National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur la négociation collective était en cours d’élaboration pour mettre à jour l’actuelle loi sur les conventions collectives, afin de poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, y compris de la convention, ainsi que de la loi type de la Communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement procède actuellement à l’analyse et au traitement des commentaires des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, et que, dès que ces commentaires auront été traités, le projet de loi sera soumis au Conseil des ministres et, en dernier lieu, à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne ce processus législatif, et de communiquer le texte de la législation, dès que celle-ci aura été adoptée. Elle invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT en la matière.
La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une nouvelle loi sur la négociation collective est en cours d’élaboration pour mettre à jour l’actuelle loi sur les conventions collectives, afin de poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, y compris de la convention, ainsi que de la loi type de la Communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. D’après le rapport du gouvernement, le Conseil consultatif du travail et le ministère de la Justice et de la Police ont déjà examiné un projet de loi élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les éléments nouveaux concernant ce processus législatif, et de transmettre copie de la loi dès qu’elle sera adoptée. Elle invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation communiquée par le gouvernement ne comporte pas: 1) de dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l'égard de tout travailleur (et non seulement à l'égard des représentants des travailleurs); et 2) de dispositions protégeant les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence non seulement au stade de la négociation collective mais aussi dans le cadre de la constitution, du fonctionnement et de l'administration de ces organisations. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie contre de tels actes des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les droits et garanties prévus par la convention s'appliquent à l'administration publique et de communiquer les dispositions législatives pertinentes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle se propose d'examiner les différentes lois relatives à la mise en oeuvre de la convention une fois ces dernières traduites.