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Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 1er septembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 298 et 299 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), selon lesquels il incombe à l’État de réunir les conditions et de créer les possibilités de formation sociale, technique, scientifique et humaniste des travailleurs, et de stimuler le développement de leurs capacités productives afin d’assurer leur insertion dans le processus social du travail. En ce sens, le gouvernement répète que, en vertu des dispositions de l’article 316 de la LOTTT, «les employeurs et les employeuses peuvent accorder des congés aux travailleurs et travailleuses qui poursuivent des études». De même, le gouvernement répète que les employeurs ont l’obligation d’engager des apprentis lorsque l’exige la réglementation des programmes de formation technique (article 304 de la LOTTT) et qu’ils peuvent être obligés de mettre à disposition l’espace et le personnel nécessaires pour l’application de plans de formation à l’intention de leurs travailleurs, afin d’appuyer les missions remplies par l’Exécutif national (article 311 de la LOTTT). La commission note également que le gouvernement indique à nouveau que les congés-éducation payés sont garantis dans la mesure que prévoient les conventions collectives conclues, lesquelles prévoient effectivement, à certaines occasions, le droit à un tel congé. Il ajoute aussi, une fois encore, que le travailleur et l’employeur décident de la forme sous laquelle ce congé pour études sera utilisé, de manière à avoir la plus faible incidence possible sur le temps de travail. Le gouvernement ajoute que, pour ce faire, un changement d’horaire pourra être envisagé en contrepartie d’un accord selon lequel le travailleur devra rattraper les heures nécessaires pour accomplir ses objectifs de travail. Sur ce point, la commission souligne que l’obligation de récupérer les heures de travail n’est pas compatible avec la convention et rappelle une fois de plus «l’exigence essentielle que les activités d’éducation ou de formation aient lieu pendant les heures de travail. L’imputation du temps consacré à ces activités sur le temps de travail est nécessaire à ce qu’il y ait réellement congé-éducation…» (Étude d’ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines, paragr. 349). S’agissant de la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés, le gouvernement indique de manière générale qu’ont été adoptées des mesures visant à stimuler la formation continue et permanente des travailleurs, par le truchement de centres de formation, et par l’organisation de programmes de formation syndicale par des fédérations nationales de travailleurs et de travailleuses. À cet égard, le gouvernement évoque la signature d’accords entre des centres d’enseignement supérieur et des organisations non-gouvernementales s’intéressant aux droits de l’homme et au syndicalisme international afin de promouvoir les organisations syndicales. La commission observe toutefois qu’une fois de plus le gouvernement ne précise pas si ces activités s’inscrivent dans le cadre de congés-éducation payés. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2022, 28 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs public et privé, au titre desquelles 167 256 femmes et 90 039 hommes ont bénéficié de congés-éducation payés. Cependant, la commission observe que le gouvernement continue de ne pas fournir d’informations sur les conditions que doivent remplir les travailleurs pour bénéficier de ces congéséducation payés, ni sur la durée du congé ou le montant des prestations économiques versées. Enfin, la commission note que, dans ses observations, la CBSTCCP signale qu’elle a pu, par le biais de ses principales fédérations, donner un coup de pouce à la formation des travailleurs et multiplier le nombre de congés accordés pour suivre des études. À titre d’exemple, la CBST-CCP cite deux conventions collectives de l’enseignement et du secteur pétrolier qui comportent des clauses relatives au congé-éducation payé et à la promotion de la formation des travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, ainsi qu’à des fins d’éducation générale, sociale, civique ou syndicale, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention, et de lui communiquer les textes pertinents. De même la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les modalités selon lesquelles le congé-éducation est accordé, notamment en ce qui concerne: a) les conditions que les travailleurs doivent remplir pour bénéficier d’un tel congé; b) la durée de ce congé; et c) le niveau des prestations économiques accordées à ce titre. De même, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs ayant bénéficié dans les faits d’un congé-éducation payé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) reçues le 26 septembre 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’éducation. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) a prévu d’accorder un congé-éducation payé, au sens de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 316 de la LOTTT, aux termes duquel «les employeurs et les employeuses pourront accorder des congés à leurs travailleurs et leurs travailleuses qui poursuivent des études». Le gouvernement ajoute que, dans l’ordre juridique national, l’employeur n’a pas l’obligation d’octroyer le congé-éducation payé. Nonobstant, conformément aux articles 298 et 300 de la LOTTT, les employeurs ont l’obligation d’engager des apprentis et d’admettre des stagiaires lorsque les établissements d’enseignement leur en font la demande. De même, les missions organisées par l’exécutif national pour la formation technique et scolaire des travailleurs et des travailleuses peuvent requérir des employeurs la mise à disposition de l’espace et du personnel nécessaires pour le déploiement de leurs plans de formation au bénéfice des travailleurs et des travailleuses de leur établissement, sans que cela n’entraîne pour autant l’interruption de leur activité productive. A cet égard, la commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que «les activités d’éducation et de formation aient lieu pendant les heures de travail. L’imputation du temps consacré à ces activités sur le temps de travail est nécessaire à ce qu’il y ait réellement congé-éducation au sens des instruments […]» (voir étude d’ensemble sur la mise en valeur des ressources humaines, 1991, paragr. 349). Le gouvernement indique que les congés payés pour études sont garantis dans la mesure que prévoient les conventions collectives conclues, lesquelles incluent effectivement, à certaines occasions, le droit à un tel congé. Dans de tels cas, le travailleur et l’employeur décident de la forme sous laquelle ce congé pour études sera utilisé, d’une manière ayant la plus faible incidence possible sur le temps de travail, raison pour laquelle un changement d’horaire pourra être envisagé en contrepartie d’un accord selon lequel le travailleur devra rattraper les heures nécessaires pour accomplir ses objectifs de travail. Nonobstant, la commission note que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA arguent que, depuis septembre 2018, avec l’abolition des différentes grilles de salaires et l’instauration d’un salaire unique sans considération de profession, de qualifications requises ou d’ancienneté, toutes les conventions collectives en vigueur jusque-là ont été abrogées de facto, et avec elles ont également disparu les avantages et dispositions incitatives dont les travailleurs bénéficiaient pour accéder à l’éducation intégrale, continue ou permanente, y compris leur droit à des congés éducation payés. Ces centrales déclarent que cette situation a annihilé, pour les travailleurs du pays, toute possibilité d’évolution. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les politiques ou autres mesures adoptées pour favoriser l’octroi de congés-éducation payés aux diverses fins prévues à l’article 2 de la convention. A cet égard, elle rappelle que la convention prescrit de formuler et d’appliquer «une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux […] l’octroi de congé-éducation payé» (article 2) en concertation avec les partenaires sociaux (article 6). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle de tous niveaux et à des fins d’éducation syndicale (articles 2 et 5) et de communiquer les textes pertinents. Elle le prie d’indiquer en outre les modalités selon lesquelles le congé-éducation est accordé, notamment en ce qui concerne: a) les conditions que les travailleurs doivent remplir pour bénéficier d’un tel congé; b) la durée d’un tel congé; et c) le niveau des prestations économiques accordées à ce titre (article 3). De même, elle le prie de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. Le gouvernement souligne que la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), promulguée en mai 2012, prévoit l’attribution de bourses d’études par les employeurs d’entreprises de plus de 200 salariés, l’apprentissage des adolescents de 14 à 18 ans, les stages pour les étudiants dans le cadre de leur formation, et l’organisation par l’employeur de cours de formation technique et technologique sur les opérations du processus de production. Le gouvernement indique que le congé-éducation, au titre duquel les travailleurs ne sont pas tenus de travailler dans l’entreprise pendant certaines heures de la journée, est considéré comme un motif de suspension de la relation de travail en vertu de l’article 72 h) de la LOTTT. La commission prend note que, en vertu de l’article 72 de la LOTTT, dans certaines circonstances, l’employeur n’est pas tenu de verser les salaires lorsqu’il y a cessation de la relation de travail. La commission rappelle que l’expression «congé-éducation payé» signifie un congé accordé à un travailleur, avec «versement de prestations financières adéquates» (article 1 de la convention). La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels la LOTTT a prévu d’accorder un congé-éducation payé, au sens de la convention. Prière d’indiquer également comment a été élaborée une politique pour encourager l’octroi d’un congé-éducation et de fournir les textes relatifs à la formulation de cette politique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2008 que près de 895 000 travailleurs du secteur public bénéficient du droit à un congé-éducation payé de huit heures par semaine pour des activités académiques ou pour des études. Dans le secteur privé, les conventions collectives définissent les droits en matière de congés d’études payés. Les travailleurs du secteur privé qui ne bénéficient pas d’une convention collective peuvent invoquer le droit au congé-éducation payé pour études, tel qu’il se déduit de la ratification de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des exemples de décisions des instances judiciaires ou administratives qui aborderaient des questions touchant au congé-éducation (Point IV du formulaire de rapport). Elle souhaiterait que le gouvernement communique des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé au cours de la période couverte par le rapport (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications succinctes qu’il contient en réponse à sa précédente demande. Elle espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations plus complètes sur les dispositions en vigueur prévoyant l’octroi du congé-éducation payé aux fins définies par la convention (articles 2 et 3 de la convention). Prière notamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de l’article 26 de la loi portant statut de la fonction publique. Prière également de préciser les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant l’octroi du congé-éducation payé aux travailleurs du secteur privé. Prière de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2002 et de la documentation jointe, notamment des textes de deux conventions collectives comportant des clauses relatives au congé-éducation payé.

2. Se référant à la question posée au paragraphe 1 de son observation de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions en vigueur prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé, tel que défini par la convention.

3. Se référant au paragraphe 2 de l’observation susmentionnée, qui concerne les dispositions limitant l’octroi du congé-éducation payé aux travailleurs de moins de 30 ans, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si les dispositions en question sont toujours en vigueur et, si elles ont été abrogées, modifiées ou remplacées, de bien vouloir communiquer les textes pertinents.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Faisant suite à la demande directe qu’elle a formulée lors de la 65e session (février-mars 1995), la commission note que, selon le bref rapport reçu du gouvernement en septembre 2000, un nouveau règlement d’application de la loi organique du travail a été adopté, ce règlement abrogeant le précédent, datant de 1973, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux stagiaires. Ainsi, l’article 267 a) du nouveau règlement de 1999 abroge le règlement d’application de la loi du travail de 1973, sauf en ce qui concerne le titre IV (relatif aux régimes spéciaux de travail). Compte tenu des récentes réformes législatives, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les dispositions en vigueur régissant l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention.

2. Par ailleurs, dans son rapport, le gouvernement indique avoir pris note à titre d’information des commentaires de la commission tendant à ce que l’octroi du congé-éducation payé soit étendu aux travailleurs âgés de plus de 30 ans. Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre des dispositions, dans le cadre de la politique de promotion du congé-éducation payé visée aux articles 2 et 6 de la convention, tendant à ce que les travailleurs de plus de 30 ans puissent bénéficier eux aussi de bourses d’études.

[Le gouvernement est invitéà communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des dispositions de l'article 245 de la loi organique sur le travail qui imposent désormais l'obligation de financement de bourses d'études aux entreprises employant plus de 200 travailleurs. Se référant à son étude d'ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines (paragraphe 344), la commission rappelle que l'octroi de telles bourses peut être assimilé à celui d'un congé-éducation payé aux termes de l'article 1 de la convention lorsque ce sont les travailleurs eux-mêmes qui en bénéficient. La commission note par ailleurs que le bénéfice de ces bourses reste, en vertu de l'article 299 du règlement de la loi sur le travail, réservé aux travailleurs âgés de moins de 30 ans. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou envisagées, dans le cadre de la politique de promotion de l'octroi du congé-éducation payé prévue par les articles 2 et 6 de la convention, afin d'étendre aux travailleurs âgés de plus de trente ans le bénéfice de ces bourses d'études.

La commission a également pris note des stipulations de la convention collective pour 1993-94 de la CANTV prévoyant l'octroi de congés payés pour examens et de congés de formation non rémunérés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les conventions collectives mettant en oeuvre l'octroi du congé-éducation payé et les progrès accomplis à cet égard.

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