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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de politique sociale. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les points soulevés initialement en 2014, concernant les mesures prises pour améliorer le niveau de vie de la population de la Polynésie française. Le gouvernement indique que le Produit Intérieur Brut (PIB) à prix courant en 2014 est en croissance. Une hausse de 2 pour cent de la richesse créée a été observée en 2014 par rapport à 2013. La commission note l’impact positif de l’augmentation du PIB sur le pouvoir d’achat des Polynésiens. Selon les rapports, le salaire brut moyen, ainsi que la médiane des salaires perçus a augmenté de 0,3 pour cent en 2016. Le gouvernement ajoute que plusieurs mesures prises par le gouvernement visent à faciliter la création d’emplois durables et l’embauche par les entreprises. Notamment, plusieurs aides économiques ont été attribuées aux employeurs concluant des contrats à durée indéterminée avec leurs salariés. À ce titre, ces mesures ont contribué à l’augmentation de l’indice de l’emploi du territoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables à la Polynésie française, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, témoignant que l’amélioration du niveau de vie de la population est considérée comme l’objectif principal dans la planification du développement économique.
Partie V de la convention. Rémunération des travailleurs et questions connexes. Le gouvernement indique que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIG) horaire polynésien s’est maintenu depuis la dernière augmentation en octobre 2016. La commission rappelle que selon l’article 14 paragraphe 1 de la convention «la fixation de taux minima de salaires par voie d’accord collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d’employeurs devra être encouragée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la procédure de fixation du SMIG, notamment en ce qui concerne la périodicité de cette procédure et la date à laquelle la prochaine révision du SMIG est envisagée, pour qu’il soit assuré que celui-ci continue à garantir le minimum vital aux travailleurs.
Partie VII de la convention. Éducation et formation professionnelle. Le gouvernement signale que, en application de la convention-cadre sur le développement de l’apprentissage, un comité de formation d’apprentissage a été mis en place. Ce comité réunit les principaux acteurs de la formation de l’État (vice-rectorat) et du Pays (la Direction générale de l’éducation et de la formation du ministère de l’Éducation). Le gouvernement indique également qu’une réforme des dispositifs de stages d’insertion et de formation professionnelle est prévue. Les travaux en cours proposent divers parcours de formation et d’insertion et de favoriser l’alternance. Dans ce contexte, la commission se réfère au rapport de l’année 2021 du gouvernement de la République française, qui porte sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la Polynésie française. Dans ce dernier, il indique que, dans le respect des compétences dévolues à ces territoires non métropolitains, l’État centrale continue d’être compétent dans le domaine universitaire. Ainsi, la commission prend note que l’Université de la Polynésie française (UPF) a mis en place un certificat d’université «Langue tahitienne et sensibilisation à la culture polynésienne». L’État central indique également que la déclinaison de la Licence Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCER), le parcours langues polynésiennes, prépare aux métiers de l’enseignement, du secteur tertiaire se rapportant aux langues polynésiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les résultats des réformes et des efforts menés dans le domaine de l’éducation en lien avec la formulation et la mise en œuvre de programmes d’éducation et de formation professionnelles, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, précisant le nombre de participants aux différents programmes de formation professionnelle et d’apprentissage.
Partie VIII de la convention. Mesures diverses. La commission rappelle que, dans la déclaration du 21 juillet 1954 jointe à la ratification de la convention, le gouvernement de la République française s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent à la Polynésie française avec les modifications des articles suivants: article 3, paragraphe 3; 4; 8 paragraphe b) et 18 paragraphe 2 (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). Le gouvernement indique dans son rapport qu’à l’exception de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les modifications effectuées par la France ne sont plus d’actualité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, le gouvernement peut renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. Cette modification, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, devra prendre la forme d’une déclaration formelle communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie donc au gouvernement d’envisager la possibilité d’agir en ce sens, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la convention et à l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique sociale. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’évolution du PIB pour la période 2002-2007, à l’indice des prix pour la période 2004-2006 et aux salaires moyens globaux entre 2002 et 2012. En outre, le gouvernement indique que sur la période de juillet 2003 à juin 2008 le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été de 32,1 pour cent. Le gouvernement fait également état de l’adoption d’un certain nombre de mesures d’ordre social qui se rapportent principalement au droit du travail. Lesdites mesures revêtent un caractère législatif, les textes adoptés dans les domaines visés par la convention concernant essentiellement les dispositions relatives à la formation professionnelle, l’apprentissage et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les politiques destinées à appliquer une politique sociale tendant en premier lieu au développement économique de la Polynésie française.
Article 18, paragraphe 2, et article 23. Suppression de la discrimination. Taux des salaires. Le gouvernement réitère les explications fournies en août 2008 quant à la portée des modifications introduites lors de la ratification de la convention par la République française (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). S’agissant de la modification à l’article 18, paragraphe 2, relatif à la réduction des différences dans les taux des salaires résultant des discriminations, et bien qu’ayant pris note de la déclaration faite par le gouvernement sur sa volonté de maintenir les modifications le concernant, la commission avait estimé que le contenu de cette disposition de la convention no 82 semblait être déjà couvert par les questions soulevées dans ses demandes directes sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute décision à l’égard de l’application des dispositions de la convention et, en particulier, à préciser si le changement des conditions locales a permis effectivement de renoncer aux modifications à l’article 3, paragraphe 3, et aux articles 4 et 8 b) et à l’article 18, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Politique sociale. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’évolution du PIB pour la période 2002-2007, à l’indice des prix pour la période 2004-2006 et aux salaires moyens globaux entre 2002 et 2012. En outre, le gouvernement indique que sur la période de juillet 2003 à juin 2008 le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été de 32,1 pour cent. Le gouvernement fait également état de l’adoption d’un certain nombre de mesures d’ordre social qui se rapportent principalement au droit du travail. Lesdites mesures revêtent un caractère législatif, les textes adoptés dans les domaines visés par la convention concernant essentiellement les dispositions relatives à la formation professionnelle, l’apprentissage et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les politiques destinées à appliquer une politique sociale tendant en premier lieu au développement économique de la Polynésie française.
Article 18, paragraphe 2, et article 23. Suppression de la discrimination. Taux des salaires. Le gouvernement réitère les explications fournies en août 2008 quant à la portée des modifications introduites lors de la ratification de la convention par la République française (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). S’agissant de la modification à l’article 18, paragraphe 2, relatif à la réduction des différences dans les taux des salaires résultant des discriminations, et bien qu’ayant pris note de la déclaration faite par le gouvernement sur sa volonté de maintenir les modifications le concernant, la commission avait estimé que le contenu de cette disposition de la convention no 82 semblait être déjà couvert par les questions soulevées dans ses demandes directes sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute décision à l’égard de l’application des dispositions de la convention et, en particulier, à préciser si le changement des conditions locales a permis effectivement de renoncer aux modifications à l’article 3, paragraphe 3, et aux articles 4 et 8 b) et à l’article 18, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement fournit notamment une explication quant à la portée des modifications introduites lors de la ratification de la convention par la République française concernant l’application de l’article 3, paragraphe 3; l’article 4; l’article 8 b); et l’article 18, paragraphe 2, de la convention (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). Le gouvernement indique qu’il souhaite maintenir les modifications introduites à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 2, de la convention no 82 mais serait prêt à discuter du maintien des modifications aux articles 4 et 8 b). Ainsi, le gouvernement considère qu’il convient de maintenir la modification à l’article 3, paragraphe 3, puisqu’elle permet d’éviter que l’assistance financière et technique de la part de l’administration centrale ne demeure qu’une simple faculté. En revanche, il indique que, vu l’indépendance dont bénéficient aujourd’hui les agents publics de l’administration de la Polynésie française à l’exercice de leurs fonctions, les modifications à l’article 4 perdent de leur actualité. En effet, selon le gouvernement, ces modifications cherchaient à éviter que les initiatives visées par l’article 4 de la convention concernent le fonctionnement politique des services publics. De même, le gouvernement indique que le maintien de la modification à l’article 8 b), visant à rappeler l’importance de l’équilibre entre les contraintes de développement économique en général (notamment le tourisme), l’attachement à la terre et le développement agricole, se prête à discussion dans la mesure où les contraintes de développement équilibré et durable sont à l’heure actuelle au cœur de l’action publique. En ce qui concerne la modification à l’article 18, paragraphe 2, le gouvernement soutient qu’elle est nécessaire puisque cette disposition de la convention serait en contradiction avec l’énoncé de l’article 2 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française qui prévoit notamment que «pour l’offre d’emploi, l’embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses» et que «toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit». La commission rappelle qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 2, de la convention «toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin de réduire toute différence dans le taux de salaire résultant de discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l’appartenance à un groupe traditionnel ou l’affiliation syndicale, en élevant les taux applicables aux travailleurs les moins payés». Il ne s’agit nullement d’autoriser une discrimination quelconque mais, au contraire, de réduire les différences dans le taux de salaire qui résulteraient d’éventuelles discriminations qui peuvent subsister malgré l’interdiction. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a reconnu dans son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération (CIT, 72e session, 1986) que «l’incorporation du principe de l’égalité de rémunération dans la législation nationale […] est un engagement explicite d’assurer son application à tous les travailleurs entrant dans le champ d’application de la loi» mais que «des mesures supplémentaires sont cependant nécessaires pour traduire le principe dans la pratique». Ainsi, bien que l’article 2 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 interdise toute discrimination dans une relation de travail, des inégalités peuvent subsister, comme en témoigne la demande directe de 2005 sur l’application en Polynésie française de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, où la commission avait noté les données fournies par le gouvernement indiquant que le salaire horaire des femmes est inférieur à celui des hommes dans toutes les catégories d’âge. En outre, la commission fait remarquer que l’article 17 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 reconnaît la persistance de certaines inégalités en dépit de l’interdiction de la discrimination puisqu’il prévoit la possibilité de prendre des mesures temporaires «au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes». Finalement, bien que le gouvernement déclare vouloir maintenir les modifications concernant le paragraphe 2 de l’article 18, la commission note que le contenu de cette disposition de la convention no 82 semble être déjà couvert par les questions soulevées dans la demande directe sur la convention no 100. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les politiques destinées à appliquer une politique sociale tendant en premier lieu au développement économique de la Polynésie française (article 2 de la convention) et de préciser si le changement des conditions locales a permis effectivement de renoncer aux modifications aux articles 4 et 8 b) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que, selon le rapport reçu en mai 2004, il appartient au gouvernement de la Polynésie française de mettre en œuvre les dispositions des Parties III, IV, V, VI et VII de la convention. Eu égard à cette évolution, la commission espère que les autorités de la Polynésie française continueront à faire rapport sur les politiques destinées à appliquer une politique sociale tendant en premier lieu au développement économique de la Polynésie française (article 2 de la convention).

2. Se référant à son observation de 2001, la commission rappelle son désir d’être tenue informée de toute révision éventuelle de la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle.

3. Article 23. Lors de la ratification, la République française a indiqué que les dispositions de la convention étaient applicables avec des modifications en relation avec l’article 3, paragraphe 3; l’article 4; l’article 8 b); et l’article 18, paragraphe 2 (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). Prière d’indiquer dans le prochain rapport si les modifications mentionnées sont nécessaires, en fournissant les renseignements disponibles sur les conditions locales qui conduisent éventuellement à maintenir ces modifications.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission rappelle ses précédentes observations dans lesquelles elle demandait au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre la réglementation territoriale en conformité avec les exigences de la convention, suite aux recommandations du comité du Conseil d’administration chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM) en vertu de l’article 24 de la Constitution, alléguant l’inexécution par la France de cette convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’arrêté no 686/CM du 2 juin 1987 fixant les conditions d’organisation et de financement de la formation à la plongée professionnelle et la délibération no 87-79 AT du 12 juin 1987 fixant les mesures particulières de protection applicables aux scaphandriers seront abrogés à compter du 1er décembre 2001, date à laquelle entrera en vigueur la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle.

La commission note avec intérêt que cette délibération prévoit un nouveau diplôme de plongée professionnelle comportant quatre catégories qui correspondent à celles en vigueur en métropole. Elle note également que cette nouvelle classification supprime l’effet discriminatoire de l’ancienne classification à l’égard des plongeurs professionnels d’origine polynésienne, dont les qualifications n’étaient pas reconnues par les entreprises métropolitaines établies sur le territoire de la Polynésie française. La commission note par ailleurs que la nouvelle délibération introduit un système de formation des plongeurs dont les normes de sécurité sont adaptées aux exigences de la plongée professionnelle, distinctes et plus strictes que celles de la plongée de loisir. Toutefois, la commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’à son avis le texte de la délibération comporte des éléments non conformes aux principes généraux du droit du travail et que, par conséquent, la juridiction compétente a été saisie afin que soient annulées certaines dispositions. A ce propos, la commission demande au gouvernement de préciser les dispositions en question et de l’informer de toute évolution concernant la procédure de révision de cette délibération relative à la profession de plongeur professionnel.

La commission note enfin l’ordonnance no 98-5222 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d’outre-mer qui complète la loi-cadre no 86-845 du 17 juillet 1986 fixant les principes généraux du droit du travail en Polynésie française. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des exemplaires des conventions collectives ou des copies de décisions d’organismes de conciliation, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 265e session (mars 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947. Les allégations se référaient au contenu et à l'application d'une réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité (tables de plongée) applicable aux plongeurs-scaphandriers travaillant dans les fermes perlières, adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987. Dans sa réclamation, la FSM, constatant le nombre d'invalidités permanentes ou de décès des plongeurs, considérait que cette réglementation était insuffisante et déficiente. En outre, cette réglementation serait discriminatoire dans la mesure où elle empêche les plongeurs formés en Polynésie d'accéder à des emplois dans les sociétés régies par la réglementation métropolitaine. En vertu des recommandations figurant au rapport précité, le gouvernement est prié de prendre toutes les mesures appropriées pour que la réglementation territoriale, dont la nécessaire révision est reconnue, soit mise en conformité avec les exigences de la convention no 82, notamment en éliminant les dispositions qui peuvent provoquer des discriminations indirectes et en ajustant la formation des plongeurs aux règles de l'art de la plongée professionnelle. Le gouvernement est en outre prié de fournir dans les rapports sur l'application de la convention des informations détaillées sur l'adoption des textes législatifs et réglementaires auxquels il s'est référé au cours de la procédure en vue de garantir la santé et la sécurité des plongeurs professionnels dans le territoire de la Polynésie française.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 265e session (mars 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947. Les allégations se référaient au contenu et à l'application d'une réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité (tables de plongée) applicable aux plongeurs-scaphandriers travaillant dans les fermes perlières, adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987. Dans sa réclamation, la FSM, constatant le nombre d'invalidités permanentes ou de décès des plongeurs, considérait que cette réglementation était insuffisante et déficiente. En outre, cette réglementation serait discriminatoire dans la mesure où elle empêche les plongeurs formés en Polynésie d'accéder à des emplois dans les sociétés régies par la réglementation métropolitaine. En vertu des recommandations figurant au rapport précité, le gouvernement est prié de prendre toutes les mesures appropriées pour que la réglementation territoriale, dont la nécessaire révision est reconnue, soit mise en conformité avec les exigences de la convention no 82, notamment en éliminant les dispositions qui peuvent provoquer des discriminations indirectes et en ajustant la formation des plongeurs aux règles de l'art de la plongée professionnelle. Le gouvernement est en outre prié de fournir dans les rapports sur l'application de la convention des informations détaillées sur l'adoption des textes législatifs et réglementaires auxquels il s'est référé au cours de la procédure en vue de garantir la santé et la sécurité des plongeurs professionnels dans le territoire de la Polynésie française.

La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 265e session (mars 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947. Les allégations se référaient au contenu et à l'application d'une réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité (tables de plongée) applicable aux plongeurs-scaphandriers travaillant dans les fermes perlières, adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987. Dans sa réclamation, la FSM, constatant le nombre d'invalidités permanentes ou de décès des plongeurs, considérait que cette réglementation était insuffisante et déficiente. En outre, cette réglementation serait discriminatoire dans la mesure où elle empêche les plongeurs formés en Polynésie d'accéder à des emplois dans les sociétés régies par la réglementation métropolitaine.

En vertu des recommandations figurant au rapport précité, le gouvernement est prié de prendre toutes les mesures appropriées pour que la réglementation territoriale, dont la nécessaire révision est reconnue, soit mise en conformité avec les exigences de la convention no 82, notamment en éliminant les dispositions qui peuvent provoquer des discriminations indirectes et en ajustant la formation des plongeurs aux règles de l'art de la plongée professionnelle. Le gouvernement est en outre prié de fournir dans les rapports sur l'application de la convention des informations détaillées sur l'adoption des textes législatifs et réglementaires auxquels il s'est référé au cours de la procédure en vue de garantir la santé et la sécurité des plongeurs professionnels dans le territoire de la Polynésie française.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le Conseil d'administration, à sa 261e session (novembre 1994), a confié à un comité tripartite l'examen d'une réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions nos 81 et 82.

Conformément à sa pratique, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations des organes précités.

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