National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation concernant l’inspection du travail et décentralisation du système d’inspection. La commission note que l’inspection du travail est régie, d’une part, par la loi no 3 de 1951, qui définit principalement les fonctions de l’inspection du travail et contient des dispositions prévoyant le droit d’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, leurs prérogatives en matière d’investigation, leur obligation de secret professionnel ainsi que des dispositions pénales en cas d’obstruction à l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, par le règlement ministériel no PER/03/MEN/1984 sur l’inspection du travail intégrée, dont le texte n’est pas disponible au BIT. La loi no 13 sur la main-d’œuvre, adoptée en 2003, contient également des dispositions sur l’inspection du travail (art. 176 à 182) et un règlement récent du ministère de la Main-d’œuvre (no PER/09/MEN/V/2005), pris en application de l’article 179(2) de la loi susmentionnée, fixe la procédure de soumission des rapports sur les inspections et les autres obligations connexes à chaque niveau décentralisé.
La commission note que, suite à l’adoption en 2004 de la loi no 32 sur le gouvernement local, les responsabilités en matière de travail et de main-d’œuvre, y compris en matière d’inspection du travail, ont été transférées aux gouvernements locaux aux niveaux de la province et du district/de la ville. En conséquence, l’inspection du travail a été décentralisée et le gouvernement central ne se charge plus désormais que de la formulation de la politique d’inspection du travail. Pour avoir une vue d’ensemble des aspects juridiques du processus de décentralisation et de son impact sur le système d’inspection du travail au regard des principes établis par la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi no 32 de 2004. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de l’adoption du projet de règlement gouvernemental relatif à la répartition des responsabilités entre les niveaux central, provincial et du district/de la ville annoncée dans le rapport de 2007.
En outre, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement que, dans le cadre du processus d’adaptation de la législation et de la réglementation à la nouvelle structure administrative, l’administration s’emploie actuellement à l’élaboration d’un nouveau règlement sur l’inspection du travail portant sur la structure des services d’inspection du travail, le statut des inspecteurs du travail, les procédures d’inspection et les obligations des gouvernements locaux en termes de mise à disposition d’infrastructures à ces services. Ce règlement mettra également en œuvre la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, en vertu de l’article 178(2), en vue de remédier aux difficultés découlant des récentes réformes structurelles et administratives au niveau local (provincial et du district/de la ville). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur tout développement législatif sur ce point et de communiquer, dès leur adoption, tous textes pertinents. De même, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du règlement ministériel no PER/03/MEN/1984 relatif à l’inspection du travail intégrée, s’il est toujours en vigueur.
La commission note en outre que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour ces questions en vue d’assurer l’application de la convention et de la promouvoir. Elle espère qu’une telle assistance sera fournie dans le cadre du Programme pour un travail décent (2006-2010), qui prévoit un développement des capacités dans le domaine de l’administration du travail aux niveaux national et local, notamment des services de l’emploi et de l’inspection du travail. Dans cette attente, dans le contexte des réformes administratives de fond actuellement en cours, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les articles suivants de la convention.
Articles 6, 7 et 8 de la convention. Personnel des services d’inspection du travail: statut, nomination, composition, conditions de service et qualifications. La commission note qu’aux termes de l’article 176 de la loi sur la main-d’œuvre «les inspecteurs du travail d’Etat auront la compétence et l’indépendance nécessaires pour assurer l’application de la législation et de la réglementation du travail». D’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de la décentralisation des structures de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail relèvent désormais des gouvernements locaux, et des postes d’inspecteurs ont été pourvus par des personnes n’ayant pas les qualifications requises, tandis que d’autres inspecteurs ont été nommés dans d’autres postes de l’administration locale. La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration d’un règlement sur l’évaluation des performances des inspecteurs du travail. Elle tient à rappeler que, pour garantir l’efficacité, l’indépendance et la crédibilité des services de l’inspection du travail, les inspecteurs doivent être recrutés suivant une procédure adéquate, uniquement sur la base de leurs aptitudes, et qu’ils doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7). En outre, leur statut et leurs conditions de service doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail (hommes et femmes) en fonction aux niveaux des provinces et des districts/des villes. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant par rapport au nombre croissant d’entreprises dans le pays et que ces agents auront les qualifications requises et bénéficieront d’une formation adéquate leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions avec efficacité et de manière indépendante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions légales régissant la nomination des inspecteurs du travail, leurs droits et obligations, conformément à l’article 180 de la loi sur la main-d’œuvre, ainsi que leurs conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération, perspectives de carrière, etc.) ont été adoptées et, dans l’affirmative, de communiquer les textes pertinents.
Articles 10, 11 et 16. Budget des services de l’inspection du travail et conditions de travail matérielles des inspecteurs du travail. La commission note avec préoccupation qu’en raison de l’insuffisance des ressources budgétaires les services de l’inspection du travail se heurtent à de nombreux obstacles dans l’accomplissement de leurs fonctions. Elle note en outre que, d’après le gouvernement, l’attribution de ressources budgétaires adéquates à ces services dépend de l’importance accordée à leur fonctionnement par les autorités locales, si bien que ces dotations budgétaires varient d’un gouvernement local à l’autre. La commission souligne que les moyens matériels et le personnel nécessaires doivent être alloués aux différents services sur la base de critères identiques dans tout le pays, de manière à garantir à tous les travailleurs couverts au titre de la convention le même niveau de protection. Selon la commission, il est important de veiller à ce que l’inspection du travail soit placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, comme le requiert l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les ressources financières et humaines sont attribuées aux structures décentralisées de l’inspection du travail. Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises par le gouvernement dans un proche avenir, au besoin en ayant recours à l’assistance financière extérieure, pour améliorer les conditions matérielles de travail de l’inspection du travail en termes de locaux, d’équipement et de moyens de transport, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les gouvernements locaux ne font désormais plus rapport sur leurs activités au gouvernement central, ce qui affecte le fonctionnement du système et explique l’absence de données précises concernant l’action de l’inspection du travail au niveau local. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 178 de la loi sur la main-d’œuvre «les services de l’inspection du travail […] au niveau des gouvernements des provinces et des districts/des villes sont tenus de soumettre des rapports au ministre compétent sur l’action de l’inspection du travail». La procédure d’élaboration de ces rapports à chaque niveau décentralisé et de leur soumission à l’échelon administratif supérieur est fixée par le règlement no PER/09/MEN/V/2005 du ministère de la Main-d’œuvre. Tout en étant consciente des difficultés d’ordre administratif évoquées dans le rapport communiqué en 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces deux textes juridiques, qui mettent en œuvre les dispositions susmentionnées de la convention.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les données requises soient recueillies et compilées par une autorité centrale, et notamment que cette dernière recueille et communique des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (nombre, taille) et le nombre de travailleurs concernés, en tant que préalable indispensable à la détermination du champ de compétence des services de l’inspection du travail, pour pouvoir évaluer leur fonctionnement et leur attribuer des ressources humaines et matérielles adéquates. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un rapport annuel aussi détaillé que possible sur les activités de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail contribue à assurer l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants et à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention, reçu en janvier 2007 et contenant des indications sur le contenu de divers textes législatifs pertinents. Elle constate néanmoins que, en dépit d’une demande du BIT par lettre du 29 mars 2007, les textes qui avaient été annoncés comme annexés au rapport n’ont toujours pas été communiqués. Pour être en mesure d’apprécier le niveau d’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer la loi no 3 de 1951 sur l’inspection du travail dans son actuelle teneur ainsi que d’autres textes cités dans le rapport, à savoir la loi no 1 de 1970, la loi no 32 de 2004 sur le gouvernement local, le règlement ministériel no PER.03/MEN/1984 sur l’inspection intégrée du travail, les décisions du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations no 2333/MEN/2003 sur le travail continu, et no 15/MEN/VII/2005 sur la flexibilité de la durée du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir également le règlement no 09/MEN/2005 concernant la soumission des rapports sur la mise en œuvre de l’inspection du travail, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer conformément aux articles 20 et 21 de la convention, la publication et la communication d’un rapport annuel d’inspection.