National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans sa demande directe de 2011. Le gouvernement fait état de l’adoption de la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap et de l’élaboration du plan national stratégique lors d’un séminaire qui s’est tenu en novembre 2012. De plus, le gouvernement indique qu’un atelier a eu lieu en juillet 2013 afin de finaliser et valider ledit plan; c’est entre autres au cours de celui-ci que ses actions concourant à la mise en œuvre des axes stratégiques de la politique nationale ont été définies et validées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur la mise en œuvre de la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap. Elle demande également au gouvernement de préciser les programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi exécutés ainsi que leurs résultats, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la convention, en pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note des mesures envisagées dans le cadre du projet de décret relatif à l’emploi des personnes handicapées en matière d’aménagement afin de faciliter l’accès au lieu de travail et d’égalité des salaires. La commission rappelle que les «mesures positives spéciales», telles que définies par l’article 4 ont pour objectif premier de mettre les personnes handicapées en mesure de bénéficier des services de réadaptation professionnelle au sens large, c’est-à-dire y compris au cours de l’exercice de l’activité professionnelle. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à indiquer si des mesures positives spéciales sont envisagées, notamment dans le secteur privé, pour assurer l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée, dans la pratique, notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il est prévu de procéder à l’établissement par décret d’une Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et d’un Comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation. De plus, la commission note que le gouvernement fait état de la participation des ministères techniques, des organisations de personnes handicapées ainsi que de tous les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des personnes handicapées lors de l’atelier de validation tenu en juillet 2013. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont les organisations représentatives, aussi bien des employeurs que des travailleurs, qui ont participé aux activités destinées à la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que du plan stratégique. De plus, elle invite le gouvernement à indiquer quelle sera la composition de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à la reprise du Programme de réadaptation à base communautaire (RBC) et à l’élaboration et la validation interne du document de politique RBC sur la base des nouvelles directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans le cadre de la reprise du RBC et à préciser quelles ont été les mesures adoptées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap prévoit le renforcement des effectifs ainsi que des capacités des professionnels de la santé et de la réadaptation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale pour ce qui est des mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.
Mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2010, en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique que huit projets de décrets ont été élaborés et soumis à signature pour permettre l’application de la loi d’orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. La commission a pris note que le processus de signature de ces projets de décret est toujours en cours en raison de l’instabilité sociopolitique que connaît le pays. La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans la mise en œuvre effective des projets de décrets d’application de la loi du 10 novembre 1998, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention.
Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le document concernant la politique nationale en faveur des personnes handicapées a été élaboré, finalisé et attend d’être validé avant son adoption et sa mise en exécution. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre le document sur la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Elle demande également au gouvernement de préciser les programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi ainsi que leurs résultats, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, en matière de traitement salarial entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, aucune donnée n’est disponible sur le secteur privé. Le gouvernement rappelle que la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire avait pris part à l’élaboration du projet de décret sur l’emploi des personnes handicapées, mais que les entreprises privées développent une certaine réticence à employer les personnes handicapées et n’évoquent jamais le handicap comme étant une cause de refus à l’embauche. Quant au secteur public, le traitement salarial des personnes handicapées recrutées par le biais du recrutement dérogatoire, actuellement au nombre de 667 personnes, est fonction des différentes catégories de barème existant dans la fonction publique. Le gouvernement estime que les informations disponibles ne font état d’aucune discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures positives spéciales sont envisagées, notamment dans le secteur privé, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. S’agissant de la question de l’égalité de traitement en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, le gouvernement déclare que l’adoption du décret portant emploi des personnes handicapées relatif à la loi d’orientation no 98-594, en son article 14, pourrait être un début de solution, dans le sens où il stipule que «le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.» La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée, notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, en communiquant des informations concrètes sur tout règlement mettant en application l’article 14 du décret susvisé, notamment dans sa partie dérogatoire.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, depuis la création en 2003 de la Direction de la promotion des personnes handicapées (DPPH), la collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire et les structures d’encadrement des handicapés se sont nettement améliorées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives aussi bien des employeurs que des travailleurs participent aux consultations requises par la convention. Prière également d’indiquer si les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées en pratique sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le programme de réadaptation à base communautaire dans sept localités a été effectif de 1990 à 1996 mais, par la suite, il a été interrompu par manque de financement, et qu’il reprendra en 2011. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès accomplis dans le sens de la reprise du programme de réadaptation à base communautaire et à préciser les mesures adoptées dans le cadre de ce programme afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que la mission de formation des formateurs est dévolue à l’Institut national de formation sociale (INFS); 225 éducateurs spécialisés et 61 maîtres d’éducation spécialisée ont été formés aux méthodes et techniques de prise en charge des personnes handicapées. Le gouvernement indique également que, s’agissant de la formation continue des travailleurs sociaux en exercice, seul le renforcement des capacités du personnel de l’Ecole ivoirienne pour les sourds (ECIS) et de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) est assuré par la Direction de la promotion des personnes handicapées en matière de la langue des signes et de l’écriture en braille. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.
1. Mise en œuvre effective des dispositions de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2007 que, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, plusieurs décrets d’application de la loi d’orientation no 98-594 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées ont été élaborés et sont en cours de signature. La commission veut croire que les décrets d’application de la loi du 10 novembre 1998 seront mis en œuvre à brève échéance, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention, et en particulier de ses articles 2, 4 et 5. Prière de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur tout développement intervenant à cet égard.
2. Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des mesures mises en place, notamment par la Direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire (DMOSS) du ministère de l’Education nationale, pour favoriser l’accès à l’éducation et à la formation des enfants et des adolescents handicapés. Concernant la formation professionnelle des personnes handicapées, le gouvernement se réfère aux actions mises en place notamment par l’Agence de l’emploi et de la formation professionnelle (AGEFOP), le Fonds de développement et de formation professionnelle (FDFP), ainsi que par l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), ayant réalisé une étude sur l’identification des besoins de formation et d’insertion des personnes handicapées, dont les résultats sont en instance d’être mis en œuvre. Le gouvernement indique que beaucoup reste à faire en matière d’intégration économique des personnes handicapées, et qu’un document de politique nationale en faveur des personnes handicapées est en cours d’élaboration au niveau du ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales. La commission prend également connaissance du décret no 2003-383 du 9 octobre 2003 portant organisation du ministère de la Solidarité, de la Sécurité sociale et des Handicapés, et en particulier des sept programmes sociaux du ministère figurant en annexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les documents relatifs à la politique nationale en faveur des personnes handicapées, et d’indiquer les mesures de réadaptation professionnelle et d’emploi adoptées dans le cadre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, en fournissant notamment des informations sur les résultats des programmes sociaux mis en œuvre à cet égard.
3. Article 4. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement déclare qu’un début de solution pour atteindre les objectifs de l’article 4 de la convention figure à l’article 14 du décret sur l’emploi des personnes handicapées, en instance de signature, qui dispose que «le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.» Rappelant que l’article 4 de la convention requiert une politique nationale de réadaptation et d’emploi des personnes handicapées fondée sur le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, en communiquant des informations sur tout règlement susceptible d’être adopté dans le cadre de l’article 14 du décret susvisé. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l’attente de la signature du décret sur l’emploi des personnes handicapées prévoyant un quota d’embauche de travailleurs handicapés à 3 pour cent par an, le recrutement spécial de 337 personnes handicapées a été autorisé sans concours à un emploi décent et stable dans la fonction publique, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure positive spéciale adoptée en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.
4. Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission se réfère à sa demande directe de 2004 dans laquelle elle notait que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée en pratique la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées, sur toutes les questions couvertes par la convention.
5. Article 8. Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de la mise en place d’un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités, et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures adoptées, notamment dans le cadre de ce programme, afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
6. Article 9. Formation du personnel chargé des personnes handicapées. Le gouvernement déclare que l’une des difficultés majeures pour assurer l’intégration des personnes handicapées demeure l’insuffisance de personnel qualifié, mais que pour y remédier un projet de formation des formateurs est mis en place. A ce jour, 225 éducateurs spécialisés et 61 maîtres d’éducation spécialisée ont été formés et un programme de renforcement des capacités des travailleurs sociaux en exercice dans les établissements spécialisés est initié sur une période de trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements intervenant à cet égard afin d’assurer que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées intéressées.
7. Point V du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’étude sur l’identification des besoins de formation et d’insertion des personnes handicapées menée par l’AGEPE sont disponibles, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de ces résultats ainsi que toute information disponible sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en pratique (statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2002. Elle prend connaissance également du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) de 2002, et plus particulièrement de la volonté du gouvernement «d’assurer, de façon équitable, l’accès des populations aux services sociaux de base et à un cadre de vie décent, en vue de réduire les inégalités et les disparités régionales». La commission relève avec intérêt que le gouvernement s’engage «en matière de protection sociale, par une politique cohérente, à soulager la situation difficile des pauvres et des groupes vulnérables», en améliorant notamment les conditions de vie des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation des objectifs du PRSP intérimaire de 2002, fixés dans le domaine couvert par la convention, et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 2 de la convention. Mise en œuvre de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. Elle note que le suivi de la mise en œuvre de cette loi est confié à la Sous-direction de la promotion de la personne handicapée au ministère des Affaires sociales et de Solidarité nationale (décret no 2000-144 du 14 mars 2001). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 ont déjà été adoptés et de fournir des informations sur les mesures prises pour leur donner effet.
3. Révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la politique nationale est modifiée lors de la révision de textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit une «révision périodique de la politique nationale qui implique l’évaluation de cette politique suivant une fréquence laissée à la discrétion des Membres» (paragr. 132 de l’étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées), et prie le gouvernement d’indiquer la fréquence fixée pour la révision de cette politique nationale.
4. Article 4. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, la commission note que l’article 50 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 dispose que l’employeur a le droit d’allouer au travailleur handicapé un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. En outre, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission rappelle sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, où elle attirait l’attention du gouvernement sur l’article 14, paragraphe 2, de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 permettant de réserver l’accès de certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. La commission avait noté le lien existant avec les dispositions de la convention no 111. Dans sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle exprimait sa préoccupation sur l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de préciser comment est garantie en pratique l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
5. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées en conformité avec cette disposition de la convention.
6. Article 8. Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission relève que le gouvernement a mis en place un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les objectifs et les actions adoptés dans le cadre de ce programme. Prière de signaler tout nouveau programme pour personnes handicapées dans les zones rurales ou les collectivités isolées.
7. Article 9. Formation du personnel chargé des personnes handicapées. La commission prend note des informations du gouvernement et relève que le PRSP intérimaire de 2002 prévoit un renforcement de la formation du personnel des centres pour personnes handicapées. Prière de continuer à fournir des informations précises sur ce point.
8. Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Article 2 de la convention. Mise en œuvre de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. Elle note que le suivi de la mise en œuvre de cette loi est confiéà la Sous-direction de la promotion de la personne handicapée au ministère des Affaires sociales et de Solidarité nationale (décret no 2000-144 du 14 mars 2001). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 ont déjàété adoptés et de fournir des informations sur les mesures prises pour leur donner effet.