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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a communiqué des observations en août 2017 selon lesquelles bien que la législation donne effet à la convention, dans la pratique, sa mise en œuvre pourrait être améliorée par la résolution de certains problèmes auxquels la commission fait référence ci-après.
Article 38, paragraphe 2, de la convention. Âge minimum pour les travailleurs manœuvrant des appareils de levage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour garantir que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui manœuvrent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons le font effectivement dans le cadre de leur formation, conformément à cet article de la convention. Elle note que dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 1.36, 1.37 et 7.18 du décret sur les conditions de travail de 1997 donnent effet à cet article de la convention. Il précise que l’article 1.36 du décret oblige l’employeur à procéder à une évaluation spécifique des risques et à prendre les précautions qui s’imposent si des personnes de moins de 18 ans participent aux activités. Il ajoute que la supervision de jeunes travailleurs qui utilisent des grues s’effectue toujours à des fins de formation et si, lors d’une inspection, il s’avère qu’un jeune travailleur manœuvre ce type d’engin sans supervision, l’employeur est sanctionné par une amende.
À cet égard, la commission prend note des allégations de la FNV selon lesquelles, même si le décret sur les conditions de travail de 1997 dispose que les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des tâches de levage ou de manutention de cargaisons que s’ils sont en formation et placés sous la supervision obligatoire d’un collègue expérimenté, dans la pratique, dans de nombreux terminaux portuaires, trop de jeunes travailleurs ne disposant pas de la formation suffisante, manœuvrent des engins de levage sans la supervision appropriée d’un travailleur expérimenté. Selon la FNV, même s’il devrait y avoir un superviseur dans chaque équipe, dans la pratique, celui-ci effectue ses propres tâches et ne supervise pas les jeunes stagiaires. Enfin, la FNV estime que le manque d’expérience des inspecteurs du travail quant aux particularités des activités de levage dans les ports est préjudiciable à la bonne protection des jeunes stagiaires de moins de 18 ans qui manœuvrent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou prévues pour s’assurer que les jeunes stagiaires âgés de 16 à 18 ans qui manœuvrent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons sont convenablement encadrés, conformément à la législation et à l’article 38 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations dont disposent les services de l’inspection du travail sur le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre janvier 2017 et décembre 2021, une centaine d’inspections des activités portuaires ont été effectuées, 60 ayant été menées à la suite d’un accident. Le gouvernement fait également part de cinq décès survenus au cours des accidents signalés. En outre, la commission prend note des observations de la FNV concernant les statistiques fournies en 2017 par le gouvernement. L’organisation syndicale regrette que les accidents mortels ne fassent pas systématiquement l’objet d’une enquête de la part des services de l’inspection du travail et déplore le manque de transparence sur les décisions motivant une enquête. Selon la FNV, cela illustre la méconnaissance des inspecteurs du travail des particularités des activités portuaires et le gouvernement devrait prendre des mesures pour corriger cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail, le nombre de travailleurs couverts par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises à leur égard. En outre, elle le prie d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour répondre aux préoccupations exprimées par la FNV concernant la nécessité de former les inspecteurs du travail aux particularités des travaux effectués dans les terminaux portuaires et de veiller à ce que, lorsque des accidents mortels surviennent, ils fassent l’objet d’une enquête plus transparente et qu’il soit dûment rendu compte de l’issue des enquêtes menées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 38, paragraphe 2, de la convention. Age minimum pour les travailleurs conduisant des appareils de levage. La commission prend note de la référence, dans le dernier rapport du gouvernement, à l’article 7:18(3) du décret de 1997 sur les conditions de travail, qui dispose que les appareils de levage et de manutention doivent être conduits par des personnes disposant des connaissances spécifiques pour ce faire. De plus, l’article 1:37 énonce que les jeunes salariés exerçant ces activités doivent être supervisés de façon appropriée et spécialisée et que, dans les cas où cette supervision spécialisée ne peut pas être organisée de façon à empêcher tout risque spécifique, ce travail ne devrait pas être accompli par de jeunes salariés – tout travail effectué par des personnes de moins de 16 ans étant interdit par l’article 3:2(1) de la loi sur le temps de travail. Rappelant que l’article 38, paragraphe 2, de la convention prévoit que la conduite des appareils de levage et autres appareils de manipulation de cargaisons ne peut être assuré que par des personnes âgées d’au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour garantir que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui conduisent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons sont des personnes en cours de formation.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement a indiqué qu’au cours de la période comprise entre le 1er juin 2012 et le 1er mai 2012 il y a eu 31 accidents de travail dans les ports, dont deux mortels. Il indique également qu’à ce jour il n’a pas été constaté d’effet particulier après la récente transformation du rôle du gouvernement en matière de santé et sécurité au travail, qu’un projet d’inspection est en cours d’exécution, et que ce projet est concentré sur le risque d’être accidenté en conduisant des véhicules dans les ports. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé des résultats de l’inspection dans le cadre de ce projet et de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note des dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 1, 3 e) à h), 22, paragraphes 2 à 4, 25, paragraphe 3, 32, paragraphes 3 et 4, et 37, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note en outre que le gouvernement déclare qu’aucune dérogation telle qu’envisagée à l’article 2 de la convention n’a été accordée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute dérogation telle qu’envisagée à l’article 2 de la convention qui serait accordée, et de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives entrant dans le champ couvert par la convention.

Article 38, paragraphe 2, de la convention. Restriction de la conduite des appareils de levage et autres appareils de manutention aux seules personnes ayant au moins 18 ans qui sont qualifiées pour cela ou aux personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées. Le gouvernement indique que l’article 8.5 de la loi sur les conditions de travail de 1998 (WCA) prévoit que, dans le cas d’un travailleur de moins de 18 ans, l’employeur doit tenir compte, dans le cadre des activités visées dans les paragraphes qui précèdent, du manque d’expérience et du manque de maturité de ces personnes sur les plans physique ou mental. Rappelant que l’article 38, paragraphe 2, de la convention prévoit que la conduite des appareils de levage et autres appareils de manutention ne peut être assurée que par des personnes âgées d’au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui donnent pleinement effet à cet article, en droit et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la convention en pratique. Le gouvernement signale qu’en plus des activités régulières de l’inspection du travail une conférence internationale sur la sécurité dans la manutention des conteneurs de matières dangereuses a été organisée en 2009 avec le soutien et la participation des syndicats, dont la Confédération des syndicats néerlandais (FNV). La commission accueille favorablement, en outre, les informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par l’inspection du travail, notamment les études menées en 2007 sur le stress chez les travailleurs des installations portuaires; le programme d’observation générale des risques fondamentaux dans les ports maritimes et intérieurs en ce qui concerne les opérations de chargement et déchargement, l’exposition aux matières dangereuses, la maintenance des machines et des appareils de levage; le séminaire d’avril 2009 sur la tension physique, à l’issue duquel les partenaires sociaux sont convenus d’une action conjointe; une réunion des inspecteurs du travail néerlandais, belges et allemands des ports pour un échange de données d’expérience et la recherche de moyens plus judicieux et plus efficaces d’amélioration du respect de la réglementation; et enfin, une campagne d’information axée principalement sur la sécurité en navigation intérieure, dans le but d’un renforcement du respect des règles applicables. La commission prend note en outre des informations selon lesquelles les changements intervenus récemment dans le rôle du gouvernement en termes de politique nationale de sécurité et de santé au travail n’ont eu aucune incidence et n’en auront probablement aucune sur le plan de l’application de la présente convention. La commission note également qu’en ce qui concerne les travailleurs indépendants, le gouvernement convient avec la FNV que l’application de la WCA à leur égard n’est que partiellement possible. Elle note également qu’il est fait référence au Recueil de directives pratiques du BIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (BIT, 2005), où il est indiqué au paragraphe 2.1.9.1 que «les travailleurs indépendants sont responsables de leur propre sécurité et de leur propre santé comme de celles de toute autre personne pouvant être affectée par leurs actes». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, de la tenir informée de toute incidence que les récents changements intervenus quant au rôle du gouvernement en matière de SST pourraient avoir sur le plan de l’application de la convention, et enfin de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre des infractions et celui des accidents, y compris mortels, déclarés dans le secteur du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des articles 4, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, 15, 16, paragraphe 1, et 32, paragraphes 3 et 4, et 35, de la convention. Elle le prie de fournir des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.

Article 1. Champ d’application. La commission note que, en réponse à ses questions concernant l’application de la convention à toutes les opérations afférentes au travail de chargement ou de déchargement des navires, le gouvernement se réfère aux réformes législatives les plus récentes et indique que la législation pertinente reste applicable à ce travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner de plus amples informations sur les dispositions qui tendent à ce que toutes les opérations afférentes au chargement ou au déchargement des navires soient couvertes par la législation nationale.

Article 2. Dérogations et consultations tripartites. La commission note que, en réponse à ses questions concernant les dérogations accordées dans la pratique, le gouvernement se réfère aux articles 9.18 à 9.20 du décret sur les conditions de travail (WCD) de 1997 et indique que ces articles sont appliqués de manière restrictive sous la supervision de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des dérogations ont été admises et, dans l’affirmative, de donner plus de précisions à ce sujet et d’indiquer les dispositions prises afin que les conditions prévues à l’article 2 soient satisfaites.

Article 3 g) et h). Définitions. Se référant aux informations détaillées communiquées à ce sujet par le gouvernement, la commission note que la législation nationale utilise une terminologie qui diffère de celle de la convention. De l’avis de la commission, dans le cas de définitions des notions d’«accès» et de «navire», ces différences ne sont pas insignifiantes. Elle note en outre que la législation nationale ne semble pas faire de différence entre les notions d’«appareils de levage» et d’«accessoires de manutention». Notant que cette absence de distinction peut avoir des répercussions sur l’application, notamment, des articles 21 à 24 de la convention, la commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur la manière dont l’article 3 e) et f) de la convention est appliqué dans la pratique.

Article 22, paragraphes 2 à 4. Essai des appareils de levage et des accessoires de manutention. Compte tenu de l’absence de distinction, dans la législation nationale, entre les appareils de levage et les accessoires de manutention, la commission note que, en réponse à sa demande concernant l’application de l’article 22, paragraphe 3, le gouvernement se réfère notamment à l’article 7.24 du WCD, lequel renvoie aux articles 7.29.2-4 du WCD. Observant l’importance qui s’attache au respect des prescriptions de la convention concernant la fréquence des contrôles des appareils de levage et des accessoires de manutention, conformément aux articles 22, paragraphes 2 à 4, et 23, la commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels ces dispositions sont appliquées dans la pratique, par référence aux notions d’«essai approprié» exprimées à l’article 7.29.2, d’«essai effectif» exprimées à l’article 7.29.2 et d’«essai périodique et effectif» exprimées à l’article 7.29.3.

Article 25, paragraphe 3, article 26, paragraphes 1 b) et 2. Certificats de sécurité de fonctionnement. La commission prend note de la réponse du gouvernement incluant la référence à l’article 7.29, alinéas 9 et 10 du WCD et précisant que la disposition législative citée prévoit que la matière sera plus amplement réglementée par voie d’ordonnance ministérielle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances ministérielles visées à l’article 7.29, alinéas 9 et 10 du WCD.

Article 37, paragraphes 1 et 2. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris des références à la loi sur les conseils d’entreprise (dans sa version de 2003), qui fixe les conditions de la création des conseils d’entreprise, leur composition et leurs compétences. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives concernant les conseils d’entreprise qui donnent effet à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Article 38, paragraphe 2. La commission note qu’en réponse à ses questions le gouvernement indique apparemment qu’il existe une prescription légale selon laquelle les appareils de levage et autres appareils de manutention de charges ne peuvent être conduits que par des personnes ayant au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et expériences nécessaires ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, comme prévu à l’article 32, paragraphe 2, de la convention, mais sans préciser l’instrument pertinent. La commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur les dispositions donnant effet à l’article 38, paragraphe 2, de la convention.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe, notamment des informations concernant les amendements apportés en 2007-08 à la loi sur les conditions de travail (WCA) de 1998 (communiquée dans sa teneur modifiée du 18 mars 2008), du décret sur les conditions de travail (WCD) de 1997 (communiqué dans sa teneur modifiée du 18 mars 2008) et de la réglementation sur les conditions de travail (WCR) de 1997. Elle note avec satisfaction que ces amendements incluent des dispositions qui donnent effet aux articles 22, paragraphe 4, 36, paragraphe 1, et 39 de la convention. La commission note également que la Fédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a soumis, le 2 novembre 2007, des commentaires concernant l’application de la convention dans la pratique, que ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 17 décembre 2007, mais que celui-ci n’y a pas encore répondu.

La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les points suivants.

Article 32, paragraphes 3 et 4. Manutention sûre des substances dangereuses. La commission note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’article 4 du WCD, c’est à l’inspection du travail qu’il incombe de veiller à l’application de cette disposition. Elle note également que, selon les commentaires de la FNV, les travailleurs sont souvent exposés à des matières dangereuses (notamment des désinfectants et des pesticides) au cours de la manutention et du transbordement des conteneurs et que la FNV regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’information sur l’application de ces dispositions de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 32, paragraphes 3 et 4, de la convention, compte tenu, notamment, des commentaires de la FNV.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note, d’une manière plus générale, que la réponse du gouvernement à sa demande d’information sur l’application de la convention dans la pratique se borne à affirmer que l’inspection du travail continue de s’occuper de la situation du travail portuaire et que, au cours de la période 2001-2006, 319 entreprises exerçant leur activité dans les docks ont été contrôlées par cette inspection. Aucune autre précision n’est donnée quant au résultat de ces contrôles. La commission estime qu’il y a lieu de relever le caractère particulièrement lacunaire de ces informations concernant l’application de la convention dans la pratique, à la lumière de trois éléments notables: 1) en réponse à la demande d’information plus précise sur l’application de nombreux articles de la convention, notamment des articles 2, 11, paragraphe 1, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 1 b), 18, paragraphe 1, 20, paragraphe 4, 21 a), 22, paragraphe 2, 24, 29, 38, paragraphe 2, et 41 a), le gouvernement se borne à déclarer que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la législation nationale en la matière; 2) d’après les informations de la FNV, des informations sur l’application de la convention dans la pratique sont immédiatement disponibles. La FNV souligne la persistance d’un grand nombre de facteurs de risque pour la sécurité et la santé dans le travail portuaire et déclare que l’application de la WCA ne peut être assurée que partiellement parce qu’il existe un grand nombre de travailleurs indépendants opérant à bord des navires opérés dans la navigation intérieure. Il en résulte qu’un grand nombre de situations dangereuses et hasardeuses restent invisibles et non déclarées. S’agissant de la disponibilité des informations, la FNV se réfère entre autres à un rapport d’inspection de 2005 sur la navigation intérieure (Projectrapportage Inspectieproject Binnenvaart 2005) signalant que 136 infractions ont été relevées à l’égard de 73 des 210 navires inspectés au cours de la période 1997-2003, et qu’il y a eu 12 accidents mortels, notamment huit noyades, et 100 accidents graves déclarés. La plupart des infractions concernaient le défaut de gilet de sécurité au cours d’opérations dangereuses, le non-respect des règles de sécurité sur le lieu de travail et la non-conformité d’équipements de travail. La FNV se réfère au rapport de 2005 sur les ports de transbordement A697 (Projectrapportage Inspectieproject Overslag Havens 2005-A697) signalant qu’en moyenne 32 accidents graves surviennent chaque année dans les ports de transit néerlandais (moyenne plus élevée que dans tout autre secteur d’activité économique des Pays-Bas), que l’exposition des travailleurs à l’inhalation de particules d’hydrocarbures cancérigènes (par exemple dans le cadre de l’utilisation des chariots-élévateurs) est à l’origine de graves problèmes de santé, et qu’il n’y a aucune surveillance de l’utilisation des équipements individuels de protection. La FNV conclut ses observations en appelant à une meilleure surveillance des risques et à une application plus stricte de la réglementation; 3) dans sa réponse concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement fait état d’un changement dans la politique nationale de sécurité et de santé au travail. Ce changement se traduit par une évolution du rôle des pouvoirs publics vers la formulation de règles fondamentales. Ces règles fondamentales ne feront l’objet de dispositions plus détaillées que lorsque la nécessité s’en fera manifestement sentir, et il appartiendra aux partenaires sociaux de développer plus précisément ces règles fondamentales dans leurs domaines de responsabilité respectifs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de donner des informations plus précises sur la manière dont la convention est appliquée, notamment par référence aux articles 2, 11, paragraphe 1, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 1 b), 18, paragraphe 1, 20, paragraphe 4, 21 a), 22, paragraphe 2, 24, 29, 38, paragraphe 2, et 41 a), et compte dûment tenu des commentaires de la FNV. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur cette évolution déclarée de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment de préciser si cette nouvelle approche est appliquée dans les domaines relevant de la présente convention et, dans cette éventualité, de donner une appréciation de l’impact de cette évolution sur l’application de la convention.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées dans ses premier et deuxième rapports. Elle lui demande d’apporter des éclaircissements et des informations supplémentaires concernant les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que les dispositions de la loi sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenwet) du 18 mars 1998 (telle qu’amendée jusqu’au 1er novembre 1999) (WCA) et le décret sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenbesluit) du 22 mai 1997 (tel qu’amendé jusqu’au 10 septembre 1999) (WCD) s’appliquent au travail de chargement et de déchargement des navires. Prière de préciser si la WCA et le WCD couvrent également tous les travaux liés au chargement et au déchargement des navires.

3. Article 2. Exemptions et consultations tripartites. Prière d’indiquer: i) les mesures prises pour veiller à ce que des conditions de travail sûres soient maintenues lorsque les exemptions prévues au titre du paragraphe 4 de l’article 7.37 et de l’article 9.18 du WCD s’appliquent; ii) la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sont consultées au sujet de ces décisions; et iii) les raisons pour lesquelles ces exemptions ont été accordées.

4. Article 3 e)-h). Définitions. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale définissant les termes «appareil de levage», «accessoire de manutention», «accès» et «navire».

5. Article 4, paragraphe 3. Application pratique par le biais de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que l’application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 de l’article 4 est réalisée à travers le règlement de politique des conditions de travail, 1999, (Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving) d’octobre 1999 (WCPR), qui constitue une norme technique. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les ports de l’OIT, publié en 2005 (en ligne à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/).

6. Article 6, paragraphe 2. Consultation des travailleurs concernant les procédures de travail. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la clause contenue dans la disposition selon laquelle les travailleurs devront avoir le droit d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu’ils portent sur la sécurité.

7. Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour assurer une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans l’application des mesures citées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

8. Article 11, paragraphe 1. Couloirs d’une largeur suffisante. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que des couloirs d’une largeur suffisante ont été aménagés afin de permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention.

9. Article 15. Moyens appropriés d’accès au navire lorsqu’un navire est chargé ou déchargé. Prière de décrire les mesures prises pour assurer la sécurité d’accès lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.

10. Article 16, paragraphe 1. Transport des travailleurs vers un navire ou pour en revenir. Prière d’indiquer les mesures prises lorsque les travailleurs doivent être transportés par eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir, pour assurer la sécurité de leur embarquement, de leur transport et de leur débarquement ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les embarcations utilisées à cet effet.

11. Article 17, paragraphe 1 b). Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. Prière d’indiquer la façon dont l’autorité compétente détermine si «tout autre moyen acceptable d’accès», tel que cité au paragraphe 1 de l’article 7.24 du WCD relatif à l’accès à la cale ou au pont d’un navire, est acceptable.

12. Article 18, paragraphe 1. Construction de panneaux de cale ou de barrots. La commission note que l’article 3.2 du WCD prévoit que les lieux de travail devraient être, d’une manière générale, équipés et entretenus de façon à éviter le plus possible de mettre en danger la santé et la sécurité des employés et que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.4 du WCD, les équipements de travail doivent être composés de matériaux de construction solides et appropriés. Prière d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à la clause selon laquelle aucun panneau de cale ni aucun barrot ne devra être utilisé, à moins qu’il ne soit de construction solide, d’une résistance suffisante pour l’usage qui doit en être fait et entretenu en bon état.

13. Article 20, paragraphe 4. Opérations de chargement ou de déchargement sans danger dans une cale, un entrepont, ou une trémie à bord. Prière d’indiquer les dispositions prises pour la protection des personnes, y compris des moyens d’évacuation sans danger, lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou en entrepont, ou lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord.

14. Article 21 a). Conception des appareils de levage, accessoires de manutention et dispositifs de levage. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription selon laquelle tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge doivent être d’une conception soignée.

15. Article 22, paragraphe 2. Essais des appareils de levage. Prière d’indiquer de quelle manière l’article 22, paragraphe 2, est appliqué en pratique.

16. Article 22, paragraphe 4. Examen des essais effectués et établissement de certificats. Prière d’indiquer si, comme indiqué dans le rapport, une ordonnance ministérielle a été publiée conformément au paragraphe 9 de l’article 7.19 du WCD et, si tel est le cas, prière d’en soumettre copie.

17. Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions selon lesquelles tout accessoire de manutention devra être inspecté régulièrement avant d’être utilisé; dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues devront être inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable; et une personne responsable devra être désignée à ces fins.

18. Article 25, paragraphe 3. Exemples de certificats délivrés ou reconnus. Prière de fournir des échantillons des registres et les certificats requis au titre de cet article.

19. Article 26, paragraphes 1 b) et 2. Etablissement de certificats et utilisation sûre des appareils de levage. Prière d’indiquer les mesures prises pour la reconnaissance des dispositions prises par d’autres Membres en vue de l’essai, de l’examen, de l’inspection et de l’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage, aux accessoires de manutention ou autres appareils de manutention, et pour soumettre l’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention ou autres appareils de manutention à l’application de mesures visant à en assurer la sécurité.

20. Article 29. Utilisation sans danger des palettes et autres dispositifs analogues. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que les palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges ne présentent aucun défaut visible de nature à en rendre l’utilisation dangereuse.

21. Article 31, paragraphe 2. Saisissage ou désaisissage sans danger des conteneurs. Prière d’indiquer les moyens disponibles pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.

22. Article 32, paragraphes 3 et 4. Manutention sûre des substances dangereuses. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription selon laquelle, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, les opérations de manutention portuaire autres que celles qui sont nécessaires pour éliminer le danger devront être interrompues dans la zone menacée, et les travailleurs mis à l’abri jusqu’à ce que le risque ait été éliminé. Prière d’indiquer également les mesures prises pour prévenir l’exposition des travailleurs à des substances ou agents toxiques ou nocifs, ou à des atmosphères présentant une insuffisance d’oxygène ou un risque d’explosion.

23. Article 35. Evacuation des blessés. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la clause contenue dans la disposition, selon laquelle des moyens suffisants devront être facilement disponibles pour sauver toute personne en danger et évacuer les blessés dans toute la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable sans aggraver leur état.

24. Article 36, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement se réfère, d’une part, à la prescription générale relative aux examens médicaux périodiques des employés prévue à l’article 18 de la loi WCA et, d’autre part, aux dispositions des articles 4.22-23, 4.35, 4.52 et 6.10 du décret WCD concernant l’examen médical des employés exposés à certains risques spécifiques. Prière de préciser quel effet est donné aux prescriptions relatives aux examens médicaux telles que stipulées à l’article 36, paragraphe 1, de la convention.

25. Article 37, paragraphes 1 et 2. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission note que les articles 12 et 15 de la WCA ainsi que les articles 4.24, 4.46, 4.47 et 4.50 du WCD portent sur les conseils du travail. Prière de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les dispositions relatives aux conseils du travail s’appliquent dans la pratique pour donner effet à l’article 37, paragraphes 1 et 2.

26. Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. Prière d’indiquer les mesures prises pour assurer que les appareils de levage et autres accessoires de manutention ne sont conduits que par des personnes qui sont âgées d’au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires ou par des personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées.

27. Article 39. Notification d’accidents. La commission note que la prescription de notification prévue à l’article 9(1) de la WCA se limite aux accidents entraînant une «blessure physique ou mentale sérieuse», alors qu’aucune limitation de ce type n’est prévue dans l’article 39. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Prière également de soumettre des copies des ordonnances ministérielles émises au titre de l’article 2.1 du WCD, concernant les renseignements qui devraient être fournis dans la notification écrite d’accidents et de maladies professionnelles, conformément aux articles 9(1) et 9(2) de la WCA, respectivement.

28. Article 41 a). Obligation prévue en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la clause selon laquelle il convient de préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires, telle qu’elle figure à l’article 41 a) de la convention.

29. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’application pratique des dispositions qui donnent effet à la convention. Elle prend note de l’information selon laquelle 284 entreprises de manutention effectuent des manutentions portuaires dans le pays et que, entre le 1er janvier 1999 et le 1er novembre 1999, l’inspection du travail a mené un projet d’inspection sur les manutentions, qui a donné lieu à 106 inspections durant cette période. Celles-ci ont permis de constater que les infractions les plus fréquentes étaient: a) absence d’une évaluation de risque; b) entretien insuffisant des moyens de transport; c) risques de chute; d) absence de registre des heures de travail; et e) absence ou non-utilisation d’équipement de protection individuelle. La commission note également que 76 mises en garde officielles et huit rapports officiels ont été émis sur la base de ces inspections. Prière de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour répondre aux préoccupations signalées dans le rapport du gouvernement et pour continuer à fournir des informations sur la façon dont se déroule l’application pratique de la convention.

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