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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-BEN-182-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a entrepris plusieurs actions pour lutter contre toutes les formes de travail forcé, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et en particulier les enfants vidomégons.

À titre illustratif, on peut citer:

- l’analyse de conformité de la convention no 189 sur les travailleurs domestiques avec la législation nationale en vue de sa ratification;

- la création et le renforcement de la communication sur la Ligne d’assistance aux enfants (LAE) et la mise en œuvre du plan de communication de la campagne allo 138.

Grâce à la LAE:

- 28 364 appels ont été enregistrés du 18 mars 2020 au 30 novembre 2021;

- 138 cas d’enfants victimes de violences ont été traités;

- 13 356 appels ont permis de donner des conseils, des orientations et des renseignements sur la LAE et les autres lignes vertes, ainsi que des appels ludiques avec les enfants;

- 186 enfants dont 77 à Ouando, 18 à Parakou et 91 à Dantokpa ont été retirés des grands marchés du Bénin en 2017 grâce aux missions d’inspection organisées par les inspecteurs de travail;

- en 2022, 15 cas d’enfants vidomégons ont été récupérés avec la présentation des auteurs et parents devant le juge des mineurs. À ce jour, 3 enfants ont été réinsérés et les autres retournés en famille sur décision du juge des mineurs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin, bon nombre d’actions ont été menées. On peut citer, entre autres:

- l’élaboration du document de Politique nationale de lutte contre la traite des personnes 2022-2031 et son plan d’action 2022-2026;

- l’atelier d’élaboration des plans d’action pour la mise en œuvre des recommandations issues de l’étude diagnostique de la chaîne pénale vue sous l’angle de la traite des personnes;

- la participation du Bénin à la quatorzième Réunion annuelle de la revue du Réseau régional des institutions nationales focales de la CEDEAO contre la des Personnes Plus.

Conformément à ses attributions, l’Office central de protection des mineurs (OCPM) et de la répression de la traite des êtres humains intervient dans la lutte contre la traite des enfants par la prévention du phénomène, en sensibilisant aussi bien les enfants, les parents et, surtout, les couches vulnérables.

En matière de protection, il intervient dans la chaîne de répression de la traite des enfants, de concert avec les unités frontalières, quelques ONG et le parquet pour rechercher et punir les cas. Ces actions ont permis d’avoir des résultats ci-après:

- en 2020, l’office a enregistré 49 cas de traite d’enfants, dont 34 condamnations, soit 20 hommes et 14 femmes;

- en 2021, 37 cas ont été enregistrés et ont donné lieu à 13 condamnations, soit 9 hommes et 4 femmes.

Compte tenu de son ampleur, le travail des enfants dans les mines et carrières préoccupe le gouvernement. C’est ainsi que, dans le cadre du dialogue intersectoriel de lutte contre le travail des enfants, institué par le ministère en charge du travail pour l’évaluation périodique de la situation avec les responsables des secteurs à fort taux de prévalence, il a été organisé en novembre 2019 une importante session.

Les conclusions et recommandations de cette réunion ont débouché sur la nécessité d’organiser une visite conjointe avec les différents ministères sur les sites d’exploitation dans les départements du Mono et du Couffo en octobre 2021.

Au cours de cette visite, qui a réuni diverses autorités politico-administratives des secteurs concernés avec la participation des ministres du Travail, des Affaires sociales et du directeur de Cabinet du ministre des Mines et de la représentante résidente de l’UNICEF au Bénin, les diverses autorités ont eu l’occasion d’apprécier in situ la situation des enfants au travail sur les sites en mesurant les risques liés à l’activité. Ce fut l’occasion pour les ministres, les préfets du Mono et du Couffo ainsi que la représentante résidente de l’UNICEF de sensibiliser les parents, les enfants et les exploitants des sites sur la nécessité de mettre fin à l’exploitation des enfants dans ce secteur.

À l’issue de cette visite, les autorités ont pris la décision de lancer une étude spécifique pour appréhender avec précision l’ampleur du phénomène. Il est prévu que l’étude soit assortie d’un plan d’action triennal en vue d’une intervention ciblée et d’envergure dans le secteur pour les années à venir. Cette étude a été lancée en mars 2022.

Le Plan d’action national 2019-2023 élaboré par le Bénin s’inscrit en droite ligne de l’application de la convention no 182 de l’OIT et vise l’élimination des pires formes du travail des enfants, tout en poursuivant l’objectif d’élimination de toutes les formes de travail des enfants dans le long terme.

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées. On peut citer, entre autres:

- l’analyse de conformité des textes de loi avec la convention no 189 sur les travailleurs domestiques et la convention no 129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, avec la législation nationale en vue de leur ratification;

- la relecture de la liste des travaux dangereux et son actualisation;

- l’élaboration de la liste des travaux légers au Bénin;

- la création des services de lutte contre le travail des enfants dans les douze départements du Bénin;

- l’élaboration du document de procédure et de protocole de suivi du travail des enfants.

Les services d’inspection du travail effectuent des visites de contrôle pour prévenir les enfants victimes de traite et soustraire ceux victimes de pires formes. À cet égard, il est inscrit dans le Plan de travail annuel 2022 des directions départementales du travail et de la fonction publique des visites d’inspection sur toute l’étendue du territoire national.

Le ministère des Affaires sociales, à travers les assistants sociaux, installe et renforce les capacités des comités de veille de protection des enfants (identification des cas d’enfants à risque ou victimes, mise en place des systèmes locaux d’alerte et de dénonciation).

À cet effet:

- 409 comités de veille sont installés, dont 197 dans le Borgou et l’Alibori, et 212 dans l’Atacora;

- 118 comités de veilles ont été renforcés dans le Borgou et Alibori.

Les actions ci-après ont été menées pour assurer la protection des orphelins et enfants vulnérables (OEV).

Au plan institutionnel:

- le renforcement de capacités des travailleurs sociaux officiant dans les centres de promotion sociale (CPS);

- la mise en place d’un cadre de concertation des acteurs de protection des OEV.

Au plan technique:

- le recensement puis la catégorisation des OEV suivant une grille de vulnérabilité;

- l’appui en kit scolaire et d’apprentissage des OEV à haute vulnérabilité;

- le suivi scolaire des OEV par les CPS;

- le plaidoyer à l’endroit des autorités communales pour la prise en compte des besoins des OEV dans le plan de développement communal et l’insertion d’une ligne budgétaire à cet effet.

Dans le cadre de la poursuite des efforts de coopération avec les pays voisins afin de mettre fin à la traite des enfants de moins de 18 ans, des accords transfrontaliers bilatéraux ont été signés. Il s’agit de:

- Accord Bénin-Gabon, 11 novembre 2020;

- Accord Bénin-Congo, 20 septembre 2011;

- Accord Bénin-Nigéria, 2013;

- Accord Bénin-Togo-Burkina-Faso, en 2020;

- Accord Bénin-Ghana (en cours).

Aussi, les accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest ont été signés. Il s’agit de !’accord entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, la Guinée, le Libéria, la Mali, le Niger le Nigéria et le Togo, signé en 2005.

Il faut préciser qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite a été élaboré, mais la mise en œuvre n’a pas encore commencé.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – À propos du travail des enfants, notamment de ses pires formes, notre pays a été toujours sensible à ce phénomène. C’est pourquoi il a ratifié la convention, pour renforcer son architecture juridique favorisant l’élimination du travail néfaste des enfants. À cet égard, des efforts sont fournis pour limiter le phénomène au cours de la dernière décennie. En dépit de ces efforts, notre pays s’est retrouvé sur la liste des États appelés à comparaître aujourd’hui sur la base des observations faites par la commission d’experts qui note que l’application de la convention est insatisfaisante.

En prenant acte de cette situation, le gouvernement accepte de se soumettre à la procédure d’interpellation tout en considérant que celle-ci est une opportunité pour mieux faire. C’est pourquoi, nous saisissons la présente occasion qui nous est offerte pour expliquer davantage les actions menées par le gouvernement et pour repréciser sa volonté et ses engagements en ce qui concerne la problématique qui nous réunit ce matin. Nous osons espérer qu’à la fin de cet exercice, parfois complexe, le Bénin sera mieux compris par la communauté internationale sur la politique nationale de protection des enfants en général, et en particulier celle concernant la lutte contre le travail des enfants.

Pour y parvenir, vous me permettrez de faire un aperçu général sur le concept de «vidomégon», qui a fait l’objet d’observations. Nous allons ensuite survoler l’environnement global de lutte à travers le cadre normatif et institutionnel. Je voudrais insister sur la mise en œuvre de ces mesures de politiques et stratégies mises en place par le gouvernement. Je terminerai enfin par les perspectives, la coopération et l’assistance du BIT que nous réclamons.

Par rapport aux vidomégons, le concept a beaucoup évolué de 1960 à nos jours. Le gouvernement ne nie pas l’existence et la gravité du phénomène, mais il convient de préciser qu’à l’origine la pratique de vidomégon est intimement liée à la culture béninoise. Elle a pour objectif de véhiculer les valeurs de solidarité et d’entraide dans la communauté.

En effet, l’origine de la pratique de vidomégon doit être mise en relation avec l’institution du mariage et, plus généralement, avec les pratiques de solidarité familiale. Les géniteurs, dans notre culture, ne sont pas considérés a priori comme de bons éducateurs, pour des raisons de sentiments, par rapport à l’éducation des enfants. C’est pourquoi ces derniers sont placés dans des foyers proches, de parents proches qui assurent l’éducation avec un peu plus de rigueur.

Il y a lieu de mentionner le rôle fondamental que l’urbanisation d’enfants villageois et leur acculturation par le confiage a joué pour un nombre considérable de Béninois(es) dans la conquête d’une position socio-économique enviable. Il n’est pas exagéré de dire que la plupart des cadres du Bénin, tels que nous, ont été vidomégons, placés auprès des tantes, placés auprès des oncles qui ont assuré notre formation avec un peu plus de rigueur que nos propres parents, nos mères et pères.

Au vu de ce qui précède, il convient de déduire que la pratique en question n’avait rien de pervers à son origine. C’est avec l’évolution des mentalités et des mœurs qu’elle a été dévoyée pour faire place à un univers d’exploitation et d’asservissement des enfants.

À ce jour les données statistiques sont limitées par rapport à la situation des vidomégons, en raison de leur ampleur. Malgré cela, la situation est revue déjà à la baisse, grâce aux mesures législatives et réglementaires prises par le gouvernement.

En ce qui concerne l’environnement global, je dois dire que, selon les récentes données, le taux de prévalence national du travail des enfants établi à 52,5 pour cent en 2014 est passé à 33 pour cent en 2018, selon une enquête démographique et de santé. Cela veut dire que la situation néfaste des enfants a beaucoup diminué.

L’ordre législatif et réglementaire nous a permis de ratifier beaucoup de conventions internationales dans le système des Nations Unies: la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (1989), par exemple; la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (1984); la convention (nº 182) de l’OIT; le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2004), entre autres.

Au niveau national, beaucoup de lois ont été votées, parmi lesquelles nous pouvons citer la loi no 2015‑08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant en République du Bénin; la loi no 2006‑04 du 10 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin; la loi no 2018‑16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal pour pouvoir réglementer les conditions de répression; et enfin la loi no 2017‑20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin. Avec cette nouvelle loi, toute infraction relative à la traite commise via les technologies de l’information et de communication sont sévèrement punies.

Sur le plan réglementaire, nous pouvons citer un décret récent qui organise le ministère de la Justice en vue d’élaborer et de mettre en œuvre la politique pénale protectrice des enfants contre la traite, l’exploitation sexuelle, le travail forcé; et de mettre en œuvre des mesures alternatives à l’emprisonnement des enfants en conflit avec la loi et l’instauration d’une justice restauratrice.

Ces nouvelles mesures inaugurent dans notre pays l’ère de la mise en place d’une justice basée sur «l’approche de la protection de la victime». Elles impliquent une organisation et un dispositif institutionnel.

Au niveau institutionnel, il existe trois niveaux: tout d’abord le niveau national, de coordination des actions et des interventions en faveur de la lutte contre le travail des enfants.

Au niveau national, il existe une commission de coordination composée de différents ministères, tels que le ministère du Travail, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, le ministère en charge des affaires étrangères, le ministère de l’Enseignement maternel et primaire, le ministère de l’Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le ministère des Mines, et j’en passe. Les membres des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs les plus représentatifs sont membres de cette commission de coordination. Au niveau départemental, les interventions sont organisées par le préfet, c’est-à-dire l’autorité administrative de ces départements. Au niveau communal, il existe des cellules de coordination, patronnées par les maires (il y en a 77).

L’intervention de tous ces acteurs a lieu dans un cadre programmatique. Selon le programme établi par le gouvernement en 2014, par exemple, le Bénin a adopté sa Politique nationale de protection de l’enfant. Après quelques années de pratique et de mise en œuvre, son plan d’action est relu. En 2019, le deuxième Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants a vu le jour. Cinq axes stratégiques constituent la colonne vertébrale de ce plan: renforcement du cadre juridique; mobilisation sociale; éducation; formation; contrôle de la répression.

En outre, le Bénin a élaboré un document de politique nationale de lutte contre la traite des enfants 2022-2031.

La mise en œuvre de ces documents de politique et de stratégie a permis d’avoir quelques résultats que nous voulons mettre à la disposition de la commission.

Le gouvernement a entrepris plusieurs actions pour lutter contre toutes les formes de travail forcé, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et en particulier des enfants vidomégons.

À titre illustratif, on peut citer: l’analyse de conformité de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, pour élargir la base de la protection de la convention; et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, de l’OIT, respectivement sur les travailleurs domestiques et sur l’inspection du travail dans l’agriculture, avec la législation nationale en vue de leur ratification; et la création et le renforcement de la communication sur la Ligne d’assistance aux enfants.

Grâce à la Ligne d’assistance aux enfants, 28 364 appels ont été enregistrés au 30 novembre 2021; 138 cas d’enfants victimes de violences ont été traités; 13 356 appels ont permis de donner des conseils, des orientations et des renseignements sur la Ligne d’assistance aux enfants et les autres lignes vertes, ainsi que des appels ludiques avec les enfants; 186 enfants ont été retirés des grands marchés du Bénin en 2017, grâce aux missions d’inspection organisées par les inspecteurs du travail; en 2022, 15 cas d’enfants vidomégons ont été récupérés avec la présentation des auteurs et parents devant le juge des mineurs; à ce jour, 3 enfants ont été réinsérés et les autres sont retournés en famille sur décision du juge des mineurs; a eu lieu l’atelier d’élaboration des plans d’actions pour la mise en œuvre des recommandations issues de l’étude diagnostique de la chaîne pénale vue sous l’angle de la traite des personnes; le Bénin a participé à la 14e Réunion annuelle de la revue du réseau régional des institutions nationales focales de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des enfants et des personnes.

Conformément à ses attributions, l’Office central de protection des mineurs et de la répression de la traite des êtres humains intervient dans la lutte contre la traite des enfants par la prévention du phénomène en sensibilisant aussi bien les enfants que les parents, voire les couches vulnérables.

En matière de répression interviennent dans la chaîne de répression de la traite des enfants, de concert avec les unités frontalières, quelques ONG et le Parquet pour rechercher et punir les cas.

Ces différentes actions ont permis d’atteindre les résultats ci-après: en 2020, l’office a enregistré 49 cas de traite d’enfants, dont 34 condamnations, soit 20 hommes et 14 femmes; en 2021, 37 cas ont été enregistrés et ont donné lieu à 13 condamnations, soit 9 hommes et 4 femmes.

Dans les mines et carrières, et compte tenu de son ampleur, le travail des enfants préoccupe le gouvernement.

C’est ainsi que des visites ont été organisées, en collaboration avec le ministère en charge du travail, pour évaluer la situation avec les responsables de ces secteurs à fort taux de prévalence. Il a été organisé, en novembre 2019, une réunion regroupant les hauts responsables des divers ministères représentatifs des secteurs les plus touchés, tels que l’agriculture, le tourisme, le commerce, l’artisanat et les mines.

Les conclusions et recommandations de cette réunion ont débouché sur la nécessité d’organiser une visite conjointe avec les différents ministères.

À l’issue de cette visite, les autorités ont pris la décision de lancer une étude spécifique pour appréhender avec précision l’ampleur du phénomène. Il est prévu que l’étude soit assortie d’un plan d’actions triennal en vue d’une intervention ciblée et d’envergure dans le secteur pour les années à venir. Cette étude est lancée en mars 2022.

Aussi, convient-il de souligner que, sur le plan budgétaire, on peut estimer à environ 200 millions de francs CFA le montant global des investissements directs consentis par le gouvernement chaque année pour la lutte contre le travail des enfants.

Bien entendu, ce montant n’intègre pas les interventions des organisations de la société civile, qui ont un budget autonome.

Au vu de ce qui précède, et pour parvenir à la situation idéale telle que la projette le gouvernement en lien avec son ambition d’atteindre les objectifs de développement durable, quelques défis méritent d’être relevés.

En premier lieu, la question de la répression apparaît comme une question à la fois préoccupante et complexe. En effet, lorsque les actions de retrait d’enfants débouchent sur des cas de poursuite et de condamnation des auteurs, d’autres problèmes sociaux émergent immédiatement. Dans le cas des artisans, par exemple, l’arrestation du maître artisan entraîne le plus souvent une disparition de son unité et, par voie de conséquence, une dispersion des apprentis, occasionnant ainsi d’autres problèmes de réinsertion pour les parents d’apprentis. Dans ces conditions, on se demande comment manipuler l’arme de la répression pour qu’elle ne se retourne pas contre nous.

En second lieu, il y a lieu de souligner que, pour un grand nombre d’enfants retirés, les centres d’accueil sont souvent débordés et un nombre considérable d’enfants se retrouvent sans destination et sont donc renvoyés en famille. Ce fut le cas en 2017 avec le retrait d’une centaine d’enfants du marché Dantokpa, dont la gestion a été problématique.

De plus, l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et de spécialistes de protection des enfants ne favorise pas toujours l’organisation régulière des contrôles et la prise en charge des enfants.

Dans un avenir proche, le gouvernement va poursuivre ses efforts de lutte et va se focaliser sur les initiatives ci-après: la ratification de la convention nº 129 et de la convention nº 189; la réalisation d’une étude, en 2022, sur la situation des enfants dans les mines et carrières assortie d’un plan d’actions triennal; la finalisation du processus d’actualisation de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants; et le renforcement du système de formation professionnelle pour un apprentissage de qualité.

Au regard de ces perspectives, nous devons souligner que le gouvernement a besoin de s’insérer dans la coopération et de l’assistance technique et financière du BIT et d’autres organismes compétents en la matière.

D’ores et déjà, le gouvernement sollicite l’appui de la communauté internationale et en particulier celui du Département des normes et de la commission d’experts du BIT sur les multiples défis soulevés notamment en ce qui concerne: l’appui à l’actualisation des études de conformité sur les conventions nos 129 et 189 de l’OIT; l’appui à l’organisation d’un atelier tripartite de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les techniques d’élaboration des rapports sur l’application des normes internationales du travail; l’appui à la construction et l’équipement des centres d’accueil et de protection de l’enfant (CAPE) adaptés et leur distribution géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire; l’appui à la définition d’une stratégie adaptée de répression des auteurs d’abus et d’exploitation des enfants sur le marché du travail; le plaidoyer pour le recrutement massif d’inspecteurs du travail et leur spécialisation sur les questions de protection et autres pour étoffer les effectifs des équipes de contrôle en ressources humaines de qualité et en quantité suffisante; l’appui à la formation des agents enquêteurs en vue de les outiller à s’adapter à l’évolution de la technologie; l’appui à la réalisation de l’interconnexion des différentes bases de données des différents secteurs d’intervention sur le travail des enfants.

Telles sont les informations complémentaires que la délégation souhaite mettre à la disposition des membres de la commission.

Le gouvernement considère cette interpellation comme une opportunité en même temps qu’une source de motivation pour notre pays dans le sens d’une accélération de sa marche vers l’élimination effective du travail des enfants afin de répondre à l’appel des objectifs de développement durable.

Membres employeurs – Le Bénin a ratifié la convention en 2001 et la commission d’experts a formulé des observations en 2014, 2018 et 2021. C’est la première fois que la commission examine l’application de la convention par le Bénin. Nous remercions le gouvernement du Bénin d’avoir communiqué à la commission des informations utiles sur l’application de cette convention, en droit et dans la pratique. Ces informations sont très prometteuses, tout comme le fort engagement manifesté par le représentant du gouvernement.

Les observations de la commission d’experts font état de lacunes persistantes dans le respect de la convention par le Bénin. Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 3 a) de la convention qui interdit les pires formes de travail des enfants, dont le travail forcé, la commission d’experts a noté, avec une profonde préoccupation, la situation qui se poursuit des enfants vidomégons. On constate qu’un nombre important d’enfants vidomégons, c’est‑à‑dire les enfants placés au domicile d’un tiers par leurs parents ou par un intermédiaire à des fins d’éducation et de travail, continuent d’être exposés à de nombreuses formes d’exploitation dans les familles d’accueil, notamment le travail forcé et l’exploitation sexuelle. Divers rapports des Nations Unies soulignent que 90 pour cent des enfants vidomégons ne sont pas scolarisés. Au lieu de fréquenter l’école, ils travaillent sur les marchés locaux et dans la vente ambulante, et sont souvent victimes de prostitution. Il convient de noter que la législation en vigueur rend obligatoire la scolarisation de l’enfant placé dans une famille d’accueil et interdit d’utiliser ces enfants comme travailleurs domestiques. Par ailleurs, nous notons que le gouvernement a pris des mesures spécifiques pour s’attaquer à ce phénomène, par exemple la mise en service d’une ligne téléphonique d’aide à l’enfance.

Les membres employeurs estiment que la prévalence de ces pratiques inacceptables montre bien les multiples difficultés qui existent pour mettre en œuvre les réglementations existantes. Par conséquent, nous souhaiterions demander au gouvernement de redoubler d’efforts et de faire en sorte que, dans la pratique, des enquêtes approfondies soient menées, des poursuites engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées pour dissuader les adultes d’employer des enfants et d’abuser d’eux.

Sur un sujet connexe, en ce qui concerne les dispositions de l’article 3 a) et de l’article 7, paragraphe 1, sur les pires formes de travail des enfants et les sanctions prévues dans le cas de la vente et de la traite des enfants, les membres employeurs font bon accueil à l’action du gouvernement pour élaborer des mesures législatives et administratives afin d’identifier la traite des enfants et de recueillir des données statistiques sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales. En particulier, nous saluons les efforts réalisés pour élaborer le document de Politique nationale de lutte contre la traite des personnes 2022-2031 et son plan d’action 2022-2026, ainsi que le second Plan d’action national 2019-2023 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et les nombreux accords bilatéraux que le Bénin a conclus avec des pays voisins pour agir de concert.

Toutefois, nous sommes profondément préoccupés par les observations du Comité des droits de l’enfant qui a indiqué en 2018 que l’on estime que les stratégies de prévention en place sont inefficaces, inappropriées et improductives. Cette question doit être examinée en ayant à l’esprit que les pratiques de traite d’enfants en provenance et à destination des pays voisins sont répandues, comme le souligne la commission d’experts dans ses observations, en particulier à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales s’agissant des filles, et de travail forcé dans les mines, carrières, marchés et fermes s’agissant des garçons.

Les membres employeurs comprennent qu’il y a des difficultés de mise en œuvre mais aussi pour identifier de manière précoce les zones à haut risque et les groupes vulnérables. Il est fondamental d’en avoir conscience pour définir les priorités et assigner ainsi efficacement des ressources. Dans ce contexte, nous demandons au gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises, ainsi que le nombre d’enquêtes menées, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.

Nous encourageons aussi le gouvernement à donner la priorité aux mesures de sensibilisation au travail des enfants à l’échelle des communautés, et à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux du développement afin de renforcer les capacités des agents publics, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs.

Les membres employeurs soulignent que, s’il est essentiel de poursuivre et de sanctionner les adultes, et de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants, ces mesures n’aboutiront pas si elles sont prises isolément. Elles ne suffisent pas et ne sont ni efficaces ni durables si elles ne sont pas appliquées conjointement avec des politiques stratégiques axées sur les causes profondes, les facteurs de risque et les conditions socio‑économiques de l’exploitation des enfants, et sur les effets de cette exploitation.

La commission d’experts prend cela en considération lorsqu’elle examine l’application de l’article 7, paragraphe 2 a) et b), qui vise à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et à prévoir l’aide nécessaire pour les y soustraire. En particulier, la commission d’experts a formulé des observations au sujet des enfants travaillant dans les mines et les carrières.

La commission d’experts a pris note des différentes mesures que le gouvernement a prises pour prévenir le travail des enfants dans les exploitations minières, notamment en sensibilisant les exploitants des mines à la sécurité et à la santé au travail et en les y formant, et en mettant en place des dispositifs d’alerte pour signaler aux contrôleurs des sites miniers la présence d’enfants qui travaillent.

La commission d’experts a également noté que des comités de veille et de lutte contre le travail des enfants dans les carrières et sur les sites de concassage de granite ont été institués dans plusieurs communes grâce à l’appui de l’UNICEF en 2020, et ont permis de constater la présence de plusieurs enfants qui travaillaient sur ces sites.

À l’instar de la commission d’experts, les membres employeurs demandent au gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants contre les travaux dangereux. En particulier, nous demandons au gouvernement de redoubler d’efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, et de communiquer des informations sur les mesures prises concrètement à cet égard, ainsi que sur les taux de fréquentation, de maintien et d’abandon scolaires.

Les membres employeurs remercient encore le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées par écrit ou oralement à la commission, et prennent dûment note du ferme engagement que le gouvernement a exprimé dans ce cas.

Nous demandons à nouveau au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de l’identification précoce des zones à haut risque et des groupes vulnérables, d’améliorer l’allocation des ressources destinées à identifier les enfants victimes et de continuer à communiquer des données pertinentes sur les mesures prises et les résultats obtenus.

Enfin, les membres employeurs notent que l’OIT a aidé le gouvernement à s’acquitter de ses obligations de faire rapport dans le cadre du Centre international de formation de l’OIT, Turin, en 2021. Ils encouragent le gouvernement à continuer de demander une aide supplémentaire pour accroître la capacité des mandants tripartites, et à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies multidimensionnelles durables pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultant efficacement et en temps voulu les partenaires sociaux.

Membres travailleurs – Nous avions déjà souligné dans l’examen d’un précédent cas au cours de cette session de nos travaux que le travail des enfants est un fléau que le monde s’est engagé à éradiquer dans les plus brefs délais par la ratification universelle de la convention.

Malgré ces engagements, le travail des enfants connaît ces dernières années un regain profondément préoccupant après de nombreuses années de déclin. Les crises que nous connaissons menacent d’anéantir les efforts qui ont été fournis dans le passé. Il convient donc aujourd’hui de redoubler nos efforts afin de convertir les engagements politiques en réalité tangible.

Nous abordons aujourd’hui le cas du Bénin, dans lequel la délicate question des enfants dits «vidomégons» se pose.

Ces enfants sont placés au domicile d’un tiers par leurs parents ou par un intermédiaire afin de leur fournir une éducation et un travail. Selon un article du journal Le Monde, cette pratique, qui a toujours existé de longue date, permettrait à des familles pauvres d’offrir la possibilité à leurs enfants de bénéficier d’un accès à l’éducation en échange de l’accomplissement de quelques tâches agricoles ou ménagères.

Il apparaît depuis les années quatre-vingt-dix que cette pratique a été totalement détournée de cet objectif et constitue aujourd’hui malheureusement bien souvent une forme d’exploitation inacceptable des enfants, parfois même organisée par des réseaux malveillants, qui ne garantit que très rarement à ces enfants un accès à l’éducation, bien au contraire.

Selon l’UNICEF, ces enfants vidomégons seraient près de 200 000 en Afrique de l’Ouest. Si nous ne disposons pas de chiffres précis pour le Bénin, l’ONG Espoirs d’enfants estime leur nombre à 5 000 rien qu’à Dantokpa. Il serait utile que le gouvernement mette en place un système de collectes des données relatives aux enfants vidomégons, de sorte à pouvoir suivre l’évolution du phénomène dans le pays.

À côté des observations relatives à cette pratique, la commission d’experts soulève également d’autres préoccupations en ce qui concerne la traite et la vente des enfants, ainsi que sur le travail des enfants dans les mines et carrières au Bénin.

Les premières observations de la commission d’experts en ce qui concerne ces problématiques remontent déjà à 2014 et elles font également l’objet de demandes directes de la part des experts depuis 2004.

Pour en revenir aux enfants vidomégons, le rapport de la commission d’experts signale qu’ils sont particulièrement exposés à différentes formes d’exploitation dans les familles d’accueil.

Bien que le Code de l’enfant du Bénin prévoie l’obligation pour les enfants placés de fréquenter l’école et l’interdiction de leur utilisation en tant que domestiques, le Comité des droits de l’enfant ainsi que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face à la persistance des dérives du placement de ces enfants, qui s’apparente à du travail forcé et qui est source d’exploitation économique et parfois sexuelle.

Le gouvernement signale la mise en place d’initiatives afin de lutter contre les abus. Elles sont évidemment bienvenues mais devront être considérablement renforcées.

Si les difficultés d’accès au domicile que souligne le gouvernement doivent être résolues afin de permettre de constater les abus qui s’y produisent, l’exploitation de ces enfants a toutefois bien souvent lieu en dehors du domicile puisque 90 pour cent des enfants vidomégons ne sont pas scolarisés et travaillent sur les marchés ou dans la vente ambulante. C’est en tout cas le constat dressé par le rapport de 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ce rapport pointe également les risques spécifiques qui pèsent sur les jeunes filles qui, outre l’exploitation économique, seraient victimes de prostitution.

Le rapport de la commission d’experts pointe également du doigt la problématique de la vente et de la traite des enfants. Le Comité des droits de l’enfant ainsi que le Comité des droits de l’homme ont estimé que le Bénin était un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins de travail domestique, d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce ou encore à des fins d’exploitation sexuelle.

Malgré les initiatives prises par le gouvernement afin de lutter contre ce phénomène, le Comité des droits de l’enfant a estimé en 2018 que les initiatives mises en place pour repérer les victimes de la traite et de la vente d’enfants étaient inadaptées et inefficaces.

Pour finir, le rapport de la commission d’experts évoque la situation des enfants occupés dans les mines et carrières. Selon une étude effectuée dans le cadre d’un projet de l’OIT sur la période 2010-2014, 2 995 enfants travaillaient sur 201 sites miniers, alors que 88 pour cent d’entre eux étaient en âge d’aller à l’école.

Nous saluons à cet égard la mise en place par le gouvernement d’initiatives telles que la sensibilisation des acteurs des sites miniers, des formations en matière de santé et sécurité au travail ainsi que la mise en place de comités de veille en collaboration avec l’UNICEF. Nous rejoignons la commission d’experts en encourageant le gouvernement à poursuivre et à renforcer ses efforts en matière de prévention. Nous demandons également au gouvernement de ne pas négliger le volet répressif, en infligeant des sanctions dissuasives lorsque des abus sont constatés sur le terrain.

La situation que nous venons de décrire au Bénin nous impose de constater que la convention n’est toujours pas pleinement respectée dans la pratique, en particulier ses articles 3 a) et 7, paragraphes 1 et 2.

Nous aurons l’occasion d’élaborer davantage nos recommandations dans nos remarques finales mais il nous semble que, pour travailler activement à l’élimination des pires formes de travail des enfants qui ont toujours cours au Bénin, le gouvernement devra premièrement développer un mécanisme efficace et permanent de collecte de données relatives au placement des enfants vidomégons, à la traite et la vente des enfants et à l’occupation des enfants dans des travaux dangereux.

Sur base de ces données statistiques, le gouvernement pourra suivre de près l’évolution de ces différents phénomènes et prendre les mesures nécessaires afin de lutter activement contre les abus constatés.

Il est évident que le sort des enfants du Bénin dépend fortement de la situation socio‑économique de leurs parents. Il est dès lors également primordial de veiller à ce que ces parents ne soient pas confrontés au choix terrible de placer leur enfant dans l’espoir de pouvoir leur offrir l’éducation à laquelle tout enfant doit avoir droit. Il conviendra donc que le gouvernement travaille d’arrache-pied à la création d’emplois décents pour l’ensemble des citoyens béninois et au développement des mécanismes de protection sociale solides qui permettront de ne pas confronter les parents à ces choix terribles.

Le développement de l’accès à l’éducation pour l’ensemble des enfants du Bénin devra également être une priorité du gouvernement en renforçant les systèmes d’éducation dans le pays, domaine dans lequel des synergies pourront être trouvées avec d’autres organismes des Nations Unies.

Nous sommes conscients des défis colossaux que cela représente et nous ne doutons pas de la volonté, ni de la capacité du gouvernement à relever ces défis, avec l’assistance technique du BIT.

Membre employeuse, Bénin – Permettez-moi de saluer l’excellent travail de suivi accompli par la commission d’experts; travail qui aide les pays à mieux évaluer la mise en œuvre des conventions et recommandations de l’OIT, ratifiées ou non. Les observations de la commission d’experts sont une invitation à mieux affiner nos stratégies.

Les employeurs du Bénin prennent très au sérieux la question du travail des enfants. Pour nous, le travail des enfants est une grave violation des droits des enfants, comme l’a souligné notre porte‑parole. Préjudiciable à l’enfant, le travail précoce est une perte sous toutes les coutures pour l’entreprise, les parents et la nation entière. Il prive l’enfant de tout le potentiel de talents dont il regorge.

Nous tenons à préciser que le Bénin a ratifié toutes les conventions fondamentales de l’OIT, dont la convention, avec l’appui des employeurs. Les employeurs du Bénin remercient et appuient le gouvernement pour les informations fournies en réponse aux préoccupations des experts pour adresser, prévenir et éradiquer le phénomène vidomégon. Le Bénin a une riche législation sur la protection de l’enfance. Notre organisation promeut la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et est signataire de la Charte RSE BENIN dont elle a conduit tout le processus. Cette charte, en son point 2, énonce clairement notre vision sur le sujet en discussion relatif à la convention, je cite: «respecter et promouvoir les droits humains», qui se décline en cinq axes essentiels qui reprennent les principes et droits fondamentaux au travail. Le tout dernier s’intitule «s’interdire le recours direct ou indirect au travail des enfants».

Les employeurs du Bénin se sont engagés depuis des décennies dans la bataille pour éradiquer les pires formes du travail des enfants. Pour donner effet à la convention sur le terrain, les employeurs ont mené dans divers secteurs de l’économie béninoise plusieurs actions de sensibilisation. Ils ont signé en 2013, avec les organisations des travailleurs, une Déclaration bipartite sur le travail des enfants à l’occasion du lancement du Manuel sur le travail dangereux des enfants à l’intention des employeurs et des travailleurs.

L’un des domaines où le dialogue social fonctionne correctement au Bénin et où les acteurs du monde du travail s’accordent le mieux est celui relatif à la lutte contre le travail des enfants. Malheureusement, malgré les efforts, le phénomène persiste dans l’économie informelle.

Notre organisation prend une part active à toutes les activités de consultation sur la législation sociale et spécifiquement sur la convention dans le cadre de l’élaboration de divers documents de cadrage (liste des travaux dangereux interdits aux enfants et son actualisation, élaboration du programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD), deuxième génération, liste des travaux légers, Plan national de lutte contre le travail des enfants) et s’investit sur le respect des normes du travail dans les entreprises.

Les employeurs du Bénin réitèrent devant la commission leur détermination à poursuivre l’œuvre au niveau national pour une prise de conscience collective sur la question du travail des enfants sous le leadership du nouveau Président élu à la tête du Conseil national du patronat du Bénin (CNPB), M. Eustache Kotingan.

Les employeurs du Bénin souhaitent toutefois que le gouvernement poursuive les efforts de transformation structurelle de l’économie pour s’attaquer aux causes profondes (pauvreté, informalité, insuffisance de protection sociale, scolarisation obligatoire), comme l’a surligné les membres employeurs.

Pour conclure, les employeurs du Bénin encouragent le gouvernement à solliciter au besoin l’assistance technique du BIT pour intensifier la lutte contre le travail des enfants telle que prévue par le Plan d’action national 2019‑2023.

Membre travailleur, Bénin – Dans notre culture et nos traditions, l’enfant est la propriété de la communauté. Son éducation et son insertion sociale ne sont pas du seul ressort de ses géniteurs, mais plutôt l’affaire de toute la communauté, pour ne pas dire de toute la société. Ainsi, un enfant peut être confié à un membre de la famille élargie, ou encore à un ami en dehors du cercle familial, parce qu’il a l’assurance d’un bon environnement familial pour l’épanouissement de sa progéniture. Cet enfant s’appelle chez nous vidomégon. Littéralement, cela signifie un enfant confié à autrui, un enfant placé auprès de tiers. Il s’agit ni plus ni moins d’une convention sociale tacite établie par la tradition et qui consacre un acte de solidarité et d’entraide au profit d’enfants issus de familles démunies.

Mais, depuis quelques années, cette pratique qui, en soi, n’était pas mauvaise est maintenant dévoyée, galvaudée et utilisée à d’autres fins qui ne contribuent guère à l’épanouissement des enfants placés. La pauvreté, la misère, la recherche du gain facile à tout prix sont passées par là. En effet, les parents pauvres, incapables de subvenir aux besoins de leurs familles sont obligés de voir partir leurs enfants pour des destinations inconnues, avec des personnes douteuses qui ont pour seul souci de s’enrichir. Ce triste phénomène traverse malheureusement aujourd’hui les frontières du Bénin et se couple avec le trafic des enfants, qui deviennent des travailleurs migrants malgré eux.

Par rapport à cela, l’on se demande ce que fait notre gouvernement pour l’application de la convention destinée à lutter contre les pires formes de travail des enfants. Nous devons tout simplement le reconnaître, le gouvernement a une volonté réelle de lutter contre le travail des enfants et des textes législatifs, juridiques, existent. Des actions sont menées, un plan de travail existe aussi, et tout cela permet d’espérer atteindre les résultats. Mais, dans la réalité, l’on constate que malgré tous ces efforts – c’est-à-dire, entre autres décisions qui ont été prises, la gratuité de l’école, mais aussi la généralisation des cantines scolaires –, il faut reconnaître que le mal est là, il persiste et perdure. Il reste donc beaucoup à faire. Nous, travailleurs, pensons que pour cela il faut une union sacrée autour d’une campagne vaste qui, dans cette union sacrée, doit regrouper tous les acteurs qui y sont liés, les religieux, les partenaires sociaux, les parents d’élèves, tous ceux qui sont concernés par cela.

Tout cela signifie aussi qu’il faut éviter que le gouvernement affaiblisse les organisations syndicales en faisant voter des lois qui violent la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Il faut donc instaurer un véritable dialogue sincère. Seul ce type de dialogue permettra au Bénin de produire les normes susceptibles d’éradiquer les pires formes de travail des enfants. Ces mêmes normes pourront traiter le mal à la racine en faisant de la lutte contre la pauvreté une priorité, en faisant de l’extension de la protection sociale une priorité, en faisant de la transformation structurelle de l’économie une priorité, en faisant de la question de l’emploi une priorité.

Les organisations syndicales pensent aussi qu’il faut cesser d’encourager la précarité des enseignants scolaires, appelés aspirants, et qui représentent plus de 51 pour cent des effectifs au secondaire et plus de 25 pour cent en primaire. Il faut recruter et motiver les enseignants au travail.

Les organisations syndicales invitent le gouvernement à ratifier, dans un bref délai, l’ensemble des conventions susceptibles de soutenir la lutte contre le travail des enfants. Il s’agit entre autres de la convention(nº 129, la convention (nº 189), la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.

En résumé, nous, les travailleurs du Bénin, pensons que le gouvernement doit encore faire un travail en concertation, en synergie, avec tous les acteurs. Il faut vraiment une union sacrée si l’on veut atteindre les objectifs, et il faut également prendre pour boussole les recommandations qui ont été faites à Durban au cours de la Conférence mondiale sur le travail des enfants, c’est important pour avancer.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États Membres. Le Monténégro et l’Albanie, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, ainsi que la République de Moldova et la Géorgie s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail et la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris la mise en œuvre de la convention nº 182. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

Comme indiqué dans l’appel à l’action de Durban récemment adopté, la convention universellement ratifiée exige des États Membres de l’OIT qu’ils prennent des mesures pour éliminer d’urgence les pires formes de travail des enfants. Nous rappelons l’importance d’intensifier les efforts à cet égard et soulignons notre engagement ferme en ce sens.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date du Bénin. Ce partenariat est encore renforcé dans le cadre de notre coopération avec l’Union africaine et la CEDEAO ainsi que par l’inclusion du Bénin parmi les bénéficiaires du programme «Tout sauf les armes» de l’UE pour les pays les moins avancés.

Nous remercions le gouvernement pour les informations fournies en prévision de nos discussions et prenons note de l’adoption du Plan d’action national 2019-2023 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin.

Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, nous réitérons l’appel de la commission exhortant le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris les enfants vidomégons exposés à diverses formes d’exploitation dans les familles d’accueil, en tenant également compte de la situation particulière des filles. Nous sommes particulièrement préoccupés par les observations du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies en 2015 qui attirent l’attention sur la nature persistante de ces exploitations. Nous sommes également très préoccupés par le fait que, selon les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 90 pour cent des enfants vidomégons ne sont pas scolarisés et qu’ils travaillent sur les marchés et dans la vente ambulante en plus d’exécuter des tâches domestiques sans rétribution.

Nous exprimons également notre grande préoccupation concernant les informations faisant état de la vente et de la traite d’enfants, notamment à des fins de servitude domestique, d’agriculture vivrière, ou de commerce ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, s’agissant principalement des filles, ou de travail forcé dans les mines, les carrières, les marchés et les fermes s’agissant des garçons, notamment dans les zones d’extraction de diamants.

Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement, nous nous associons pleinement à l’appel de la commission d’experts demandant au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail forcé et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou qui se livrent à leur traite, et que des peines et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.

Nous demandons instamment au gouvernement de souscrire immédiatement les enfants des pires formes de travail des enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris leur accès à l’éducation. Nous demandons également au gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières.

Étant donné que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, nous encourageons le Bénin à intensifier la mise en œuvre effective de l’enseignement obligatoire dans tout le pays. Nous continuerons à soutenir le Bénin dans le renforcement de son système éducatif avec une aide bilatérale au développement dédiée ainsi que par le biais du Partenariat mondial pour l’éducation.

L’UE et ses États membres sont pleinement déterminés à travailler aux côtés du Bénin. Nous poursuivrons notre engagement en faveur des enfants du pays et nous attendons avec impatience de poursuivre les efforts conjoints avec le gouvernement et l’OIT.

Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprimerai au nom des syndicats des pays nordiques. La traite des êtres humains constitue un esclavage moderne, un crime et une grave violation des droits de l’homme. Le Bénin continue d’être un pays de provenance, de transit et de destination pour la traite des personnes, depuis et vers des pays voisins. Toutefois, les problèmes de traite les plus graves sont internes. Il s’agit principalement d’enfants béninois issus de familles à faibles revenus et exploités dans le cadre du travail forcé ou de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Au Bénin, dans le cadre de la pratique du vidomégon, les familles pauvres en milieu rural envoient leurs enfants, généralement des filles, dans les villes afin qu’elles y reçoivent une éducation tout en travaillant comme domestiques. Mais malheureusement, trop de ces enfants finissent par être soumis au travail forcé.

Bien que la République du Bénin interdise la vente et la traite des enfants, on a constaté que, dans différents secteurs, des milliers d’enfants travaillent dans des conditions dangereuses.

Les syndicats nordiques sont profondément préoccupés par ces violations. Nous demandons instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. En outre, le gouvernement devrait prendre immédiatement des mesures pour assurer leur réadaptation.

Nous demandons en outre au gouvernement de prendre des mesures réelles et cohérentes pour appliquer les lois en vigueur de lutte contre la traite des êtres humains afin d’en réprimer les auteurs, au moyen d’enquêtes, de poursuites et de sanctions.

Membre gouvernemental, République centrafricaine – Je me permets de prendre la parole pour apporter le soutien du gouvernement de la République centrafricaine aux éloquentes réponses fournies par le gouvernement aux observations relatives à l’application, en droit et en pratique, de la convention.

En effet, nul n’ignore que les pires formes du travail des enfants constituent un défi majeur pour la communauté internationale. Le récent rapport de l’OIT-UNICEF de 2021 est véritablement illustratif de la complexité du phénomène, de l’enjeu et des défis auxquels sont confrontés de nombreux États du monde face à la détérioration des conditions de vie de dizaines de millions d’enfants engagés dans des travaux dangereux, aggravée par la pandémie de COVID-19.

Cependant, le gouvernement centrafricain note que les actions stratégiques entreprises et réalisées, dont les statistiques nous sont fournies, prouvent à suffisance la volonté de ce pays, le Bénin, de placer la lutte contre le travail des enfants au rang de ses priorités que nous devons, en principe, soutenir et appuyer dans le cadre de la coopération technique avec le BIT. Au-delà des données fournies par le Bénin, ce dernier a aussi mis en place un programme national d’alimentation scolaire intégré qui s’avère aujourd’hui être un modèle de réussite scolaire pour de nombreux enfants qui sont sortis des pires formes du travail des enfants, et surtout de l’intégration socio-économique des communautés de base.

Membre employeuse, Colombie – Tout d’abord, il me semble important d’exprimer l’importance et la priorité que nous accordons, en tant qu’employeurs, à la convention, qui vise à protéger les enfants. Je tiens à souligner que, pour atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable visant à éliminer d’ici à 2025 le travail des enfants sous toutes ses formes, nous devons coordonner nos efforts par le dialogue social et avec les partenaires sociaux.

En ce qui concerne le cas à l’examen, la commission d’experts a indiqué dans son rapport que selon les informations présentées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 90 pour cent des enfants vidomégons ne sont pas scolarisés. Ils travaillent sur les marchés et dans la vente ambulante, et effectuent aussi des tâches domestiques non rémunérées. On rapporte également que les filles sont non seulement exploitées économiquement, mais aussi souvent victimes de prostitution.

Nous faisons bon accueil aux informations présentées par le gouvernement sur les mesures prises pour poursuivre et condamner les auteurs d’actes d’exploitation au travail d’enfants vidomégons. Toutefois, nous regrettons que, dans la pratique, les enfants continuent d’être victimes de ce fléau.

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1 de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et appliquer notamment l’article 3 a) et b), qui fait référence à toutes les formes d’esclavage telles que la vente et la traite des enfants, le travail forcé, et l’utilisation et le recrutement d’un enfant à des fins de prostitution.

Par conséquent, comme la porte-parole des membres employeurs, nous encourageons le gouvernement à mener les enquêtes nécessaires pour identifier et sanctionner les personnes coupables des abus susmentionnés à l’encontre d’enfants, et à redoubler d’efforts en coordination avec les organisations les plus représentatives pour mettre en œuvre des stratégies et des politiques multidimensionnelles et, ainsi, renforcer les capacités et éliminer le travail des enfants.

Membre travailleuse, Zimbabwe – Le rapport de la commission d’experts sur le Bénin fait état de graves violations de cette convention. Celles-ci sont liées en particulier à une pratique ancienne, le vidomégon, qui consiste à confier des enfants à un tiers, à des fins de travail et d’éducation, et qui les expose notamment à l’exploitation sexuelle, à la vente et à la traite des enfants, ainsi qu’au travail dans les mines et les carrières.

Rappelons l’objectif de développement durable 8.7 des Nations Unies qui vise à éliminer le travail des enfants d’ici à 2025 et le travail forcé d’ici à 2030. Je ne suis pas sûre que d’autres pays comme le Bénin atteindront cet objectif dans les délais fixés.

Rappelons aussi que, récemment, du 16 au 20 mai 2022, l’OIT a organisé une conférence sur ce sujet et a lancé l’Appel à l’action de Durban. Cette action exige et réaffirme la nécessité de:

- faire du travail décent une réalité pour les adultes et les jeunes ayant dépassé l’âge minimum d’admission à l’emploi, en accélérant les efforts multipartites déployés en vue d’éliminer le travail des enfants, priorité étant donnée à la lutte contre les pires formes de travail des enfants;

- mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture;

- intensifier la prévention et l’élimination du travail des enfants, notamment ses pires formes, du travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite des êtres humain, et la protection des survivants par des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles, fournies par les survivants.

Je n’ai pas cité la plupart de ces mesures pour gagner du temps, mais nous savons déjà ce qui doit être fait. Il est temps de prendre des mesures significatives si nous voulons éliminer totalement ce problème. J’appelle le gouvernement du Bénin à renforcer le dialogue social dans tous les domaines, y compris ceux de la planification économique et de l’élaboration du budget.

Ces mesures n’aboutiront que si les contributions des parties prenantes sont prises en compte, et c’est ainsi que les parties prenantes adhéreront à ces mesures. Les mesures gouvernementales doivent être complétées par des investissements dans l’emploi, la protection sociale et la prise en charge de l’économie et de l’éducation.

Toutefois, pour que le dialogue social ait des résultats, il faut respecter les droits de liberté syndicale et de négociation collective.

Enfin, je félicite le gouvernement pour certaines de ces mesures destinées à s’assurer que les problèmes sont traités, mais beaucoup reste à faire. J’encourage le gouvernement à accélérer ses efforts et à demander l’assistance technique du BIT.

Membre gouvernemental, Burkina Faso – La ratification universelle de la convention a fini de convaincre le monde qu’aucun effort n’est de trop lorsqu’il s’agit de mener la lutte pour la protection et le devenir de nos enfants. Convaincu que c’est dans le respect des principes et droits fondamentaux au travail que l’OIT atteindra l’objectif de justice sociale, mon pays réaffirme son attachement à la promotion de ces principes dont l’un des piliers repose sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Nous remercions le gouvernement pour les informations détaillées qu’il a bien voulu fournir à la commission. De ces informations, nous retenons une volonté politique affichée, des données statistiques et des partenariats qui traduisent les efforts consentis par ce pays frère pour donner plein effet à la convention objet de ce cas.

Le Burkina Faso salue les résultats obtenus par le gouvernement et l’encourage à poursuivre dans cette dynamique tout en prenant en compte les observations pertinentes de la commission d’experts.

La commission devra donc peser de tout son poids, à travers ses conclusions, pour un accompagnement efficace du BIT aux actions du gouvernement en faveur d’une élimination du travail des enfants au Bénin.

Membre employeuse, Guatemala – Le présent et l’avenir dépendent des enfants, garçons et filles, partout dans le monde, et il est de la responsabilité de tous, gouvernements, travailleurs et employeurs, d’assurer de toute urgence la prévention et l’élimination du travail des enfants et d’appliquer la tolérance zéro à l’égard des pires formes du travail des enfants.

Nous examinons aujourd’hui un cas très grave qui a déjà été examiné, non seulement par la commission d’experts, mais aussi par d’autres organes de traités du système des Nations Unies. Ils ont noté avec préoccupation la gravité du problème, mais c’est la première fois qu’il est porté à l’attention de cette commission, qui se doit de prendre des mesures exemplaires pour mettre fin, une fois pour toutes, à ce fléau.

Le travail des enfants et ses pires formes doivent être abordés globalement. Le gouvernement doit par conséquent adopter des dispositifs de protection sociale qui prennent en compte les conditions socio-économiques – informalité, pauvreté, manque d’accès à l’éducation et à la santé, etc. – qui poussent les familles à recourir au travail des enfants. Le gouvernement doit accorder une attention particulière aux pratiques solidaires traditionnelles qui ont été détournées, et qui ont abouti au travail des enfants et à l’exploitation sexuelle, entre autres conditions préoccupantes.

Il est donc nécessaire de créer des emplois formels, productifs et de qualité pour les adultes, afin de contribuer à un environnement sûr pour les enfants, et de promouvoir l’éducation pour tous les enfants pour prévenir le travail des enfants. Le cas du Bénin montre clairement qu’il ne suffit pas de promouvoir la ratification universelle des conventions mais qu’il faut les appliquer pleinement, surtout s’il s’agit de conventions fondamentales. Bien que le gouvernement ait déclaré avoir pris plusieurs mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, le dialogue social doit se traduire par des actions concrètes pour réduire sans plus tarder le nombre élevé d’enfants victimes, et par des actions durables, efficientes et efficaces, menées avec le soutien des partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT pour atteindre cet objectif.

Membre travailleuse, Belgique – Comme la commission d’experts, nous sommes particulièrement préoccupés par l’exploitation persistante des enfants vidomégons par l’effet de traite et l’utilisation d’enfants dans les mines et les carrières. Notamment, nous notons que, selon le rapport 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 90 pour cent des enfants vidomégons ne sont pas scolarisés, ils travaillent sur les marchés en plus d’exécuter des tâches domestiques.

Certaines mesures ont été prises par le gouvernement, mais elles ne sont pas suffisamment efficaces dans la pratique. Des efforts doivent notamment être poursuivis de toute urgence pour poursuivre en justice les responsables et appliquer des sanctions dissuasives.

Les pires formes de travail des enfants sont liées à la faiblesse des revenus, ainsi qu’aux dimensions non financières de la pauvreté, notamment l’insécurité alimentaire et la mauvaise santé. Le travail des enfants perpétue aussi la pauvreté des ménages à travers les générations. Il empêche l’ascension sociale qui dépend d’une éducation et d’une scolarité correctes, et les enfants qui travaillent ne peuvent pas accéder à une scolarité correcte. Il faut briser ce cercle vicieux en assurant un accès universel à l’éducation dans la pratique.

Il est également essentiel d’adopter des mesures concrètes pour s’attaquer à la pauvreté et à la vulnérabilité socio-économique des travailleurs et de leurs familles. Ces mesures doivent être fondées sur les droits et placer les enfants et les travailleurs au centre des efforts d’intervention pour remédier efficacement à leur vulnérabilité.

La mise en œuvre de telles mesures pourrait permettre au Bénin de respecter son engagement auprès de l’ONU pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), en particulier les ODD 8 (travail décent) et 16 (paix et justice et institutions efficaces) qui ciblent spécifiquement les pires formes de travail des enfants.

Membre gouvernemental, Suisse – L’éradication des pires formes de travail des enfants, à laquelle participe la convention, est le principe universellement applicable à tous les enfants de moins de 18 ans et constitue l’un des objectifs les plus importants de l’OIT. La Suisse attribue une très grande importance à cette convention fondamentale qui est universellement ratifiée, mais qui nécessite encore beaucoup d’efforts d’application pour éliminer toute forme de travail des enfants. La récente conférence mondiale à Durban nous a fait prendre conscience de l’urgence pour redoubler nos efforts.

Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants et pour combattre la maltraitance et les violences physiques dont sont victimes des enfants, y compris les enfants vidomégons, de nombreux enfants, continuent d’être économiquement et sexuellement exploités et exposés aux pires formes de travail, à la traite et au travail forcé.

La Suisse partage la profonde préoccupation de la commission d’experts et réitère l’appel de la commission au gouvernement d’intensifier davantage ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La Suisse encourage le gouvernement à mettre en place un système qui permet d’identifier les enfants vidomégons et d’assurer la scolarisation et le bon traitement de ces enfants. Elle recommande également de prendre au plus vite toutes les mesures nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et pour poursuivre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants de moins de 18 ans. Les cas d’infractions pénales doivent faire l’objet de sanctions suffisamment dissuasives et strictement appliquées aux auteurs dans tous les cas. La lutte contre la traite d’êtres humains qui implique les enfants doit être la plus intense possible, et cela pour tous les pays.

Nous demandons également au gouvernement de continuer à prendre rapidement des mesures efficaces pour protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières ainsi que dans le secteur agricole. Enfin, compte tenu du fait que le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants reste également élevé, la Suisse encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays.

Membre travailleur, Sénégal – Je prends la parole au nom des organisations des travailleurs de l’Afrique de l’Ouest pour saluer la qualité du travail de la commission d’experts. Nous notons avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les actions entreprises pour mettre un terme au travail des enfants en République du Bénin.

Il convient toutefois de souligner que, malgré les efforts avancés, nous constatons avec une vive inquiétude la persistance du phénomène, voire son aggravation, dans la mesure où des milliers d’enfants, dont 88 pour cent qui sont en âge scolaire, continuent d’être utilisés comme main-d’œuvre dans les travaux dangereux, dans les mines et carrières, en violation de la convention. En outre, nous notons un manque de statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui ont été protégés ou retirés des travaux dangereux pour soutenir les efforts du gouvernement à cet égard.

Nous appelons le gouvernement à se conformer en principe et en pratique à l’article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et fournir une assistance pour les retirer de ces formes de travail.

Pour lutter efficacement contre le travail des enfants, il faut s’attaquer à la pauvreté et aux inégalités sociales. Pour ce faire, nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre une politique efficace de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans le cadre d’une stratégie nationale de protection sociale, accessible à tous, et qui assure à chacun un revenu minimum garanti, en particulier aux parents indigents qui envoient leurs enfants travailler pour assurer la survie du ménage.

Il s’agira d’instituer des bourses de sécurité sociale comprenant un volet financier, une couverture sanitaire et un soutien scolaire pour les enfants, et en outre de mettre en œuvre une politique de cash transfer à travers un appui financier permanent aux ménages les plus vulnérables et en lien avec les partenaires techniques, financiers et sociaux, comme cela a été fait récemment au Sénégal, en partenariat avec la Banque mondiale, avec une dotation d’un montant de 43 milliards de francs CFA aux 500 000 ménages les plus vulnérables.

Nous invitons également le gouvernement à mettre en place une véritable politique de l’apprentissage en réglementant et en soutenant les centres d’apprentissage, tout en assurant la sécurité sociale des apprentis.

Nous appelons la commission à agir avec le gouvernement du Bénin pour l’adoption d’une politique de protection sociale efficace et inclusive pour éliminer le travail des enfants.

Membre gouvernemental, Mali – Permettez-moi de commencer par ce proverbe de mon pays, je cite: «l’arbre ne doit pas cacher la forêt». En effet, le cas pour lequel le gouvernement est interpelé est certes important mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue l’immense effort fourni par lui dans le cadre de la mise en œuvre de convention, notamment à travers l’adoption de mesures législatives et institutionnelles.

Ces efforts sont constatables avec aisance dans les commentaires faits par le représentant du gouvernement. Cependant, vu le fait que le gouvernement ne nie pas l’existence et la gravité du fait incriminé, le gouvernement du Mali l’encourage à persévérer dans ces efforts de solutions, notamment en termes de sensibilisation.

Pour conclure, mon gouvernement demande au BIT de bien vouloir accompagner les autorités gouvernementales du Bénin afin de leur permettre de relever leurs défis.

Membre travailleuse, Canada – On s’accorde largement à considérer l’éducation obligatoire comme l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, et les gouvernements doivent en garantir la mise en œuvre effective, notamment des conditions de travail décentes pour les éducateurs.

Des études indiquent que 48 pour cent des enfants terminent l’éducation primaire au Bénin. Les conditions de travail des enseignants constituent l’un des principaux obstacles à une éducation stable. Les maigres salaires, les contrats de travail précaires et incertains, les affectations dans des régions isolées et les forts ratios élève/enseignant accentuent le fort absentéisme des enseignants et contribuent à leur instabilité dans l’emploi.

On estime que près de 25 pour cent des enseignants du primaire au Bénin ont des activités rémunérées en sus de leur travail d’enseignant, d’où des niveaux extrêmes d’absentéisme qui privent les élèves d’enseignants en classe. Les enseignants contractuels sont plus souvent absents que ceux qui occupent un emploi permanent et qui bénéficient d’une pension.

Le ratio élève/enseignant au Bénin, selon les chiffres indiqués en 2018, était de 39 élèves par enseignant, soit un chiffre élevé par rapport à la moyenne mondiale qui s’établit à 24 élèves par enseignant.

La cinquième Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants appelle à améliorer les résultats en matière d’enseignement et d’apprentissage, notamment en recrutant des enseignants qualifiés en nombre suffisant pour combler le déficit d’enseignants, en leur assurant de bonnes conditions de travail et en soutenant les syndicats d’enseignants.

Selon des informations, les dépenses publiques consacrées à l’éducation en pourcentage total du PIB au Bénin représentaient 2,9 pour cent en 2019. Le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif d’au moins 4 à 6 pour cent du PIB, comme le recommande l’agenda mondial Éducation 2030 de l’UNESCO.

Membre gouvernementale, Cameroun – Le gouvernement du Cameroun a pris connaissance du rapport de la commission d’experts et remercie cette dernière pour les observations présentées au sujet de la mise en œuvre de la convention de l’OIT par la République du Bénin. La République du Cameroun demeure très attachée au respect des principes et droits fondamentaux au travail et, à cet effet, remercie la délégation béninoise pour les informations utiles qu’elle a bien voulu porter à l’attention de notre commission.

Il ressort de l’exposé du gouvernement que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’instrument sus‑évoqué, il a entrepris de multiples actions pour lutter contre toutes les formes de travail forcé des enfants, ainsi que leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, très préoccupé par le travail des enfants dans les mines et les carrières, le gouvernement a élaboré un document de politique nationale de lutte contre la traite des personnes assorti d’un plan d’action.

Afin de convertir ces ambitions politiques en réalité tangibles, le Bénin ne s’est pas limité à la prise de mesures, mais les a traduites par des actes en intervenant avec fermeté en matière de protection dans la chaîne de répression de la traite des enfants, de concert avec les instances compétentes et unités transfrontalières pour rechercher et punir les cas. Tous ces éléments démontrent la volonté du gouvernement à éradiquer le travail des enfants.

Le gouvernement du Cameroun félicite donc et encourage le gouvernement frère du Bénin à poursuivre les efforts entamés, notamment la sensibilisation et le renforcement des capacités de tous les acteurs, tout en s’appuyant sur l’appel à l’action de Durban. Il se félicite que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT et prie ce dernier de bien vouloir apporter son assistance au Bénin afin d’éradiquer ce fléau.

Membre travailleur, Italie – Je parlerai au nom des travailleurs italiens, allemands et espagnols. Malgré l’adoption d’un Plan d’action national (PAN) pour 2018-2023, le rapport de la commission d’experts souligne la persistance et l’augmentation croissante des enfants qui étaient victimes de la traite nationale ou qui étaient soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique. Entre 2010 et 2014, presque 3 000 enfants travaillaient dans 200 sites miniers, 88 pour cent d’entre eux étaient en âge scolaire.

Les conclusions de la Conférence mondiale sur le travail des enfants qui s’est tenue en mai 2022 à Durban offrent le cadre le plus pertinent pour mettre en place des politiques efficaces dans un climat de tripartisme et de plein respect des organisations syndicales.

En ce contexte, pour renforcer la mise en œuvre du PAN, nous soulignons la nécessité de renforcer l’inspectorat du travail national afin d’assurer le suivi des cas de violation, les poursuites judiciaires et les condamnations.

Nous réitérons également que le travail décent pour tous, surtout pour les femmes, un système éducatif inclusif et de qualité et un système de protection sociale satisfaisant sont des conditions essentielles pour l’élimination du travail des enfants et pour la protection contre la pauvreté, cause principale du travail des enfants.

Afin de mettre réellement en œuvre les actions inscrites dans le PAN, le gouvernement ne devrait plus attendre pour créer des emplois décents et de qualité pour les adultes; assurer l’harmonisation entre l’âge de la scolarisation obligatoire et l’âge minimum de travail; ratifier la convention nº 129, et la convention nº 189; et assurer, enfin, l’application du Code pénal concernant l’exploitation de la main-d’œuvre infantile.

Membre gouvernemental, Sénégal – Le Sénégal note avec beaucoup d’intérêt les informations écrites communiquées par le gouvernement à la suite de son inscription sur la liste des cas individuels examinés par la commission. La délégation du Sénégal salue les actions menées et les mesures prises par le Bénin dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants et le travail forcé. En effet, le gouvernement a eu à mener de nombreuses actions tant au niveau institutionnel que technique en collaboration avec les services d’inspection du travail afin de lutter contre toutes les formes de travail forcé, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et, plus spécifiquement, les enfants vidomégons.

Nous saluons les efforts consentis par le gouvernement et lui demandons de rester dans cette même dynamique, tout en renforçant les actions menées jusqu’ici. Le maintien de ces actions dans la durée de manière constante et régulière permettra d’éradiquer ce fléau.

Par ailleurs, le gouvernement du Sénégal exhorte celui du Bénin à maintenir et renforcer la coopération avec les pays frontaliers et les autres parties prenantes afin de lutter plus efficacement contre les pires formes de travail des enfants.

Au regard de tous ces projets entrepris, le gouvernement du Sénégal apprécie la volonté exprimée par le gouvernement. Il invite la commission à prendre en compte dans ses conclusions ces différentes initiatives et demande également au BIT d’assister cet État Membre dans la mise en œuvre de programmes et de projets qui donnent plein effet aux principes énoncés dans la convention, en vue de l’éradication du travail des enfants, en particulier ses pires formes.

Représentant gouvernemental – Nous avons noté avec satisfaction le progrès dans la compréhension du concept de vidomégon par les membres de la commission à travers nos informations complémentaires. Toutefois, nous voudrions remercier tous les intervenants, les Vice-présidents, les délégations, les représentants des organisations internationales et institutions pour leur apport, leur orientation et leur soutien.

Je peux vous affirmer que le gouvernement est disposé à coopérer dans la transparence avec la commission d’experts, le BIT et les représentants des sociétés civiles qui, d’ailleurs, apportent un concours inestimable à notre pays à travers leurs interventions directes. Nous remercions le BIT particulièrement, l’Union européenne et les gouvernements qui entretiennent des rapports bilatéraux avec notre pays en matière de respect de la convention.

Nous tenons à rappeler que le gouvernement poursuivra ses efforts dans le domaine de la lutte contre le travail forcé, la traite des enfants, le travail dans les carrières et les mines. En réalité, le Bénin n’est pas un grand pays de mines, mais il prendra les dispositions nécessaires pour le retrait de ces enfants qui, par contrainte et par pauvreté, par indigence, y sont déployés.

Par rapport à l’éducation, le gouvernement a rendu gratuite l’école pour les jeunes filles et les jeunes garçons, pour l’école primaire. Le gouvernement a associé à cela le développement de la cantine scolaire, en vue de favoriser les enfants démunis ou les enfants dont les parents n’ont pas le minimum pour assurer leur éducation.

En ce qui concerne le phénomène vidomégon: le gouvernement, à travers son plan national de lutte contre le travail des enfants, mobilisera les ressources nécessaires afin d’identifier de manière satisfaisante le phénomène en termes de statistiques.

Sur la répression, les textes existent: nous avons une architecture juridique qui nous permet aujourd’hui d’engager la chaîne de répression. À ce niveau, nous avons besoin d’une assistance pour nous permettre de prendre des mesures justes et des mesures alternatives afin de favoriser l’élimination complète du travail néfaste des enfants.

Sur l’extension de la protection sociale: elle est contenue dans le programme par pays de promotion du travail décent de deuxième génération, qui sera signé par le gouvernement dans les prochains mois et dont les axes prioritaires sont l’emploi pour les femmes; l’emploi pour les jeunes; la protection sociale des enfants; et la promotion des normes internationales du travail.

À ce sujet, comme nous l’avions dit, nous réitérons notre volonté de ratifier la convention nº 129 et la convention nº 189, pour lesquelles nous demandons un appui pertinent du Département des normes internationales du travail pour nous permettre de faciliter les études de conformité.

Au regard de tout cela, nous sollicitons l’appui de tous les donateurs à travers les accords bilatéraux et à travers les accords multilatéraux, afin que nous puissions poursuivre avec efficacité notre mission et nos actions.

Le dialogue social élargi dans ce sens est notre ambition pour réussir définitivement l’œuvre que nous avons engagée et permettre que les enfants soient retirés des pires formes du travail.

Voilà, en conclusion, ce que nous pouvons dire à l’adresse des membres de la commission: nous sommes disposés à coopérer, nous sommes disposés à écouter, et même nous réclamons, nous demandons, nous revendiquons – si vous le permettez – l’appui de la communauté internationale, car le phénomène du travail des enfants est un phénomène global et stratégique.

Membres employeurs – En guise de conclusion sur ce cas, les membres employeurs remercient à nouveau le gouvernement pour le complément d’information qu’il a fourni à la commission. Comme nous l’avons déjà dit, ces informations sont prometteuses et nous faisons bon accueil à l’engagement ferme manifesté par les partenaires sociaux. Nous remercions également les délégués pour leur participation et les renseignements précieux qu’ils ont apportés.

Compte tenu de la complexité de la situation et de la prévalence de plusieurs des pires formes de travail des enfants sur le terrain, nous exprimons de nouveau notre profonde préoccupation dans ce cas. Les membres employeurs soulignent qu’ils ne sauraient fermer les yeux sur quelque forme que ce soit de travail des enfants, et moins encore lorsque les enfants sont victimes d’abus, soumis au travail forcé et à des travaux dangereux, et privés du droit à l’éducation.

Nous devons considérer qu’étant donné l’ampleur et la prévalence des pires formes de pratiques de travail des enfants, cette situation a aussi un impact important sur le redressement économique et social postpandémique du Bénin.

Nous partageons les préoccupations exprimées par la commission d’experts, et prenons en considération le rôle que joue l’éducation pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et pour faciliter le passage du marché du travail vers des possibilités d’emploi.

Comme indiqué précédemment, nous sommes confrontés, après des années de progrès, à la menace d’un recul dans la lutte contre le travail des enfants. Les membres employeurs estiment essentiel de s’opposer à cette situation et de conjuguer les efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants, en donnant avant tout la priorité à la lutte contre les pires formes de travail des enfants.

À la lumière du débat, les membres employeurs souhaitent recommander au gouvernement d’intensifier ses efforts afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites solides sont menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées dans la pratique, et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites intentées et de condamnations appliquées conformément à la législation nationale. Il faut:

- mettre en œuvre des stratégies aux fins de l’identification précoce des zones à haut risque et des groupes vulnérables, améliorer l’allocation des ressources consacrées à l’identification des enfants victimes, et continuer à rendre compte des mesures prises et de leurs résultats;

- renforcer les politiques visant à prévenir le travail des enfants, à soustraire les enfants au travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur insertion sociale et mettre fin aux pratiques décrites, et continuer à indiquer les mesures prises et le nombre d’enfants qui bénéficient de ces politiques;

- assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants et indiquer les mesures prises ainsi que les taux de fréquentation, de maintien et d’abandon scolaires.

Nous prenons note de la demande d’assistance technique et financière formulée par le gouvernement et espérons que le Bénin continuera à œuvrer avec les partenaires internationaux du développement, y compris l’OIT et l’UNICEF, pour renforcer les capacités des fonctionnaires et des organisations d’employeurs et de travailleurs à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies multidimensionnelles efficaces et durables de façon à éliminer les pires formes de travail des enfants au Bénin, y compris pour promouvoir des conditions propices aux entreprises durables et, ainsi, créer des emplois de qualité pour les adultes et contribuer à construire un environnement sûr pour les enfants.

La mise en œuvre effective et efficace et la durabilité des plans d’action récemment adoptés et élaborés sont de la plus grande importance, et les membres employeurs expriment l’espoir que les efforts du gouvernement seront à la hauteur de la tâche à accomplir.

Les membres employeurs espèrent aussi que l’engagement du gouvernement continuera de se développer avec des mesures concrètes pour assurer la protection du nombre important de garçons et de filles qui restent vulnérables à la traite et à l’exploitation commerciale. Les membres employeurs espèrent aussi qu’ils pourront bientôt constater des progrès concernant les situations décrites.

Membres travailleurs – Nous remercions le représentant du gouvernement du Bénin pour les informations écrites et orales qu’il a pu nous fournir. Nous remercions également les intervenants pour leurs contributions.

Le placement des enfants vidomégons, la traite et vente d’enfants ainsi que le travail dans les mines et carrières au Bénin restent des pratiques encore trop répandues aujourd’hui. Malgré les initiatives prises par les autorités, la persistance de ces pratiques dans le pays est particulièrement préoccupante.

C’est certainement le signe que toutes ces initiatives s’avèrent insuffisantes et mériteraient d’être renforcées et accompagnées de nouvelles initiatives afin de mettre durablement fin à ces pratiques dans le pays.

Nous invitons premièrement le gouvernement à développer tous les outils statistiques nécessaires au suivi de l’évolution du placement des enfants vidomégons, de la traite et vente des enfants ainsi que l’occupation des enfants dans des travaux dangereux.

Le gouvernement redoublera ensuite d’efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. Une attention toute particulière sera également accordée aux filles. Ces efforts supplémentaires porteront notamment sur: le renforcement de l’arsenal juridique national par l’adoption de textes légaux complémentaires nécessaires; la sensibilisation et l’éducation des populations quant aux bons comportements à adopter en matière de lutte contre le travail des enfants; l’application stricte des textes qui interdisent et protègent les enfants contre les pires formes de travail des enfants.

Il conviendra que les autorités renforcent les moyens, notamment ceux des services d’inspection, en vue de mener des enquêtes et des poursuites rigoureuses contre les personnes qui soumettent les enfants de moins de 18 ans au travail forcé, à l’exploitation à des fins commerciales ou à l’exploitation sexuelle ainsi qu’à la traite des enfants et le travail dans les mines et carrières. Le gouvernement prévoira l’imposition effective de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Nous saluons à cet effet le gouvernement qui a fait mention de son intention de ratifier la convention no 129. Les autorités communiqueront également à la commission d’experts toutes les données relatives au nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées pour travail forcé des enfants, exploitation à des fins commerciales ou pour exploitation sexuelle ainsi que pour traite des enfants et travail dans les mines et carrières.

Le gouvernement veillera à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières. Il communiquera également les données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre ce type de travail dangereux ou qui y ont été soustraits. Il indiquera enfin les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.

La création d’emplois décents et le renforcement des mécanismes de protection sociale dans le pays seront de nature à prévenir le risque que les parents n’envisagent de placer leur enfant auprès d’un tiers ou ne doivent dépendre du travail de leurs enfants pour subvenir aux besoins de leur famille.

Le renforcement des moyens du système éducatif, y compris par l’amélioration des conditions de travail des enseignants, sera également fondamental afin de préserver les enfants des pires formes de travail des enfants.

Les autorités veilleront également à mettre en place des mesures spécifiques pour la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été victimes d’abus dans le cadre de leur placement, qui ont été victimes de traite ou qui ont été écartés des chemins de l’école pour être occupés à des travaux dangereux.

Le gouvernement veillera à mettre en œuvre toutes ces recommandations en étroite concertation avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile afin de mettre en place les synergies nécessaires à une action efficace et décisive contre ces pratiques.

Afin de réaliser l’ensemble de ces recommandations, nous invitons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Afin de coordonner les actions nécessaires en vue de résoudre les problématiques abordées, des synergies seront également recherchées avec d’autres agences des Nations Unies, et particulièrement avec l’UNICEF, en vue de concrétiser ces recommandations.

Nous demandons également au gouvernement de faire rapport complet à la commission d’experts avant sa prochaine session sur les initiatives mises en œuvre afin de donner effet aux recommandations de notre commission.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fourni par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

Tout en prenant note des initiatives prises par le gouvernement pour s’attaquer aux problèmes des pires formes de travail des enfants, la commission a pris note avec une profonde préoccupation de la persistance et de l’étendue des pratiques des enfants vidomégons, de la vente et de la traite d’enfants, ainsi que du travail d’enfants dans des mines et des carrières.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- développer des outils statistiques solides pour permettre de suivre efficacement l’évolution des pratiques des enfants vidomégons, de la vente et de la traite d’enfants, ainsi que du travail des enfants dans les mines et carrières;

- renforcer ses efforts afin de protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons, en accordant une attention particulière aux filles. Ces efforts devraient consolider le cadre juridique moyennant l’adoption des textes juridiques nécessaires, la sensibilisation et l’éducation à l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que l’application des dispositions qui interdisent les pires formes de travail des enfants;

- renforcer la capacité, y compris des inspections, à mener des enquêtes et à engager des poursuites visant les personnes qui astreignent des enfants aux pires formes de travail des enfants, y compris à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à la vente et à la traite, ainsi qu’aux travaux dangereux, en particulier dans les mines et les carrières, et garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique;

- fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en cas d’infraction consistant à assujettir un enfant aux pires formes de travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la vente et la traite d’enfants et les travaux dangereux, en particulier dans les mines et les carrières;

- prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières, communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à ces travaux dangereux et fournir des informations relatives aux mesures de réadaptation et d’intégration sociale;

- garantir l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier ceux des familles pauvres et défavorisées, en particulier les filles et les enfants des zones rurales;

- renforcer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale mises en place pour les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de vente et de traite d’enfants, ainsi que de travaux dangereux; et

- élaborer un plan d’action multidisciplinaire assorti de délais, avec l’assistance technique du BIT et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile concernées, aux compétences et au savoir-faire pertinents, y compris l’UNICEF.

La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de progresser sur la voie de l’éradication complète des pires formes de travail des enfants, conformément à la convention.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Bénin prend note des conclusions adoptées par la commission.

Toutefois, il estime que la question de «vidomégon» sera réétudiée au niveau du gouvernement avec la participation de partenaires sociaux et d’autres organisations sociales pour parvenir à une compréhension mutuelle. Comme nous l’avions dit, le concept de «vidomégon» a beaucoup évolué et nous tenons compte des remarques et des observations faites à ce sujet.

Quant à l’école, comme nous l’avions souligné, l’école est déjà rendue gratuite pour les filles et pour les garçons au niveau de l’enseignement primaire. Toutefois, le gouvernement poursuivra ses efforts dans ce domaine pour rationaliser et relativiser l’incompréhension qui pourrait surgir peut-être à nouveau dans ce domaine. Le gouvernement, dans ce cadre, compte sur la communauté internationale, sur la coopération et sur l’assistance du BIT pour parvenir à cette fin.

Nous vous remercions pour l’appréciation que la commission a eu à faire avec sa compréhension des problèmes des pays en développement aux ressources limitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 29 août 2022, ainsi que celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle prend également note de la discussion détaillée qui s’est tenue à la 110e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en juin 2022, concernant l’application par le Bénin de la convention, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. Programmes d’action. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations écrites communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN) 2019-23, dont la relecture de la liste des travaux dangereux et son actualisation; la création des services de lutte contre le travail des enfants dans les douze départements du Bénin; et l’élaboration du document de procédure et de protocole de suivi du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les actions prises en vue du renouvellement éventuel du PAN après 2023, dans son prochain rapport.
2. Politique nationale de lutte contre la traite des personnes. La commission note que le Représentant gouvernemental a indiqué à la Commission de la Conférence qu’une Politique nationale de lutte contre la traite des personnes 2022-31, ainsi que son plan d’action 2022-26, ont été élaborés et sont mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ces politique et plan d’action, ainsi que sur leur impact sur la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale et de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de garantir l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, avec une attention particulière à ceux des familles pauvres et défavorisées, notamment les filles et les enfants des zones rurales.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles le renforcement des moyens du système éducatif sera fondamental afin de préserver les enfants des pires formes de travail des enfants. En effet, selon un rapport sur les facteurs affectant la progression éducative des élèves par genre de décembre 2021, publié par UNICEF, malgré les progrès significatifs enregistrés au cours des dernières années, le Bénin continue d’avoir de faibles taux d’achèvement des études primaires et surtout secondaires, en particulier en ce qui concerne les jeunes filles. Les facteurs menant à un faible taux d'achèvement comprennent le manque d'accès aux écoles, les coûts directs et d'opportunité, les normes sociales, le manque d'apprentissage et l’insuffisance de programmes de deuxième chance.
À cet égard, la commission prend note des informations dont fait part le gouvernement concernant les actions prises par le Ministère des enseignements maternel et primaire, dont la construction et réhabilitation de milliers de salles de classe entre 2017 et 2021; la poursuite de la politique de gratuité progressive à travers la prise en charge par l’État; la distribution gratuite de kits scolaires au profit des apprenants et élèves vulnérables; et la progression de la politique d’extension des cantines scolaires du taux actuel de couverture de 75 pour cent au taux prévu de 100 pour cent à l’horizon 2026. Au niveau du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, la commission prend note, entre autres, de l’exonération de la scolarité des filles au premier cycle du cours secondaire et du don de 28 344 kits scolaires aux filles des classes de 6e et 5e avec l’appui de l’UNICEF dans les départements de l’Alibori, du Borgou et du Zou. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, par des mesures visant en particulier à faire progresser les taux d’achèvement scolaire, notamment pour les filles. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations écrites du gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles la protection des orphelins et enfants vulnérables (OEV) est assurée tant au plan institutionnel par le renforcement des capacités des travailleurs sociaux officiant dans les Centres de protection sociale (CPS), qu’au plan technique par l’appui en kits scolaires et d’apprentissage aux OEV à haute vulnérabilité, leur appui scolaire par les CPS et le plaidoyer à l’endroit des autorités communales pour la prise en compte des besoins des OEV dans le plan de développement communal et l’insertion d’une ligne budgétaire à cet effet. Rappelant que les OEV sont plus exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de ces mesures institutionnelles et techniques en termes du nombre d’OEV, en particulier en raison du VIH/sida, qui ont pu bénéficier d’un soutien et ainsi être protégés des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations écrites du gouvernement à la Commission de la Conférence, le gouvernement continue ses efforts de coopération avec les pays voisins afin de mettre fin à la traite des enfants de moins de 18 ans. À cet effet, le Bénin a participé à la 14e Réunion annuelle de la revue du réseau régional des institutions nationales focales de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des enfants et des personnes. En outre, en plus des accords déjà signés, dont les plus récents ceux du Bénin-Gabon et Bénin-Togo-Burkina Faso de 2020, un accord Bénin-Ghana est en cours de finalisation. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec les pays voisins en vue de prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cette fin, au moyen de ces différents accords de coopération internationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 29 août 2022, ainsi que celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note de la discussion détaillée qui s’est tenue à la 110e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en juin 2022, concernant l’application par le Bénin de la convention, ainsi que du rapport du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

Article 3 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Enfants vidomégons. La commission note que la Commission de la Conférence, tout en notant les initiatives prises par le gouvernement, a pris note avec une profonde préoccupation de la persistance de l’étendue des pratiques liées aux pires formes de travail des enfants, y compris les enfants vidomégons. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement de renforcer ses efforts afin de protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons, en accordant une attention particulière aux filles. Par ailleurs, la commission note que la CSI précise, dans ses observations, que si les difficultés d’accès aux domiciles aux fins d’inspection, telles que précédemment soulignées par le gouvernement, devaient être résolues afin de permettre de constater les abus qui s’y produisent, l’exploitation des enfants vidomégons a toutefois souvent lieu en dehors du domicile puisque 90 pour cent de ces enfants ne sont pas scolarisés et travaillent sur les marchés ou dans la vente ambulante ou sont victimes de prostitution. La commission note que l’OIE souligne en outre que, bien que la législation en vigueur rende obligatoire la scolarisation de l’enfant placé dans une famille d’accueil et interdise d’utiliser ces enfants comme travailleurs domestiques, la prévalence de ces pratiques inacceptables montre bien les multiples difficultés qui existent pour mettre en œuvre les réglementations existantes.
À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Bénin poursuit les efforts d’amélioration de l’environnement juridique de protection des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, en 2020, 218 enquêtes de maltraitance sur mineurs vidomégons ont été menées, alors qu’il y en a eu 153 en 2021 et 94 de janvier à juin 2022. En outre, en 2022, 15 cas d’enfants vidomégons ont été traités, avec la présentation des auteurs et parents devant le juge des mineurs; trois enfants ont été réinsérés et les autres retournés en famille sur décision du juge. Or, le gouvernement indique également qu’entre 2019 et 2021, 1 119 enfants victimes de traite interne assimilables à la situation de vidomégons ont été identifiés et reçues par des Centres de protection sociale (CPS), ce qui représente un nombre de victimes bien plus élevé que le nombre d’enquêtes menées et, surtout, de cas traités devant le juge des mineurs. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, de toute urgence, que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens dans son prochain rapport.
Vente et traite d’enfants. La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de renforcer la capacité à mener des enquêtes et à engager des poursuites visant les personnes qui astreignent des enfants à la vente et à la traite, et garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission note les observations de la CSI selon lesquelles les initiatives mises en place pour identifier les victimes de la traite et de la vente d’enfants étaient inadaptées et inefficaces. Dans ses observations, l’OIE ajoute que cette question doit être examinée en ayant à l’esprit que les pratiques de traite d’enfants en provenance et à destination des pays voisins sont répandues et que, s’il y a des difficultés pour identifier de manière précoce les zones à haut risque et les groupes vulnérables, il est fondamental d’en avoir conscience pour définir les priorités et assigner efficacement les ressources.
À cet égard, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des actions de renforcement des capacités d’acteurs impliqués dans la lutte contre la traite sont menées. Par exemples, des formations ont eu lieu en septembre 2022 au bénéfice de magistrats dans le cadre du Projet Régional d’Appui à la Lutte contre la Traite des Personnes dans les pays du Golfe de Guinée (PRALTPGG), avec la coordination du ministère du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale. Le gouvernement reconnaît cependant qu’une mobilisation de ressources financières complémentaires s’avère nécessaire pour renforcer les actions dans les deux prochaines années. En effet, la commission observe que selon le tableau récapitulatif des données compilées par les tribunaux de neuf villes, fournies par le gouvernement dans son rapport, entre 2019 et 2022, 102 poursuites ont été engagées et 82 condamnations prononcées en matière de traite d’enfants, mais seulement trois poursuites ont été engagées et aucune condamnation prononcée en matière de vente d’enfants. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour mieux identifier les cas de vente et traite d’enfants de moins de 18 ans et assurer la mise en œuvre et l’application effectives de sa législation, notamment en menant des enquêtes approfondies et en poursuivant les personnes qui se livrent à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de renforcer la capacité des inspections visant les personnes qui astreignent des enfants aux pires formes de travail des enfants, y compris à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à la vente et à la traite, ainsi qu’aux travaux dangereux, en particulier dans les mines et les carrières. À cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le renforcement des capacités de certaines structures, notamment les inspections, est une activité permanente dans la stratégie de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Bénin. Plusieurs actions de renforcement ont été menées, dont l’organisation par le Gouvernement, entre 2019 et 2021, de 4 634 visites d’inspections dans les centres d’apprentissage, les sites d’exploitation des mines et carrières; l’organisation en 2020, de la formation du personnel de la Police Républicaine sur la protection judiciaire des enfants à SOS Village des enfants à Abomey Calavi; l’organisation en 2020, d’un atelier de formation des points focaux de protection des enfants de la police républicaine (fonctionnaires de police); et l’organisation en mai 2022, par le ministère en charge du travail d’une formation au profit de 70 acteurs (les inspecteurs du travail, les assistants sociaux, les officiers de police judiciaire, les juges des mineurs, les membres de la société civile) sur les procédures et protocoles de suivi du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures et dispenser la formation nécessaire à la police et aux autres organismes chargés de faire respecter la loi pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants et les travaux dangereux dans les mines et carrières. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services d’inspection du travail, y compris sur les mesures spécifiques prises pour renforcer leur capacité d’identifier les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.Enfin, elle demande au gouvernement de fournir les résultats des inspections du travail dans les mines et les carrières, y compris le nombre de violations détectées et les sanctions imposées.
Articles 6 et 7, paragraphe 2. Plans d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières, communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à ces travaux dangereux et fournir des informations relatives aux mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission note que la CSI, tout en notant la mise en place par le gouvernement d’initiatives telles que la sensibilisation des acteurs des sites miniers, des formations en matière de santé et sécurité au travail ainsi que la mise en place de comités de veille en collaboration avec l’UNICEF, a observé qu’il est impératif que le gouvernement poursuive et renforce ses efforts en matière de prévention.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, malgré l’interdiction de la main d’œuvre infantile dans les mines et carrières par la législation en vigueur, le travail des enfants est observé dans les exploitations de type artisanal et informel, son importance variant selon les régions du pays et la faiblesse des revenus des ménages. À cet égard, la commission note que, lors de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a fait référence à une étude spécifique sur le travail des enfants dans les mines et carrières, lancée en mars 2022 pour appréhender avec précision l’ampleur du phénomène. Il est prévu que l’étude soit assortie d’un plan d’action triennal en vue d’une intervention ciblée et d’envergure dans le secteur pour les années à venir. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre les travaux dangereux dans les mines et carrières, y compris dans le cadre du plan triennal, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques spécifiques sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et carrières ou qui y ont été soustraits, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié. Elle prie également le gouvernement de fournir les statistiques recueillies par l’étude sur l’ampleur du travail des enfants dans les mines et carrières.
Vente et traite d’enfants. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de renforcer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale mises en place pour les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de vente et de traite d’enfants, ainsi que de travaux dangereux.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les actions menées dans le cadre de la prévention des violences, exploitations et abus faits aux enfants, dont la traite, y compris: la session de formation des acteurs sociaux sur la protection de l’enfant; les descentes conjointes des ministères en charge du travail et des affaires sociales de sensibilisation dans les grands marchés du Bénin; et la tournée de sensibilisation conjointe de ces mêmes ministères des gros-porteurs, des CPS et des relais communautaires sur la traite des enfants. Par ailleurs, le gouvernement indique que, selon les données recueillies par le Système intégré de données relatives à la famille, à la femme et à l’enfant-nouvelle génération, 2 274 enfants en situation de traite (dont 1 192 filles) ont été reçus par les CPS et structures partenaires entre 2019 et 2021. Parmi ces enfants, 1 119 étaient victimes de traite interne assimilables à la situation de vidomégons et 711 étaient victimes de traite transfrontalière. Tout chef de CPS qui reçoit un enfant victime applique le Paquet Minimum d’Intervention (PMI) qui est la procédure opérationnelle standardisée pour accueillir, écouter et procéder à la prise en charge holistique, y compris la réintégration. Quant aux enfants victimes de traite transfrontalière, ils sont pris en charge selon les directives régionales, qui sont mises en œuvre en synergie avec le Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite, pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour renforcer les capacités des centres et autres institutions sociales en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement d’élaborer un plan d’action multidisciplinaire assorti de délais, avec l’assistance technique du BIT et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile concernées, aux compétences et au savoir-faire pertinents, y compris l’UNICEF. Elle a aussi prié le gouvernement de développer des outils statistiques solides pour permettre de suivre efficacement l’évolution des pratiques des enfants vidomégons, de la vente et traite d’enfants et du travail des enfants dans les mines et carrières.
La commission note par ailleurs l’observation de la CSI, selon laquelle l’absence de données statistiques précises sur les enfants vidomégons au Bénin constitue un obstacle à la prise de décision et à la mise en place de politiques et plans d’action visant à l’éradication de cette pratique.
Le gouvernement indique que des actions sont en cours en ce qui concerne l’élaboration d’un plan multidisciplinaire assorti de délais. En ce qui concerne les statistiques, le gouvernement indique qu’il y a un besoin d’amélioration global du système de collecte de données afin de les harmoniser, car les outils existants produisent des données globales et non spécifiques au travail des enfants. À cet égard, le gouvernement indique qu’une étude sur les pires formes de travail des enfants et vidomégons est projetée en vue de la formulation du plan d’action multidisciplinaire assorti de délais. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’étude sur les pires formes de travail des enfants et vidomégons soit menée et réalisée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur l’élaboration et l’adoption du plan d’action multidisciplinaire assorti de délais, visant la protection des enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin (PAN) 2012-2015. Elle l’avait prié également de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau PAN 2018-2022, et d’indiquer ses objectifs en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que sur 54 actions prévues dans le cadre du PAN 2012-2015, 17 seulement ont pu être réalisées, et que le taux global d’exécution de la mise en œuvre du PAN 2012-2015 est de 32 pour cent. Parmi les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PAN 2012-2015, le gouvernement mentionne le manque de financement et de coordination des actions, l’absence d’une évaluation à mi-parcours et la faible intégration du PAN 2012-2015 dans les plans de travail annuels des principaux acteurs. Le gouvernement indique par ailleurs l’adoption du PAN 2019-2023, qui vise une réduction de 70 pour cent des pires formes de travail des enfants. Le PAN 2019-2023 est articulé autour de six axes stratégiques: renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre le travail des enfants; information, sensibilisation et mobilisation sociale; éducation et formation; protection et suivi des enfants victimes; contrôle et répression; et évaluation du PAN 2019-2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN 2019-2023 pour éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de sensibilisation ont été menées avec l’appui de l’UNICEF dans les communes où le risque de traite d’enfants est élevé. La commission observe également que, selon le rapport de 2020 sur les statistiques du travail du ministère du Travail et de la Fonction publique, en 2020, 38 enfants, pour la plupart âgés de 10 à 14 ans, ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, tout en prenant note de la création du centre d’accueil et de transit pour enfants et des autres mesures prises pour favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’est dit préoccupé par le fait que la plupart des services, y compris les foyers d’accueil et les centres d’hébergement temporaire pour les enfants victimes, sont assurés par des organisations non gouvernementales, avec un appui très limité du gouvernement. Le CRC s’est également dit préoccupé par le fait qu’il y a très peu de services pouvant se charger de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes, et que le décret n° 2012-416 établissant les normes et règles applicables aux foyers et aux centres de protection pour enfants n’est pas appliqué (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 34). En outre, la commission note que le Comité contre la torture, dans ses observations finales de 2019, a demandé à l’État partie de rendre fonctionnels tous les centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, en renforçant leurs capacités humaines et matérielles, et d’assurer la formation adéquate de leur personnel (CAT/C/BEN/CO/3, paragr. 41 e)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite, pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment celles visant à renforcer les capacités des centres et autres institutions sociales en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite, et sur les résultats obtenus à cet égard. Prière aussi d’adresser des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à la traite et sauvés, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait adopté un Plan d’action national (2006-2019) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV), et que le ministère en charge de la famille avait mené beaucoup d’actions en faveur des OEV par le biais de son programme «Cellule cœur d’espoir».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action national (2006-2019) sur les OEV et du programme « Cellule cœur d’espoir » sera transmis à la commission dès qu’il sera disponible. La commission note que, selon le site Internet d’ONUSIDA, le nombre d’enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH au Bénin était de 8 900 en 2020. Elle observe en outre, d’après l’enquête démographique et de santé réalisée en 2018 par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique, que la proportion d’enfants qui ne vivent pas avec un parent biologique s’accroît avec la tranche d’âge, passant de 5 pour cent chez les 0-4 ans à 29 pour cent chez les 15-17 ans. Rappelant que les OEV sont plus exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger cette catégorie d’enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national (2006-2019) et du programme «Cellule cœur d’espoir».
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement mentionnait, en matière de coopération internationale, la signature d’accords bilatéraux avec le Nigéria et le Gabon ainsi que des accords internationaux avec les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. Ces accords portent sur la lutte contre la traite des enfants.
La commission se félicite de la signature le 23 septembre 2019 d’un accord de coopération avec le Togo et le Burkina Faso pour protéger les enfants en situation de traite transfrontalière et, le 9 novembre 2018, d’un accord de coopération pour lutter contre la traite transfrontalière d’enfants avec le Gabon. Le gouvernement indique également que le dispositif de contrôle aux frontières avec le Nigéria, qui est le principal pays de destination de la traite des enfants, a été renforcé. Il signale aussi que, de janvier à mai 2020, neuf enfants victimes de traite ont été interceptés à la frontière entre le Bénin et le Nigéria. De plus, sept enfants victimes de traite ont été trouvés au Nigéria et rapatriés par les autorités nigérianes au Bénin. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec les pays voisins en vue de prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cette fin, au moyen de ces différents accords de coopération internationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Travail forcé. Enfants vidomégons. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les enfants vidomégons, des enfants placés au domicile d’un tiers par leurs parents ou par un intermédiaire afin de leur fournir une éducation et un travail, sont exposés à différentes formes d’exploitation dans les familles d’accueil. La commission avait également noté que le Code de l’enfant (loi no 2015-08 du 8 décembre 2015) prévoit à son article 219 l’obligation pour l’enfant placé de fréquenter l’école et interdit l’utilisation de ces enfants en tant que domestiques. La commission avait noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2016, avait noté avec inquiétude que la pratique traditionnelle du vidomégon, dévoyée, s’apparente au travail forcé, et que les enfants placés à l’extérieur de leur famille, notamment les enfants vidomégons, sont confrontés à l’exploitation sexuelle. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans ses observations finales de 2015, a exprimé sa préoccupation face à la persistance des dérives du placement des enfants vidomégons, devenu source d’exploitation économique et parfois sexuelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, les inspecteurs du travail ne pouvant pas accéder aux domiciles, il est difficile de constater les cas d’exploitation au travail d’enfants vidomégons. Le gouvernement signale toutefois que, lorsque des cas de violation ou d’abus à l’encontre d’enfants vidomégons sont constatés, les auteurs sont poursuivis et condamnés. Le gouvernement indique en outre la mise en service d’une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants victimes de violences et d’abus, y compris les enfants vidomégons, afin de combattre la maltraitance et les violences physiques dont sont victimes des enfants. Il souligne en outre que le phénomène des enfants vidomégons est en régression car davantage de parents ont pris conscience de l’exploitation d’enfants dans les familles d’accueil. La commission note cependant que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par la persistance au Bénin de pratiques préjudiciables, telles que le vidomégon, et a recommandé de mener des enquêtes et d’engager des poursuites concernant les personnes responsables de ces pratiques préjudiciables (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 e) et 21 e)). La commission note en outre l’indication, dans le rapport de 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, que 90 pour cent des enfants vidomégons n’étaient pas scolarisés, et qu’ils travaillaient sur les marchés et dans la vente ambulante, en plus d’exécuter des tâches domestiques, sans rétribution. Ce rapport indique en outre que les jeunes filles vidomégons sont non seulement exploitées économiquement mais seraient aussi souvent victimes de prostitution (A/HRC/WG.6/28/BEN/2, paragr. 38). La commission note avec une profonde préoccupation la situation persistante des enfants vidomégons exposés à diverses formes d’exploitation dans les familles d’accueil. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, de toute urgence, que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite des enfants en République du Bénin. Cette loi interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission avait noté également que le Code de l’enfant de 2015 contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants (art. 200-203 et 212). La commission avait toutefois noté que les informations statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées n’étaient pas encore disponibles. Elle avait noté aussi que le CRC, dans ses observations finales de 2016, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants qui étaient victimes de la traite nationale à des fins de travail domestique et d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce, ou qui étaient soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays, traite qui touchait en particulier les adolescentes. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2015, demeurait préoccupé par le fait que le Bénin restait à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de janvier à mai 2020, l’Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains (OCPM) a identifié 10 cas de traite des enfants au Bénin. Le gouvernement indique en outre que des données statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées pour traite d’enfants sont en cours de collecte. La commission prend note aussi, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la création de bureaux de l’OCPM dans les zones à risque, et de l’adoption de procédures d’identification des enfants victimes de la traite. La commission note toutefois que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par le fait que la traite d’enfants en provenance et à destination des pays voisins est répandue, en particulier à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales s’agissant des filles, et de travail forcé dans les mines, carrières, marchés et fermes s’agissant des garçons, notamment dans les zones d’extraction de diamants. Le CRC a également noté que le système en place pour repérer les victimes de la traite et de la vente d’enfants, est inadapté et inefficace (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 f) et 32 a)). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, notamment en menant des enquêtes approfondies et en poursuivant les personnes qui se livrent à la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’OCPM visant à prévenir et à combattre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. La commission avait précédemment noté que, selon une étude effectuée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II (décembre 2010-avril 2014), on avait constaté que 2 995 enfants travaillaient dans 201 sites miniers, 88 pour cent d’entre eux étant en âge scolaire. La commission avait aussi noté qu’à la suite de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II, des actions ciblées avaient été menées pour empêcher le travail des enfants sur les sites miniers - entre autres, sensibilisation des acteurs des sites miniers et formation en matière de sécurité et de santé au travail. Des exploitants des carrières ont également mis en place des règles de fonctionnement interne qui prévoient des sanctions à l’encontre des exploitants ou des parents qui auraient recours au travail des enfants sur les sites. Des dispositifs d’alerte ont également été mis en œuvre et permettent de signaler aux contrôleurs du site la présence d’enfants qui travaillent.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de veille et de lutte contre le travail des enfants, dans les carrières et sur les sites de concassage de granite, ont été institués dans les communes de Djidja, Zangnanado, Bembéréké, Tchaourou et Parakou, grâce à l’appui de l’UNICEF en 2020. Les comités de veille et de lutte regroupent les inspecteurs du travail, les chefs de service des mines et carrières, les chefs des centres de promotion sociale, les officiers de police judiciaire, les exploitants des sites et carrières, les responsables des associations de femmes concasseuses et les chefs de quartier et de village. Le gouvernement indique également qu’un atelier de formation sur la lutte contre le travail des enfants, en particulier dans les mines et carrières, s’est tenu pour les membres des comités de veille. Les visites des comités de veille ont permis de constater la présence de plusieurs enfants qui travaillaient sur les sites de concassage de granite dans la commune de Bembéréké. La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières. Elle le prie en outre de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre ce type de travail dangereux ou qui y ont été soustraits, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail et brigades de gendarmerie. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie, en veillant notamment à augmenter les effectifs en personnel et à assurer que des visites régulières de l’inspection du travail puissent être effectuées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail sont constamment sur le terrain pour contrôler les conditions de travail, et les enfants retrouvés dans des situations critiques de travail sont confiés à l’Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains (OCPM). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités des agents de l’inspection du travail, de la police et de la gendarmerie, notamment les mesures qu’ils ont prises pour combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, à titre d’exemple, des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
2. Système de suivi du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’Afrique de l’Ouest (ECOWAS II, décembre 2010-avril 2014) a permis l’opérationnalisation d’un système de suivi du travail des enfants dans cinq départements.
La commission note que le gouvernement confirme que le système de suivi du travail des enfants est effectivement installé dans cinq départements, mais que son opérationnalisation n’est pas encore effective. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’impact des mesures prises par le système de suivi du travail des enfants aux fins de l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment en termes de nombre d’enfants effectivement protégés contre ces pires formes.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants de 2012-2015 (PAN) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur son impact en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du PAN a connu son terme en décembre 2015. L’évaluation de ce document est en cours par des consultants nationaux afin de mesurer son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ils sont actuellement à l’étape de la collecte de données pour mener à bien le processus d’évaluation. Cette évaluation permettra l’adoption d’un nouveau PAN 2018-2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des mesures prises dans le cadre du PAN 2012-2015 pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau PAN 2018-2022 et d’indiquer ses objectifs pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des statistiques communiquées par l’OCPM concernant les enfants qui ont été soustraits de la traite et rapatriés et avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations à cet effet.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, une opération dénommée «Campagne zéro enfant en situation de travail dans les marchés et carrefours dans les grandes villes du Bénin» a été réalisée et a permis de recenser 626 enfants en situation de travail. A l’issue de cette opération, 77 enfants ont été retirés des pires formes de travail des enfants. La seconde phase de l’opération sera réalisée en novembre 2017. Le rapport de 2017 de l’UNICEF sur le Bénin précise que, parmi les enfants répertoriés, 511 étaient des filles et que sept enfants âgés de 6 à 12 ans ont été retirés des pires formes de travail des enfants. Ce rapport souligne que cette campagne a permis de sensibiliser les usagers des marchés, les inspecteurs du travail et les tuteurs et parents d’enfants sur les pires formes de travail des enfants dans les marchés du Bénin. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’enfants qui ont été empêchés et soustraits de la traite et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un Plan d’action national (2006-2019) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et que le ministère en charge de la famille a mené beaucoup d’actions en faveur des OEV à travers son programme «Cellule cœur d’espoir». La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de prise en charge des OEV.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend note du rapport de suivi de la déclaration de politique sur le VIH/sida au Bénin de 2016, qui fournit des informations détaillées sur la situation des OEV et des mesures prises par le gouvernement pour leur intégration. La commission observe que, selon les estimations et projections des indicateurs pour les enfants de 0 à 14 ans, en 2018, 3 932 enfants sont atteints du VIH contre 3 211 enfants en 2020. Le nombre d’OEV est estimé à 457 092 en 2018 contre 460 467 en 2020. Rappelant que les OEV risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger cette catégorie d’enfants vulnérables des pires formes de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan d’action national (2006-2019) et du programme «Cellule cœur d’espoir».
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. La commission note que le gouvernement se réfère, en matière de coopération internationale, à la signature d’accords bilatéraux avec le Nigéria et le Gabon ainsi qu’à des accords internationaux avec les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale. Ces accords portent sur la lutte contre la traite des enfants. La commission encourage le gouvernement à renforcer la coopération internationale avec les pays voisins en vue de prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans et le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Travail forcé. Enfants vidomégons. La commission a précédemment noté que le Bénin comptait un nombre important d’enfants vidomégons, des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler et qui sont, pour la plupart, des enfants non scolarisés issus de zones rurales. Elle a noté que ce phénomène, qui a longtemps été considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, continue de faire l’objet d’abus dans certains cas. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques.
La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point. La commission note que le Code de l’enfant (loi no 2015-08 du 8 décembre 2015) prévoit dans son article 219 l’obligation de scolariser l’enfant placé et interdit l’utilisation de ces enfants en tant que domestiques. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que l’exploitation sexuelle touche les enfants placés à l’extérieur de leur famille, notamment les vidomégons. Le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude quant aux nombreux enfants de moins de 14 ans qui travaillent, dont certains sont soumis aux pires formes de travail des enfants, et quant à la pratique traditionnelle du vidomégon qui s’apparente au travail forcé. En outre, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation l’absence d’informations sur les mesures prises pour sanctionner les personnes qui exploitent des enfants et a ajouté qu’il lui est impossible de savoir si les décisions formulées par le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants sont appliquées et si ce dernier est doté de ressources suffisantes (CRC/C/BEN/CO/3-5, paragr. 38 et 62).
La commission relève également que, dans ses observations de 2015 concernant le rapport périodique du Bénin, le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation face à la persistance des dérives du placement des enfants vidomégons, devenu source d’exploitation économique et parfois sexuelle (CCPR/C/BEN/CO/2, paragr. 14).
La commission exprime sa préoccupation face à la situation de ces enfants vidomégons, placés dans les familles d’accueil, qui sont exposés à différentes formes d’exploitation. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de moins de 18 ans de toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou d’exploitation sexuelle, en particulier les enfants vidomégons. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées contre les auteurs de ces actes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique à cet égard.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions pénales. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin, laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission a cependant exprimé sa préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la traite interne des enfants à des fins d’exploitation économique au Bénin et devant la diminution du nombre de condamnations suite à l’adoption de la loi no 2006-04.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 2006-04 du 10 avril 2006 est généralement bien appliquée. La commission note également que le Code de l’enfant de 2015 contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants (art. 200-203 et 212). Le gouvernement indique également que les informations statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, les informations statistiques sollicitées auprès de l’Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains (OCPM) concernant les enfants qui ont été soustraits de la traite et rapatriés ne sont pas non plus disponibles.
La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants qui sont victimes de la traite nationale à des fins de travail domestique et d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce ou qui sont soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays, laquelle touche en particulier les adolescentes. Le Comité des droits de l’enfant s’est également inquiété de ce que la tradition du vidomégon pourrait contribuer à alimenter les réseaux de vente et de traite (CRC/C/BEN/CO/3-5, paragr. 66). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations de 2015, demeure préoccupé que le Bénin reste à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de la traite de personnes, en particulier des femmes et des enfants (CCPR/C/BEN/CO/2, paragr. 14). Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour que la loi no 2006-04 du 10 avril 2006 soit effectivement appliquée de manière à ce que l’interdiction de la vente et de la traite des enfants soit étendue à tous les secteurs de l’économie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation faite par la CSA-Bénin selon laquelle, dans certaines localités du pays, il n’est pas rare de voir les enfants travailler avec leurs parents, notamment dans le concassage des pierres pour la vente. A cet effet, la commission avait noté qu’une étude a été menée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II, laquelle a révélé que 2 995 enfants ont été trouvés travaillant dans 201 différents sites miniers; 88 pour cent d’entre eux sont des enfants en âge scolaire.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission note qu’à l’issue de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II (décembre 2010 à avril 2014) des actions ciblées ont été menées pour empêcher le travail des enfants sur les sites miniers, telles que la sensibilisation des acteurs des sites miniers et leur formation en matière de sécurité et de santé au travail. Les exploitants des carrières ont également mis en place des règles de fonctionnement interne qui prévoient des sanctions à l’encontre des exploitants ou des parents qui emploieraient des mineurs sur leur site. Des dispositifs d’alerte ont également été mis en place et permettent de signaler à l’animateur ou aux responsables des sites la présence d’enfants travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur des mines et carrières. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été protégés ou soustraits de ce type de travail dangereux, puis réadaptés et intégrés socialement à la suite de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail et brigades de gendarmerie. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie, en veillant notamment à augmenter les effectifs en personnel et à assurer que des visites régulières de l’inspection du travail puissent être effectuées.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en 2012 et 2013, 20 inspecteurs et 25 contrôleurs du travail ont été recrutés et déployés sur le terrain. Ils bénéficient régulièrement de formations sur les instruments de lutte contre le travail des enfants. En outre, 1 000 agents de police et de gendarmerie ont été recrutés et des modules de formation sur la protection des enfants leur sont dispensés avant leur déploiement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des agents de l’inspection du travail et de la police et gendarmerie, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
2. Système de suivi du travail des enfants. La commission note que la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’Afrique de l’Ouest (ECOWAS II) a permis l’opérationnalisation d’un système de suivi du travail des enfants dans cinq cantons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’impact des mesures prises par le système de suivi du travail des enfants aux fins de l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment en termes de nombre d’enfants effectivement protégés contre ces pires formes.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin 2012-2015 (PAN). La commission note que le PAN est en cours de mise en œuvre au Bénin jusqu’en 2015. Le PAN, dont le but est d’éliminer les pires formes de travail des enfants (PFTE) d’ici à 2015, est articulé autour de six axes stratégiques: l’harmonisation du cadre législatif relatif aux pires formes de travail des enfants; l’accroissement de la mobilisation autour de la lutte contre les PFTE; l’amélioration de l’accès à l’éducation et la formation des enfants victimes ou à risque des PFTE; le renforcement des capacités d’intervention des acteurs de la protection des enfants; la réduction de la vulnérabilité des familles et des enfants face aux PFTE; et le renforcement du dispositif institutionnel en faveur des enfants victimes d’abus et d’exploitation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action et sur son impact en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2011, l’Office central pour la protection des enfants a permis de détecter et de rapatrier vers leur pays de provenance 172 enfants victimes de traite; en 2012 et 2013, 147 et 153 enfants, respectivement, ont été détectés et rapatriés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite et réadaptés grâce à l’action de l’Office central pour la protection des enfants.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement a adopté un plan d’action national (2006 2019) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV), et que le ministère en charge de la famille a créé un programme de prise en charge psychosociale des OEV.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère en charge de la famille a mené beaucoup d’actions en faveur des OEV à travers son programme «Cellule cœur d’espoir». Entre autres, la grille de vulnérabilité des enfants au Bénin a été actualisée en 2012 dans le souci d’atteindre le plus grand nombre d’OEV; en 2013, un guide d’évaluation du coût de la prise en charge d’un OEV a été élaboré; et une nouvelle liste des OEV 2011 2013 a été validée (31 520 OEV au plan national, dont 17 002 garçons et 14 518 filles). Le gouvernement indique également que, en date du 30 juin 2014, 23 903 OEV avaient bénéficié d’un appui nutritionnel, dont 12 415 filles.
La commission observe cependant que, selon les estimations d’ONUSIDA pour l’année 2013, environ 40 000 enfants seraient rendus orphelins par le sida au Bénin. Tout en rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables au VIH/sida présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que de tels enfants soient protégés de ces pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, notamment par la mise en œuvre du plan d’action national (2006 2019) et du programme «Cellule cœur d’espoir», ainsi que les résultats obtenus sur ce point.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un accord bilatéral de lutte contre la traite des enfants a été signé en 2011 avec le Congo. Le gouvernement indique que des discussions sont en cours pour la signature de tels accords bilatéraux avec le Gabon et la Côte d’Ivoire. Le Bénin a également engagé des discussions. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes (CSA-Bénin), transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006 04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin, laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission a cependant exprimé sa préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la traite interne des enfants à des fins d’exploitation économique au Bénin et devant la diminution du nombre de condamnations suite à l’adoption de la loi no 2006-04.
La commission prend note de l’observation de la CSA-Bénin selon laquelle le phénomène de la traite des enfants existe toujours au Bénin, et les enfants sont convoyés dans les pays limitrophes pour servir dans les mines, les champs ou à titre de domestiques, faisant en sorte que le Bénin constitue un pays de transit. La CSA-Bénin fait également observer que le phénomène de la traite s’est accentué parce que les parents en extrême pauvreté choisissent de sacrifier leur enfant afin de garantir des revenus réguliers.
Le gouvernement indique, dans son rapport, que des efforts ont été faits depuis 2010 en matière de lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement mentionne notamment l’installation de cinq nouveaux commissariats de police au niveau des zones frontalières, portant ainsi à 21 le nombre de commissariats de police aux frontières. En outre, trois brigades frontalières civiles et unités de surveillance frontalière ont été installées en 2012. Le gouvernement indique également qu’il y a eu des condamnations et sanctions contre des auteurs de traite des enfants.
Cependant, la commission note avec préoccupation que, selon les estimations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 40 000 enfants sont victimes de traite au Bénin. Les secteurs principaux dans lesquels les enfants sont exploités sont le service domestique et l’agriculture, incluant les exploitations de coton et de noix de cajou. Les enfants sont également forcés de travailler dans le secteur de la pêche, dans les mines et carrières, en tant que vendeurs dans les rues, ainsi que dans l’industrie du transport. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite aux fins d’exploitation de leur travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, conformément à la législation nationale en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la loi no 2006-04, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants vidomégons. La commission a précédemment noté que le Bénin comptait un nombre important d’enfants vidomégons, des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler et qui sont, pour la plupart, des enfants non scolarisés issus de zones rurales. Elle a noté que ce phénomène, autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, connaît quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission a noté que le projet de décret portant fixation de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans – lequel inclurait les travaux de maison – avait été approuvé par le Conseil national du travail au cours de sa session de juin 2010 et qu’il avait été transmis au gouvernement pour adoption. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code de protection de l’enfant, transmis à la Cour suprême pour avis, contenait des dispositions concernant les enfants vidomégons.
La commission prend bonne note que le décret no 2011-029 portant fixation de la liste des travaux dangereux en République du Bénin a été adopté le 31 janvier 2011. Ce décret porte le travail domestique aux niveaux des travaux moyennement et hautement dangereux et interdit aux enfants de moins de 18 ans de s’y engager. La commission note également que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le projet de loi portant Code de l’enfant est à étude à l’Assemblée nationale avec l’espoir qu’il sera adopté avant la fin de l’année 2014. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que le décret no 2011-029 soit effectivement appliqué et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées contre les personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les progrès réalisés dans l’adoption du Code de l’enfant.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. La commission note l’observation faite par la CSA-Bénin selon laquelle, dans certaines localités du pays, il n’est pas rare de voir les enfants mineurs travailler avec leurs parents, notamment dans le concassage des pierres pour la vente.
A cet effet, la commission note qu’une étude a été menée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II, laquelle révèle que 2 995 enfants ont été trouvés travaillant dans 201 différents sites miniers; 88 pour cent d’entre eux sont des enfants en âge scolaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur des mines et carrières. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront été protégés ou soustraits de ce type de travail dangereux, puis réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin (loi no 2006-04 du 5 avril 2006), laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission a noté que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», le Bénin est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants. Les enfants béninois sont victimes de la traite vers le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Togo. Les enfants du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger et du Togo sont, quant à eux, victimes de traite vers le Bénin. Le pays est également un pays de transit pour les enfants de l’Afrique de l’Ouest exploités au Nigéria et en Afrique centrale. De plus, selon le rapport de l’UNICEF, les flux de la traite au Bénin sont également internes; ils vont des zones rurales vers les zones urbaines (Cotonou, Porto Novo et Parakou). Cette traite concerne en grande partie les vidomégons, des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler, et qui sont pour la plupart des enfants non scolarisés issus de zones rurales. La commission a noté que 76 personnes ont été condamnées à moins d’un an de prison pour le crime de la traite en 2006. Elle a observé que, bien qu’un nombre relativement important de personnes aient été condamnées pour le crime de la traite en 2006, la peine infligée était de moins d’un an dans tous les cas.

La commission prend note des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants au Bénin 2008, menée par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC. Elle observe que, d’après cette enquête, 67 437 enfants de 5 à 17 ans sont susceptibles d’être victimes de traite interne à des fins d’exploitation économique. Les filles sont particulièrement touchées par ce phénomène, représentant plus de 6 enfants en situation de traite sur 10. En outre, les résultats de l’enquête révèlent qu’une plus grande concentration des enfants en situation de traite se situent respectivement dans le groupe des enfants âgés de 14 à 17 ans et de 5 à 11 ans. La plus grande proportion d’enfants victimes de la traite réside en milieu rural (72 pour cent) et la majorité travaille dans le domaine agricole (41 pour cent) ainsi que dans la vente et les services destinés aux particuliers (34 pour cent).

La commission note l’information du gouvernement qui indique que 160 trafiquants ont été arrêtés et déférés jusqu’en 2007. Elle note néanmoins que, au nombre des difficultés soulevées dans la mise en œuvre de la convention, le rapport du gouvernement mentionne l’ignorance et la méconnaissance des textes par les justiciables.

La commission prend note des informations fournies dans le rapport intitulé «Rapport sur la traite des personnes 2010 – Bénin», publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon lesquelles les tribunaux béninois ont traité 200 cas de traite d’enfants en 2009. Fin 2009, 155 cas étaient en suspens, 5 étaient rejetés et 40 ont abouti à des condamnations. La commission constate, sur la base de ces informations et d’après les informations contenues dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de février 2009, alors même que la loi relative à la traite d’enfants a été adoptée en 2006, que le nombre de condamnations pour traite d’enfants semble avoir diminué depuis 2005 (111 condamnations). En outre, le rapport sur la traite des personnes 2010, souligne que, de manière générale, les fonctionnaires n’ont pas reçu de formation spécialisée leur permettant d’identifier les victimes de la traite ainsi que d’enquêter et de poursuivre les infractions liées à la traite de personnes. La commission exprime sa préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la traite interne des enfants à des fins d’exploitation économique au Bénin et devant la diminution du nombre de condamnations suite à l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite aux fins d’exploitation de leur travail. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, conformément à la législation nationale en vigueur. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées.

Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants vidomégons. La commission a précédemment noté que le pays compte un nombre important d’enfants vidomégons. Elle a noté que ce phénomène, autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, connaît désormais quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission a noté que l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT, qui a été réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC, propose d’adopter un arrêté pour modifier l’article 1 de l’arrêté no 26/MFPTRA/DC/SGM/SRT du 4 avril 1999 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison en République du Bénin (ci-après arrêté no 26 du 4 avril 1999) et d’ajouter un alinéa à cette disposition pour interdire l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison.

La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le travail domestique a été intégré à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le projet de décret portant fixation de cette liste a été approuvé par le Conseil national du travail au cours de sa session de juin 2010 et qu’il a été transmis au gouvernement pour adoption. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code de protection de l’enfant, transmis à la Cour suprême pour avis, contient des dispositions concernant les enfants vidomégons. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux et le code de protection de l’enfant contiendront des dispositions prévoyant l’interdiction du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions dangereuses. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail a approuvé le projet de décret qui définit la liste des travaux dangereux au cours de sa session de juin 2010 et que le projet de décret attend désormais d’être adopté par le gouvernement. Elle note que cette liste a été élaborée suite à l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT, réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC, et dont les résultats ont notamment été validés par les représentants des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs. La commission exprime le ferme espoir que le décret portant fixation de la liste des travaux dangereux sera adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et brigades de gendarmerie. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie manquent de personnel. Elle se réfère également à sa demande directe de 2008 formulée au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle constatait que le nombre des visites d’inspection ne cesse de diminuer depuis 2004. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie, en veillant notamment à augmenter les effectifs en personnel et à assurer que des visites régulières de l’inspection du travail puissent être effectuées. En outre, elle le prie de communiquer des extraits des rapports de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie précisant l’étendue et la nature des infractions constatées qui impliquent des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du Plan national d’action de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail (2008‑2012), adopté en juin 2008. Elle observe que le plan national d’action s’articule autour de six axes d’orientation dont, notamment: i) le renforcement du cadre légal; ii) le renforcement des capacités des structures de lutte contre la traite des enfants; iii) le renforcement des mécanismes de prévention; et iv) la réinsertion des enfants. Elle note également que les mesures suivantes sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’action:

–           construction de nouveaux centres d’accueil pour accueillir les enfants victimes de la traite;

–           recruter de nouveaux inspecteurs du travail pour les secteurs informel et de l’artisanat;

–           augmenter l’effectif en personnel de la police;

–           appuyer l’éducation formelle et informelle des enfants.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action et sur son impact en vue de l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et les soustraire à cette pire forme de travail. Elle note à cet égard l’installation de 1 400 comités locaux de protection de l’enfant, la création de six centres de transit pour les enfants victimes et la mise à disposition d’une ligne de téléphone sans frais. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2001 et 2007, la brigade de protection des mineurs a récupéré 1 151 enfants victimes de traite interne et 336 enfants victimes de traite transnationale. Notant la complétion du projet LUTRENA, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts et le prie de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et pour les soustraire de cette pire forme de travail. A cet égard, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail. En outre, elle le prie de prendre des mesures spécifiques pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants talibés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles deux programmes d’action visant le retrait et la réinsertion scolaire de 86 enfants talibés ont été menés avec l’appui de l’OIT/IPEC. Elle observe toutefois que ces projets sont actuellement terminés. Considérant que les enfants talibés sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement a adopté un Plan d’action national (2006‑2019) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et que le ministère en charge de la famille a créé un programme de prise en charge psychosociale des OEV. Elle a noté que, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 29 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Bénin. La commission a pris bonne note de la diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008 et a demandé des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle un paquet minimum de services offerts aux OEV a été mis en place. Ce paquet de services comprend notamment un appui financier à l’alimentation, l’assistance juridique, la prise en charge psychosociale et l’accompagnement-conseil. La commission note que, selon le rapport 2010 sur la situation nationale du Bénin fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, 18 442 OEV ont bénéficié d’un appui scolaire en 2009 et 1 507 d’une aide à l’apprentissage. Elle note cependant que, d’après ce rapport, les résultats atteints sur le plan quantitatif montrent une couverture insuffisante des OEV dus au Sida. En effet, seuls 6,5 pour cent d’OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge en 2009. Elle observe néanmoins que le deuxième Cadre stratégique national de lutte contre le sida (2007-2011) actuellement mis en œuvre au Bénin a notamment pour objectif d’accroître de 3 à 50 pour cent la proportion d’OEV au sein des ménages bénéficiant d’au moins un soutien externe d’ici à 2011. Considérant que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment par l’extension de la couverture de prise en charge des OEV, telle que prévue dans le Cadre stratégique national de lutte contre le sida. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus sur ce point.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006 ainsi que l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de la CEDEAO. Elle a noté avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord multilatéral signé en 2005, plusieurs mesures ont été prises et ont notamment permis à la brigade de protection des mineurs de procéder à l’arrestation de neuf présumés responsables de la traite d’enfants, de janvier 2007 à février 2007, et à la police béninoise, de concert avec les autorités nigérianes, d’arrêter cinq autres présumés trafiquants, en mars 2007.

La commission note l’information du gouvernement qui indique notamment que des brigades frontalières de surveillance ont été mises en place dans le cadre de ces accords. Elle note en outre que, d’après le rapport sur la traite des personnes 2010, la brigade de protection des mineurs est venue en aide à 266 victimes de la traite en provenance ou en direction du Nigéria, Gabon, Côte d’Ivoire, Mali et Togo au cours de 2009. Selon un communiqué de presse de l’UNICEF daté du 14 novembre 2009, 26 enfants, interceptés par les forces de sécurité gabonaises à bord d’un navire, ont été rapatriés du Gabon vers le Bénin grâce à la collaboration entre les autorités de ces pays. De plus, la commission note que, d’après un bulletin d’information de l’UNICEF daté du 5 juillet 2010, une conférence régionale s’est tenue à Cotonou du 26 au 28 mai 2010 (Conférence de Cotonou) autour du thème de la lutte contre la traite d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre. A l’issue de cette rencontre, une feuille de route déclinée en stratégies communes échelonnées sur le court et moyen terme a été adoptée afin d’éradiquer le fléau de la traite. Un comité de suivi des recommandations issues des travaux de la Conférence a également été mis sur pied. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les recommandations adoptées au cours de la conférence de Cotonou et sur les mesures envisagées dans le cadre de la feuille de route de stratégies communes. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre les pays signataires des accords multilatéraux afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite, et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin (loi no 2006-04 du 5 avril 2006), laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

La commission prend note que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», le Bénin est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants. Les enfants béninois sont victimes de la traite vers le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Togo. Les enfants du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger et du Togo sont, quant à eux, victimes de traite vers le Bénin. Le pays est également un pays de transit pour les enfants de l’Afrique de l’Ouest exploités au Nigeria et en Afrique centrale. De plus, selon le rapport de l’UNICEF, les flux de la traite au Bénin sont également internes; ils vont des zones rurales vers les zones urbaines (Cotonou, Porto Novo et Parakou). Cette traite concerne en grande partie les «Vidomégons». La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier et mi-juillet 2008, la brigade de protection des mineurs a déféré aux tribunaux 29 personnes présumées responsables de la traite. Elle prend également bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, selon le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’homme, 76 personnes ont été condamnées à moins de un an de prison pour le crime de la traite en 2006.

La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail, le problème existe toujours dans la pratique. De plus, bien qu’un nombre relativement important de personnes aient été condamnées pour le crime de la traite en 2006, la commission observe que la peine infligée était de moins de un an dans tous les cas. Elle rappelle au gouvernement que les infractions prévues par la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 concernent des crimes à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et qu’elles soient appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations et les sanctions pénales prononcées.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglemente pas expressément la situation des personnes qui travaillent pour leur propre compte. Le gouvernement a indiqué également qu’un Code de protection de l’enfant devait être adopté et que ce projet comporte des dispositions spécifiques qui protègent cette catégorie d’enfants travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code de protection de l’enfant n’a pas encore été adopté. Il a été soumis à la Cour suprême pour avis et il sera ensuite soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code de protection de l’enfant sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui protégeront les enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour leur propre compte contre les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

2. Enfants «vidomégons». Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le pays compte un nombre important d’enfants non scolarisés issus de zones rurales qui travaillent comme employés de maison («vidomégons»). Elle a noté que les enfants «vidomégons» sont des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler. Autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, ce phénomène connaît désormais quelques déviances. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de l’ampleur du phénomène et de ses effets néfastes sur l’avenir des enfants.

La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Bénin en 2008, s’est notamment dit profondément préoccupé par l’abus fréquent d’enfants engagés comme employés de maison ou «vidomégons» (E/C.12/BEN/CO/2, paragr. 20). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT, qui a été réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC, propose d’adopter un arrêté pour modifier l’article 1 de l’arrêté no 26/MFPTRA/DC/SGM/SRT du 4 avril 1999 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison en République du Bénin (ci-après arrêté no 26 du 4 avril 1999) et d’ajouter un alinéa à cette disposition pour interdire l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison. La commission se dit très préoccupée par l’ampleur du phénomène et l’absence de réglementation pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison n’effectuent pas de travaux dangereux, et exprime le ferme espoir que l’arrêté, qui vise à modifier l’arrêté no 26 du 4 avril 1999 pour interdire l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison, sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.

Article 4. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des types de travaux dangereux est toujours en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et brigades de gendarmerie. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail et les brigades de gendarmerie manquent de personnel, ce qui cause des difficultés pour la mise en œuvre de la convention. Elle note toutefois les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du renforcement des actions des inspecteurs du travail, plusieurs séminaires ont été organisés à leur intention, notamment un atelier de sensibilisation et de formation des inspecteurs du travail sur le travail des enfants, qui a eu lieu en août 2007; et un atelier de formation des magistrats et inspecteurs du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer les services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, particulièrement sur la vente et la traite d’enfants, aux brigades de gendarmerie.

Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan national d’action de lutte contre la traite des enfants a été adopté en juin 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce plan national d’action ainsi que des informations sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre, dans le cadre de ce plan, pour combattre la traite des enfants dans le pays.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. 1. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les programmes mis en œuvre dans le cadre du projet de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale (LUTRENA) pour permettre aux enfants victimes de la traite et soustraits de cette pire forme de travail d’être réadaptés ou intégrés dans une formation professionnelle. Ces programmes ont, entre 2002 et 2007, bénéficié à plus de 6 000 enfants. La commission prend également bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, de janvier à la mi-juillet 2008, la brigade de protection des mineurs a récupéré 183 enfants victimes de la traite pour une prise en charge initiale dans leur centre d’accueil.

La commission note que le Bénin participe à la phase V du projet LUTRENA. Selon les informations de l’OIT/IPEC sur cette nouvelle phase, un total de 4 000 filles et garçons seront ciblés pour leur prévention de la traite et leur retrait de cette pire forme de travail. De ce nombre, 3 000 bénéficieront de mesures de prévention et de lutte contre le travail des enfants et 1 000 seront retirés des flux de la traite. Sur l’ensemble des garçons et filles ciblés, 2 000 filles et 2 000 garçons recevront des services éducatifs et/ou une formation. La commission encourage vivement le gouvernement de continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V de LUTRENA, pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et les soustraire à cette pire forme de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui auront effectivement été empêchés d’être victimes de la traite et soustraits à cette pire forme de travail dans le pays. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Bénin a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. A cet égard, elle note que le Bénin a augmenté son taux net de scolarisation dans le primaire de plus de 20 pour cent, lequel atteignait en 2005 environ 78 pour cent et que le gouvernement a mis en œuvre un programme sur l’éducation et la protection de l’enfance. La commission note toutefois que, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, au détriment des filles. De plus, la commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 47 pour cent chez les filles et de 60 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 12 pour cent chez les filles et de 19 pour cent chez les garçons.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 sur les mesures qu’il a prises pour améliorer le système éducatif. Tout en notant les progrès réalisés en matière de scolarisation, la commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes aux dépens des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme sur l’éducation et la protection de l’enfance, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et diminuer la disparité entre les deux sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants talibés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 73 et 74) en octobre 2006, a exprimé son inquiétude en ce qui concerne l’accroissement du nombre d’enfants qui mendient dans les rues (les talibés), en particulier dans les zones urbaines, et qui sont en outre victimes d’exploitation économique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre un programme d’action de renforcement des capacités du centre d’alphabétisation fonctionnelle de Djougou en vue de la promotion d’une éducation alternative au profit des enfants apprentis, des enfants mendiants et des maîtres coraniques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce programme d’action, pour protéger les enfants talibés de l’exploitation économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en indiquant, notamment, le nombre d’enfants talibés qui seront soustraits à la rue et bénéficieront des mesures de réadaptation et d’intégration sociale.

2. Enfants victimes du paludisme et du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Bénin en raison du virus est d’environ 62 000. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un Plan d’action national (2006-19) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et que le ministère en charge de la famille a créé un programme de prise en charge psychosociale des OEV. Elle note également que, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 29 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Bénin. La commission prend bonne note de la diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan d’action national de prise en charge des OEV et du programme de prise en charge psychosociale des OEV pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord multilatéral signé en 2005, plusieurs mesures ont été prises. Ces dernières ont permis à la brigade de protection des mineurs de procéder à l’arrestation de neuf présumés responsables de la traite d’enfants, de janvier 2007 à février 2007, et à la police béninoise, de concert avec les autorités nigérianes, d’arrêter cinq autres présumés trafiquants, en mars 2007. Les 14 suspects sont actuellement en prison au Bénin en attendant la suite de la procédure judiciaire. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006 ainsi que l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de la CEDEAO. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour coopérer avec les pays signataires des accords multilatéraux de coopération mentionnés ci-dessus et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité aux frontières, afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite, et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené une enquête sur le travail des enfants dans plus de 12 000 ménages du pays en mars 2007. Elle note également que des études sur les enfants «vidomégons» et la traite ont été réalisées en 2007. Les résultats de ces études ne sont pas encore disponibles. La commission exprime l’espoir que ces trois études seront validées prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie de ces études dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes du travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi n2006-04 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin [loi n2006-04 du 05 avril 2006] laquelle interdit la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi qu’aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la nouvelle loi dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Travailleurs indépendants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale actuelle ne mentionne pas expressément la situation des travailleurs indépendants de moins de 18 ans mais comporte des dispositions d’ordre général qui autorisent l’inspecteur du travail à accéder à tous les locaux pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable d’être assujettis au contrôle de l’inspection. Le gouvernement indique en outre qu’il considère la possibilité d’adopter un code de protection de l’enfant dont le projet comporte des dispositions spécifiques qui protègent cette catégorie d’enfants travailleurs. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission exprime l’espoir que le projet de code de protection de l’enfant sera adopté prochainement afin de protéger les enfants travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

2. Enfants «vidomégons». Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement comprises dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.52) concernant le nombre important d’enfants domestiques («vidomégons») non scolarisés, issus de zones rurales, qui étaient placés auprès de familles pour y exercer des travaux domestiques. Elle avait noté les indications du représentant du Bénin devant le Comité des droits de l’enfant en novembre 1999 (CRC/C/SR.544) selon lesquelles les enfants «vidomégons» sont des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler. Autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, ce phénomène connaît désormais quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants domestiques de moins de 18 ans, y compris les «vidomégons», n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est conscient de l’ampleur du phénomène et de ses effets néfastes sur l’avenir des enfants. C’est pourquoi d’intenses campagnes de sensibilisation sont organisées pour sensibiliser la population sur ce phénomène et ses conséquences. Selon le gouvernement, le phénomène serait en recul dans les villes de Cotonou et Porto-Novo. La commission note également que le projet de code de protection de l’enfant comporte des dispositions sur la protection des enfants domestiques communément appelés «vidomégons». La commission, tout en notant les efforts du gouvernement pour combattre cette pratique, se dit préoccupée par l’ampleur du phénomène et l’absence de réglementation pour assurer que les enfants domestiques de moins de 18 ans, y compris les «vidomégons», n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de code de protection de l’enfant soit adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions concernant les enfants «vidomégons».

Article 4. Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des études en vue de déterminer les travaux dangereux sont en cours et que, dans le cadre de ces études, les questions de la localisation des travaux dangereux et de l’examen périodique et la révision de la liste des types de travail dangereux seront pris en compte. La commission exprime l’espoir que, lors de la détermination des types de travail dangereux, le gouvernement prendra en compte ses commentaires et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’action des inspecteurs du travail, notamment dans le secteur informel. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du renforcement des actions des inspecteurs du travail, le ministère chargé du travail a, le 31 juillet 2006, organisé un atelier d’information et d’échanges sur les conventions concernant le travail des enfants. Elle note également que les inspecteurs du travail peuvent effectuer des visites inopinées dans les ateliers d’artisans afin de vérifier les conditions de travail des apprentis. La commission, tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement pour améliorer l’action des inspecteurs du travail, fait observer que les mesures prises par le gouvernement ne semblent que concerner les enfants apprentis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’action des inspecteurs du travail aux différents secteurs de l’économie dans lesquels les enfants peuvent effectuer une des pires formes de travail des enfants.

2. Comité directeur national. La commission note que, selon les informations concernant le projet sous-régional de l’OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), un comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants et particulièrement à la traite des enfants. La commission prie le gouvernent de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce nouveau comité, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 6. Programmes d’action. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que le Cameroun participe au projet LUTRENA de l’OIT/IPEC. La commission note que, selon les informations comprises dans les rapports sur les progrès techniques du projet LUTRENA, un Plan national d’action sur la traite des enfants a été élaboré et sera prochainement adopté par le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce plan national d’action permettra d’élaborer un cadre pour assurer une meilleure concertation et coordination des actions entreprises par les différents acteurs concernés par la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action ainsi que des informations sur les mesures qui seront mises en œuvre, dans le cadre du plan, pour combattre la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre des phases III et IV du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC et l’encourage fortement à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Vente et traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite et; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite ont été créés dans le pays afin de les recueillir et des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures pour rendre effective la scolarité obligatoire pour les filles. Elle rappelle que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC afin de permettre aux enfants victimes de la traite et qui sont soustraits de cette pire forme de travail d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants talibés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications fournies par le représentant du gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 1999 (CRC/C/SR.545, Compte rendu provisoire) selon lesquelles les enfants mendiants étaient nombreux au Bénin et que des enfants de pays voisins venaient au Bénin dans le but de mendier. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce phénomène a des origines culturelles et religieuses. Le gouvernement précisait également que la population de confession islamique augmente dans le pays et que les enfants talibés qui étaient inscrits dans une école coranique mendiaient pour le compte de leurs professeurs. La commission avait noté que le gouvernement avait demandé aux professeurs dans les écoles coraniques de cesser cette pratique réclamant à leurs élèves de mendier. La commission avait encouragé le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants talibés de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.

La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 73 et 74) en octobre 2006, le comité a exprimé son inquiétude en ce qui concerne l’accroissement du nombre d’enfants vivant, travaillant et mendiant dans les rues (les talibés), en particulier dans les zones urbaines, et qui sont en outre victimes d’exploitation économique et sexuelle. Le comité s’est aussi inquiété de l’absence de programmes visant à répondre aux besoins de ces enfants et à les protéger. A cet égard, il a notamment recommandé au gouvernement de procéder à une évaluation systématique de la situation des enfants des rues afin de se faire une idée précise des causes fondamentales et de l’ampleur de ce phénomène; d’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale qui devrait s’attaquer aux causes profondes de cette situation, afin de prévenir ce phénomène et d’en réduire l’ampleur; de fournir aux enfants des rues, en coordination avec les ONG, la protection nécessaire, ainsi qu’un hébergement, des services médicaux adéquats, une éducation et d’autres services sociaux, en fonction de leurs besoins; et de soutenir la réunification familiale si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est préoccupé par le phénomène des enfants talibés, particulièrement présent dans les départements du nord. Pour y remédier, le Comité directeur de l’IPEC a adopté un programme d’action couvrant ces départements et visant à retirer les enfants de la mendicité et à appuyer l’amélioration de leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, dans le cadre du programme d’action de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants mendiants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

2. Enfants victimes du paludisme et du VIH/SIDA. La commission avait observé que le nombre de décès dus au paludisme était important, et que le virus du VIH/SIDA avait des conséquences économiques et sociales désastreuses au Bénin. Bien que le taux de prévalence du VIH/SIDA n’était pas véritablement alarmant au niveau national, il était préoccupant dans certains départements, de même que sa vitesse de propagation au Bénin. Notant les mesures prises par le gouvernement, notamment les stratégies et actions prioritaires mises en œuvre pour la période 2000-2005, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants. La commission note que, selon le nouveau rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Bénin en raison du virus est d’environ 62 000. Elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la lutte contre le paludisme en général et en vue de préserver la santé de la mère et de l’enfant en particulier, des moustiquaires imprégnées sont distribuées gratuitement aux familles. De plus, compte tenu de l’ampleur du phénomène du SIDA et de ses conséquences désastreuses, le gouvernement a mis en place un programme plurisectoriel de lutte contre le virus. Dans le cadre de ce programme, les orphelins laissés par les personnes décédées du VIH/SIDA sont pris en charge en fonction de leurs besoins spécifiques. En outre, la commission note que le gouvernement a adopté le 5 avril 2006 la loi n2005-31 portant prévention, prises en charge et contrôle du VIH/SIDA en République du Bénin. La commission prend bonne note de ces informations et encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher la transmission du virus au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de l’application de la loi no 2005-31.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. La commission note que, dans le cadre de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette pratique, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifiques et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord multilatéral signé en 2005, notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des réseaux de trafiquants d’enfants. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières limitrophes et si des centres de transit ont été instaurés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports techniques sur les progrès accomplis dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etudes nationales sur le travail des enfants dans divers pays», l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené, entre décembre 2006 et janvier 2007, une étude sur l’ampleur et la nature du travail des enfants et sur les conditions d’emploi et la fréquentation scolaire des enfants dans le pays. Elle note également que l’étude devait également tenir compte de la traite des enfants afin d’obtenir des données statistiques fiables sur l’ampleur du phénomène dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’étude nationale sur le travail des enfants menée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté en 1996 une déclaration de politique de population sur une période de quinze ans qui a notamment pour objectif de résoudre de façon profonde et durable les problèmes de formation professionnelle et de l’emploi, de créer les conditions pour une valorisation optimale des potentialités de la jeunesse, de mobiliser la population autour des problèmes socio-économiques et démographiques du pays, de réduire la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvretéà 15 pour cent en 2015 (il était de 30 pour cent en 2000). Suite à cette déclaration, le gouvernement a élaboré un programme d’action pour la période 2001 à 2006 qui porte sur le renforcement des capacités institutionnelles, la promotion de l’emploi durable, l’amélioration de l’accès à l’éducation de base. La commission note d’ailleurs que la situation économique du Bénin progresse avec par exemple un taux de croissance économique annuel moyen de 5,2 pour cent entre 1997 et 2001. La commission note également qu’une commission nationale pour le développement et la lutte contre la pauvreté a été créée en novembre 2000. Elle est chargée de mobiliser les partenaires sociaux et institutionnels autour de la préparation et exécution des programmes de réduction de la pauvreté, d’élaborer et soumettre au gouvernement un rapport de mise en œuvre des mesures de réduction de la pauvreté. La pauvreté du pays contribuant au développement des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la stratégie de réduction de la pauvreté au Bénin et de communiquer copie des rapports élaborés par la Commission nationale pour le développement et la lutte contre la pauvreté.

Article 3. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les dispositions légales interdisant et réprimant la vente et la traite d’enfants. La commission note qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne pourra quitter le territoire national sans être en possession d’une autorisation spéciale établie par le sous-préfet, conformément à l’article 1 de la loi no 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de moins de 18 ans hors du territoire national. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’au vu des nombreux cas d’enfants victimes de traite le décret no 95-191 du 24 juin 1995 fixant les modalités de délivrance des autorisations administratives de sortie du territoire national des mineurs de moins de 18 ans fut adopté. La demande écrite d’autorisation de sortie devra être présentée par les parents (ou le représentant légal de l’enfant) au sous-préfet, après avis motivé du chef du village, du maire de la commune ainsi que de l’assistant social compétent, à l’occasion de chaque déplacement du mineur hors du territoire national (art. 3 du décret). La demande devra indiquer le motif du voyage, l’identité de la personne accompagnant l’enfant ainsi que celle qui aura la garde définitive du mineur à destination. Il sera ensuite procédéà une enquête administrative par le préfet sur la réalité du consentement des parents, l’exactitude des motifs allégués pour le déplacement, et la moralité du déclarant et de la personne accompagnant l’enfant (art. 4 du décret). Tous actes de légèreté commis par un sous-préfet dans la délivrance de l’autorisation, toutes fausses déclarations et toutes présentations de faux documents exposeront leurs auteurs à des poursuites judiciaires (art. 9). La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’autorisations de sortie accordées chaque année et les motifs allégués.

La commission note que l’article 5 de la loi no 61-20 dispose que quiconque aura, pour en tirer profit de quelque manière que ce soit, aliéné ou tenté d’aliéner la liberté d’un mineur de moins de 18 ans commet un crime dont la peine varie selon que le mineur a été enlevé, entraîné, détourné ou déplacé sans le consentement des personnes ayant autorité sur lui ou que le mineur a été remis au trafiquant par des personnes ayant autorité sur lui. L’article 354 du Code pénal (tel que modifié par l’ordonnance no 73-37 du 13 avril 1973) dispose que quiconque aura conclu au Bénin une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne commet un crime. Il en est de même pour quiconque introduit ou tente d’introduire au Bénin des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tente de faire sortir des individus du Bénin en vue d’une telle convention à contracter à l’étranger (art. 354A du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

La commission observe également que le Bénin participe à un programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). Ce programme d’une durée de trois ans a débuté en juillet 2001 avec la collaboration du BIT/IPEC et couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana et le Mali. Il vise à prévenir et abolir la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. Selon le rapport d’activités du BIT/IPEC de septembre 2003 concernant le programme LUTRENA, des débats sont en cours au sein du ministère de la Justice en vue d’adopter une loi concernant spécifiquement la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention la traite et la vente d’enfants constituent une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants doivent être prises de toute urgence. La commission invite donc le gouvernement à poursuivre ses efforts et espère qu’une loi interdisant et réprimant la traite et la vente des enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note toutefois que, selon les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, paragr. 223), le proxénétisme est réprimé par les articles 330 et suivants du Code pénal. Les peines sont aggravées si le délit a été commis à l’encontre d’un mineur. Le gouvernement ajoute que la prostitution des mineurs existe mais n’est pas réprimée; elle concerne les jeunes âgés de 16 à 18 ans. Il indique également que les parents qui incitent leurs enfants à se prostituer sont sévèrement punis par les autorités. La commission note que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ni l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission observe que l’article 3 d) de la loi no 87-009 du 21 septembre 1987 réprime l’importation, la production, la fabrication, la transformation ou l’exportation illicites de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. La commission observe que la législation relative au trafic illicite de stupéfiants ne contient pas de mesures spécifiques à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.106, 24 août 1999, paragr. 31), recommandait à l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures dans le domaine législatif, pour empêcher que les enfants ne soient utilisés dans la production et le trafic illicite de ces substances. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constituent une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

La commission observe que l’article 1 du décret du Président no 61-323 du 21 octobre 1961 prévoit la création d’un bureau national des stupéfiants de la République du Dahomey, dont l’une des missions est d’organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les mesures utiles pour en empêcher le développement et pour en combattre le trafic illicite. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Bureau national des stupéfiants prête une attention particulière à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre des enfants pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Travailleurs indépendants. La commission observe que l’arrêté no 132 de novembre 2000 détermine les travaux dangereux qui ne peuvent être effectués par des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Toutefois, la commission observe que cet arrêté ne s’applique qu’aux travaux effectués dans les entreprises soumises au Code du travail (art. 1). Elle observe en outre qu’aux termes de l’article premier du Code du travail celui-ci s’applique à toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

2. Travail à bord des navires. La commission observe que le travail effectué par des enfants à bord de navires est exclu du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 2 et de l’article 1 de l’arrêté no 132 de novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes. La commission observe que la loi no 98-015 portant Statut général des gens de mer du 12 mai 1998 ne contient pas de dispositions spécifiques aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que les enfants âgés de moins de 18 ans engagés à bord des navires n’effectuent pas des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

3. Enfants «vidomégons». La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 216-219), que 100 000 enfants domestiques non scolarisés, issus de zones rurales, sont placés auprès de familles pour y exercer des travaux domestiques. Selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Add.52, paragr. 219), environ 65 pour cent des ménages de Cotonou et Porto-Novo emploient un de ces enfants, appelés «vidomégons». Le gouvernement indique qu’environ 52 pour cent des «vidomégons» effectuent seulement des travaux domestiques. Certains enfants «vidomégons» ont une activité lucrative sédentaire (25 pour cent) ou lucrative ambulante (10 pour cent) en plus du travail domestique. Le représentant du Bénin devant le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.544, 3 novembre 1999, paragr. 34) explique que les enfants «vidomégons» sont des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler. Autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, ce phénomène connaît désormais quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission observe que l’arrêté no 26 du 14 avril 1998 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison ne contient pas de dispositions spécifiques aux personnes âgées de moins de 18 ans. L’arrêté du 14 avril 1998 ne réglemente que la situation des salariés embauchés au service des particuliers et occupés de façon permanente et continue aux travaux de maison. Le personnel intermittent, embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine, ne relève pas de l’arrêté du 14 avril 1998 et demeure régi par les seules stipulations des parties (art. 1 de l’arrêté). La commission note que, selon les informations communiquées par le représentant du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.545, 1er juin 1999, Compte rendu provisoire, paragr. 38), deux séminaires régionaux ont été tenus pour discuter du recrutement des jeunes filles comme bonnes. La commission observe, en outre, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.106, 24 août 1999, paragr. 30), s’est dit préoccupé par la situation des enfants «vidomégons». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants domestiques de moins de 18 ans, y compris les «vidomégons», n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. 1. Travaux susceptibles de nuire à la moralité des enfants. La commission observe que l’arrêté interministériel no 132 de novembre 2000, pris en application de l’article 168 du Code du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 132, le chef d’établissement ou d’entreprise doit veiller à ce que le travail confiéà un jeune travailleur soit à la mesure de ses forces. Elle note en outre que seules certaines activités sont spécifiquement interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que la liste des travaux dangereux ne contient aucune référence aux activités susceptibles de nuire à la moralité de l’enfant. La seule mesure de protection figure à l’article 2 de l’arrêté qui dispose que les chefs d’établissement ou d’entreprises dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent veiller particulièrement au maintien de bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique. La commission observe qu’il s’agit d’une mesure de protection générale mais non d’une interdiction d’employer les personnes de moins de 18 ans dans les travaux susceptibles de nuire à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4 de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation qui prévoit une liste de travaux dangereux qu’il faudrait prendre en considération; parmi ces travaux figurent ceux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que les jeunes personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans des travaux susceptibles de nuire à leur moralité.

2. Travail de nuit. La commission observe qu’en vertu de l’article 153 du Code du travail le travail de nuit (c’est-à-dire entre 21 heures et 5 heures du matin en vertu de l’article 154 du Code du travail) est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un décret autorisant le travail de nuit des enfants a été adopté, en application de l’article 153 du Code du travail.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté ministériel no 132 de 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes n’a pas encore fait l’objet d’une révision. La commission observe que l’arrêté ne contient aucune disposition concernant l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. Elle rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention prévoit que la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Brigade de protection des mineurs. La commission note que, selon les déclarations du représentant du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.545, 1er juin 1999, Compte rendu analytique, paragr. 34), la Brigade de protection des mineurs a été créée en 1999. Elle observe que cette brigade est composée d’un commissaire de police et de trois inspecteurs. Selon le document annexé au rapport du gouvernement, une étude de cette brigade a révélé que le trafic des enfants au Bénin s’intensifiait. Selon cette brigade, 1 353 enfants, dont 1 117 filles, ont été interceptés aux frontières entre 1995 et 1998. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail de la Brigade de protection des mineurs en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

2. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 274 du Code du travail les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous les examens ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées. Ainsi, ils peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans les établissements ou entreprises assujettis au contrôle des services compétents du travail. Ils peuvent également interroger l’employeur ou le personnel, exiger communication de tout document dont la tenue est prescrite par la loi. En outre, la commission observe qu’en vertu de l’article 169 du Code du travail et de l’article 25 de l’arrêté no 132 de 2000 fixant la nature des travaux et catégories d’entreprises interdites aux jeunes, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission observe également qu’en vertu de l’article 266 du Code du travail l’administration du travail doit établir et publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection placées sous son contrôle. En outre, la commission note que, selon le rapport d’activités du projet national IPEC-Bénin, de juillet 2003, l’inspection du travail a beaucoup de difficultéà intervenir dans le secteur informel où se développe essentiellement le travail des enfants du fait de manque de moyens humains et matériels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations relatives aux pires formes de travail des enfants et, le cas échéant, d’en fournir copie. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’action des inspecteurs du travail, notamment dans le secteur informel.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a signé, en octobre 1997, avec le BIT un mémorandum d’accord pour lutter contre le travail des enfants. L’objectif du projet lancé en novembre 1999 et devant s’achever en décembre 2004 est de contribuer à l’abolition du travail des enfants au Bénin en concentrant dans un premier temps l’action sur les pires formes de ce travail. La commission observe également qu’un réseau des journalistes contre le trafic et la maltraitance des enfants (RETRAME-Bénin) a été créé en septembre 2003 dans le cadre du programme sous régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). Ce programme couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana et le Mali. Du fait de la persistance de la traite d’enfants malgré les diverses actions menées par les institutions internationales, les organisations non gouvernementales et le gouvernement, LUTRENA-Bénin a organisé des séances de formation des journalistes aux fins d’une meilleure sensibilisation de l’opinion publique à la cause de l’enfant victime de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux articles 299 et 303 du Code du travail. La commission observe qu’aux termes de l’article 299 du Code du travail toute personne qui empêche un inspecteur du travail de requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces est passible d’une amende de 7 000 à 35 000 francs. La même peine est encourue pour quiconque maintient un jeune travailleur dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par l’inspecteur du travail (art. 169, alinéa 2, du Code du travail). Elle observe également qu’aux termes de l’article 301 du Code du travail toute personne qui contrevient aux dispositions de l’arrêté fixant la nature et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens est passible d’une amende de 14 000 à 70 000 francs et/ou d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux mois. La même peine est prévue à l’article 302 du Code du travail en cas d’infraction aux dispositions de l’article 153 du code interdisant le travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 354 du Code pénal quiconque aura conclu au Bénin une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne sera puni de la peine de mort. Sera puni de la même peine le fait d’introduire ou de tenter d’introduire au Bénin des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus du Bénin en vue d’une telle convention à contracter à l’étranger (art. 354A du Code pénal). Elle observe également que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 3 du Code du travail sur l’interdiction du travail forcé sont punis d’une amende de 140 000 à 350 000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (art. 303 du Code du travail). Elle note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, paragr. 223), les peines prévues aux articles 330 et suivants du Code pénal sont aggravées lorsque le délit de proxénétisme est commis à l’encontre d’un mineur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique, y compris des sanctions pénales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la Constitution l’enseignement primaire est obligatoire et que l’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public. La commission note que, dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté au Bénin, le gouvernement prévoit de faire passer pendant la période 2003-2005: a) le taux brut de scolarisation de 84 pour cent à 91 pour cent; b) la proportion de redoublement de 17 pour cent à 13 pour cent; c) le nombre d’élèves par maître de 53 à 52. La commission observe également que le gouvernement va continuer à subventionner la gratuité de l’inscription dans les écoles primaires publiques et la promotion de la scolarisation des filles et maintenir l’appui aux communautés pour l’inscription et le maintien des élèves à l’école. Il va aussi poursuivre le renforcement des recrutements d’enseignants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer l’accès de tous les enfants à l’enseignement primaire gratuit. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et leur impact sur la scolarisation des enfants.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles les structures étatiques (ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative (MFPTRA), ministère de la Famille et de la Protection sociale et de la Solidarité (MFPSS), ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation (MISD)) travaillent étroitement avec les organisations non gouvernementales (ONG) qui sont très opérationnelles sur le terrain pour identifier et localiser les pires formes de travail des enfants, soustraire des enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réinsertion sociale. Le gouvernement poursuit en indiquant que, dans ce cadre, l’Etat apporte un appui financier aux ONG impliquées dans les actions de retrait et de réinsertion des enfants travailleurs. La commission observe également que l’Etat lui-même dispose de quelques centres d’accueil pour les enfants travailleurs exploités, dont le Centre de sauvegarde de l’enfance à Aglangandan. La commission note également, avec intérêt, la mise en place de divers programmes d’action, dans le cadre de la coopération avec le BIT/IPEC, ayant pour objectif le retrait des enfants travailleurs des sites de concassage de granite à Bétérou et des sites maraîchers, et leur placement dans des foyers à option métier à Cotonou. Un autre programme porte sur le retrait des enfants du travail de mendicité et un appui à l’amélioration de leurs conditions d’éducation dans la Donga.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Formation professionnelle. La commission observe que, selon le rapport d’activités du programme BIT/IPEC visant à abolir le travail des enfants au Bénin, un programme d’action a été mis en place en 1999 concernant l’apprentissage des jeunes au centre de perfectionnement du personnel des entreprises. Elle note également que durant le premier semestre 2003 ont été signés des accords pour la mise en place d’actions concrètes. Le premier porte sur la création d’un centre d’information, de formation et de réorientation professionnelle des enfants domestiques. Un second accord a pour objectif la mise en œuvre d’une éducation alternative aux enfants travailleurs apprentis, et la création d’un point d’écoute et d’orientation socioprofessionnelle à Abomey Calavides. Un autre accord a été signé avec l’Association d’actions sociales pour la survie et l’épanouissement de l’enfant concernant la réinsertion socioprofessionnelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur l’impact de ces programmes.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant dans l’agriculture La commission observe que divers programmes d’action ont été mis en place, dans le cadre de la coopération avec IPEC, pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Parmi ceux-ci figurent: a) un plan d’action pour la protection des enfants utilisateurs de pesticides en agriculture à Banikoara; b) un plan d’action visant àétablir l’impact de l’utilisation des pesticides sur l’état de santé des enfants travaillant dans les champs de coton à Aplahoué au Mono; c) un plan d’action visant àétablir les conditions de travail et l’état de santé des enfants ferblantiers à Cotonou; d) un programme visant à abolir l’utilisation des pesticides par les enfants dans les champs de coton grâce à la réalisation d’un film documentaire sur les enfants travailleurs ruraux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes.

2. Enfant talibés. La commission observe que le représentant du gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.545, 1er juin 1999, Compte rendu provisoire, paragr. 38) que la mendicité est contraire à la loi au Bénin. Toutefois, il a expliqué que les enfants mendiants étaient nombreux au Bénin, et que des enfants de pays voisins venaient au Bénin dans le but de mendier. La commission note que, selon le gouvernement, ce phénomène a des origines culturelles et religieuses. Le gouvernement précise que la population de confession islamique augmente dans le pays et que les enfants (talibés) inscrits dans une école coranique mendient pour le compte de leurs professeurs. Ces enfants sont placés chez un maître dans le but de recevoir auprès de celui-ci une éducation coranique. La commission note également que, selon le rapport intitulé«Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective des principes et droits fondamentaux au travail» d’août 2001, le travail des enfants talibés existe dans les grandes villes et les zones du Nord-Bénin. Le rapport indique que les enfants talibés, tous non scolarisés ou déscolarisés, d’âge moyen entre 10 et 12 ans, sont contraints au travail des champs, de portefaix et autres activités économiques, dans le but de payer leur propre nourriture; 72 pour cent d’entre eux présentent constamment des signes de fatigue. La commission note que le gouvernement a demandé aux professeurs dans les écoles coraniques de cesser cette pratique réclamant à leurs élèves de mendier. Des mendiants ont également été renvoyés chez eux; cependant, souvent ils reviennent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant la mendicité. Elle encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour s’assurer que les enfants talibés de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.

3. Enfants victimes du paludisme et du VIH/SIDA. La commission observe que le nombre de décès dus au paludisme est important, et que la maladie VIH/SIDA a des conséquences économiques et sociales désastreuses au Bénin. Le taux de prévalence du VIH/SIDA (4,1 pour cent en 2001), sans être véritablement alarmant au niveau national, est préoccupant dans certains départements (14 pour cent) et du fait de sa vitesse de propagation au Bénin. Le gouvernement a donc fait de la prévention et du traitement de ces deux maladies une priorité nationale. Ainsi, le gouvernement a mis en place des stratégies et actions prioritaires pour la période 2000-2005. La commission observe que l’épidémie de paludisme et du SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mené de grandes campagnes de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants en général et sur les filles en particulier. La commission observe en outre que l’Etat a décrété la gratuité de l’enseignement primaire obligatoire pour les filles. Elle observe qu’un programme d’action portant sur l’écoute, l’orientation et la formation des filles et des fillettes en situation difficile a été mis en place. Elle note également que la Brigade de protection des mineurs a intercepté 1 350 enfants victimes de traite, dont 85 pour cent étaient des filles; ces dernières ont bénéficié de mesures de réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’élimination des pires formes de travail des filles.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités suivantes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont: le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative; le ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité (MFPSS); le ministre de la Santé publique (MSP); le ministre des Enseignements primaire et secondaire (MEPS); le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METEP); le Garde des sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’homme. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière sont assurées la coordination et la cohérence des actions menées par ces diverses autorités.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que le Bénin a ratifié en 1986 la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et en 1997 la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Le Bénin est partie à la Convention des droits de l’enfant depuis 1990 et a signé ses protocoles facultatifs en 2001. Il a également signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Bénin et d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest (Togo, Nigéria, Côte d’Ivoire par exemple) ont signé des accords bilatéraux et multilatéraux pour lutter contre le trafic transfrontalier des enfants en vue de leur exploitation. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces accords bilatéraux et de préciser leur statut ou nature juridique, notamment leur force contraignante.

Point III du formulaire de rapport. La commission observe que le gouvernement, dans son rapport, indique que la Cour d’assises a rendu une décision le 10 août 1998, concernant le déplacement et la vente d’un mineur de 14 ans à un ressortissant nigérian. Les auteurs et complices du crime ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Le gouvernement mentionne également l’affaire Zacharie Codjo Ganse du 11 juillet 2002 relative à l’enlèvement et la tentative d’assassinat sur un apprenti âgé de 13 ans. Les agresseurs ont été condamnés aux travaux forcés à temps. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice susmentionnées. Elle encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires concernant l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Point IV. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il s’attelle à assurer une bonne application de la convention. Il précise que le renforcement des capacités des structures publiques (formation des agents, dotation en moyens matériels) impliquées dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants par le biais du partenariat avec les organisations internationales reste une préoccupation du gouvernement. La commission note également que le gouvernement fait référence à une étude intitulée «Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective des principes et droits fondamentaux au travail au Bénin» menée par l’Organisation internationale du Travail en août 2001. Cette étude identifie les problèmes du pays concernant l’exploitation des enfants et propose les actions à entreprendre. La commission note que certaines de ces recommandations ont donné lieu à la mise en place de mesures concrètes. Ainsi, la population a été sensibilisée à la problématique des pires formes de travail des enfants par les médias, les actions publiques pour faciliter l’accès des filles à l’école ont été renforcées, et des programmes mis en place pour répondre à la demande éducative des enfants travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre toutes les mesures indiquées dans l’«Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective des principes et droits fondamentaux au travail au Bénin».

Point V. La commission note que le gouvernement dans son rapport renvoie à une étude qui reprend des données tirées du rapport «d’enquêtes sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou» du Fonds des Nations Unies pour l’enfance de décembre 1999. Cette étude contient des informations sur le nombre d’enfants travailleurs au Bénin, des accidents survenus chez les apprentis et de leur fréquence, des effectifs des enfants par grands corps de métier. La commission observe que ces données ne concernent pas directement les pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toutes autres informations, y compris des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.

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