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Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), et de la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), ainsi que de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), communiquées avec le rapport du gouvernement le 1er septembre 2022. La commission prend note également des observations de l’Union nationale des travailleurs de l’État et des services publics (UNETE), reçues le 5 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures adoptées en matière de sécurité alimentaire, de logement et de soins médicaux, y compris pour l’accès aux médicaments. À cet égard, le gouvernement rappelle la création, en 2004, du ministère du Pouvoir populaire pour l’alimentation (MINPPAL) chargé de garantir l’approvisionnement de la population et l’accès au panier de la ménagère par la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de politiques en matière de commerce, d’industrie, de marchandises et de distribution alimentaire. Le gouvernement mentionne aussi l’enregistrement, en juillet 2008, de la Société de production et de distribution alimentaire (PDVAL) auprès du MINPPAL pour assurer l’offre d’aliments et produits de base. Depuis 2016, les Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) se chargent de la distribution et de la commercialisation des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Le gouvernement se réfère aussi à la tenue de diverses foires ayant pour but de garantir l’accès de la population à des aliments riches en protéines animales et au poisson. S’agissant du droit au logement, le gouvernement cite une nouvelle fois la réalisation depuis 2011 de la «Grande Mission Logement Venezuela» dont l’objectif est la création de cinq millions de logements décents. Le gouvernement indique que, dans ce contexte, il a relancé la production de l’entreprise PetroCasa afin de garantir la fourniture de matières premières pour la construction de nouveaux foyers. De même, les modalités d’accès à des ressources financières par le biais de cette mission ont été élargies, en particulier grâce à des crédits (le programme «Gère ton crédit») et à de nouveaux instruments financiers (le programme «Investis, épargne et construis ton logement»). Le gouvernement se réfère également au lancement de la mission «Nouveau quartier, Quartier tricolore», qui a pour objectif de proposer des logements décents à des familles en situation de risque majeur ou de vulnérabilité, au moyen de la réhabilitation ou de l’échange de logements avec la collaboration des collectivités. Le gouvernement indique que 4 100 000 logements ont été livrés en juin 2022 dans le cadre de la Grande Mission et que, dans le cadre de la Mission Nouveau quartier, Quartier tricolore, 1 923 458 logements ont été réhabilités et 1 221 145 titres fonciers ont été délivrés. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que l’accès à la santé est assuré à la totalité de la population par les 593 Zones de santé intégrale communautaire (ASIC). Le gouvernement mentionne encore la mise en œuvre de la «Mission Quartier intérieur» qui dispense des soins médicaux dans les communautés à faible revenu. Pour ce qui est de la garantie du libre accès aux médicaments pour toutes les tranches de la population, parallèlement au réseau de pharmacies sociales «FarmaPatria» se sont créées, en 2019, les Pharmacies communautaires, qui garantissent l’accès, en particulier des personnes atteintes de maladies chroniques, aux médicaments de manière opportune, efficace et contrôlée. Le gouvernement ajoute que le programme Pharmacies mobiles communautaires permet de livrer des médicaments et produits de première nécessité aux municipalités et paroisses et promeut des campagnes sanitaires de prévention. À ce propos, la commission note que la CBST-CCP indique dans ses observations que 95 pour cent de la population du pays ont été vaccinés contre la COVID-19. Enfin, le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2022, il a compté 4 039 départs à la retraite et l’attribution 1 629 pensions. La commission prend également note des informations communiquées par la CBST-CCP s’agissant des clauses relatives aux prestations sociales figurant dans des conventions collectives conclues dans le secteur universitaire, dans l’enseignement et dans le secteur pétrolier par des fédérations et des syndicats membres de celle-ci.
Cependant, la commission note une nouvelle fois avec une profonde préoccupation la dégradation du niveau de vie de la population vénézuélienne que dénoncent dans leurs observations les organisations de travailleurs CTV, FAPUV, CTASI et UNETE. Les organisations de travailleurs dénoncent en particulier le fait que les programmes sociaux pour l’alimentation mis en place par le gouvernement souffrent de carences graves aux niveaux de la planification, la gestion et l’évaluation. La CTV, la FAPUV et la CTASI signalent que les distributions alimentaires, assurées par les CLAP, ne sont pas universelles et elles affirment qu’elles ont diminué en quantité, de telle sorte qu’elles ne couvrent plus actuellement que 17 pour cent des besoins nutritionnels de la population. De même, l’UNETE dénonce des faits de corruption dans la distribution alimentaire. La CTV, la FAPUV, la CTASI et l’UNETE soulignent en outre que, du fait de l’expropriation par le gouvernement d’entreprises agroalimentaires (qui représentaient 80 pour cent de la production nationale de denrées alimentaires), celles-ci ont été abandonnées ou ont cessé leurs activités. Cela a entraîné des pertes d’emplois pour des milliers de travailleurs et une dépendance accrue du secteur alimentaire des importations, qui comptent pour 82 pour cent de l’alimentation dans le pays. De même, la CTV, la FAPUV et la CTASI signalent que, suivant le rapport sur la sécurité alimentaire du Programme alimentaire mondial (PAM) de février 2020, une personne sur trois au Venezuela est en situation d’insécurité alimentaire et a besoin de l’aide humanitaire. Selon ce rapport, près de neuf millions de Vénézuéliens ne disposent pas d’un revenu suffisant pour payer le panier de la ménagère. Elles ajoutent que, par voie de conséquence, et du fait des carences des produits alimentaires distribués par les CLAP, 60 pour cent de la population ont dû réduire les repas en quantité, 24 pour cent sont en situation d’insécurité alimentaire modérée, et 7,9 pour cent en situation d’insécurité alimentaire grave. La CTV, la FAPUV et la CTASI dénoncent le fait que la situation des jeunes garçons et filles est encore plus alarmante et révèlent que, d’après les chiffres de Caritas, en octobre 2020, 73 pour cent des jeunes de moins de cinq ans souffraient de malnutrition.
S’agissant de l’accès à la santé, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent que, selon l’Indice de sécurité sanitaire mondiale de 2021, le Venezuela occupe la dernière place des pays d’Amérique latine en matière de capacités sanitaires et figure dans les 10 pays les pires au monde. Tant la CTV, la FAPUV, la CTASI que l’UNETE dénoncent la pénurie de médicaments et leur coût élevé ainsi que les conditions de travail précaires des travailleurs de la santé, surtout en matière de sécurité et de santé, lesquelles ont été mises en lumière et se sont sérieusement dégradées encore pendant la pandémie de COVID-19. L’UNETE dénonce en outre des cas de persécutions, des disparitions et des assassinats de travailleurs de la santé.
La commission note également que la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent qu’à la date du 24 août 2021, le salaire minimum se situait entre 0,5 et 0,6 dollars des États-Unis par jour, très en-dessous du revenu minimum considéré constituer le niveau d’extrême pauvreté (1,90 dollars É.-U. par jour). On remarque dans les chiffres de l’enquête nationale sur les conditions de vie (ENCOVI) qu’entre 2019 et 2021, le taux d’extrême pauvreté a progressé au Venezuela, passant de 67,7 pour cent à 76,6 pour cent. Les trois organisations soulignent que la situation a été aggravée par la pandémie de COVID-19. En outre, l’UNETE dénonce la réduction des salaires et la dégradation des prestations sociales et des avantages contractuels des travailleurs des administrations publiques. La CTV, la FAPUV et la CTASI dénoncent aussi les difficultés d’accès à l’emploi des opposants au régime, ainsi que les licenciements et autres pratiques antisyndicales, telles que les inculpations pénales de dirigeants syndicaux du secteur public.
Enfin, la commission note que la CTV, la FAPUV, la CTASI et l’UNETE soulignent que la situation politique, économique et sociale du pays a poussé à l’exil plus de six millions de ses ressortissants fuyant l’extrême pauvreté. Elles font remarquer qu’il s’agit de l’exode humain le plus important qu’ait connu l’Amérique latine et du deuxième au monde par ordre d’importance. À ce propos, la CTV, la FAPUV et la CTASI signalent que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estiment qu’en juin 2020, les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile vénézuéliens étaient au nombre de 5 082 170. Pour l’UNETE, cette situation a provoqué la désintégration de nombreuses familles. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dont les sujets sont proches de celui de la présente convention, et elle prie instamment le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et actualisées sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier pour ce qui a trait à l’impact des mesures prises dans le but d’améliorer le niveau de vie de l’ensemble de la population. En outre, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que ces mesures prennent en compte les besoins essentiels des familles, comme l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement et les soins médicaux, y compris l’accès aux médicaments et à l’enseignement.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission note que, dans ses observations finales du 4 octobre 2022, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a exprimé sa préoccupation devant la situation des peuples indigènes frontaliers qui se répartissent entre le Venezuela, la Colombie et le Brésil et franchissent régulièrement la frontière pour leur travail. Le comité indique dans ses observations que ces travailleurs migrants sont particulièrement en situation de vulnérabilité, sous la menace d’abus, de travail forcé, de traite des personnes et de servitude pour dettes, en particulier dans le cas des travailleurs migrants indigènes dans le secteur minier et l’agriculture. Le CMW a exprimé en particulier sa préoccupation devant la situation des peuples indigènes Yukpas, Wayuu, Warao, Pemones, Bari et Yanomami (document CMW/C/VEN/CO/1, paragr. 48). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sans délai sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir que les conditions d’emploi des travailleurs migrants obligés de résider hors de leurs foyers tiennent compte de leurs besoins familiaux normaux (article 6). En particulier, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures dans le cas des travailleurs migrants originaires des peuplades indigènes Yukpas, Wayuu, Warao, Pemones, Bari et Yanomami.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaires. Depuis treize ans, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de décisions de justice ou administratives dans lesquelles sont abordées les questions du montant maximal exigible et des modalités de remboursement des avances sur les salaires. Elle observe une fois encore que le gouvernement ne fournit pas les exemples demandés et se limite à faire mention une fois de plus de l’article 91 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et de l’article 103 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) qui prévoient que le salaire est insaisissable. Le gouvernement réaffirme aussi que, en vertu de l’article 154 de la LOTTT, «(…) les dettes contractées par les travailleurs et les travailleuses envers leur employeur ou leur employeuse ne sont remboursables, hebdomadairement ou mensuellement, que jusqu’à concurrence du tiers de la rémunération équivalant à une semaine ou un mois de travail, selon le cas». De même, il ajoute une fois encore que les emprunts doivent être remboursés, mais non les avances accordées au titre de prestations sociales octroyées pour couvrir les besoins fondamentaux de logement, d’éducation et de santé, prestations dont le montant peut atteindre 75 pour cent du salaire. Par conséquent, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des exemples concrets de décisions de justice ou administratives dans lesquelles sont abordées les questions du montant maximal exigible et des modalités de remboursement des avances sur les salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 26 septembre 2018. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 29 août 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’ensemble des programmes sociaux adoptés pour renforcer les Missions et les Grandes Missions et améliorer ainsi la qualité de vie de la population. Entre autres mesures, le gouvernement mentionne le fait qu’en juin 2018 le «Plan Chamba Juvenil» est devenu la «Grande Mission Chamba Juvenil», laquelle vise les jeunes âgés de 15 à 35 ans, en particulier les diplômés de l’université sans emploi, les jeunes non scolarisés, les mères célibataires, les personnes ayant charge de famille et les personnes en situation de vulnérabilité. Cette Grande Mission a notamment pour objectif d’intégrer les jeunes dans les activités professionnelles et productives, dans des domaines destinés à satisfaire les besoins des personnes. Elle a aussi pour but de dispenser une instruction et une formation professionnelle aux jeunes dans des métiers axés sur la production de biens et de services à forte demande sociale. Le gouvernement indique que, en août 2018, 1 100 000 jeunes étaient inscrits dans la Grande Mission. En juin 2017, le «Movimiento Somos Venezuela» a été créé. Il est constitué en majorité de jeunes qui se rendent au domicile des familles pour rencontrer celles en situation de vulnérabilité et renforcer ainsi les politiques sociales. En 2016, les comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) ont été créés. Il y en a actuellement 32 000 dans tout le pays. Ils sont chargés de distribuer des produits de première nécessité (aliments et produits d’hygiène personnelle) à plus de 6 millions de familles. Le gouvernement fait également mention de la création du «Carnet de la patrie». Ce système novateur de protection sociale, qui permet d’enregistrer les bénéficiaires des différents programmes sociaux, vise à faciliter la mise en œuvre de ces programmes; 16 595 140 personnes sont enregistrées. Le gouvernement se réfère également à la «Grande Mission Foyers de la patrie» qui cherche à mettre un terme à la pauvreté extrême dans le pays, dont le taux est actuellement de 4,4 pour cent, selon le gouvernement. Cette mission prend en charge plus de 1,3 million de familles en situation de vulnérabilité et a pour objectif 2 millions de familles. Par ailleurs, le gouvernement indique que la «Grande Mission Logement Venezuela», depuis sa création en 2011, a permis de construire 1 926 448 logements, le but étant d’en construire 3 millions d’ici à 2019.
La commission exprime sa profonde préoccupation concernant la situation du pays que la CTASI dénonce dans ses observations, en particulier l’accès insuffisant aux produits et biens de première nécessité. Cela s’est traduit par l’accroissement des migrations vers d’autres pays de la région et par l’augmentation du nombre de manifestations ainsi que des actes de violence et des délits liés à la pénurie d’aliments (pillages, vols, vente clandestine, contrebande, menaces à l’encontre de responsables de la distribution alimentaire). La CTASI souligne que la pauvreté de revenu dans le pays est passée de 81,8 pour cent en 2016 à 87 pour cent en 2017. De plus, la CTASI affirme qu’on a entamé en 2017 le bilan du système alimentaire vénézuélien et qu’il se caractérise par une baisse constante de la production nationale, des importations et de la consommation d’aliments, d’où une aggravation des niveaux déjà alarmants de dénutrition aiguë de la population. La CTASI signale que les femmes et les filles sont les plus touchées et que l’on a rapporté des cas de rapports sexuels en échange de colis alimentaires des CLAP. La CTASI affirme également que diverses réglementations ont été adoptées pour contrôler la distribution et la production d’aliments dans le pays, notamment en janvier 2018 la loi portant constitution du Comité local d’approvisionnement et de production. A ce sujet, la CTASI fait état de la fréquence et de la couverture géographique insuffisantes de la distribution d’aliments dans le cadre des CLAP ainsi que d’irrégularités dans la distribution, par exemple le fait que le critère de vulnérabilité des foyers n’est pas pris en compte, la discrimination fondée sur l’affiliation politique dans l’accès aux aliments et des cas d’intoxication due à la consommation d’aliments avariés. La commission note avec préoccupation que, de leur côté, l’UNETE, la CTV, la CODESA et la CGT affirment que le «Carnet de la patrie» est un mécanisme de contrôle social. Elles affirment également que, en promettant des versements bancaires, des bons alimentaires, des jouets et d’autres avantages, le gouvernement utilise le «Carnet de la patrie» et le «Movimiento Somos Venezuela» dans le but de mobiliser les électeurs. Elles soutiennent aussi que le gouvernement, à des fins électorales, utilise la pénurie d’aliments pour maintenir un contrôle total sur les aliments et sur la distribution de colis alimentaires par le biais des CLAP. Quant aux programmes mis en œuvre, ces organisations soulignent que la «Grande Mission Chamba Juvenil» ne garantit pas l’accès des jeunes à un emploi stable et digne, mais à des emplois de courte durée et que, selon un rapport du Contrôleur général de la République, les programmes d’alimentation scolaire connaissent des problèmes de planification, de supervision et de contrôle interne. Se référant aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (nº 140) sur le congé-éducation payé, 1974, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dont les sujets sont proches de celui de la présente convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport sur l’application de la convention des informations détaillées et actualisées en ce qui concerne l’impact des mesures prises pour améliorer le niveau de vie de l’ensemble de la population. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que ces mesures prennent en compte les besoins essentiels des familles, par exemple l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement et les soins médicaux, y compris l’accès aux médicaments et à l’éducation.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des décisions de justice ou des exemples récents de décisions administratives dans lesquels sont abordées les questions du montant maximal exigible et des modalités de remboursement des avances sur les salaires, et qui donnent effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention de l’article 91 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et de l’article 103 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) qui prévoient que le salaire est insaisissable. Le gouvernement réaffirme que, en vertu de l’article 154 de la LOTTT, pendant toute la relation de travail, les dettes contractées par les travailleurs et les travailleuses envers leur employeur ou leur employeuse ne sont remboursables, hebdomadairement ou mensuellement, que jusqu’à concurrence du tiers de la rémunération équivalant à une semaine ou un mois de travail, selon le cas. Le gouvernement indique que les décisions des autorités administratives compétentes reposent sur les dispositions de cet article. Le gouvernement ajoute que les emprunts doivent être remboursés, mais non les avances accordées au titre de prestations sociales octroyées pour couvrir les besoins fondamentaux (logement, éducation et santé), prestations dont le montant peut atteindre 75 pour cent. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’exemples concrets de décisions administratives ou de justice relatives au montant maximal et aux modalités de remboursement des avances sur les salaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples concrets et récents en communiquant copie de décisions administratives ou de justice dans lesquelles sont abordées les questions du montant maximal exigible et des modalités de remboursement des avances sur les salaires, conformément aux exigences de l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013. Le gouvernement indique que l’extrême pauvreté a reculé, passant de 17,1 pour cent de la population en 1998 à 7 pour cent en 2012. Cette même année, l’indice de développement humain de la République bolivarienne du Venezuela était de 0,748, ce qui place le pays dans la catégorie de ceux ayant un niveau de développement humain élevé. Par ailleurs, la commission note que la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) prévoit, à son article 97, qu’il incombe à l’Etat de formuler les politiques visant à améliorer les conditions de vie des familles ainsi que leurs revenus, avec le concours de la société et des organisations du pouvoir populaire. La commission prend note également des observations formulées par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et de la réponse du gouvernement. L’ASI s’est déclarée préoccupée par la forte hausse de différents indices de prix alimentaires et les taux d’approvisionnement très insuffisants pour ce qui est de certaines denrées. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 117, une synthèse actualisée des résultats obtenus et des initiatives visant à faire de «l’amélioration des niveaux de vie» l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées afin d’accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4). En outre, elle invite le gouvernement à fournir des indications au sujet des mesures appliquées pour donner effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. La commission note que, aux termes de l’article 154 de la LOTTT, «tant que dure la relation de travail, les dettes contractées par les travailleurs et les travailleuses envers leur employeur ou leur employeuse ne sont remboursables, hebdomadairement ou mensuellement, que jusqu’à concurrence du tiers de la rémunération équivalant à une semaine ou un mois de travail, selon le cas». Le gouvernement indique que les 18 874 inspections réalisées au cours de l’année 2012 en rapport avec le remboursement de ces dettes n’ont révélé que 54 infractions. Pour 11 532 inspections menées entre janvier et avril 2013, seuls 253 manquements à la législation ont été recensés. La commission se réfère à sa demande directe de 2009 et invite à nouveau le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des décisions de justice ou des exemples récents de règlements administratifs dans lesquels sont abordées les questions du montant maximal exigible et des modalités applicables pour ce qui est du remboursement des avances sur les salaires et donnant effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008. Le gouvernement renvoie aux lignes stratégiques du Plan de développement économique et social 2007-2013 et aux mesures spécifiques adoptées dans le secteur agricole. S’agissant de l’article 4 de la convention, le gouvernement indique que, en 2008, 6 000 millions de dollars E.-U. ont été alloués au financement de projets agricoles, ce qui a permis d’accroître la production de produits alimentaires de 39 points de pourcentage, de réhabiliter les systèmes d’irrigation et de créer cinq entreprises mixtes de transformation de produits alimentaires dans le cadre de l’Alternative bolivarienne pour les Amériques. La commission renvoie aux autres commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et espère que le gouvernement inclura, dans son prochain rapport sur la présente convention, une synthèse actualisée indiquant comment il s’est assuré que «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention no 117).

Partie IV. Rémunération des travailleurs. S’agissant des montants des avances sur les salaires, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel, pendant la relation d’emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l’employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n’excédant pas un tiers de la rémunération d’une semaine ou d’un mois de travail, respectivement. Le gouvernement explique que toutes les dettes contractées par le travailleur ou la travailleuse envers l’employeur pendant la relation d’emploi sont remboursées hebdomadairement ou mensuellement, par un montant proportionnel au salaire mensuel reçu. La commission croit comprendre que cette disposition tend à limiter les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires. De plus, selon les déclarations du gouvernement, comme les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leurs salaires et qu’ils doivent être disponibles, il n’est pas possible de les inciter à accepter un emploi et de leur demander par la suite de rembourser une avance éventuelle. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des décisions de justice ou des exemples de règlements administratifs où sont abordées les questions de principe évoquées plus haut pour assurer l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne une appréciation actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), et qu’il transmette des informations sur les résultats obtenus pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement jointe au rapport reçu en octobre 2003, dans laquelle il a indiqué que les problèmes soulevés par la commission d’experts seraient pris en considération lorsque les projets législatifs portant modification de la loi organique du travail et de son règlement d’application seraient présentés à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait renvoyé à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel, pendant la relation d’emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l’employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n’excédant pas un tiers de la rémunération d’une semaine ou d’un mois de travail, respectivement. Elle rappelle aussi que l’article 12, paragraphes 1 et 2, réglemente le mode de remboursement des avances sur les salaires et qu’il dispose que l’autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera sans tarder les mesures voulues pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, conformément à cette disposition de la convention. Lors de la fixation d’un montant maximal des avances sur les salaires, il faudra également adopter des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé (article 12, paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 165 de la loi organique du travail prévoit que, pendant la relation d'emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l'employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n'excédant pas un tiers de la rémunération d'une semaine ou d'un mois de travail, respectivement. La commission rappelle au gouvernement que l'article 12, paragraphes 1 et 2, en plus de réglementer le mode de remboursement des avances sur les salaires, dispose que l'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission forme l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, conformément aux dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 3. La commission espère que, lorsque le gouvernement aura fixé le montant maximum des avances sur les salaires, il prendra également des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 8 de la convention. La commission prend note avec intérêt du texte de la loi portant approbation de l'instrument andin sur les migrations de main-d'oeuvre (Journal officiel no 2, 310 du 20 septembre 1978), qui énonce notamment l'égalité, sur le plan du droit du travail, entre les travailleurs migrants et les travailleurs du pays (art. 12) et instaure des facilités pour le rapatriement des salaires et de l'épargne des travailleurs migrants (art. 14), conformément à la présente disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'inclure dans ses futurs rapports des informations sur tout autre accord de cette nature.

Article 12. La commission note que l'article 108(1)(d) de la loi organique du travail de 1990 évoqué par le gouvernement réglemente les paiements à effectuer en cas de cessation de la relation de travail. Notant que le gouvernement souhaite résoudre les autres points soulevés à propos du règlement d'application de cette loi, la commission le prie de faire rapport sur tout progrès réalisé quant à la limitation des avances qui peuvent être faites sur les salaires et au caractère légalement irrécouvrable de toute avance excédant le montant fixé.

Article 15. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent essentiellement sur la scolarité maternelle. Elle espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports des informations sur le développement progressif d'un vaste programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage, en évoquant notamment l'offre d'établissements scolaires à l'intérieur du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant les articles 7 et 13 de la convention.

Article 8. La commission note l'indication du gouvernement concernant les différentes mesures prises pour la protection des travailleurs étrangers au Venezuela et des travailleurs vénézuéliens dans les pays étrangers. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si des accords ont été conclus avec tout Etat étranger en vue de régler les questions d'intérêt commun relatives aux travailleurs migrants.

Article 12. La commission note la référence du gouvernement à plusieurs dispositions de la loi organique sur le travail (publiée le 20 décembre 1990). Elle note que l'article 162 de ladite loi fixe une limite à la saisie sur la rémunération des travailleurs, et que l'article 165 limite le remboursement des dettes à l'employeur, au cours et lors de la cessation de la relation d'emploi, à un certain pourcentage de la rémunération ou des sommes dues au travailleur. Les modalités de remboursement des avances sur les salaires sont ainsi réglementées. Il apparaît, cependant, que les montants maximums des avances sur les salaires ne sont pas fixés par cette loi. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter de tels montants et pour faire en sorte que toute avance faite en plus du montant fixé soit légalement irrécouvrable, et pour éviter qu'une telle avance soit récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure.

Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services éducatifs sont accessibles aux jeunes non seulement dans la région centrale, mais également à l'intérieur du pays. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de cet article, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission constate d'après le document intitulé "Mise en ordre du territoire pour le présent et l'avenir" transmis par le gouvernement avec son rapport qu'une certaine préoccupation se manifeste concernant les migrations internes, et une série de mesures a été prévue afin de les contrôler. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour faciliter le transfert des salaires des travailleurs migrants internes qui travaillent temporairement dans une région différente de celle dont ils sont originaires, aux régions dont ils viennent.

Article 8. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la main-d'oeuvre provenant d'un autre pays est utilisée et, dans l'affirmative, si on a considéré qu'il était nécessaire de conclure des accords avec les autorités compétentes afin de réglementer les questions d'intérêt commun qui pourraient surgir de l'utilisation de cette main-d'oeuvre.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales réglementant les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires ainsi que la manière dont les travailleurs sont informés du montant du remboursement. De même, la commission souhaiterait savoir s'il existe des dispositions qui prévoient que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et de quelle manière on peut empêcher qu'elle ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.

Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il existe des dispositions visant à encourager les producteurs indépendants à pratiquer une forme quelconque d'épargne volontaire, et si des mesures ont été adoptées ou sont envisagées pour protéger ces producteurs contre l'usure, notamment des mesures destinées à réduire les taux d'intérêt sur les prêts ou à faciliter l'obtention de ces prêts à travers des coopératives de crédit ou des institutions placées sous le contrôle des autorités.

Article 15. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si les possibilités des services éducatifs sont à la portée de la population enfantine dans les différentes régions du territoire national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission constate d'après le document intitulé "Mise en ordre du territoire pour le présent et l'avenir" transmis par le gouvernement avec son rapport qu'une certaine préoccupation se manifeste concernant les migrations internes, et une série de mesures a été prévue afin de les contrôler. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour faciliter le transfert des salaires des travailleurs migrants internes qui travaillent temporairement dans une région différente de celle dont ils sont originaires, aux régions dont ils viennent.

Articles 8 et 14, paragraphe 3. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la main-d'oeuvre provenant d'un autre pays est utilisée et, dans l'affirmative, si on a considéré qu'il était nécessaire de conclure des accords avec les autorités compétentes afin de réglementer les questions d'intérêt commun qui pourraient surgir de l'utilisation de cette main-d'oeuvre. La commission souhaiterait également recevoir des informations concernant l'adoption éventuelle de mesures pour accorder aux travailleurs, qui sont employés loin de leur foyer, dans un pays étranger au leur, des avantages en espèces ou en nature pour les aider à faire face à toute charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de cette situation. La commission prie le gouvernement de se référer également aux commentaires formulés à propos des conventions nos 3, 87, 97, 98, 100, 111, 143.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales réglementant les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires ainsi que la manière dont les travailleurs sont informés du montant du remboursement. De même, la commission souhaiterait savoir s'il existe des dispositions qui prévoient que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et de quelle manière on peut empêcher qu'elle ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.

Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il existe des dispositions visant à encourager les producteurs indépendants à pratiquer une forme quelconque d'épargne volontaire, et si des mesures ont été adoptées ou sont envisagées pour protéger ces producteurs contre l'usure, notamment des mesures destinées à réduire les taux d'intérêt sur les prêts ou à faciliter l'obtention de ces prêts à travers des coopératives de crédit ou des institutions placées sous le contrôle des autorités.

Article 15. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si les possibilités des services éducatifs sont à la portée de la population enfantine dans les différentes régions du territoire national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 7 de la convention. La commission constate d'après le document intitulé "Mise en ordre du territoire pour le présent et l'avenir" transmis par le gouvernement avec son rapport qu'une certaine préoccupation se manifeste concernant les migrations internes, et une série de mesures a été prévue afin de les contrôler. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour faciliter le transfert des salaires des travailleurs migrants internes qui travaillent temporairement dans une région différente de celle dont ils sont originaires, aux régions dont ils viennent.

Articles 8 et 14, paragraphe 3. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la main-d'oeuvre provenant d'un autre pays est utilisée et, dans l'affirmative, si on a considéré qu'il était nécessaire de conclure des accords avec les autorités compétentes afin de réglementer les questions d'intérêt commun qui pourraient surgir de l'utilisation de cette main-d'oeuvre. La commission souhaiterait également recevoir des informations concernant l'adoption éventuelle de mesures pour accorder aux travailleurs, qui sont employés loin de leur foyer, dans un pays étranger au leur, des avantages en espèces ou en nature pour les aider à faire face à toute charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de cette situation. La commission prie le gouvernement de se référer également aux commentaires formulés à propos des conventions nos 3, 87, 97, 98, 100, 111, 143.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales réglementant les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires ainsi que la limite de ces montants et la manière dont les travailleurs sont informés du montant du remboursement. De même, la commission souhaiterait savoir s'il existe des dispositions qui prévoient que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et de quelle manière on peut empêcher qu'elle ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.

Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il existe des dispositions visant à encourager les producteurs indépendants à pratiquer une forme quelconque d'épargne volontaire, et si des mesures ont été adoptées ou sont envisagées pour protéger ces producteurs contre l'usure, notamment des mesures destinées à réduire les taux d'intérêt sur les prêts ou à faciliter l'obtention de ces prêts à travers des coopératives de crédit ou des institutions placées sous le contrôle des autorités.

Article 15. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si les possibilités des services éducatifs sont à la portée de la population enfantine dans les différentes régions du territoire national. FIN DE LA REPETITION

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