National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2004 et 2005, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (revenu annuel moyen) dans le secteur public est passé de 20,1 pour cent à 23,1 pour cent, tandis que pour la même période, il a baissé de 21,3 pour cent à 20,6 pour cent dans le secteur privé. Selon des données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, calculé sur la base du salaire moyen horaire brut, qui était de 16 pour cent en 2004, est tombé à 15 pour cent en 2005 et à 14 pour cent en 2006. La commission demande que le gouvernement transmette des informations pour expliquer la hausse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations plus détaillées sur les revenus des hommes et des femmes, dans toute la mesure possible à la lumière de l’observation générale de 1998 de la commission ainsi que des informations sur les mesures prises pour s’attaquer à la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs économiques où ces écarts sont particulièrement prononcés.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’importance d’une évaluation objective des emplois pour que la rémunération soit déterminée conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information répondant aux commentaires de la commission sur ce point. Par conséquent, la commission demande une fois encore que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois, sans parti pris sexiste, en particulier dans le secteur privé. La commission demande également que le gouvernement indique les mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Voie d’exécution. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le mandat et le fonctionnement de la Commission chargée de la protection contre la discrimination, notamment sur certaines affaires relatives à la discrimination en matière de salaires traitées par la commission. La commission demande que le gouvernement indique dans son prochain rapport si certaines activités promotionnelles de la commission chargée de la protection contre la discrimination s’attachent en particulier au droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations détaillées sur ces activités. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les affaires traitées par la commission concernant l’égalité de rémunération. En outre, le gouvernement est invité à collecter et à communiquer à la commission des informations indiquant si l’inspection du travail et les tribunaux auraient été saisis d’affaires relatives aux principes de la convention.
1. Articles 1 a) et 2 a) de la convention. Application de la convention à travers la législation. Définition de la rémunération. Se référant à ses précédentes observations, la commission note que le gouvernement confirme que les termes «toute rémunération» contenus dans l’article 14(1) de la loi sur la protection contre la discrimination désignent inclusivement le salaire de base et tous paiements additionnels, conformément à l’article 1 a) de la convention.
2. Articles 2 et 3. Application dans la pratique. Evaluation des différences de gains entre hommes et femmes. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, les différences de rémunération entre hommes et femmes (en termes de salaire mensuel moyen) dans le secteur privé sont descendues de 24,8 pour cent en 2001 à 22,5 pour cent en 2003. Dans le secteur public, ces différences de gains sont passées de 27,3 pour cent à 21,4 pour cent au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes, autant que possible suivant la méthode préconisée dans son observation générale de 1998.
3. Mesures visant à assurer et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement déclare que les différences de gains entre hommes et femmes ne tiennent pas à une discrimination mais au fait que les femmes occupent, plus souvent que les hommes, des postes moins élevés et sont beaucoup plus nombreuses dans les secteurs économiques où les niveaux de rémunération sont faibles. A cet égard, la commission accueille favorablement les diverses mesures exposées dans le rapport qui ont pour but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail (par exemple les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés et les arrangements permettant de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles), mesures qui renferment indéniablement un potentiel de réduction des écarts de gains entre hommes et femmes. La commission tient néanmoins à souligner qu’il importe de s’attaquer aux différences de gains entre hommes et femmes qui sont imputables à une discrimination intervenant dans le processus de détermination de la rémunération (c’est-à-dire à la sous-estimation des qualifications requises pour les emplois traditionnellement occupés par des femmes, et à la sous-évaluation qui en résulte des tâches accomplies plus couramment par celles-ci). Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la manière dont les salaires sont déterminés dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois objectives dans le secteur privé, comme prévu à l’article 3 de la convention. L’utilisation de telles méthodes d’évaluation des emplois est un moyen important d’éviter les distorsions imputables à des stéréotypes sexistes dans la détermination des salaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les efforts qu’il aurait pu déployer pour s’assurer l’appui des organisations d’employeurs et de travailleurs en faveur d’évaluations objectives des emplois. Elle le prie également de faire connaître toutes mesures prises dans le cadre du plan d’action national sur l’emploi et du plan d’action national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, dans l’objectif spécifique d’éliminer toute discrimination imputable à des stéréotypes sexistes dans la détermination de la rémunération.
4. Voies d’exécution. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission pour la protection contre la discrimination n’est pas encore en fonction. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la mise en place et le fonctionnement de cette commission, et notamment d’indiquer si les activités de cette commission touchent aux questions d’égalité de rémunération. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions rendues par des instances administratives ou judiciaires sur le fondement des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération ou de celles de la loi sur la protection contre la discrimination.
1. Articles 2 et 3 de la convention. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note qu’aux termes de l’article 14(3) de la loi sur la protection contre la discrimination les critères pour déterminer la rémunération doivent être les mêmes pour tous les employés, et qu’ils doivent être définis par des conventions collectives de travail, par les règles administratives internes concernant les salaires ou, pour les fonctionnaires, par les lois et les règlements. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures que celui-ci doit prendre pour faire en sorte que les taux de rémunération soient établis selon une méthode qui garantisse l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est notamment prié de fournir des informations sur la manière dont il garantit l’application du principe de la convention dans le secteur public, y compris en encourageant le recours à une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli. Prière également de transmettre des informations sur toute action des organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.
2. Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique et mise en œuvre. La commission relève que la Commission pour la protection contre la discrimination créée en application de la loi sur la protection contre la discrimination est un organisme indépendant chargé de superviser la mise en œuvre de cette loi et de veiller à son respect. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités de cette commission qui ont trait au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en précisant le nombre et la nature des plaintes reçues, l’issue qui leur a été donnée, en indiquant si des recommandations et des observations ont été faites en la matière et en mentionnant les études et les rapports sur ces questions. Prière également de transmettre copie de toute décision administrative ou judiciaire relative au principe de l’égalité de rémunération.
3. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart entre les rémunérations annuelles moyennes des hommes et des femmes était de 27,2 pour cent dans le secteur public et de 24,8 pour cent dans le secteur privé en 2001; en 2002, il était passéà 23,6 pour cent dans le secteur public et à 21,2 pour cent dans le secteur privé. D’après le rapport, la commission note que, dans l’ensemble, la rémunération annuelle moyenne des femmes a continuéà augmenter dans le secteur public. Cependant, la commission note avec préoccupation que, d’après des chiffres portant sur une période plus longue, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes s’est considérablement creusé dans le secteur privé entre 2001 et 2002. D’après le rapport du gouvernement, cet écart était de 21,2 pour cent en 2002, alors que des informations transmises précédemment indiquaient qu’il était de 13,2 pour cent en 2001. La commission prie le gouvernement de s’intéresser à cette situation, de donner des éléments expliquant l’augmentation de l’écart de rémunération entre les sexes dans le secteur privé, et d’indiquer toute mesure adoptée pour s’attaquer à ce problème en particulier. Relevant que le gouvernement a pris diverses mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail en général, telles que l’insertion d’un volet «égalité des sexes» dans la Stratégie nationale pour l’emploi 2003, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces mesures contribuent à une meilleure application de la convention.
4. La commission prend note du point de vue exprimé par l’Association industrielle bulgare (BIA) selon lequel l’écart entre les rémunérations annuelles moyennes des hommes et des femmes n’implique pas qu’il existe une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, mais que des salaires élevés sont versés dans des secteurs et des entreprises où les conditions de travail ne sont pas attractives pour les femmes. Si la commission admet que les discriminations directes subies par les femmes en matière de rémunération n’expliquent pas toujours l’écart de rémunération global, elle souligne que l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession pour les femmes et la sous-évaluation possible des emplois traditionnellement considérés comme attractifs pour elles sont des éléments qui relèvent directement de l’application de la convention. Elle encourage donc le gouvernement à faire son possible pour rassembler et transmettre des statistiques permettant une analyse approfondie de l’écart de rémunération entre les sexes afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures destinées à le réduire. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 concernant la convention no 100 (dont une copie est adressée à titre de référence), qui mentionne le type d’informations statistiques nécessaires à une évaluation satisfaisante de l’application de la convention.
1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 14(1) de la loi sur la protection contre la discrimination du 24 septembre 2003, l’employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal et pour un travail de valeur égale et que, aux termes de l’article 14(2), ce principe s’applique à toutes les rémunérations, versées directement ou indirectement, en espèces ou en nature. La commission prie le gouvernement de confirmer que les termes «toutes les rémunérations» de l’article 14(2) recouvrent le salaire ou traitement ordinaire ou de base, et les autres avantages découlant de l’emploi du travailleur, conformément à l’article 1 a) de la convention. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale énoncéà l’article 14, notamment par les organes administratifs et judiciaires compétents.
2. La commission rappelle que la loi sur le Code du travail (modifications et ajouts), décret no 44 du 12 mars 2001, a permis d’insérer au Code du travail un nouvel article 243 dont le paragraphe 1 consacre le droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou équivalent (formulation qui remplace les termes «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale»). A cet égard, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en bulgare, le terme «équivalent» renvoie à la valeur égale du travail accompli par les hommes et les femmes, quelle que soit sa nature; la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 243 du Code du travail par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Assemblée nationale n’a pas adopté la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, et qu’il n’a donc pas étéétabli de Conseil national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la prévention de la discrimination est en attente d’adoption par le Conseil des ministres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28(4) de ce projet de loi prévoit l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, le salaire minimum, les périodes de repos et les congés, ainsi que la rémunération du travail qui a été effectivement réalisé«conformément aux conditions et procédures établies par la loi». La commission demande au gouvernement de préciser le sens de l’article 28(4) du projet de loi pour ce qui est du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, consacréà l’article 1 de la convention, et d’indiquer les conditions et procédures prévues dans d’autres lois qui conditionnent l’application du principe dans la pratique, ou qui ont des incidences sur son application. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les méthodes qui sont envisagées pour veiller à ce que ces critères soient appliqués de façon cohérente et évalués d’une façon non discriminatoire. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires précédents et espère que le projet de loi sera réexaminé de façon à promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer toute modification apportée au projet de loi et de fournir au Bureau copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. En particulier, elle note que les écarts salariaux entre hommes et femmes engagés en vertu d’un contrat ont diminué entre 1999 et 2001 pour passer de 23,2 pour cent à 17,4 pour cent. Elle note également que les écarts salariaux restent plus importants dans le secteur public (1999: 27,8 pour cent; 2001: 26,5 pour cent) que dans le secteur privé (1999: 19,9 pour cent; 2001: 13,2 pour cent). La commission note que la participation des femmes au marché du travail s’est légèrement accrue en 2001 (2,5 pour cent), tandis que celle des hommes a légèrement baissé (0,5 pour cent). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées pour qu’elle puisse évaluer l’application dans les faits du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle note que le gouvernement reconnaît que l’on n’a pas effectué de recherches à propos de l’incidence des responsabilités familiales sur le revenu des femmes. Se référant à son observation générale de 1998 sur la convention, la commission rappelle au gouvernement qu’il est important de fournir toutes les données statistiques disponibles sur les salaires, lesquelles peuvent donner une indication sur les revenus des hommes et des femmes. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir ces statistiques ainsi que les autres informations, sur la vie professionnelle et la vie familiale, qui peuvent avoir trait à l’application de la convention.
3. A propos de l’application de la convention dans le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas d’information disponible sur la rémunération horaire réelle versée aux hommes et aux femmes occupés dans certains domaines du service public (autres que ceux régis par les décrets du Cabinet nos 25/2000 et 18/2000), domaines dans lesquels les salaires sont déterminés par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives et d’indiquer comment il s’efforce de garantir l’application dans le secteur public du principe consacré par la convention. Notant que, dans l’ensemble, les écarts salariaux entre hommes et femmes sont plus importants dans le secteur public, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la situation des femmes et leur niveau de rémunération, par exemple en favorisant leur accès à des postes plus élevés et en évaluant de manière objective le niveau des rémunérations versées dans les professions où les femmes sont majoritaires.
4. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités du Conseil national de coopération tripartite qui ont trait à l’application de la convention.
La commission note que les modifications apportées au Code du travail en 2001 (loi sur le Code du travail (modifications et ajouts), décret no 44, 12 mars 2001) ont permis d’insérer dans le Code du travail un nouvel article 243 qui consacre le droit à une rémunération égale pour un travail égal ou équivalent, et qui applique ce droit à toutes les rémunérations découlant d’un emploi. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la modification soumise à l’Assemblée nationale par le biais de l’arrêté no 484/10 de juillet 2000 du Conseil des ministres était libellée de façon à garantir aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission rappelle, comme elle l’a fait observer au paragraphe 19 de son étude d’ensemble de 1986, que les obligations découlant de l’article 1 de la convention vont au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail, ce qui demande une comparaison plus ample des emplois. La commission se dit préoccupée par l’approche restreinte qui a été choisie dans la législation. Force lui est de souligner qu’il est important de veiller à ce que les femmes qui effectuent des tâches différentes de celles des hommes, mais de valeur égale, reçoivent une rémunération égale, déterminée en fonction d’un système d’évaluation objectif des tâches qui tienne compte, entre autres, des responsabilités, des qualifications, des efforts et des conditions de travail. La commission se doit aussi d’attirer l’attention sur le rôle important que la législation joue dans l’application de la convention, et souligne qu’il est essentiel qu’elle soit conforme à la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de rendre sa législation conforme à l’article 1 de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que, par arrêté no 484/10 de juillet 2001, le Conseil des ministres a adopté l’article 243 du Code du travail, qui entérine le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncéà l’article 1 de la convention.
2. La commission note le Plan d’action national de 2001 pour l’emploi, adopté en vertu de l’arrêté du Conseil des ministres no 293 du 27 avril 2001, et en particulier l’article relatif au pilier IV des directives de l’Union européenne sur l’emploi - renforcement des politiques d’égalité des chances. Elle note également qu’en application de la directive de la Commission européenne concernant l’intégration de la notion d’égalité des chances pour les hommes et les femmes dans toutes les politiques et activités de l’Union européenne et la mise en place d’un dispositif national visant à l’égalité des sexes, le Conseil des ministres a adopté en mai 2000 un règlement en vertu duquel il a attribué au ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP) des fonctions concernant l’application du principe de l’égalité des chances des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes a été adopté et si le Conseil national pour l’égalité des chances a été constitué comme prévu en tant qu’organe consultatif du MoLSP, composé de représentants du gouvernement et d’organisations non gouvernementales (partenaires sociaux et unions civiles).
3. Le gouvernement indique que, dans les secteurs où les salaires sont fixés par l’Etat, l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie pour tous les postes de même niveau par les décrets nos 25/2000 et 18/2000. Il indique en outre que, dans le reste du secteur public, les salaires sont fixés par le biais de conventions collectives négociées entre employeurs et syndicats dans chaque entreprise en fonction de la situation financière de celle-ci. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives en indiquant les salaires horaires que perçoivent effectivement les hommes et les femmes dans ces secteurs, comme elle le lui avait demandé dans sa précédente demande directe.
4. La commission note, sur la base des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que dans le secteur public, les femmes percevaient en 1998, 70,99 pour cent des salaires des hommes et que dans le secteur privé elles gagnaient en moyenne 27,45 pour cent de moins que les hommes. La commission note en outre que depuis 1996 les salaires des femmes ont été augmentés en vue de les aligner sur ceux des hommes, mais que cette augmentation a été de 9,68 pour cent dans le secteur privé et de 2,83 pour cent seulement dans le secteur public. La commission note que, bien que l’écart entre le salaire moyen des femmes et le taux de salaire moyen de l’ensemble des travailleurs soit moins prononcé dans le secteur privé que dans le secteur public, l’analyse du secteur privé par branche d’activité révèle des écarts non négligeables dans certaines branches. Dans l’hôtellerie et la restauration, le salaire des femmes représente 48,94 pour cent de celui des hommes; dans le commerce et la réparation, 59,03 pour cent; dans la santé et les soins, 62,95 pour cent; et dans l’industrie manufacturière, 71,18 pour cent. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le statut des femmes sur le marché du travail et leur taux de rémunération par des mesures visant par exemple à leur faciliter l’accès aux postes de haut niveau et en évaluant objectivement les taux de rémunération en vigueur dans les professions majoritairement féminines. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention.
5. Rappelant que les responsabilités familiales ont été citées comme faisant partie des raisons expliquant que les femmes soient moins rémunérées que les hommes, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur d’éventuels services fournis ou envisagés pour répondre aux besoins des femmes ayant des responsabilités familiales dans le secteur public et n’indique pas non plus en quoi le fait que les femmes perçoivent un salaire moyen moins élevé est dûà leurs responsabilités familiales. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer si l’incidence des responsabilités familiales sur les gains des femmes a étéétudiée et, le cas échéant, de lui transmettre des exemplaires de telles études.
6. La commission note que le gouvernement n’indique pas sur quoi se fondent les critères utilisés dans l’évaluation des tâches effectuée dans le cadre de la négociation collective, et de préciser quelles méthodes sont appliquées pour veiller à ce que ces critères soient systématiquement respectés et pondérés d’une manière non-discriminatoire. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ces informations et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’emploi des femmes dans des professions autres que les professions typiquement féminines.
7. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les activités du Conseil national de coopération tripartite, ayant trait à l’application de la convention.
1. Tout en prenant bonne note de la législation que le gouvernement cite en confirmant son intention d'appliquer les principes de la convention, la commission constate qu'aucune des dispositions citées ne consacre expressément le droit d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission renouvelle ses précédents commentaires à propos de l'abrogation par le gouvernement de l'article 243 du Code du travail et elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement envisagera de consacrer dans la législation les principes de la convention. A cet égard, la commission prend note des activités du Conseil national tripartite de coopération, en particulier du rôle croissant qu'il joue dans les prises de décisions concernant les normes du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du conseil ayant trait à l'application de la convention, notamment sur les recommandations que le conseil formule éventuellement à des fins de réforme législative.
2. Le gouvernement indique que, dans les secteurs où les salaires sont fixés par l'Etat, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est garantie par les décrets nos 68/1996, 36/1997 et 14/1998 qui garantissent un salaire égal pour tous les postes de même niveau. Le gouvernement indique en outre que les salaires sont fixés par la voie de conventions collectives dans tous les autres domaines du secteur public. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir copie des décrets susmentionnés ainsi que des textes des conventions collectives qui fixent les salaires dans divers domaines d'activité du secteur public en indiquant, dans la mesure du possible, la proportion de femmes visées par ces accords et les salaires horaires que perçoivent effectivement les hommes et les femmes dans ces secteurs.
3. La commission note à la lecture des données statistiques fournies par le gouvernement que les femmes occupent plus de postes que les hommes dans les services budgétaires du secteur public, leur proportion représentant de 56 à 80 pour cent des effectifs, selon le domaine d'activité. Or les femmes perçoivent en moyenne un salaire mensuel représentant de 85 à 91 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes, toujours selon le domaine d'activité. Le gouvernement indique que ces différences "sont principalement dues à une différence de niveau d'éducation et de qualification des femmes et, en raison de leurs responsabilités familiales, à une différence de temps de travail". A titre d'exemple, le gouvernement mentionne le cas des femmes qui doivent s'occuper de leurs enfants malades. La commission rappelle que le paragraphe 6 c) de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, prévoit que, en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d'augmenter le rendement des travailleuses, notamment: ( ...) c) en prévoyant des services sociaux et de bien-être qui répondent aux besoins des travailleuses, notamment de celles qui ont des charges familiales. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il prévoit ou envisage de prévoir des services sociaux et de bien-être répondant aux besoins des travailleurs du secteur public qui ont des charges familiales et, si oui, d'en préciser la nature et en quoi le fait que les femmes reçoivent un salaire moyen moins élevé est dû à leurs responsabilités familiales. En outre, elle prie le gouvernement d'indiquer si des études ont été réalisées à propos de l'incidence des responsabilités familiales sur la rémunération des femmes et de fournir copie de ces études. Afin d'aider la commission à évaluer l'application de la convention, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des statistiques aussi complètes que possible, conformément à l'observation générale de la commission sur la convention.
4. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'évaluation objective des emplois est prévue au cours des négociations collectives entre syndicats et employeurs des différents secteurs et branches de l'économie, et que les négociations salariales sont menées par catégorie et par fonction, suivant divers critères qui ne sont pas fondés sur le sexe mais, entre autres, sur l'éducation, les qualifications et les conditions de travail. La commission fait bon accueil à ces indications contenues dans le rapport du gouvernement, étant donné que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes selon la valeur de leur travail suppose l'adoption d'une méthode objective pour mesurer et comparer objectivement la valeur des tâches accomplies. De plus, les hommes et les femmes accomplissant souvent des travaux différents, il est essentiel, pour éliminer la discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes, de recourir à une technique permettant de mesurer la valeur relative des emplois ayant un contenu différent. Toutefois, comme l'évaluation des tâches est par définition une méthode subjective, il convient donc d'éviter tout stéréotype fondé sur le sexe dans ces évaluations car il peut en résulter une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes ou de ceux nécessitant des qualités considérées comme intrinsèquement "féminines". Par conséquent, les critères d'évaluation des tâches ne devraient pas conduire à sous-évaluer les qualifications normalement requises pour les emplois qui, dans la pratique, sont occupés par des femmes, notamment la prestation de soins, les relations humaines et la dextérité manuelle. En comparant le travail des hommes et des femmes, il convient de faire la part des différents aspects des emplois, de façon à procéder à une évaluation juste et équitable (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 133 à 152). A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer sur quoi se fondent les critères utilisés dans l'évaluation des tâches effectuées dans le cadre de la négociation collective, et de préciser quelles méthodes ont été appliquées pour veiller à ce que ces critères soient systématiquement appliqués et pondérés d'une manière non discriminatoire.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement d'indiquer si le principe de la convention est garanti par un texte législatif ou réglementaire. A cet égard, elle constatait avec regret l'abrogation de l'article 243 du Code du travail qui, sans être pleinement conforme à la convention, n'en était pas moins la seule disposition législative à traiter d'égalité de rémunération. Elle note que le gouvernement se réfère à l'article 6, paragraphe 2 de la Constitution de 1991 -- qui interdit toute restriction des droits ou avantages qui serait basée sur divers critères, notamment le sexe -- et à l'article 244 du Code du travail, permettant au Conseil des ministres de fixer le salaire minimum. Toutefois, comme ni l'une ni l'autre de ces dispositions n'offre une garantie suffisante contre la discrimination en matière de rémunération que vise la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera de donner au principe à la base de cette convention son expression dans la législation.
2. La commission note que, dans les secteurs où les salaires sont fixés par l'Etat, le respect du principe d'égalité de rémunération pour un travail égal est garanti par effet du décret du Conseil des ministres no 68 de 1996, qui prévoit des salaires égaux pour tous les postes du même niveau. Tout en prenant note des statistiques contenues dans le rapport, la commission prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage d'hommes et de femmes employés dans les divers secteurs de l'industrie dans lesquels les salaires sont déterminés par l'Etat.
3. Sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, la commission constate que le salaire moyen des femmes ne représentait que 72,7 pour cent du salaire moyen des hommes en 1995 et 70,3 pour cent au troisième trimestre de 1996. Elle note que, selon les commentaires du gouvernement, les différences entre hommes et femmes sur le plan du salaire moyen résultent essentiellement des salaires plus élevés qui sont versés aux hommes accomplissant des travaux dans des conditions pénibles et insalubres, conditions qui sont interdites aux femmes en raison des dispositions tendant à la protection de leur santé et de leur fertilité. Le rapport indique également que les taux de rémunération moyenne plus faibles pour les femmes résultent de leur plus forte présence dans les secteurs d'activité relativement moins bien rémunérés, comme le textile et l'habillement, l'enseignement et la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure le système de fixation des salaires s'efforce de garantir que les aspects ayant le plus tendance à caractériser les travaux effectués par les femmes (tâches répétitives, tenue de certaines postures, dextérité) sont identifiés et évalués de manière à contrebalancer les aspects qui sont de manière évidente à l'origine des salaires plus élevés versés aux hommes (conditions de travail insalubres ou dangereuses et force physique). Comme le gouvernement en convient, le coefficient de pondération attribué aux éléments caractéristiques des tâches masculines a une incidence négative sur les salaires des femmes, notamment dans les cas où l'accès des femmes à certains emplois est interdit ou restreint. Dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission faisait observer que les éléments pris en considération pour évaluer les emplois tendent à favoriser les hommes par rapport aux femmes et qu'en outre certains aspects caractérisant plus généralement les tâches effectuées par les femmes peuvent être méconnus et donc non évalués dans le cadre des systèmes d'évaluation, comme c'est souvent le cas des qualités et du sens des responsabilités en matière de soin des personnes, des facilités dans les relations humaines et de la dextérité manuelle.
4. La commission prend note des statistiques pour 1995 et 1996 (premier semestre) du nombre d'infractions constatées et de sanctions prises par l'inspection générale du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si ces infractions concernent l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret l'abrogation de l'article 243 du Code qui affirmait, bien que de façon incomplète, le principe de l'égalité des salaires.
Elle prie de gouvernement d'indiquer si le principe de la convention est garanti par un autre texte législatif ou réglementaire et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la manière dont il est appliqué.
2. La commission note que le Conseil des ministres fixe, en application de l'article 244 du Code du travail, le salaire minimum et d'autres éléments de la rémunération, ainsi que les échelles de salaires dans certains secteurs. La commission note pour ce qui concerne les secteurs "individuels" que les salaires sont fixés par voie de négociation collective, comme ils le sont dans les secteurs de production. En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la rémunération est fonction de la durée du travail ou du travail effectué (art. 247 du Code du travail), sans discrimination fondée sur le sexe. Se référant à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 24 à 30 sur le rôle des gouvernements dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter un certain nombre de mesures pour appliquer la convention. Par exemple, dans les secteurs où l'Etat assume une responsabilité dans la détermination des salaires, il lui incombe d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Quant aux secteurs où les salaires sont négociés et fixés par convention collective ou après consultation des travailleurs par l'employeur, la commission souligne l'utilité, notamment en l'absence de toute disposition légale consacrant le principe de la convention, de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches et garantir, de ce fait, l'égalité des salaires pour un travail de valeur égale, ainsi que de mesures spécifiques destinées à encourager l'application du principe de la convention dans les accords collectifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises pour mettre en application la convention.
3. La commission note qu'en réponse à sa demande relative à l'application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique l'amélioration prochaine des normes de l'Institut national des statistiques qui devrait lui permettre de fournir les informations nécessaires à la commission pour évaluer dans quelle mesure le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
iii) des données statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes dans chacune de ces catégories;
iv) des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 1993. Elle a aussi pris connaissance des amendements apportés au Code du travail, entrés en vigueur le 1er janvier 1993.
Elle prie le gouvernement d'indiquer si le principe de la convention est garanti par un autre texte législatif ou réglementaire et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la manière dont il est appliqué.
2. La commission note que le Conseil des ministres fixe, en application de l'article 244 du Code du travail, le salaire minimum et d'autres éléments de la rémunération, ainsi que les échelles de salaires dans certains secteurs. La commission note pour ce qui concerne les secteurs "individuels" que les salaires sont fixés par voie de négociation collective, comme ils le sont dans les secteurs de production. En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la rémunération est fonction de la durée du travail ou du travail effectué (art. 247 du Code du travail), sans discrimination fondée sur le sexe. Se référant à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 24 à 30 sur le rôle des gouvernements dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter un certain nombre de mesures pour appliquer la convention. Par exemple, dans les secteurs où l'Etat assume une responsabilité dans la détermination des salaires, il lui incombe d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Quant aux secteurs où les salaires sont négociés et fixés par convention collective ou après consultation des travailleurs par l'employeur, la commission souligne l'utilité, notamment en l'absence de toute disposition légale consacrant le principe de la convention, de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches et garantir de ce fait l'égalité des salaires pour un travail de valeur égale, ainsi que de mesures spécifiques destinées à encourager l'application du principe de la convention dans les accords collectifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises pour mettre en application la convention.
3. La commission note qu'en réponse à sa demande relative à l'application de la convention dans la pratique le gouvernement indique l'amélioration prochaine des normes de l'Institut national des statistiques qui devrait lui permettre de fournir les informations nécessaires à la commission pour évaluer dans quelle mesure le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
1. La commission note d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement qu'un projet de loi visant à modifier le Code du travail de 1987 a été soumis au Parlement.
La commission rappelle que l'article 243 du Code du travail de 1987 prévoit qu'une rémunération égale doit être accordée pour un travail égal et que le travail doit être considéré comme égal chaque fois que son résultat, sa complexité, ses exigences et les conditions dans lesquelles il est accompli sont égaux. L'article 242 du Code du travail de 1987 prévoit que la rémunération doit être déterminée en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli par le travailleur et doit être évaluée par rapport aux résultats des activités exécutées par l'ensemble des travailleurs dans l'entreprise, et à la contribution personnelle du travailleur, en tenant compte de la complexité et des exigences du travail et des conditions dans lesquelles il est accompli. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle faisait remarquer que les critères de la qualité et de la quantité ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative des différents travaux accomplis par les hommes et les femmes et qui peuvent être de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail proposé garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément aux exigences de la convention.
2. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisantes pour permettre d'évaluer dans quelle mesure les différences de salaires ont été réduites grâce à l'application du principe de la convention. La commission demande au gouvernement, en conséquence, de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, y compris: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public, avec indication du pourcentage des hommes et des femmes employés dans les différents niveaux; ii) des données statistiques concernant les taux de salaires de base ou minima et les moyennes de salaires réels des hommes et des femmes dans l'économie, réparties, si possible, par emploi ou secteur d'activité, niveau d'ancienneté ou de compétence, ainsi que des informations sur le pourcentage des femmes employées dans les différents emplois ou secteurs; et iii) des informations sur toutes enquêtes ou études entreprises ou envisagées en vue de déterminer les raisons des différences de salaires et des détails sur toutes mesures destinées à supprimer les obstacles à une application totale de la convention.
La commission a noté que l'article 242 du Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 1987, dispose que le salaire est déterminé en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli par le travailleur et qu'il est évalué en fonction des résultats de l'activité de la collectivité de travail de l'entreprise et de l'apport personnel du travailleur, en tenant compte de la complexité et de la difficulté du travail et des conditions dans lesquelles il est accompli. Aux termes de l'article 243 du Code du travail, pour un travail égal est accordé un salaire égal. Le travail est considéré égal lorsque sont égaux les résultats obtenus, la complexité et la difficulté et les conditions dans lesquelles le travail a été accompli.
Ainsi que l'a fait observer la commission aux paragraphes 19 à 21, 44 à 65 et 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, des critères de qualité et de quantité permettent une évaluation comparative de la prestation de différentes personnes accomplissant des travaux de même nature, mais ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais qui peuvent être de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l'application du principe de la convention à des travaux de nature différente exercés par les hommes et les femmes, et notamment sur tous systèmes de classification et critères d'évaluation des emplois utilisés ainsi que sur le réexamen éventuel des critères d'évaluation à la lumière de la convention.