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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note les dispositions pertinentes du décret no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le Secteur Privé (articles 3 à 10), notamment celles de l’article 3, qui disposent que «l’accès à l’emploi est un droit reconnu aux personnes en situation de handicap. Toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle à l’égard des personnes en situation de handicap est interdite». Elle note également que l’article 9 de dudit décret stipule que «lorsque le rendement professionnel des personnes en situation de handicap est notoirement diminué et constaté par les autorités compétentes, les employeurs doivent les redéployer à des postes mieux adaptés à leur situation de handicap». La commission rappelle que le paragraphe 7 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, 1983, recommande que les personnes en situation de handicap bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en vue d’obtenir et de conserver un emploi qui, dans tous les cas où cela est possible, corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes individuelles avec des aménagements raisonnables. La commission rappelle que les aménagements raisonnables (ajustements sur le lieu de travail) sont essentiels pour assurer une réelle égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent effectivement exercer leur droit fondamental à participer à la vie sociale et économique, et s’y insérer pleinement (Étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 691). À cet égard, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées afin que la mise en application des dispositions du décret susmentionné, notamment les articles 3 et 9, soit en conformité avec la convention, qui envisage que le travailleur concerné puisse conserver son emploi avec des aménagements raisonnables. En ce qui concerne la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap, le gouvernement réitère que la politique nationale et son plan d’action sont en cours de finalisation. Concernant des possibles sanctions prévues par le Code du travail de 2015, la commission note les dispositions de l’article 12.2 relatives à l’obligation de l’employeur de réserver un quota d’emplois aux personnes en situation de handicap possédant la qualification professionnelle requise. En ce qui concerne le secteur public, la commission note qu’entre 2018 et 2020, 558 personnes en situation de handicap ont intégré la fonction publique par le système de quotas d’emploi. Compte tenu des dispositions de l’article 9 du décret no 2018-456 du 9 mai 2018, qui ne font pas expressément obligation aux employeurs de procéder à des aménagements raisonnables nécessaires, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le cadre législatif, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans la pratique, et dans les secteurs tant public que privé, entre les femmes et les hommes en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, y compris les mesures prises pour procéder à des aménagements raisonnables. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et occupation, sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir les opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail dans les secteurs aussi bien public que privé. La commission invite le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de l’adoption de la politique nationale et son plan d’action en faveur des personnes en situation de handicap.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que le projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique est en cours d’adoption. Il indique par ailleurs que les mesures positives spéciales sont mises en œuvre pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, notamment par le biais des recrutements dérogatoires à la fonction publique pour les personnes en situation de handicap. À cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles sur le Portail officiel du gouvernement, jusqu’en avril 2022, près de 1 706 personnes en situation de handicap ont intégré la fonction publique par le biais du recrutement dérogatoire. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de compendium des compétences pour des personnes en situation de handicap, qui fournira aux employeurs un répertoire de candidat potentiel à recruter, est en cours de mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique et d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre du projet de compendium. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact du recrutement dérogatoire, notamment, des statistiques ventilées par sexe, âge et occupation, en termes de nombre de personnes en situation de handicapqui ont intégré la fonction publique par ce biais.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le processus d’adoption des projets de création de la Commission technique d’orientation et de reclassement (COTOREP) du secteur public et du secteur privé est en cours de réalisation. À cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les informations disponibles sur le Portail officiel du gouvernement, en septembre 2021, le Conseil des ministres a adopté deux décrets au titre du ministère de l’Emploi. Le premier porte création de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public. Le deuxième portant création de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Il note également que ces deux décrets visent à garantir le droit à l’emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs en situation de handicap, dans les secteurs public ou privé, de façon à favoriser leur inclusion sociale. En ce qui concerne la participation des partenaires sociaux, la commission note que, selon les informations disponibles sur le Portail officiel du gouvernement, les professionnels des différents secteurs, incluant les organisations des personnes en situation de handicap participent à la mise en place de la politique de l’inclusion sociale du gouvernement. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les consultations menées avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations des travailleurs et d’employeurs ainsi que celles qui sont composées des personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de celles-ci sont consultées en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de l’inclusion sociale du gouvernement.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de la création de COTOREP dans le secteur public et le secteur privé, notamment en termes d’insertion des personnes en situation de handicap dans les emplois durable.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement fait état des progrès accomplis dans le sens de la reprise des activités du Programme de réadaptation à base communautaire qui concernent notamment la mise en œuvre du projet d’éducation inclusive. Il indique que le projet a démarré le 1er juin 2017 pour une durée de trois ans, mais a été prorogé d’un an en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 en 2020. La commission note que la mise en œuvre du projet d’éducation inclusive a permis la réalisation de 30 écoles inclusives (contre 2 par le passé), à Abidjan et à l’intérieur du pays. Elle note également que la réalisation du projet a favorisé l’acquisition de matériel et la formation de 150 enseignants en vue de l’amélioration des conditions d’encadrement et d’évaluation des enfants en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Programme de réadaptation à base communautaire, et sur l’impact de ces activités en termes de l’amélioration de l’accès des personnes en situation de handicap,dans les zones rurales et collectivités isolées, à l’éducation,à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’aux services de recrutement et de placement.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. En matière de réadaptation professionnelle, le gouvernement indique que le Centre d’Appareillage et Rééducation Fonctionnelle (CARF), dont la gestion est assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), a pour mission de produire des appareils de prothèses et d’orthèses nécessaires à la réadaptation et à la rééducation et de fournir la rééducation fonctionnelle. Il indique également que le CARF dispose d’un personnel hautement qualifié et d’un plateau technique de dernière génération, qui est ouvert à toutes les populations victimes d’amputation ou de réduction de mobilité, notamment les accidentés du travail, les assurés sociaux, les non-assurés sociaux, les adultes et les enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés un nombre adéquat de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que d’autre personnel qualifié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement dans l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le document de politique nationale en faveur des personnes handicapées et son plan d’action n’ont pas encore été adoptés. Toutefois, il ajoute que certaines activités qui figurent dans ledit document ont déjà été réalisées. Ainsi, le gouvernement mentionne: le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique, grâce auquel 158 personnes ont été recrutées en 2018; l’insertion socio-économique des personnes handicapées par le truchement de l’Agence nationale pour la formation professionnelle (AGEFOP) et de Côte d’Ivoire entreprise et développement (CIED); la création de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA); et la création des unités de formation intégrées dans les différentes directions régionales pour l’éducation inclusive. La commission note l’adoption en mai 2018 de l’arrêté no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. A cet égard, la commission note que, selon l’article 9 dudit arrêté, les employeurs doivent redéployer les personnes handicapées à des postes mieux adaptés à leur situation de handicap, lorsque leur rendement professionnel est notoirement diminué et constaté par les autorités compétentes. Elle rappelle que le paragraphe 7 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, recommande que les personnes handicapées bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en vue d’obtenir et de conserver un emploi qui, dans tous les cas où cela est possible, corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes individuelles avec des aménagements raisonnables, et de leur permettre de progresser dans ledit emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que toutes les dispositions de l’arrêté susmentionné soient conformes à la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale et de son plan d’action, ainsi que des informations sur leur mise en œuvre et leurs résultats une fois qu’ils seront adoptés. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le contenu de l’article 12.2 du Code du travail de 2015, incluant de possibles sanctions, ainsi que des détails sur le nombre de personnes handicapées qui ont obtenu un emploi avec le système de quotas. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe et âge, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, dans la pratique, certains employeurs sont réticents à embaucher des personnes handicapées du fait des coûts supplémentaires que pourraient engendrer les nouvelles dispositions devant être prises par l’entreprise en vue d’améliorer leurs conditions de travail, telles que l’accessibilité aux bâtiments et l’aménagement des postes de travail. A cet égard, la commission note que, selon l’article 6 de l’arrêté no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, les charges d’adaptation du poste du travail incombent à l’employeur. Dans son étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (paragr. 196), la commission observe que, parmi les mesures appropriées pour créer des possibilités d’emploi sur le marché du travail ouvert, le paragraphe 11 a) de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, mentionne que des incitations financières peuvent être accordées aux employeurs afin de les encourager à assurer la formation et l’emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu’à adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de travail, l’aménagement des tâches, les outils, les machines et l’organisation du travail. L’aide financière pour l’adaptation des lieux de travail peut également inclure l’octroi d’un crédit ou de réductions d’impôt aux employeurs. Le gouvernement indique également qu’un projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique est en voie d’adoption. Dans ce contexte, il indique qu’un projet d’élaboration d’un compendium des compétences des personnes en situation de handicap, qui fournira aux employeurs un répertoire de potentielles personnes en situation de handicap à recruter, est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant le projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et d’en communiquer une copie dès son adoption. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail dans la pratique et le prie de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures positives spéciales mises en œuvre ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le compendium susmentionné, notamment sur les critères de sélection.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’une fois adopté le décret relatif à la Commission technique d’orientation et de reclassement (COTOREP) sera transmis à la commission. Il précise que, bien que le document de politique nationale en faveur des personnes handicapées n’ait pas encore été adopté, il sert de base à la réflexion lors des rencontres avec les partenaires sociaux intéressés, ainsi qu’aux prises de décisions en faveur de cette couche défavorisée de la population. Le gouvernement ajoute que la mise en place de deux COTOREP est en projet, une pour le secteur public et l’autre pour le secteur privé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte du décret susmentionné dès son adoption. Elle réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et de son plan d’action. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant la création des COTOREP dans les secteurs public et privé.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement réitère que, faute de financement, les activités du Programme de réadaptation à base communautaire n’ont pas repris. Toutefois, il ajoute que ce programme est utilisé par certaines organisations non gouvernementales et associations partenaires dans la réalisation de leurs activités. Le gouvernement précise que l’ensemble des mesures afférentes à la réadaptation professionnelle sont précisées dans le projet de décret relatif à la COTOREP du secteur privé et que ces mesures seront communiquées à la commission dès l’adoption dudit décret. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès accomplis dans le sens de la reprise des activités du Programme de réadaptation à base communautaire. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant l’adoption du décret relatif à la COTOREP du secteur privé. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou adoptées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que, bien que la politique nationale en faveur des personnes handicapées n’ait pas encore été adoptée, il a mis à leur disposition du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle, notamment des éducateurs spécialisés, des médecins rééducateurs et des maîtres d’éducation spécialisée qui sont régulièrement formés par l’Institut national de formation sociale (INFS). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des indications sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que le document de politique nationale a été élaboré et validé au cours d’une procédure de dialogue social et que le document validé a été transmis aux ministères concernés pour une deuxième lecture avant d’être consolidé. Le gouvernement ajoute que le plan d’action de la politique nationale a été finalisé et validé selon la même procédure que celle de la politique. Les orientations stratégiques de la politique en faveur des personnes handicapées ont été par la suite introduites dans le Plan national de développement (PND) 2016-2020. Concernant l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, le gouvernement indique que, depuis 1997, l’Etat a intégré environ 1 000 personnes handicapées dans la fonction publique dont, notamment, 300 personnes handicapées (210 hommes et 90 femmes) recrutées en 2015. Le gouvernement ajoute qu’il fait de la réhabilitation des infrastructures dédiées à la prise en charge des personnes handicapées une priorité endossée par le PND 2016-2020 et par la Stratégie nationale de protection sociale, révisée en 2016. Le gouvernement ajoute que l’article 12.2 du Code du travail de 2015 a introduit l’obligation faite à l’employeur de réserver un quota d’emplois aux personnes handicapées possédant la qualification professionnelle requise. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale et de son plan d’action, ainsi que des informations sur leur mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le contenu de l’article 12.2 du Code du travail de 2015, incluant de possibles sanctions ainsi que des détails sur le nombre de personnes handicapées qui ont obtenu un emploi avec le système de quota. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 4 du Code du travail de 2015 prévoit l’interdiction de la discrimination au travail en raison du handicap «en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission rappelle à nouveau que les «mesures positives spéciales», telles que définies par l’article 4, ont pour objectif premier de mettre les personnes handicapées en mesure de bénéficier des services de réadaptation professionnelle au sens large, y compris au cours de l’exercice de l’activité professionnelle. La commission note également que la Côte d’Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant en janvier 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail dans la pratique et de communiquer des informations sur toutes mesures positives spéciales mises en œuvre ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont participé aux activités destinées à la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et de son plan d’action, soit la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et la Fédération des travailleurs handicapés de Côte d’Ivoire (FOTRAHCI). La commission prend note que l’avant-projet portant création, organisation et fonctionnement de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a été soumis aux autorités compétentes pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret susmentionné dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et de son plan d’action.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le Programme de réadaptation à base communautaire a été élaboré et validé mais n’a pas pu démarrer, faute de financement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative à la reprise des activités du Programme de réadaptation à base communautaire. La commission prie encore une fois le gouvernement de préciser quelles ont été les mesures envisagées ou adoptées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées pour ce qui est des mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans sa demande directe de 2011. Le gouvernement fait état de l’adoption de la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap et de l’élaboration du plan national stratégique lors d’un séminaire qui s’est tenu en novembre 2012. De plus, le gouvernement indique qu’un atelier a eu lieu en juillet 2013 afin de finaliser et valider ledit plan; c’est entre autres au cours de celui-ci que ses actions concourant à la mise en œuvre des axes stratégiques de la politique nationale ont été définies et validées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur la mise en œuvre de la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap. Elle demande également au gouvernement de préciser les programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi exécutés ainsi que leurs résultats, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la convention, en pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note des mesures envisagées dans le cadre du projet de décret relatif à l’emploi des personnes handicapées en matière d’aménagement afin de faciliter l’accès au lieu de travail et d’égalité des salaires. La commission rappelle que les «mesures positives spéciales», telles que définies par l’article 4 ont pour objectif premier de mettre les personnes handicapées en mesure de bénéficier des services de réadaptation professionnelle au sens large, c’est-à-dire y compris au cours de l’exercice de l’activité professionnelle. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à indiquer si des mesures positives spéciales sont envisagées, notamment dans le secteur privé, pour assurer l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée, dans la pratique, notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il est prévu de procéder à l’établissement par décret d’une Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et d’un Comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation. De plus, la commission note que le gouvernement fait état de la participation des ministères techniques, des organisations de personnes handicapées ainsi que de tous les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des personnes handicapées lors de l’atelier de validation tenu en juillet 2013. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont les organisations représentatives, aussi bien des employeurs que des travailleurs, qui ont participé aux activités destinées à la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que du plan stratégique. De plus, elle invite le gouvernement à indiquer quelle sera la composition de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à la reprise du Programme de réadaptation à base communautaire (RBC) et à l’élaboration et la validation interne du document de politique RBC sur la base des nouvelles directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans le cadre de la reprise du RBC et à préciser quelles ont été les mesures adoptées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap prévoit le renforcement des effectifs ainsi que des capacités des professionnels de la santé et de la réadaptation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale pour ce qui est des mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans sa demande directe de 2011. Le gouvernement fait état de l’adoption de la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap et de l’élaboration du plan national stratégique lors d’un séminaire qui s’est tenu en novembre 2012. De plus, le gouvernement indique qu’un atelier a eu lieu en juillet 2013 afin de finaliser et valider ledit plan; c’est entre autres au cours de celui-ci que ses actions concourant à la mise en œuvre des axes stratégiques de la politique nationale ont été définies et validées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur la mise en œuvre de la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap. Elle demande également au gouvernement de préciser les programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi exécutés ainsi que leurs résultats, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la convention, en pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note des mesures envisagées dans le cadre du projet de décret relatif à l’emploi des personnes handicapées en matière d’aménagement afin de faciliter l’accès au lieu de travail et d’égalité des salaires. La commission rappelle que les «mesures positives spéciales», telles que définies par l’article 4 ont pour objectif premier de mettre les personnes handicapées en mesure de bénéficier des services de réadaptation professionnelle au sens large, c’est-à-dire y compris au cours de l’exercice de l’activité professionnelle. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à indiquer si des mesures positives spéciales sont envisagées, notamment dans le secteur privé, pour assurer l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée, dans la pratique, notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il est prévu de procéder à l’établissement par décret d’une Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et d’un Comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation. De plus, la commission note que le gouvernement fait état de la participation des ministères techniques, des organisations de personnes handicapées ainsi que de tous les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des personnes handicapées lors de l’atelier de validation tenu en juillet 2013. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont les organisations représentatives, aussi bien des employeurs que des travailleurs, qui ont participé aux activités destinées à la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que du plan stratégique. De plus, elle invite le gouvernement à indiquer quelle sera la composition de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à la reprise du Programme de réadaptation à base communautaire (RBC) et à l’élaboration et la validation interne du document de politique RBC sur la base des nouvelles directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans le cadre de la reprise du RBC et à préciser quelles ont été les mesures adoptées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que la Politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap prévoit le renforcement des effectifs ainsi que des capacités des professionnels de la santé et de la réadaptation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale pour ce qui est des mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission a pris note des observations formulées par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) transmises au gouvernement en janvier 2011. La CGECI dit n’avoir pas été associée à l’examen du projet portant sur la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et celui portant sur la création, l’organisation et le fonctionnement du Fonds de développement et d’insertion des personnes handicapées. La CGECI dit aussi ne pas être hostile au recrutement des personnes handicapées et invite le gouvernement à développer des politiques incitatives afin d’accroître le recrutement de celles-ci par les entreprises du secteur privé. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que huit projets de décrets avaient été élaborés et soumis à signature pour permettre l’application de la loi d’orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans la mise en œuvre effective des projets de décrets d’application de la loi du 10 novembre 1998, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention.
Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le document concernant la politique nationale en faveur des personnes handicapées a été élaboré puis finalisé, et attend désormais d’être validé avant son adoption et sa mise en exécution. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre le document sur la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Elle demande également au gouvernement de préciser les programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi ainsi que leurs résultats, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement avait indiqué que l’adoption du décret portant emploi des personnes handicapées relatif à la loi d’orientation no 98-594, en son article 14, pourrait être un début de solution, dans le sens où il dispose que «le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire». La commission invite le gouvernement à indiquer si des mesures positives spéciales sont envisagées, notamment dans le secteur privé, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée, notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, en communiquant des informations concrètes sur tout règlement mettant en application l’article 14 du décret susvisé, notamment dans sa partie dérogatoire.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, depuis la création en 2003 de la Direction de la promotion des personnes handicapées (DPPH), la collaboration avec la CGECI et les structures d’encadrement des personnes handicapées s’était nettement améliorée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives aussi bien des employeurs que des travailleurs participent aux consultations requises par la convention. Prière également d’indiquer si les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées en pratique sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le programme de réadaptation communautaire instauré dans sept localités a été effectif de 1990 à 1996 mais que, par la suite, il a été interrompu par manque de financement et devrait reprendre en 2011. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès accomplis dans le sens de la reprise du programme de réadaptation à base communautaire et à préciser les mesures adoptées dans le cadre de ce programme afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indiquait que la mission de formation des formateurs était dévolue à l’Institut national de formation sociale (INFS); 225 éducateurs spécialisés et 61 maîtres d’éducation spécialisée avaient été formés aux méthodes et techniques de prise en charge des personnes handicapées. Le gouvernement indiquait également que, s’agissant de la formation continue des travailleurs sociaux en exercice, seul le renforcement des capacités du personnel de l’Ecole ivoirienne pour les sourds (ECIS) et de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) était assuré par la DPPH en matière de langue des signes et d’écriture en braille. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2010, en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique que huit projets de décrets ont été élaborés et soumis à signature pour permettre l’application de la loi d’orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. La commission a pris note que le processus de signature de ces projets de décret est toujours en cours en raison de l’instabilité sociopolitique que connaît le pays. La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans la mise en œuvre effective des projets de décrets d’application de la loi du 10 novembre 1998, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention.

Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le document concernant la politique nationale en faveur des personnes handicapées a été élaboré, finalisé et attend d’être validé avant son adoption et sa mise en exécution. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre le document sur la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Elle demande également au gouvernement de préciser les programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi ainsi que leurs résultats, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, en matière de traitement salarial entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, aucune donnée n’est disponible sur le secteur privé. Le gouvernement rappelle que la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire avait pris part à l’élaboration du projet de décret sur l’emploi des personnes handicapées, mais que les entreprises privées développent une certaine réticence à employer les personnes handicapées et n’évoquent jamais le handicap comme étant une cause de refus à l’embauche. Quant au secteur public, le traitement salarial des personnes handicapées recrutées par le biais du recrutement dérogatoire, actuellement au nombre de 667 personnes, est fonction des différentes catégories de barème existant dans la fonction publique. Le gouvernement estime que les informations disponibles ne font état d’aucune discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures positives spéciales sont envisagées, notamment dans le secteur privé, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. S’agissant de la question de l’égalité de traitement en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, le gouvernement déclare que l’adoption du décret portant emploi des personnes handicapées relatif à la loi d’orientation no 98-594, en son article 14, pourrait être un début de solution, dans le sens où il stipule que «le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.» La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée, notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, en communiquant des informations concrètes sur tout règlement mettant en application l’article 14 du décret susvisé, notamment dans sa partie dérogatoire.

Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, depuis la création en 2003 de la Direction de la promotion des personnes handicapées (DPPH), la collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire et les structures d’encadrement des handicapés se sont nettement améliorées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives aussi bien des employeurs que des travailleurs participent aux consultations requises par la convention. Prière également d’indiquer si les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées en pratique sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le programme de réadaptation à base communautaire dans sept localités a été effectif de 1990 à 1996 mais, par la suite, il a été interrompu par manque de financement, et qu’il reprendra en 2011. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès accomplis dans le sens de la reprise du programme de réadaptation à base communautaire et à préciser les mesures adoptées dans le cadre de ce programme afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que la mission de formation des formateurs est dévolue à l’Institut national de formation sociale (INFS); 225 éducateurs spécialisés et 61 maîtres d’éducation spécialisée ont été formés aux méthodes et techniques de prise en charge des personnes handicapées. Le gouvernement indique également que, s’agissant de la formation continue des travailleurs sociaux en exercice, seul le renforcement des capacités du personnel de l’Ecole ivoirienne pour les sourds (ECIS) et de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) est assuré par la Direction de la promotion des personnes handicapées en matière de la langue des signes et de l’écriture en braille. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Mise en œuvre effective des dispositions de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2007 que, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, plusieurs décrets d’application de la loi d’orientation no 98-594 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées ont été élaborés et sont en cours de signature. La commission veut croire que les décrets d’application de la loi du 10 novembre 1998 seront mis en œuvre à brève échéance, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention, et en particulier de ses articles 2, 4 et 5. Prière de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur tout développement intervenant à cet égard.

2. Articles 2 et 3 de la convention.Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des mesures mises en place, notamment par la Direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire (DMOSS) du ministère de l’Education nationale, pour favoriser l’accès à l’éducation et à la formation des enfants et des adolescents handicapés. Concernant la formation professionnelle des personnes handicapées, le gouvernement se réfère aux actions mises en place notamment par l’Agence de l’emploi et de la formation professionnelle (AGEFOP), le Fonds de développement et de formation professionnelle (FDFP), ainsi que par l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), ayant réalisé une étude sur l’identification des besoins de formation et d’insertion des personnes handicapées, dont les résultats sont en instance d’être mis en œuvre. Le gouvernement indique que beaucoup reste à faire en matière d’intégration économique des personnes handicapées, et qu’un document de politique nationale en faveur des personnes handicapées est en cours d’élaboration au niveau du ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales. La commission prend également connaissance du décret no 2003-383 du 9 octobre 2003 portant organisation du ministère de la Solidarité, de la Sécurité sociale et des Handicapés, et en particulier des sept programmes sociaux du ministère figurant en annexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les documents relatifs à la politique nationale en faveur des personnes handicapées, et d’indiquer les mesures de réadaptation professionnelle et d’emploi adoptées dans le cadre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, en fournissant notamment des informations sur les résultats des programmes sociaux mis en œuvre à cet égard.

3. Article 4.Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement déclare qu’un début de solution pour atteindre les objectifs de l’article 4 de la convention figure à l’article 14 du décret sur l’emploi des personnes handicapées, en instance de signature, qui dispose que «le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.» Rappelant que l’article 4 de la convention requiert une politique nationale de réadaptation et d’emploi des personnes handicapées fondée sur le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, en communiquant des informations sur tout règlement susceptible d’être adopté dans le cadre de l’article 14 du décret susvisé. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l’attente de la signature du décret sur l’emploi des personnes handicapées prévoyant un quota d’embauche de travailleurs handicapés à 3 pour cent par an, le recrutement spécial de 337 personnes handicapées a été autorisé sans concours à un emploi décent et stable dans la fonction publique, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure positive spéciale adoptée en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

4. Article 5.Consultation des partenaires sociaux. La commission se réfère à sa demande directe de 2004 dans laquelle elle notait que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée en pratique la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées, sur toutes les questions couvertes par la convention.

5. Article 8.Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de la mise en place d’un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités, et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures adoptées, notamment dans le cadre de ce programme, afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

6. Article 9.Formation du personnel chargé des personnes handicapées. Le gouvernement déclare que l’une des difficultés majeures pour assurer l’intégration des personnes handicapées demeure l’insuffisance de personnel qualifié, mais que pour y remédier un projet de formation des formateurs est mis en place. A ce jour, 225 éducateurs spécialisés et 61 maîtres d’éducation spécialisée ont été formés et un programme de renforcement des capacités des travailleurs sociaux en exercice dans les établissements spécialisés est initié sur une période de trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements intervenant à cet égard afin d’assurer que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées intéressées.

7. Point V du formulaire de rapport.Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’étude sur l’identification des besoins de formation et d’insertion des personnes handicapées menée par l’AGEPE sont disponibles, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de ces résultats ainsi que toute information disponible sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en pratique (statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2002. Elle prend connaissance également du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) de 2002, et plus particulièrement de la volonté du gouvernement «d’assurer, de façon équitable, l’accès des populations aux services sociaux de base et à un cadre de vie décent, en vue de réduire les inégalités et les disparités régionales». La commission relève avec intérêt que le gouvernement s’engage «en matière de protection sociale, par une politique cohérente, à soulager la situation difficile des pauvres et des groupes vulnérables», en améliorant notamment les conditions de vie des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation des objectifs du PRSP intérimaire de 2002, fixés dans le domaine couvert par la convention, et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention.Mise en œuvre de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. Elle note que le suivi de la mise en œuvre de cette loi est confié à la Sous-direction de la promotion de la personne handicapée au ministère des Affaires sociales et de Solidarité nationale (décret no 2000-144 du 14 mars 2001). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 ont déjà été adoptés et de fournir des informations sur les mesures prises pour leur donner effet.

3. Révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la politique nationale est modifiée lors de la révision de textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit une «révision périodique de la politique nationale qui implique l’évaluation de cette politique suivant une fréquence laissée à la discrétion des Membres» (paragr. 132 de l’étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées), et prie le gouvernement d’indiquer la fréquence fixée pour la révision de cette politique nationale.

4. Article 4.Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, la commission note que l’article 50 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 dispose que l’employeur a le droit d’allouer au travailleur handicapé un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. En outre, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission rappelle sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, où elle attirait l’attention du gouvernement sur l’article 14, paragraphe 2, de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 permettant de réserver l’accès de certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. La commission avait noté le lien existant avec les dispositions de la convention no 111. Dans sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle exprimait sa préoccupation sur l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de préciser comment est garantie en pratique l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

5. Article 5.Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées en conformité avec cette disposition de la convention.

6. Article 8.Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission relève que le gouvernement a mis en place un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les objectifs et les actions adoptés dans le cadre de ce programme. Prière de signaler tout nouveau programme pour personnes handicapées dans les zones rurales ou les collectivités isolées.

7. Article 9.Formation du personnel chargé des personnes handicapées. La commission prend note des informations du gouvernement et relève que le PRSP intérimaire de 2002 prévoit un renforcement de la formation du personnel des centres pour personnes handicapées. Prière de continuer à fournir des informations précises sur ce point.

8. Partie V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2002. Elle prend connaissance également du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) de 2002, et plus particulièrement de la volonté du gouvernement «d’assurer, de façon équitable, l’accès des populations aux services sociaux de base et à un cadre de vie décent, en vue de réduire les inégalités et les disparités régionales». La commission relève avec intérêt que le gouvernement s’engage «en matière de protection sociale, par une politique cohérente, à soulager la situation difficile des pauvres et des groupes vulnérables», en améliorant notamment les conditions de vie des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation des objectifs du PRSP intérimaire de 2002, fixés dans le domaine couvert par la convention, et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Mise en œuvre de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. Elle note que le suivi de la mise en œuvre de cette loi est confié à la Sous-direction de la promotion de la personne handicapée au ministère des Affaires sociales et de Solidarité nationale (décret no 2000-144 du 14 mars 2001). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 ont déjà été adoptés et de fournir des informations sur les mesures prises pour leur donner effet.

3. Révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la politique nationale est modifiée lors de la révision de textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit une «révision périodique de la politique nationale qui implique l’évaluation de cette politique suivant une fréquence laissée à la discrétion des Membres» (paragr. 132 de l’étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées), et prie le gouvernement d’indiquer la fréquence fixée pour la révision de cette politique nationale.

4. Article 4. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, la commission note que l’article 50 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 dispose que l’employeur a le droit d’allouer au travailleur handicapé un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. En outre, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission rappelle sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, où elle attirait l’attention du gouvernement sur l’article 14, paragraphe 2, de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 permettant de réserver l’accès de certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. La commission avait noté le lien existant avec les dispositions de la convention no 111. Dans sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle exprimait sa préoccupation sur l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de préciser comment est garantie en pratique l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

5. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées en conformité avec cette disposition de la convention.

6. Article 8. Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission relève que le gouvernement a mis en place un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les objectifs et les actions adoptés dans le cadre de ce programme. Prière de signaler tout nouveau programme pour personnes handicapées dans les zones rurales ou les collectivités isolées.

7. Article 9. Formation du personnel chargé des personnes handicapées. La commission prend note des informations du gouvernement et relève que le PRSP intérimaire de 2002 prévoit un renforcement de la formation du personnel des centres pour personnes handicapées. Prière de continuer à fournir des informations précises sur ce point.

8. Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2002. Elle prend connaissance également du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) de 2002, et plus particulièrement de la volonté du gouvernement «d’assurer, de façon équitable, l’accès des populations aux services sociaux de base et à un cadre de vie décent, en vue de réduire les inégalités et les disparités régionales». La commission relève avec intérêt que le gouvernement s’engage «en matière de protection sociale, par une politique cohérente, à soulager la situation difficile des pauvres et des groupes vulnérables», en améliorant notamment les conditions de vie des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation des objectifs du PRSP intérimaire de 2002, fixés dans le domaine couvert par la convention, et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Mise en œuvre de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. Elle note que le suivi de la mise en œuvre de cette loi est confiéà la Sous-direction de la promotion de la personne handicapée au ministère des Affaires sociales et de Solidarité nationale (décret no 2000-144 du 14 mars 2001). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 ont déjàété adoptés et de fournir des informations sur les mesures prises pour leur donner effet.

3. Révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la politique nationale est modifiée lors de la révision de textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit une «révision périodique de la politique nationale qui implique l’évaluation de cette politique suivant une fréquence laissée à la discrétion des Membres» (paragr. 132 de l’étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées), et prie le gouvernement d’indiquer la fréquence fixée pour la révision de cette politique nationale.

4. Article 4. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, la commission note que l’article 50 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 dispose que l’employeur a le droit d’allouer au travailleur handicapé un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. En outre, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission rappelle sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, où elle attirait l’attention du gouvernement sur l’article 14, paragraphe 2, de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 permettant de réserver l’accès de certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. La commission avait noté le lien existant avec les dispositions de la convention no 111. Dans sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle exprimait sa préoccupation sur l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de préciser comment est garantie en pratique l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

5. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées en conformité avec cette disposition de la convention.

6. Article 8. Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission relève que le gouvernement a mis en place un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les objectifs et les actions adoptés dans le cadre de ce programme. Prière de signaler tout nouveau programme pour personnes handicapées dans les zones rurales ou les collectivités isolées.

7. Article 9. Formation du personnel chargé des personnes handicapées. La commission prend note des informations du gouvernement et relève que le PRSP intérimaire de 2002 prévoit un renforcement de la formation du personnel des centres pour personnes handicapées. Prière de continuer à fournir des informations précises sur ce point.

8. Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

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