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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une étude exhaustive des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération des syndicats de professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022.
Article 69 de la convention no 102, article 32 de la convention no 128 et article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la suspension des prestations en espèces dans le cas où le bénéficiaire est incarcéré dans une prison ou dans un établissement judiciaire.
Article 69 f) de la convention no 102. Prestations de chômage. Sanctions pour faute. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement faisant référence aux directives de 2018 de la haute Cour administrative, selon lesquelles la suspension des prestations de chômage ne peut s’appliquer que lorsque le chômage a été provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé.
Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement collectif des régimes de sécurité sociale. La commission prend dûment note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le financement des régimes de la sécurité sociale.
Article 14 de la convention no 121. Évaluation de l’incapacité de travail. La commission prend note des observations de la FNV, de la VCP et de la CNV, selon lesquelles les règles en matière d’évaluation de l’incapacité de travail sont obsolètes et que, suite à la procédure actuelle d’évaluation, les personnes atteintes de déficiences substantielles ou même graves peuvent être considérées comme des personnes atteintes d’une incapacité de travail inférieure à 35 pour cent et ce, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure et les critères pour l’évaluation de l’incapacité de travail appliqués aux fins de l’ouverture du droit aux prestations conformément à la WIA.
Article 15 de la convention no 128. i) Relèvement de l’âge de la retraite. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il est prévu, dans le cadre du régime national de la pension de vieillesse (AOW) que l’âge de la retraite passe à 67 ans en 2024 et qu’il soit par la suite lié à l’espérance de vie. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, et de son Protocole, que la part des personnes de plus de 55 ans sur le marché du travail a beaucoup augmenté au cours des deux dernières décennies. Par ailleurs, le pourcentage des personnes de plus de 65 ans devra passer de 15 à 26 pour cent à l’horizon 2040. En outre, la commission constate, d’après le site Web des Statistiques des Pays-Bas (CBS) qu’en 2040, l’espérance de vie restante des personnes âgées de 60 ans devra augmenter de près de trois ans par rapport à 2016. En outre, le nombre d’années passées sans déficiences physiques légères ou sévères devra passer de 16.3 à 20.6 ans pour les femmes de plus de 60 ans et de 17.4 à 21.7 ans pour les hommes de plus de 60 ans, à l’horizon 2040. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Retraite anticipée pour les travailleurs qui ont été occupés dans des activités pénibles et insalubres. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que le régime national de la pension de vieillesse (AOW) ne prévoit pas de dispositions relatives à la retraite anticipée. Cependant, les travailleurs peuvent recevoir des paiements avant l’ouverture de leur droit à une pension nationale de vieillesse dans le cadre du régime contractuel de retraite anticipée «Regeling vervroegde uitreding» (régime RVU). La commission constate que les modalités contractuelles de la retraite anticipée peuvent être conclues au niveau individuel, de l’entreprise ou du secteur. Selon des chiffres récents, 33 pour cent des travailleurs couverts par une convention collective de travail ont accès à un régime contractuel RVU à partir de décembre 2021 et que, pour 10 pour cent supplémentaires, la possibilité de bénéficier d’un régime RVU est en discussion. La commission constate aussi que le régime RVU prévoit une taxation de 52 pour cent avec une exonération temporaire jusqu’en 2025 pour les travailleurs qui sont à 36 mois ou moins de l’âge légal de la retraite et sous réserve que le paiement brut n’excède pas le montant de la pension AOW (loi de 2021 sur le paiement sous forme de capital versé en une seule fois, le régime de retraite anticipée et le régime d’épargne-congés.
La commission note, d’après les observations de la FNV et de la CNV que, le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans est une mesure injuste particulièrement pour les travailleurs qui ont été engagés dans des activités pénibles et insalubres dont l’espérance de vie est en général inférieure. La FNV estime qu’il est nécessaire de créer un régime public permanent destiné à assurer une retraite anticipée aux personnes engagées dans les travaux dangereux.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu de l’absence de dispositions sur la retraite anticipée dans le régime national de la pension de vieillesse (AOW) et de la faible couverture du régime contractuel RVU, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres aient droit à une pension pleine, répondant aux prescriptions de l’article 26 sur le niveau des prestations, à un âge antérieur à 65 ans, en conformité avec l’article 15, paragraphe 3, de la convention. À cet effet, la commission recommande fortement au gouvernement d’envisager l’introduction d’un régime obligatoire permanent de retraite anticipée particulièrement pour les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la portée et l’étendue du régime contractuel RVU, notamment des données statistiques sur sa couverture.
Article 29 de la convention no 128. Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’indexation des prestations de vieillesse et d’invalidité.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend une note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), et de la Fédération des syndicats des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022, et prie le gouvernement de fournir sa réponse à leur sujet.
Article 14 de la convention. Degré minimum de perte de la capacité de gain. La commission avait précédemment constaté qu’un degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA), était trop élevé pour se conformer à l’article 14. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le degré minimum de 35 pour cent d’incapacité a été établi dans le cadre d’un accord avec les syndicats et les organisations d’employeurs. En outre, le gouvernement indique, conformément aux évaluations financières, qu’une baisse du degré minimum devrait entraîner des coûts plus élevés et nécessiter des ajustements de grande ampleur du régime, et ne pourrait donc être réalisée que sur la base d’une analyse complexe et approfondie.
La commission note, d’après les observations de la CNV, de la FNV et de la VCP que, 1) pendant de nombreuses années celles-ci ont proposé que le degré minimum d’incapacité soit abaissé de 35 à 15 pour cent; 2) contrairement à l’objectif initial de la WIA, selon lequel les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 35 pour cent étaient censées demeurer sur le marché du travail, dans la pratique, la perte de 35 pour cent ou moins de la capacité de travail dissuade souvent les employeurs de garder les travailleurs qui en sont touchés; et 3) un groupe important de personnes ne relève pas de la protection du revenu prévue dans la WIA exigeant le degré minimum de 35 pour cent de capacité.
La commission rappelle que, conformément à l’article 14 de la convention, le degré de perte de la capacité de gain pour lequel des prestations en espèces sont payables sera fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 14 de la convention, les prestations en espèces accordées lorsqu’un tel degré minimum est dépassé peuvent prendre la forme de paiements périodiques ou d’un capital versé en une seule fois lorsque la perte partielle de la capacité de gain n’est pas substantielle. La commission avait précédemment constaté, à ce propos, qu’une incapacité inférieure à 25 pour cent peut être considérée comme non substantielle et être indemnisée sous forme de capital versé en une seule fois, conformément au paragraphe 10 de la recommandation (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964. La commission s’était également référée au fait que, sur la base de l’existence d’autres garanties complémentaires de revenu, l’indemnité sous forme de capital versé en une seule fois a été admise par la commission comme donnant effet à la Convention dans certains cas d’incapacité allant jusqu’à 35 pour cent. Cependant, la WIA ne prévoit ni de prestations périodiques en espèces, ni de paiements sous forme de capital versé en une seule fois en cas d’incapacité inférieure à 35 pour cent.
Tout en prenant dûment note des explications fournies par le gouvernement, la commission rappelle sa position et son analyse antérieures et est toujours d’avis que le degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 14 de la convention, en veillant à ce que les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 35 pour cent aient droit à des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 14, paragraphe 2, lu conjointement avec les articles 6 c) et 22, paragraphe 1. Perte totale de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. La commission avait précédemment constaté qu’une personne qui est complètement (80 pour cent au moins) et de manière permanente, incapable de travailler, aura droit aux prestations prévues dans le Régime de fourniture de revenu aux personnes qui sont au bénéfice du Régime d’incapacité totale de travail (prestations IVA), conformément à l’article 47 de la WIA. La prestation IVA représente 75 pour cent du salaire mensuel antérieur, mais est cependant réduite si le bénéficiaire touche un revenu (articles 51-52 de la WIA). La commission constate à ce propos que la convention n’autorise aucune réduction des prestations en espèces dans le cas où une personne atteinte d’une incapacité totale touche un revenu supplémentaire à partir d’une activité rémunérée quelconque, la laissant libre de combiner les prestations d’invalidité et le travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 c) de la convention, la définition de l’éventualité de perte totale ou partielle de la capacité de gain, lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente, n’inclut pas la suspension effective des gains, en comparaison, par exemple, avec la définition de l’incapacité temporaire de travail, conformément à l’article 6 b) de la convention. La commission rappelle aussi que les dispositions de la WIA, autorisant la réduction de la prestation IVA dans le cas où un bénéficiaire touche un revenu provenant d’une activité rémunérée, vont au-delà des prescriptions de l’article 22, paragraphe 1, de la convention qui fixe des limites aux motifs de suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour veiller à ce que la prestation IVA ne soit pas soumiseà une réduction lorsque le bénéficiaire touche un revenu provenant d’une activité rémunérée quelconque, en conformité avec les articles 14, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 9. Perte substantielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente. i) Conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire. La commission avait précédemment noté que pour avoir droit aux prestations prévues dans le Régime de reprise du travail des personnes atteintes d’invalidité partielle, WGA (prestation WGA liée au salaire), une personne atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 35 et 80 pour cent était tenue de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi, de faire des efforts suffisants pour obtenir un emploi convenable, et d’accepter une offre d’un tel emploi (article 30 de la WIA). Le droit à une prestation WGA liée au salaire dépend du fait que l’assuré a également droit à des prestations de chômage (article 58 de la WIA). Les assurés qui n’ont pas droit à des prestations de chômage peuvent obtenir la prestation WGA de complément au salaire ou la prestation de suivi WGA (article 54(4) de la WIA).
La commission rappelle à nouveau que le fait de soumettre la prestation à une obligation d’utiliser sa capacité de gain résiduelle n’est pas prévu dans la convention (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission estime donc que, compte tenu des conditions prévues à l’article 30 de la WIA, la prestation WGA liée au salaire n’est pas conforme aux prescriptions des articles susmentionnés de la convention. Considérant que la prestation WGA liée au salaire ne sera pas soumise aux conditions établies par l’article 30 de la WIA à prendre en compte aux fins de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire avec les articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention.
ii) Stage pour l’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire. La commission note que l’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire est soumise à un stage d’emploi d’une durée minimum d’une heure de travail par semaine civile pendant au moins 26 semaines civiles (article 58 de la WIA). La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, L’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance, ou au versement des cotisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit à la prestation WGA liée au salaire ne soit pas soumis à la condition d’avoir accompli une certaine période d’emploi, ou à la durée de l’affiliation à l’assurance, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
iii) Durée de la prestation WGA liée au salaire. La commission note que laprestation WGA liée au salaire est payée pendant une période minimum de trois mois et maximum de 24 mois (article 59 de la WIA). En outre, elle constate que la durée de la prestation WGA liée au salaire dépend de la durée de la période d’emploi antérieure. En particulier, un mois de paiement de la prestation correspond à une année civile d’emploi (article 59 de la WIA). La commission rappelle à ce propos que la convention n’autorise pas que la prestation soit affectée par la durée de l’emploi, et exige que la prestation soit accordée pendant toute la durée de l’éventualité (article 9, paragraphes 2 et 3). La commission estime donc que la prestation WGA liée au salaire ne peut être prise en compte aux fins de l’application de la convention que pour sa durée minimum de trois mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la durée de la prestation WGA liée au salaire avec l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention, dans le cas où le gouvernement voudrait prendre en compte la prestation WGA liée au salaire au-delà de sa durée minimum aux fins de l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 9. Perte partielle substantielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. Droit à une prestation WGA de complément de salaire. La commission avait précédemment noté que la prestation WGA de complément de salaire était accordée après le paiement de la prestation WGA liée au salaire, ou dans le cas où une personne n’avait pas droit à la prestation WGA liée au salaire (article 60 de la WIA). La commission avait également constaté que la prestation WGA de complément de salaire était soumise à la condition du revenu selon laquelle une personne capable en partie de travailler doit gagner par mois civil un revenu de travail équivalant à au moins 50 pour cent de sa capacité résiduelle de gain (article 60 de la WIA). La commission rappelle à nouveau que l’obligation d’utiliser la capacité résiduelle de gain en tant que condition d’ouverture du droit n’est pas conforme à la convention, qui garantit le droit à des prestations au niveau prescrit sans tenir compte de la capacité résiduelle de gain et du revenu complémentaire qui pourrait être obtenu par les travailleurs atteints d’une incapacité partielle (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA de complément de salaire avec les articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention, dans le cas où le gouvernement voudrait prendre en compte la prestation WGA de complément de salaire aux fins de l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 19. Niveau de la prestation de suivi WGA. La commission avait précédemment constaté que la prestation de suivi WGA était une prestation à taux uniforme calculée sur la base du salaire minimum légal et non en tant que pourcentage du salaire antérieur du bénéficiaire. La commission avait, cependant, rappelé que, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation pour incapacité partielle devra représenter une proportion équitable de la prestation pour incapacité totale dont le niveau devra correspondre à au moins 60 pour cent des gains du bénéficiaire type (article 19 et tableau II). La commission note que la prestation IVA fournie en cas d’incapacité totale est déterminée sur la base de 75 pour cent du salaire mensuel antérieur (article 51 de la WIA). La commission estime donc que la prestation de suivi WGA ne représente pas une proportion convenable de la prestation IVA, en particulier à l’égard des personnes dont le revenu est supérieur au salaire minimum légal. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour veiller à ce que le niveau de la prestation de suivi WGA soit conforme aux prescriptions des articles 14, paragraphe 3, et 19 de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec une profonde préoccupation que les prestations en espèces fournies dans le cadre de la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA), n’assurent pas le niveau de protection prévu dans la convention concernant un certain nombre de points et que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis 2007 au sujet de la non-conformité des dispositions de la WIA, aucun changement n’a été apporté à la législation nationale pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du rapport consolidé (RC) sur l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par les Pays-Bas (conventions nos 12, 102, 121, 128 et 130) et du Code européen de sécurité sociale (CESS), pour la période 2006-2016. Elle note, selon la déclaration du gouvernement dans la lettre de transmission du 50e rapport annuel sur l’application du CESS, que le RC sera complété et actualisé avant janvier 2018. La commission espère que le RC actualisé contiendra des explications et des références complètes au sujet des dispositions précises des lois et règlements nationaux qui montrent comment il est donné effet en particulier aux dispositions suivantes des conventions, au sujet desquelles le RC ne comporte que peu ou pas d’informations.
La commission prend note des commentaires communiqués en septembre 2012 par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) sur l’application de la convention no 121, attirant l’attention sur les dispositions de la loi de 2006 sur le travail et les revenus (capacité de travail) (WIA) et leur incompatibilité avec les prescriptions de la convention et sur les irrégularités qui touchent leur application dans la pratique; elle prend note également des commentaires communiqués en août 2016 par la FNV et la CNV concernant l’application des conventions nos 102, 128 et 130. Les questions soulevées par les organisations syndicales au sujet des répercussions négatives qu’auraient, à l’égard de certaines catégories de personnes protégées, les modifications apportées à la législation sur les pensions de vieillesse, les indemnités de maladie et l’assurance-maladie, notamment en matière de contrôle de l’application de la législation et de fraude, seront examinées par la commission sur la base du texte actualisé du RC, qui devra comporter des explications appropriées accompagnées de références concrètes aux nouvelles dispositions de la législation dans ces branches de la sécurité sociale.
Partie XI du RC (Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie). Article 29 de la convention no 128. La commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants pour la période 2011-2016, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT.
Partie XIII du RC (Suspension des prestations). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les motifs de suspension ou de réduction des prestations appliquées dans la législation et la pratique nationales concernant les régimes de la sécurité sociale qui donnent effet aux Parties II (Soins médicaux), V (Prestations de vieillesse), VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants) du RC.
Partie XIII du RC (Financement collectif des régimes de la sécurité sociale). Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement de démontrer que les cotisations totales à l’assurance supportées par les salariés protégés ne dépassent pas 50 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs et de leurs épouses et enfants, comme requis dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Sanctions pour faute. Article 69 f) de la convention no 102. Conformément à l’article 24(2) de la loi sur l’assurance-chômage, un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour les motifs incontestables mentionnés à l’article 678 du livre 7 du Code civil et que le travailleur est coupable d’avoir provoqué son propre chômage. Parmi les motifs incontestables en question, l’article 678(k) et (I) mentionne les cas dans lesquels le travailleur «néglige ses obligations de manière flagrante» ou bien «ne peut accomplir ses obligations en raison de sa propre imprudence». Compte tenu du fait que la négligence et l’imprudence de la part du travailleur entraînant son licenciement peuvent ne pas constituer nécessairement une «faute intentionnelle», susceptible d’être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, le gouvernement a, dans une lettre spéciale, attiré l’attention de l’Institut des régimes des prestations pour les employés (UWV) sur l’obligation qui incombe aux Pays-Bas d’appliquer les sanctions uniquement lorsque la négligence ou l’imprudence constitue une faute intentionnelle ayant provoqué directement le chômage de l’intéressé. Dans sa résolution de 2011 sur l’application du Code européen de sécurité sociale par les Pays-Bas, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait demandé au gouvernement de contrôler l’effet de cette lettre et de compiler des statistiques sur le nombre de cas à ce propos. Selon les statistiques fournies dans le 50e rapport annuel au titre du CESS en 2016, une faute a été relevée dans 96 160 cas. Dans 53 630 de ces cas, les prestations ont été temporairement suspendues pendant une durée moyenne de soixante-six jours et, dans 5 942 cas, elles ont été définitivement supprimées. La commission note d’après ces chiffres que les sanctions pour faute sont utilisées par l’UWV à une large échelle sans aucune garantie légale et sans aucune assurance de la part du gouvernement qu’elles sont uniquement appliquées aux cas de faute intentionnelle. Compte tenu du fait que ni la convention no 102 ni le CESS n’autorisent que la décision d’application des sanctions soit laissée à l’entière discrétion de l’administration de la sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre l’accent sur ces dispositions dans les directives que l’UWV adresse aux fonctionnaires compétents sur l’obligation qui leur incombe, avant de décider de la suspension des prestations, de vérifier que la faute était intentionnelle et avait provoqué directement l’éventualité en question.
Partie V du RC (Age de la retraite). Article 15 de la convention no 128. La commission note que, en 2017, l’âge de la retraite a été relevé à 65 ans et 9 mois et atteindra progressivement 67 ans en 2021. A partir de 2022, il sera lié à l’espérance de vie. En ce qui concerne la Réglementation internationale sur l’âge de la retraite, la commission rappelle que l’article 26, paragraphe 2, du CESS permet de fixer un âge de la retraite supérieur à 65 ans dans le cas où le nombre de résidants ayant atteint cet âge n’est pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question. La convention no 102 permet dans ce cas de relever l’âge de la retraite uniquement en tenant dûment compte de la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. L’article 15 de la convention no 128 est plus explicite à ce propos, puisqu’il prévoit que l’autorité compétente doit, en fixant un âge supérieur, prendre en considération les critères démographiques, économiques et sociaux appropriés justifiés par des statistiques et fixer un âge de la retraite inférieur pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu du fait que la capacité de travail des travailleurs manuels, qui constituent la principale catégorie de personnes protégées par le CESS, est susceptible de baisser considérablement après l’âge de 65 ans, le Protocole au CESS établit une norme de protection supérieure en interdisant expressément de relever l’âge de la retraite au delà de 65 ans lorsque le régime de pension protège exclusivement les salariés. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de justifier le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans en référence à des critères démographiques, économiques et sociaux qui démontrent, sur la base de statistiques, la capacité de travail et l’employabilité des personnes âgées aux Pays-Bas. La commission souligne que, dans le cadre légal de la convention no 128, la capacité de travail des personnes âgées dans le pays concerné devrait être déterminée par rapport aux personnes qui ont dûment acquis le droit à la pension de vieillesse à 65 ans, mais qui doivent maintenant attendre jusqu’à ce qu’un âge supérieur soit fixé par la législation nationale. Les indicateurs généralement utilisés pour comparer l’état de santé des populations dans le temps et l’évaluation du vieillissement en bonne santé et de la capacité au travail comprennent l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité qui correspond à une vie exempte de maladie chronique ou de handicap contraignant. L’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité des personnes âgées en tant que mesure de leur capacité de travail au-delà de 65 ans devraient être calculées en particulier à l’égard des catégories d’ouvriers non qualifiés occupés à des activités manuelles et à des tâches physiques, notamment dans les professions pénibles ou dangereuses entraînant un vieillissement physique prématuré. Ces catégories pourraient être obtenues en utilisant la Classification type des professions (SOC) 2010, sous-grand groupe 91, métiers élémentaires et professions connexes. Du point de vue du marché du travail, le relèvement de l’âge de la retraite ne se justifierait que si de telles catégories de travailleurs âgés conservent non seulement leur capacité physique, mais également une chance équitable de demeurer sur le marché du travail et de maintenir leur employabilité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux d’activité et le chômage des personnes âgées de 65 à 67 ans et appartenant au sous-grand groupe 91 de la SOC. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi comment il est donné effet au paragraphe 3 de l’article 15 de la convention no 128 qui exige que l’âge de la retraite soit abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Partie VI du RC (Conditions d’attribution des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 9 et 14 de la convention no 121. Dans son observation de 2011, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la WIA avec les prescriptions de la convention. Dans leurs commentaires de 2012, les trois syndicats nationaux – FNV, CNV et MHP – avaient encouragé le gouvernement «à rechercher, sur la base d’un dialogue avec les syndicats, une solution aux problèmes des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles découlant du non-respect par les Pays Bas de la convention no 121». La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2016, qu’il n’y avait pas d’élaboration de nouvelles politiques concernant la WIA depuis 2012 et que le gouvernement n’a pas poursuivi le dialogue avec les syndicats à ce sujet. Compte tenu du fait que la situation en matière de législation et de politique n’a pas changé, la commission note avec regret que les prestations en espèces fournies conformément à la WIA aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’assurent pas le niveau de protection garanti par la convention. Rappelant au gouvernement sa responsabilité générale conformément à l’article 25 de la convention no 121 en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de cette convention, et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations représentant les personnes protégées, pour porter le niveau global de la protection assurée par les prestations en espèces accordées conformément à la WIA au niveau garanti par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 29 août 2011, en réponse à l’observation de la commission concernant la compatibilité des principales dispositions de la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA) avec la convention. Elle prend également note des commentaires formulés sur le rapport, en date du 31 août 2011, par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), auxquels le gouvernement a répondu dans une lettre datée du 18 octobre 2011. La commission note également que plusieurs réunions ont été tenues entre le gouvernement néerlandais et de hauts fonctionnaires du Bureau sur des questions de conformité, examinées dans le cadre de l’application de la convention, y compris la WIA.
La commission souhaiterait remercier le gouvernement néerlandais des efforts supplémentaires qu’il a déployés pour apporter des éclaircissements sur sa position et sa législation, ainsi que pour maintenir le dialogue social avec les syndicats, permettant ainsi à la commission d’avoir des informations détaillées sur l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique. La commission rappelle que son observation précédente a été entièrement consacrée à l’analyse de la WIA, y compris la couverture par la WIA de l’éventualité d’une perte totale ou partielle de capacité de gains lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, tel que défini à l’article 6 c) de la convention. Comme indiqué dans sa précédente observation, la commission a décidé d’examiner dans les présents commentaires la protection assurée par les autres lois néerlandaises, plus particulièrement les lois portant sur les éventualités d’un état morbide dû à un accident de travail (article 6 a) de la convention), qui sont couvertes par le système néerlandais de la sécurité sociale. A cette fin, la commission a également pris note des informations contenues dans le rapport détaillé fourni par le gouvernement dans le cadre de la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, compte tenu des liens qui existent entre ces deux conventions, qui ont été ratifiées par le gouvernement, ainsi que du dialogue entretenu avec les organisations syndicales susmentionnées. La commission examinera, lors de ses prochaines sessions, la protection offerte par la législation néerlandaise contre les éventualités d’une incapacité de travail temporaire ou d’une incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale (article 6 b) de la convention no 121), qui est assurée par le système mixte public/privé basé sur la responsabilité civile des employeurs de maintenir les salaires au cours des deux premières années de la maladie, dans le cadre du filet public de sécurité établi par la loi sur les indemnités de maladie (ZW), ainsi que l’éventualité du décès du soutien de famille (article 6 d)) qui, aux Pays-Bas, est couverte au titre de la loi générale sur les survivants (ANW).
Articles 7 et 8 de la convention, lus conjointement avec l’article 26. Définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. S’agissant de ces dispositions de la convention, le gouvernement se limite à indiquer qu’il n’existe pas de régime spécial concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, et que les travailleurs sont indemnisés quelle que soit la cause de leur incapacité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale du travail ou la législation sur la sécurité et la santé au travail contiennent une définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle ainsi qu’une liste de ces maladies, établie aux fins de la notification et du suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur des enquêtes conduites par l’inspection du travail sur les accidents et les maladies, sur l’imposition de sanctions appropriées et sur l’élaboration de mesures de prévention des risques d’accidents du travail et la mise en place d’un service de médecine du travail, déterminant la responsabilité de l’employeur dans les dommages causés à la santé du travailleur. Prière d’indiquer si les Pays-Bas recueillent des données statistiques sur la fréquence et la gravité des accidents du travail et, dans l’affirmative, de communiquer ces données dans le prochain rapport du gouvernement.

Soins médicaux et services connexes

La commission note que le système néerlandais de la sécurité sociale a fait l’objet d’une réforme radicale après l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité sociale le 1er janvier 2006, en vertu de laquelle la sécurité sociale a été entièrement privatisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si certains types de services de santé publique ou d’institutions médicales ont été conservés dans le secteur de la santé au travail et de la réadaptation professionnelle et, dans l’affirmative, d’indiquer si les assureurs sont encouragés à recourir à ces services et ces institutions pour assurer le traitement de leurs assurés en cas d’accident du travail.
Articles 4 et 9. Couverture par un régime de sécurité sociale et conditions pour l’ouverture des droits aux prestations. La commission note, d’après les commentaires formulés dans le cadre de la convention nº 130, que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) indique que la loi sur la sécurité sociale ne prévoit pas de régime général public en vertu duquel tous les citoyens seraient obligatoirement assurés, mais un régime d’assurance privée en vertu duquel tous les citoyens sont obligés de souscrire une assurance-maladie auprès de compagnies privées. La FNV indique également que, étant donné la nature privée de ce régime, le gouvernement ne peut pas garantir que tous les travailleurs sont protégés, et, en 2011, au moins 150 000 personnes de toutes les classes et de tous les âges n’étaient pas assurées.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 130 que, si la couverture de tous les travailleurs n’est pas garantie, l’élément essentiel est qu’une mesure gouvernementale offre la protection voulue. Il appartient aux personnes d’accepter ou non la protection offerte, et, dans le cas où elles ne souscriraient pas de contrat d’assurance, ces personnes pourraient se trouver dans l’incapacité de payer les frais entraînés par les soins nécessaires en cas de maladie ou d’accident graves. Cette situation n’étant, dans l’ensemble, pas acceptable, le gouvernement prend des mesures pour encourager ces personnes à souscrire une assurance-maladie. En outre, dans le cas où une personne aurait souscrit un contrat d’assurance et, pour une raison quelconque, ne paierait pas les primes d’assurance y relatives, l’assureur pourra mettre fin au contrat d’assurance-maladie. «Après tout», indique le gouvernement dans son rapport, «il s’agit d’un accord relevant du droit privé». Une telle situation peut aussi entraîner des conséquences largement préjudiciables aux assurés, lorsque ces derniers ont besoin de soins qui ne peuvent être pris en charge, et le gouvernement indique que des mesures législatives additionnelles s’occupent de cette question.
En ce qui concerne l’absence de souscription de contrats d’assurance maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 121 qu’une nouvelle loi est entrée en vigueur le 15 mars 2011, dans l’objectif d’identifier les personnes non assurées, en comparant les bases de données, et de les obliger à souscrire une assurance-maladie sous peine de deux sanctions imposées successivement et équivalant à trois fois le montant de la prime d’assurance standard. Après imposition des deux sanctions, le Conseil d’assurance-maladie souscrira une assurance-maladie au nom des personnes encore non assurées et leur demandera de payer une prime administrative pendant douze mois qui sera retenue à la source, lorsque cela est possible. Grâce à cette nouvelle mesure, le gouvernement est à même de garantir que toutes les personnes résidant légalement aux Pays-Bas sont protégées. S’agissant du non-paiement des primes d’assurance-maladie, le gouvernement indique qu’à compter du 1er septembre 2009 des mesures ont été prises pour réduire le nombre de personnes ne réglant pas leurs primes à temps ou ne les réglant pas du tout. En vertu de la loi sur la sécurité sociale, lorsque les assurés présentent des arriérés de paiement équivalant à six mois de prime, l’obligation de payer la prime nominale à l’assureur se transforme en obligation de payer au Conseil d’assurance-maladie une prime administrative équivalant à 130 pour cent du montant de la prime standard. Le conseil impose cette taxe aux personnes en défaut de paiement, est responsable de la prélever et de reverser une indemnité à l’assureur pour perte de prime.
La commission note que les mesures prises par le gouvernement pour assurer la couverture des personnes qui ne seraient sinon pas protégées par le régime d’assurance-maladie privé fonctionnent dans un but lucratif. Elle demande au gouvernement d’indiquer combien de travailleurs non assurés ont été identifiés par le Conseil d’assurance-maladie et si l’employeur a l’obligation de vérifier que ses salariés disposent d’une couverture maladie appropriée. La commission note également que toutes les mesures prises pour améliorer la couverture sont fondées sur l’imposition d’amendes importantes aux personnes que la convention cherche à protéger de manière systématique et gratuite. La commission souligne que, par exemple, l’imposition d’une amende à une personne partiellement handicapée qui n’a pas les moyens de payer la prime d’assurance-maladie ne ferait qu’aggraver sa situation, et la convention oblige justement le gouvernement à éviter l’occurrence de telles situations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à cet égard la mesure dans laquelle l’amélioration de la couverture a été réalisée grâce au mécanisme d’assistance sociale établi par la loi sur les prestations de santé (Wet op de zorgtoeslag), en vertu de laquelle les personnes devant payer une prime d’assurance nominale trop élevée par rapport à leur revenu peuvent prétendre à une indemnité payée par les autorités fiscales.
En ce qui concerne le droit des compagnies d’assurances privées relevant du droit privé de mettre fin à leur obligation de soins en cas de non-paiement de la prime d’assurance, la commission souligne que la convention prévoit que la législation nationale sur les prestations en cas d’accident du travail protégera tous les travailleurs et garantira que les prestations sont versées sans qu’aucune autre condition soit prévue par la convention. L’article 9 de la convention garantit le droit aux prestations sur la seule base de la relation d’emploi et interdit de subordonner les prestations au paiement des cotisations ou des primes d’assurance. Dans le cas des Pays-Bas, cela signifie que les travailleurs victimes d’accident du travail doivent bénéficier des soins médicaux et des prestations connexes qui leur ont été prescrits, même s’ils n’ont pas souscrit individuellement d’assurance-maladie ou s’ils n’ont pas payé la prime d’assurance due. Le gouvernement est invité à indiquer comment et en vertu de quelles dispositions de la législation nationale les travailleurs bénéficient du traitement médical d’urgence et du suivi dont ils ont besoin, si au moment où survient un accident du travail ou une maladie professionnelle ils n’ont pas d’assurance-maladie ou ne sont pas couverts en raison du non-paiement de la prime d’assurance.
Article 10, paragraphe 1. Types de soins. D’après le rapport du gouvernement, tout travailleur, résidant légalement ou ne résidant pas aux Pays-Bas, qui s’acquitte de l’impôt sur le revenu aux Pays-Bas, a l’obligation de souscrire une assurance-maladie au titre de la loi sur la sécurité sociale et de la loi sur les frais médicaux exceptionnels pour avoir droit à des prestations en nature ou au remboursement des frais médicaux pour les soins qu’il reçoit. Les types de prestations qui seront couverts par l’assurance sont définis par les deux lois et seront fournis quelle que soit la cause des soins nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions légales et de quels accords pratiques les traitements d’urgence et le suivi seront fournis gratuitement sur le lieu de travail aux travailleurs victimes d’accident du travail, conformément à l’article 10, paragraphe 1 g). Prière également d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la loi sur la sécurité sociale les soins fournis par des médecins généralistes et spécialistes comprennent les visites à domicile, tel que prévu à l’article 10, paragraphe 1 a), de la convention.
Selon le rapport, les soins dentaires destinés aux personnes assurées de plus de 18 ans se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale et maxillo-faciale), aux radiographies et aux prothèses dentaires associées. Les personnes souffrant de troubles dentaires exceptionnels, d’une incapacité physique/mentale ou de problèmes dentaires particuliers résultant d’un traitement médical ont droit à des soins dentaires complets (sous certaines conditions). La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1 b) et e), de la convention, des soins dentaires complets doivent être fournis gratuitement, sans se limiter à la chirurgie, et comprendre l’obturation, la dévitalisation dentaire, l’extraction, les fournitures dentaires, etc., lorsque de tels soins sont nécessaires en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les mesures additionnelles prévues dans le cadre du régime néerlandais de sécurité sociale pour garantir de tels soins aux victimes d’accident du travail.
Article 10, paragraphe 2. Efficacité des soins médicaux. D’après les indications du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130, le système de soins aux Pays-Bas est organisé de manière à réduire la participation directe de l’Etat. Cela se fait sous la forme de «la description fonctionnelle» des soins qui seront couverts par l’assurance-maladie. Le gouvernement n’établit les prescriptions légales que pour le contenu et l’étendue de la couverture et les indications médicales qui généreront la couverture de soins. Il appartient aux prestataires de soins de décider qui fournira les soins et à quel endroit. Selon le gouvernement, étant donné la possibilité de souscrire une assurance privée, conférant de fait plus de responsabilités à des assureurs autorisés à faire des profits, le gouvernement n’est pas en position de contrôler l’efficacité des soins fournis. En conséquence, l’objectif du contrôle du bon fonctionnement de l’assurance-maladie consiste pour le gouvernement à vérifier si l’assureur respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale.
La commission souligne qu’un contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés, qui cherchent à faire des profits et à peut-être réduire le volume et le coût des soins qu’ils fournissent, pourrait être insuffisant au regard de l’obligation imposée au gouvernement, au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la convention, d’assurer que les soins médicaux fournis aux victimes d’accident du travail sont conformes, au plus haut niveau possible, et par tous les moyens appropriés. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures en place pour faire figurer au nombre des soins remboursables les traitements recourant à des technologies avancées qui pourraient contribuer à rétablir la santé des personnes dans des situations graves et s’il existe des centres médicaux spécialisés dans le traitement d’accidents du travail ou de maladies professionnelles disposant de connaissances de pointe dans ce domaine. Prière d’indiquer si l’inspection des soins de santé (IGZ), qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou si des services de santé professionnels sont dotés de systèmes d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité de la réadaptation médicale et professionnelle des victimes d’accident du travail.
Article 11, paragraphe 1. Participation aux frais médicaux. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’examiner si les victimes d’accident du travail, qui ont besoin de soins prolongés ou de traitements particulièrement coûteux, pourraient se retrouver dans une situation de détresse, compte tenu du fait que les victimes d’accident du travail sont tenues de supporter une partie du coût de certains types de soins médicaux et sont soumises à des restrictions quant à la durée et au nombre de traitements. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur les conventions nos 121 et 130, que les victimes d’accident du travail sont soumises aux mêmes restrictions quant au nombre de traitements que les autres personnes assurées dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale: les types de soins généralement fournis par des médecins spécialistes peuvent être exclus des remboursements effectués par les compagnies d’assurances; la physiothérapie et les traitements thérapeutiques se limitent aux traitements des troubles chroniques, et n’incluent pas les douze premiers traitements pour chaque trouble; la thérapie professionnelle, qui est particulièrement importante dans le cas d’accident du travail, est fournie à hauteur de dix heures de traitement par année; les soins dentaires sont limités à la chirurgie bucco et maxillo-faciale spécialisée, aux radiographies et aux prothèses associées. Le coût du traitement dépassant le champ des soins prévus doit être supporté par l’assuré qui doit aussi payer les cotisations pour d’autres types de soins prévus dans l’assurance de base, d’un montant maximal de 170 euros pour l’année 2011 (appelé «retenues obligatoires»). Toute personne qui engage des dépenses de soins structurels en raison d’une maladie ou d’une incapacité chronique perçoit une indemnité financière, de manière à ne pas payer un montant supérieur en termes de retenues obligatoires qu’un assuré moyen qui ne percevrait aucune indemnité. Pour la plupart des types de soins prévus par la loi sur les frais médicaux exceptionnels, des cotisations individuelles calculées sur la base de l’impôt sur le revenu, l’âge, la situation matrimoniale et les conditions de vie de la personne concernée sont requises. En 2011, la participation aux soins en établissement s’est élevée à un maximum de 764,40 euros par mois au cours des six premiers mois de séjour et à un maximum de 2 097,40 euros par mois par la suite. Au 1er janvier 2009, la loi sur les maladies chroniques et les personnes handicapées (prestations) (WTCG) a introduit un certain nombre de mesures pour compenser les frais supplémentaires encourus pour les soins de ces catégories de personnes. Le gouvernement souligne que ces mesures, ainsi que le montant maximum fixé pour les retenues obligatoires, ont été prises pour garantir aux assurés qui doivent participer au coût des soins qu’ils reçoivent de ne pas devoir supporter une charge trop lourde.
La commission observe que les règles relatives à la participation au coût et les restrictions à certains types de soins prévus par la législation néerlandaise sont applicables à l’ensemble de la population et ne tiennent pas compte des besoins spéciaux ni de la situation financière des victimes d’accident du travail, en particulier de celles ayant besoin de soins prolongés et coûteux. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 102, que, pour bénéficier d’une ristourne sur la prime d’assurance, les personnes en bonne santé choisissent en principe une assurance-maladie impliquant une forte participation au coût des soins qu’elles reçoivent (dépassement personnel). A l’occasion des réunions tenues avec les fonctionnaires du BIT susmentionnés, le gouvernement a confirmé que, étant donné les exigences actuelles en matière de participation au coût et les restrictions relatives à la durée et au nombre de traitements payés par les assurances, il est possible que certaines victimes d’accident du travail se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles et soient contraintes de refuser les traitements dont elles continuent d’avoir besoin par manque de moyens financiers. L’existence de situations où des victimes d’accident du travail sont contraintes d’arrêter leur traitement médical parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer serait en contradiction avec l’objectif même de la convention, qui est d’attribuer au gouvernement la responsabilité de fournir dûment les prestations médicales et les services associés afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la victime (articles 10, paragraphe 2, et 25 de la convention). La commission prie donc le gouvernement d’examiner en profondeur les restrictions et les accords liés à la participation au coût existant actuellement dans les prestations médicales prévues par les compagnies d’assurances afin d’identifier et de prévenir les situations particulièrement difficiles dans lesquelles pourraient se retrouver les familles bénéficiaires types (mari et femme avec deux enfants) en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle chronique. La commission note à cet égard que l’assurance couvrant les frais de transport médicaux des patients contient une clause de sauvegarde évitant que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une charge trop lourde, prévoyant le remboursement des frais de transport additionnels encourus par les personnes nécessitant un traitement prolongé. La commission demande au gouvernement d’envisager d’incorporer des clauses de sauvegarde similaires dans le règlement d’assurance couvrant d’autres types de soins médicaux et prestations connexes coûteux que pourrait mettre en évidence l’examen susmentionné.
Article 24. Administration participative du régime d’assurance-maladie. La commission note que l’administration de l’assurance-maladie néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la convention, l’administration du régime de sécurité sociale requiert que la législation nationale prévoie les conditions relatives à la participation de représentants des personnes assurées en la matière afin de promouvoir l’administration du régime de façon tripartite; la législation peut également prévoir la participation de représentants de travailleurs et des autorités publiques. La convention impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité globale de la bonne administration des institutions d’assurance-maladie et des prestataires de services médicaux. En ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention, le rapport du gouvernement de 2011 ne fait état d’aucun changement et se réfère à ses rapports précédents, tandis que le rapport de 2009 se limite à indiquer que l’article 24 n’est pas applicable. Dans son rapport sur la convention no 130, en vertu de l’article 31, contenant les mêmes dispositions concernant l’administration participative des régimes d’assurance-maladie, le gouvernement indique que le principe de base de l’assurance-maladie aux Pays-Bas est d’offrir la possibilité aux personnes assurées d’influencer la politique de la compagnie qui les assure. Les statuts constitutifs des assureurs doivent garantir un niveau d’influence raisonnable aux assurés dans la politique de la compagnie. La commission souhaiterait souligner à cet égard que s’en remettre uniquement aux statuts constitutifs des compagnies d’assurances privées ne suffit pas à donner effet aux dispositions de la convention, lesquelles imposent que le droit garantissant aux assurés la possibilité d’influencer la politique de la compagnie au travers de la participation de leurs représentants à l’administration, tel que prévu par la législation nationale. La commission souligne également que l’article 24 de la convention no 121 est toujours pleinement applicable aux Pays-Bas. En outre, le gouvernement a la responsabilité globale d’assurer que le régime national de sécurité sociale est géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des organisations représentant les assurés, ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins de santé et les professions médicales. La commission demande donc au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de l’article 24 de la convention dans la loi néerlandaise et dans la pratique.

La loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) de 2006 (WIA)

Dans son observation précédente, la commission avait conclu à la non-conformité de la WIA avec la convention no 121 en ce qui concerne les points suivants:
  • -la WIA laisse les victimes d’accidents du travail avec une incapacité jusqu’à 35 pour cent sans quelque prestation compensatoire quelle qu’elle soit, en contradiction avec l’article 14, paragraphe 4, de la convention;
  • -la loi sur la garantie des moyens d’existence des personnes victimes d’incapacité de travail totale (IVA) permet de réduire les prestations de 70 pour cent des revenus issus d’un emploi ou d’un travail indépendant, alors que la convention n’autorise aucune réduction des prestations dues à une personne atteinte d’incapacité totale lorsque celle-ci trouve la force de percevoir un revenu supplémentaire issu d’un emploi rémunéré quel qu’il soit, combinant ainsi la prestation d’invalidité et un revenu du travail;
  • -les conditions d’éligibilité à la prestation liée au revenu et au supplément de revenu dans le cadre de la loi relative à la reprise du travail par les personnes atteintes d’incapacité partielle (WGA) sont contraires à la convention;
  • -la nature et l’étendue des obligations ainsi que des sanctions en cas de non-respect auxquelles la WIA astreint les bénéficiaires de la prestation de suivi de la WGA vont au-delà des limitations susceptibles d’être autorisées par l’article 22 de la convention et devraient être révisées;
  • -le niveau disproportionnellement bas de la prestation de suivi de la WGA pourrait avoir pour conséquence, contrairement à l’objectif de l’article 14, paragraphe 5, de la convention, d’entraîner une charge trop lourde pour un grand nombre de personnes ayant une incapacité partielle, les obligeant à avoir recours à l’assistance sociale dans le cas où elles ne trouveraient pas un emploi suffisamment rémunéré.
La commission a examiné le rapport du gouvernement sur la convention ainsi que la réponse de celui-ci aux incompatibilités juridiques susmentionnées dans le contexte de l’objectif recherché de réduire par tous les moyens le nombre de personnes sollicitant les prestations d’invalidité, et la commission a pris bonne note des explications fournies par les représentants du gouvernement au cours de consultations avec le Bureau, qui ont permis de clarifier certains points techniques.
La commission a néanmoins décidé qu’il n’y avait pas de nouveaux éléments qui l’amèneraient à modifier ses conclusions précédentes concernant la WIA. Elle note cependant que le gouvernement est en désaccord avec ces conclusions et qu’il a remis en cause la manière dont la commission comprend le contenu des dispositions pertinentes de la convention. En particulier, le gouvernement considère que, bien que la convention ne prévoit pas de manière expresse la possibilité d’imposer des sanctions envers les personnes inaptes au travail qui ne coopéreraient pas en vue de leur réintégration, les dispositions d’une convention ne doivent pas être interprétées de manière statique mais en accord avec les développements sociaux, ce qui rend appropriée l’imposition de sanctions dès lors que la personne concernée ne coopère pas à sa réintégration.
La commission note, en outre, les commentaires communiqués par les organisations syndicales qui contestent les arguments avancés par le gouvernement et rendent compte de la dégradation de la situation de l’emploi et des revenus des travailleurs handicapés, qui sont de nature à remettre en question l’effectivité de la WIA ainsi que de l’ensemble de la politique du gouvernement relative aux prestations d’invalidité.
La commission observe que, si elle devait répondre de manière complète à la position exprimée par le gouvernement, cela nécessiterait de consacrer de longs développements relatifs à la portée et à la finalité des différentes dispositions de la convention dans le contexte de l’évolution du droit international de la sécurité sociale. Cela se traduirait en de nombreuses pages dépassant ce qui peut raisonnablement être accompli dans le cadre d’une seule session de la commission. La commission observe en outre que certaines questions soulevées par les syndicats dans leurs désaccords avec le gouvernement sont de nature à mener la discussion dans le domaine politique et à considérer des solutions alternatives, bien au-delà du cadre juridique établi par la convention. De ce fait, la commission invite le Bureau à prendre contact avec le gouvernement en vue d’établir le moyen le plus approprié de fournir à celui-ci les informations nécessaires en ce qui concerne les dispositions contestées de la convention et d’identifier ensuite les questions restantes à propos desquelles le gouvernement voudrait solliciter les explications de la commission. La commission voudrait être informée de ces questions suffisamment à l’avance de manière à être en mesure d’y répondre lors de sa session de novembre-décembre 2012, mais dans tous les cas avant le 1er septembre 2012.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la réponse du gouvernement du 23 février 2009 à la demande directe de 2007, ainsi que le rapport détaillé sur l’application de la convention reçu en octobre 2009. Elle note également les observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues successivement en octobre 2008, août 2009 et août 2010, alléguant que la nouvelle législation néerlandaise sur les prestations d’accident du travail, à savoir la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) de 2006 (WIA), n’est pas conforme à la convention. A la lumière des commentaires formulés par le syndicat, la commission a décidé de limiter les présents commentaires à l’examen des principaux aspects de la WIA. La commission examinera les changements intervenus dans d’autres lois donnant effet à la convention lors du prochain rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention, dû en 2011.

La commission rappelle que, depuis l’adoption de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO) en 1967, le régime d’assurance accidents du travail du système néerlandais de sécurité sociale a fusionné avec le régime général d’invalidité et cessé d’exister comme une branche distincte. Depuis le 1er janvier 2006, la WAO a été remplacée par la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA) qui prévoit des prestations de sécurité sociale en cas d’incapacité totale et partielle de travail. Comme la WAO avant elle, la WIA n’opère pas de distinction entre les accidents de travail et l’invalidité générale et couvre les deux éventualités. En principe, cette manière de concevoir les prestations d’invalidité est compatible avec la convention no 121, qui n’empêche pas la possibilité de couvrir les éventualités d’accidents du travail par des prestations compensatoires prévues par d’autres branches de la sécurité sociale (soins médicaux, prestations de maladie, d’invalidité et de survivants). Néanmoins, ces prestations compensatoires devraient alors satisfaire aux exigences plus strictes de la convention en ce qui concerne la fourniture des prestations d’accident du travail pour les éventualités couvertes par la convention no 121. A cet égard, la commission prend note des développements qui suivent et souhaiterait attirer l’attention sur les points suivants.

Conformément à l’article 6 de la convention, les accidents du travail peuvent entraîner les éventualités couvertes suivantes, qui sont couvertes par les branches spécifiques du système néerlandais de la sécurité sociale:

a)    un état morbide qui est couvert par les soins médicaux et des services connexes (article 11), qui, dans le système néerlandais, sont fournis par la branche soins de santé;

b)    une incapacité de travail temporaire ou incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, qui sont couvertes par des prestations en espèces (article 13), qui, dans le système néerlandais, sont payées par le système mixte public/privé basé sur la responsabilité civile des employeurs de maintenir les salaires au cours des deux premières années de la maladie, dans le cadre du filet public de sécurité établi par la loi sur les indemnités de maladie (ZW);

c)     une perte totale ou partielle de capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente ou, en cas de diminution correspondante de l’intégrité physique (article 14), qui seront compensées par un paiement périodique qui, aux Pays-Bas, est fourni par le système mixte public/privé au titre de la WIA et la loi PEMBA de 1998, qui autorise les employeurs soit à assumer le risque eux-mêmes pendant cinq ans, soit à avoir recours à l’assurance privée; et

d)    le décès du soutien de famille qui est couvert par des prestations en espèces (article 18), qui, aux Pays-Bas, sont payées au titre de la loi générale sur les survivants (ANW).

La commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière, dans son prochain rapport, à l’examen de la mesure dans laquelle la législation néerlandaise, et notamment suite à la privatisation de la branche soins de santé et des prestations de maladie, continue à assurer la protection contre les risques a), b) et d) selon les conditions et au niveau requis par la convention. Compte tenu du fait que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, les victimes d’accidents du travail sont tenues de supporter une partie du coût de certains types de soins médicaux et sont soumises à des restrictions quant à la durée et au nombre de traitements, la commission demande au gouvernement d’examiner si les victimes d’accidents du travail qui ont besoin de soins prolongés ou de traitements particulièrement coûteux se retrouvent dans une situation de détresse.

Dans le cadre de la continuité des prestations mentionnées ci-dessus et assurées par la convention no 121, la commission croit comprendre que la WIA offre les prestations suivantes en cas de perte de capacité de gain:

–           aux termes de la loi sur la garantie des moyens d’existence des personnes victimes d’incapacité de travail totale (IVA), des prestations pour incapacité totale et permanente jusqu’à l’âge de la retraite au taux de 70 pour cent du salaire mensuel (chap. 6);

–           prestations de la WGA pour une incapacité totale mais pas permanente;

–           prestations WGA liées au salaire pour les employés qui sont partiellement capables de travailler, 70 pour cent du salaire quotidien (maximum) plus le complément de salaire pour ceux qui travaillent, payés pour un maximum de cinq ans selon les antécédents d’emploi;

–           prestations de la WGA constituées d’un supplément de salaire pour ceux qui exercent une activité rémunérée suffisante;

–           prestations forfaitaires de la WGA au taux de 70 pour cent du salaire minimum légal (ou salaire quotidien, s’il est inférieur) multiplié par le pourcentage d’invalidité pour les personnes au chômage.

Degré prescrit de la perte de capacité de gain

Conformément aux articles 1.2.2 et 2.2.4(3) de la WIA, l’invalidité partielle est uniquement reconnue et indemnisée en cas de perte de capacité de gain de 35 pour cent et plus. Un employé qui subit une perte de capacité de travail de moins de 35 pour cent ne pourra donc pas bénéficier des prestations de la WIA (sections 7.1.3(2) et 7.2.3(6)). La commission note que le seuil est trop élevé pour être conforme à la convention. L’article 14, paragraphe 1, de la convention permet de prescrire un degré minimum de perte de capacité de gain pour lequel des prestations en espèces deviennent exigibles. Une incapacité en dessous de ce niveau (par exemple moins de 10 pour cent) peut ne pas être prise en compte aux fins de compensation en vertu de la convention. L’article 14, paragraphe 3, permet en outre de prescrire un plus haut degré d’incapacité ouvrant droit aux prestations périodiques en espèces pour «perte partielle substantielle de la capacité de gain» (par exemple plus de 25 pour cent). Entre le degré minimum de perte de capacité de gain, qui marque le point d’entrée dans le régime, et le plus haut degré de perte substantielle, l’article 14, paragraphe 4, couvre toute la gamme d’incapacité qui correspond à la perte partielle de capacité de gain qui n’est pas substantielle et qui pourrait être compensée par une prestation qui peut prendre la forme d’un versement forfaitaire au lieu et place d’une prestation sous forme d’un paiement périodique. La commission a accepté, dans certains cas, que le degré minimal d’incapacité fixé en dessous de 10 pour cent peut être considéré comme compatible avec la convention et que l’incapacité inférieure à 25 pour cent pourrait être considérée comme non substantielle et compensée par une prestation sous forme d’un montant forfaitaire. Une prestation sous forme d’un montant forfaitaire a été admise par la commission dans certains cas d’incapacité de 35 pour cent en fonction de l’existence d’autres garanties de revenu complémentaires. La loi WIA ne comprend pas les prestations sous forme d’un versement unique et ne verse pas de prestation pour les cas représentant une incapacité inférieure à 35 pour cent. Ainsi, les personnes ayant une incapacité de moins de 35 pour cent sont exclues de la protection contre les accidents du travail, ce qui est contraire à la convention. Le fait qu’elles peuvent s’inscrire à l’assurance chômage ou faire appel à l’aide sociale n’est pas pertinent dans le cadre juridique de la convention no 121.

La commission note le point vue de la FNV, selon lequel la situation des travailleurs qui ont une incapacité de gain de moins de 35 pour cent est alarmante. Aux Pays-Bas, le marché du travail est extrêmement tendu et des milliers de personnes qui ont un degré d’incapacité de moins de 35 pour cent ont perdu leur emploi et n’ont plus droit à une prestation d’invalidité en raison du seuil d’incapacité élevé. Selon le rapport de suivi de l’Institut pour les régimes de prestations à destination des employés (UWV), seulement 52 pour cent de tous les travailleurs dont la diminution de l’intégrité physique a atteint moins de 35 pour cent entre 2006 et mi-2007 ont travaillé en 2008. La commission note en outre que, selon le gouvernement, ce sont les employeurs qui assument la responsabilité pour les employés ayant moins de 35 pour cent d’invalidité. Les employeurs devraient chercher des solutions au sein de leur propre entreprise et, en cas d’impossibilité, il existe la possibilité de commencer à travailler pour un autre employeur. Le gouvernement considère comme prometteurs les résultats du contrôle approfondi du groupe de salariés ayant moins de 35 pour cent de perte de capacité: si, en janvier 2007, seulement 46 pour cent des personnes interrogées avaient un travail, ce nombre s’élevait déjà à 62 pour cent en février 2008, soit une augmentation de 16 pour cent. Le rapport indique que «le gouvernement néerlandais n’a donc pas l’intention de changer de politique à cet égard. L’objectif principal pour ce groupe de personnes ayant moins de 35 pour cent d’incapacité est d’offrir à la fois aux employeurs et aux employés le temps et l’espace nécessaires pour continuer à améliorer la situation.» La commission regrette la position du gouvernement et note que, tout en reconnaissant la non-conformité avec ses obligations internationales selon la disposition directement applicable de la convention, le gouvernement n’a pas encore mis la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point et laisse les victimes d’accidents du travail avec une incapacité jusqu’à 35 pour cent sans aucune forme de prestation compensatoire.

Le régime de soutien du revenu pour les personnes présentant une invalidité professionnelle totale (IVA)

Selon la FNV, la protection du revenu pour les personnes avec une invalidité totale a été bien organisée, car elles obtiennent toutes 70 pour cent de leur salaire précédent. Toutefois, l’éligibilité aux prestations d’invalidité totale est devenue trop stricte en raison de l’évaluation plus pointue de l’invalidité. Selon les termes de la WIA, un employé (section 1.3.1) qui est totalement et définitivement incapable de travailler (section 6.1.1, paragr. 1(b)) doit avoir droit à une prestation d’invalidité de 75 pour cent du salaire mensuel (section 6.2.1, paragr. 1), à condition que la prestation sera réduite de 70 pour cent du revenu gagné par cette personne en tant qu’employé ou travailleur indépendant au cours du mois (section 6.2.2, paragr. 1 et 4). Le rapport du gouvernement indique que les gains éventuels ou les actifs des membres de la famille du bénéficiaire ne sont pas pris en compte pour déterminer la prestation IVA. La commission note que la prestation pour incapacité versée à un employé avec une incapacité totale et permanente qui ne travaille pas comme employé ou comme travailleur indépendant dépasse le degré de 60 pour cent du salaire précédent prescrit par la convention. Cependant, la convention n’autorise aucune réduction de la prestation lorsque les personnes avec une invalidité totale (80-100 pour cent des personnes invalides) trouvent l’énergie de gagner un revenu supplémentaire provenant de toute activité lucrative, les laissant libres de combiner les prestations d’invalidité avec le travail. La commission observe que le régime de l’IVA pourrait être pleinement compatible avec la convention si la section 6.2.2 de la WIA était supprimée. Elle invite dès lors le gouvernement à examiner cette option en vue d’améliorer, conformément à la convention, la protection sociale et le bien-être des personnes avec une invalidité totale, en tenant compte de l’impact financier de cette mesure sur le régime d’assurance.

Le régime favorisant le retour au travail pour les personnes partiellement handicapées (WGA)

La section 1.1.1 de la WIA définit la prestation de la WGA non comme une prestation compensatoire pour une invalidité mais comme une «prestation de reprise du travail pour les personnes partiellement aptes au travail». Le régime WGA a deux phases: la prestation de la WGA liée au salaire et la phase suivante, au cours de laquelle le bénéfice est lié au salaire minimum légal. La commission rappelle qu’elle a précédemment examiné les prestations prévues par le régime de la WGA dans ses conclusions de 2008 sur l’application par les Pays-Bas du Code européen de la sécurité sociale dans le contexte des prestations d’invalidité.

La prestation de la WGA liée au salaire. Dans le cadre du régime de la WGA, une personne ayant un handicap partiel de 35 à 80 pour cent conserve une certaine capacité de travail résiduelle et est considérée, pour cette partie résiduelle, comme étant au chômage et, par voie de conséquence, obligée de s’inscrire comme demandeur d’emploi et de faire des tentatives suffisantes pour obtenir un emploi convenable et d’accepter une offre pour un emploi convenable (section 4.1.4(1) de la WIA), comme toute autre personne bénéficiaire de prestations de chômage. En combinant les prestations de chômage (WW) avec la prestation précédente d’invalidité (WAO), la WIA permet à une personne partiellement handicapée de postuler pour une prestation unique, au lieu et place des deux prestations, qui est calculée de sorte qu’elle est égale à la somme des prestations de la WW et de la WAO qu’elle aurait reçues.

La commission observe que cette nouvelle conception qui consiste à intégrer les prestations de sécurité sociale pour le chômage et d’invalidité partielle est unique et ne pouvait pas avoir été prévue par la convention. La commission reconnaît que cet arrangement a le mérite d’assurer, d’une part, qu’une personne partiellement handicapée reçoit automatiquement une compensation pour sa perte de gain en raison du chômage et, d’autre part, qu’elle est immédiatement encouragée à reprendre le travail et à utiliser le service de l’emploi pour accélérer le processus de réinsertion. Néanmoins, soumettre la prestation pour accidents du travail aux conditions prévues par la section 4.1.4 (être partiellement apte au travail et disponible de le faire, et effectivement chercher du travail), la transforme en une prestation de chômage, telle que définie par les normes de l’OIT. Le droit aux prestations de la WGA dépend du droit de l’assuré aux prestations de chômage. Ceux qui ne sont pas éligibles aux prestations de chômage n’ont pas droit aux prestations liées au salaire de la WGA et ne peuvent qu’obtenir des prestations de supplément de salaire de la WGA ou des prestations de suivi (section 7.1.1(4)). Dans ces conditions, la commission estime que la prestation liée au salaire de la WGA n’entre pas dans le champ d’application de la convention étant donné que ces critères d’éligibilité sont ceux des prestations de chômage et non ceux des prestations pour accidents du travail.

Conformément à l’article 7.1.1(1) de la WIA, l’assuré qui tombe malade a droit à la prestation pour incapacité partielle (WGA): a) s’il a effectué toute sa période de stage; et b) s’il est partiellement apte à travailler. L’article 7.1.5(1) précise que l’éligibilité aux prestations prévues par la WGA est subordonnée à une période de stage de 26 semaines d’activité professionnelle en tant qu’assuré au cours des 39 semaines ayant immédiatement précédé la perte du droit au salaire en cas de maladie ou à la prestation maladie (ZW). La commission a souligné dans ses précédents commentaires qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention le droit aux prestations ne saurait être soumis à la condition de la durée de l’emploi ou de la durée de l’assurance, et demandé au gouvernement d’expliquer si la prescription susvisée (voir également art. 7.1.1(3) et (4) de la WIA), consistant en une période d’emploi assuré préalable, s’applique également en cas de maladie et d’incapacité imputable à un accident du travail. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il n’est pas imposé de conditions en ce qui concerne la durée d’emploi pour le droit aux prestations prévues par la WGA, ce qui satisfait à toutes les règles de la convention no 121. Prenant note de cette déclaration, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans le détail à quelles prestations se réfèrent les articles 7.1.1 et 7.1.5 susmentionnés de la WIA et comment ces dispositions doivent être comprises.

L’article 7.2.1 subordonne la durée de la prestation liée au salaire prévue par la WGA à la durée de l’emploi précédent, dont les règles de calcul sont présentées dans les trois pages de l’article 1.6.1. Etant donné que la convention no 121 ne permet pas à la prestation d’être ainsi liée à la durée de l’emploi antérieur, la prestation liée au salaire prévue par la WGA ne peut être prise en considération aux fins de l’application de la convention qu’en ce qui concerne sa durée minimale de six mois. De plus, en vertu de l’article 7.2.1(3), cette prestation peut être diminuée de la période de l’indemnité de chômage perçue auparavant, ce qui n’est pas autorisé par la convention. Ces dispositions et la condition d’éligibilité susmentionnée imposent des conditions restrictives et la commission est, dès lors, conduite à considérer que la prestation liée au salaire prévue par la WGA ne devrait pas être prise en considération aux fins de l’application de la convention. Après la prestation liée au salaire prévue par la WGA, la personne handicapée aura droit soit à un supplément salarial si elle travaille et satisfait à une condition de revenu basée sur sa capacité résiduelle de gain (art. 7.2.3, sous-alinéa 3), ou à une prestation de suivi (art. 7.2.2, sous-alinéa 1). Dès lors, le niveau de protection garanti par la convention devrait être évalué seulement par référence à la prestation de supplément de salaire et à la prestation de suivi.

Supplément de salaire. De ces prestations, le supplément de salaire est soumis en outre à une condition de revenu (art. 7.2.2), selon laquelle l’assuré ayant une capacité de travail partielle doit gagner par mois calendaire un revenu du travail au moins égal à 50 pour cent de sa capacité de gain résiduelle. Requérir l’utilisation de la capacité de gain résiduelle comme condition à l’ouverture du droit est contraire à la philosophie de base de la convention, laquelle garantit des prestations au niveau prescrit sans considération de la capacité de gain résiduelle ni du revenu additionnel que ces prestations procurent au travailleur ayant une invalidité. Il apparaît, par conséquent, que seule la prestation de suivi prévue par la WGA pourrait être prise en considération aux fins de l’application de la convention.

Prestation de suivi prévue par la WGA. Si le bénéficiaire de prestations WGA ne travaille pas, il a droit à la prestation de suivi. Le gouvernement indique que tout bénéficiaire de la prestation prévue par la WGA est considéré comme chômeur dans la mesure où sa capacité de travail résiduelle n’est pas utilisée et l’intéressé est donc dans l’obligation de se déclarer demandeur d’emploi et d’accomplir à ce titre suffisamment de tentatives d’obtenir un emploi convenable et éventuellement d’en accepter un s’il lui en est proposé un (art. 4.1.4, alinéa 1, de la WIA). Les bénéficiaires WGA sont tenus d’agir pour prévenir la survenue de l’incapacité, limiter l’existence de l’incapacité, acquérir le potentiel nécessaire pour accomplir un travail approprié et déployer des efforts de réintégration suffisants (art. 4.1.2 et 4.1.3). Le non-respect de ces obligations ou leur accomplissement incomplet est sanctionné par le retrait total ou partiel de la prestation, temporairement ou de manière permanente, ou par des amendes (chap. 10 de la WIA). La commission observe que la nature et l’étendue de nombre de ces obligations vont au-delà des limitations autorisées par l’article 22, paragraphe 1, de la convention. Considérant que la convention ne permet pas de subordonner le droit à la prestation à une obligation de faire usage de la capacité résiduelle de gain, la commission souhaiterait que le gouvernement envisage de rendre le régime des obligations et sanctions légales prévues par la WIA à l’égard des bénéficiaires de la prestation de suivi prévue par la WGA conforme à l’article 22 de la convention.

Le niveau des prestations

Le régime prévu par la WIA comprend des prestations liées au salaire (prestation IVA pour incapacité totale et prestation liée au salaire prévue par la WGA) et des prestations forfaitaires (prestation de suivi prévue par la WGA). Il semble que le taux de remplacement prévu par l’article 19 de la convention pour les prestations liées au salaire – 60 pour cent du salaire de référence du manœuvre masculin qualifié pour un bénéficiaire type – serait atteint avec les prestations IVA et WGA d’incapacité totale, de même qu’avec la prestation liée au salaire prévue par la WGA. Cependant, la situation en ce qui concerne le niveau de la prestation de suivi prévue par la WGA pour incapacité partielle pourrait être plus problématique.

Selon l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation pour incapacité partielle devrait représenter une proportion équitable de la prestation d’incapacité totale. La prestation de suivi prévue par la WGA devrait donc représenter une proportion équitable de la prestation IVA calculée sur la base du salaire mensuel. Ceci ne serait semble-t-il pas toujours le cas si l’on considère que la prestation de suivi est une prestation forfaitaire calculée sur la base du salaire minimum légal et non en pourcentage du salaire antérieur. L’exemple donné par la FNV montre qu’un salarié atteint d’incapacité de 50 pour cent percevra une prestation de suivi au titre de la WGA ne représentant que 12 pour cent de son dernier salaire, ce qui ne correspond à une proportion «équitable» ni de la prestation IVA d’incapacité totale – laquelle s’élèverait à 75 pour cent du dernier salaire – ni de la prestation liée au salaire au titre de la WGA – qui, en ce cas, s’élèverait à 60 pour cent du salaire antérieur. La FNV conclut qu’il y a ainsi une différence considérable et inacceptable quant à la protection du revenu entre l’IVA et la prestation liée au salaire prévue par la WGA d’une part, et entre la prestation de suivi prévue par la WGA, ce qui se traduit par une situation de détresse pour de nombreux bénéficiaires de la prestation de suivi prévue par la WGA.

La FNV souligne que, depuis l’entrée en vigueur de la WIA, le taux de participation à la vie active des personnes ayant une incapacité partielle aux Pays-Bas accuse une baisse marquée: alors que 69 pour cent des bénéficiaires de la WAO étaient au travail cinq mois après l’évaluation de leur handicap, ce chiffre est tombé à 49 pour cent avec les bénéficiaires de la WGA. Selon la FNV, l’explication se trouve dans la dégradation continuelle de l’état de santé des bénéficiaires de la WGA et dans le fait que les employeurs hésitent à employer des personnes ayant un handicap partiel constitué par des infirmités graves. Il n’y a pas d’obligation pour les employeurs d’employer des personnes ayant un handicap, au contraire, les employeurs sont libres de licencier des travailleurs ayant un handicap partiel, lesquels doivent alors trouver un autre emploi, ce qui n’est pas facile aux Pays-Bas, surtout dans la conjoncture actuelle de récession économique. Le salarié ayant un handicap assume l’entière responsabilité de trouver et conserver un emploi ou bien, à défaut, de se retrouver avec un revenu très faible. La FNV observe par ailleurs que l’obligation d’exploiter la capacité résiduelle de gain peut entraîner une détérioration de l’état de santé de la personne ayant un handicap partiel. La situation devient particulièrement dure pour les travailleurs temporaires qui représentent 15 pour cent de l’ensemble des travailleurs du pays. Il est beaucoup plus difficile pour un travailleur ayant une incapacité partielle et n’ayant pas d’emploi stable de se maintenir sur le marché du travail étant donné qu’il ne bénéficie pas, pendant les deux premières années de maladie, de la couverture du risque maladie, de services de réadaptation et de réinsertion assumés par l’employeur. La FNV n’appuie pas un système selon lequel des personnes ayant un handicap partiel ne pouvant pas trouver un emploi doivent compter sur l’indemnité de chômage et l’assistance sociale.

La commission observe qu’un niveau disproportionnellement faible de la prestation de suivi WGA risque de se traduire, contrairement à l’objectif de l’article 14, paragraphe 5, de la convention, par une situation de détresse pour de nombreuses personnes ayant une incapacité partielle qui obligera ces personnes à demander une aide sociale si elles ne trouvent pas un emploi suffisamment rémunéré. C’est là une situation que la convention no 121 a pour but d’éviter, en obligeant l’Etat qui la ratifie à mettre en place un système excluant toute nécessité pour les victimes d’accidents du travail de recourir à l’assistance sociale. Des prestations d’assistance sociale soumises à condition de revenu, telles que le supplément TW, ne sauraient donc être considérées comme des formes appropriées de protection telles que prévues par la convention. Il ressort que le faible niveau de la prestation de suivi, tout en incitant les personnes ayant un handicap partiel à reprendre un emploi, risque simultanément de pousser les catégories de personnes qui ne peuvent le faire, y compris pour des raisons conjoncturelles indépendantes de leur volonté, dans la précarité et la pauvreté, ce qui serait contraire aux objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer sa position, notamment en fournissant des informations complémentaires, en ce qui concerne la situation du niveau des prestations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement pour la période allant de 1999 à 2006 contient seulement des informations concernant l’application des articles 13, 21 et 26 de la convention. Elle espère que, lors de sa session de novembre-décembre 2008, elle aura reçu un rapport complet contenant toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport pour chaque article de la convention ainsi que des réponses détaillées aux questions suivantes.

Article 9 (conditions donnant droit à prestations). Selon l’article 7.1.1(1) de la loi sur le travail et les revenus (capacité de travailler) (WIA), toute personne assurée qui tombe malade a droit à la prestation d’incapacité partielle (WGA): a) une fois le délai de carence expiré; et b) si elle est partiellement capable de travailler. L’article 7.1.5(1) précise que, pour avoir le droit de percevoir la prestation WGA, il faut avoir travaillé en tant qu’assuré pendant au moins vingt-six des trente-neuf semaines qui précèdent immédiatement la perte du droit au salaire en cas de maladie ou la perte du droit aux indemnités de maladie (ZW). Etant donné que, en vertu de l’article 9(2) de la convention, l’ouverture du droit à prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi ni à la durée de l’affiliation à l’assurance, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer si cette condition (voir également les articles 7.1.1(3) et (4) de la WIA) exigeant une période d’affiliation à l’assurance pendant l’emploi est appliquée en cas de maladie et d’incapacité résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

En ce qui concerne la condition exigeant d’être partiellement capable de travailler, l’article 7.2.2 dispose que, pour avoir droit à la prestation WGA de complément de salaire, le revenu mensuel d’activité de l’assuré doit être au moins égal à 50 pour cent de sa capacité de gain restante. En vertu de l’article 4.1.4, l’assuré qui perçoit la prestation WGA est tenu de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et d’accepter tout travail adapté qui lui serait proposé. La commission fait observer que les conditions exigeant l’utilisation de la capacité de gain résiduelle ainsi que d’exécuter un travail adapté et de percevoir un revenu de ce travail pour avoir accès à l’indemnité pour accident du travail ne sont pas prévues dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de préciser celles des conditions imposées par la WIA dont dépend le droit de percevoir la prestation WGA.

Article 14, paragraphes 4 et 5 (degré d’incapacité). En vertu des articles 1.2.2 et 2.2.4(3) de la WIA, l’incapacité partielle est reconnue et indemnisée seulement à partir d’une perte d’au moins 35 pour cent de la capacité de gain. Si l’incapacité est inférieure à 35 pour cent, le droit aux prestations prévues dans la WIA n’est pas acquis (art. 7.1.3(2) et 7.2.3(6)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention, le degré de la perte de capacité de gain doit être prescrit de façon à éviter un préjudice aux personnes concernées, qui devraient au moins percevoir la prestation sous la forme d’un versement unique, si cette perte n’est pas substantielle. Etant donné qu’aucun versement unique n’est prévu dans la WIA, le gouvernement est prié d’expliquer comment la protection prévue dans la convention est garantie aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont l’incapacité est inférieure à 35 pour cent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance du texte de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO) dans sa version consolidée, du «décret d’évaluation» (pris en application de l’article 18 de la loi WAO) qui détermine les capacités et aptitudes conservées par la personne handicapée ainsi que de la loi générale sur les survivants (ANW). La commission a également noté les explications figurant sur les systèmes d’assurance invalidité et survivants données dans certaines publications de l’Institut d’assurances sociales.

La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, en relation avec les articles 1, e), 6, d), et 18 de la convention. La commission a noté que sur l’article 24, paragraphe 2, de la loi générale sur les survivants (ANW) le droit à pension de demi-orphelin dû au conjoint survivant s’éteint lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment dans un tel cas il est donné effet à l’article 9, paragraphe 3, en ce qui concerne les enfants de la personne assurée qui n’ont pas encore atteint l’âge défini à l’alinéa e) de l’article 1 de la convention.

Article 13. La commission rappelle qu’à partir du 1er mars 1996 le Code civil tel que modifié par la loi du 8 février 1996 fait obligation aux employeurs de continuer à payer en cas de maladie de leurs employés une partie de leur salaire (70 pour cent de leur salaire ou le salaire minimum si le montant de celui-ci est supérieur au montant du salaire ainsi diminué), pendant une période maximum de cinquante-deux semaines. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continuant à exister en tant que filet de sécurité dans un nombre limité de cas, et notamment en cas de faillite de l’employeur, la commission rappelle qu’en application de l’article 25 de la convention l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées et de prendre toutes les mesures utiles à cet effet, ce qui implique que des mesures de contrôle efficaces soient adoptées pour garantir le droit des personnes protégées contre tous risques d’abus ou de mauvais fonctionnement du système. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, des informations sur la manière dont le système, introduit en 1996, est contrôlé, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre de cas d’infractions constatés, les suites qui y sont données et les sanctions infligées.

Article 14. La commission a noté que depuis le 1erjanvier 1998 le financement de l’invalidité des salariés repose désormais entièrement sur les employeurs. Ceux-ci s’acquittent d’une cotisation de base obligatoire et d’«une cotisation différenciée», dont le montant dépendra pour chaque entreprise du nombre de salariés demandant une prestation d’invalidité. Ce système a pour but d’encourager les employeurs à prévenir et à réduire le nombre des congés de maladie et d’incapacité de l’entreprise. La contribution différenciée n’est toutefois pas obligatoire, les employeurs pouvant décider d’assumer le risque eux-mêmes pendant cinq ans en recourant à une assurance privée ou en produisant un certificat de garantie d’une institution de crédit ou d’un assureur. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la réforme introduite en 1998 en précisant la mesure dans laquelle les employeurs ont eu recours dans la pratique à la possibilité qui leur est faite d’assumer directement le coût des prestations d’invalidité pendant les cinq premières années.

Articles 19 et/ou 20. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau des prestations d’incapacité de travail temporaire, d’incapacité permanente et de survivants. Elle rappelle que selon les articles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, le salaire de référence, la prestation et les allocations familiales doivent  être calculés sur les mêmes temps de base. Or, si les informations statistiques relatives au salaire de référence et au montant des prestations portent sur une base mensuelle, il semble, par contre, que les statistiques relatives aux allocations familiales portent sur un trimestre. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement tiendra dûment compte des prescriptions de la convention sur ce point. Prière également d’indiquer si l’allocation de vacances qui s’ajoute aux prestations de validité et de survivants est également versée pendant l’emploi, en en précisant, dans l’affirmative, le montant.

Article 21, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles pendant la période allant du 1er juillet 1994 au 1erjuillet 1997 l’indice du coût de la vie a augmenté de 5,3 pour cent et les salaires de 5,8 pour cent alors que les prestations n’ont été augmentées que de 3,7 pour cent en application du système d’ajustement WKA. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indexation normale des prestations a été rétablie à partir du 1erjanvier 1996. La commission espère que le gouvernement continuera à l’avenir à assurer la révision des prestations conformément à ce que prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations statistiques nécessaires à cet égard, telles que demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 6 de la convention. La commission note qu'en application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO), telle que modifiée par les lois du 26 février 1992 et du 7 juillet 1993, est considérée comme totalement ou partiellement invalide toute personne qui, en tant que résultat direct et objectivement et médicalement constaté d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve totalement ou partiellement dans l'incapacité de gagner, par un travail, ce qu'une personne en bonne santé et avec une formation et une expérience similaire gagnerait par un travail à l'endroit où elle est occupée ou a été occupée en dernier lieu ou dans un endroit voisin. En outre, le paragraphe 5 dudit article précise que le terme "travail" signifie tout travail généralement accepté que le travailleur est à même d'exécuter de par ses forces et capacités. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont l'article 18 de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail est appliqué dans la pratique, en communiquant également le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives en précisant la portée.

2. Article 14 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission constate que, sous réserve des dispositions transitoires applicables, la prestation d'invalidité qui tient compte du degré d'incapacité est versée en deux phases. Pendant la première phase, l'indemnité est, comme sous l'ancienne législation, fonction du salaire antérieur de l'intéressé. Mais la durée de versement des prestations d'invalidité pendant cette première période dépendra de l'âge du travailleur au moment de la réalisation de l'éventualité et variera entre six mois et six ans, étant entendu que les travailleurs âgés de moins de 33 ans, lors de la survenance du risque, n'ont pas droit à cette prestation initiale. A l'expiration de cette première phase, le bénéficiaire aura droit à un montant équivalant au salaire minimum auquel s'ajoutera une prestation complémentaire. Le montant de ce complément sera égal à 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum multiplié par le nombre d'années représentant l'écart entre l'âge du bénéficiaire au moment de l'éventualité et l'âge de 15 ans. La prestation sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport sur le niveau des prestations versées en cas d'incapacité permanente, en particulier en ce qui concerne celles qui sont versées pendant la deuxième phase. La commission rappelle à cet égard que le niveau des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles prescrit par le Code, tel que modifié par le Protocole, en cas de perte totale de la capacité de gain (60 pour cent du salaire de référence), doit être atteint indépendamment de toute période de stage accomplie avant l'incapacité (article 9, paragraphe 2) et quel que soit l'âge du bénéficiaire au moment de celle-ci.

3. Article 6 d) et article 18. La commission a noté, d'après la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi communiquée par le gouvernement, qu'un nouveau régime de prestations de survivants (loi sur les survivants en général) est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière des dispositions pertinentes de la convention, en précisant en particulier la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui pourraient affecter le droit aux prestations de survivants.

4. Article 21, paragraphe 1. La commission note que, selon la loi sur l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA) entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'indexation peut être suspendue dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. Elle avait noté, dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale, la déclaration du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 1996, les prestations de sécurité sociale seront, comme par le passé, à nouveau totalement ajustées sur l'indice des rémunérations. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si l'indexation des prestations, à compter du 1er janvier 1996, a été rétablie conformément aux assurances données et qu'il fournisse également des statistiques selon ce que prévoit le formulaire de rapport sous l'article 21 de la convention, pendant la période de référence et, si possible, depuis le 1er janvier 1996.

5. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1989-1993. Elle désire attirer son attention sur les points suivants:

1. Article 14 (Prestations d'incapacité permanente) et article 18 (Prestations en cas de décès du soutien de famille). La commission a noté les informations - communiquées par le gouvernement dans son vingt-sixième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole - sur la réforme en cours de la loi instituant un régime d'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO) ainsi que de la loi générale sur les veuves et les orphelins (AWW). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces réformes, une fois entrées en vigueur, à la lumière de ces dispositions de la convention, ainsi que de communiquer le texte des lois et règlements adoptés. S'agissant plus particulièrement de la réforme de la loi générale sur les veuves et les orphelins, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui affecteraient le droit aux prestations de survivants.

2. Article 21, paragraphe 1, de la convention (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations relatives à la révision des prestations pour la période 1987-1992. Elle a noté également que, à partir du 1er janvier 1992, le système automatique d'adaptation des diverses lois de sécurité sociale selon la loi d'adaptation des mécanismes (WAM) a été remplacé par une nouvelle loi pour l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA). Cette dernière loi prévoit la possibilité de suspendre l'indexation dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. La commission rappelle à cet égard l'importance qu'elle attache à l'application de l'article 21 de la convention qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi en question (WKA), y compris les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, et d'en communiquer le texte.

3. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre de l'article 18 de la convention. Elle relève que le gouvernement a fondé ses calculs sur la base d'un salaire, pour un manoeuvre type, s'élevant à 1.987,70 florins par mois. Etant donné que ce montant ne paraît pas avoir varié par rapport à celui communiqué par le gouvernement dans son rapport pour la période 1981-1985, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement pourra communiquer des statistiques actualisées sur le montant dudit salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1985-1987 et 1987-1989, en ce qui concerne notamment l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 21, paragraphe 1 (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1985-1987, et en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles d'adaptation des prestations d'incapacité de travail sont applicables à toutes les prestations. Par ailleurs, dans son vingt-deuxième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique s'être abstenu, pendant la période couverte par ce rapport (1988-89), d'adapter le montant du salaire minimum légal ainsi que celui des prestations de sécurité sociale à la variation des salaires. Il ajoute toutefois que le pouvoir d'achat des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment, a été maintenu, d'une part, par une réduction de la TVA et des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, par une augmentation spéciale des prestations familiales de 4 pour cent.

Etant donné l'importance particulière que la commission attache à la question de la révision des prestations à long terme, notamment dans le contexte de la situation économique générale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte de cette disposition de la convention et qu'il fournira également, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour en assurer l'application ainsi que toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la réforme envisagée de l'assurance santé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur tout développement intervenu en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a été informée que, par une communication datée du 15 juin 1989, le gouvernement des Pays-Bas a formellement retiré la dénonciation de cette convention, qui aurait pris effet le 22 juillet 1989. Elle a noté cette information avec satisfaction.

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