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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphes 1 c) et 3, et article 6 de la Convention. Fourniture d’autres services en matière de recherche d’emploi. Traitement des données personnelles. La commission note les indications du gouvernement qu’il n’a pas été fait usage de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Traitement des données. En ce qui concerne le traitement des données personnelles (article 6 de le convention), le gouvernement indique dans son rapport que l’ordonnance no 20181125 du 12 décembre 2018, publiée le 13 décembre 2018, achève, au niveau législatif, la mise en conformité du droit national avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et la directive no 2016/680 du 27 avril 2016, dit directive «police-justice», applicable aux fichiers de la sphère pénale. Le gouvernement fait référence également au décret no 2019-536 du 29 mai 2019, pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui est entré en vigueur le 1er juin 2019. Le décret adapte certaines règles et procédures devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et précise les droits des personnes concernées. Le gouvernement ajoute que la CNIL est en cours de rédaction d’un guide visant à aider les professionnels du recrutement à respecter la protection des données, au sens de la RGPD. De plus, une consultation publique a été lancée pour recueillir les avis des professionnels du secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant l’issu de la consultation publique menée, ainsi qu’une copie du guide formulé par la commission nationale de l’informatique et des libertés. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les données personnelles des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2. Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement se réfère à l’article L. 1251-45 du Code du travail, qui dispose que l’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après déclaration faite à l’autorité administrative et obtention d’une garantie financière, conformément à l’article L. 1251-49 du Code du travail. Une déclaration préalable est également exigée lorsqu’un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. De plus, toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités doit produire une déclaration à cet effet à l’autorité administrative. Un entrepreneur de travail temporaire peut être puni d’une amende de 3 750 euros s’il exerce son activité sans avoir produit les déclarations prévues à l’article L. 1251-45 du Code du travail. Le gouvernement indique que la récidive peut être punie d’une amende de 7 500 euros et six mois d’emprisonnement. En outre, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée d’entre deux à dix ans. Le gouvernement précise que la déclaration requise se fait au moyen d’un formulaire administratif réglementé (formulaire «cerfa») adressé à l’inspection du travail compétente, soit auprès des Directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des Directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective.Le gouvernement indique que les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie du Code du travail, et que des accords de branche précisent les modalités d’application de l’exercice du droit syndical et de la représentation du personnel compte tenu de l’intermittence des missions. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples d’accords de branche établissant les modalités d’application aux travailleurs intérimaires des entreprises utilisatrices du droit à la liberté d’association et à la négociation collective.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés.Le gouvernement indique que le Conseil d’administration de Pôle emploi a compétence pour délibérer sur les conditions de recours à des prestataires spécialisés dans le respect des orientations fixées par la convention tripartite, comme le prévoit l’article R. 5312-6 du Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’il existe une catégorie d’entreprises de travail temporaire dites «d’insertion» dont l’activité exclusive est de faciliter l’insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d’insertion dans le cadre d’un conventionnement avec l’État. Par ailleurs, l’organisation patronale représentant les agences d’emploi privées, Prism’emploi, a signé un accord-cadre national avec Pôle emploi le 2 mai 2021 pour améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et des salariés intérimaires. La commission note que dans le prolongement d’un engagement conclu en 2018 avec le secrétariat d’État aux personnes en situation de handicap, un accord de branche relatif à l’insertion de ces personnes dans la branche du travail temporaire a été conclu le 19 juillet 2019. Une expérimentation est également prévue sur l’utilisation d’un cas de recours au travail temporaire spécifique au bénéfice de personnes en situation de handicap afin de favoriser leur retour ou le maintien dans l’emploi. La commission prie le gouvernement à continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées concernant la nature et l’étendue des services spéciaux ou des programmes ciblés mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’un emploi.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Dérogations au principe de gratuité.Le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article L. 5321-3 du Code du travail liste deux exceptions au principe de gratuité: les agences artistiques et les agences sportives. La commission note les indications du gouvernement qu’il n’existe aucune dérogation au principe de gratuité dans la règlementation du travail temporaire et Prism’emploi en fait une condition d’adhésion à son organisation patronale par le biais d’un code de déontologie qui doit être signé de la part des aspirants à l’adhésion. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les articles du Code du travail concernant l’encadrement du travail des migrants s’appliquent également aux entreprises de travail temporaire (ETT). Le gouvernement indique que, par dérogation, l’indemnité de fin de mission prévue aux articles L. 1251-32 et L. 1251-33 du Code du travail n’est pas due au salarié détaché en France par une ETT lorsque celui-ci est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée dans son pays d’origine. Cette indemnité est destinée à compenser la précarité de l’emploi des salariés intérimaires. A contrario, cette prime doit être versée au salarié détaché intérimaire qui ne bénéficie pas d’un contrat à durée indéterminée. Il n’existe pas d’autres dérogations aux dispositions relatives aux ETT applicables spécifiquement aux salariés détachés. Le gouvernement se réfère également au décret no 2007-1739 du 11 décembre 2007, dont les dispositions ont ensuite été recodifiées aux articles R. 1261-1 et suivants du Code du travail, en indiquant qu’il avait fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels ainsi que de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture, deux instances consultatives comprenant des représentants des organisations syndicales et patronales représentatives. Les accords bilatéraux qui sont conclus entre l’État français et les États membres visent à renforcer la coopération en matière de détachement transnational et de prévention du travail non déclaré, ce qui inclut tous les abus et pratiques frauduleuses y compris en matière de recrutement, de placement et d’emploi. Prism’emploi a également signé une convention nationale de lutte contre le travail illégal le 10 mai 2006, qui vise autant à prévenir et combattre les faux détachements (fraude à l’implantation en France des entreprises de travail temporaire étrangères pour contourner la règlementation du travail et l’affiliation à la Sécurité sociale) qu’à lutter contre l’emploi d’étrangers sans titre. À cet égard, des contacts réguliers sont entretenus avec le ministère de l’Intérieur sur les cas d’usurpation d’identité pour éviter la mise en place de «filières». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants, et sur l’impact de ces accords.
Article 9. Interdiction du travail des enfants. Le gouvernement indique que le cadre légal en France comporte un corpus juridique suffisamment solide pour assurer la protection des enfants, y compris pour les enfants engagés par les agences de mannequins. En France, l’article L. 4153-1 du Code du travail précise que les enfants ne peuvent être employés avant l’âge de 16 ans (15 ans pour l’apprentissage). Le gouvernement ajoute que certaines professions bénéficient toutefois d’une dérogation à cet âge minimum d’admission à l’emploi qui fait l’objet d’un encadrement strict. Ainsi, aux termes de l’article L. 7124-1 du Code du travail, les enfants de moins de 16 ans peuvent être légalement engagés ou produits dans une entreprise de spectacle, une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision, en tant que mannequins, dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo. Cette liste a récemment été étendue par la loi no 2020-1266 du 19 octobre 2020 dite «Studer» à l’exploitation commerciale de l’image de ces enfants sur les plateformes en ligne. Le décret d’application de cette loi est en cours d’élaboration. Dans les activités visées par l’article L. 7124-1, l’emploi des enfants est subordonné à la détention d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative (préfet de département) qui peut être retirée à tout moment. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses.La commission note que legouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle prie doncà nouveau le gouvernement de donner un descriptif des procédures et des mécanismes d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11 a), b), e) et j). Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées.Le gouvernement rappelle dans son rapport que la France est tenue au respect de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. Il ajoute que le salarié temporaire n’est lié juridiquement qu’à l’entreprise de travail temporaire; l’entreprise utilisatrice étant responsable des conditions d’exécution du travail, dont celles concernant la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, à la santé et la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs (article L. 1251-21 du Code du travail). Le gouvernement indique que de nombreux accords professionnels de branche ont été signés par le syndicat du travail temporaire, aujourd’hui le Prism’emploi, ainsi que par la plupart des syndicats représentatifs de salariés. Ces accords concernent plusieurs sujets, dont: la protection sociale, la retraite complémentaire et la prévoyance; la santé et la sécurité au travail; et le droit syndical et la représentation du personnel. Les accords professionnels étendus sont applicables à toutes les entreprises de travail temporaire. Les accords non étendus ne sont applicables qu’aux entreprises adhérentes de Prism’emploi, syndicat signataire des accords. De plus, diverses lois sont intervenues pour accompagner le développement du travail intérimaire, notamment l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permet notamment à une convention ou un accord de branche étendu dont relève une entreprise utilisatrice de fixer la durée totale du contrat de mission, le nombre de renouvellements possibles, les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de mission et les dérogations à ce délai de carence. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés concernant la protection sociale, la prévoyance complémentaire, les garanties en maternité et adoption et l’exercice du droit syndical. Par exemple, lorsqu’il existe une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, chaque salarié temporaire reçoit, à l’occasion de sa première mission et ensuite une fois par année civile, une note d’information précisant les modalités d’exercice du droit syndical. Cette note est remplie par chaque organisation syndicale représentée dans l’entreprise, selon un formulaire établi paritairement au niveau de la profession. En l’absence de section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’employeur diffuse aux salariés temporaires, à l’occasion de leur première mission et au moins une fois par année civile, un document établi par la commission paritaire dans le ressort de laquelle se trouve l’entreprise ou l’établissement, comportant la liste des accords collectifs professionnels dont l’entreprise doit tenir un exemplaire à la disposition des salariés; ainsi que les moyens de saisine de la commission paritaire professionnelle compétente et coordonnées des organisations qui la composent. La commission prie le gouvernement à continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique des dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée, notamment en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
Article 12 a), b) et i). Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphes 1, 3 et 4. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.Le gouvernement indique que les relations de Pôle emploi avec les opérateurs privés de placement sont de nature commerciale et sont soumis au droit de la commande publique. Les contrats de sous-traitance définissent donc les modalités de suivi et l’échange d’informations. Les modalités de recours à des marchés publics sont également soumis au conseil d’administration de Pôle emploi, dont la composition compte dix représentants des partenaires sociaux sur treize membres. La commission note avec intérêt que Prism’emploi et Pôle emploi ont signé un accord cadre national d’une durée de 3 ans en mai 2021, pour mobiliser conjointement leurs ressources et leurs expertises, améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et des salariés intérimaires, pallier la pénurie de compétences, et développer des synergies territoriales entre les deux réseaux. Le secteur du travail temporaire compte actuellement six organisations syndicales dans son dialogue social issues des mesures de représentativité mises en place par le ministère du Travail. La commission avait observé précédemment que, selon l’article R. 5323-7 du Code du travail, les opérateurs privés de placement(OPP) adressent régulièrement au préfet des renseignements d’ordre statistique sur leurs activités de placement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des renseignements d’ordre statistique fournis par les opérateurs privés de placement (OPP) sur leurs activités de placement. En outre, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des mesures prises afin de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Article 14, paragraphes 2 et 3. Mesures correctives appropriées.La commission note les documents transmis par le gouvernement, dont celui intitulé «Suivre l’exécution et la performance des prestations Activ emploi et Activ projet» et son annexe technique, qui datent de 2015, ainsi que le document intitulé «Contrôle de conformité pour service fait des prestations aux demandeurs d’emplois issues des marchés 2015 et 2016», qui détaille un aspect du contrôle qualité desdites prestations. Le gouvernement indique que, sur le plan quantitatif, il ressort que 0,64 pour cent des commandes font l’objet de réfaction pour défauts de qualité. Par ailleurs, depuis 2017, 28 audits d’organisation (lutte contre la fraude, mécanismes d’amélioration continue, etc.) ont été conduits auprès de la totalité des grands titulaires de Pôle emploi. La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contrôle de la qualité des prestations délivrées par les opérateurs privés de placement, dont les audits d’organisation, et sur les mesures correctives appliquées en cas d’infraction.
Application de la convention dans la pratique. La commission l’indication du gouvernement que, en 2019, Pôle emploi avait comptabilisé 636 000 demandeurs d’emploi pris en charge au titre des marchés de prestations par les OPP. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées. Elle le prie également de communiquer copies des décisions rendues par les cours de justice ou autres tribunaux concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphes 1 c) et 3, de la convention. Fourniture d’autres services en matière de recherche d’emploi. Traitement des données personnelles. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Toutefois, le rapport du gouvernement ne mentionne pas la fourniture de services directs pour l’emploi mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Concernant le traitement des données personnelles, la commission observe que la loi no 2018 493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ne sera pas applicable avant mai 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative à la mise en œuvre de la loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Elle prie également le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées et les opérateurs privés de placement (OPP) sont autorisés à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de mentionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives consultées à cet effet.
Article 3, paragraphe 2. Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a supprimé l’obligation d’exclusivité dans l’exercice des activités de placement à but lucratif, ainsi que l’obligation de déclaration préalable des OPP. Il précise toutefois que cette obligation n’était jamais entrée en vigueur car l’arrêté prévu à l’article R. 5323-1 du Code du travail afin d’en fixer le modèle n’a pas été publié. La commission observe que l’article L. 1251-45 du Code du travail prévoit que l’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après déclaration faite à l’autorité administrative dont le contenu et les modalités sont déterminés par un décret du Conseil d’Etat. Dans son étude d’ensemble de 2010, Instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 240, la commission indique que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. Par conséquent, les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licences ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées et d’indiquer notamment si un système de certification a été mis en place. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du décret du Conseil d’Etat déterminant le contenu et les modalités de la déclaration qui doit être effectuée par un entrepreneur de travail temporaire avant l’exercice de son activité.
Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail concernant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective s’appliquent également aux OPP. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code du travail concernant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective s’appliquent également aux travailleurs intérimaires des entreprises utilisatrices et de préciser la mesure dans laquelle elles s’appliquent.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés.  Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la nature et l’étendue des services spéciaux ou des programmes ciblés mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à trouver un emploi. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les agences d’emploi privées à aider les travailleurs défavorisés.
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que le décret no 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi (pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) rendu par délibération no 2015-371 du 22 octobre 2015) autorise la mise en œuvre de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel à l’égard des demandeurs d’emploi et salariés, y compris les réclamations et contentieux, ainsi que la prévention et la lutte contre la fraude. Il ajoute que les contrats par lesquels Pôle emploi sous-traite auprès d’organismes de placement ou de formation l’exécution de prestations auprès de demandeurs d’emploi comportent des dispositions visant à assurer la sécurité des données personnelles des demandeurs d’emploi, leur usage proportionné et prévoyant également leur destruction à l’issue de la durée d’utilisation nécessaire. A cet égard, le gouvernement cite les articles R. 5323-9 à R. 5323-11 et R. 5323-14 du Code du travail. La commission observe que le Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est entré en vigueur le 25 mai 2018 et permet de réglementer la protection des données au sein de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’autres mécanismes destinés à protéger les données personnelles, dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Dérogations au principe de gratuité. Le gouvernement indique que l’article L. 5321-3 du Code du travail liste deux exceptions au principe de gratuité: les agences artistiques et les agences sportives. Il précise que ces exceptions s’expliquent par les particularités propres aux métiers d’artiste du spectacle et de sportif professionnel. Dans son étude d’ensemble de 2010, Instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 334, la commission observe que, avant d’autoriser les dérogations permettant de prélever des honoraires ou des frais, il est nécessaire de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de garantir qu’elles peuvent exprimer leur avis et faire part de leur expérience et de leurs préoccupations sur le recours à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées au sujet de ces exceptions. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur la mise en œuvre de ces dérogations au sein des entreprises de travail temporaire (ETT).
Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les articles du Code du travail concernant l’encadrement du travail des migrants s’appliquent également aux opérateurs privés. La commission observe que les dispositions relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés par une ETT dans le cadre d’une mise à disposition, à l’exception des dispositions des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 du Code du travail relatives au contrat à durée indéterminée. La commission observe également que l’article L. 1261-2 du Code du travail prévoit que les obligations et interdictions qui s’imposent aux entreprises françaises lorsqu’elles font appel à des prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal, s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire national, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret susmentionné et de préciser si les articles du Code du travail concernant l’encadrement du travail des migrants s’appliquent également aux ETT. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’informations au sujet des dérogations aux dispositions relatives au travail temporaire applicables aux salariés détachés par une ETT et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi.
Article 9. Interdiction du travail des enfants. Le gouvernement indique que les articles du Code du travail concernant l’interdiction du travail des enfants s’appliquent également aux opérateurs privés. La commission renvoie à son commentaire de 2004 sur l’application de la convention no 138 et prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des conditions et des heures de travail des enfants mannequins travaillant pour des agences titulaires d’un agrément.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de donner un descriptif des procédures et des mécanismes d’instruction des plaintes concernant les activités de toutes les agences d’emploi privées.
Article 11 a), b), e) et j). Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2010, Instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 313, la commission souligne la nécessité d’établir un cadre juridique clair pour assurer une protection appropriée dans les domaines énumérés par les articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, la répartition des responsabilités est effectivement déterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée en matière de liberté syndicale, négociation collective et sécurité sociale. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une ETT dans le domaine de la protection et des prestations de maternité ainsi que celui de la protection et des prestations parentales.
Article 12 a), b) et i). Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les responsabilités sont réparties en matière de négociation collective, de salaire minimum, de protection et de prestations de maternité, ainsi que de protection et de prestations parentales entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.
Article 13, paragraphes 1, 3 et 4. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’article L. 53311-4 du Code du travail dispose que les entités suivantes «peuvent également participer au service public de l’emploi: 1) les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi (…)». Il ajoute que la loi fixe également les missions de la convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi, qui doit «préciser notamment: «(…) 4) les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L.5311-4» (art. L. 5312 3). Le gouvernement précise que la convention tripartite signée le 18 décembre 2014 entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi pour la période 2015-2018 précise les conditions de recours aux OPP. Il ajoute que Pôle emploi développe avec les prestataires des relations de proximité de type partenarial, au niveau local, permettant un échange d’informations, au bénéfice de la qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. La commission observe que, selon l’article R. 5323-7 du Code du travail, les OPP adressent régulièrement au préfet des renseignements d’ordre statistique sur leurs activités de placement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des renseignements d’ordre statistique fournis par les OPP sur leurs activités de placement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des mesures prises afin de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées à ce sujet.
Article 14, paragraphes 2 et 3. Mesures correctives appropriées. Le gouvernement indique que les articles du Code du travail concernant l’inspection du travail s’appliquent également aux opérateurs privés. Dans ce contexte, la commission observe que Pôle emploi procède à un contrôle de la qualité des prestations délivrées par les OPP auxquels il fait appel. Bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations à ce sujet, la commission observe que, selon l’article L. 1255-1 du Code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de travail temporaire est puni d’une amende de 3 750 euros. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article L. 1255-1 du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle de la qualité des prestations délivrées par les OPP effectué par Pôle emploi.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, en 2016, Pôle emploi avait comptabilisé 912 674 participations à des prestations sous-traitées à des OPP. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention.
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