National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui se réfèrent à des restrictions affectant le processus de négociation collective dans le secteur de la santé, ainsi que des observations de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat national des enseignants du Kenya, également reçues le 1er septembre 2017, alléguant que la Commission des salaires et de la rémunération (SRC) intervient indûment dans les négociations du secteur de l’éducation et que le gouvernement ne respecte pas la loi prévoyant l’émission d’ordonnances instaurant la retenue de redevances perçues auprès des travailleurs non syndiqués qui bénéficient d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le délai moyen dans lequel les jugements du tribunal du travail sont rendus dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement déclare que le cadre temporel retenu comme indicateur de performance pour le règlement des affaires de discrimination antisyndicale par les tribunaux est de trois cent soixante jours, mais que cet objectif de délai maximum n’est atteint que dans 33 pour cent des cas. Le gouvernement explique que cette incapacité de parvenir au respect d’un tel délai de trois cent soixante jours résulte d’un certain nombre de contraintes, notamment du fait que le cours des procédures dépend de l’initiative dont les parties font preuve, qu’il n’existe pas de délais légaux dans lesquels le litige doit être tranché et, enfin, du fait que 12 juges seulement sont compétents pour connaître d’affaires de cette nature, qui sont nombreuses. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement quant à la durée des procédures et quant aux contraintes qui affectent ces dernières, la commission observe que les délais évoqués par le gouvernement à titre d’objectifs de référence ne sont pas observés dans la plupart des cas, et elle considère au surplus qu’un délai de trois cent soixante jours peut être excessif quand il s’agit de porter remède à des situations relevant de la discrimination antisyndicale. Rappelant de nouveau l’importance de procédures efficaces et rapides pour assurer l’application dans la pratique des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de procéder, avec les partenaires sociaux, à une évaluation des règles et procédures en vigueur en vue de prendre toutes dispositions, au besoin d’ordre législatif, qui soient propres à améliorer l’efficacité du traitement des affaires de discrimination antisyndicale. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et rappelle la possibilité de recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission s’était félicitée de l’intention exprimée par le gouvernement de prendre ses commentaires en considération dans le cadre de la révision en cours de la loi de 2007 sur les relations du travail (LRA). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de la révision de la LRA. Elle veut croire que le gouvernement veillera à ce que des dispositions législatives interdisent expressément les actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention et que ces dispositions prévoient pour sanctionner ces actes des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives. La commission rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’instauration d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public, en application de l’article 61(1) de la LRA, et de communiquer copie du règlement de 2013 de la Commission des salaires et de la rémunération (rémunération et avantages sociaux des agents publics et des fonctionnaires de l’État), en précisant si une catégorie quelconque d’agents publics ou de fonctionnaires de l’État ne relève pas de la compétence de cette commission. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du règlement susmentionné et qu’il déclare que tous les fonctionnaires d’État et autres agents publics relèvent de la compétence de ladite commission, s’agissant de la détermination de la rémunération et des prestations annexes. La commission observe que, en vertu de cette réglementation, avant que tout processus de négociation collective ne soit engagé, la commission se concerte avec l’administration d’un service public sur la viabilité sur le plan fiscal de la proposition du syndicat et que, lorsque le processus de négociation collective aboutit, l’administration doit confirmer auprès de la commission la viabilité sur le plan fiscal du train de mesures négociées, avant la signature de l’accord. Rappelant que l’obligation de promouvoir la négociation collective telle qu’elle est prévue dans la convention s’applique à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de négociation collective mis en place dans le secteur public en application de l’article 61(1) de la LRA ou par tout autre moyen. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre des travailleurs couverts.
La commission note avec satisfaction que la Constitution a été officiellement adoptée le 27 août 2010, et qu’elle reconnaît expressément, à toute personne, le droit de constituer des syndicats ou des organisations d’employeurs, de s’y affilier ou de prendre part à leurs activités et à leurs programmes, ainsi que le droit des syndicats, des employeurs et des organisations d’employeurs de participer à la négociation collective (art. 41).
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 10 de la loi de 2007 sur les relations de travail (LRA), les réclamations pour violation des droits des travailleurs, notamment les réclamations pour discrimination antisyndicale, doivent d’abord être présentées par écrit au ministre afin que celui-ci désigne un conciliateur; dans le cas où la conciliation ne parvient pas à résoudre la réclamation dans les trente jours (ou dans un délai plus long, sous réserve de l’accord des deux parties) qui suivent la désignation du conciliateur, l’article 73(1) prévoit que la réclamation peut alors être soumise au tribunal du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le délai moyen nécessaire au tribunal du travail pour rendre une décision dans les affaires de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le tribunal du travail est un organe indépendant du gouvernement, qui définit lui-même ses activités et programmes, et que les décisions concernant des conflits peuvent dépendre de plusieurs éléments, notamment de la réponse des parties, du nombre d’affaires dont le tribunal est saisi et de la complexité des dossiers. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission rappelle qu’il importe de s’assurer que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, ces décisions judiciaires ou administratives sont rendues dans les plus brefs délais, et demande au gouvernement d’indiquer le délai moyen nécessaire au tribunal ou aux organes administratifs dans ces affaires.
Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la LRA ne comporte pas de dispositions prévoyant une protection directe ou indirecte contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs dominées par les employeurs ou les organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs, financièrement ou par d’autres moyens, afin qu’elles soient contrôlées par les employeurs ou les organisations d’employeurs, sont notamment considérés comme des actes d’ingérence au sens du présent article. La commission note que, d’après le gouvernement, la partie 11 intitulée «Dispositions diverses» de la LRA prévoit une protection contre l’ingérence. Notant toutefois que la LRA ne comporte pas de dispositions expresses contre les actes d’ingérence ni de dispositions prévoyant des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures législatives pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 54(1) de la LRA impose à l’employeur de reconnaître un syndicat si celui-ci représente «une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer». De même, l’article 54(2) dispose que les fédérations d’employeurs reconnaissent un syndicat aux fins de la négociation collective «si le syndicat en question représente une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer employés par le groupe d’employeurs ou les employeurs qui sont membres de l’organisation d’employeurs dans un secteur déterminé». A cet égard, la commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission avait donc prié le gouvernement de s’assurer que l’article 54(1) et (2) de la LRA s’appliquait de sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, la négociation collective soit tout de même possible pour les syndicats qui ne parviennent pas à atteindre ce pourcentage. A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’article 41(5) de la Constitution dispose que «Tout syndicat, toute organisation d’employeurs et tout employeur a le droit de participer à la négociation collective.»
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 61(1) de la LRA, le ministre peut, après consultation du Conseil national du travail, adopter des règlements établissant un mécanisme de détermination des conditions d’emploi d’une catégorie d’employés du secteur public. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 61(3) de la LRA, le ministre peut déterminer des conditions d’emploi différentes pour différentes catégories d’agents publics. La commission avait rappelé que tous les fonctionnaires, à la seule exception possible des fonctionnaires directement commis à l’administration de l’Etat, doivent jouir du droit de négociation collective. Dans ces circonstances, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre des mesures législatives pour s’assurer que le personnel du Département des établissements pénitentiaires et du Service national de la jeunesse bénéficie du droit de négociation collective; 2) d’indiquer s’il existe des catégories d’agents publics pour lesquelles le ministre a déterminé des conditions d’emploi conformément à l’article 61(3) de la LRA, en précisant lesquelles; et 3) de transmettre des informations complètes sur l’application pratique de l’article 61(1), qui prévoit l’établissement d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public.
La commission note avec satisfaction que, comme l’a déclaré le gouvernement, la Constitution reconnaît désormais expressément le droit de négociation collective à toute personne et que, en conséquence, le personnel du Département des établissements pénitentiaires et du Service national de la jeunesse peut s’organiser et négocier collectivement. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, l’article 248(2)(h) de la Constitution prévoit la création d’une commission des salaires et de la rémunération pour faciliter l’harmonisation des conditions d’emploi des employés du secteur public. Toutefois, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application de l’article 61(3) de la LRA (qui dispose que le ministre peut déterminer des conditions d’emploi différentes pour différentes catégories d’agents publics). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer s’il existe des catégories d’agents publics pour lesquelles le ministre a déterminé des conditions d’emploi conformément à l’article 61(3) de la LRA, en précisant lesquelles; et 2) de communiquer des informations complètes sur l’application pratique de l’article 61(1) de la LRA, qui prévoit l’établissement d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public, et d’informer de la création de la Commission des salaires et de la rémunération, en donnant des informations sur sa composition et son fonctionnement et en communiquant copie de son règlement intérieur lorsqu’il sera adopté.
Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010. D’après ces commentaires, l’ingérence dans les activités syndicales et les intimidations de la part des employeurs sont courantes et les syndicalistes ont souvent des difficultés à rencontrer leurs employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les relations de travail (LRA), 2007. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la LRA interdit les actes de discrimination antisyndicale fondés sur l’affiliation ou les activités syndicales, aussi bien en cours d’embauche que pendant toute la durée de l’emploi.
La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 10, les réclamations pour violation des droits des travailleurs, et notamment les réclamations pour discrimination antisyndicale, doivent d’abord être présentées par écrit au ministre afin que celui-ci désigne un médiateur; dans le cas où la médiation ne parvient pas à résoudre la réclamation dans les trente jours (ou dans un délai plus long sous réserve de l’accord des deux parties) qui suivent la désignation du médiateur, l’article 73(1) prévoit que la réclamation peut alors être soumise au tribunal du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le délai moyen dans lequel les jugements du tribunal du travail sont rendus dans les cas de discrimination antisyndicale.
Protection contre les actes d’ingérence. La commission constate que la LRA ne comporte aucune disposition prévoyant une protection, soit directement, soit indirectement, contre les actes d’ingérence. Tout en rappelant que les gouvernements qui ont ratifié la convention sont dans l’obligation de prendre des mesures spécifiques, en particulier des mesures législatives, pour assurer le respect des garanties visées à l’article 2 concernant les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires de manière à établir une disposition prévoyant expressément des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence en vue d’assurer l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention.
Article 4. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission note que l’article 54(1) de la LRA exige qu’un employeur reconnaisse un syndicat si celui-ci représente «une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer». De même, l’article 54(2) prévoit que les fédérations d’employeurs doivent reconnaître un syndicat aux fins de la négociation collective «si le syndicat en question représente une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer employés par le groupe d’employeurs ou les employeurs qui sont membres de l’organisation d’employeurs dans un secteur déterminé». La commission rappelle à cet égard que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement de garantir que l’article 54(1) et (2) de la LRA sera appliqué de telle façon que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, la négociation collective soit possible pour tous les syndicats qui ne parviennent pas à atteindre ce pourcentage.
Négociation collective dans le secteur public. La commission avait précédemment noté que le Protocole d’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires au sujet des procédures de reconnaissance, de négociation et de règlement des conflits concernant des fonctionnaires ne s’applique pas au personnel du Département des établissements pénitentiaires, du Service national de la jeunesse et aux enseignants relevant de la Commission du service des enseignants, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs bénéficient du droit de négociation collective, conformément à d’autres dispositions législatives. La commission note à cet égard que, selon la CSI, ces catégories de travailleurs ne jouissent toujours pas du droit de négociation collective, même si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat sont autorisés à négocier collectivement. Cependant, la commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a signé une convention collective avec le Syndicat des fonctionnaires, laquelle est entrée en vigueur en juin 2008, et que des négociations étaient en cours avec les enseignants.
En ce qui concerne la LRA, la commission relève que l’article 61(1) prévoit que le ministre peut, après consultation du Conseil national du travail, édicter des règlements établissant un mécanisme de détermination des modalités et conditions d’emploi de toute catégorie de travailleurs dans le secteur public. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 61(3) le ministre peut déterminer différentes modalités et conditions à l’égard de différentes catégories d’agents publics. Tout en rappelant que tous les fonctionnaires, avec la seule exception possible de ceux qui sont directement commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement: 1) de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que le personnel du Département des établissements pénitentiaires et du Service national de la jeunesse bénéficie du droit de négociation collective; 2) d’indiquer éventuellement les catégories d’agents publics, à l’égard desquelles le ministre a déterminé des modalités et conditions d’emploi, conformément à l’article 61(3) de la LRA; et 3) de communiquer des informations complètes sur l’application pratique de l’article 61(1), qui prévoit l’établissement d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public.
La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément à quoi correspondent les catégories de travailleurs visées dans le protocole d’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et le syndicat de la fonction publique qui sont désignées en tant qu’employés des catégories «A à N», «O à U», et «personnel administratif et de direction».
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de celui-ci relatifs à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2005 et 2006.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer que les employés du secteur public (à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) bénéficient des garanties prévues par la convention, en particulier au regard du droit de négocier collectivement. La commission avait pris note du protocole d’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et le syndicat des fonctionnaires au sujet des procédures de reconnaissance, de négociation et de règlement des conflits concernant des fonctionnaires et instaurant un mécanisme de négociation collective propre à la négociation des conditions d’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les parties ont négocié et convenu, en mai 2006, d’une hausse des salaires qui devait prendre effet le 1er juin 2006 et aussi d’étendre les effets du protocole d’accord aux catégories d’emploi A à N. La commission avait cependant noté dans son observation précédente que le protocole d’accord ne s’applique pas aux employés du département des prisons, à ceux du service national de la jeunesse, ni encore aux enseignants relevant de la Commission du service des enseignants (TSC). La commission note que, selon le gouvernement, ces catégories de travailleurs ne peuvent pas s’affilier à des organisations syndicales ni négocier collectivement pour des raisons de sécurité, dans la mesure où il s’agit de forces disciplinaires. Néanmoins, les termes et conditions de service pour le Service national de la jeunesse sont établis par le Bureau permanent de révision des rémunérations du secteur public. La commission prend note des commentaires de la CISL concernant le nouveau règlement de la TSC adopté le 1er octobre 2005, qui interdit au personnel enseignant de rang supérieur (directeurs d’établissement, adjoints, chefs de département, chercheurs de niveau supérieur, tuteurs des centres consultatifs et administrateurs de programme d’éducation) de prendre une part active dans l’activité syndicale, y compris dans la négociation collective. Rappelant que toutes ces catégories, en tant qu’employeurs ou en tant qu’employés, doivent avoir le droit de négocier collectivement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives prévoient que ces catégories peuvent négocier. Elle le prie également de faire tenir ses commentaires concernant les observations de la CISL relatives au nouveau règlement de la TSC. Elle le prie à nouveau de la tenir informée de toutes modifications de la législation qui aurait trait au droit de négociation collective chez les salariés du secteur public, au sens de la convention.
Travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels les travailleurs des ZFE, bien qu’ayant le droit de se syndiquer, restent soumis à des conditions d’emploi effroyables, et ceux qui s’en plaignent sont menacés de licenciement. Le gouvernement, répondant aux commentaires antérieurs de la CISL, relatifs aux travailleurs des ZFE (il n’existe pas de restrictions concernant ces travailleurs dans la législation en vigueur), a déclaré que ses nombreuses campagnes d’information et de sensibilisation ont contribué à normaliser la situation et que les agents de l’inspection du travail exercent leur vigilance de manière continue et prennent les mesures correctives qui s’imposent au besoin. Rappelant que la convention doit être appliquée dans les ZFE en droit et dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de syndicats actifs dans les ZFE et de conventions en vigueur dans ces zones, en précisant le nombre de travailleurs concernés.
Révision de la législation du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité de réviser la législation du travail de manière à en assurer la conformité par rapport aux normes du travail internationalement acceptées. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite a procédé en 2001 à la révision de la totalité des lois du travail kényanes et a saisi le Conseil juridique du gouvernement de projets de loi; selon le gouvernement, ces projets de loi s’appuient sur les huit conventions portant sur les principes et droits fondamentaux au travail mais leur approbation par le cabinet et par le parlement est nécessaire pour que ces textes suivent leur cours et des mesures ont été prises pour hâter le processus. La commission note cependant que la CISL souligne que la révision du Code du travail se fait lentement, le gouvernement arguant que ce processus ne saurait être mené à son terme avant que la Constitution ne soit ratifiée et, comme cette Constitution a été rejetée par les citoyens kényans, on ne saurait dire quand cette législation sera adoptée. La commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y a eu des retards et que des mesures ont été prises pour accélérer le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption des projets de loi révisant l’ensemble de la législation du travail du Kenya et elle exprime l’espoir que la future législation se révèlera conforme à la convention.
La commission note que la CISL a soulevé le cas d’une syndicaliste qui avait été licenciée au motif d’avoir soumis les travailleurs à des incitations et usé d’un langage injurieux après avoir organisé une réunion pour discuter des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement déclare que, l’affaire ayant été portée à son attention, il a ordonné une enquête qui a abouti à une conciliation entre les parties, lesquelles ont convenu de régler le conflit par une indemnisation.
La commission aborde cette question dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005; ils concernent le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’envoyer les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet.
La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de rapports, ces commentaires ainsi que les questions soulevées dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session).
La commission demande au gouvernement de bien vouloir donner des précisions en ce qui concerne l’identité des catégories de travailleurs qui apparaissent dans le mémorandum d’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et l’Union des fonctionnaires en tant que catégorie professionnelle «A-L», catégorie professionnelle «M-U» et «personnel de direction et d’administration».
Articles 4 et 6 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires publics (à l’exception éventuelle des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat) bénéficieraient des garanties prévues par la convention, notamment du droit de négociation collective. La commission prend note de l’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires; cet accord porte sur les procédures de reconnaissance, de négociation et de règlement des conflits applicables aux fonctionnaires. La commission note avec intérêt que l’accord prévoit un dispositif de négociation collective relatif aux conditions d’emploi. Elle relève toutefois que ce dispositif ne s’applique ni aux employés du Département des prisons ni au Service national de la jeunesse, ni aux enseignants relevant de la Commission du service des enseignants. Rappelant que ces catégories devraient jouir du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives leur donnent la possibilité de négocier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision de la législation relative au droit de négociation collective des fonctionnaires visés par la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur ce point.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Enregistrement du Syndicat des fonctionnaires du Kenya. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’enregistrer ce syndicat. Par communication du 7 mai 2003, le gouvernement fait savoir que le Syndicat des fonctionnaires du Kenya a été enregistré le 10 décembre 2001, ce dont la commission prend acte.
2. Droit des travailleurs du secteur public de négocier collectivement. La commission constate que le gouvernement n’aborde pas cette question. Elle veut croire qu’il prendra les mesures nécessaires pour assurer que les salariés du secteur public (à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) bénéficient des garanties prévues par la convention et, en particulier, du droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
1. Refus du droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée dans un prochain avenir et pour accorder le droit de négociation collective à ladite catégorie de fonctionnaires.
2. Enregistrement du syndicat des fonctionnaires du Kenya. La commission demande encore une fois au gouvernement d’enregistrer ce syndicat.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement sur les questions soulevées.
1. Refus du droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre législatif nécessaire, en ce qui concerne les commentaires faits par la commission d’experts, est actuellement examiné par le groupe de travail nommé par le gouvernement en mai 2001 pour réviser les lois sur le travail. De plus, le gouvernement indique que le groupe de travail est censé terminer son travail en août 2002. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la législation révisée sera conforme aux articles 4 et 6 de la convention, de sorte que les fonctionnaires publics, à la seule exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, bénéficient des garanties énoncées par la convention, et qu’en particulier ils puissent ainsi négocier collectivement leurs conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
2. Enregistrement du Syndicat des fonctionnaires du Kenya. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction imposée au Syndicat des fonctionnaires du Kenya a été levée par le Président, et que le Parlement a aussi voté pour le rétablissement du syndicat et de ses opérations. De plus, le gouvernement indique que le rétablissement du syndicat attend une décision du Cabinet, suite aux discussions et consultations par le Conseil national tripartite sur le travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et espère que cette question sera réglée sans retard.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit, pour les salariés des services publics non commis à l'administration de l'Etat, de négocier collectivement et enregistrement du syndicat des fonctionnaires du Kenya. La commission prend note avec regret de la déclaration du gouvernement indiquant qu'à ce jour le Syndicat des fonctionnaires du Kenya n'a pas été enregistré et qu'il n'est donc, pour l'heure, pas possible au gouvernement d'établir quelles sont les catégories admises à s'affilier à ce syndicat et à quelles activités ces catégories ont l'autorisation de participer. Considérant que la convention a été ratifiée par le pays voici trente-cinq ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que sa législation soit conforme aux articles 4 et 6 de la convention, de sorte que les salariés des services publics, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, bénéficient des garanties énoncées par la convention et qu'en particulier ils puissent ainsi négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 4 et 6 de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission avait exprimé le ferme espoir que, quels que soient les résultats de l'étude menée par un comité tripartite créé en 1992 pour faire des recommandations en matière de négociations collectives dans la fonction publique, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin de garantir aux fonctionnaires (à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat) le droit de jouir des garanties prévues par la convention, et notamment le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, ce qui suppose la reconnaissance préalable de leurs droits de constituer les organisations de leur choix. La commission prend note d'une information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle, le 8 juillet 1995, une motion a été déposée au Parlement, priant instamment le gouvernement d'enregistrer le Syndicat des fonctionnaires. En application de cette motion, le gouvernement a donné instruction au greffier des syndicats d'enregistrer le Syndicat des fonctionnaires du Kenya. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la nature représentative du Syndicat des fonctionnaires, qui peut en devenir membre et à quelle activité le syndicat et ses membres sont-ils autorisés à participer.
Etant donné que la convention a été ratifiée il y a plus de 30 ans, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour la mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 6 de la convention, de manière à garantir aux fonctionnaires (à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat) le droit de jouir des garanties prévues par cet instrument. Elle lui demande, en outre, d'indiquer par son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Pour ce qui est de la nécessité de permettre la constitution d'un syndicat de la fonction publique dont les prérogatives couvriraient tous les aspects de la négociation collective des conditions d'emploi de cette catégorie de fonctionnaires, la commission note que le gouvernement indique qu'il continue d'examiner le rapport du comité tripartite chargé d'examiner la question de l'opportunité de constituer un syndicat de fonctionnaires autorisé à négocier les salaires et les conditions d'emploi.
La commission exprime le ferme espoir que, quels que soient les résultats de l'étude menée par le comité tripartite susmentionné, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir aux fonctionnaires (à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat) le droit de jouir des garanties prévues par la convention, et notamment le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, ce qui suppose la reconnaissance préalable de leur droit de constituer les organisations de leur choix.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre à brève échéance des mesures tendant à mettre sa législation en pleine conformité avec les articles 4 et 6 de la convention et de la tenir informée sur ce point dans son prochain rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1792 (295e rapport du comité adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session (novembre 1994)).
Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que le gouvernement avait désigné un comité tripartite chargé d'examiner en détail l'opportunité d'autoriser la constitution d'un syndicat de la fonction publique dont l'activité porterait sur tous les aspects de la négociation collective des rémunérations, conditions d'emploi, etc. Le gouvernement avait indiqué que ledit comité avait rédigé un rapport provisoire contenant des recommandations spécifiques qui serait adressé au BIT dès que le gouvernement aurait pris une décision finale.
Le gouvernement déclare que des consultations ont toujours lieu à l'heure actuelle et qu'il n'a toujours pas pris de décision définitive sur cette question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau intervenant dans ce domaine.
En outre, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à des organisations en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels par la libre négociation collective.
A la suite de ses commentaires précédents sur le droit des enseignants de se syndiquer et de négocier collectivement, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les enseignants qui sont en droit de se syndiquer ont accès à un mécanisme de fixation des termes et conditions de service (c'est-à-dire entre leur syndicat et la Commission du service des enseignants). En cas de désaccord entre les parties, il existe une procédure précise de recours devant la Cour industrielle pour arbitrage final. La commission prend note également de la sentence de cette cour, prononcée en janvier 1993, dont copie a été communiquée par le gouvernement, dans le procès qui opposait le Syndicat national des enseignants à l'Etat, représenté par la Commission du service des enseignants, qui en appelait aux parties et au gouvernement dans son ensemble pour qu'ils adoptent une demande pragmatique, au bénéfice tant des enseignants que de toute la nation.
La commission a d'autre part noté avec intérêt que le gouvernement avait institué, par avis no 1654 du 8 mai 1992, un comité tripartite chargé d'une enquête détaillée sur l'opportunité d'autoriser la création d'un syndicat de la fonction publique dont l'activité porterait sur tous les aspects de la négociation collective des rémunérations, conditions d'emploi, etc. Ce comité a rédigé un rapport intérimaire comportant des recommandations spécifiques qui seront soumises au BIT après décision finale du gouvernement en l'espèce.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute nouvelle évolution en la matière.
Se référant à sa demande directe précédente où elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux enseignants du Kenya le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, la commission note que celui-ci, tout en maintenant jusqu'à nouvel ordre le point de vue qu'il a déjà exprimé quant à la négociation collective dans la fonction publique et l'enseignement, consultera les autorités compétentes et reprendra ensuite contact avec le BIT. La commission note encore que le gouvernement a constitué un nouveau comité de révision des salaires de la fonction publique (chargé de régler les conditions d'emploi des fonctionnaires publics, enseignants y compris) où siège, entre autres, un représentant des enseignants.
La commission rappelle qu'en vertu des articles 4 et 6 de la convention, des mesures doivent être prises pour promouvoir la négociation volontaire entre l'Etat, en sa qualité d'employeur, et les enseignants, étant donné que ces derniers, qui, selon les chiffres du gouvernement lui-même, forment le groupe le plus important de travailleurs syndiqués, ne devraient pas être exclus de la portée de la convention, car ils ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat.
La commission prie par conséquent une fois de plus, après consultation des autorités compétentes, le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux enseignants du Kenya le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune convention collective dans le "secteur public" (Public Sector) dans la mesure où la fonction publique du Kenya (Kenya Civil Service) n'est pas syndiquée. Elle note par contre que les conditions d'emploi (salaires et autres termes et conditions d'emploi) des fonctionnaires publics, y compris des enseignants, sont réglementées par l'intermédiaire de commissions ou de comités de révision de la fonction publique (Civil Service Review Commissions or Committees).
La commission prend bonne note de ce que, selon les informations disponibles, des représentants du personnel concerné siègent au sein des comités de révision des salaires de la fonction publique.
La commission rappelle toutefois que, si l'article 6 de la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat, cette exclusion ne concerne que les fonctionnaires publics au sens strict (voir à cet égard le paragraphe 255 de l'étude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation de 1983); en conséquence, les enseignants ne peuvent être assimilés à des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et doivent bénéficier du principe de la libre négociation collective consacré par l'article 4 de la convention.
La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir aux enseignants du Kenya le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.