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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des professions libérales et des cadres (AKAVA), communiquées avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi relative aux accidents du travail, aux lésions et aux maladies professionnelles, adoptée en 2015 (loi no 459/2015) n’a pas modifié le principe de causalité entre une maladie et une lésion liée au travail, nécessaire pour l’ouverture du droit aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que les pratiques en matière de réparation dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ont été unifiées pour éviter toute incohérence dans l’application de la législation nationale telle que celle qui existait avant l’adoption de la loi no 459/2015.
Article 8 de la convention no 121. Maladies professionnelles. i) Procédure pour la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne figurent pas sur la liste nationale des maladies professionnelles peut exiger un examen supplémentaire de la part de l’Institut finlandais de la santé au travail. Le gouvernement indique aussi que les compagnies d’assurance prennent en charge toutes les dépenses médicales nécessaires à ce propos. La durée moyenne de l’examen supplémentaire est d’environ six à huit mois. Selon les données statistiques pour 2020, l’origine professionnelle des maladies a été reconnue dans 934 cas sur un total de 2520 cas. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Maladies provoquées par l’exposition à l’humidité et à l’amiante au travail. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK, soulignant l’absence de protection du revenu pour les travailleurs qui manifestent des symptômes provoqués par l’humidité sur le lieu de travail, vu qu’une grande partie de ces travailleurs ne remplissent pas les conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations de la sécurité sociale. La SAK, l’AKAVA et la STTK indiquent à ce propos que la législation nationale devrait être plus précise au sujet des obligations des compagnies d’assurance de fournir une réparation pour les maladies causées par l’humidité. La SAK, l’AKAVA et la STTK signalent aussi à ce propos que des mesures insuffisantes ont été prises pour assurer le dépistage, la surveillance et le traitement approprié à l’égard des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de maladies causées par l’exposition à l’humidité sur le lieu de travail. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises en matière de prévention et de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé que représente l’exposition à l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128, lu conjointement avec les articles 17 et 18. Retraite anticipée pour les travailleurs occupés dans des travaux pénibles et insalubres. La commission note que, conformément à l’article 11 de la loi sur les pensions des salariés (loi no 395/2006), l’âge de la retraite des personnes nées entre 1962 et 1964 a été porté à 65 ans. L’âge de la retraite des personnes nées à partir de 1965 sera lié à l’espérance de vie. La commission note aussi que conformément aux articles 15 et 16 de la loi no 395/2006, une pension de retraite anticipée partielle peut être accordée aux personnes nées en 1964 à l’âge de 62 ans et aux personnes nées à partir de 1965 à un âge lié à l’espérance de vie. Par ailleurs, et conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006, une pension de carrière est accordée à l’âge de 63 ans aux personnes qui ont été occupées dans des travaux dangereux pendant au moins 38 ans et dont la capacité de travail a été affectée à cause d’une maladie ou d’un handicap.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge de la retraite est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission rappelle aussi que l’objectif de cette disposition est d’assurer une protection supplémentaire, dans le cadre d’un système plus favorable, aux personnes qui ont été occupées dans des travaux pénibles ou insalubres, en leur permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée, dont le taux et le stage doivent se conformer aux articles 17 (taux de la pension de vieillesse) et 18 (stage minimum) de la convention. La commission constate à ce propos que le stage de 38 ans pour l’ouverture du droit à la pension de carrière conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006 est supérieur à la période de 30 ans de cotisation ou d’emploi, qui représente le stage normal pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au niveau minimum requis par la convention (article 18). En outre, la commission constate qu’une pension de retraite anticipée partielle subit une réduction, ce qui a pour effet d’abaisser le niveau de la pension en dessous du taux de la pension de vieillesse requis de 45 pour cent du salaire de référence, conformément aux articles 17 et 26 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres possibilités pour les travailleurs qui ont été occupés dans des travaux pénibles et insalubres de recevoir avant 65 ans une pension qui satisfasse aux prescriptions des articles 17 et 18 de la convention.
Article 35, paragraphe 1, de la convention no 128. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK qui soulèvent des préoccupations au sujet de la viabilité du système de pension financé par les cotisations des employeurs et des salariés. La SAK, l’AKAVA et de STTK signalent en particulier le recours croissant aux différents arrangements contractuels à la place des contrats de travail, alors que les personnes concernées peuvent être de facto dans des relations de subordination et de dépendance avec leurs employeurs. La SAK, l’AKAVA et la STTK soulignent aussi que les employeurs ne sont pas tenus de verser les cotisations de la sécurité sociale aux personnes qui ne sont pas employées dans le cadre de contrats de travail, ce qui peut non seulement affecter la viabilité financière du système de pension mais également aboutir à des niveaux de pensions plus bas.
La commission prend note, à ce propos, de l’indication du gouvernement au sujet de la proposition d’un groupe de travail du ministère des Affaires sociales et de la Santé de modifier la loi relative aux pensions des indépendants en vue d’améliorer la sécurité de la pension des indépendants. La commission salue ces développements et prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de ce processus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité du système de pension, en application de l’article 35, paragraphe 1, de la convention.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux coûts des produits pharmaceutiques. Suite à sa demande antérieure concernant le remboursement du coût des produits pharmaceutiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées en 2016 aux règles de remboursement visaient à assurer l’accès aux produits pharmaceutiques aux personnes qui en ont fortement besoin et aux personnes qui ont un faible revenu. C’est ainsi par exemple que le remboursement de base du coût des produits pharmaceutiques est passé de 35 à 40 pour cent. En outre, le plafond annuel a été abaissé et c’est seulement après avoir atteint le plafond de 579,7 euros qu’une participation aux coûts de 2,5 euros est requise pour chaque médicament. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé une réforme complète de la pharmacothérapie, qui devra comprendre aussi la révision des règles de remboursement des médicaments.
La commission note, d’après la publication 2021 de l’Organisation mondiale de la Santé «les gens peuvent-ils supporter les coûts des soins de santé? nouveaux éléments sur la protection financière en Finlande» que les médicaments représentent la plus grande part des dépenses catastrophiques» particulièrement pour les quintilles les plus pauvres, et que les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus sensibles à la participation aux coûts. Par ailleurs, toutes les personnes en situation de vulnérabilité n’ont pas un accès effectif dans la pratique aux prestations de l’assistance sociale fournies pour couvrir les frais à la charge des patients des médicaments prescrits dans le cadre de soins ambulatoires. La commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la convention, la participation aux coûts des soins médicaux, y compris des produits pharmaceutiques nécessaires doit être établie de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès effectif aux produits pharmaceutiques aux personnes protégées, particulièrement aux personnes à faible revenu et à celles qui souffrent de maladies reconnues comme exigeant des soins de longue durée, sans que cela n’entraîne de charges trop lourdes pour elles. La commission encourage le gouvernement à ce propos à saisir l’occasion de la réforme de la pharmacothérapie pour veiller à ce que les règles relatives au remboursement des médicaments soient établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourdeet ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 30, paragraphe 1, de la convention no 130. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations de soins médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à la loi sur les soins de santé, le traitement médical dans les cas non urgents sera assuré dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois pour les soins médicaux primaires et six mois pour les soins médicaux spécialisés, et notamment les soins de santé bucco-dentaire, depuis l’évaluation des besoins des patients. Le gouvernement indique aussi qu’en 2021, les délais d’attente n’ont jamais dépassé trois mois et que, près de 60 pour cent des patients ont reçu des soins médicaux primaires dans un délai d’une semaine à partir de l’évaluation de leurs besoins. Seuls 6,8 pour cent des patients étaient toujours, à la fin de décembre 2021, en attente d’un traitement médical spécialisé après l’expiration du délai réglementaire de six mois.
Par ailleurs, la commission note, avec intérêt que le ministère des Affaires sociales et de la santé a soumis au Parlement le 12 mai 2022 un projet de loi visant à modifier la loi sur les soins de santé, de manière à ce que les soins médicaux soient assurés dans un délai de sept jours à partir de l’évaluation des besoins des patients pour les soins médicaux ambulatoires et dans un délai de trois mois pour les soins bucco-dentaires. Le gouvernement se réfère aussi à l’affectation de plus de 200 millions d’euros aux projets de développement régionaux qui visent à améliorer l’accès aux soins médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture des prestations de soins médicaux aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion de l’emploi productif.En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, y compris aux personnes désavantagées, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la conventionsur la politique de l’emploi, 1964 (no 122).
Article 21 de la convention no 168. Emploi convenable. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un plan d’emploi pour le demandeur d’emploi est élaboré après un entretien initial avec le demandeur d’emploi, organisé par le Bureau de l’emploi et du développement économique (bureau TE). Le plan d’emploi prend en considération les compétences et les qualifications professionnelles, la capacité de travail et la durée du chômage du demandeur d’emploi ainsi que la situation du marché du travail. Le gouvernement indique aussi qu’un demandeur d’emploi doit généralement postuler pour quatre emplois chaque mois selon son plan d’emploi pour continuer à recevoir les prestations de chômage. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un demandeur d’emploi est tenu d’accepter une offre d’emploi si la recherche d’emploi dure depuis plus de six mois à compter de l’entretien initial.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 25, lu conjointement avec l’article 21 de la convention. Durée du paiement des prestations de survivants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, conformément à la réforme 2022 du régime de pension de survivants, la durée de la pension du conjoint survivant est limitée à une période de dix ans, ou jusqu’à ce que l’enfant le plus jeune atteigne l’âge de 18 ans. La commission rappelle que l’article 25 de la convention exige que les prestations de survivants soient accordées pendant toute la durée de l’éventualité, qui est la perte des moyens d’existence subie par le conjoint ou l’enfant du fait du décès du soutien de famille, conformément à l’article 21, paragraphe 1. Bien que le droit des conjoints à des prestations de survivants puisse être subordonné à la condition qu’ils sont incapables de subvenir à leurs propres besoins, la convention n’autorise pas qu’un tel droit soit soumis à d’autres conditions telles que la nécessité de prendre soin d’une personne à charge, ou qu’il soit limité dans le temps, sans qu’une telle limitation ne se justifie par un changement de leur situation. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestations de survivants soient payées pendant toute la durée de l’éventualité, en conformité avec l’article 25 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 13 de la convention (lu conjointement avec l’article 32). Mise en place de politiques actives du marché du travail pour les bénéficiaires de pensions d’invalidité. La commission note que, en 2009, a été mise en route sous forme expérimentale une banque du travail destinée à trouver des emplois pour des personnes potentiellement désavantagées sur le marché du travail, comme par exemple les personnes ayant une incapacité partielle et les chômeurs de longue durée. Les travailleurs sont liés par une relation d’emploi avec la banque du travail qui les place ensuite dans des entreprises et des collectivités. Pendant leurs périodes d’inactivité, ces travailleurs suivent des cours et des formations. La commission prend également note de l’adoption simultanée d’une loi provisoire de promotion du retour au travail pour les personnes ayant une pension d’invalidité (738/2009); cette loi est en vigueur de 2010 à 2013, moment où son impact sera évalué. Le gouvernement indique que cette loi provisoire facilite la suspension de la pension d’invalidité et relève le plafond maximum de rémunération autorisé pendant la période de versement de cette pension, élargissant ainsi les possibilités des pensionnés à faible revenu, qui n’ont que leur pension comme moyen de subsistance, de chercher un emploi rémunérateur. Ainsi, le bénéficiaire d’une pension d’invalidité complète peut percevoir un revenu allant jusqu’à 40 pour cent (plafonné toutefois à 714 euros par mois) de sa rémunération précédente, sans perdre le droit à sa pension complète. La commission prend dûment note de cette information et saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de l’évaluation de ces mesures, en indiquant dans quelle mesure elles ont contribué à améliorer les possibilités d’emploi adéquat des personnes handicapées, comme l’envisagent les dispositions précitées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec satisfaction de la réponse du gouvernement aux commentaires de la commission en 2001 concernant l’application de l’article 12 de la convention (lu conjointement avec l’article 32 e)), selon laquelle la disposition permettant de suspendre le versement d’une pension d’invalidité ou de réduire cette pension lorsque l’invalidité résulte d’une négligence grave de la part de la victime a été retirée de la nouvelle législation sur les pensions entrée en vigueur en 2007.

La commission souhaiterait également que le gouvernement communique aussi rapidement que possible ses commentaires sur les points soulevés dans les observations qu’ont formulé l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finnoise des professionnels (STTK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) à propos du rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Partie II (prestation d’invalidité), article 12 de la convention (lu conjointement avec l’article 32 e)). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les lois concernant les pensions au titre de l’emploi dans le secteur public (VEL, KVTEL) et la loi sur les pensions des salariés (TEL) comportent encore une disposition permettant de suspendre le versement d’une pension d’invalidité ou de réduire cette pension lorsque l’invalidité résulte d’une négligence qualifiée de la part de la victime.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’une disposition similaire de la loi sur les pensions nationales (KEL) avait été abrogée en 1983. Compte tenu du fait que ladite disposition de ces lois sur les pensions au titre de l’emploi n’est appliquée que très rarement, la commission veut croire que le gouvernement n’éprouvera aucune difficultéà l’abroger lors de la prochaine révision de la législation, de manière à donner pleinement effet à l’article 32 e) de la convention, qui autorise la suspension de la prestation lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des observations présentées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des syndicats des catégories professionnelles universitaires (AKAVA). Etant donné que ces organisations ont exprimé leurs préoccupations au sujet de l’impact des changements apportés au système des pensions, en particulier aux pensions d’invalidité, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’incidence de ces changements sur l’application des dispositions correspondantes de la convention, ainsi que les informations statistiques demandées sous l’article 26 de la convention par le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Partie II (Prestations d'invalidité), article 12 de la convention (lu en conjonction avec l'article 32 e). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les lois concernant les pensions au titre de l'emploi dans le secteur public (VEL, KVTEL) et la loi sur les pensions des salariés (TEL) comportent encore une disposition permettant de suspendre le versement d'une pension d'invalidité ou de réduire cette pension lorsque l'invalidité résulte d'une négligence qualifiée de la part de la victime mais que, en pratique, cette disposition n'est appliquée que très rarement. Il précise qu'il n'existe pas de disposition comparable dans la loi sur les pensions des marins (MEL) et que, jusqu'à présent, aucune démarche n'a été entreprise pour faire supprimer cette disposition des lois sur les pensions au titre de l'emploi.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'une disposition similaire de la loi sur les pensions nationales (KEL) avait été abrogée en 1983. Compte tenu du fait que ladite disposition de ces lois sur les pensions au titre de l'emploi est tombée en désuétude (le dernier cas où elle a été invoquée remonte, selon le gouvernement lui-même, à 1985), la commission veut croire que le gouvernement n'éprouvera aucune difficulté à l'abroger lors de la prochaine révision de la législation, de manière à donner pleinement effet à l'article 32 e) de la convention, qui autorise la suspension de la prestation lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l'espoir que les réformes en cours du système de pensions permettraient aux travailleurs exerçant des métiers pénibles ou insalubres de percevoir une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la convention, même si les travailleurs du secteur public exerçant de telles tâches ne sont plus admis à bénéficier de la pension de retraite avant l'âge de 65 ans. La commission note avec intérêt que, selon la réponse du gouvernement, la flexibilité des départs en retraite avant 65 ans est désormais admise pour les salariés du secteur public dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les salariés du secteur public exerçant des métiers pénibles ou insalubres ont la possibilité de partir plus tôt en retraite, à l'âge de 60 ans, et de demander un temps partiel ou une retraite anticipée à 58 ans. Le salarié est admis à bénéficier d'une pension de retraite anticipée, qui est égale à une pension d'invalidité, si, justifiant d'une longue carrière, sa capacité à s'acquitter de sa tâche s'est amoindrie compte tenu de l'usure à la tâche et des conditions de travail.

2. La commission a également pris note des observations présentées par la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). Comme ces organisations se déclarent préoccupées par les incidences des réformes adoptées sur le système de pensions des salariés, notamment au niveau des prestations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'incidence de ces réformes sur l'application des dispositions correspondantes de la convention, ainsi que les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 26 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Partie II (Prestations d'invalidité), article 12 de la convention, en relation avec l'article 32 e). La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à sa demande antérieure concernant l'application, dans la pratique, des dispositions de la législation nationale sur les pensions applicable aux travailleurs du secteur public et aux marins (lois VEL, KVTEL et MEL) et de la loi sur les pensions nationales (KEL) qui prévoient que les prestations d'invalidité peuvent être refusées ou réduites, entre autres, lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave de l'intéressé.

Le gouvernement indique dans sa réponse que la disposition précitée de la loi sur les pensions nationales (KEL) a été abrogée en janvier 1983 et que celles des autres lois ayant fait l'objet de la demande n'ont pas été appliquées sauf une fois en 1985 en vertu de la loi sur les employés des autorités locales (KVTEL).

La commission note ces indications avec intérêt et espère que, lors d'une prochaine révision de la législation nationale, les dispositions précitées des lois sur les pensions des travailleurs publics et des marins pourront également être mises en pleine conformité avec l'article 32 e) de la convention qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et a noté avec intérêt l'entrée en vigueur de la réforme du régime des pensions intervenue également pour les travailleurs du secteur public. La commission a retenu en particulier l'existence de pensions de vieillesse anticipées, différées et de retraite partielle, tant pour les travailleurs du secteur public que pour ceux du secteur privé, ainsi que l'allocation d'une prestation d'invalidité anticipée, établie sur une base individuelle, pour les assurés de 16 à 64 ans avec une capacité fonctionnelle diminuée qui ne reçoivent pas une pension d'invalidité. La commission a en outre pris connaissance des diverses modifications apportées au régime des pensions de survivants (lois PEL et TEL).

La commission espère que ces réformes permettront aux travailleurs occupés à des emplois pénibles et insalubres de bénéficier de prestations de vieillesse à un âge inférieur à 65 ans, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la convention, dans des conditions correspondant à celles dudit instrument, et ce malgré la suppression de la possibilité existant antérieurement pour les travailleurs du secteur public occupés à de tels emplois de bénéficier d'une pension de vieillesse avant l'âge de 65 ans et en dépit des modifications envisagées d'ici 2002 pour élever progressivement l'âge d'ouverture à pension pour certaines autres catégories de travailleurs (par exemple les marins).

La commission a également pris connaissance des observations présentées par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés salariés (TVK).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission se réfère à son observation et prie également le gouvernement de fournir certaines précisions sur le point suivant:

Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l' article 32 f)). Le gouvernement indique dans son rapport qu'aux termes de la législation sur les pensions applicable aux travailleurs du secteur public et aux marins (lois VEL, KVTEL et MEL), les prestations d'invalidité peuvent être refusées ou réduites, entre autres, lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave de l'intéressé. Ces prestations peuvent également être refusées ou réduites pour le même motif, aux termes de la loi sur les pensions nationales (KEL), mais cela uniquement jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge normal de la retraite, de 65 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, quelques exemples d'application pratique des dispositions pertinentes de la législation précitée.

2. La commission a, en outre, noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une réforme générale du régime des pensions de survivants est envisagée mais le projet de loi à cet effet n'a pas encore été présenté au Parlement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte, dans cette réforme, des dispositions de la partie IV de la convention ainsi que des dispositions correspondantes des parties V et VI.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention (en relation avec l'article 18). Se référant à ses commentaires antérieurs (concernant l'abaissement de l'âge de la retraite au-dessous de 65 ans pour les personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres), la commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec satisfaction l'introduction d'un régime de retraite flexible pour les travailleurs du secteur privé, salariés et indépendants (y compris les agriculteurs et les marins). Elle a également noté que l'introduction d'un régime de retraite analogue dans le secteur public est envisagée pour juillet 1989, un projet de loi à ce sujet ayant déjà été déposé devant le Parlement. Ce nouveau régime prévoit l'octroi d'une pension de retraite anticipée aux personnes ayant atteint l'âge de 55 ans et dont la capacité de travail se trouve réduite en raison de leur âge et de la nature pénible de leur emploi. Le taux de cette pension est égal à une pension d'invalidité complète, et elle est servie jusqu'à l'âge de 65 ans lorsqu'elle est remplacée par une pension de vieillesse. Le nouveau régime prévoit également l'octroi d'une pension de vieillesse anticipée (à partir de 58 ans) ou ajournée, ainsi qu'une pension de vieillesse partielle destinée à compléter le revenu d'une personne âgée occupée à temps partiel.

La commission a également noté avec intérêt, d'après les informations fournies dans le rapport, que, dans le service public, l'âge ouvrant droit à une pension de vieillesse est de manière générale de 63 ans, mais qu'il existe des catégories de travaux pénibles ou insalubres pour lesquels cet âge est fixé à 55, 58 ou 60 ans selon la nature de ces travaux.

La commission a en outre noté les commentaires formulés par la Confédération finlandaise des employeurs qui estime que l'introduction de ce nouveau régime de retraite flexible était nécessaire, malgré l'augmentation des cotisations du régime des pensions contributives.

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