National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses réponses aux observations formulées par la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) en 2007 et 2008 et par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en octobre 2008 au sujet de diverses carences du système d’inspection du travail au regard des exigences de la convention.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission constate, au vu des informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2008, qu’au lieu de marquer leur présence au sein des établissements en vue d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs les inspecteurs du travail consacrent la majeure partie de leur temps de travail à des activités de conciliation dans les conflits du travail. Dans de telles conditions, ces activités sont manifestement préjudiciables à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission se doit d’appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 du même article qui stipule que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, il est précisément déconseillé, aux termes du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’attribuer aux inspecteurs la fonction de conciliateur ou d’arbitre dans les différends du travail. Dans un rapport antérieur (2004), le gouvernement justifiait le maintien de cette fonction aux mains des inspecteurs par un souci de désengorgement des tribunaux. La commission estime toutefois que le volume d’activités qu’elle représente mobilise de manière disproportionnée les ressources de l’inspection du travail au détriment des activités de contrôle, de conseil et de contribution à l’amélioration de la législation visée par la convention. Les différends du travail étant souvent générés par une méconnaissance ou une négligence des dispositions légales, les inspecteurs peuvent contribuer à leur diminution de manière substantielle, notamment par des actions à caractère pédagogique et, au besoin, par des actions à caractère répressif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail, et de communiquer des informations sur tout progrès dans ce sens ainsi que tout document pertinent.
Quant à la question particulière des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, soulevée par la CGT-Liberté, la commission note que, selon le gouvernement, elle devrait être examinée dans le cadre du projet de révision globale du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail en précisant les développements affectant en particulier la nature et la portée des pouvoirs des inspecteurs du travail au regard des articles 12, 13 et 17 de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent.
Articles 6, 9 et 10. Personnel de l’inspection du travail (composition, statut et conditions de service). Selon le gouvernement, le personnel d’inspection comprend 106 inspecteurs (77 hommes et 29 femmes). Notant avec intérêt la réouverture en 2006 de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution en nombre et en qualification des inspecteurs du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport en précisant leur répartition géographique.
La commission croit comprendre, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2008, que la rémunération des inspecteurs du travail a été augmentée de 15 pour cent en vertu du décret no 2008/099 du 7 mars 2009 applicable aux personnels civils et militaires, avec effet rétroactif au 1er avril 2008. Répondant à l’allégation de la CGT-Liberté, selon laquelle la rémunération, les conditions de travail et les avantages des autres administrateurs sortis de l’ENAM seraient plus favorables que ceux accordés aux inspecteurs du travail, le gouvernement souligne dans sa communication reçue en 2009 que «le chef de l’Etat a procédé à la revalorisation des salaires des fonctionnaires dont les inspecteurs du travail, en toute équité et sans discrimination». Notant dans le rapport annuel d’inspection pour 2008 la mention de diverses catégories d’agents d’inspection (inspecteurs, contrôleurs, contrôleurs adjoints, commis, contractuels, décisionnaires et autres agents), la commission prie le gouvernement d’indiquer ceux qui ont le statut d’inspecteur(trice) du travail au regard de l’article 105 du Code du travail et de fournir des précisions sur le statut et les conditions de service de chacune des catégories d’agents exerçant des activités d’inspection.
Article 11. Moyens d’action des inspecteurs. En réponse au point soulevé par l’UGTC au sujet de l’insuffisance des moyens d’action (équipement informatique et moyens de transport) de l’inspection du travail, le gouvernement a signalé dans une communication au BIT en date du 5 décembre 2007 que le Programme budgétaire triennal 2008-2010 prévoyait une dotation des délégations départementales du travail en matériel roulant. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution du parc automobile de l’inspection du travail, de veiller en tout état de cause, au besoin avec l’appui de la coopération financière internationale, à ce que les inspecteurs du travail disposent des moyens indispensables à l’exercice de leurs fonctions (bureautique, moyens et facilités de transport, consommables, etc.) et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint à cet égard.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les partenaires sociaux. En réponse aux allégations de l’UGTC quant à l’absence de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, le gouvernement signalait dans son rapport de 2008 qu’une telle collaboration était menée tant au niveau central au sein de la Commission nationale consultative du travail, de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail et du Comité de synergie qu’au niveau des services déconcentrés, à travers les visites de contrôle des inspecteurs du travail, les comités d’hygiène et de sécurité du travail, les comités d’organisation des fêtes du travail et diverses commissions. Appelant l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à la Partie II de la recommandation no 81 sur les types de collaboration possible entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails ainsi que tout document disponible sur le contenu de la collaboration menée au sein des ou avec les organes susvisés au regard de l’objectif visé par la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, après de nombreuses années d’efforts, un rapport d’activités de l’inspection du travail pour 2008 contenant des informations et statistiques sur les visites d’inspection par branche d’activité, les accidents du travail, les établissements et travailleurs couverts, les infractions constatées et les sanctions infligées a pu être communiqué. Elle note que le gouvernement exprime néanmoins une nouvelle fois un besoin d’assistance technique du BIT pour venir à bout de divers obstacles d’ordre pratique (respect inégal des obligations de rapport périodique à travers les structures, absence de maîtrise des méthodes de collecte et de traitement des données) à l’élaboration d’un rapport annuel conforme aux dispositions des articles 20 et 21.
Faisant suite à son observation générale de 2009, la commission note en outre avec intérêt l’indication par le gouvernement du lancement d’études en vue de la création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle ne saurait trop souligner l’importance de la mise en place et de la mise à jour régulière d’un tel registre (contenant, conformément à l’alinéa c) de l’article 21, des informations sur les établissements assujettis à l’inspection et sur les travailleurs qui y sont occupés) pour l’appréciation du taux de couverture de l’inspection au regard de son champ de compétences et la détermination de mesures visant à l’améliorer. La commission veut croire que l’assistance technique du Bureau demandée par le gouvernement aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection tel que requis par la convention portera en conséquence également sur les moyens à mettre en œuvre pour la création préalable et la mise à jour d’un registre des établissements. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des démarches entreprises dans ce sens, y compris la mise en œuvre d’une coopération interinstitutionnelle, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées.
Notant enfin dans le magazine du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) du 1er janvier 2010 que le nombre des maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles réparables par la sécurité sociale est passé de 44 à 49 en vertu de l’arrêté no 051/MINTSS/SG/DSST, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, de manière à ce que des informations pertinentes soient également incluses dans le rapport annuel susvisé, conformément à l’alinéa g) de l’article 21.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 1er septembre 2008 et de la documentation jointe. Elle prend également note de la communication par l’Union générale des travailleurs du Cameroun d’un commentaire sur l’application de la convention, reçu le 20 octobre 2008. Elle se propose d’examiner lors de sa prochaine session le rapport et l’observation du syndicat, ainsi que tout commentaire que le gouvernement pourrait juger utile de lui soumettre sur les points soulevés dans cette observation.
Le BIT a reçu, le 23 novembre 2006, la réponse du gouvernement à des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datés du 30 août 2006 et qui avaient été examinés par la commission au cours de sa précédente session. La commission note que de nouvelles observations ont été adressées au BIT par l’UGTC, le 21 août 2007, et par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL), le 12 septembre 2007. La commission constate que les commentaires de ces organisations, qui ont été transmis par le BIT au gouvernement en septembre 2007, portent en grande partie sur des points soulevés dans son observation de 2006, à laquelle la commission espère que le gouvernement répondra dans son rapport dû en 2008.
1. Articles 1, 6, 10, 11, 13, 16, 20 et 21 de la convention. Insuffisance des effectifs et des conditions de rémunération et moyens d’action des inspecteurs du travail. Rapport annuel sur les activités d’inspection. Inefficacité et détérioration du système d’inspection. En réponse aux observations de l’UGTC de 2006 concernant le manque d’inspecteurs et de moyens matériels, le gouvernement indique que l’inspection exerce ses activités dans les dix provinces du pays et que le nouvel organigramme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit la création de services d’inspection dans les départements et dans certains arrondissements à forte concentration de main-d’œuvre. Il précise que cinq concours ont été ouverts pour recruter du personnel dans le corps du travail et la sécurité sociale. En outre, en raison du manque de moyens, seuls les délégués provinciaux du travail disposent de véhicules de service. Dans sa communication d’août 2007, l’UGTC souligne à nouveau l’insuffisance des effectifs et le manque total de moyens matériels dans les locaux alloués aux inspecteurs. La commission prend également note des observations de la CGTL, qui reprennent le point qui avait été soulevé en 2004 par la Centrale syndicale du secteur public (CSP), selon lesquelles les conditions de service et de rémunération des inspecteurs les exposent à l’influence des employeurs et affaiblissent leurs pouvoirs d’injonction. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès en ce qui concerne notamment les effectifs et moyens d’action des inspecteurs ainsi que l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle le prie d’indiquer, en particulier, les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont indépendants de toute influence extérieure indue.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations disponibles sur les sujets énumérés par l’article 21 de la convention, puisse être publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20. La commission lui saurait gré de prendre d’ores et déjà des mesures visant à définir une méthode de collecte et de traitement uniformes des informations pertinentes et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans ce sens.
Enfin, le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les résultats de l’examen du texte relatif aux pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, dont il indiquait en 2005 qu’il avait été soumis à la Commission nationale consultative du travail.
2. Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Dans ses observations communiquées en août 2007, l’UGTC affirme qu’il n’existe aucune collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs. La commission se réfère à son commentaire antérieur sur ce point, dans lequel elle constate que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur les questions de collaboration en matière d’inspection du travail et appelle l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation no 81 qui fournit des orientations utiles sur la nature et la forme des mesures qui pourraient être prises pour favoriser une telle collaboration, également avec les employeurs, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures et de tenir le BIT informé des résultats de cette collaboration.
La commission prend note du rapport du gouvernement, de sa réponse succincte à son observation antérieure au sujet des observations de la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues au BIT en septembre 2004. Elle prend également note des nouvelles observations communiquées au BIT par l’UGTC en date des 30 août 2005 et 30 août 2006.
1. Insuffisance des moyens d’action, inefficacité et détérioration du système d’inspection du travail. La CSP estimait, dans son observation reçue au BIT en date du 22 septembre 2004, que l’application de certains articles de la convention est entachée d’irrégularités. Elle déplorait l’absence totale de collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs (article 5 b) de la convention); des conditions de service et de rémunération des inspecteurs qui les rendraient vulnérables et les exposeraient aux influences exercées par les employeurs (article 6) et qui se traduiraient notamment par le défaut d’application de l’article 13 relatif aux pouvoirs d’injonction des inspecteurs pour l’élimination des risques constatés à la santé et à la sécurité des travailleurs. En outre, le syndicat affirmait que les missions de contrôle restent confinées aux entreprises du secteur privé et ne donnent lieu à l’application d’aucune sanction (articles 16 et 17).
Les mêmes points étaient soulevés dans une observation de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 27 août 2004, qui mentionnait par ailleurs le manque d’équipement et d’aménagement des bureaux locaux, y compris d’alimentation en eau potable, ainsi que l’absence de moyens de transport (article 11).
Le gouvernement a communiqué en date du 29 mai 2005 des commentaires en réponse aux observations des organisations susnommées, par lesquels il se déclarait dans l’attente de la preuve des allégations formulées par l’UGTC quant au manque de pouvoirs et de moyens des inspecteurs du travail. S’agissant des pouvoirs de contrôle des inspecteurs, le gouvernement a indiqué que le texte pertinent serait soumis à l’examen tripartite du Comité de synergie pour être déposé au bureau de la Commission nationale consultative du travail, seul organe habilité à émettre des avis et à formuler des propositions sur la législation et la réglementation du travail.
L’UGTC a communiqué au BIT, en date du 30 août 2005, d’autres commentaires au sujet de l’application de la convention, se référant à son observation antérieure et signalant que, en outre, la restructuration du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, l’ayant éclaté en deux ministères, a entraîné le départ de plusieurs inspecteurs du travail vers le nouveau ministère de l’ Emploi et de la Formation professionnelle, «l’inspection des entreprises prenant ainsi un bon coup».
Par lettre du 29 novembre 2005, le gouvernement a transmis au BIT la réponse de l’UGTC quant aux preuves de ses allégations, renvoyant le gouvernement aux rapports des Conférences annuelles des responsables des services centraux et extérieurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note par ailleurs, selon les informations à caractère général et législatif communiquées par le gouvernement, qu’il serait donné effet en droit à chacune des dispositions de la convention. Elle relève toutefois qu’aucun rapport ou extrait de rapport sur le fonctionnement pratique du système d’inspection du travail n’est disponible pour permettre d’en apprécier l’efficacité ou les faiblesses. Dans une demande directe adressée au gouvernement en 2002, la commission avait pourtant noté l’information selon laquelle il était envisagé d’envoyer des équipes pour collecter les rapports établis dans les inspections départementales et provinciales et de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de renforcer les compétences en matière de collecte et d’analyse des informations statistiques nécessaires à la confection desdits rapports. De telles mesures ne semblent toujours pas avoir été prises et, selon le gouvernement, il demeure difficile de produire un rapport général sur les services d’inspection du travail.
Dans une nouvelle observation datée du 30 août 2006, l’UGTC réitère son point de vue sur la situation de l’inspection du travail et ajoute que celle-ci n’existe plus à cause du manque d’inspecteurs et de moyens de travail. L’organisation dénonce à nouveau la corruption de certains inspecteurs du travail par des employeurs et l’absence de pouvoirs des inspecteurs dans l’exécution de leurs tâches.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations disponibles sur les sujets énumérés par l’article 21 de la convention, puisse être élaboré, publié et communiqué par l’Autorité centrale d’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20. Elle lui saurait gré de prendre d’ores et déjà à cet effet des mesures visant à définir une méthode de collecte et de traitement uniformes des informations pertinentes et de tenir le BIT informé de tout progrès atteint dans ce sens.
Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations au sujet du texte relatif aux pouvoirs des inspecteurs du travail, et dont il indique qu’il a été soumis à la Commission nationale consultative du travail, et de l’issue de son examen par cette dernière.
2. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission note par ailleurs en réponse à sa demande directe de 2004 que, selon le gouvernement, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)) est régie par le titre II du Code du travail. Constatant que cette législation ne porte pas sur les questions de collaboration en matière d’inspection du travail, elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation no 81, qui fournit des orientations utiles sur la nature et la forme des mesures qui pourraient être prises pour favoriser une telle collaboration, avec également les employeurs, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle lui saurait gré de considérer, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures et de tenir le BIT informé des résultats de cette collaboration.
Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées au sujet des dispositions suivantes.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. En relation avec les prescriptions de l’article 16.
Article 4. En relation avec les articles 19, 20 et 21.
Articles 8 et 10. En précisant la répartition géographique et les attributions respectives des administrateurs du travail, contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail, eu égard aux fonctions et domaines attribués par la convention au système d’inspection du travail.
Article 13. En donnant des précisions sur l’exercice dans la pratique, du pouvoir des inspecteurs et médecins-inspecteurs du travail d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Article 14. En communiquant le décret no 78-546 du 28 décembre 1978, non joint au rapport comme annoncé.
Article 18. En se référant aux développements pertinents du paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de la commission sur l’inspection du travail de 1985.
Articles 19, 20 et 21. En indiquant toute démarche effectuée en vue de l’obtention de l’assistance technique du BIT utile à l’exécution des prescriptions de ces dispositions.
En outre, la commission note, selon des indications contenues en page 38 d’un manuel intitulé«L’inspection du travail - Guide pour les visites d’entreprises», publié en 2000, que «l’inspecteur ne saurait oublier d’aviser le chef d’entreprise ou son représentant de la visite de contrôle». L’auteur de la publication conseille vivement par ailleurs à cet égard de ne pas tenir compte systématiquement, mais seulement de manière exceptionnelle, du principe de la visite sans notification préalable, prescrit par l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note les arguments développés par l’auteur à l’appui du point de vue ainsi exprimé et constate qu’ils sont contraires, non seulement à la convention, mais également à l’article 108(1)(a) du Code du travail. En effet, selon ces dispositions, c’est la pratique de notification préalable qui devrait être exceptionnelle et non celle de la visite inopinée, ainsi qu’elle le souligne dans les paragraphes 158 et suivants de son étude d’ensemble déjà citée. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la valeur juridique du document susmentionné ainsi que la pratique consacrée en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse partielle à son commentaire antérieur. Elle note également que des observations ont été formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 27 août 2004 et par la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) en date du 2 septembre 2004 au sujet de l’application des articles 5, 6, 11, 13, 16 et 18 de la convention. Le Bureau international du Travail a transmis au gouvernement ces commentaires respectivement les 8 et 11 octobre 2004, pour toute observation qu’il souhaiterait émettre en réponse au sujet des points soulevés. La commission examinera, à l’occasion de sa prochaine session appropriée, les points soulevés et les informations livrées par le gouvernement en réponse.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note des rapports du gouvernement et du commentaire formulé par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) au sujet du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, si les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes comme prescrit par le paragraphe 1 c) et, d’autre part, de quelle manière il est assuré que l’exercice des fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs par les articles 139 et 158 du Code du travail en vue du règlement des conflits sociaux, ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions définies par le paragraphe 1 ni ne porte atteinte d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs(paragraphe 2).
Article 4. La commission note qu’en vertu du décret no 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale les fonctions de contrôle du système d’inspection du travail relèvent de la compétence de divers organes dont la direction du travail, la direction de la prévoyance sociale, la direction de la santé et de la sécurité au travail, la Brigade provinciale d’inspection du travail et de la prévoyance sociale et la délégation départementale de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Notant que le gouvernement semble désigner l’inspection générale comme autorité centrale de l’inspection du travail, la commission relève toutefois que cette fonction ne ressort pas clairement des termes du décret susvisé. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer l’autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail ainsi que, conformément à l’article 20, de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection, et de communiquer copie de l’organigramme du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Article 7. La commission note que le CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail) de Yaoundé est le principal prestataire de formation continue des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les domaines de formation couverts et sur la périodicité des cycles d’enseignement.
Articles 8 et 10. La commission note que l’inspection du travail est structurée en 34 services départementaux et 10 services provinciaux et qu’elle compte 373 agents techniques. Le gouvernement est prié de préciser la répartition de cet effectif par catégorie de postes et par sexe et d’indiquer s’il est prévu que des tâches spéciales d’inspection sont confiées aux inspectrices.
Article 12. La commission relève que, suivant l’article 108 du Code du travail, les pouvoirs des inspecteurs s’exercent exclusivement à l’égard des établissements assujettis à l’inspection. Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont néanmoins occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Soulignant que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux (paragraphe 1 b)), elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs occupés dans ces locaux sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
Article 13, paragraphe 2 b). Se référant à ses commentaires antérieurs et notant avec intérêt que l’article 95 (3) de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail confère à l’inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail le pouvoir d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pris en application de cette disposition ainsi que des informations sur ses effets dans la pratique.
Article 14. La commission note que, selon le gouvernement, l’employeur est tenu de déclarer, dans les trois jours, à la Caisse nationale de prévoyance sociale tout accident du travail ou cas de maladie professionnelle, copie de cette déclaration étant transmise à l’inspecteur du travail compétent qui, si la demande lui en est faite par la caisse, procédera à une enquête. Elle note également qu’à défaut de déclaration par l’employeur le travailleur dispose d’un délai de trois ans pour la faire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 18. La commission constate que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont fixées par les articles 166 à 168 du Code du travail. Elle note également que l’imposition d’une amende est également prévue pour obstruction faite aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Se référant à cet égard au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’intérêt d’une méthode de révision du montant des amendes telle que celles-ci conservent un effet dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires.
Articles 19, 20 et 21. La commission prend note des difficultés liées au manque de ressources humaines et matérielles empêchant la production d’un rapport de synthèse des activités d’inspection au niveau national. Elle note qu’il est envisagé d’envoyer des équipes pour collecter les rapports établis dans les inspections départementales et provinciales et de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de renforcer les compétences en matière de collecte et d’analyse des informations statistiques nécessaires à la confection desdits rapports. La commission espère que la demande d’assistance technique recevra un écho favorable et que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans l’application en pratique des articles précités de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1978, le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont en cours pour modifier la loi. Relevant que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les mesures n'ont pas encore été prises, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées. Articles 16, 20 et 21. La commission note qu'à nouveau aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué, et ce depuis ceux portant sur 1978 et 1979. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1978, le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont en cours pour modifier la loi. Relevant que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les mesures n'ont pas encore été prises, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées.
Articles 16, 20 et 21. La commission note qu'à nouveau aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué, et ce depuis ceux portant sur 1978 et 1979. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement.
Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1978, le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont en cours pour modifier la loi. La commission espère qu'il sera rapidement en mesure d'indiquer que la modification voulue a été apportée et a pris effet.
Articles 16, 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué depuis ceux portant sur 1978 et 1979. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle espère que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités du service d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.
Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. En réponse à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, se référant aux dispositions du titre IV et de l'annexe I, de l'arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984, qui fixent le délai minimum d'exécution de la mise en demeure à quatre jours, estime qu'il s'agit là de mesures immédiatement exécutoires. La commission fait observer que les dispositions susmentionnées donnent effet au paragraphe 2 a) du présent article (selon lequel les inspecteurs doivent avoir le droit d'ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, certaines modifications) mais non au paragraphe 2 b). En effet, ce dernier paragraphe vise les cas d'urgence dans lesquels l'inspecteur doit avoir le droit d'ordonner "que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs". Dans de tels cas (par exemple un risque d'éboulement, d'asphyxie, d'explosion, etc.), la procédure prévue par les dispositions de l'arrêté no 039/MTPS/IMT ne saurait suffire à prévenir le danger, celui-ci pouvant devenir effectif avant l'expiration du délai minimum de quatre jours imposé lors de la mise en demeure. La commission espère que, compte tenu de ces explications, le gouvernement prendra les mesures nécessaires (soit dans le cadre de la refonte du Code du travail, soit en complétant le décret no 039/MTPS/IMT par une disposition appropriée) pour conférer aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus par l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, malgré des assurances données par le gouvernement de fournir régulièrement les rapports annuels d'inspection, depuis 1982 aucun rapport n'est parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.