National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, paragraphe 1, 4 et 5 de la convention. Durée minimale du repos hebdomadaire – Dérogations permanentes et temporaires. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les caractéristiques du marché du travail finlandais et les principes rigoureux d’égalité qui président à la négociation collective, en vertu desquels toute disposition conventionnelle qui s’écarte de la législation, lorsqu’un tel écart est expressément autorisé, ne doit pas entraîner un abaissement du niveau de protection des travailleurs. La commission est cependant conduite à rappeler que la convention énonce des normes minimales que le gouvernement s’oblige à appliquer et faire respecter soit par voie de législation ou de règlementation soit en veillant à ce que les conventions collectives applicables contiennent des dispositions qui ne soient pas moins favorables. Notant qu’en autorisant des dérogations à certaines de ses dispositions qui ont pourtant un caractère péremptoire, l’article 40(1) de la loi sur la durée du travail autorise un employeur et des organisations de salariés à accroître mais aussi à abaisser la durée minimale du repos hebdomadaire prévu à l’article 31(1) et (2), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique que les conventions collectives prévoient un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et des périodes de repos en compensation d’une durée égale à la durée du travail accompli un jour de repos hebdomadaire, comme prévu par ces articles de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services de l’inspection du travail illustrant la fréquence des infractions à la législation relatives au repos hebdomadaire et les sanctions imposées, le texte de conventions collectives comportant des clauses relatives à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note de la loi sur le temps de travail (605/1996), telle que modifiée par plusieurs lois, y compris la loi no 112/2002.
Articles 2 et 5 de la convention. La commission constate que les conventions collectives nationales peuvent s’écarter des dispositions prévues aux articles 31 et 32 de la loi sur le temps de travail relatives au repos hebdomadaire et aux dérogations à la règle du repos hebdomadaire (art. 40). D’autre part, la commission note que la loi sur le temps de travail à bord des navires dans les eaux territoriales (no 248/1982), telle que modifiée par la loi no 682/1995, prévoit, elle aussi, des exceptions à ses dispositions sur le repos hebdomadaire, par voie de conventions collectives conclues soit au niveau national, soit entre l’employeur et une organisation de travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les employés auxquels cette convention collective s’applique ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, et dans la mesure du possible à une période de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions de repos autorisées à titre exceptionnel.