National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires fournis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à l’allégation faite par la CSI dans une communication du 26 août 2009 suivant laquelle les accords collectifs doivent être soumis à l’approbation du tribunal des relations professionnelles qui peut refuser de les enregistrer s’ils ne sont pas conformes à la politique économique du gouvernement, le gouvernement indiquant dans son rapport que l’article 71(1) de la loi sur les relations professionnelles (LRA) stipule qu’un accord collectif doit être écrit, signé par les parties et contraignant sur la base des dernières signatures, et que les parties ne sont pas tenues de le soumettre à l’approbation d’un tribunal.
En outre, la commission note que le gouvernement répond dans son rapport aux points soulevés par la commission dans sa précédente observation concernant la loi de 2003 sur le service public (mécanismes de négociation), en particulier:
i) S’agissant du champ d’application de la loi, le gouvernement indique dans son rapport qu’elle ne concerne pas tous les fonctionnaires, mais couvre les enseignants, le personnel des services de santé et les agents de l’administration locale et centrale, à l’exclusion des salariés des services pénitentiaires et du service national. La commission rappelle que tous les fonctionnaires, à la seule exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, doivent jouir du droit de négociation collective en matière de salaire et d’autres conditions d’emploi (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 199 et 262). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les types de travailleurs faisant partie du service national, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits inscrits dans la convention.
ii) S’agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 29 de la loi interdit les actes de discrimination contre tout fonctionnaire qui participe à une grève ou un lock-out, ou est un dirigeant ou un militant d’une organisation syndicale ayant motivé ou incité des fonctionnaires à participer à la grève ou au lock-out. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale lors de l’attribution d’un emploi ou en cours d’emploi, y compris lors de la cessation d’emploi, et couvre toutes les formes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations et tout autre acte préjudiciable) – c’est-à-dire pas uniquement les actes de discrimination antisyndicale en rapport avec des grèves et des lock-out –, et que les dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent s’accompagner de procédures effectives et rapides pour assurer leur application dans la pratique. En outre, la commission rappelle que la loi doit interdire de manière explicite tous les actes d’ingérence et prendre des dispositions pour assurer des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, de manière à garantir l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 214, 223 et 232). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’inclure dans sa législation une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, conformément aux principes précités.
iii) S’agissant des matières pouvant être négociées conformément à la loi, le gouvernement indique dans son rapport que celles-ci se rapportent aux conditions d’emploi, y compris les salaires.
iv) S’agissant de la durée des conventions collectives prévues dans la loi, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 17(5) de la loi précise que tout accord est définitif et lie le gouvernement et les fonctionnaires auxquels il se rapporte pour une période de douze mois à partir de la date à laquelle l’accord a été conclu.
v) S’agissant des cas dans lesquels un arbitrage obligatoire peut être imposé conformément à la loi, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil mixte du personnel du service public a, dans ses fonctions, la négociation des questions relatives aux conditions de service des fonctionnaires en général ou du programme de service dont dépend ce Conseil mixte du personnel du service public; que, conformément à l’article 8(1), toutes les décisions sur toute matière soumise à l’examen et à la détermination du Conseil mixte du personnel du service public lui seront soumises pour approbation; que, conformément aux articles 17 à 19, un accord conclu par le Conseil mixte du personnel du service public sur quelque matière que ce soit soumise à l’approbation du Conseil mixte du personnel du service public dans le cadre de tout litige portant sur les conditions de service des fonctionnaires, doit être transmis au ministre; que les affaires transmises au ministre le sont aux fins de rendre une décision et, au cas où le Conseil mixte du personnel du service public ne serait pas en mesure d’aboutir à un accord, le ministre peut soumettre le litige au tribunal. La commission rappelle que, dans le cadre de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il fait suite à la demande des deux parties concernées, ou s’il porte sur un service public ou des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les articles 17 et 18 de la loi sur le service public (mécanismes de négociation) afin de les mettre en totale conformité avec les principes précités, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
vi) S’agissant de la question de savoir si chaque service public a le droit de conclure son propre accord collectif, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 4 de la loi stipule qu’un Conseil mixte du service public sera institué pour chacun des services suivants: fonction publique, enseignement, administration locale, service de santé, services d’incendie et de secours, et service de l’immigration; que, conformément à l’article 6, les fonctions du Conseil mixte du personnel du service public consistent, entre autres, à négocier les matières se rapportant aux conditions de service des fonctionnaires en général ou du programme de service dont dépend ce conseil.
Zanzibar
Article 4 de la convention. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission a prié le gouvernement de modifier l’article 57(2) de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA) qui prévoit que, pour être désigné comme représentant – et recevoir en conséquence le titre d’agent exclusif chargé de la négociation –, le syndicat concerné doit être enregistré et représenter «la majorité des salariés au niveau des négociations concernées», ce qui correspond en fait à 50 pour cent des membres d’une unité de négociation. Tout en prenant note une fois encore de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission ont été notés, la commission rappelle que, dans un tel système, un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(2) de la LRA de sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation ne soient pas privés de leurs droits de négocier collectivement, à tout le moins pour le compte de leurs adhérents, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats minoritaires, lorsqu’un syndicat ne représente pas 50 pour cent des travailleurs concernés. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples et des statistiques à ce sujet.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures et les critères par lesquels l’autorité chargée de résoudre les conflits détermine, dans le cas traité à l’article 57(4) de la LRA, quel est le syndicat qui demande le statut de syndicat représentatif lorsque l’employeur ne reconnaît pas le syndicat où lorsqu’un autre syndicat formule une objection. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation de mise en œuvre de la loi n’est pas encore finalisée, la commission prie le gouvernement de prendre, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation propose des procédures et des critères objectifs afin de déterminer le statut du syndicat représentatif et de fournir une copie de cette réglementation une fois adoptée, ainsi que des informations à ce propos dans son prochain rapport.
Article 6. Fonctionnaires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA, de façon à garantir aux cadres le droit à la négociation collective, et d’indiquer les catégories de salariés que le ministre exclut du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA. La commission rappelle que tous les fonctionnaires, à la seule exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, doivent avoir le droit de négocier collectivement les salaires et autres conditions d’emploi. Notant une fois encore la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation susmentionnée traitera de cette question, la commission prie le gouvernement de prendre, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour modifier l’article 54(2)(b) de la LRA afin de garantir aux cadres le droit de négocier collectivement, et d’indiquer les catégories de salariés exclues du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c).
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 26 août 2009. Selon la CSI, les accords collectifs doivent être soumis au tribunal des relations professionnelles s’ils ne sont pas conformes à la politique économique du gouvernement. La CSI affirme, en outre, que les salariés d’industries privatisées ne jouissent pas de la liberté d’association et du droit à la négociation collective, en dépit de conditions de travail difficiles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces points.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation) a été adopté par le parlement, sous le nom de loi sur le service public (mécanismes de négociation) de 2003. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi dans son prochain rapport.
En ce qui concerne la loi sur le service public (mécanismes de négociation) de 2003, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 4 de cette loi prévoit que les conseils mixtes du personnel du service public constituent les dispositifs de négociation et de consultation de la fonction publique, du service des enseignants, de la fonction publique locale et du service de santé tandis que l’article 9 de la loi prévoit que le Conseil mixte du personnel du service public est l’organe participatif de négociation et de consultation le plus élevé dans le service public. Le gouvernement indique également que l’article 17(1) de la loi prévoit que le ministre, à la réception d’un accord obtenu par le Conseil mixte du personnel du service public, peut soit accepter cet accord, soit renvoyer la question au conseil s’il estime que des négociations plus approfondies sont nécessaires. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer si la loi concerne tous les fonctionnaires, sans exception; 2) d’indiquer si la loi prévoit expressément la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, y compris par le biais de sanctions suffisamment dissuasives; 3 ) de fournir des informations sur les questions qui peuvent être négociées en vertu de la loi, en particulier les salaires, ainsi que sur les points qui peuvent seulement faire l’objet de consultations; 4) d’indiquer si tous les accords et toutes les décisions du Conseil mixte du personnel du service public nécessitent l’approbation du ministre ou d’une autre autorité; 5) d’indiquer si la loi contient une disposition visant le respect de la durée des accords collectifs; 6) d’indiquer dans quels cas l’arbitrage obligatoire peut être imposé en vertu de la loi; et 7) d’indiquer si chacun des services publics a le droit de conclure des accords collectifs.
Article 4 de la convention. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 57(2) de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), qui prévoit que, pour être désigné comme représentant (et recevoir en conséquence le titre d’agent exclusif chargé de la négociation), le syndicat concerné doit être enregistré et représenter la majorité des employés au niveau des négociations concernées, ce qui correspond en fait à 50 pour cent des membres d’une unité de négociation collective. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les commentaires de la commission ont été notés et seront pris en considération dans les dispositions réglementaires de mise en application de la loi, la commission doit à nouveau rappeler que, dans un tel système, un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(2) de la LRA de sorte que, si aucun syndicat ne recueille plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats minoritaires de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures et les critères par lesquels l’autorité chargée de résoudre les conflits détermine, dans le cas traité à l’article 57(4) de la LRA, quel est le syndicat qui demande le statut de syndicat représentatif lorsque l’employeur ne reconnaît pas le syndicat ou lorsqu’un autre syndicat formule une objection. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation susmentionnée traite de cette question, la commission exprime l’espoir que ladite réglementation proposera des procédures et des critères objectifs afin de déterminer le statut du syndicat représentatif et prie le gouvernement de fournir copie de cette réglementation une fois adoptée.
Article 6. Fonctionnaires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA, de façon à garantir aux cadres de la fonction publique le droit à la négociation collective, et d’indiquer les catégories de salariés que le ministre exclut du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation susmentionnée traite de cette question, la commission, rappelant à nouveau que seules les forces armées et la police, les fonctionnaires commis directement à l’administration de l’Etat et les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme peuvent se voir refuser le droit de négociation collective, demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA afin de garantir aux cadres de la fonction publique le droit de négocier collectivement. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les catégories de fonctionnaires exclues du droit de négociation collective par le ministre en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note aussi des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent principalement sur des questions déjà soulevées par la commission.
En ce qui concerne Zanzibar, la commission prend note des dispositions de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), qui abroge et remplace la loi de 2001 sur les syndicats et la loi de 1994 sur le tribunal du travail. La LRA s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la LRA interdit les actes de discrimination antisyndicale commis au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales. De même, l’article 8 interdit les actes d’ingérence, par un employeur ou une organisation d’employeurs, dans les affaires d’un syndicat. La commission note aussi que, en vertu de l’article 11 de la loi en question, les plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence peuvent être intentées devant le tribunal du travail qui, en ce qui concerne ces actes, est habilité à prononcer les ordonnances qu’il juge nécessaires, y compris la réintégration, le rétablissement de toute prestation ou de tout avantage en faveur de la partie intéressée, le versement d’indemnisations pour les dommages subis et, le cas échéant, le versement d’une indemnité punitive.
Article 4. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission note avec intérêt que la LRA contient plusieurs dispositions qui visent à promouvoir une négociation collective libre et sans restriction. L’article 55 garantit le droit de négocier collectivement non seulement au sujet des conditions d’emploi, mais aussi de la réglementation ou de la détermination de toute question jugée nécessaire par les parties concernées. L’article 55 dispose que la négociation peut avoir lieu au niveau de l’entreprise et de l’industrie, et à l’échelle sectorielle et nationale, et l’article 59 oblige les organisations d’employeurs et de travailleurs à négocier de bonne foi.
La commission note aussi que, en vertu de l’article 57(1), les «syndicats représentatifs» bénéficient du statut d’agent de négociation exclusif. L’article 57(2) dispose en outre que, pour être désigné en tant que représentant, le syndicat concerné doit être enregistré et représenter «la majorité des salariés au niveau voulu de négociation». La commission rappelle à cet égard que, dans un système dans lequel un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas la majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(2) afin que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires dans l’unité de négociation ne se voient pas dénier les droits de négociation collective, au moins pour leurs propres membres.
La commission note que, en vertu de l’article 57(3) de la LRA, un syndicat qui souhaite être reconnu en tant que syndicat représentatif doit signaler cette question à l’employeur. L’article 57(4) ajoute que, lorsque l’employeur ne reconnaît pas le syndicat, ou lorsqu’un autre syndicat formule une objection, le syndicat qui demande le statut de syndicat représentatif doit saisir de la question l’autorité chargée du règlement des différends pour qu’elle se prononce (l’autorité de règlement des différends, par ailleurs, est définie à l’article 3(1) comme étant le médiateur, l’arbitre ou le tribunal, selon la nature du différend). A ce sujet, la commission rappelle que, pour encourager le développement harmonieux des négociations collectives et éviter les conflits, il serait souhaitable d’élaborer et d’appliquer des procédures objectives permettant de désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de la négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 242). Se référant aux principes susmentionnés, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures et critères en fonction desquels l’autorité chargée du règlement des conflits, dans les cas dont elle est saisie au titre de l’article 57(4) de la loi sur les relations professionnelles (LRA), détermine le statut de syndicat représentatif.
Article 6. La commission note que l’article 54(2) de la LRA exclut du droit de négociation collective non seulement les fonctionnaires commis à l’administration des affaires du gouvernement, ce qui n’est pas contraire à la convention, mais aussi les catégories suivantes de fonctionnaires: «les cadres qui s’occupent des effectifs de la fonction publique» et «toute autre catégorie que le ministre, après consultation du Conseil consultatif du travail, peut exclure, sa décision étant publiée au Journal officiel».
En ce qui concerne ces exclusions, la commission rappelle que seuls les forces armées et la police, les fonctionnaires commis directement à l’administration de l’Etat et les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme peuvent se voir refuser le droit de négociation collective. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 54(2)(b) de la loi sur les relations professionnelles (LRA) afin de garantir aux cadres de la fonction publique le droit de négocier collectivement. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont exclues du droit de négociation collective par le ministre en vertu de l’article 54(2)(c).
Tanzanie
Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur l’ensemble des questions suivantes qu’elle soulevait dans ses commentaires précédents concernant la République-Unie de Tanzanie, qu’elle reprend ci-après:
1. Article 4 de la convention. Champ d’application de la négociation collective dans le service public. La commission avait pris note du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociations), dont l’article 4 prévoit la création d’un conseil paritaire du personnel («le Conseil») qui se compose de huit personnes appartenant aux syndicats du service public, huit représentants du gouvernement et deux personnes – le président et le vice-président – qui seront désignées par le président.
La commission avait noté que l’article 6(1) du projet de loi prévoit les fonctions dudit Conseil et que l’article 6(1)(d) l’habilite notamment à «engager des négociations sur les questions relatives aux modalités et conditions d’emploi des travailleurs du service public en général ou de catégories particulières de travailleurs». La commission notait cependant qu’aux termes de l’article 6(2)(a) le Conseil n’était pas compétent en matière de salaires minimums ou sur les questions pour lesquelles le Conseil du salaire minimum ou le Conseil des salaires ont été constitués.
La commission avait ainsi constaté que la question de savoir si l’article 6(2)(a) empêche le Conseil d’engager des négociations sur les salaires en général, ou simplement au sujet du salaire minimum, n’était pas claire. Elle rappelait à ce propos que les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans l’application du principe de la négociation collective, de sorte que les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales sont compatibles avec la convention dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective et que les autorités respectent l’accord conclu (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 263). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur l’étendue du pouvoir du Conseil d’engager des négociations sur les salaires du personnel du service public, conformément aux articles 6(1)(d) et 6(2)(a). En ce qui concerne la demande qu’elle a précédemment adressée au gouvernement de transmettre des informations sur le Conseil du salaire minimum et le Conseil des salaires, et d’indiquer en particulier si ces organismes prévoient la représentation et la participation des organisations des agents publics au processus de fixation des salaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces conseils sont composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, de façon à protéger les intérêts de tous les mandants.
La commission avait par ailleurs noté qu’aux termes de l’article 6(2)(b) du projet de loi sur le service public le Conseil n’est pas compétent en matière de nomination, de contrôle disciplinaire, ou de transfert d’un fonctionnaire ou travailleur du service public. A ce propos, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de l’article 6(2)(b) de manière à accorder aux organisations d’agents publics non commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement au sujet des questions susmentionnées ou, tout au moins, du caractère équitable de toute procédure relative à ce sujet. La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois qu’il tient à observer les principes tripartites pour les questions relatives à l’emploi et au travail et indique que, ce faisant, il permettra aux syndicats des travailleurs du secteur public d’être plus actifs de façon à rendre les négociations plus efficaces et à permettre une participation réelle au Conseil. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cette fin, y compris de la modification de l’article 6(2)(b) du projet de loi sur le service public.
D’une manière générale, la commission rappelle que, si le tripartisme est particulièrement approprié pour les questions à large portée (élaboration de la législation, mise au point des politiques de travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer à celui de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. La commission rappelle que, dans le secteur public, la négociation libre et volontaire en vue du règlement des conditions d’emploi devrait, en général, être menée entre les organisations de travailleurs et les employeurs publics. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises afin d’assurer l’application de ce principe.
2. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur certains points qu’elle a soulevés dans sa précédente demande directe, à savoir:
Approbation administrative des conventions collectives. La commission note que, lorsque le Conseil paritaire du personnel parvient à un accord au sujet d’un différend relatif aux modalités et conditions d’emploi des agents publics, l’article 11(2)(b) du projet de loi sur le service public habilite le ministre à lui apporter toutes modifications que le président et le vice-président du Conseil estiment nécessaires et approuvent. Si le président et le vice-président n’approuvent pas les modifications proposées par le ministre, l’article 11(4) prévoit que la question devra être considérée et traitée comme un différend et renvoyée par le ministre au Conseil pour de nouvelles négociations. La commission rappelle à ce propos que la législation qui prévoit que les conventions doivent être soumises pour approbation à une autorité administrative avant d’entrer en vigueur n’est pas compatible avec la convention no 98, à moins qu’elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier l’article 11 du projet de loi sur le service public de manière à supprimer le pouvoir du ministre de modifier les conventions collectives conclues par le Conseil paritaire du personnel. Tout en notant par ailleurs que l’article 11 se réfère uniquement aux conventions négociées sur les différends relatifs aux modalités et conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur l’étendue du pouvoir du Conseil paritaire du personnel d’engager des négociations sur les questions qui ne font pas l’objet d’un différend.
Durée des conventions collectives. La commission note que l’article 11(5) du projet de loi prévoit que «tout accord conclu [c’est-à-dire toute convention acceptée par le ministre] sera définitif et obligatoire pour le gouvernement et le personnel du service opérationnel auxquels la convention s’applique pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle l’accord a été conclu». Par ailleurs, l’article 11(6) prévoit qu’aucune question déjà couverte par une convention ne sera discutée par le Conseil ou inscrite à l’ordre du jour de ce Conseil, et ce pendant une période de douze mois à partir de la date à laquelle la convention a été conclue. La commission estime que les dispositions légales qui fixent, de manière rigide, la durée au cours de laquelle les conventions négociées seront en vigueur et au cours de laquelle les négociations sur les sujets prévus dans ces conventions ne peuvent avoir lieu sont contraires au principe de la libre négociation collective. En conséquence, elle demande au gouvernement de modifier l’article 11(5) du projet de loi susmentionné de manière à permettre aux parties intéressées de négocier une durée plus longue pour les conventions qu’elles concluent et de modifier l’article 11(6) de manière à ne pas interdire aux parties, si elles le désirent, de renégocier les sujets déjà couverts par les conventions.
Arbitrage obligatoire. La commission note que plusieurs dispositions du projet de loi sur le service public comportent un système d’arbitrage obligatoire. En effet, l’article 12 du projet de loi sur le service public prévoit que, lorsque le Conseil paritaire du personnel est dans l’incapacité de parvenir à un accord sur un différend, le président et le vice-président soumettront un rapport au ministre contenant le procès-verbal des délibérations dudit Conseil et une présentation écrite de l’objet des délibérations. Le ministre peut alors renvoyer le différend devant le Conseil pour de nouvelles négociations, conformément à l’article 13(a), ou porter le différend devant la justice, conformément à l’article 13(b). L’article 15 prévoit que, lorsque le ministre a soumis le différend devant la justice, le tribunal examinera la question et soumettra un rapport à son sujet au ministre. L’article 17(1) prévoit que le ministre peut alors soumettre le rapport, en même temps que tous commentaires qu’il désire formuler à son sujet, au président du Conseil paritaire du personnel qui, conformément à l’article 17(2), peut établir un accord sur le différend, qui sera obligatoire pendant une période de douze mois (art. 19). En ce qui concerne les dispositions susmentionnées, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est acceptable seulement à l’égard: 1) des travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population; et 2) des agents publics commis à l’administration de l’Etat. Le fait que l’arbitrage soit imposé à l’initiative des pouvoirs publics et qu’il aboutisse à une décision finale obligatoire pour les parties concernées n’est pas compatible avec le principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu à l’article 4 de la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 254-259). La commission note par ailleurs que la CISL confirme l’existence de telles restrictions en matière de négociation collective en vue de fixer les modalités d’emploi du personnel des services publics. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées de manière à supprimer l’arbitrage obligatoire imposé aux agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note de la communication du gouvernement contenant la réponse à certaines des questions qu’elle soulevait dans sa précédente demande directe.
Article 4 de la convention. Champ d’application de la négociation collective dans le service public. La commission avait pris note du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociations), dont l’article 4 prévoit la création d’un conseil paritaire du personnel («le Conseil») qui se compose de huit personnes appartenant aux syndicats du service public, huit représentants du gouvernement et deux personnes – le président et le vice-président – qui seront désignées par le président.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes les questions susmentionnées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociations).
Article 4 de la convention. Champ d’application de la négociation collective dans le service public. La commission prend note du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociations), dont l’article 4 prévoit la création d’un conseil paritaire du personnel («le Conseil») qui se compose de huit personnes appartenant aux syndicats du service public, huit représentants du gouvernement et deux personnes – le président et le vice-président – qui seront désignées par le président.
La commission note que l’article 6(1) du projet de loi prévoit les fonctions dudit Conseil et que l’article 6(1)(d) l’habilite notamment à «engager des négociations sur les questions relatives aux modalités et conditions d’emploi des travailleurs du service public en général ou de catégories particulières de travailleurs». La commission note cependant qu’aux termes de l’article 6(2)(a) le Conseil n’est pas compétent en matière de salaires minimums ou sur les questions pour lesquelles le Conseil du salaire minimum ou le Conseil des salaires ont été constitués.
La commission constate ainsi qu’il n’est pas clair si l’article 6(2)(a) empêche le Conseil paritaire du personnel d’engager des négociations sur les salaires en général, ou simplement au sujet du salaire minimum. Elle rappelle à ce propos que les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans l’application du principe de la négociation collective, de sorte que les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales sont compatibles avec la convention dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective et que les autorités respectent l’accord conclu (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 263). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’étendue du pouvoir du Conseil d’engager des négociations sur les salaires du personnel du service public, conformément aux articles 6(1)(d) et 6(2)(a). La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur le Conseil du salaire minimum et le Conseil des salaires, et d’indiquer en particulier si ces organismes prévoient la représentation et la participation des organisations des agents publics au processus de fixation de salaires.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 6(2)(b) du projet de loi sur le service public le Conseil n’est pas compétent en matière de nomination, de contrôle disciplinaire, ou de transfert d’un fonctionnaire ou travailleur du service public. La commission rappelle à ce propos que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 250) et demande au gouvernement d’envisager la modification de l’article 6(2)(b) de manière à accorder aux organisations d’agents publics non commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement au sujet des questions susmentionnées ou, tout au moins, du caractère équitable de toute procédure relative à ce sujet.
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour garantir la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, des dispositions ont été incluses dans la loi sur les relations d’emploi et de travail à propos des points suivants: fonctions des représentants des travailleurs, communication d’informations aux syndicats, octroi d’un congé syndical payé, reconnaissance des agents de négociation exclusifs et devoir de négocier de bonne foi. Prenant dûment note de ces dispositions, la commission estime que la législation devrait interdire expressément les actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la législation contient des dispositions sur ce point, et de communiquer les textes pertinents.
A propos de ses commentaires précédents au sujet de la loi sur les syndicats, la commission note que cette loi a été abrogée par la loi sur les relations d’emploi et de travail (art. 103 et deuxième annexe). Toutefois, la commission note aussi qu’en vertu de l’article 2(1)(iii) et (iv) de la nouvelle loi le personnel pénitentiaire et les agents du service national sont exclus du champ d’application de la nouvelle législation. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, le droit de négociation collective s’applique à tous les travailleurs et ne peut être restreint que pour la police, les forces armées et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui permettent au personnel pénitentiaire d’exercer le droit de négociation collective, et de préciser la fonction des agents du service national.
Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité d’assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales, la commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement indique que, outre la protection que l’article 7 de la loi sur les syndicats garantit actuellement, dans le cadre de la prochaine réforme de la législation du travail, la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar et la nouvelle loi sur le travail prévoiront des dispositions en vue de la protection des membres de syndicats contre la discrimination syndicale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar et de la nouvelle loi sur le travail, et d’en communiquer les textes dès qu’elles auront été adoptées.
A propos de sa demande précédente d’information sur la façon dont une protection est garantie en cas d’ingérence d’organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’article 10 de la loi sur les syndicats garantit une protection appropriée contre les actes d’ingérence en interdisant les aides financières ou autres apportées à une organisation de travailleurs pour pouvoir la dominer. La commission espère que, dans le cadre de la prochaine réforme de la législation du travail dont le gouvernement a fait mention, la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar et la nouvelle loi sur le travail comprendront des dispositions pour garantir la protection contre les actes d’ingérence, et qu’elles seront accompagnées de procédures de recours rapides et de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Au sujet de sa demande précédente d’information sur les critères d’enregistrement des conventions collectives et sur les raisons invoquées pour refuser leur enregistrement (art 4(5), 18(2)(c) et 28(6)(b) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar), le gouvernement indique qu’il a pris note de cette question et qu’il y sera remédié dans le cadre de la prochaine réforme de la législation du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos de ses commentaires précédents sur l’exclusion des gens de mer et de l’ensemble du secteur public du champ d’application de la loi sur le travail (art. 3). La commission espère que des dispositions spécifiques seront adoptées dans le cadre de la réforme de la législation du travail afin que ces catégories de travailleurs puissent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention et demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption récente de la loi de 2004 sur les relations d’emploi et de travail et de la loi de 2004 sur les institutions du travail dont les dispositions abrogent la loi no 41 de 1967 (art. 103 et deuxième annexe de la loi sur les relations d’emploi et de travail auxquels l’article 66(1) de la loi sur les institutions du travail se réfère aussi) et mettent ainsi fin à la faculté du tribunal du travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective si cette convention n’est pas conforme à la politique économique gouvernementale.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains autres points.
Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales légitimes, étant donné que les dispositions de la loi sur le tribunal de Zanzibar, comme celles de la nouvelle loi sur le travail, n’envisagent pas cette protection.
Article 2. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment une protection adéquate était assurée et s’il existait des sanctions dissuasives en faveur des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, par exemple une protection des organisations syndicales contre toute domination de la part des employeurs par des moyens financiers ou autres, ou contre tous actes d’ingérence par leur fonctionnement (voir étude d’ensemble susmentionnée, paragr. 228-231).
Article 4. La commission avait prié le gouvernement de préciser les critères d’enregistrement des conventions collectives et les raisons généralement invoquées pour refuser leur enregistrement (art. 4(5), 18(2)(c) et 28(6)(b) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar).
Articles 5 et 6. Notant que la nouvelle loi sur le travail ne s’applique qu’au secteur privé et exclut de son champ d’application les gens de mer (art. 3 de cette loi), la commission rappelait que tous les travailleurs doivent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat et des membres des forces armées et de la police.
La commission demande une fois de plus au gouvernement de modifier sa législation dans ce sens et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 22 e), i), v), vii) et ix), 23 3) c) et 39 7) c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal du travail permanent, qui confère au tribunal le droit de refuser d’enregistrer une convention collective si cette convention n’est pas conforme à la politique économique gouvernementale. La commission rappelait que les dispositions prévoyant qu’une convention doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues par la législation générale du travail.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a lancé un projet de réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation sur ce point et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations circonstanciées sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente dont le texte suit:
1. La commission observe que l’article 82 c) de la loi de 1998 sur les syndicats interdit aux fonctionnaires des services pénitentiaires de devenir membres d’une organisation syndicale, ce qui constitue un déni du droit de négocier collectivement et va à l’encontre de l’article 5 de la convention (compte étant tenu de l’exception éventuelle relative aux membres des forces armées ou de la police).
2. La commission note que l’article 8 de la loi no2 de 1993 modifiant la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail permet au commissaire du travail de saisir le tribunal du travail d’un différend dans le contexte d’une convention collective afin que cette instance prenne une décision ou lui communique son avis. La commission rappelle que, d’une manière générale, un arbitrage obligatoire intervenant par décision des autorités et non par la libre décision des deux partenaires n’est pas conforme aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives prévus à l’article 4 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 254 à 259).
3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 4 de la convention.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales légitimes, étant donné que les dispositions de la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar, comme celles de la nouvelle loi sur le travail, n’envisagent pas cette protection.
Article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment une protection adéquate est assurée et s’il existe des sanctions dissuasives contre tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres, par exemple une protection des organisations syndicales contre toute domination de la part des employeurs par des moyens financiers ou autres, ou contre tous actes d’ingérence dans leur fonctionnement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 228 à 231).
Article 4. La commission prie le gouvernement de préciser les critères d’enregistrement des conventions collectives et les raisons généralement invoquées pour refuser leur enregistrement (art. 4(5), 18(2)(c) et 28(6)(b) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar).
Articles 5 et 6. Notant que la nouvelle loi sur le travail ne s’applique qu’au secteur privé et exclut de son champ d’application les gens de mer (art. 3 de la loi sur le travail), la commission rappelle que tous les travailleurs doivent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat et des membres des forces armées et de la police.
La commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard et de la tenir informée de tout fait nouveau.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur les articles 22(e)(i), (v), (vii) et (ix), 23(3)(c) et 39(7)(c) de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail, dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993, qui confère au tribunal le pouvoir de refuser d’enregistrer une convention collective si cette convention n’est pas conforme à la politique économique gouvernementale. La commission rappelle qu’en règle générale les dispositions prévoyant qu’une convention doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respectent pas les normes minima prévues par la législation générale du travail. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, des initiatives sont prises pour modifier la loi susmentionnée.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation sur ce point et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption de la loi de 1998 sur les syndicats.
1. La commission observe que l'article 82(c) de cette loi interdit aux fonctionnaires des services pénitentiaires de devenir membres d'une organisation syndicale, ce qui constitue un déni du droit de négocier collectivement et va à l'encontre de l'article 5 de la convention (compte étant tenu de l'exception éventuelle relative aux membres des forces armées ou de la police).
2. La commission observe que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande directe précédente dont le texte suit:
La commission note que l'article 8 de la loi no 2 de 1993 modifiant la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail permet au commissaire du travail de saisir le tribunal du travail d'un différend dans le contexte d'une convention collective afin que cette instance prenne une décision ou lui communique son avis. La commission rappelle que, d'une manière générale, un arbitrage obligatoire intervenant par décision des autorités et non par la libre décision des deux partenaires n'est pas conforme aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives prévus à l'article 4 de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 254 à 259).
3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec l'article 4 de la convention.
Article 1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l'embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales légitimes, étant donné que les dispositions de la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar, comme celles de la nouvelle loi sur le travail, n'envisagent pas cette protection.
Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment une protection adéquate est assurée et s'il existe des sanctions dissuasives en faveur des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, par exemple une protection des organisations syndicales contre toute domination de la part des employeurs par des moyens financiers ou autres, ou contre tous actes d'ingérence dans leur fonctionnement.
Article 4. La commission prie le gouvernement de préciser les critères d'enregistrement des conventions collectives et les raisons généralement invoquées pour refuser leur enregistrement (art. 4(5) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar).
Articles 5 et 6. Notant que la nouvelle loi sur le travail ne s'applique qu'au secteur privé et exclut de son champ d'application les gens de mer (art. 3 de cette loi), la commission rappelle que tous les travailleurs doivent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat, et des membres des forces armées et de la police.
La commission prie le gouvernement de répondre à sa demande d'information et de modifier la législation à cet égard.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur les dispositions des articles 22(e)(i), (v), (vii) et (ix), 23(3)(c) et 39(7)(c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal permanent du travail, dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993, qui confère au tribunal du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer une convention collective si cette convention n'est pas conforme à la politique économique gouvernementale. A cet égard, la commission rappelle qu'en règle générale les dispositions prévoyant qu'une convention collective doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues par la législation générale du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation sur ce point et de la tenir informée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que l'article 8 de la loi no 2 de 1993 modifiant la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail permet au Commissaire du travail de saisir le tribunal du travail d'un différend dans le contexte d'une convention collective afin que cette instance "prenne une décision ou lui communique son avis".
La commission rappelle qu'un arbitrage obligatoire intervenant par décision des autorités et non par la libre décision des deux partenaires n'est pas conforme au principe de la négociation volontaire de conventions collectives prévu à l'article 4 de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 254 à 259).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme au principe de négociation volontaire des conventions collectives prévu à l'article 4 de la convention.
La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 1er février 1998, de la nouvelle législation du travail de Zanzibar.
Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points développés ci-après.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures appropriées pour assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l'embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales légitimes, compte tenu du fait que les dispositions de la loi sur les relations de travail de Zanzibar, comme celles de la nouvelle loi sur le travail, n'envisagent pas cette protection.
Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et, plus spécifiquement, la protection des organisations syndicales contre toute domination de la part des employeurs par des moyens financiers ou autres, ou contre tous actes d'ingérence dans leur fonctionnement.
Article 4. La commission prie le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels sont enregistrées les conventions collectives et les raisons généralement invoquées pour refuser leur enregistrement (art. 4(5) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar).
Articles 5 et 6. Notant que la nouvelle loi sur le travail ne s'applique qu'au secteur privé, excluant même de son champ d'application les gens de mer (art. 3 de cette loi), la commission rappelle que tous les travailleurs doivent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat.
La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour une meilleure application de la convention.
La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement.
La commission appelle l'attention du gouvernement, depuis plusieurs années, sur le fait que les dispositions des articles 22(e)(i), (v), (vii) et (ix), 23(3)(c) et 39(7)(c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal permanent du travail, dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993, confèrent au tribunal du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer une convention collective si cette convention n'est pas conforme à la politique économique du gouvernement. La commission avait déjà noté que le gouvernement avait expliqué que l'enregistrement des conventions collectives avait pour but de conférer à ces textes une force obligatoire et qu'il admettait que l'enregistrement avait parfois été refusé.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport étudier attentivement les moyens de modifier la législation pour la rendre conforme à la convention. Elle rappelle qu'en règle générale les dispositions prévoyant qu'une convention collective doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues par la législation générale du travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu'elle a signalé au gouvernement, depuis plusieurs années, que les dispositions des articles 22 e) i), v), vii) et ix), 23 3) c) et 39 7) c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal permanent du travail dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993 confèrent au tribunal du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer une convention collective si la convention n'est pas conforme à la politique économique du gouvernement. La commission estime que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les principes de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. La commission observe que dans son dernier rapport le gouvernement explique que l'enregistrement des conventions collectives a pour but de leur conférer une force obligatoire. Il admet que l'enregistrement a été parfois refusé, mais ajoute que cela n'empêche pas les parties d'exécuter l'accord. Le gouvernement précise que l'enregistrement vise à s'assurer que les clauses de l'accord ne sont pas contraires aux dispositions de la loi sur le tribunal permanent du travail ou à d'autres textes législatifs, et qu'il arrive que les parties à l'accord refusé décident de l'amender en conséquence afin qu'il n'y ait pas de contradictions lors de son exécution. D'après le gouvernement, le rôle du tribunal du travail est plutôt consultatif. Il insiste d'ailleurs sur le fait que si l'accord n'est pas enregistré les parties peuvent choisir de l'exécuter sans qu'il le soit, ce qui n'a pas de conséquence sur l'accord. La commission prend note avec intérêt de ce que, selon le gouvernement, les parties peuvent appliquer l'accord même s'il n'a pas été enregistré. Elle rappelle cependant, en règle générale, que les dispositions exigeant l'approbation préalable d'une convention collective pour qu'elle puisse entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou si elle ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En revanche, si la législation laisse aux autorités le pouvoir de refuser l'homologation, ou prévoit que l'approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale ou économique du gouvernement, ou les directives officielles en matière de salaires ou de conditions d'emploi, elle subordonne en fait l'entrée en vigueur de la convention collective à une approbation préalable, contraire au principe de l'autonomie des parties. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour tenir compte des éclaircissements mentionnés ci-dessus et mettre la législation en conformité avec la pratique dont il fait état dans son rapport. Par ailleurs, elle lui demande également de préciser, au cours de la période couverte par le rapport, combien de conventions collectives non enregistrées ont effectivement été appliquées entre les parties.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission rappelle qu'elle a signalé au gouvernement, depuis plusieurs années, que les dispositions des articles 22 e) i), v), vii) et ix), 23 3) c) et 39 7) c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal permanent du travail dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993 confèrent au tribunal du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer une convention collective si la convention n'est pas conforme à la politique économique du gouvernement. La commission estime que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les principes de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
La commission observe que dans son dernier rapport le gouvernement explique que l'enregistrement des conventions collectives a pour but de leur conférer une force obligatoire. Il admet que l'enregistrement a été parfois refusé, mais ajoute que cela n'empêche pas les parties d'exécuter l'accord. Le gouvernement précise que l'enregistrement vise à s'assurer que les clauses de l'accord ne sont pas contraires aux dispositions de la loi sur le tribunal permanent du travail ou à d'autres textes législatifs, et qu'il arrive que les parties à l'accord refusé décident de l'amender en conséquence afin qu'il n'y ait pas de contradictions lors de son exécution. D'après le gouvernement, le rôle du tribunal du travail est plutôt consultatif. Il insiste d'ailleurs sur le fait que si l'accord n'est pas enregistré les parties peuvent choisir de l'exécuter sans qu'il le soit, ce qui n'a pas de conséquence sur l'accord.
La commission prend note avec intérêt de ce que, selon le gouvernement, les parties peuvent appliquer l'accord même s'il n'a pas été enregistré. Elle rappelle cependant, en règle générale, que les dispositions exigeant l'approbation préalable d'une convention collective pour qu'elle puisse entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou si elle ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En revanche, si la législation laisse aux autorités le pouvoir de refuser l'homologation, ou prévoit que l'approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale ou économique du gouvernement, ou les directives officielles en matière de salaires ou de conditions d'emploi, elle subordonne en fait l'entrée en vigueur de la convention collective à une approbation préalable, contraire au principe de l'autonomie des parties.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour tenir compte des éclaircissements mentionnés ci-dessus et mettre la législation en conformité avec la pratique dont il fait état dans son rapport. Par ailleurs, elle lui demande également de préciser, au cours de la période couverte par le rapport, combien de conventions collectives non enregistrées ont effectivement été appliquées entre les parties.
La commission prend note des rapports du gouvernement et de la loi no 2 de 1993 sur le Tribunal du travail de Tanzanie, qui modifie la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission observe qu'aux termes des articles 23 2), 22 e) et 39 de cette loi le tribunal détient des pouvoirs discrétionnaires lui permettant de décider d'enregistrer ou non une convention collective. La commission souligne à nouveau que le droit pour les travailleurs de négocier librement avec leurs employeurs leurs salaires et conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale. (...) Toutefois, la décision finale devrait toujours appartenir aux parties à la convention (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndiale et la négociation collective, paragr. 251 à 253.)
La commission note en outre, à la lecture des rapports, que le gouvernement a pour position de ne pas intervenir, dans la pratique, dans les conventions conclues volontairement.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises pour promouvoir la libre négociation collective et d'indiquer dans son prochain rapport si l'enregistrement d'une convention collective quelle qu'elle soit a été refusé par le tribunal, avec, éventuellement, les motifs de ce refus.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents visaient l'enregistrement obligatoire, par le Tribunal permanent du travail, de toute convention collective négociée ou volontaire, enregistrement qui, si les conventions collectives ne sont pas conformes aux politiques économiques du gouvernement, peut être soit refusé soit accepté après modification de leurs clauses, sans possibilité de recours (art. 4, 6, 16, 22, 23, 27 et 39 de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.
La commission avait observé qu'aux termes des articles 23 2) et 22 e) de la loi le tribunal exerce des pouvoirs discrétionnaires étendus pour décider si une convention négociée doit ou non être enregistrée. Elle avait rappelé que le droit pour les travailleurs de négocier librement avec leurs employeurs leurs salaires et conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte volontairement, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, paragr. 309-315).
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il a pris en considération les commentaires de la commission et a prié l'expert du BIT qui l'assiste actuellement dans l'élaboration du nouveau Code du travail de le conseiller sur les modifications éventuelles à apporter dans cet esprit.
La comission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents visaient l'enregistrement obligatoire, par le Tribunal permanent du travail, des conventions collectives négociées ou volontaires, enregistrement qui, en cas de non-conformité aux politiques économiques du gouvernement, peut être soit refusé soit accepté après modification de leurs clauses, sans possibilité de recours (art. 4, 6, 16, 22, 23, 27 et 39 de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.
Selon le gouvernement, bien que le commissaire du travail et le ministre du Travail aient pouvoir de recommander au tribunal de modifier ces conventions, il s'agit en l'occurrence que les normes minimales prévues par la législation soient appliquées, et nullement de restreindre la liberté de négociation entre employeurs et salariés.
La commission observe cependant qu'aux termes des articles 22 e) et 23 2) de la loi le tribunal exerce des pouvoirs discrétionnaires étendus afin de décider si une convention négociée doit ou non être enregistrée. Elle rappelle une fois de plus que le droit pour les travailleurs de négocier librement avec leurs employeurs leurs salaires et conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte volontairement, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement (Etude d'ensemble de 1983, paragr. 309-315).
La commission prie par conséquent le gouvernement d'adopter des mesures législatives prévoyant expressément que le pouvoir du ministre du Travail en ce qui concerne l'enregistrement des conventions collectives se limite à assurer que les normes minimales prévues par la législation sont appliquées, donnant ainsi plein effet à l'article 4, ce qui pourrait être fait à l'occasion de la promulgation du nouveau Code du travail, actuellement en cours d'élaboration avec l'assistance technique d'un expert du BIT. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute évolution survenue en ce sens.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le point suivant:
- enregistrement obligatoire par le Tribunal permanent du travail des accords collectifs négociés ou volontaires qui, en cas de non-conformité aux politiques économiques du gouvernement, peut être refusé ou accepté après modification des clauses sans possibilité de recours (art. 4, 6, 16, 22, 23, 27 et 39 de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.
Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'en pratique des mesures avaient été prises pour favoriser le développement de la négociation collective, notamment en conseillant, à divers niveaux, les parties concernées sur les conditions économiques du pays; elle avait toutefois demandé au gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre plus conforme à l'article 4 de la convention selon lequel le principe de la libre négociation implique, lorsque les conditions économiques l'exigent, que l'adhésion des parties concernées aux politiques du gouvernement soit recherchée à travers des mécanismes de concertation appropriés et non que ces politiques leur soient imposées à travers notamment un système d'enregistrement obligatoire des conventions collectives qui, s'il doit exister, doit se limiter au contrôle des normes minimales de la législation du travail ou à des questions de forme.
A plusieurs reprises, le gouvernement s'est déclaré prêt à réviser sa législation, notamment sur la base de propositions formulées, à sa demande, par le BIT.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'un projet de Code du travail est actuellement à l'étude avec l'assistance technique d'un expert du BIT, dont les propositions à cet égard seront communiquées au Conseil consultatif tripartite du travail, et que la législation ne pourra être modifiée qu'une fois le gouvernement informé des recommandations dudit conseil.
La commission prend note de cette déclaration et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.