National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008. Le gouvernement renvoie aux lignes stratégiques du Plan de développement économique et social 2007-2013 et aux mesures spécifiques adoptées dans le secteur agricole. S’agissant de l’article 4 de la convention, le gouvernement indique que, en 2008, 6 000 millions de dollars E.-U. ont été alloués au financement de projets agricoles, ce qui a permis d’accroître la production de produits alimentaires de 39 points de pourcentage, de réhabiliter les systèmes d’irrigation et de créer cinq entreprises mixtes de transformation de produits alimentaires dans le cadre de l’Alternative bolivarienne pour les Amériques. La commission renvoie aux autres commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et espère que le gouvernement inclura, dans son prochain rapport sur la présente convention, une synthèse actualisée indiquant comment il s’est assuré que «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention no 117).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. S’agissant des montants des avances sur les salaires, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel, pendant la relation d’emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l’employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n’excédant pas un tiers de la rémunération d’une semaine ou d’un mois de travail, respectivement. Le gouvernement explique que toutes les dettes contractées par le travailleur ou la travailleuse envers l’employeur pendant la relation d’emploi sont remboursées hebdomadairement ou mensuellement, par un montant proportionnel au salaire mensuel reçu. La commission croit comprendre que cette disposition tend à limiter les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires. De plus, selon les déclarations du gouvernement, comme les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leurs salaires et qu’ils doivent être disponibles, il n’est pas possible de les inciter à accepter un emploi et de leur demander par la suite de rembourser une avance éventuelle. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des décisions de justice ou des exemples de règlements administratifs où sont abordées les questions de principe évoquées plus haut pour assurer l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne une appréciation actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), et qu’il transmette des informations sur les résultats obtenus pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).
2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement jointe au rapport reçu en octobre 2003, dans laquelle il a indiqué que les problèmes soulevés par la commission d’experts seraient pris en considération lorsque les projets législatifs portant modification de la loi organique du travail et de son règlement d’application seraient présentés à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait renvoyé à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel, pendant la relation d’emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l’employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n’excédant pas un tiers de la rémunération d’une semaine ou d’un mois de travail, respectivement. Elle rappelle aussi que l’article 12, paragraphes 1 et 2, réglemente le mode de remboursement des avances sur les salaires et qu’il dispose que l’autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera sans tarder les mesures voulues pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, conformément à cette disposition de la convention. Lors de la fixation d’un montant maximal des avances sur les salaires, il faudra également adopter des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé (article 12, paragraphe 3).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 165 de la loi organique du travail prévoit que, pendant la relation d'emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l'employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n'excédant pas un tiers de la rémunération d'une semaine ou d'un mois de travail, respectivement. La commission rappelle au gouvernement que l'article 12, paragraphes 1 et 2, en plus de réglementer le mode de remboursement des avances sur les salaires, dispose que l'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission forme l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, conformément aux dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 3. La commission espère que, lorsque le gouvernement aura fixé le montant maximum des avances sur les salaires, il prendra également des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente.
Article 8 de la convention. La commission prend note avec intérêt du texte de la loi portant approbation de l'instrument andin sur les migrations de main-d'oeuvre (Journal officiel no 2, 310 du 20 septembre 1978), qui énonce notamment l'égalité, sur le plan du droit du travail, entre les travailleurs migrants et les travailleurs du pays (art. 12) et instaure des facilités pour le rapatriement des salaires et de l'épargne des travailleurs migrants (art. 14), conformément à la présente disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'inclure dans ses futurs rapports des informations sur tout autre accord de cette nature.
Article 12. La commission note que l'article 108(1)(d) de la loi organique du travail de 1990 évoqué par le gouvernement réglemente les paiements à effectuer en cas de cessation de la relation de travail. Notant que le gouvernement souhaite résoudre les autres points soulevés à propos du règlement d'application de cette loi, la commission le prie de faire rapport sur tout progrès réalisé quant à la limitation des avances qui peuvent être faites sur les salaires et au caractère légalement irrécouvrable de toute avance excédant le montant fixé.
Article 15. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent essentiellement sur la scolarité maternelle. Elle espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports des informations sur le développement progressif d'un vaste programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage, en évoquant notamment l'offre d'établissements scolaires à l'intérieur du pays.
Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant les articles 7 et 13 de la convention.
Article 8. La commission note l'indication du gouvernement concernant les différentes mesures prises pour la protection des travailleurs étrangers au Venezuela et des travailleurs vénézuéliens dans les pays étrangers. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si des accords ont été conclus avec tout Etat étranger en vue de régler les questions d'intérêt commun relatives aux travailleurs migrants.
Article 12. La commission note la référence du gouvernement à plusieurs dispositions de la loi organique sur le travail (publiée le 20 décembre 1990). Elle note que l'article 162 de ladite loi fixe une limite à la saisie sur la rémunération des travailleurs, et que l'article 165 limite le remboursement des dettes à l'employeur, au cours et lors de la cessation de la relation d'emploi, à un certain pourcentage de la rémunération ou des sommes dues au travailleur. Les modalités de remboursement des avances sur les salaires sont ainsi réglementées. Il apparaît, cependant, que les montants maximums des avances sur les salaires ne sont pas fixés par cette loi. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter de tels montants et pour faire en sorte que toute avance faite en plus du montant fixé soit légalement irrécouvrable, et pour éviter qu'une telle avance soit récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure.
Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services éducatifs sont accessibles aux jeunes non seulement dans la région centrale, mais également à l'intérieur du pays. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de cet article, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. La commission constate d'après le document intitulé "Mise en ordre du territoire pour le présent et l'avenir" transmis par le gouvernement avec son rapport qu'une certaine préoccupation se manifeste concernant les migrations internes, et une série de mesures a été prévue afin de les contrôler. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour faciliter le transfert des salaires des travailleurs migrants internes qui travaillent temporairement dans une région différente de celle dont ils sont originaires, aux régions dont ils viennent.
Article 8. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la main-d'oeuvre provenant d'un autre pays est utilisée et, dans l'affirmative, si on a considéré qu'il était nécessaire de conclure des accords avec les autorités compétentes afin de réglementer les questions d'intérêt commun qui pourraient surgir de l'utilisation de cette main-d'oeuvre.
Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales réglementant les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires ainsi que la manière dont les travailleurs sont informés du montant du remboursement. De même, la commission souhaiterait savoir s'il existe des dispositions qui prévoient que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et de quelle manière on peut empêcher qu'elle ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.
Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il existe des dispositions visant à encourager les producteurs indépendants à pratiquer une forme quelconque d'épargne volontaire, et si des mesures ont été adoptées ou sont envisagées pour protéger ces producteurs contre l'usure, notamment des mesures destinées à réduire les taux d'intérêt sur les prêts ou à faciliter l'obtention de ces prêts à travers des coopératives de crédit ou des institutions placées sous le contrôle des autorités.
Article 15. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si les possibilités des services éducatifs sont à la portée de la population enfantine dans les différentes régions du territoire national.
Articles 8 et 14, paragraphe 3. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la main-d'oeuvre provenant d'un autre pays est utilisée et, dans l'affirmative, si on a considéré qu'il était nécessaire de conclure des accords avec les autorités compétentes afin de réglementer les questions d'intérêt commun qui pourraient surgir de l'utilisation de cette main-d'oeuvre. La commission souhaiterait également recevoir des informations concernant l'adoption éventuelle de mesures pour accorder aux travailleurs, qui sont employés loin de leur foyer, dans un pays étranger au leur, des avantages en espèces ou en nature pour les aider à faire face à toute charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de cette situation. La commission prie le gouvernement de se référer également aux commentaires formulés à propos des conventions nos 3, 87, 97, 98, 100, 111, 143.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales réglementant les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires ainsi que la limite de ces montants et la manière dont les travailleurs sont informés du montant du remboursement. De même, la commission souhaiterait savoir s'il existe des dispositions qui prévoient que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et de quelle manière on peut empêcher qu'elle ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.
Article 15. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si les possibilités des services éducatifs sont à la portée de la population enfantine dans les différentes régions du territoire national. FIN DE LA REPETITION