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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Mesures de protection de la santé. Suite à sa demande précédente concernant la procédure d’évaluation des risques de santé au travail pour les femmes enceintes, la commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité d’entreprise (ondernemingsraad), le représentant des travailleurs (personeelsvertegenwoordiging) ou le travailleur concerné sont consultés en ce qui concerne l’évaluation des risques du travail, conformément à l’article 12 de la loi sur les conditions de travail. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, si une femme enceinte ou allaitante est temporairement exemptée de ses fonctions en raison d’un risque identifié pour la santé au travail, elle peut demander une indemnité de maladie au cas où son incapacité de travail serait due à la grossesse.
Travail de nuit. Suite à sa demande précédente d’indiquer si une travailleuse enceinte ou allaitante peut demander à être exemptée du travail de nuit pour des raisons médicales, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le médecin de l’entreprise et/ou un spécialiste de la sécurité et de la santé au travail évaluent l’incapacité de la travailleuse enceinte ou allaitante à effectuer un travail de nuit. La commission prend en outre bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si une femme enceinte ou allaitante ne peut pas effectuer un travail de nuit, elle peut solliciter une indemnité de maladie, y compris pendant une période de six mois suivant l’accouchement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 9, paragraphe 1. Discrimination dans l’emploi, y compris l’accès à l’emploi. En ce qui concerne sa précédente demande de prendre des mesures pour s’attaquer plus efficacement aux problèmes rencontrés dans l’application dans la pratique de l’interdiction de la discrimination fondée sur la maternité, la commission prend note de l’adoption en 2017 du plan d’action contre la discrimination fondée sur la grossesse, qui vise à renforcer les inspections du travail, à accroître les connaissances et la sensibilisation des femmes enceintes à leurs droits et à accroître la volonté de signaler les cas de discrimination fondée sur la grossesse. Selon le gouvernement, les mesures prises dans le cadre du plan d’action contre la discrimination fondée sur la grossesse comprennent l’ouverture par l’Institut néerlandais des droits de la personne d’une ligne d’assistance téléphonique pour signaler les cas de discrimination et le lancement de la campagne de lutte contre la discrimination sur le marché du travail. Le gouvernement indique en outre que, conformément au rapport 2020 de l’Institut néerlandais des droits de la personne sur l’impact de la grossesse et de la parentalité sur les possibilités d’emploi des femmes, l’incidence de la discrimination fondée sur la grossesse est persistante. À cet égard, la commission prend note des observations de la CNV et de la FNV indiquant que 43 pour cent des femmes enceintes subissent une forme de discrimination ou une autre et que les femmes occupant un emploi temporaire sont particulièrement vulnérables au traitement discriminatoire. Tout en reconnaissant les efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre du plan d’action de 2017 contre la discrimination fondée sur la grossesse, la CNV et la FNV allèguent l’absence de sanctions imposées aux employeurs pour discrimination fondée sur la grossesse et la maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que la maternité ne constitue pas une source de discrimination dans l’emploi, conformément à l’article 9 de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’impact du plan d’action de 2017 contre la discrimination fondée sur la grossesse sur la réduction de la discrimination dans l’emploi fondée sur la maternité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi fondée sur la maternité détectés par les inspecteurs du travail ou les tribunaux ou signalés à ces derniers, ainsi que sur les sanctions imposées aux employeurs et les réparations accordéesaux victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Mesures de protection de la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées lors de modifications de la législation nationale concernant la protection de la santé liée à la grossesse et à l’accouchement, conformément aux prescriptions de l’article 3 de la convention. Elle note également que, à la suite de la modification apportée en 2012 au décret de 1997 sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenbesluit), un nouvel article 1.42a a été ajouté, en vertu duquel l’employeur est tenu de fournir des informations appropriées sur les risques liés au travail qu’encourt une travailleuse pendant les périodes de grossesse et d’allaitement. Ces informations doivent être fournies dans les deux semaines à compter de la date à laquelle l’employeur a été averti de la grossesse de la travailleuse. Cette nouvelle disposition complète l’article 1.42 du décret susmentionné, en vertu duquel les employeurs doivent adapter le travail de manière à ne pas exposer les travailleuses enceintes ou allaitantes à des risques ou à des effets néfastes. Tout en indiquant qu’il n’y a pas de procédures spécifiques en place pour évaluer les risques pour la santé, le gouvernement indique que les ressources sur Internet sont également couramment utilisées par des professionnels et qu’elles contiennent des informations sur les risques pour la santé au travail ciblant les femmes enceintes. Des outils sont aussi mis au point concernant les risques pendant la grossesse par type de travail, qui contiennent également des programmes pour communiquer avec les médecins de famille, les sages-femmes et les gynécologues. La commission croit comprendre qu’une évaluation des risques sur le lieu de travail doit être conduite par l’employeur individuellement, en tenant compte de la nature des postes existant au sein de l’entreprise. Prière d’indiquer si les syndicats de l’entreprise ou le Conseil du travail (Ondernemingsraad) sont consultés ou associés au processus d’évaluation. La commission note également que, en vertu de l’article 1.42, si les tâches effectuées par une travailleuse présentent un risque pour sa santé qu’il n’est pas possible d’éviter en modifiant ses conditions ou ses horaires de travail, ou si elle ne peut pas être temporairement transférée à un autre poste, elle sera exemptée de ses obligations tant que le risque persistera. Prière d’indiquer si ce congé est payé ou donne droit à des prestations de remplacement du revenu de la sécurité sociale.
Travail de nuit. La commission note que, en vertu de la loi de 1995 sur les horaires de travail, telle que modifiée, les femmes enceintes ne sont en principe pas tenues d’exécuter du travail de nuit, sauf si leur employeur donne des «raisons convaincantes» expliquant qu’il ne peut pas raisonnablement adapter les tâches de la travailleuse (article 4:5, paragr. 5). Prière d’indiquer ce que peuvent constituer des «raisons convaincantes» dans ce cas et si une travailleuse enceinte peut demander à être exemptée du travail de nuit pour raisons médicales en vertu de l’article 1.42 susmentionné. Prière d’indiquer si une disposition spéciale réglemente le travail de nuit des travailleuses qui allaitent leur enfant.
Article 9, paragraphe 1. Discrimination dans l’emploi, y compris l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique que l’Institut des Pays-Bas des droits de l’homme (anciennement Commission pour l’égalité de traitement) a publié le rapport réalisé en 2011 pour examiner l’impact de la grossesse ou des responsabilités familiales sur les possibilités d’emploi des femmes. Selon les conclusions de ce rapport, les catégories suivantes de travailleuses ont plus de chances que d’autres d’être victimes de discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité dans l’emploi ou l’accès à l’emploi: les femmes à des postes moins bien rémunérés et à des emplois temporaires; les travailleuses dans le secteur privé; les femmes étant souvent malades pendant leur grossesse ou souffrant de complications liées à la grossesse ou à la naissance; mais aussi les femmes à des postes de direction. Les deux principales recommandations faites au gouvernement visaient à informer les femmes et les travailleuses de leurs droits et obligations pendant la grossesse et la maternité, afin de pouvoir mieux identifier les pratiques discriminatoires, et à fournir des informations sur les procédures de présentation des plaintes. Dans le cadre de ces recommandations, le gouvernement a regroupé toutes les informations concernant les droits des femmes au travail pendant la grossesse, le congé de maternité et la période suivant leur retour au travail sur un site Internet unique. L’Institut des droits de l’homme fournit aussi des informations sur son site Internet à propos des procédures de présentation des plaintes. Dans les commentaires qu’elle a présentés en août 2013, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) considère qu’en dépit des mesures susmentionnées les problèmes liés à la protection de la maternité sont en augmentation, de même que le nombre de contrats temporaires, laissant encore beaucoup de femmes face à des problèmes de recrutement ou de perte d’emploi au moment de leur grossesse, leurs contrats n’étant pas renouvelés en raison de celle ci. La commission demande au gouvernement d’envisager d’évaluer l’impact des mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’attaquer plus efficacement aux problèmes rencontrés dans l’application dans la pratique de l’interdiction de la discrimination pour cause de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Mesures de protection de la santé. L’article 1.41 de l’arrêté concernant les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenbesluit) prévoit que, en ce qui concerne les femmes enceintes et allaitantes, une attention particulière doit être accordée à l’évaluation des risques par référence à la liste non exhaustive des agents, procédés et conditions de travail mentionnés à l’annexe I de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. L’article 1.42 prévoit que l’employeur doit organiser le travail des femmes enceintes et allaitantes, ainsi que le lieu de travail, de telle sorte que le travail ne comporte aucun risque pour leur santé ou leur sécurité et n’ait aucun effet négatif sur la grossesse et l’allaitement. Il prévoit en outre que, dans le cas où de telles mesures ne sont pas raisonnablement envisageables, la femme concernée sera affectée à un autre travail ou même temporairement dispensée d’accomplir son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu à ce sujet avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs; quelles procédures ont été mises en place pour l’évaluation des risques sanitaires en question et de quelle manière les conclusions de telles évaluations sont portées à la connaissance des travailleuses concernées.
Article 6, paragraphe 6. Prestations financées par les fonds de l’assistance sociale. Prière d’indiquer si des prestations sont financées par les fonds de l’assistance sociale pour les femmes qui ne satisfont pas aux conditions prévues par la législation nationale pour bénéficier des prestations de maternité en espèces.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. La commission note que le licenciement d’une femme enceinte est interdit durant la grossesse, sauf durant la période d’essai ou lorsque ce licenciement est dicté par une raison urgente n’ayant pas de rapports avec la grossesse (Code civil, art. 7:670,2 et 670b,1), raison qui est détaillée aux articles 678 et 679 du Code civil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la grossesse peut être invoquée comme motif pour mettre fin à la relation d’emploi d’une femme pendant la période d’essai.
Article 9, paragraphe 1. Accès à l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, l’état de grossesse ou le fait d’avoir un enfant en bas âge peuvent constituer, pour une femme, un obstacle à l’accès à l’emploi ou à l’obtention du renouvellement de son contrat à durée déterminée. La commission de l’égalité de traitement procède actuellement à une étude sur cette question, dont les conclusions seront publiées en 2001. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des conclusions et recommandations issues de cette étude et d’indiquer si le gouvernement envisage d’agir pour donner suite aux conclusions de l’étude précitée.
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