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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) reçues le 31 août 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 3, paragraphe 1 b), 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires à l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent concernant les ressources humaines et financières, ainsi que les moyens matériels alloués à l’inspection du travail, le gouvernement indique que l’inspection du travail compte 186 agents (183 en 2018). En outre, le gouvernement indique qu’il a été procédé à l’installation d’un réseau local informatique avec fibre optique et interconnexion entre Yaoundé et les délégations régionales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS). Le gouvernement indique également que huit véhicules ont été achetés, ce qui porte le total à 20 véhicules pour les brigades régionales d’inspection du travail. Selon le gouvernement, près de 684 536 800 de francs CFA (environ un million de USD) ont été alloués aux visites d’inspection (informations collectées en 2019). En ce qui concerne le nombre de visites, le gouvernement note que celles-ci sont passées de 2 787 en 2017 à 6 829 en 2021. En 2021, plus de 55 pour cent de ces visites ont été effectuées dans les branches du commerce de gros et de détail, les restaurants et hôtels, ainsi que les services fournis à la collectivité, les services sociaux et les services personnels. La commission note aussi que, selon la CSTC, il y a une absence d’inspecteurs du travail sur le terrain, ce qui signifie également une absence d’activité d’inspection dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, y compris des informations sur leur répartition au niveau des régions, départements et arrondissements. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources matérielles allouées aux inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris dans l’économie informelle, concernant les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Articles 3, paragraphe 1 a), 6, 15 a) et 18. Statut, conditions de service, probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires du corps de l’administration du travail et que, parfois, des contractuels d’administration présentant certains états de service sont nommés à ces postes. En l’absence d’informations précises à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des détails sur la durée de la nomination des inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs conditions de service au niveau central, des régions, départements et arrondissements.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, et d’établir une comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service les rendant indépendants de toute influence extérieure indue, tel que prescrit par l’article 6 de la convention, ainsi que pour donner effet en droit et dans la pratique à l’alinéa a) de l’article 15 de la convention, qui interdit aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, dans les établissements soumis à leur contrôle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des contractuels d’administration présentant certains états de service et sur les mesures prises pour assurer leur indépendance et leur impartialité.
Article 3. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail.Conciliation. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail continuent à exercer des fonctions en matière de conciliation des conflits individuels et collectifs, et que le nombre de conflits individuels était très élevé entre 2017 et 2019 (8 580 en 2017 et 10 254 en 2019) mais que, grâce aux efforts des inspecteurs du travail, ce nombre a diminué en 2020 et 2021. Toutefois, la commission note que ce nombre demeure très élevé, avec respectivement 7 737 dossiers de conflits individuels en 2020 et 7 366 dossiers en 2021. La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphes 72 à 74, la commission a considéré que le temps consacré à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de la mission principale des inspecteurs, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Surveillance et contrôle de l’inspection du travail par une autorité centrale. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail organisent des visites conjointes avec les autres administrations exerçant des activités analogues. Notant l’absence d’informations précises à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle du ministère du Travail et de la sécurité sociale et remédier aux problèmes de chevauchement de fonctions entre les inspecteurs du travail et les agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).
Article 7. Formation des inspecteurs du travail.La commission note que dans son rapport sur la convention no 162 sur l’amiante, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des inspecteurs du travail dans le domaine de l’amiante. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 162, la commission prend note de cette demande d’assistance technique et exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un proche avenir.
Articles 12 et 13. Pouvoirs des inspecteurs du travail.En l’absence d’informations à ce sujet, et se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si le guide de l’usager du ministère du Travail et de la sécurité sociale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, s’il a été modifié afin d’assurer que les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont constaté 55 infractions en 2020 et 26 en 2021. En outre, le gouvernement indique que le nombre de mises en demeure a connu une augmentation significative, en passant de 489 en 2017 à 1 917 en 2021. La commission note qu’il ressort des observations de la CSTC que, souvent, l’employeur, de mauvaise foi, ignore les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail et les décisions de justice en faveur des travailleurs, et que ces derniers ne rentrent ainsi pas dans leurs droits. La CSTC recommande que le gouvernement s’engage à mettre en œuvre un processus plus coercitif en matière de contentieux du travail en vue d’obtenir le respect des droits des travailleurs de la part des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées et le montant des amendes perçues.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations concernant le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspection et le nombre d’infractions constatées. Toutefois, la commission note à nouveau qu’aucun rapport d’inspection n’a été reçu au BIT. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activités contenant les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 12 novembre 2012, et de la communication du gouvernement à ce sujet.
La commission prend également note des nouvelles observations de l’UGTC reçues le 25 septembre 2015 et de la réponse du gouvernement aux observations de l’UGTC reçue le 2 décembre 2015. Elle examinera ces observations ainsi que la réponse du gouvernement en temps voulu. La commission note également les observations formulées par la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) reçues le 28 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations formulées par la CTUC.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 5 b) et 7 de la convention, concernant respectivement la collaboration entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux et la formation des inspecteurs du travail.
Articles 3, paragraphe 1, 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires pour l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources matérielles, y compris les facilités de transport, dont ceux-ci disposent au niveau des différentes directions régionales, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées visant le renforcement de l’inspection du travail, notamment en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note que, dans ses observations de 2012, l’UGTC, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail, estimait qu’il restait encore beaucoup à faire en ce qui concerne les effectifs d’inspection. Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre d’inspecteurs du travail est de 10 dans les régions du centre et du littoral, de 5 pour chacune des autres régions, 3 dans les départements et 2 dans les arrondissements. Par ailleurs, 8 des 10 délégations régionales disposent de véhicules tout terrain, des locaux administratifs sont bâtis et des bureaux aménagés chaque année pour les inspecteurs du travail, et le budget du ministère du Travail a prévu des lignes relatives aux indemnités de déplacement et de risques outre les frais de missions à l’intérieur du pays, leur permettant ainsi de prendre en charge toute dépense accessoire et nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. La commission se félicite par ailleurs que, selon le gouvernement, un programme de redynamisation de l’inspection du travail est actuellement en cours d’exécution pour remédier aux difficultés que rencontrent les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, un vaste déploiement d’effectifs est envisagé à la fin du stage d’initiation du nouveau groupe d’administrateurs et de contrôleurs du travail. Il est également prévu d’étendre le déploiement de véhicules aux délégations départementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures effectivement mises en œuvre dans le cadre du programme de redynamisation de l’inspection du travail afin d’allouer à l’inspection du travail les ressources humaines et financières ainsi que les moyens matériels, y compris les facilités de transport, nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, notamment en matière de SST.
Articles 3, paragraphe 1 a), 6, 15 a) et 18. Statut, conditions de service, probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail jouissent du statut de fonctionnaires publics au bénéfice d’une nomination à durée indéterminée et de communiquer des informations sur leurs salaires, leurs indemnités par rapport à d’autres agents de l’administration accomplissant des tâches similaires, tels que les inspecteurs des impôts. La commission note que l’UGTC, dans ses observations de 2012, affirmait que la corruption des inspecteurs du travail constitue un danger et un obstacle pour le respect des droits des travailleurs dans les entreprises. Elle note en outre que le gouvernement réitère dans son rapport que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires du corps de l’administration du travail, mais ne fournit pas les précisions demandées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la durée de la nomination des inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs conditions de service aussi bien au niveau central que des régions, départements et arrondissements et en rapport avec celles d’autres fonctionnaires de l’administration accomplissant des tâches similaires, notamment les inspecteurs de l’administration fiscale. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service aptes à leur assurer l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue, tel que prescrit par l’article 6 de la convention, ainsi que pour faire porter effet en droit et en pratique à l’alinéa a) de l’article 15 de la convention, qui interdit aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, dans les établissements soumis à leur contrôle.
Article 3. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour soulager les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation, telles que le transfert de ces fonctions à un organe créé à cet effet, afin qu’ils puissent reprendre leurs fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en dehors des fonctions classiques reconnues aux inspecteurs du travail, le Code du travail leur reconnaît la fonction de conciliation. Se référant également à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission considère que le temps consacré à une telle fonction risque d’être au détriment de l’exercice de leur mission principale, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la conciliation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales, telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 4. Surveillance et contrôle de l’inspection du travail par une autorité centrale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi des recommandations formulées dans le cadre de l’assistance du BIT en vue soit de l’intégration de toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail, soit de la coordination et du placement de celles-ci sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission avait également demandé au gouvernement de clarifier les fonctions des inspecteurs du travail et celles des agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) afin de remédier aux problèmes de chevauchement des fonctions entre ces deux catégories d’agents en matière de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que l’inspection du travail est placée sous la surveillance et le contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle du MINTSS et remédier aux problèmes de chevauchement de fonctions mentionnés ci-dessus.
Articles 12, 13 et 17. Révision législative concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le guide de l’usager du MINTSS, qui établit les procédures des différents services du ministère, signale comme condition à remplir avant une visite en entreprise «une lettre adressée au chef d’entreprise en précisant le jour, la date et l’heure de la visite». Ayant noté d’après l’indication du gouvernement que, suite à la révision du Code du travail de 1992 par la Commission nationale consultative, la nature et la portée des pouvoirs des inspecteurs du travail au regard des articles 12, 13 et 17 de la convention avaient été considérablement renforcées, elle lui avait demandé de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme dudit code. La commission constate que la seule information communiquée par le gouvernement, concernant les articles susvisés, est que les inspecteurs du travail disposent du pouvoir d’injonction prévu par l’article 13 de la convention. La commission note également que, en vertu de l’article 108 (1)(a) du Code du travail de 1992, les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés à pénétrer librement aux fins d’inspection sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. La commission souligne en conséquence que le texte susmentionné du guide de l’usager du MINTSS est contraire à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, dont les termes sont repris par l’article 108 (1)(a) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pratique en matière de visite, telle que reflétée dans le guide de l’usager du MINTSS, soit conforme à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie en outre à nouveau de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail et de communiquer copie de tout nouveau texte pertinent adopté.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau qu’aucun rapport d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle rappelle au gouvernement l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activités contenant les informations visées par les alinéas a) à g) de l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer au BIT un rapport annuel d’activités des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points qui suivent.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à la question de la commission dans son observation en 2010 sur les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différends du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail, indique que les visites d’inspection sont planifiées au niveau régional selon des plans trimestriels sans fournir plus d’explications à cet égard. Toutefois, la commission note que, d’après les informations figurant dans le mémorandum technique sur le diagnostic des systèmes d’administration et d’inspection du travail au Cameroun établi suite à la demande du gouvernement pour assistance technique en mai 2011 (diagnostic 2011), les activités des inspecteurs du travail se concentrent toujours sur le règlement des différends du travail et que le nombre de visites d’inspection en entreprise est très réduit. Selon les informations contenues dans le diagnostic 2011, presque toutes les réclamations d’un travailleur contre son employeur sont traitées comme des différends individuels donnant lieu à une procédure de conciliation, avec communication aux parties et convocation de celles-ci. Les plaintes des travailleurs ne conduisent pas à effectuer des visites d’inspection en entreprise; tout se fait au bureau. En se référant aux commentaires dans son observation de 2010 sur ce sujet ainsi qu’aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle à nouveau que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail ne devraient pas l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales. A cet égard, la commission note la recommandation dans le diagnostic 2011 selon laquelle les plaintes des travailleurs, quand l’employeur n’accomplit pas les obligations légales ou conventionnelles dans l’ensemble de l’entreprise, pourraient se traiter comme dénonciation, donnant lieu à une visite d’inspection, en préservant la confidentialité sur l’identité du travailleur dénonçant. En outre, une unité de conciliation pour d’autres réclamations pourrait être créée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la proportion des activités de conciliation (nombre de cas, le temps passé, etc.) par rapport aux activités principales d’inspection. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures législatives et pratiques (telles que le transfert de ces fonctions à un organe de conciliation créé à cet effet) pour soulager les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation afin qu’ils puissent reprendre leurs fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention en vue de leur permettre d’effectuer des inspections dans le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, contribuant ainsi à la prévention des situations donnant lieu à des conflits de travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Activités préventives menées par l’inspection du travail. La commission note les informations contenues dans le diagnostic 2011 selon lesquelles la connaissance de la législation du travail, de la sécurité et santé au travail (SST) ainsi que de la sécurité sociale, parmi les travailleurs et les employeurs, est très faible. Elle note en plus que la politique de prévention dans le domaine de la santé et sécurité au travail est insuffisante, voire inexistante, et que ce n’est que lors de la Journée africaine de prévention que sont effectuées des descentes sur le terrain. A cet égard, la commission note la recommandation contenue dans le diagnostic selon laquelle des programmes visant à promouvoir la connaissance du contenu de la législation devraient être organisés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités préventives menées par l’inspection du travail (conduite d’inspections centrées sur la prévention par l’information et l’éducation, élaboration de campagnes d’information et de sensibilisation et programmes visant à promouvoir la connaissance du contenu de la législation, élaboration de matériel promotionnel pour informer le public, etc.), conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de prévention menées par les services de l’inspection du travail dans le domaine de la SST, notamment sur l’adoption de mesures immédiatement exécutoires dans le cas d’un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b), de la convention).
Article 4. Supervision et contrôle au sein du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le diagnostic 2011 selon lesquelles il n’existe pas d’autorité centrale du système d’inspection du travail clairement définie et il y a différents fonctionnaires chargés des fonctions de contrôle. Bien que la sous-direction des relations de travail de la Direction des relations professionnelles (DRP) au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS) soit chargée du suivi de l’application de la législation et de la réglementation du travail, il n’existe pas au sein de la DRP, ni au sein du MINTSS, de service ou de structure chargé de la coordination et de la centralisation des activités d’inspection du travail. De plus, il n’existe aucune coordination entre la Direction de la santé et de la sécurité au travail (DSST) et l’inspection du travail. En outre, il ressort du diagnostic 2011 qu’il y a des chevauchements de fonctions en matière de sécurité sociale, les inspecteurs du travail de même que les agents de recouvrement de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) étant compétents pour ces questions. A cet égard, la commission note la recommandation dans le diagnostic selon laquelle toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail devraient être soit intégrées, soit coordonnées et placées sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En vue d’assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail, le MINTSS devrait avoir les moyens de partager les informations statistiques, documents, bases de données et projets des organismes rattachés. En outre, il conviendrait de clarifier les fonctions des inspecteurs du travail et des agents de recouvrement de la CNPS afin d’éviter des problèmes de chevauchement de fonctions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi des recommandations ci-dessus, ainsi que de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les partenaires sociaux. En réponse à la question de la commission dans son observation de 2010 sous cet article, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux est franche et constructive et se réfère aux instances de dialogue social, déjà communiquées au BIT, sans fournir plus de précisions au sujet d’une telle coopération au sein des organes tels que la Commission nationale consultative du travail (CNCT), la Commission nationale de santé et sécurité au travail (CNSST), le Comité de synergie et les comités d’hygiène et sécurité au travail. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le diagnostic 2011, selon lesquelles les structures de dialogue social, par exemple au sein de la CNCT et de la CNSST, sont peu opérationnelles, et la collaboration avec les partenaires sociaux est beaucoup plus manifeste dans les services déconcentrés du MINTSS. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des détails ainsi que tout document disponible sur le contenu de la collaboration menée au niveau national au sein des ou avec les organes susvisés ainsi qu’au niveau régional dans les services déconcentrés du MINTSS. Elle se réfère à cet égard aux orientations fournies dans la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les types de collaboration possibles entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail est passé de 106 en 2008 à 329 en 2012, et tous les inspecteurs du travail relèvent du corps des fonctionnaires de l’administration du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas de clarifications vis-à-vis du statut et des conditions de service des différentes catégories des inspecteurs, contrôleurs, contrôleurs adjoints, commis, contractuels, décisionnaires et autres agents qui figurent dans le rapport annuel d’inspection pour 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de travail des 329 inspecteurs du travail mentionnés ci-dessus. Elle le prie d’indiquer notamment s’ils jouissent du statut de fonctionnaires publics au bénéfice d’une nomination indéterminée et de donner des informations sur leurs salaires, y compris leurs indemnités, par rapport à d’autres fonctionnaires de l’administration ou des fonctionnaires accomplissant des tâches similaires, par exemple les inspecteurs des impôts. Le gouvernement est prié de fournir tout texte légal applicable à ce sujet.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser les grades ou catégories et spécialisations de ces inspecteurs, leur répartition géographique et s’ils assument toutes les tâches telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir: a) le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) la fourniture d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) l’amélioration de la législation du travail.
Article 7. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations contenues dans le diagnostic 2011 selon lesquelles, dans les différentes unités visitées par la mission, les inspecteurs du travail ne disposent pas de toute la capacité ou des connaissances pour exercer les fonctions qui leurs sont assignées et n’ont reçu qu’une formation initiale et rarement une formation ultérieure. Les inspecteurs n’ont pas suivi de cours spécialisés sur la prévention des risques du travail. A cet égard, la commission note les recommandations dans le diagnostic selon lesquelles un organe approprié devrait déterminer les moyens de vérifier les qualifications particulières requises, et il devrait exister des mécanismes permanents pour faire en sorte qu’une telle formation leur soit accessible tout au long de leur carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale et continue dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de leur emploi (les sujets traités, le nombre de participants, la durée, etc.) ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi des recommandations mentionnées ci-dessus.
Articles 9, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information dans le diagnostic 2011 selon laquelle les ressources matérielles, telles que les bâtiments, le mobilier, les équipements de bureau, l’informatique, les moyens de communication et les voitures, sont limitées ou insuffisantes, voire obsolètes. Les visites d’inspection en entreprise sont rares et, d’après les rapports d’activité, les visites d’inspection en matière de SST en entreprise sont pratiquement inexistantes. La commission note les recommandations dans le diagnostic selon lesquelles des mesures appropriées devraient être prises pour que le MINTSS soit doté des ressources financières nécessaires et d’un effectif de personnel suffisamment déployé sur le territoire national et que le nombre d’inspecteurs disposant de connaissances adéquates en sécurité et santé dans les délégations régionales soit augmenté. La commission note avec intérêt la référence du gouvernement au renforcement des moyens matériels à disposition des inspecteurs (bureautique, moyens et facilités de transport, biens consommables, etc.). Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas de détails à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations mentionnées ci-dessus, en particulier pour renforcer les ressources humaines et matérielles dans le but d’assurer le fonctionnement de l’inspection du travail en matière de SST.
Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail et les moyens matériels (locaux, ordinateurs, imprimantes, téléphone, etc.) au niveau des différentes directions régionales, y compris sur le nombre et le type de moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.
Articles 12, 13 et 17. Révision législative concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations dans le diagnostic 2011 selon lesquelles le guide de l’usager du MINTSS, qui établit les procédures des différents services du ministère, signale comme condition à remplir avant une visite en entreprise «une lettre adressée au chef d’entreprise en précisant le jour, la date et l’heure de la visite». Suite à des commentaires réitérés de la commission depuis des années concernant l’absence dans la législation de dispositions relatives aux pouvoirs des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale consultative vient de réviser le Code du travail de 1992, et la nature et la portée des pouvoirs des inspecteurs du travail au regard des articles 12, 13 et 17 de la convention ont été considérablement renforcées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail. Elle lui saurait gré de communiquer copie du projet de texte susvisé ou de tout texte définitif pertinent.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport d’activité de l’inspection du travail n’a été reçu au BIT. La commission note que le gouvernement exprime à nouveau un besoin d’assistance technique pour la production des rapports annuels d’inspection mais qu’il ne précise pas, comme demandé par la commission dans son observation de 2010, les démarches entreprises dans ce sens. Dans son commentaire antérieur, la commission avait indiqué l’utilité de l’assistance technique pour la mise à jour d’un registre des établissements à propos duquel le gouvernement avait indiqué le lancement d’études dans son dernier rapport. A ce sujet, elle note les informations dans le diagnostic 2011 selon lesquelles les bases de données et fichiers d’entreprise sont pratiquement inexistants dans les délégations régionales. Les chiffres recueillis auprès de la CNPS ne sont pas directement partagés avec le MINTSS et sont incomplets car nombre d’entreprises et de travailleurs restent non déclarés. A cet égard, la commission prend note des recommandations figurant dans le diagnostic selon lesquelles il devrait être procédé à l’organisation de fichiers d’entreprises dans chaque délégation régionale, entre autres sur la base de données déjà existantes à la CNPS, l’enregistrement des entreprises et l’immatriculation de leurs employés auprès de celle-ci devant être contrôlés de façon plus effective. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au Bureau afin d’établir un registre d’entreprises et d’élaborer et de publier un rapport annuel d’inspection tel que requis par la convention.
Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises dans ce sens et toutes autres mesures prises ou envisagées à ces fins, y compris la mise en œuvre d’une coopération interinstitutionnelle suivie entre l’inspection du travail et les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices de données pertinentes.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail concernant le travail des enfants (le nombre d’infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées, les recours, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 1er septembre 2012 et des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) dans une communication en date du 29 octobre 2012 et reçue au BIT le 12 novembre 2012. La commission demande au gouvernement de formuler les commentaires qu’il jugerait appropriés à propos de ces observations.
La commission prend note en outre avec intérêt que le gouvernement a demandé et reçu l’assistance technique du BIT en mai 2011 pour effectuer un diagnostic des systèmes d’administration et d’inspection du travail. Elle note que les recommandations dans ce diagnostic établi en mai 2011 correspondent, dans une large mesure, aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, au besoin avec l’aide financière à rechercher dans le cadre de la coopération internationale, en vue de la mise en place des mesures pour l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention, à la lumière des recommandations faites dans le diagnostic ci-dessus mentionné.
La commission adresse une demande sur certains autres points directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses réponses aux observations formulées par la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) en 2007 et 2008 et par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en octobre 2008 au sujet de diverses carences du système d’inspection du travail au regard des exigences de la convention.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission constate, au vu des informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2008, qu’au lieu de marquer leur présence au sein des établissements en vue d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs les inspecteurs du travail consacrent la majeure partie de leur temps de travail à des activités de conciliation dans les conflits du travail. Dans de telles conditions, ces activités sont manifestement préjudiciables à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission se doit d’appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 du même article qui stipule que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, il est précisément déconseillé, aux termes du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’attribuer aux inspecteurs la fonction de conciliateur ou d’arbitre dans les différends du travail. Dans un rapport antérieur (2004), le gouvernement justifiait le maintien de cette fonction aux mains des inspecteurs par un souci de désengorgement des tribunaux. La commission estime toutefois que le volume d’activités qu’elle représente mobilise de manière disproportionnée les ressources de l’inspection du travail au détriment des activités de contrôle, de conseil et de contribution à l’amélioration de la législation visée par la convention. Les différends du travail étant souvent générés par une méconnaissance ou une négligence des dispositions légales, les inspecteurs peuvent contribuer à leur diminution de manière substantielle, notamment par des actions à caractère pédagogique et, au besoin, par des actions à caractère répressif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail, et de communiquer des informations sur tout progrès dans ce sens ainsi que tout document pertinent.

Quant à la question particulière des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, soulevée par la CGT-Liberté, la commission note que, selon le gouvernement, elle devrait être examinée dans le cadre du projet de révision globale du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail en précisant les développements affectant en particulier la nature et la portée des pouvoirs des inspecteurs du travail au regard des articles 12, 13 et 17 de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent.

Articles 6, 9 et 10.Personnel de l’inspection du travail (composition, statut et conditions de service). Selon le gouvernement, le personnel d’inspection comprend 106 inspecteurs (77 hommes et 29 femmes). Notant avec intérêt la réouverture en 2006 de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution en nombre et en qualification des inspecteurs du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport en précisant leur répartition géographique.

La commission croit comprendre, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2008, que la rémunération des inspecteurs du travail a été augmentée de 15 pour cent en vertu du décret no 2008/099 du 7 mars 2009 applicable aux personnels civils et militaires, avec effet rétroactif au 1er avril 2008. Répondant à l’allégation de la CGT-Liberté, selon laquelle la rémunération, les conditions de travail et les avantages des autres administrateurs sortis de l’ENAM seraient plus favorables que ceux accordés aux inspecteurs du travail, le gouvernement souligne dans sa communication reçue en 2009 que «le chef de l’Etat a procédé à la revalorisation des salaires des fonctionnaires dont les inspecteurs du travail, en toute équité et sans discrimination». Notant dans le rapport annuel d’inspection pour 2008 la mention de diverses catégories d’agents d’inspection (inspecteurs, contrôleurs, contrôleurs adjoints, commis, contractuels, décisionnaires et autres agents), la commission prie le gouvernement d’indiquer ceux qui ont le statut d’inspecteur(trice) du travail au regard de l’article 105 du Code du travail et de fournir des précisions sur le statut et les conditions de service de chacune des catégories d’agents exerçant des activités d’inspection.

Article 11. Moyens d’action des inspecteurs. En réponse au point soulevé par l’UGTC au sujet de l’insuffisance des moyens d’action (équipement informatique et moyens de transport) de l’inspection du travail, le gouvernement a signalé dans une communication au BIT en date du 5 décembre 2007 que le Programme budgétaire triennal 2008-2010 prévoyait une dotation des délégations départementales du travail en matériel roulant. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution du parc automobile de l’inspection du travail, de veiller en tout état de cause, au besoin avec l’appui de la coopération financière internationale, à ce que les inspecteurs du travail disposent des moyens indispensables à l’exercice de leurs fonctions (bureautique, moyens et facilités de transport, consommables, etc.) et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint à cet égard.

Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les partenaires sociaux. En réponse aux allégations de l’UGTC quant à l’absence de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, le gouvernement signalait dans son rapport de 2008 qu’une telle collaboration était menée tant au niveau central au sein de la Commission nationale consultative du travail, de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail et du Comité de synergie qu’au niveau des services déconcentrés, à travers les visites de contrôle des inspecteurs du travail, les comités d’hygiène et de sécurité du travail, les comités d’organisation des fêtes du travail et diverses commissions. Appelant l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à la Partie II de la recommandation no 81 sur les types de collaboration possible entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails ainsi que tout document disponible sur le contenu de la collaboration menée au sein des ou avec les organes susvisés au regard de l’objectif visé par la convention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, après de nombreuses années d’efforts, un rapport d’activités de l’inspection du travail pour 2008 contenant des informations et statistiques sur les visites d’inspection par branche d’activité, les accidents du travail, les établissements et travailleurs couverts, les infractions constatées et les sanctions infligées a pu être communiqué. Elle note que le gouvernement exprime néanmoins une nouvelle fois un besoin d’assistance technique du BIT pour venir à bout de divers obstacles d’ordre pratique (respect inégal des obligations de rapport périodique à travers les structures, absence de maîtrise des méthodes de collecte et de traitement des données) à l’élaboration d’un rapport annuel conforme aux dispositions des articles 20 et 21.

Faisant suite à son observation générale de 2009, la commission note en outre avec intérêt l’indication par le gouvernement du lancement d’études en vue de la création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle ne saurait trop souligner l’importance de la mise en place et de la mise à jour régulière d’un tel registre (contenant, conformément à l’alinéa c) de l’article 21, des informations sur les établissements assujettis à l’inspection et sur les travailleurs qui y sont occupés) pour l’appréciation du taux de couverture de l’inspection au regard de son champ de compétences et la détermination de mesures visant à l’améliorer. La commission veut croire que l’assistance technique du Bureau demandée par le gouvernement aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection tel que requis par la convention portera en conséquence également sur les moyens à mettre en œuvre pour la création préalable et la mise à jour d’un registre des établissements. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des démarches entreprises dans ce sens, y compris la mise en œuvre d’une coopération interinstitutionnelle, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées.

Notant enfin dans le magazine du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) du 1er janvier 2010 que le nombre des maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles réparables par la sécurité sociale est passé de 44 à 49 en vertu de l’arrêté no 051/MINTSS/SG/DSST, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, de manière à ce que des informations pertinentes soient également incluses dans le rapport annuel susvisé, conformément à l’alinéa g) de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 1er septembre 2008 et de la documentation jointe. Elle prend également note de la communication par l’Union générale des travailleurs du Cameroun d’un commentaire sur l’application de la convention, reçu le 20 octobre 2008. Elle se propose d’examiner lors de sa prochaine session le rapport et l’observation du syndicat, ainsi que tout commentaire que le gouvernement pourrait juger utile de lui soumettre sur les points soulevés dans cette observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Le BIT a reçu, le 23 novembre 2006, la réponse du gouvernement à des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datés du 30 août 2006 et qui avaient été examinés par la commission au cours de sa précédente session. La commission note que de nouvelles observations ont été adressées au BIT par l’UGTC, le 21 août 2007, et par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL), le 12 septembre 2007. La commission constate que les commentaires de ces organisations, qui ont été transmis par le BIT au gouvernement en septembre 2007, portent en grande partie sur des points soulevés dans son observation de 2006, à laquelle la commission espère que le gouvernement répondra dans son rapport dû en 2008.

1. Articles 1, 6, 10, 11, 13, 16, 20 et 21 de la convention. Insuffisance des effectifs et des conditions de rémunération et moyens d’action des inspecteurs du travail. Rapport annuel sur les activités d’inspection. Inefficacité et détérioration du système d’inspection. En réponse aux observations de l’UGTC de 2006 concernant le manque d’inspecteurs et de moyens matériels, le gouvernement indique que l’inspection exerce ses activités dans les dix provinces du pays et que le nouvel organigramme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit la création de services d’inspection dans les départements et dans certains arrondissements à forte concentration de main-d’œuvre. Il précise que cinq concours ont été ouverts pour recruter du personnel dans le corps du travail et la sécurité sociale. En outre, en raison du manque de moyens, seuls les délégués provinciaux du travail disposent de véhicules de service. Dans sa communication d’août 2007, l’UGTC souligne à nouveau l’insuffisance des effectifs et le manque total de moyens matériels dans les locaux alloués aux inspecteurs. La commission prend également note des observations de la CGTL, qui reprennent le point qui avait été soulevé en 2004 par la Centrale syndicale du secteur public (CSP), selon lesquelles les conditions de service et de rémunération des inspecteurs les exposent à l’influence des employeurs et affaiblissent leurs pouvoirs d’injonction. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès en ce qui concerne notamment les effectifs et moyens d’action des inspecteurs ainsi que l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle le prie d’indiquer, en particulier, les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont indépendants de toute influence extérieure indue.

En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations disponibles sur les sujets énumérés par l’article 21 de la convention, puisse être publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20. La commission lui saurait gré de prendre d’ores et déjà des mesures visant à définir une méthode de collecte et de traitement uniformes des informations pertinentes et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans ce sens.

Enfin, le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les résultats de l’examen du texte relatif aux pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, dont il indiquait en 2005 qu’il avait été soumis à la Commission nationale consultative du travail.

2. Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Dans ses observations communiquées en août 2007, l’UGTC affirme qu’il n’existe aucune collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs. La commission se réfère à son commentaire antérieur sur ce point, dans lequel elle constate que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur les questions de collaboration en matière d’inspection du travail et appelle l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation no 81 qui fournit des orientations utiles sur la nature et la forme des mesures qui pourraient être prises pour favoriser une telle collaboration, également avec les employeurs, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures et de tenir le BIT informé des résultats de cette collaboration.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de sa réponse succincte à son observation antérieure au sujet des observations de la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues au BIT en septembre 2004. Elle prend également note des nouvelles observations communiquées au BIT par l’UGTC en date des 30 août 2005 et 30 août 2006.

1. Insuffisance des moyens d’action, inefficacité et détérioration du système d’inspection du travail. La CSP estimait, dans son observation reçue au BIT en date du 22 septembre 2004, que l’application de certains articles de la convention est entachée d’irrégularités. Elle déplorait l’absence totale de collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs (article 5 b) de la convention); des conditions de service et de rémunération des inspecteurs qui les rendraient vulnérables et les exposeraient aux influences exercées par les employeurs (article 6) et qui se traduiraient notamment par le défaut d’application de l’article 13 relatif aux pouvoirs d’injonction des inspecteurs pour l’élimination des risques constatés à la santé et à la sécurité des travailleurs. En outre, le syndicat affirmait que les missions de contrôle restent confinées aux entreprises du secteur privé et ne donnent lieu à l’application d’aucune sanction (articles 16 et 17).

Les mêmes points étaient soulevés dans une observation de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 27 août 2004, qui mentionnait par ailleurs le manque d’équipement et d’aménagement des bureaux locaux, y compris d’alimentation en eau potable, ainsi que l’absence de moyens de transport (article 11).

Le gouvernement a communiqué en date du 29 mai 2005 des commentaires en réponse aux observations des organisations susnommées, par lesquels il se déclarait dans l’attente de la preuve des allégations formulées par l’UGTC quant au manque de pouvoirs et de moyens des inspecteurs du travail. S’agissant des pouvoirs de contrôle des inspecteurs, le gouvernement a indiqué que le texte pertinent serait soumis à l’examen tripartite du Comité de synergie pour être déposé au bureau de la Commission nationale consultative du travail, seul organe habilité à émettre des avis et à formuler des propositions sur la législation et la réglementation du travail.

L’UGTC a communiqué au BIT, en date du 30 août 2005, d’autres commentaires au sujet de l’application de la convention, se référant à son observation antérieure et signalant que, en outre, la restructuration du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, l’ayant éclaté en deux ministères, a entraîné le départ de plusieurs inspecteurs du travail vers le nouveau ministère de l’ Emploi et de la Formation professionnelle, «l’inspection des entreprises prenant ainsi un bon coup».

Par lettre du 29 novembre 2005, le gouvernement a transmis au BIT la réponse de l’UGTC quant aux preuves de ses allégations, renvoyant le gouvernement aux rapports des Conférences annuelles des responsables des services centraux et extérieurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

La commission note par ailleurs, selon les informations à caractère général et législatif communiquées par le gouvernement, qu’il serait donné effet en droit à chacune des dispositions de la convention. Elle relève toutefois qu’aucun rapport ou extrait de rapport sur le fonctionnement pratique du système d’inspection du travail n’est disponible pour permettre d’en apprécier l’efficacité ou les faiblesses. Dans une demande directe adressée au gouvernement en 2002, la commission avait pourtant noté l’information selon laquelle il était envisagé d’envoyer des équipes pour collecter les rapports établis dans les inspections départementales et provinciales et de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de renforcer les compétences en matière de collecte et d’analyse des informations statistiques nécessaires à la confection desdits rapports. De telles mesures ne semblent toujours pas avoir été prises et, selon le gouvernement, il demeure difficile de produire un rapport général sur les services d’inspection du travail.

Dans une nouvelle observation datée du 30 août 2006, l’UGTC réitère son point de vue sur la situation de l’inspection du travail et ajoute que celle-ci n’existe plus à cause du manque d’inspecteurs et de moyens de travail. L’organisation dénonce à nouveau la corruption de certains inspecteurs du travail par des employeurs et l’absence de pouvoirs des inspecteurs dans l’exécution de leurs tâches.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations disponibles sur les sujets énumérés par l’article 21 de la convention, puisse être élaboré, publié et communiqué par l’Autorité centrale d’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20. Elle lui saurait gré de prendre d’ores et déjà à cet effet des mesures visant à définir une méthode de collecte et de traitement uniformes des informations pertinentes et de tenir le BIT informé de tout progrès atteint dans ce sens.

Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations au sujet du texte relatif aux pouvoirs des inspecteurs du travail, et dont il indique qu’il a été soumis à la Commission nationale consultative du travail, et de l’issue de son examen par cette dernière.

2. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission note par ailleurs en réponse à sa demande directe de 2004 que, selon le gouvernement, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)) est régie par le titre II du Code du travail. Constatant que cette législation ne porte pas sur les questions de collaboration en matière d’inspection du travail, elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation no 81, qui fournit des orientations utiles sur la nature et la forme des mesures qui pourraient être prises pour favoriser une telle collaboration, avec également les employeurs, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle lui saurait gré de considérer, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures et de tenir le BIT informé des résultats de cette collaboration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées au sujet des dispositions suivantes.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. En relation avec les prescriptions de l’article 16.

Article 4. En relation avec les articles 19, 20 et 21.

Articles 8 et 10. En précisant la répartition géographique et les attributions respectives des administrateurs du travail, contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail, eu égard aux fonctions et domaines attribués par la convention au système d’inspection du travail.

Article 13. En donnant des précisions sur l’exercice dans la pratique, du pouvoir des inspecteurs et médecins-inspecteurs du travail d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 14. En communiquant le décret no 78-546 du 28 décembre 1978, non joint au rapport comme annoncé.

Article 18. En se référant aux développements pertinents du paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de la commission sur l’inspection du travail de 1985.

Articles 19, 20 et 21. En indiquant toute démarche effectuée en vue de l’obtention de l’assistance technique du BIT utile à l’exécution des prescriptions de ces dispositions.

En outre, la commission note, selon des indications contenues en page 38 d’un manuel intitulé«L’inspection du travail - Guide pour les visites d’entreprises», publié en 2000, que «l’inspecteur ne saurait oublier d’aviser le chef d’entreprise ou son représentant de la visite de contrôle». L’auteur de la publication conseille vivement par ailleurs à cet égard de ne pas tenir compte systématiquement, mais seulement de manière exceptionnelle, du principe de la visite sans notification préalable, prescrit par l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note les arguments développés par l’auteur à l’appui du point de vue ainsi exprimé et constate qu’ils sont contraires, non seulement à la convention, mais également à l’article 108(1)(a) du Code du travail. En effet, selon ces dispositions, c’est la pratique de notification préalable qui devrait être exceptionnelle et non celle de la visite inopinée, ainsi qu’elle le souligne dans les paragraphes 158 et suivants de son étude d’ensemble déjà citée. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la valeur juridique du document susmentionné ainsi que la pratique consacrée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse partielle à son commentaire antérieur. Elle note également que des observations ont été formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 27 août 2004 et par la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) en date du 2 septembre 2004 au sujet de l’application des articles 5, 6, 11, 13, 16 et 18 de la convention. Le Bureau international du Travail a transmis au gouvernement ces commentaires respectivement les 8 et 11 octobre 2004, pour toute observation qu’il souhaiterait émettre en réponse au sujet des points soulevés. La commission examinera, à l’occasion de sa prochaine session appropriée, les points soulevés et les informations livrées par le gouvernement en réponse.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement et du commentaire formulé par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) au sujet du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, si les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes comme prescrit par le paragraphe 1 c) et, d’autre part, de quelle manière il est assuré que l’exercice des fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs par les articles 139 et 158 du Code du travail en vue du règlement des conflits sociaux, ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions définies par le paragraphe 1 ni ne porte atteinte d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs(paragraphe 2).

Article 4. La commission note qu’en vertu du décret no 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale les fonctions de contrôle du système d’inspection du travail relèvent de la compétence de divers organes dont la direction du travail, la direction de la prévoyance sociale, la direction de la santé et de la sécurité au travail, la Brigade provinciale d’inspection du travail et de la prévoyance sociale et la délégation départementale de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Notant que le gouvernement semble désigner l’inspection générale comme autorité centrale de l’inspection du travail, la commission relève toutefois que cette fonction ne ressort pas clairement des termes du décret susvisé. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer l’autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail ainsi que, conformément à l’article 20, de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection, et de communiquer copie de l’organigramme du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Article 7. La commission note que le CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail) de Yaoundé est le principal prestataire de formation continue des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les domaines de formation couverts et sur la périodicité des cycles d’enseignement.

Articles 8 et 10. La commission note que l’inspection du travail est structurée en 34 services départementaux et 10 services provinciaux et qu’elle compte 373 agents techniques. Le gouvernement est prié de préciser la répartition de cet effectif par catégorie de postes et par sexe et d’indiquer s’il est prévu que des tâches spéciales d’inspection sont confiées aux inspectrices.

Article 12. La commission relève que, suivant l’article 108 du Code du travail, les pouvoirs des inspecteurs s’exercent exclusivement à l’égard des établissements assujettis à l’inspection. Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont néanmoins occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Soulignant que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux (paragraphe 1 b)), elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs occupés dans ces locaux sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

Article 13, paragraphe 2 b). Se référant à ses commentaires antérieurs et notant avec intérêt que l’article 95 (3) de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail confère à l’inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail le pouvoir d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pris en application de cette disposition ainsi que des informations sur ses effets dans la pratique.

Article 14. La commission note que, selon le gouvernement, l’employeur est tenu de déclarer, dans les trois jours, à la Caisse nationale de prévoyance sociale tout accident du travail ou cas de maladie professionnelle, copie de cette déclaration étant transmise à l’inspecteur du travail compétent qui, si la demande lui en est faite par la caisse, procédera à une enquête. Elle note également qu’à défaut de déclaration par l’employeur le travailleur dispose d’un délai de trois ans pour la faire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 18. La commission constate que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont fixées par les articles 166 à 168 du Code du travail. Elle note également que l’imposition d’une amende est également prévue pour obstruction faite aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Se référant à cet égard au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’intérêt d’une méthode de révision du montant des amendes telle que celles-ci conservent un effet dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires.

Articles 19, 20 et 21. La commission prend note des difficultés liées au manque de ressources humaines et matérielles empêchant la production d’un rapport de synthèse des activités d’inspection au niveau national. Elle note qu’il est envisagé d’envoyer des équipes pour collecter les rapports établis dans les inspections départementales et provinciales et de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de renforcer les compétences en matière de collecte et d’analyse des informations statistiques nécessaires à la confection desdits rapports. La commission espère que la demande d’assistance technique recevra un écho favorable et que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans l’application en pratique des articles précités de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1978, le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont en cours pour modifier la loi. Relevant que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les mesures n'ont pas encore été prises, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées. Articles 16, 20 et 21. La commission note qu'à nouveau aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué, et ce depuis ceux portant sur 1978 et 1979. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1978, le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont en cours pour modifier la loi. Relevant que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les mesures n'ont pas encore été prises, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées.

Articles 16, 20 et 21. La commission note qu'à nouveau aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué, et ce depuis ceux portant sur 1978 et 1979. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement.

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1978, le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont en cours pour modifier la loi. La commission espère qu'il sera rapidement en mesure d'indiquer que la modification voulue a été apportée et a pris effet.

Articles 16, 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué depuis ceux portant sur 1978 et 1979. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle espère que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités du service d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. En réponse à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, se référant aux dispositions du titre IV et de l'annexe I, de l'arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984, qui fixent le délai minimum d'exécution de la mise en demeure à quatre jours, estime qu'il s'agit là de mesures immédiatement exécutoires. La commission fait observer que les dispositions susmentionnées donnent effet au paragraphe 2 a) du présent article (selon lequel les inspecteurs doivent avoir le droit d'ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, certaines modifications) mais non au paragraphe 2 b). En effet, ce dernier paragraphe vise les cas d'urgence dans lesquels l'inspecteur doit avoir le droit d'ordonner "que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs". Dans de tels cas (par exemple un risque d'éboulement, d'asphyxie, d'explosion, etc.), la procédure prévue par les dispositions de l'arrêté no 039/MTPS/IMT ne saurait suffire à prévenir le danger, celui-ci pouvant devenir effectif avant l'expiration du délai minimum de quatre jours imposé lors de la mise en demeure. La commission espère que, compte tenu de ces explications, le gouvernement prendra les mesures nécessaires (soit dans le cadre de la refonte du Code du travail, soit en complétant le décret no 039/MTPS/IMT par une disposition appropriée) pour conférer aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus par l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, malgré des assurances données par le gouvernement de fournir régulièrement les rapports annuels d'inspection, depuis 1982 aucun rapport n'est parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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