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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale.La commission note avec intérêt que le gouvernement fait part de l’adoption du Protocole d’intervention en cas de violence au travail fondée sur le genre dans le secteur public, approuvé par la décision no 387/2018, incluant l’ascendance nationale dans les motifs de discrimination interdits (partie I. 3, définitions et types de situations protégées). Tout en se félicitant des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou envisagées pour garantir l’inclusion dans la législation d’une disposition prévoyant l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale également pour les travailleurs du secteur privé.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.Secteur public. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs du Protocole d’intervention en cas de violence au travail fondée sur le genre dans le secteur public, approuvé par la décision no 387/2018, est d’orienter les institutions publiques pour qu’elles mettent en place des environnements de travail exempts de violence et de discrimination. La commission constate que le protocole définit tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile et prévoit des mesures de protection contre ces deux types de harcèlement sexuel.
Secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que l’article 84 du Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur de mettre fin à la relation de travail en cas d’actes de violence ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, de ses représentants, de membres de sa famille ou de personnes à sa charge. Elle note également avec intérêt que le gouvernement renvoie à la décision no 388/2019 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, créant le Bureau de surveillance et de prévention de la violence au travail et établissant une procédure d’intervention en cas de violence au travail, de harcèlement collectif et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans l’entreprise. En outre, la commission prend note que, selon cette décision, le Bureau de surveillance et de prévention de la violence au travail a pour mission de sensibiliser, de former et d’informer sur le problème de la violence au travail; de mener des recherches pour mieux comprendre le phénomène de la violence au travail; et d’offrir des réponses concrètes aux différents cas supposés de violence au travail dans le secteur privé. La décision prévoit également que tous les employeurs comptant plus de dix travailleurs doivent disposer d’un règlement interne du travail qui doit être approuvé par l’Autorité administrative du travail et inclure, entre autres éléments, une procédure interne explicite en cas de plaintes pour violence au travail. La commission note que la définition de la violence au travail dans la décision reprend le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, mais ne mentionne pas le harcèlement sexuel «quid pro quo». Elle constate également que l’article 6 de la loi no 5777/2016 sur la protection complète des femmes contre toute forme de violence définit les différents types de violence que les politiques publiques doivent aborder, mais sans mentionner précisément le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 5777/2016 sur la protection complète des femmes contre toute forme de violence protège contre le harcèlement sexuel au travail et si la décision no 388/2019 protège contre le harcèlement «quid pro quo». En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de la loi no 5777/2016 susmentionnée; ii) du Protocole d’intervention en cas de violence au travail fondée sur le genre dans le secteur public; et iii) de la procédure d’intervention en cas de violence au travail, de harcèlement collectif et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans l’entreprise. La commission prie aussi le gouvernement de rendre compte en particulier du traitement réservé aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, y compris les sanctions éventuellement imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne les observations de la Centrale syndicale des travailleurs Authentique (CUT-A) concernant les licenciements et transferts discriminatoires de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique, le gouvernement signale que l’entité binationale Yacyretá a corrigé les décisions prises en ce qui concerne les cas signalés et, à ce jour, aucune action motivée par un licenciement discriminatoire fondé sur des motifs politiques n’a été enregistrée. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas de discrimination au travail, y compris la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. La commission prend note du Plan stratégique national sur le VIH 2019-2023, adopté en vertu de l’article 4 de la décision S.G.N 675/2014, portant règlement de la loi no 3940/09 qui définit les droits, les obligations et les mesures de prévention en ce qui concerne les effets du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du syndrome d’immunodéficience acquise (sida). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 3940/09 et du plan stratégique national sur VIH 2019-2023 en ce qui concerne la convention.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Pour ce qui est de l’observation de la CUT-A concernant l’absence de loi-cadre pour lutter contre la discrimination, la commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848).
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait part de la mise en place d’un tableau de bord du Plan national sur les droits de l’homme. Système d’information pour le gouvernement, il permet de visualiser et de suivre des informations actualisées sur les actions coordonnées au niveau territorial et entend promouvoir le lien entre le Plan national sur les droits de l’homme et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 par l’intermédiaire du Plan national de développement 2030. Elle prend également note de l’adoption: i) du décret no 3678/20, portant règlement de la loi no 5446/2015 sur les politiques publiques pour les femmes rurales; et ii) du quatrième Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2018-2024). La commission observe que le programme Empresa Segura est mis en œuvre dans le secteur privé pour que les entreprises intègrent la perspective de genre, tandis que le secteur public recourt au sceau pour l’égalité (Sello de Igualdad), et constate que les deux approches incluent des phases de diagnostic, de conception et des plans d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir ce principe de la convention, en particulier dans le cadre du Plan national sur les droits de l’homme, du quatrième Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, et du Plan national de développement 2030.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 6940/2022 établissant des mécanismes et des procédures pour prévenir et sanctionner les actes de racisme et de discrimination visant des personnes d’ascendance africaine. Elle constate que cette loi confie au Secrétariat national de la culture la responsabilité d’élaborer un plan national de sensibilisation, de promotion et de protection des droits de l’homme dans la sphère publique à l’intention des membres de la population paraguayenne d’ascendance africaine et des personnes d’ascendance africaine. Elle note encore que la loi prévoit des sanctions pour les actes de discrimination et de racisme envers les personnes d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de cette loi et de toute autre mesure visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race et de couleur.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des activités entreprises par le gouvernement pour promouvoir ce principe de la convention et, en particulier, de la mise en œuvre du questionnaire d’autodiagnostic sur l’insertion professionnelle pour les entreprises du secteur privé. Celui-ci permet, grâce aux données recueillies, de planifier et de mettre en œuvre des actions visant à faciliter le respect de la loi no 4962/13 et de son décret réglementaire no 3379/2020. De plus, elle note que le décret susmentionné crée le poste de facilitateur des activités professionnelles des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychosocial. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou tout autre organe compétent ont identifiés, notamment à l’endroit des groupes de travailleurs mentionnés dans les observations de la CUTA (femmes, peuples autochtones, personnes en situation de handicap, personnes vivant avec le VIH ou le sida, et membres de la communauté LGBTIQ+). Elle le prie également de transmettre des informations sur les sanctions éventuellement prononcées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A) reçues le 1er septembre 2017, qui portent sur plusieurs questions relatives à l’application de la convention, en particulier: i) les licenciements et transferts discriminatoires de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique, et d’autres pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique à l’échelle nationale et locale; ii) l’absence d’une loi cadre pour lutter contre la discrimination, et le fait que le projet de loi «contre toute forme de discrimination», qui vise à réglementer l’article 46 de la Constitution de 1992 n’a toujours pas été adopté; iii) l’existence d’une discrimination latente exercée par les agents de l’Etat et la société en général à l’encontre de certains groupes, entre autres les peuples indigènes, les personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT); et iv) la discrimination persistante, en droit et dans la pratique, contre les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale. La commission rappelle que, depuis 2006, elle note que l’ascendance nationale ne fait pas partie des motifs interdits de discrimination énumérés à l’article 9 du Code du travail. Notant que l’article 6 du Code prévoit que, si aucune disposition juridique ou contractuelle du travail n’est applicable à un cas litigieux, ce cas est tranché conformément aux dispositions des conventions de l’OIT applicables, la commission rappelle que, pour appliquer pleinement la convention, il faut une législation complète définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention, et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession afin de permettre aux travailleurs de faire valoir leur droit à la non discrimination fondée sur ces motifs dans l’emploi et la profession et pour éviter toute insécurité juridique reposant sur une éventuelle interprétation des dispositions législatives par les tribunaux.
La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère: i) à la loi no 1626/00 sur la fonction publique, qui prévoit que la nationalité paraguayenne est l’une des conditions requises pour être admis dans la fonction publique; ii) aux articles 229 et 283 du Code du travail, qui interdisent toute distinction fondée sur la nationalité; et iii) aux dispositions constitutionnelles sur l’égalité et l’entrée des ressortissants étrangers. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la notion de nationalité est différente de celle d’ascendance nationale, car cette dernière couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. Parmi les formes de discrimination fondées sur l’ascendance nationale, il y a celle qui peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays donné, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). La commission prie par conséquent le gouvernement:
  • i) d’indiquer comment est garantie dans la pratique la protection des travailleurs et des travailleuses contre toute forme de discrimination au motif de l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, en donnant des informations sur toute plainte portée devant les tribunaux ou sur tout cas de discrimination constaté par les inspecteurs du travail;
  • ii) de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’ascendance nationale dans les motifs interdits de discrimination tels que prévus à l’article 9 du Code du travail; et
  • iii) d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que le harcèlement sexuel n’est défini qu’à l’article 133 du Code pénal, et que l’article 84 du Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur de mettre un terme à la relation de travail uniquement dans le cas d’actes de violence commis par l’employeur. La commission avait rappelé que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel, en raison de la difficulté d’en apporter la preuve et du fait que l’on ne prend pas en compte l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. De même, lorsque la législation n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner tout en gardant le droit à une compensation, elle ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de dispositions spécifiques sur le harcèlement sexuel au travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation prises dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 5777 du 27 décembre 2016 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence, dont l’objet est d’établir des politiques et stratégies de prévention de la violence à l’encontre des femmes, des mécanismes de prise en charge et des mesures de protection, de sanction et de réparation intégrale. Cette loi considère la violence au travail comme l’une des formes de violence à l’encontre des femmes; elle la définit comme étant toute discrimination ou tout mauvais traitement à l’égard de femmes commis au travail par un supérieur hiérarchique ou un collègue d’un niveau hiérarchique égal ou inférieur. Le gouvernement se réfère aussi au Protocole d’intervention – Guide de prise en charge pour les cas de discrimination et de harcèlement au travail dans la fonction publique, qui a été adopté en vertu de la résolution SFP no 0516/2016. La commission note que ce protocole traite du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile (art. 5); il établit une procédure de plainte qui aboutit à l’adoption d’avis non contraignants, y compris à des recommandations considérées comme utiles pour éviter que les faits dénoncés ne se reproduisent (art. 16 et 17). La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un guide relatif au harcèlement sexuel et au harcèlement au travail dans la fonction publique, et sur le label Sello Empresa Segura, initiative qui cherche à associer le secteur privé à la lutte contre la violence de genre. Tout en accueillant favorablement l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de préciser si la notion de «violence liée au travail» telle que définie dans la loi no 5777 couvre à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de donner des informations sur les suites données aux plaintes pour violence sur le lieu de travail, y compris sur les éventuelles sanctions infligées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de prévention et de sensibilisation adoptées, y compris sur l’application du Protocole d’intervention dans la fonction publique et du label Sello Empresa Segura.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3940 du 14 décembre 2009 qui interdit la discrimination au motif du VIH et du sida, ainsi que la coercition ou les pressions exercées à l’encontre d’une personne pour qu’elle effectue le test de dépistage du VIH, ce test étant la condition nécessaire pour accéder à un emploi, y être promu et le conserver. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du Plan stratégique national 2014-2018 de lutte contre le VIH et le sida et d’autres infections sexuellement transmissibles. Le plan prévoit entre autres d’encourager l’adoption de politiques, lois et règlements pour combattre la discrimination au motif du VIH et du sida dans tous les organismes de l’Etat, et d’établir et de promouvoir des politiques publiques concernant le VIH et le sida sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour promouvoir le principe de la convention, et sur les résultats obtenus. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 3940 du 14 décembre 2009 et d’indiquer en particulier si des plaintes ont été portées pour discrimination au motif du VIH et du sida ou dans le cas de pressions ou de coercition exercées en vue de la réalisation du test de dépistage du VIH en tant que condition pour accéder à un emploi, y être promu et le conserver.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note entre autres du Plan national de développement Paraguay 2030 qui prévoit de favoriser l’insertion sociale en éliminant la discrimination et de promouvoir l’égalité de genre, et du IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2008-2017). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concrètes au sujet des mesures prises dans le cadre des plans susmentionnés, et de leur impact sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se réfère au Plan national des droits de l’homme, élaboré par le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, et dont la phase de mise en œuvre a commencé en application du décret no 10747 du 6 mars 2013. L’un des axes du plan porte spécifiquement sur la «transformation des inégalités structurelles en vue de l’exercice des droits de l’homme». Le gouvernement indique également que des guides ont été élaborés pour définir et appliquer dans les entreprises les plans pour l’égalité, et pour promouvoir des pratiques inclusives et non discriminatoires dans la fonction publique. La commission note aussi que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 5446 du 20 juillet 2015 sur les politiques publiques pour les femmes dans les zones rurales. Cette loi a pour but de promouvoir et de garantir les droits économiques, sociaux, politiques et culturels des femmes en milieu rural, plus particulièrement leur droit à un emploi digne, l’accès aux services productifs, financiers et éducatifs et leur utilisation, ainsi que l’élaboration de programmes pour l’accès des femmes à la terre (art. 4, 5 et 8). La commission note que cette loi prévoit la création d’une commission interinstitutionnelle de suivi qui sera chargée de surveiller, évaluer et enregistrer l’application des politiques publiques et des plans élaborés conformément à la loi (art. 24). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a relevé avec préoccupation la persistance de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans les conditions de travail, notamment les taux élevés de sous-emploi, les licenciements injustifiés et des salaires plus bas que ceux des hommes (document E/C.12/PRY/CO/4, 20 mars 2015, paragr. 16). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre du Plan national des droits de l’homme et du Plan national de développement «Paraguay 2030», sur l’application de la loi sur les politiques publiques pour les femmes dans les zones rurales afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur leur impact. Le gouvernement est également prié de fournir des informations: i) sur toute évaluation de l’application du Plan national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2008-2017) en ce qui concerne la promotion du principe de la convention, et sur les mesures de suivi prises; et ii) sur les plans pour l’égalité élaborés à l’échelle de l’entreprise et les pratiques inclusives adoptées dans la fonction publique.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par: i) la discrimination structurelle dont les peuples indigènes continuent d’être victimes, ainsi que par la discrimination et l’invisibilité auxquelles les Afro Paraguayens font face; et ii) le fait que les femmes appartenant à des peuples indigènes et les femmes afro-paraguayennes continuent d’être victimes de formes multiples de discrimination (CERD/C/PRY/CO/4-6, 4 octobre 2016, paragr. 9 et 41). Tout en notant et accueillant favorablement le Plan national des droits de l’homme de 2013 qui prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique publique visant à éliminer toute forme de discrimination, y compris à l’égard de tous les secteurs qui sont traditionnellement concernés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ce plan ou sur d’autres initiatives destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les hommes et les femmes d’ascendance africaine, et sur les résultats obtenus. En ce qui concerne les peuples indigènes, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, entre autres la loi no 4962 du 31 juillet 2013 qui prévoit des avantages pour les employeurs afin d’encourager l’insertion de personnes en situation de handicap dans le secteur privé, et le Plan d’action national 2015-2030 pour les droits des personnes en situation de handicap, adopté en vertu du décret no 5507 du 21 juin 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, d’en suivre l’impact et de donner des informations à ce sujet.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas de plaintes pour discrimination fondée sur des motifs politiques. Elle prend note aussi des informations contenues dans le recueil de statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination au travail que l’inspection du travail, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes auront traité, et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Depuis des années, la commission note que l’ascendance nationale ne fait pas partie des motifs interdits de discrimination énumérés à l’article 9 du Code du travail. L’article 6 du code dispose que, dans le cas où aucune norme juridique ou contractuelle du travail ne pourrait s’appliquer à un cas controversé, ce cas est tranché conformément aux dispositions des conventions applicables de l’OIT. Néanmoins, la commission rappelle que, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854). La commission demande au gouvernement des informations sur d’éventuelles plaintes pour discrimination déposées au motif de l’ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’ascendance nationale dans les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 9 du code lorsqu’il sera envisagé de modifier le Code du travail.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de la loi no 5115/13 de 2013 qui scinde le ministère de la Justice et du Travail en deux ministères, celui de la Justice et celui du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de l’article 3 de cette loi, l’un des objectifs du nouveau ministère du Travail et de la Sécurité sociale est de prévoir, conduire, coordonner, exécuter, superviser et évaluer les politiques nationales et sectorielles concernant les droits fondamentaux dans une perspective de genre. La commission prend note aussi de l’adoption du Plan national de développement du Paraguay pour 2030 qui prévoit de promouvoir l’insertion sociale en éliminant la discrimination et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le ministère de la Femme est chargé des politiques de genre, en particulier le IIIe Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2008 2017). La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit d’informations concrètes ni sur la mise en œuvre de ce plan ni sur le programme national pour le travail décent en ce qui concerne l’application de la convention. Rappelant l’importance de suivre la mise en œuvre des plans et politiques, en particulier leurs résultats et leur efficacité, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans le cadre des plans susmentionnés et sur l’évaluation, par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Femme, de leur impact sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer aussi les difficultés rencontrées.
Harcèlement sexuel. Depuis des années, la commission insiste sur la nécessité d’adopter une législation sur le harcèlement sexuel au travail, étant donné que le harcèlement sexuel n’est défini qu’à l’article 133 du Code pénal, et que le Code du travail prévoit seulement à l’article 84 la possibilité pour le travailleur de mettre un terme à la relation de travail dans le cas d’actes de violence de la part de l’employeur. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, le guide sur le harcèlement sexuel et au travail dans la fonction publique est en cours d’élaboration. Il porte tant sur le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que sur un milieu de travail hostile. La commission note que, dans le cadre de l’application de la convention no 100, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement au travail déposées par des hommes et des femmes (4 et 10, respectivement, en 2013-14) mais n’indique pas la proportion de plaintes dont le motif spécifique est le harcèlement sexuel. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures concrètes prises dans le secteur privé pour prévenir le harcèlement sexuel et y faire face. La commission rappelle que les dispositions légales en vigueur ne suffisent pas pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que l’on ne prend pas en compte tout l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. De même, lorsque la législation n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail, elle ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de viser spécifiquement le harcèlement sexuel au travail (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement résultant d’un milieu de travail hostile), dans les secteurs public et privé, en définissant la portée de la responsabilité des employeurs, des cadres, des collègues et, si possible, des clients ou autres personnes liées à l’exécution d’activités professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures de sensibilisation prises dans les secteurs public et privé.
Le VIH et le sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3940 du 14 décembre 2009 dont des dispositions interdisent la discrimination au motif du VIH et sida, ainsi que les pressions ou la coercition à l’encontre d’une personne pour qu’elle effectue le test du VIH en tant que condition pour accéder à un emploi, y être promu et le conserver. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition et, en particulier, sur les plaintes pour violation de cette disposition et sur les actions en justice intentées.
Contrôle et application. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination et inobservation de la législation en ce qui concerne l’application de la convention, y compris sur les plaintes pour discrimination au motif du sexe et pour harcèlement sexuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination au motif de l’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne précise pas si l’interdiction de la discrimination au motif de l’ascendance nationale est couverte par l’article 9 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 6 du même code. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’ascendance nationale est considérée comme un motif interdit de discrimination, et de fournir des informations sur les éventuelles plaintes pour discrimination fondées sur ce motif.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale du 31 août 2010 qui font état de travail forcé, de servitude et de conditions de travail discriminatoires à l’encontre des peuples autochtones. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Discrimination au motif du sexe. La commission prend note de l’adoption en février 2009 du Programme national pour le travail décent, qui a été approuvé par le gouvernement, les partenaires sociaux et l’OIT, dans le cadre duquel sont envisagées des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, en particulier les domestiques, et pour traiter le phénomène de la migration. La commission note aussi que, dans le cadre de la commission tripartite chargée d’examiner et de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, on a pu étendre la couverture de la sécurité sociale aux femmes domestiques âgées de 45 à 55 ans, sur tout le territoire national. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies précédemment quant aux inégalités et discriminations qui touchent les femmes, en particulier les plus pauvres et les femmes autochtones sur le marché du travail. Le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur l’application du IIIe Plan national 2008-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national pour le travail décent et du IIIe Plan national 2008-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission souhaiterait connaître son impact sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès dans la réglementation de la situation au travail des travailleuses les plus vulnérables, y compris les femmes en milieu rural, les femmes autochtones, les travailleuses à domicile et les femmes occupées dans le secteur informel.
Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, et d’y inclure tant le chantage sexuel qu’un milieu de travail hostile, en définissant la portée de la responsabilité des employeurs, des superviseurs et des collègues et, dans la mesure du possible, des clients ou autres personnes qui sont liées à l’exécution du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures d’éducation et de sensibilisation qui sont prises actuellement pour éviter le harcèlement sexuel dans le milieu de travail.
Discrimination fondée sur le VIH et le sida. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note du projet de loi qui vise à garantir le respect et la non-discrimination des personnes touchées par le VIH et le sida. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission lui demande à nouveau de donner des informations au sujet de l’état d’avancement de l’adoption de cette loi et de la politique nationale sur le VIH et le sida et le lieu de travail qui se fonde sur le dialogue social.
Inspection, contrôle et plaintes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de mécanismes de plainte, en cas d’inobservation de la législation, qui garantissent le droit des femmes à accéder dans des conditions d’égalité aux ressources économiques, à la sécurité sociale, à la propriété, aux terres et au crédit. La commission demande également au gouvernement des statistiques sur les plaintes pour discrimination ou pour inobservation de la législation qui protège les femmes au travail, y compris sur les cas de harcèlement sexuel au travail.
Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations pertinentes en réponse à la majorité de ses commentaires antérieurs, la commission lui demande de faire tout son possible pour communiquer des informations complètes dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni d’éclaircissements sur la question de savoir si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est couverte par l’article 9 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 6 du même code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si l’ascendance nationale est considérée comme un motif interdit de discrimination, et des informations sur les éventuelles plaintes pour discrimination fondée sur ce motif.

Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission prend note des conclusions du rapport relatif à la mission au Paraguay du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones de 2009, conclusions qui confirment que les guarani et les autres peuples autochtones du Chaco sont victimes de servitude et de travail forcé dans les exploitations agricoles et les colonies mennonites de la région. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités et les discriminations persistent sur le marché du travail, en particulier au détriment des femmes pauvres et y compris des femmes autochtones. La commission note que, selon l’enquête permanente sur les ménages de 2008, le taux de chômage ouvert des femmes est de 2,8 points de pourcentage supérieur à celui des hommes, et que les femmes se concentrent essentiellement dans les emplois indépendants et dans le travail domestique, types d’emploi qui, selon le gouvernement, sont précaires et désavantageux. De plus, la commission note que, selon les statistiques fournies, le taux d’analphabétisme des femmes reste supérieur à celui des hommes et que leur niveau d’instruction est également inférieur, en particulier chez les femmes autochtones.

La commission note que le Secrétariat à la femme de la présidence de la République définit et coordonne les politiques de genre avec les secteurs public et privé. Elle note aussi que le IIIe Plan national d’égalité de chances entre les hommes et les femmes (2008-2017) s’inscrit dans le cadre d’orientations visant à intégrer la problématique de genre et les mesures de promotion de la femme dans les politiques, programmes et projets nationaux. La commission note que l’un des objectifs du plan national est d’élaborer, de promouvoir et de favoriser les changements et/ou les adaptations, dans la législation, afin d’éliminer les discriminations fondées sur le sexe au travail et en matière de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’égalité de chances entre les hommes et les femmes (2008-2017), et sur son impact en termes de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les éventuels progrès concernant la situation au travail des femmes les plus vulnérables, entre autres, les travailleuses rurales, les travailleuses autochtones et les travailleuses à domicile ainsi que, d’une manière générale, les travailleuses de l’économie informelle.

La commission note que le plan national pour l’égalité susmentionné reconnaît que des écarts avec les hommes persistent mais aussi que, dans certains cas, ils s’accroissent constamment, et que les taux de chômage et de sous-emploi augmentent plus vite chez les femmes que chez les hommes. La commission prend note des informations fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et des recensements. Ces informations montrent qu’en moyenne le salaire horaire, par catégorie professionnelle et par branche d’activité des femmes, est inférieur de 30 pour cent à celui des hommes. La commission renvoie le gouvernement à la demande directe qu’elle lui adresse au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 133 du Code pénal définit et sanctionne le harcèlement sexuel et que l’article 84 du Code du travail fait du harcèlement sexuel un motif justifié de cessation de la relation de travail. La commission note que le Code pénal ne définit que le harcèlement sexuel en échange d’une contrepartie (quid pro quo), et que les actes qui créent un environnement de travail hostile ne sont pas inclus dans la définition du harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, et d’y inclure la définition du harcèlement sexuel quid pro quo et en raison d’un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement que cette législation étende la responsabilité du harcèlement sexuel notamment aux employeurs, cadres et collègues et, dans la mesure du possible, aux clients ou autres personnes qui sont liées à l’exécution du travail. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures éducatives et de sensibilisation qui sont prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail étant donné que le harcèlement sexuel, qui a une incidence sur l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, compromet l’égalité au travail.

Discrimination fondée sur le VIH/sida. La commission prend note du projet de loi qui a pour objectif de garantir le respect et la non-discrimination des personnes vivant avec le VIH/sida. La commission demande au gouvernement de continuer à donner des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de cette loi et de la politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail qui se fonde sur le dialogue social.

Article 3 a) de la convention. La commission prend note de la création des sous-commissions spéciales au sein de la Commission nationale tripartite chargée d’examiner et de promouvoir la participation des femmes au travail (CTIO). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres activités de la CTIO qui visent à faire reculer la discrimination à l’encontre des femmes dans le milieu de travail.

Inspection, contrôle et plaintes. Selon les informations du gouvernement, les inégalités et les discriminations persistent sur le marché du travail, en particulier à l’encontre des femmes pauvres, y compris celles qui ne parlent que le guarani. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration de mécanismes de plaintes pour non-respect des lois qui garantissent le droit des femmes à l’accès sur un pied d’égalité aux ressources économiques, à la sécurité sociale, à la propriété, à la terre et au crédit, qui est l’un des objectifs du Plan national pour l’égalité. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination et non-respect de la législation qui protège les travailleuses, y compris les plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que l’article 9 du Code du travail énumère les critères de discrimination prévus dans la convention, à l’exception de celui de l’ascendance nationale. Elle note aussi que, en vertu de l’article 6 du code, lorsqu’il n’existe aucune norme du travail d’ordre légal ou contractuel pour un cas qui pose problème, une solution est trouvée en tenant compte, entre autres, des dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables au Paraguay, ce qui semble inclure le critère de discrimination mentionné, même s’il n’est pas énuméré à l’article 9. La commission prie le gouvernement de confirmer que le critère de l’ascendance nationale est considéré comme un motif de discrimination interdit, et de transmettre des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur ce critère.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note du deuxième Plan national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes pour la période 2003-2007, que le gouvernement a joint à son rapport, et des informations qu’il a communiquées. Elle prend aussi note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les femmes représentaient 38,7 pour cent de la population active en 2001, le taux de chômage des femmes (17,9 pour cent) est presque deux fois plus élevé que celui des hommes (9,5 pour cent), il existe des différences marquées entre hommes et femmes pour le niveau des revenus et que dans le secteur public, une faible proportion de femmes occupent des postes à responsabilités. Par ailleurs, la proportion de foyers dont le chef de famille est une femme est en augmentation (27,6 pour cent en 2003 contre 25,3 pour cent en 2001 en zone urbaine); en raison de la précarité professionnelle des femmes, ces foyers sont les plus exposés à la pauvreté. L’analphabétisme touche davantage les femmes et, même si chez les femmes ayant étudié plus longtemps le taux d’activité dépasse 80 pour cent, ce taux en augmentation n’assure pas leur bien-être, car les stéréotypes, les préjugés et les discriminations qui freinent leur progression n’ont pas disparu.

3. Article 2 de la convention. La commission note que le Secrétariat de la femme, qui relève de la présidence de la République, coordonne le plan national mentionné au point 2. Actuellement, cet organisme s’appuie sur un réseau institutionnel important pour intégrer les questions concernant les femmes. La commission prend note en particulier de l’initiative visant à élaborer des statistiques sur l’emploi et l’accès aux ressources économiques, différenciées par sexe, et à tenir à jour une base de données sur la situation économique des femmes et des hommes; elle note aussi que des indicateurs sont prévus pour suivre la réalisation des objectifs fixés dans le plan. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan national, en communiquant les statistiques recueillies dans ce cadre si elles concernent l’application du principe de la convention. De même, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les autres mesures adoptées ou prévues pour éviter la ségrégation horizontale et verticale des femmes dans l’emploi et la profession, et pour donner plus de chances aux femmes d’obtenir un enseignement et une formation plus qualifiés donnant accès à des emplois mieux rémunérés.

4. Article 3 a). La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO) mène des activités d’information et de sensibilisation. La commission note que ce rapport ne comporte pas copie du document d’évaluation et de suivi du plan d’action de la CTIO pour la période 2002-2004, ni du plan d’action 2005-06. La commission veut croire que le gouvernement donnera, dans son prochain rapport, des informations sur les autres activités menées par la CTIO pour contribuer à faire reculer la discrimination à l’encontre des femmes dans le monde du travail.

5. Inspection, surveillance et plaintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de discriminations professionnelles peuvent porter plainte auprès de l’Autorité administrative du travail ou des tribunaux ordinaires, et que le Service d’inspection et de surveillance est chargé de faire appliquer les lois sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention no 100, qu’il existe au niveau du vice-ministère du Travail des mécanismes permettant de porter plainte pour discrimination et de faire appliquer les normes du travail censées protéger les travailleuses; elle note aussi qu’un plan est en cours d’élaboration en vue d’améliorer le système de plainte actuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de plainte, son fonctionnement, les résultats obtenus et le suivi, ainsi que sur le plan prévu pour améliorer ce système.

6. Harcèlement sexuel.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et les autres mesures adoptées en matière de harcèlement sexuel, question traitée dans son observation générale de 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que l’article 9 du Code du travail énumère les critères de discrimination prévus dans la convention, à l’exception de celui de l’ascendance nationale. Elle note aussi que, en vertu de l’article 6 du code, lorsqu’il n’existe aucune norme du travail d’ordre légal ou contractuel pour un cas qui pose problème, une solution est trouvée en tenant compte, entre autres, des dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables au Paraguay, ce qui semble inclure le critère de discrimination mentionné, même s’il n’est pas énuméré à l’article 9. La commission prie le gouvernement de confirmer que le critère de l’ascendance nationale est considéré comme un motif de discrimination interdit, et de transmettre des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur ce critère.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note du deuxième Plan national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes pour la période 2003-2007, que le gouvernement a joint à son rapport, et des informations qu’il a communiquées. Elle prend aussi note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les femmes représentaient 38,7 pour cent de la population active en 2001, le taux de chômage des femmes (17,9 pour cent) est presque deux fois plus élevé que celui des hommes (9,5 pour cent), il existe des différences marquées entre hommes et femmes pour le niveau des revenus et que dans le secteur public, une faible proportion de femmes occupent des postes à responsabilités. Par ailleurs, la proportion de foyers dont le chef de famille est une femme est en augmentation (27,6 pour cent en 2003 contre 25,3 pour cent en 2001 en zone urbaine); en raison de la précarité professionnelle des femmes, ces foyers sont les plus exposés à la pauvreté. L’analphabétisme touche davantage les femmes et, même si chez les femmes ayant étudié plus longtemps le taux d’activité dépasse 80 pour cent, ce taux en augmentation n’assure pas leur bien-être, car les stéréotypes, les préjugés et les discriminations qui freinent leur progression n’ont pas disparu.

3. Article 2 de la convention. La commission note que le Secrétariat de la femme, qui relève de la présidence de la République, coordonne le plan national mentionné au point 2. Actuellement, cet organisme s’appuie sur un réseau institutionnel important pour intégrer les questions concernant les femmes. La commission prend note en particulier de l’initiative visant à élaborer des statistiques sur l’emploi et l’accès aux ressources économiques, différenciées par sexe, et à tenir à jour une base de données sur la situation économique des femmes et des hommes; elle note aussi que des indicateurs sont prévus pour suivre la réalisation des objectifs fixés dans le plan. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan national, en communiquant les statistiques recueillies dans ce cadre si elles concernent l’application du principe de la convention. De même, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les autres mesures adoptées ou prévues pour éviter la ségrégation horizontale et verticale des femmes dans l’emploi et la profession, et pour donner plus de chances aux femmes d’obtenir un enseignement et une formation plus qualifiés donnant accès à des emplois mieux rémunérés.

4. Article 3 a). La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO) mène des activités d’information et de sensibilisation. La commission note que ce rapport ne comporte pas copie du document d’évaluation et de suivi du plan d’action de la CTIO pour la période 2002-2004, ni du plan d’action 2005-06. La commission veut croire que le gouvernement donnera, dans son prochain rapport, des informations sur les autres activités menées par la CTIO pour contribuer à faire reculer la discrimination à l’encontre des femmes dans le monde du travail.

5. Inspection, surveillance et plaintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de discriminations professionnelles peuvent porter plainte auprès de l’Autorité administrative du travail ou des tribunaux ordinaires, et que le Service d’inspection et de surveillance est chargé de faire appliquer les lois sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention no 100, qu’il existe au niveau du vice-ministère du Travail des mécanismes permettant de porter plainte pour discrimination et de faire appliquer les normes du travail censées protéger les travailleuses; elle note aussi qu’un plan est en cours d’élaboration en vue d’améliorer le système de plainte actuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de plainte, son fonctionnement, les résultats obtenus et le suivi, ainsi que sur le plan prévu pour améliorer ce système.

6. Harcèlement sexuel.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et les autres mesures adoptées en matière de harcèlement sexuel, question traitée dans son observation générale de 2002.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note avec satisfaction que l’article 145 de la loi sur la fonction publique no 1626 de 2000 abroge la loi no 200 du 17 juillet 1970, qui donnait lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique et dont elle demandait l’abrogation explicite depuis plusieurs années.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national avait été saisi du projet de loi sur le statut des fonctionnaires et agents des services publics et que cet instrument abrogeait, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette dernière loi, indiquant qu’«aucun fonctionnaire ne peut exercer d’activité contraire à l’ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale», risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à ce jour aucun projet de loi relatif aux fonctionnaires n’a été approuvé, que le Parlement national a été saisi de trois projets et que la Commission des projets a émis un avis sur l’un d’entre eux. Tout en rappelant que, comme elle le fait depuis 1985, l’article 34 de la loi susmentionnée va à l’encontre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger explicitement la loi no 200 et le prie de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national avait été saisi du projet de loi sur le statut des fonctionnaires et agents des services publics et que cet instrument abrogeait, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette dernière loi, indiquant qu’«aucun fonctionnaire ne peut exercer d’activité contraire à l’ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale», risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à ce jour aucun projet de loi relatif aux fonctionnaires n’a été approuvé, que le Parlement national a été saisi de trois projets et que la Commission des projets a émis un avis sur l’un d’entre eux. Tout en rappelant que, comme elle le fait depuis 1985, l’article 34 de la loi susmentionnée va à l’encontre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger explicitement la loi no 200 et le prie de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national avait été saisi du projet de loi sur le statut des fonctionnaires et agents des services publics et que cet instrument abrogeait, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette dernière loi, indiquant qu’«aucun fonctionnaire ne peut exercer d’activité contraire à l’ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale», risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à ce jour aucun projet de loi relatif aux fonctionnaires n’a été approuvé, que le Parlement national a été saisi de trois projets et que la Commission des projets a émis un avis sur l’un d’entre eux. Tout en rappelant que, comme elle le fait depuis 1985, l’article 34 de la loi susmentionnée va à l’encontre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger explicitement la loi no 200 et le prie de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national avait été saisi du projet de loi sur le statut des fonctionnaires et agents des services publics et que cet instrument abrogeait, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette dernière loi, indiquant qu’«aucun fonctionnaire ne peut exercer d’activité contraire à l’ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale», risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à ce jour aucun projet de loi relatif aux fonctionnaires n’a été approuvé, que le Parlement national a été saisi de trois projets et que la Commission des projets a émis un avis sur l’un d’entre eux. Tout en rappelant que, comme elle le fait depuis 1985, l’article 34 de la loi susmentionnée va à l’encontre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger explicitement la loi no 200 et le prie de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national avait été saisi du projet de loi sur le statut des fonctionnaires et agents des services publics et que cet instrument abrogeait, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette dernière loi, indiquant qu’«aucun fonctionnaire ne peut exercer d’activité contraire à l’ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale», risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à ce jour aucun projet de loi relatif aux fonctionnaires n’a été approuvé, que le Parlement national a été saisi de trois projets et que la Commission des projets a émis un avis sur l’un d’entre eux. Tout en rappelant que, comme elle le fait depuis 1985, l’article 34 de la loi susmentionnée va à l’encontre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger explicitement la loi no 200 et le prie de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national avait été saisi du projet de loi sur le statut des fonctionnaires et agents des services publics et que cet instrument abrogeait, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette dernière loi, indiquant qu’«aucun fonctionnaire ne peut exercer d’activité contraire à l’ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale», risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à ce jour aucun projet de loi relatif aux fonctionnaires n’a été approuvé, que le Parlement national a été saisi de trois projets et que la Commission des projets a émis un avis sur l’un d’entre eux. Tout en rappelant que, comme elle le fait depuis 1985, l’article 34 de la loi susmentionnée va à l’encontre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger explicitement la loi no 200 et le prie de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national est déjà saisi du projet de loi portant statut des fonctionnaires et agents des services publics, et que cet instrument abroge, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette loi no 200, stipulant qu'"aucun fonctionnaire ne peut exercer d'activité contraire à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale", risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'adoption du projet de loi relatif au statut des fonctionnaires et agents des services publics.

2. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes ayant été prises ou envisagées pour garantir de manière efficace la liberté d'opinion politique à toutes les catégories de travailleurs, et pour les protéger contre les actes de discrimination dans l'emploi fondés sur l'opinion politique. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts ont été déployés, par voie constitutionnelle et légale, pour lutter contre les discriminations dans l'emploi et la profession. Il indique qu'aussi bien l'administration publique que le pouvoir judiciaire comptent de nombreuses personnes occupant des postes importants qui n'appartiennent pas au parti du gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le résultat des inspections du travail ayant porté sur la discrimination fondée sur les critères visés par la convention, ainsi que toute décision de justice pertinente, s'il en existe.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir entrepris les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la présente convention en tenant compte des indications formulées par la commission d'experts sur la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession visée à l'article 2 de la convention.

1. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la Constitution de 1992 revêt un caractère suprême, prévaut sur tous les autres textes de loi et (dans son article 88) interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l'opinion politique. La commission rappelle toutefois que l'article 34 de la loi no 200 du 17 juillet 1979 sur le statut des fonctionnaires publics, lequel interdit à tout fonctionnaire d'entreprendre des activités contraires à l'ordre public ou au régime démocratique consacré par la Constitution nationale, peut autoriser des actes de discrimination fondés sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger expressément la loi no 200, dans les textes comme dans la pratique, et de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine. Dans ce contexte, elle note que le Parlement examine à l'heure actuelle deux projets de loi, l'un sur les fonctionnaires publics et l'autre sur le nouveau Code pénal. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption desdits projets et de préciser, notamment, si le projet de loi spéciale sur le secteur public modifiera les dispositions de la loi no 200 concernant l'activité politique.

2. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement invoque les dispositions législatives et constitutionnelles interdisant toute discrimination fondée, notamment, sur l'opinion politique. La commission prie celui-ci de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de garantir dans la pratique la liberté d'opinion politique à tous les travailleurs et de protéger ces derniers contre toute discrimination en matière d'emploi qui se fonderait sur des considérations politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement. La commission a aussi pris note des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de l'assistance technique fournie par le BIT au gouvernement pour la révision du Code du travail, adopté en octobre 1993.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 34 de la loi no 200 du 17 juillet 1970 portant statut des fonctionnaires publics fait interdiction à un fonctionnaire de s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale, sous peine de sanctions disciplinaires graves. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'avènement d'un nouveau régime démocratique a permis de mettre fin à des décennies d'autoritarisme, de dictature et de négation des droits de l'homme et que la nouvelle Constitution nationale, de juillet 1992, avait, de par sa suprématie sur les autres textes juridiques, abrogé de facto la loi no 200. Tout en notant que les réformes législatives nécessaires à la transition démocratique n'ont pas encore, faute de temps, pu être examinées par le Congrès, la commission rappelle que l'article 34 susmentionné est contraire aux principes de la convention puisqu'il permet aux autorités de pratiquer une discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique (article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention). La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire part d'une évolution à cet égard dans son prochain rapport. Elle le prie d'envoyer copie de tout texte de loi qui affecterait l'application de la convention et, notamment, d'indiquer l'état d'avancement du projet d'amendement du Code pénal, dont certaines dispositions prévoient des sanctions pour raisons politiques à l'égard de certaines catégories de travailleurs.

2. La commission avait également soulevé la question des limitations apportées par la loi no 294 sur la défense de la démocratie, datée du 17 octobre 1955, à la liberté d'opinion politique des personnes travaillant dans le secteur public ou les entreprises assimilées, spécifiquement abrogée le 4 septembre 1989 par la loi no 09/89. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ces conditions comment il garantit pleinement, en pratique, la liberté d'opinion pour toutes les catégories de travailleurs et comment il leur assure une protection contre toute discrimination dans l'emploi fondée sur ce critère.

3. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention, en application duquel l'Etat membre doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de se référer au chapitre IV de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention; les paragraphes 158 à 169, en particulier, donnent des indications précises sur la formulation d'une telle politique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, tout progrès effectué à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200). La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique. Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34. 2. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les questions évoquées ci-dessus, compte tenu de l'abrogation, en 1989, de la loi no 294 et de la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle le gouvernement national garantit pleinement la liberté d'opinion pour tous les secteurs de la population. La commission se réfère à sa demande directe de 1989 concernant un projet d'amendement au Code pénal (les adhérents de certaines organisations seront passibles de la destitution et de l'interdiction s'ils exercent une fonction ou charge publique, municipale ou policière). Elle prie le gouvernement, dans son prochain rapport, d'indiquer l'état d'avancement de ce projet et de fournir, le cas échéant, le texte des dispositions adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la loi no 294 sur la défense de la démocratie, qui interdisait l'emploi dans les institutions publiques, dans les services maintenus par l'Etat ou par les communes et dans les entreprises chargées d'un service public, ainsi que dans les établissements privés d'enseignement, de toute personne affiliée au Parti communiste ou à une organisation visée par la loi, a été abrogée par la loi no 09/89 du 4 septembre 1989. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 09/89 avec son prochain rapport.

2. La commission note que le rapport ne contient pas d'informations en réponse au point suivant, soulevé dans sa précédente observation:

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200).

La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions sumentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique.

Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34.

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les questions évoquées ci-dessus, compte tenu de l'abrogation de la loi no 294 et de la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle le gouvernement national garantit pleinement la liberté d'opinion pour tous les secteurs de la population.

3. La commission se réfère à sa demande directe de 1989 concernant un projet d'amendement au Code pénal. Elle prie le gouvernement, dans son prochain rapport, d'indiquer l'état d'avancement de ce projet et de fournir, le cas échéant, le texte des dispositions adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance du projet de modification du Code pénal, tel qu'il a été présenté au Congrès, qui prévoit l'abrogation de la loi no 294, objet de son observation.

La commission note que l'article 153 de ce projet se réfère aux "personnes qui se groupent, en qualité d'adhérents ou d'affiliés, au sein d'une organisation qui, pour atteindre ses fins politiques, propage la destruction, violente ou non violente, du régime de gouvernement républicain, démocratique et représentatif adopté par la Constitution et la multiplicité des partis". Ces personnes seront, en vertu de la même disposition, assimilées à celles qui s'associent pour commettre des délits et seront passibles, outre des peines de prison prévues à l'article 152, de la destitution et de l'interdiction, s'ils exercent une fonction ou charge publique, municipale ou policière.

La commission s'en remet aux commentaires formulés dans son observation pour ce qui concerne la protection accordée par la convention à la manifestation des opinions politiques.

Elle prie le gouvernement de préciser l'état actuel du projet susvisé de modification du Code pénal, et espère que, à l'occasion de cette révision, seront prises les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les charges de confiance auxquelles se réfère l'article 8 de la loi no 200.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200).

La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique.

Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34.

2. La commission s'est référée également aux articles 10, 11 et 14 de la loi no 294 sur la défense de la démocratie, dont la teneur est la suivante:

Aucune institution publique, aucun service maintenu par l'Etat ou par les communes, ni aucune entreprise chargée de services publics, ne pourra compter parmi ses effectifs des fonctionnaires, employés ou ouvriers qui seraient affiliés, ouvertement ou secrètement, au Parti communiste ou à d'autres organisations visées par cette loi, ou qui auraient commis l'un quelconque des délits visés par cette dernière (art. 10). Le pouvoir exécutif fermera tout établissement privé d'enseignement qui n'exclut pas de son personnel de direction, d'enseignement ou de gestion quiconque serait affilié, ouvertement ou secrètement, à l'une des organisations illégales auxquelles se réfère cette loi, ou qui aurait commis l'un quelconque des délits qu'elle réprime (art. 11). Les fonctionnaires publics qui se rendraient coupables de l'un quelconque de ces délits seront destitués et, sans préjudice des peines prévues dans chaque cas, frappés d'incapacité absolue pendant une durée double de celle de la peine qu'ils auraient purgée (art. 14).

Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des commentaires formulés par la commission en relation avec les articles précités.

La commission rappelle que la convention protège contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique. Elle rappelle également le paragraphe 57 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est indiqué que la protection de la liberté d'expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d'être libre d'exprimer son point de vue, mais plutôt - et notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions politiques - à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société. Pour que ces opinions politiques aient un impact, l'individu agit généralement de concert avec d'autres. Les organisations et partis politiques constituent un cadre dans lequel les membres s'efforcent de faire admettre leurs opinions par le plus grand nombre. Pour être efficace, la protection des opinions politiques doit donc s'étendre à leur défense collective dans un tel cadre. Les mesures prises contre une personne par référence aux objectifs d'une organisation ou d'un parti dont elle est membre impliquent qu'elle ne doit pas s'associer elle-même à ces objectifs et restreignent en conséquence sa liberté de manifester ses opinions.

La commission désire également rappeler au gouvernement que, conformément à l'article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec le principe d'égalité consacré par la convention.

La commission espère vivement que le nouveau gouvernement du Paraguay prendra les mesures nécessaires pour l'abrogation des articles 10, 11 et 14 de la loi no 294 et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur ce point.

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