National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni d’éclaircissements sur la question de savoir si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est couverte par l’article 9 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 6 du même code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si l’ascendance nationale est considérée comme un motif interdit de discrimination, et des informations sur les éventuelles plaintes pour discrimination fondée sur ce motif.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission prend note des conclusions du rapport relatif à la mission au Paraguay du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones de 2009, conclusions qui confirment que les guarani et les autres peuples autochtones du Chaco sont victimes de servitude et de travail forcé dans les exploitations agricoles et les colonies mennonites de la région. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités et les discriminations persistent sur le marché du travail, en particulier au détriment des femmes pauvres et y compris des femmes autochtones. La commission note que, selon l’enquête permanente sur les ménages de 2008, le taux de chômage ouvert des femmes est de 2,8 points de pourcentage supérieur à celui des hommes, et que les femmes se concentrent essentiellement dans les emplois indépendants et dans le travail domestique, types d’emploi qui, selon le gouvernement, sont précaires et désavantageux. De plus, la commission note que, selon les statistiques fournies, le taux d’analphabétisme des femmes reste supérieur à celui des hommes et que leur niveau d’instruction est également inférieur, en particulier chez les femmes autochtones.
La commission note que le Secrétariat à la femme de la présidence de la République définit et coordonne les politiques de genre avec les secteurs public et privé. Elle note aussi que le IIIe Plan national d’égalité de chances entre les hommes et les femmes (2008-2017) s’inscrit dans le cadre d’orientations visant à intégrer la problématique de genre et les mesures de promotion de la femme dans les politiques, programmes et projets nationaux. La commission note que l’un des objectifs du plan national est d’élaborer, de promouvoir et de favoriser les changements et/ou les adaptations, dans la législation, afin d’éliminer les discriminations fondées sur le sexe au travail et en matière de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’égalité de chances entre les hommes et les femmes (2008-2017), et sur son impact en termes de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les éventuels progrès concernant la situation au travail des femmes les plus vulnérables, entre autres, les travailleuses rurales, les travailleuses autochtones et les travailleuses à domicile ainsi que, d’une manière générale, les travailleuses de l’économie informelle.
La commission note que le plan national pour l’égalité susmentionné reconnaît que des écarts avec les hommes persistent mais aussi que, dans certains cas, ils s’accroissent constamment, et que les taux de chômage et de sous-emploi augmentent plus vite chez les femmes que chez les hommes. La commission prend note des informations fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et des recensements. Ces informations montrent qu’en moyenne le salaire horaire, par catégorie professionnelle et par branche d’activité des femmes, est inférieur de 30 pour cent à celui des hommes. La commission renvoie le gouvernement à la demande directe qu’elle lui adresse au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 133 du Code pénal définit et sanctionne le harcèlement sexuel et que l’article 84 du Code du travail fait du harcèlement sexuel un motif justifié de cessation de la relation de travail. La commission note que le Code pénal ne définit que le harcèlement sexuel en échange d’une contrepartie (quid pro quo), et que les actes qui créent un environnement de travail hostile ne sont pas inclus dans la définition du harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, et d’y inclure la définition du harcèlement sexuel quid pro quo et en raison d’un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement que cette législation étende la responsabilité du harcèlement sexuel notamment aux employeurs, cadres et collègues et, dans la mesure du possible, aux clients ou autres personnes qui sont liées à l’exécution du travail. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures éducatives et de sensibilisation qui sont prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail étant donné que le harcèlement sexuel, qui a une incidence sur l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, compromet l’égalité au travail.
Discrimination fondée sur le VIH/sida. La commission prend note du projet de loi qui a pour objectif de garantir le respect et la non-discrimination des personnes vivant avec le VIH/sida. La commission demande au gouvernement de continuer à donner des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de cette loi et de la politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail qui se fonde sur le dialogue social.
Article 3 a) de la convention. La commission prend note de la création des sous-commissions spéciales au sein de la Commission nationale tripartite chargée d’examiner et de promouvoir la participation des femmes au travail (CTIO). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres activités de la CTIO qui visent à faire reculer la discrimination à l’encontre des femmes dans le milieu de travail.
Inspection, contrôle et plaintes. Selon les informations du gouvernement, les inégalités et les discriminations persistent sur le marché du travail, en particulier à l’encontre des femmes pauvres, y compris celles qui ne parlent que le guarani. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration de mécanismes de plaintes pour non-respect des lois qui garantissent le droit des femmes à l’accès sur un pied d’égalité aux ressources économiques, à la sécurité sociale, à la propriété, à la terre et au crédit, qui est l’un des objectifs du Plan national pour l’égalité. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination et non-respect de la législation qui protège les travailleuses, y compris les plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que l’article 9 du Code du travail énumère les critères de discrimination prévus dans la convention, à l’exception de celui de l’ascendance nationale. Elle note aussi que, en vertu de l’article 6 du code, lorsqu’il n’existe aucune norme du travail d’ordre légal ou contractuel pour un cas qui pose problème, une solution est trouvée en tenant compte, entre autres, des dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables au Paraguay, ce qui semble inclure le critère de discrimination mentionné, même s’il n’est pas énuméré à l’article 9. La commission prie le gouvernement de confirmer que le critère de l’ascendance nationale est considéré comme un motif de discrimination interdit, et de transmettre des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur ce critère.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note du deuxième Plan national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes pour la période 2003-2007, que le gouvernement a joint à son rapport, et des informations qu’il a communiquées. Elle prend aussi note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les femmes représentaient 38,7 pour cent de la population active en 2001, le taux de chômage des femmes (17,9 pour cent) est presque deux fois plus élevé que celui des hommes (9,5 pour cent), il existe des différences marquées entre hommes et femmes pour le niveau des revenus et que dans le secteur public, une faible proportion de femmes occupent des postes à responsabilités. Par ailleurs, la proportion de foyers dont le chef de famille est une femme est en augmentation (27,6 pour cent en 2003 contre 25,3 pour cent en 2001 en zone urbaine); en raison de la précarité professionnelle des femmes, ces foyers sont les plus exposés à la pauvreté. L’analphabétisme touche davantage les femmes et, même si chez les femmes ayant étudié plus longtemps le taux d’activité dépasse 80 pour cent, ce taux en augmentation n’assure pas leur bien-être, car les stéréotypes, les préjugés et les discriminations qui freinent leur progression n’ont pas disparu.
3. Article 2 de la convention. La commission note que le Secrétariat de la femme, qui relève de la présidence de la République, coordonne le plan national mentionné au point 2. Actuellement, cet organisme s’appuie sur un réseau institutionnel important pour intégrer les questions concernant les femmes. La commission prend note en particulier de l’initiative visant à élaborer des statistiques sur l’emploi et l’accès aux ressources économiques, différenciées par sexe, et à tenir à jour une base de données sur la situation économique des femmes et des hommes; elle note aussi que des indicateurs sont prévus pour suivre la réalisation des objectifs fixés dans le plan. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan national, en communiquant les statistiques recueillies dans ce cadre si elles concernent l’application du principe de la convention. De même, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les autres mesures adoptées ou prévues pour éviter la ségrégation horizontale et verticale des femmes dans l’emploi et la profession, et pour donner plus de chances aux femmes d’obtenir un enseignement et une formation plus qualifiés donnant accès à des emplois mieux rémunérés.
4. Article 3 a). La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO) mène des activités d’information et de sensibilisation. La commission note que ce rapport ne comporte pas copie du document d’évaluation et de suivi du plan d’action de la CTIO pour la période 2002-2004, ni du plan d’action 2005-06. La commission veut croire que le gouvernement donnera, dans son prochain rapport, des informations sur les autres activités menées par la CTIO pour contribuer à faire reculer la discrimination à l’encontre des femmes dans le monde du travail.
5. Inspection, surveillance et plaintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de discriminations professionnelles peuvent porter plainte auprès de l’Autorité administrative du travail ou des tribunaux ordinaires, et que le Service d’inspection et de surveillance est chargé de faire appliquer les lois sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention no 100, qu’il existe au niveau du vice-ministère du Travail des mécanismes permettant de porter plainte pour discrimination et de faire appliquer les normes du travail censées protéger les travailleuses; elle note aussi qu’un plan est en cours d’élaboration en vue d’améliorer le système de plainte actuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de plainte, son fonctionnement, les résultats obtenus et le suivi, ainsi que sur le plan prévu pour améliorer ce système.
6. Harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et les autres mesures adoptées en matière de harcèlement sexuel, question traitée dans son observation générale de 2002.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note avec satisfaction que l’article 145 de la loi sur la fonction publique no 1626 de 2000 abroge la loi no 200 du 17 juillet 1970, qui donnait lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique et dont elle demandait l’abrogation explicite depuis plusieurs années.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national avait été saisi du projet de loi sur le statut des fonctionnaires et agents des services publics et que cet instrument abrogeait, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette dernière loi, indiquant qu’«aucun fonctionnaire ne peut exercer d’activité contraire à l’ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale», risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à ce jour aucun projet de loi relatif aux fonctionnaires n’a été approuvé, que le Parlement national a été saisi de trois projets et que la Commission des projets a émis un avis sur l’un d’entre eux. Tout en rappelant que, comme elle le fait depuis 1985, l’article 34 de la loi susmentionnée va à l’encontre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger explicitement la loi no 200 et le prie de la tenir informée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
1. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national est déjà saisi du projet de loi portant statut des fonctionnaires et agents des services publics, et que cet instrument abroge, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette loi no 200, stipulant qu'"aucun fonctionnaire ne peut exercer d'activité contraire à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale", risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'adoption du projet de loi relatif au statut des fonctionnaires et agents des services publics.
2. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes ayant été prises ou envisagées pour garantir de manière efficace la liberté d'opinion politique à toutes les catégories de travailleurs, et pour les protéger contre les actes de discrimination dans l'emploi fondés sur l'opinion politique. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts ont été déployés, par voie constitutionnelle et légale, pour lutter contre les discriminations dans l'emploi et la profession. Il indique qu'aussi bien l'administration publique que le pouvoir judiciaire comptent de nombreuses personnes occupant des postes importants qui n'appartiennent pas au parti du gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le résultat des inspections du travail ayant porté sur la discrimination fondée sur les critères visés par la convention, ainsi que toute décision de justice pertinente, s'il en existe.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir entrepris les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la présente convention en tenant compte des indications formulées par la commission d'experts sur la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession visée à l'article 2 de la convention.
1. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la Constitution de 1992 revêt un caractère suprême, prévaut sur tous les autres textes de loi et (dans son article 88) interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l'opinion politique. La commission rappelle toutefois que l'article 34 de la loi no 200 du 17 juillet 1979 sur le statut des fonctionnaires publics, lequel interdit à tout fonctionnaire d'entreprendre des activités contraires à l'ordre public ou au régime démocratique consacré par la Constitution nationale, peut autoriser des actes de discrimination fondés sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger expressément la loi no 200, dans les textes comme dans la pratique, et de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine. Dans ce contexte, elle note que le Parlement examine à l'heure actuelle deux projets de loi, l'un sur les fonctionnaires publics et l'autre sur le nouveau Code pénal. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption desdits projets et de préciser, notamment, si le projet de loi spéciale sur le secteur public modifiera les dispositions de la loi no 200 concernant l'activité politique.
2. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement invoque les dispositions législatives et constitutionnelles interdisant toute discrimination fondée, notamment, sur l'opinion politique. La commission prie celui-ci de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de garantir dans la pratique la liberté d'opinion politique à tous les travailleurs et de protéger ces derniers contre toute discrimination en matière d'emploi qui se fonderait sur des considérations politiques.
La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement. La commission a aussi pris note des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de l'assistance technique fournie par le BIT au gouvernement pour la révision du Code du travail, adopté en octobre 1993.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 34 de la loi no 200 du 17 juillet 1970 portant statut des fonctionnaires publics fait interdiction à un fonctionnaire de s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale, sous peine de sanctions disciplinaires graves. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'avènement d'un nouveau régime démocratique a permis de mettre fin à des décennies d'autoritarisme, de dictature et de négation des droits de l'homme et que la nouvelle Constitution nationale, de juillet 1992, avait, de par sa suprématie sur les autres textes juridiques, abrogé de facto la loi no 200. Tout en notant que les réformes législatives nécessaires à la transition démocratique n'ont pas encore, faute de temps, pu être examinées par le Congrès, la commission rappelle que l'article 34 susmentionné est contraire aux principes de la convention puisqu'il permet aux autorités de pratiquer une discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique (article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention). La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire part d'une évolution à cet égard dans son prochain rapport. Elle le prie d'envoyer copie de tout texte de loi qui affecterait l'application de la convention et, notamment, d'indiquer l'état d'avancement du projet d'amendement du Code pénal, dont certaines dispositions prévoient des sanctions pour raisons politiques à l'égard de certaines catégories de travailleurs.
2. La commission avait également soulevé la question des limitations apportées par la loi no 294 sur la défense de la démocratie, datée du 17 octobre 1955, à la liberté d'opinion politique des personnes travaillant dans le secteur public ou les entreprises assimilées, spécifiquement abrogée le 4 septembre 1989 par la loi no 09/89. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ces conditions comment il garantit pleinement, en pratique, la liberté d'opinion pour toutes les catégories de travailleurs et comment il leur assure une protection contre toute discrimination dans l'emploi fondée sur ce critère.
3. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention, en application duquel l'Etat membre doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de se référer au chapitre IV de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention; les paragraphes 158 à 169, en particulier, donnent des indications précises sur la formulation d'une telle politique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, tout progrès effectué à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200). La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique. Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34. 2. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les questions évoquées ci-dessus, compte tenu de l'abrogation, en 1989, de la loi no 294 et de la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle le gouvernement national garantit pleinement la liberté d'opinion pour tous les secteurs de la population. La commission se réfère à sa demande directe de 1989 concernant un projet d'amendement au Code pénal (les adhérents de certaines organisations seront passibles de la destitution et de l'interdiction s'ils exercent une fonction ou charge publique, municipale ou policière). Elle prie le gouvernement, dans son prochain rapport, d'indiquer l'état d'avancement de ce projet et de fournir, le cas échéant, le texte des dispositions adoptées.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la loi no 294 sur la défense de la démocratie, qui interdisait l'emploi dans les institutions publiques, dans les services maintenus par l'Etat ou par les communes et dans les entreprises chargées d'un service public, ainsi que dans les établissements privés d'enseignement, de toute personne affiliée au Parti communiste ou à une organisation visée par la loi, a été abrogée par la loi no 09/89 du 4 septembre 1989. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 09/89 avec son prochain rapport.
2. La commission note que le rapport ne contient pas d'informations en réponse au point suivant, soulevé dans sa précédente observation:
Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200).
La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions sumentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique.
Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34.
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les questions évoquées ci-dessus, compte tenu de l'abrogation de la loi no 294 et de la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle le gouvernement national garantit pleinement la liberté d'opinion pour tous les secteurs de la population.
3. La commission se réfère à sa demande directe de 1989 concernant un projet d'amendement au Code pénal. Elle prie le gouvernement, dans son prochain rapport, d'indiquer l'état d'avancement de ce projet et de fournir, le cas échéant, le texte des dispositions adoptées.
La commission a pris connaissance du projet de modification du Code pénal, tel qu'il a été présenté au Congrès, qui prévoit l'abrogation de la loi no 294, objet de son observation.
La commission note que l'article 153 de ce projet se réfère aux "personnes qui se groupent, en qualité d'adhérents ou d'affiliés, au sein d'une organisation qui, pour atteindre ses fins politiques, propage la destruction, violente ou non violente, du régime de gouvernement républicain, démocratique et représentatif adopté par la Constitution et la multiplicité des partis". Ces personnes seront, en vertu de la même disposition, assimilées à celles qui s'associent pour commettre des délits et seront passibles, outre des peines de prison prévues à l'article 152, de la destitution et de l'interdiction, s'ils exercent une fonction ou charge publique, municipale ou policière.
La commission s'en remet aux commentaires formulés dans son observation pour ce qui concerne la protection accordée par la convention à la manifestation des opinions politiques.
Elle prie le gouvernement de préciser l'état actuel du projet susvisé de modification du Code pénal, et espère que, à l'occasion de cette révision, seront prises les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les charges de confiance auxquelles se réfère l'article 8 de la loi no 200.
1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale.
La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique.
2. La commission s'est référée également aux articles 10, 11 et 14 de la loi no 294 sur la défense de la démocratie, dont la teneur est la suivante:
Aucune institution publique, aucun service maintenu par l'Etat ou par les communes, ni aucune entreprise chargée de services publics, ne pourra compter parmi ses effectifs des fonctionnaires, employés ou ouvriers qui seraient affiliés, ouvertement ou secrètement, au Parti communiste ou à d'autres organisations visées par cette loi, ou qui auraient commis l'un quelconque des délits visés par cette dernière (art. 10). Le pouvoir exécutif fermera tout établissement privé d'enseignement qui n'exclut pas de son personnel de direction, d'enseignement ou de gestion quiconque serait affilié, ouvertement ou secrètement, à l'une des organisations illégales auxquelles se réfère cette loi, ou qui aurait commis l'un quelconque des délits qu'elle réprime (art. 11). Les fonctionnaires publics qui se rendraient coupables de l'un quelconque de ces délits seront destitués et, sans préjudice des peines prévues dans chaque cas, frappés d'incapacité absolue pendant une durée double de celle de la peine qu'ils auraient purgée (art. 14).
Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des commentaires formulés par la commission en relation avec les articles précités.
La commission rappelle que la convention protège contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique. Elle rappelle également le paragraphe 57 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est indiqué que la protection de la liberté d'expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d'être libre d'exprimer son point de vue, mais plutôt - et notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions politiques - à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société. Pour que ces opinions politiques aient un impact, l'individu agit généralement de concert avec d'autres. Les organisations et partis politiques constituent un cadre dans lequel les membres s'efforcent de faire admettre leurs opinions par le plus grand nombre. Pour être efficace, la protection des opinions politiques doit donc s'étendre à leur défense collective dans un tel cadre. Les mesures prises contre une personne par référence aux objectifs d'une organisation ou d'un parti dont elle est membre impliquent qu'elle ne doit pas s'associer elle-même à ces objectifs et restreignent en conséquence sa liberté de manifester ses opinions.
La commission désire également rappeler au gouvernement que, conformément à l'article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec le principe d'égalité consacré par la convention.
La commission espère vivement que le nouveau gouvernement du Paraguay prendra les mesures nécessaires pour l'abrogation des articles 10, 11 et 14 de la loi no 294 et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur ce point.