés; et les propositions no 715/95 émanant de la Chambre des députés, et nos 542/91 et 129/95 émanant du Sénat, dont les commissions du Congrès sont actuellement saisies).

4. Notant que le GTEDEO est chargé d'élaborer un programme d'action axé sur une politique efficace de mesures spécifiques tendant à une meilleure application des dispositions antidiscriminatoires de la Constitution nationale, de la législation nationale et de la convention, la commission demande au gouvernement de continuer à l'informer du travail accompli par cet organe. Elle souhaiterait en particulier être saisie d'un exemplaire des textes définitifs des différents projets devant le Congrès et des détails des plans établis pour la mise en oeuvre de la loi no 9029.

5. La commission prend note à cet égard du rapport établi par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, à l'issue de sa mission au Brésil en juin 1995. Ce document (document des Nations Unies E/CN.4/1996/72/Add.1 du 23 janvier 1996, paragr. 48), qui indique que "l'emploi est l'un des domaines où s'exerce une discrimination raciale manifeste", cite des exemples de discrimination à la fois en matière d'accès à l'emploi (offres d'emploi paraissant dans la presse) et de conditions d'emploi (un travailleur blanc gagne deux fois et demie plus qu'un travailleur noir et quatre fois plus qu'une travailleuse noire). La commission se félicite des références faites aux observations antérieures de la commission d'experts du BIT au titre de cette convention. Par ailleurs, elle prend également note des observations finales du Comité des droits de l'homme des Nations Unies après examen de l'application par le Brésil du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, observations dans lesquelles le comité "se déclare préoccupé par la situation des femmes, lesquelles, malgré quelques améliorations, font toujours l'objet d'une discrimination de jure et de facto, notamment en matière d'accès au marché du travail" (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.66 du 24 juillet 1996, paragr. 13). La commission veut croire que la volonté politique exprimée par le gouvernement d'améliorer la situation des femmes et de la population noire sera consolidée par les efforts précités d'élimination de la discrimination raciale et sexuelle en matière d'emploi et de profession.

6. Mise en oeuvre d'une politique nationale sur l'égalité en matière d'emploi. La commission prend note des informations concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail. Ce conseil, de nature tripartite, a pour fonction de conseiller le ministre du Travail en ce qui concerne, entre autres, l'application au Brésil des normes internationales du travail ratifiées et, plus particulièrement, la politique de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement indique qu'il tiendra la commission informée de ses activités touchant à la politique d'égalité et à la lutte contre la discrimination. La commission espère recevoir des informations de cette nature dans le prochain rapport du gouvernement.

7. La commission souhaiterait également obtenir les informations mentionnées dans sa précédente observation à propos des cours de formation des inspecteurs du travail et du rôle de ces inspecteurs dans l'examen des plaintes relatives à la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'ensemble des éléments énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention (et non seulement dans les cas de discrimination fondée sur le sexe).

8. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

1. Concernant l'article 482 des lois consolidées du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission avait précédemment noté que cette disposition avait été tacitement abrogée par la promulgation de la Constitution de 1988. Elle rappelle que l'abrogation expresse de cette disposition permettrait de dissiper toute incertitude quant aux motifs de licenciement et que le gouvernement en avait manifesté l'intention. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées à cet égard. Le gouvernement avait aussi précédemment indiqué que la Chambre des députés examinait le projet de loi no 4783 de 1990 qui, entre autres, devait abroger la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale. Elle prie de nouveau le gouvernement de l'informer de la situation actuelle de ce projet et de lui transmettre copie du texte dès son adoption.

(...)

3. La commission rappelle que le projet de loi no 1810/91, tendant à modifier la loi no 7716 du 5 janvier 1989 relative aux infractions qui résultent des préjugés fondés sur la race ou la couleur, afin d'y inclure comme critères de discrimination l'apparence physique, l'état civil, la religion, l'opinion politique, l'activité professionnelle et la condition sociale ou de travail, avait été transmis au Congrès national. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état actuel du projet de loi no 1810/91, ainsi que copie de tous textes adoptés et directives d'application relatives à l'emploi.

4. La commission a pris note des statistiques transmises par le gouvernement concernant la répartition de la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des statistiques sur la répartition de cette main-d'oeuvre selon les postes et les niveaux de responsabilités.

5. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Concernant l'article 482 des lois consolidées du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission avait précédemment noté que cette disposition avait été tacitement abrogée par la Constitution de 1988 et qu'elle avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour son abrogation expresse. D'après les rapports du gouvernement, deux textes sont actuellement en cours de discussion pour abroger le seul paragraphe de l'article 482: le projet de loi no 8/95 de la Chambre des députés est actuellement examiné par le Sénat; le projet de loi no 4783 de 1990 (mentionné dans la demande directe antérieure) est actuellement examiné par la Commission de la Constitution et de la Justice de la Chambre des députés, procédure normale pour tous les textes au stade initial du processus législatif. La commission demande au gouvernement de l'informer de l'adoption de ce projet de loi.

2. S'agissant de la demande de la commission relative à des statistiques sur la répartition de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine dans le secteur public ainsi que sur la répartition de cette main-d'oeuvre selon les postes et les niveaux de responsabilité, la commission note que les autorités compétentes en matière de statistiques ne conservent apparemment pas de données détaillées à ce sujet. La commission souhaiterait recevoir toutes études sur des recherches pouvant apporter un meilleur éclairage sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public et, à cette fin, demande au gouvernement de fournir une copie du rapport national sur la situation des femmes brésiliennes préparé pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des observations reçues du Syndicat des employés des établissements bancaires de Sao Paulo en date du 3 juillet 1995 ainsi que de la discussion qui s'est déroulée à la Commission de la Conférence de 1995 et a abouti à l'envoi d'une mission consultative technique dans le pays du 16 au 20 octobre 1995.

1. La commission note avec intérêt que la mission technique envoyée dans le pays a favorisé un dialogue social sur la nécessité d'une politique nationale plus large et mieux harmonisée en vue de promouvoir l'égalité dans l'emploi et la profession et d'améliorer la mise en oeuvre de cette politique. Notant que le gouvernement s'apprête à entreprendre une consultation nationale en rapport avec ses activités législatives en faveur des droits des travailleuses et contre le racisme (voir ci-après), la commission demande au gouvernement de l'informer de l'évolution des consultations et du résultat du séminaire national qui doit se tenir en avril 1996 et auquel participeront les partenaires sociaux et d'autres organes intéressés, en vue de l'élaboration d'une politique nationale sur l'égalité dans l'emploi.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec satisfaction que la législation interdisant aux employeurs d'exiger un certificat médical attestant de la stérilisation d'une travailleuse a été adoptée au titre de la loi no 9029 du 13 avril 1995 et qu'elle prévoit de sévères sanctions (l'emprisonnement de un à deux ans; une amende administrative; et l'exclusion des prêts et du financement publics). La commission note que le projet de loi no 667/91 a été retiré, attendu que ses dispositions figuraient dans la nouvelle loi no 9029. Selon le rapport, le gouvernement a tenu deux réunions avec les syndicats pour discuter d'un mécanisme garantissant l'application de la loi no 9029. La commission demande à être informée des résultats de ces consultations.

3. Le Syndicat des employés des établissements bancaires susmentionné fait état de discrimination fondée sur le sexe à la Bradesco Bank quand il a licencié une employée. La commission note que le gouvernement signale que ce licenciement faisait partie d'une politique de réduction du personnel mise en place par la banque à cette époque, qui affectait 44 membres de son personnel, dont sept étaient du même service que la personne mentionnée par le syndicat, sans discrimination basée sur le sexe.

4. La commission note que le projet de loi visant à créer un fonds pour la formation professionnelle des femmes, signalé dans son observation antérieure, a été remanié pour devenir le projet de loi du Sénat no 147/95 visant à établir des mesures pour protéger l'accès des femmes au marché du travail par le biais d'incitations particulières et qu'il est actuellement discuté par les commissions du Sénat fédéral. La commission note aussi que le projet de loi no 382-B de 1991 de la Chambre des députés sur l'accès des femmes au marché du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et prévoit un certain nombre de mesures applicables au marché du travail en vue de la promotion de l'emploi des femmes. La commission apprécierait de recevoir des informations sur l'adoption de ces projets de loi ainsi que des copies des textes finals.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'ascendance nationale. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour renforcer le respect des lois contre la discrimination à cet égard, compte tenu notamment du rapport antérieur du gouvernement selon lequel seulement deux plaintes pour discrimination dans l'emploi contre des Noirs et des Métis avaient été déposées devant diverses instances. Le gouvernement répond que le projet de loi no 123/92 portant application du principe constitutionnel de l'égalité et de l'élimination des pratiques racistes se trouve actuellement au stade final de l'approbation devant le Parlement. Cette législation comprendra aussi de sévères sanctions en cas de violation de la loi (emprisonnement de un à deux ans; une amende administrative et, dans le cas du service public, une enquête administrative sur les pratiques discriminatoires et un éventuel renvoi). La commission note que d'autres projets de loi, tels que le projet de loi no 1810/91 de la Chambre des députés (mentionné dans la demande directe antérieure), le projet de loi no 715 de 1995 tendant à amender la loi no 7716 de 1989 sur le racisme, les projets de loi du Sénat nos 542 de 1991, 14 de 1995 et 129 de 1995 et les propositions du 9 juillet 1993 visant à réformer le Code pénal, contiennent aussi des éléments d'une politique nationale de lutte contre la discrimination raciale. La commission espère que le gouvernement l'informera bientôt de l'adoption de cette législation, en particulier du projet de loi no 123, et qu'il lui enverra une copie des textes finals.

6. Mise en oeuvre de la politique nationale sur l'égalité dans l'emploi. En ce qui concerne le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la législation contre la discrimination, la commission note que le Conseil national du travail a été réactivé par le décret no 1617 du 4 septembre 1995 et qu'il doit tenir sa première réunion avant la fin de 1995. Cet organe servira d'instance de négociation tripartite pour la mise en oeuvre d'un nouveau système de relations professionnelles. La commission apprécierait de recevoir des informations sur la manière dont cet organe traite des questions d'égalité, à la fois dans le cadre de la négociation collective (comme l'égalité de rémunération, le congé parental, etc.) et dans le cadre des problèmes généraux sur le lieu de travail (comme le harcèlement sexuel). Le gouvernement se réfère aussi au rôle des partenaires sociaux dans le séminaire tripartite sur la convention qui s'est tenu durant la mission dans le pays en tant que preuve de l'approche dynamique de la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la convention.

7. La commission note la description des procédures de mise en oeuvre soulignées dans le rapport (inspection du travail; "enquêtes civiles publiques" du ministère public du Travail dans le cadre de l'instruction no 1 de 1993; plainte devant le Procureur de la République pour les questions de travail). La commission note également le décret ministériel no 1006 du 5 octobre 1995 visant à améliorer les cours de formation à l'intention des inspecteurs du travail s'occupant, entre autres, des travailleuses, ainsi que les informations obtenues au cours de la mission technique dans le pays concernant les récentes décisions judiciaires accordant réparation à des victimes de la discrimination fondée sur la race ou le sexe dans l'emploi. La commission apprécierait de recevoir des informations sur le fonctionnement de ces divers organes dans l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention: race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.

8. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que celles qu'il a communiquées à la Commission de la Conférence en 1994 et du débat qui a eu lieu à cette occasion.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu'en dépit des informations détaillées fournies au sujet des dispositions administratives et statutaires visant à interdire la discrimination fondée sur le sexe, la Commission de la Conférence a regretté vivement que le projet de loi no 229/91 (qui interdirait aux employeurs d'exiger un certificat médical de stérilité aux travailleuses, pratique qui constitue une discrimination fondée sur le sexe dans le cadre de l'accès à l'emploi) n'a toujours pas été adopté. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce projet de loi est arrivé à la phase finale de la période d'approbation, puisqu'il est actuellement débattu au sein du Sénat fédéral. Etant donné que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que le projet serait adopté en 1995, la commission espère que le gouvernement l'informera dans son prochain rapport de l'approbation du projet de loi no 229/91, ainsi que du projet de loi no 667/91 qui prohibe l'examen gynécologique des fonctionnaires du sexe féminin à la demande de leur employeur ou du préposé de ce dernier.

3. En ce qui concerne l'égalité d'accès à la formation professionnelle, la commission note, d'après les informations contenues dans le rapport, que les projets de lois nos 45/91 et 52/91 ont été présentés à la Chambre des députés, en vue d'instaurer le Fonds de formation professionnelle pour la femme qui dépendra du ministère du Travail et sera administré par un conseil composé de façon paritaire de représentants des pouvoirs publics et d'associations féminines. La commission souhaiterait obtenir des informations sur l'adoption de ces projets de lois ainsi que des copies de ces textes.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'ascendance nationale. En ce qui concerne la situation des Noirs et des Métis en matière d'emploi, la commission prend note des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence et reprises dans le rapport, selon lesquelles le ministère du Travail n'a reçu que deux plaintes pour discrimination raciale. La première, concernant l'Etat de Bahía, a été jugée irrecevable; la seconde, qui faisait état d'une discrimination dans la publication d'une annonce d'emploi, a été réglée par le retrait de la phrase discriminatoire.

5. Notant que le représentant gouvernemental a mentionné le rôle que jouent les organisations de travailleurs dans le contrôle du respect des lois antidiscriminatoires, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour renforcer le mécanisme de contrôle, en donnant, s'il y a lieu, des exemples d'actions menées par les syndicats, dont la Centrale unique des travailleurs (CUT), qui défendent les droits des travailleurs pour éviter qu'ils ne soient lésés dans leur emploi du fait de leur couleur, de leur race ou de leur ascendance nationale.

6. La commission demande d'indiquer également les mesures prises en vue de l'adoption d'une politique de protection contre la discrimination fondée sur la couleur, que le gouvernement mentionne dans son rapport comme l'"une des principales revendications ayant fait l'objet d'un débat avec les mouvements noirs du pays".

7. Politique générale d'égalité en matière d'emploi. A propos des informations relatives à la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, la commission prend note en particulier de la déclaration du représentant gouvernemental à propos des difficultés rencontrées dans la pratique pour contrôler et enquêter sur les violations de la loi. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'activité du Conseil national du travail (CNTb) et sur les progrès qu'il a accomplis dans ce domaine (ruptures de contrats, accords conclus, cas de recours aux tribunaux).

8. Enfin, la commission déplore qu'en dépit de la législation de lutte contre la discrimination dans l'emploi en vigueur des problèmes d'une telle gravité persistent dans la pratique. Elle rappelle que le représentant gouvernemental a mentionné l'approbation par le ministre du Travail, en mai 1994, d'une mission d'assistance technique du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de l'informer des résultats de cette coopération qui, il faut le rappeler, a été suggérée par la Commission de la Conférence en 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle regrette que sur un certain nombre de points le gouvernement n'ait pas transmis les informations demandées.

1. Concernant l'article 482 des lois consolidées du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission avait précédemment noté que cette disposition avait été tacitement abrogée par la promulgation de la Constitution de 1988. Elle rappelle que l'abrogation expresse de cette disposition permettrait de dissiper toute incertitude quant aux motifs de licenciement et que le gouvernement en avait manifesté l'intention. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées à cet égard. Le gouvernement avait aussi précédemment indiqué que la Chambre des députés examinait le projet de loi no 4783 de 1990 qui, entre autres, devait abroger la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale. Elle prie de nouveau le gouvernement de l'informer de la situation actuelle de ce projet et de lui transmettre copie du texte dès son adoption.

2. S'agissant du contrôle de l'application de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires fondés sur les préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil pour l'accès à la formation et à l'emploi, constituent des infractions pénales, la commission prend note des difficultés mentionnées par le gouvernement et des mesures adoptées pour y remédier (voir point 4 de son observation). En particulier, la commission se réfère à la création du Conseil national du travail et à la déclaration du gouvernement selon laquelle les cas de discrimination sont traités par une unité spéciale instituée dans le cadre de ce conseil. Elle espère que les activités de cet organe tripartite aboutiront à une meilleure efficacité des services d'inspection du travail dans le domaine de la convention et qu'elles assureront l'application effective des dispositions législatives pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes enregistrées concernant la discrimination, les enquêtes effectuées sur les cas rapportés et l'application des sanctions pénales prévues par la loi.

3. La commission rappelle que le projet de loi no 1810/91, tendant à modifier la loi no 7716 du 5 janvier 1989 relative aux infractions qui résultent des préjugés fondés sur la race ou la couleur, afin d'y inclure comme critères de discrimination l'apparence physique, l'état civil, la religion, l'opinion politique, l'activité professionnelle et la condition sociale ou de travail, avait été transmis au Congrès national. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état actuel du projet de loi no 1810/91, ainsi que copie de tous textes adoptés et directives d'application relatives à l'emploi.

4. La commission a pris note des statistiques transmises par le gouvernement concernant la répartition de la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des statistiques sur la répartition de cette main-d'oeuvre selon les postes et les niveaux de responsabilités.

5. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des statistiques qui lui sont annexées. Elle note également les informations fournies par un représentant gouvernemental à la Conférence en 1993, ainsi que la discussion qui s'en est suivie.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient notamment sur les points suivants:

- discriminations dans l'emploi et dans la répartition du revenu entre hommes et femmes et entre Blancs, Noirs et Métis;

- exigence par nombre d'employeurs de certificats de stérilisation des femmes en quête d'emploi ou désireuses de garder leur emploi;

- absence d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi.

La commission note que le gouvernement reconnaît l'existence de graves discriminations dans le pays et qu'il entend prendre des mesures diverses pour remédier à cette situation. Elle relève que, selon le gouvernement, les problèmes évoqués affectent surtout le secteur privé et que les lacunes législatives favorisent les pratiques discriminatoires. La commission note que le gouvernement est disposé à suivre une politique active de lutte contre la discrimination et à perfectionner les instruments législatifs. Elle note aussi que dans le cadre du plan actuel de gestion du ministère du travail il est entrepris de moderniser les relations professionnelles, et ce faisant d'éliminer toutes les formes de discrimination dans l'emploi qui persistent encore dans le pays.

1. Concernant la discrimination fondée sur la race et les inégalités raciales sur le marché de l'emploi et dans le travail, la commission note qu'en référence aux informations transmises en 1992 par le Syndicat des employés des établissements bancaires de Florianopolis et Regiao et par la Centrale unique des travailleurs (CUT), sur la base de statistiques du Centre d'étude des relations de travail et des inégalités (CEERT), la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale a été créée par la CUT pour éliminer la discrimination, notamment sur le lieu de travail. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas de commentaires spécifiques sur les communications de ces organisations syndicales, mais qu'il se borne à mentionner de nouveau les dispositions constitutionnelles et législatives qui interdisent et punissent le racisme et la discrimination. Elle note, cependant, que le gouvernement estime que, pour améliorer la situation évoquée dans ces communications, la participation des citoyens à la dénonciation des violations de leurs droits relatifs à l'égalité dans l'emploi est indispensable.

A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 3 b) de la convention en vertu duquel l'Etat qui a ratifié la convention a une obligation de moyens en ce qui concerne les mesures d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité énoncée à l'article 2. L'information et l'éducation du public peuvent être faites par des programmes spécifiques tels que mentionnés aux paragraphes 231 à 236 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, auxquels le gouvernement est prié de se référer. La commission note avec intérêt que la CUT a l'intention de demander l'assistance du BIT pour l'organisation de séminaires nationaux, d'ateliers et de réunions visant à faire connaître les principes de la convention. Elle espère que de telles activités seront développées et que le gouvernement prendra les mesures spécifiques nécessaires pour favoriser l'information et l'éducation du public dans le domaine de la discrimination.

2. S'agissant de l'application de la convention à l'égard des femmes et, en particulier, de la stérilisation massive des femmes brésiliennes liée aux exigences des employeurs, la commission note que le gouvernement reconnaît l'existence d'un problème mais qu'à sa connaissance aucune plainte n'a été signalée. Elle note également qu'au cours de la discussion à la Conférence, il a été signalé qu'en dépit des progrès effectués au plan législatif pour protéger les femmes contre la discrimination, les employeurs continuent d'exiger au Brésil des certificats de stérilisation et de mariage avant de recruter des femmes, et que des exigences liées au sexe existaient toujours pour certaines fonctions.

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note du projet de loi no 229/91 qui interdit aux employeurs d'exiger d'une candidate à l'emploi la présentation d'un certificat médical de non-grossesse ou de stérilisation et dont un amendement (issu du projet no 677/91 qui prohibe l'examen gynécologique des fonctionnaires du sexe féminin à la demande de leur employeur ou du préposé de ce dernier) interdit aux employeurs d'encourager la pratique de la stérilisation ou d'autres méthodes de limitation des naissances qui relèvent des services dispensés par l'Etat. La commission note que ce projet, sur lequel le rapporteur de la Commission du travail, de l'administration et du service public avait émis un avis favorable le 11 février 1992, est toujours à l'examen devant cette commission de la Chambre des députés. D'autres projets visant à imposer des sanctions sévères aux employeurs qui suivraient ce genre de pratiques, à éliminer d'autres pratiques discriminatoires à l'égard des femmes et à encourager l'emploi des femmes (projets no 3032/92 et 127/92 en particulier), sont à l'examen ou en cours d'élaboration.

La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les dispositions législatives mentionnées, indispensables pour garantir aux femmes une protection efficace contre toute discrimination dans l'emploi ou dans l'accès à l'emploi, en particulier quant à leur capacité de procréation, soient adoptées sans délai. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de l'évolution de la situation à cet égard et de transmettre copie des textes dès leur adoption.

3. La commission constate, d'après les statistiques transmises avec le rapport, qu'il existe des différences substantielles de salaires entre hommes et femmes. La commission remarque que ces inégalités vont de pair avec le contexte général évoqué dans ses commentaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans le cadre de la convention no 100, ratifiée également par le Brésil, les mesures qu'il entend prendre aussi dans ce domaine, afin de promouvoir l'emploi des femmes à tous les niveaux et remédier aux écarts de gains entre hommes et femmes, qui proviennent souvent de la concentration des femmes dans les branches d'activité et les emplois les moins bien payés.

4. Pour ce qui concerne l'application des dispositions législatives en vigueur, la commission prend note des indications du gouvernement sur les difficultés de contrôler et d'enquêter sur les violations de la loi. Il cite, à titre d'exemple, une enquête sur des pratiques discriminatoires pour le recrutement des femmes dans les entreprises de Sao Paulo, lancée par le ministère du Travail de cet Etat à l'instigation d'une député, qui n'a pu aboutir faute de plainte spécifique. La commission note que, d'après le gouvernement, dans la plupart des cas de discrimination les victimes refusent d'être identifiées de peur des représailles et aussi parce qu'elles doutent de l'efficacité et de l'impartialité des autorités publiques. Elle prend note également des explications du gouvernement sur la gravité de l'état économique et social du pays.

La commission note avec intérêt que, en partie, pour y remédier le Conseil national du travail a été constitué (CNTb) et a tenu sa première réunion le 27 mai 1993. Il s'agit d'un organe tripartite chargé des questions d'emploi dans le pays, dont l'une des tâches est de s'attaquer vigoureusement à toutes les formes de discrimination, étant entendu que l'exercice des droits des citoyens est l'un des objectifs prioritaires du ministère du Travail.

La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur les activités du CNTb et sur les résultats concrets de son action pour éliminer, en droit comme en pratique, toute forme de discrimination dans l'emploi. Elle espère que les initiatives prises par le gouvernement pour remédier aux inégalités fondées sur le sexe et la race seront suivies par la mise en place d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement et par une campagne d'information des personnes exposées aux pratiques discriminatoires et des employeurs qui enfreignent la loi (voir point 1 ci-dessus). La commission attire l'attention du gouvernement sur son étude d'ensemble susmentionnée et, en particulier, sur les paragraphes 157 à 169. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations sur l'adoption d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 2 de la convention, et sur toute mesure assurant l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation qui y est jointe.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 482 des lois consolidées du travail ne produit plus ses effets du fait de la promulgation de la Constitution de 1988. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation qui abroge expressément cet article. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle la Chambre des députés examine le projet de loi no 4783 de 1990 qui, entre autres, abroge la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle pour ce qui concerne le projet de loi no 4783, en y joignant copie du texte législatif adopté.

2. La commission prend note de la décision rendue par le Procureur général de la deuxième région afin d'enquêter sur les allégations de discrimination dans l'emploi et d'engager des poursuites contre un employeur inculpé d'avoir violé les dispositions de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires fondés sur les préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil pour l'accès à la formation et à l'emploi constituent des infractions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur la mise à exécution par l'organe approprié (Inspection du travail, Conseil pour la protection des droits de l'homme ou Département des affaires de citoyenneté) de cette loi, en y joignant des statistiques précisant le nombre de plaintes alléguant spécifiquement des actes discriminatoires, quel que soit le critère sur lequel ils se fondent, les enquêtes entreprises et leurs résultats, de même que les sanctions infligées.

3. La commission note avec intérêt le projet de loi no 1810/91 tendant à modifier la loi no 7716 du 5 janvier 1989 relative aux infractions qui résultent des préjugés fondés sur la race ou la couleur, afin d'y inclure en tant que critères de discrimination l'apparence physique, l'état civil, la religion, l'opinion politique, l'activité professionnelle et la condition sociale et par rapport à l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état actuel du projet de loi no 1810/91, ainsi que copie de tous textes adoptés et directives d'application en relation avec l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que, dans ses rapports, le gouvernement se limite à déclarer qu'en matière d'emploi et de profession il n'existe dans le pays aucune pratique discriminatoire et cite à l'appui les dispositions de la législation nationale, de sorte que toute campagne d'éducation ou autre mesure contre la discrimination en ce domaine serait inutile, la commission avait fait observer qu'un Etat qui ratifie la convention ne s'engage pas seulement à avoir une législation conforme à cette dernière, mais aussi à mener une politique active et prendre des mesures d'ordre pratique pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans les emplois et les activités sous son contrôle et pour la promouvoir dans les autres emplois et activités.

D'après le dernier rapport du gouvernement, on peut observer des situations de discrimination dans l'emploi et la répartition du revenu entre hommes et femmes et entre Blancs, Noirs et Métis. Le rapport comporte des statistiques illustrant ce phénomène, particulièrement prononcé quand il s'agit de femmes noires, et mentionne, parmi les facteurs responsables, les mesures économiques gouvernementales d'ajustement structurel ayant aggravé le déséquilibre social.

Des informations semblables sont contenues dans des communications reçues en septembre et octobre 1992 du Syndicat des employés des établissements bancaires de Florianopolis et Regiao ainsi que de la Centrale unique des travailleurs (CUT). Ces communications, transmises par le gouvernement avec ses commentaires, se réfèrent à des statistiques recueillies par le Centre d'étude des relations de travail et des inégalités (CEERT) concernant les inégalités raciales sur le marché du travail en tant que preuve de l'inobservation de la convention.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur les communications susvisées, de façon qu'ils puissent être examinés par elle à sa prochaine session. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étudier plus avant l'étendue et les causes des inégalités fondées sur la race et le sexe, ainsi que les dispositions positives adoptées ou prévues dans les domaines visés à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, pour assurer et promouvoir l'égalité de chances et de traitement conformément à la convention. La commission souhaiterait en particulier recevoir des informations sur les politiques et mesures appliquées par le gouvernement dans les secteurs de l'emploi sur lesquels il exerce son contrôle, notamment des statistiques, ventilées par race et par sexe, sur la composition de la main-d'oeuvre dans le secteur public, selon les postes et les niveaux de responsabilités.

2. La commission note, d'après un rapport présenté au Sénat fédéral par un Comité parlementaire mixte d'investigation sur l'incidence de la stérilisation massive des femmes brésiliennes, que 27 pour cent d'entre elles, d'âge à pouvoir avoir des enfants, ont été stérilisées en 1986 et que de nombreux employeurs exigent, en toute impunité, des femmes en quête d'emploi ou désireuses de garder le leur des certificats de stérilisation.

La commission signale que de telles exigences constituent des actes discriminatoires aux termes de la convention en tant qu'elles imposent à des personnes d'un sexe déterminé la preuve de leur stérilité pour pouvoir occuper un emploi, et veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues pour mettre fin à pareilles pratiques.

Notant, d'après le rapport du gouvernement, que le rapporteur de la Commission du travail, de l'administration et du service public avait donné un avis favorable au projet de loi no 229/91 (qui interdit aux employeurs d'exiger d'une candidate à l'emploi de présenter un certificat médical concernant sa stérilité ou sa grossesse), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne les projets de loi nos 229/91 et 677/91 (qui prohibe l'examen intime des fonctionnaires du sexe féminin de la part de leur employeur ou du préposé de ce dernier), de même que copie de tout texte adopté et de toutes les mesures prises pour en assurer la stricte application.

La commission note également avec intérêt la loi municipale no 11081 du 6 septembre 1991 et le décret no 30497 du 6 novembre 1991 qui donnent pouvoir à la municipalité de Sao Paulo de sanctionner les établissements commerciaux ou industriels, entités et associations ou sociétés civiles qui restreignent le droit des femmes à l'emploi, moyennant notamment la vérification de l'état de grossesse ou la preuve d'une stérilisation pratiquée pour être admises à l'emploi ou y être maintenues, ou encore un examen gynécologique périodique comme condition de continuer à occuper un emploi, tout en usant de discrimination envers les femmes mariées ou les mères au cours des procédures de sélection ou de cessation d'emploi. Les sanctions, qui peuvent être infligées cumulativement, sont l'avertissement, l'amende, la suspension temporaire de l'autorisation de fonctionnement ou l'annulation de cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette loi et de ce décret, notamment dans les cas où un employeur exige d'une femme la preuve de sa stérilité ou de sa grossesse pour pouvoir l'engager. La commission souhaite également recevoir des informations sur la promulgation et l'application d'autres textes législatifs adoptés par l'Etat ou au niveau local, qui interdisent expressément aux employeurs qui exigent des femmes qu'ils emploient ou qui sont candidates à un emploi de fournir la preuve de leur stérilité ou de leur grossesse.

3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, compte tenu des graves répercussions de la récession sur le marché du travail, il est clairement besoin d'adopter une politique générale de l'emploi associée à une prise de conscience des droits des citoyens. Rappelant qu'en vertu de l'article 3 b) de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit encourager les programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application d'une politique tendant à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, au niveau fédéral aussi bien qu'à celui des Etats, pour renforcer la prise de conscience et assurer l'observation des principes de non-discrimination et d'égalité garantis par la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission, tout en se référant à son observation, espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, qui était libellée comme suit:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la remarque de l'article 482 du Code du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'est pas appliquée dans la pratique et sera certainement abrogée, étant donné que le code doit être modifié. La commission veut croire que le gouvernement prend les mesures nécessaires pour procéder à l'abrogation formelle de la remarque de l'article 482, afin d'éliminer toute incertitude en ce qui concerne les motifs de licenciement, et elle espère qu'il pourra l'informer de tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer si l'avant-projet de loi de défense de l'Etat démocratique, qui prévoit l'abrogation de la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale a été adopté.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose d'aucune information concernant l'application de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires fondés sur des préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil constituent des infractions pénales.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi no 7437, notamment en ce qui concerne les cas qui ont donné lieu à l'application des articles 7, 8 et 9 relatifs aux sanctions infligées pour des actes contraires au principe de l'interdiction de la discrimination en matière d'accès à la formation et à l'emploi. La commission souhaiterait également recevoir des informations relatives aux activitiés du Conseil pour la défense des droits de l'homme et, notamment, de la section chargée d'enquêter sur les actes discriminatoires pour quelque motif que ce soit.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet "Discrimination raciale sur le marché du travail" est encore en suspens. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l'application du principe de l'égalité contenu dans la convention.

4. La commission prend note avec intérêt de la loi no 7716 du 5 janvier 1989 relative aux infractions qui résultent des préjugés fondés sur la race ou la couleur et demande au gouvernement de l'informer sur l'application pratique de cette loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux points soulevés dans sa précédente demande directe et se limite à déclarer qu'en matière d'emploi et de profession il n'existe dans le pays aucune pratique discriminatoire, en citant les dispositions de la législation nationale. Concernant l'article 3 b) de la convention, le gouvernement déclare que toute campagne d'éducation contre la discrimination en matière d'emploi et de profession est inutile, le Brésil étant un pays où les politiques discriminatoires, quelles qu'elles soient, ne trouvent aucun écho. Concernant l'article 3 c), il déclare qu'il n'est pas nécessaire de modifier le système législatif en vigueur pour que soit observée la convention. Concernant l'article 3 f), il déclare qu'aucune distinction, exclusion ou préférence n'ayant cours au Brésil il n'y a pas lieu d'établir des statistiques ou autres à cet égard.

La commission fait observer qu'un Etat qui ratifie la convention ne s'engage pas seulement à avoir une législation conforme à la convention. Aux termes de l'article 3 de la convention, il s'engage aussi à encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement (alinéa b)), à suivre cette politique en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle et dans les activités des services d'orientation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale (alinéas d) et e)), et à indiquer dans ses rapports annuels les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus à l'alinéa f): il doit mener une politique active et prendre des mesures d'ordre pratique pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans les emplois et les activités sous son contrôle et pour la promouvoir dans les autres emplois et activités.

S'agissant de la conformité de la législation nationale avec la convention, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait appelé l'attention sur la nécessité d'abroger expressément le paragraphe unique de l'article 482 du Code du travail, relatif au licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale, et elle avait souhaité être informée de l'état d'avancement du projet de loi qui devait abroger la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité de l'Etat.

S'agissant de la situation dans la pratique, la commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait fait référence à une étude réalisée par l'Institut brésilien de géographie et de statistiques, dont il ressortait que les Noirs et les mulâtres étaient moins bien payés que les Blancs dans toutes les catégories professionnelles et que leur niveau d'instruction était aussi nettement inférieur. Elle avait également pris note dans le programme d'action du ministère du Travail pour 1987 d'un projet qui avait pour but d'examiner les mécanismes institutionnels de discrimination sur le marché du travail.

La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations demandées dans la demande directe de 1990. Elle lui saurait gré en outre, conformément au formulaire de rapport de la convention, de fournir des informations détaillées sur la situation de fait caractérisant au Brésil la formation professionnelle, l'emploi et l'activité professionnelle des personnes définies selon les critères de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier la couleur et le sexe, et d'exposer les résultats des mesures prises en vertu de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, en fournissant tous éléments d'information disponibles (tels que rapports, études, statistiques, etc.) montrant, le cas échéant, les changements intervenus quant à la formation professionnelle, à l'emploi et aux conditions d'emploi, dans les divers secteurs et aux divers niveaux professionnels, de personnes définies en fonction de ces critères.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs au paragraphe unique de l'article 482 du Code du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'est pas appliquée dans la pratique et sera certainement abrogée, étant donné que le code doit être modifié. La commission veut croire que le gouvernement prend les mesures nécessaires pour procéder à l'abrogation formelle du paragraphe unique de l'article 482 afin d'éliminer toute incertitude en ce qui concerne les motifs de licenciement, et elle espère qu'il pourra l'informer de tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer si l'avant-projet de loi de défense de l'Etat démocratique, qui prévoit l'abrogation de la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale, a été adopté.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose d'aucune information concernant l'application de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires fondés sur des préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil constituent des infractions pénales.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi no 7437, notamment en ce qui concerne les cas qui ont donné lieu à l'application des articles 7, 8 et 9 relatifs aux sanctions infligées pour des actes contraires au principe de l'interdiction de la discrimination en matière d'accès à la formation et à l'emploi. La commission souhaiterait également recevoir des informations relatives aux activitiés du Conseil pour la défense des droits de l'homme et, notamment, de la section chargée d'enquêter sur les actes discriminatoires pour quelque motif que ce soit.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet "discrimination raciale sur le marché du travail" est encore en suspens. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l'application du principe de l'égalité contenu dans la convention.

4. La commission prend note avec intérêt de la loi no 7716 du 5 janvier 1989 relative aux infractions qui résultent des préjugés fondés sur la race ou la couleur et demande au gouvernement de bien vouloir l'informer sur l'application pratique de cette loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la loi no 7855 du 24 octobre 1989, portant modification de la codification des lois du travail, a abrogé l'article 446 de ladite codification, qui autorisait l'époux à intenter une action en résiliation du contrat de travail de l'épouse dont la continuation pourrait constituer une menace pour les liens de famille.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres aspects de l'application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions qu'elle a posées dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la remarque de l'article 482 du Code du travail, qui permet le licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale. La commission avait observé qu'une telle disposition laissait une grande marge d'imprécision en ce qui concerne le motif qui peut être invoqué pour procéder au licenciement. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations qui lui permettraient d'apprécier la portée de cette disposition. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, le paragraphe unique de l'article 482 n'était pas appliqué en pratique, étant donné que les actes qui portent atteinte à la sécurité nationale font l'objet de lois spéciales.

La commission avait noté l'avant-projet de loi de défense de l'Etat démocratique, publié au Diario Oficial du 29 janvier 1986, qui prévoit l'abrogation de la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce projet a été adopté et de prendre les mesures voulues afin d'éliminer toute incertitude en ce qui concerne le champ d'application de la remarque de l'article 482 du Code du travail.

2. La commission a pris note de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires, fondés sur des préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil, constituent des infractions pénales. Cette loi est une mise à jour de la loi no 1390 du 3 juillet 1951. Aux termes de l'article 7 de la loi no 7437, une peine d'emprisonnement simple de trois mois à un an et une amende seront infligées à celui qui refuse d'inscrire un élève dans un établissement d'enseignement de quelque degré ou nature que ce soit pour des motifs tenant à la race, à la couleur, au sexe ou à l'état civil. S'il s'agit d'un établissement public, le fonctionnaire sera démis de ses fonctions. L'article 8 prévoit le licenciement du fonctionnaire qui fait obstacle à l'accès d'une personne à un emploi public, civil ou militaire, pour les mêmes raisons. L'article 9 permet d'infliger une peine de prison simple de trois mois à un an et une amende à celui qui refuse un emploi ou du travail dans les entités étatiques autonomes, les sociétés d'économie mixte, les entreprises concessionnaires de service public ou une entreprise privée pour des motifs fondés sur la race, la couleur, le sexe ou l'état civil.

La commission a noté également qu'au sein du Conseil pour la défense des droits de l'homme (institué par la loi no 4319 du 16 mars 1964) a été créée une section chargée d'enquêter sur les accusations faisant état d'actes discriminatoires pour quelque motif que ce soit (rapport présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, document CERD/C/149/Add.3).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi no 7437, notamment en ce qui concerne les cas qui ont donné lieu à l'application des articles 7, 8 et 9 relatifs aux sanctions infligées pour des actes contraires au principe de l'interdiction de la discrimination en matière d'accès à la formation et à l'emploi. La commission souhaiterait également recevoir des informations relatives aux activités du Conseil pour la défense des droits de l'homme et, notamment, de la section chargée d'enquêter sur les actes discriminatoires pour quelque motif que ce soit.

3. La commission a par ailleurs pris connaissance de certaines informations qui ont été publiées dans le Bulletin d'informations sociales du BIT (no 2 de 1986) sur la base d'une étude intitulée "O lugar do negro na força de trabalho", réalisée en 1985 par l'Institut brésilien de géographie et de statistique.

S'agissant de la répartition de l'emploi, on y constate que 8,5 pour cent de la population blanche a une activité professionnelle de niveau supérieur, alors que pour la population noire ce chiffre est de 1,1 pour cent. Les données relatives à l'enseignement indiquent que l'on trouve le taux le plus élevé d'analphabétisme dans la population noire et métisse, et ce dans tous les groupes d'âge et pour les deux sexes. L'analyse des revenus moyens des travailleurs en fonction de la durée des études montre que, pour un même niveau de scolarisation, les revenus de la population noire n'atteignent que 40 à 60 pour cent de ceux de la population blanche.

La commission prend note avec intérêt du projet de lutte contre la discrimination raciale sur le marché du travail, qui fait partie intégrante du plan d'action du ministère du Travail pour 1987 (joint au rapport communiqué par le gouvernement au titre de la convention no 142). Ce projet a pour but l'examen des mécanismes institutionnels de discrimination sur le marché du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'exécution de ce projet, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou prévues pour assurer l'application du principe de l'égalité contenu dans la convention.

4. La commission a noté qu'aux termes de l'article 446 de la Codification des lois du travail l'époux peut intenter une action en résiliation du contrat de travail dont la continuation pourrait constituer une menace pour les liens de famille.

La commission se réfère aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où sont évoquées les notions archaïques et stéréotypées à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui aboutissent à la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement.

La commission rappelle que, conformément à l'article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec les principes d'égalité énoncés par cet instrument.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui sont prises ou prévues pour mettre la législation nationale en harmonie avec la convention et d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

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