National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 et du Conseil national du patronat de Guinée communiquées avec le rapport du gouvernement, qui portent sur des questions examinées par la commission. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détermination des services minima lors des conflits collectifs par le cadre de concertation de dialogue social, et en particulier d’indiquer les services minima déterminés dans les services de transports et les communications où des difficultés avaient été précédemment signalées. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, suite à l’élaboration de la Charte nationale de dialogue social, le décret no 256 en date du 23 août 2016, portant la création d’un Conseil national du dialogue social, a été adopté. La commission note que, selon l’article 4 du décret, ledit conseil est en charge d’assurer la concertation permanente entre l’État et tous les partenaires sociaux et que l’article 5, alinéa 2, prévoit que ledit conseil peut être consulté sur les conflits majeurs. La commission note par ailleurs que l’article 7 du décret prévoit la composition tripartite du conseil et la désignation de ses membres. Le gouvernement indique aussi qu’il prendra toutes les mesures pour sa mise en œuvre effective, et notamment la désignation de ses membres. La commission prend note de l’indication du Conseil national du patronat de Guinée qui suggère que le conseil puisse s’intéresser également, en plus des secteurs des transports et des télécommunications, aux services tels que banques et assurances, la sante, l’éducation et la microfinance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail du Conseil national du dialogue social sur la résolution des désaccords concernant la détermination des services minima. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les services minima déterminés dans les services de communication et de transports où des difficultés avaient été signalées, y compris par la CSI dans ses observations susmentionnées. La commission rappelle que dans son commentaire précédent elle avait noté que, en vertu de l’article 431.5 du Code du travail, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail, sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 431.5 du Code du travail afin de limiter les possibilités de mettre en place un service minimum aux situations suivantes: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr.136). La commission avait également noté que, en vertu des articles 433.1 et 434.4 du Code du travail lus conjointement, le recours à l’arbitrage peut s’avérer obligatoire s’il concerne un conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale. A cet égard, la commission avait rappelé que le recours obligatoire à l’arbitrage, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est à dire: i) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). De plus, la commission avait observé que la possibilité, en vertu de l’article 434.4 du Code du travail, de rendre exécutoire une sentence arbitrale malgré l’opposition formée par l’une des parties dans les délais prévus par la loi revenait à reconnaître à l’autorité publique la prérogative de mettre fin à une grève à la place de la plus haute instance judiciaire. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 434.4 du Code de travail dans le sens indiqué. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il a mis en place une commission pour relire le Code du travail, en vue de sa révision, et que, dans le cadre de cette commission, les articles 431.5 et 434.4 seront analysés et discutés. La commission accueille favorablement la création de la commission pour revoir le Code du travail et espère que les articles 431.5 et 434.4 du Code de travail seront modifiés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
Répétition La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents concernant la législation nationale. Ces points portent sur:– la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties, qui puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum dans les cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme); et– la nécessité de prendre des mesures pour assurer que l’arbitrage obligatoire (prévu aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail) est limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord ou dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures demandées très prochainement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2008, la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçait des agressions physiques, par les forces de sécurité, de manifestants et de grévistes tuant une quarantaine de personnes et en blessant près de 300 autres, des arrestations des syndicalistes et le saccage du siège social de la Confédération nationale des travailleurs de la Guinée (CNTG). La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29).Enfin, la commission avait noté les commentaires de la CSI du 24 août 2010 concernant l’application de la convention, en particulier les allégations de perquisition par des militaires du domicile de la secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG). La commission rappelle que toute perquisition d’un domicile de syndicaliste sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur la totalité des commentaires de la CSI.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents concernant la législation nationale. Ces points portent sur:
– la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties, qui puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum dans les cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme); et
– la nécessité de prendre des mesures pour assurer que l’arbitrage obligatoire (prévu aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail) est limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord ou dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures demandées très prochainement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2008, la CSI dénonçait des agressions physiques, par les forces de sécurité, de manifestants et de grévistes tuant une quarantaine de personnes et en blessant près de 300 autres, des arrestations des syndicalistes et le saccage du siège social de la Confédération nationale des travailleurs de la Guinée (CNTG). La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur la totalité des observations de la CSI.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant l’application de la convention, en particulier les allégations de perquisition par des militaires du domicile de la secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG). La commission rappelle que toute perquisition d’un domicile de syndicaliste sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2008, la CSI dénonçait des agressions physiques, par les forces de sécurité, de manifestants et de grévistes tuant une quarantaine de personnes et en blessant près de 300 autres, des arrestations des syndicalistes et le saccage du siège social de la Confédération nationale des travailleurs guinéens (CNTG). La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur la totalité des observations de la CSI.
La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note aussi les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui concernent des questions déjà soulevées par la commission. Par ailleurs, la CSI dénonce des agressions physiques, par les forces de sécurité, de manifestants et de grévistes tuant une quarantaine de personnes et en blessant près de 300 autres, des arrestations des syndicalistes et le saccage du siège social de la Confédération nationale des travailleurs guinéens (CNTG). La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet effet ainsi qu’au sujet des observations de la CSI de 2007.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures demandées très prochainement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et le prie d’indiquer l’évolution de la situation à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui réitèrent les commentaires de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), sur des questions déjà soulevées par la commission. La CSI dénonce aussi les intimidations et menaces récurrentes à l’encontre des dirigeants syndicaux ainsi que la répression violente par la police des actions de grève. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour assurer désormais le plein respect des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs, dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations concernant les commentaires de la CSI.
– la nécessité de prendre des mesures pour assurer que l’arbitrage obligatoire (prévu aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail) est limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
Tout en notant les difficultés que traverse le pays, la commission rappelle que le gouvernement s’était engagé dans son dernier rapport à tenir compte de ses commentaires lors de la révision du Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement abordera ces questions très prochainement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et le prie de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions en suspens en matière de législation qui sont actuellement à l’étude. La CISL signale également les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de grève ainsi que, lorsque les grèves se sont déroulées, la répression politique et l’arrestation de dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément à la procédure habituelle de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions mentionnées dans sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).
La commission note le rapport du gouvernement.
Dans sa dernière observation, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer si, dans les cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme), des mesures sont envisagées pour qu’un organisme indépendant puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum, et 2) de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’arbitrage obligatoire (prévu aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail) est limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord, sauf dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des observations formulées et qu’il en tiendra compte lors de la révision du Code du travail.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les transports publics et les communications ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, bien qu’ils figurent sur la liste établie par l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève. Tout en notant l’article 4 (qui prévoit qu’un service minimum doit être établi dans les services essentiels et que la détermination des postes d’application de services minima et la désignation des travailleurs chargés de leur exécution incombent à l’employeur et à l’organe syndical), elle note que, dans la mesure où les parties ne parviendraient pas à un accord, il incombe au pouvoir public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la prestation des services minima indispensables (article 5). La commission rappelle que, lorsqu’il n’y a pas d’accord négocié, les services minima devraient être déterminés par un organisme indépendant. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels dans le sens strict du terme), des mesures sont envisagées pour qu’un organisme indépendant puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum.
En outre, la commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire ne devrait être imposé par une partie au conflit que dans les cas où le droit de grève peut être limité ou interdit, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Notant que les articles 342, 350 et 351 du Code du travail permettent le recours à l’arbitrage à la demande d’une des parties ou du ministre en ce qui concerne les services essentiels (l’arrêté susmentionné inclut les transports publics et les communications dans ces services), la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles dans les dernières années, notamment le nombre de fois où il y a eu recours à ces articles, pour quels services et dans quelles circonstances. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’arbitrage obligatoire est limité au cas où les deux parties le requerraient d’un commun accord, sauf dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 10 de la convention. La commission avait précédemment relevé que, bien que les transports publics et les communications ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme, ils figurent sur la liste établie par l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève. A cet effet, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si dans les cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures avaient été envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum. En outre, la commission avait rappelé que l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur (art. 342, 350 et 351 du Code du travail), risquait de restreindre l’exercice du droit de grève, contrairement à l’article 3 de la convention. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail ainsi que de l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995. La commission avait noté que, selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l’arrêté du 24 octobre 1995 a été discuté et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, qui est une structure tripartite. Si juridiquement l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur, peut restreindre l’exercice du droit de grève, le gouvernement souligne que dans la pratique, cet arbitrage n’a jamais débordé le cadre des inspections du travail. Enfin, le gouvernement précise qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail. La commission avait pris note de ces informations. S’agissant de la détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève dans les transports publics et les communications, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui indiquer si dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures ont été prises ou envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). S’agissant du recours à l’arbitrage imposé par une des parties au conflit, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail et lui demande de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées concernant une modification du Code du travail sur cette question, afin de garantir que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit, tant en droit qu’en pratique, que dans les cas où le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme, autrement dit ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159), ou en cas de crise nationale aiguë.
Articles 3 et 10 de la convention. La commission avait précédemment relevé que, bien que les transports publics et les communications ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme, ils figurent sur la liste établie par l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève. A cet effet, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si dans les cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures avaient été envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum.
En outre, la commission avait rappelé que l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur (art. 342, 350 et 351 du Code du travail), risquait de restreindre l’exercice du droit de grève, contrairement à l’article 3 de la convention. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail ainsi que de l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995.
La commission avait noté que, selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l’arrêté du 24 octobre 1995 a été discuté et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, qui est une structure tripartite. Si juridiquement l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur, peut restreindre l’exercice du droit de grève, le gouvernement souligne que dans la pratique, cet arbitrage n’a jamais débordé le cadre des inspections du travail. Enfin, le gouvernement précise qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail.
La commission avait pris note de ces informations. S’agissant de la détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève dans les transports publics et les communications, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui indiquer si dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures ont été prises ou envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). S’agissant du recours à l’arbitrage imposé par une des parties au conflit, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail et lui demande de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées concernant une modification du Code du travail sur cette question, afin de garantir que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit, tant en droit qu’en pratique, que dans les cas où le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme, autrement dit ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159), ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
Articles 3 et 10 de la convention. La commission avait précédemment relevé que, bien que les transports publics et les communications ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme, ils figurent sur la liste établie par l’arrêté no5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève. A cet effet, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si dans les cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures avaient été envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum.
La commission note que selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’arrêté du 24 octobre 1995 a été discuté et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, qui est une structure tripartite. Si juridiquement l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur, peut restreindre l’exercice du droit de grève, le gouvernement souligne que dans la pratique, cet arbitrage n’a jamais débordé le cadre des inspections du travail. Enfin, le gouvernement précise qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail.
La commission prend note de ces informations. S’agissant de la détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève dans les transports publics et les communications, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui indiquer si dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures ont été prises ou envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). S’agissant du recours à l’arbitrage imposé par une des parties au conflit, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail et lui demande de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées concernant une modification du Code du travail sur cette question, afin de garantir que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit, tant en droit qu’en pratique, que dans les cas où le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme, autrement dit ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159), ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.
La commission avait précédemment relevé que, bien que les transports publics et les communications ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels, ils figurent sur la liste établie par l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre sur le service minimum négocié, les mesures envisagées pour qu'un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161).
En outre, la commission rappelle que l'arbitrage à la demande d'une des parties, en l'occurrence l'employeur (art. 342, 350 et 351 du Code du travail), risque de restreindre l'exercice du droit de grève, contrairement à l'article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l'arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail relatives à l'arbitrage obligatoire, ainsi que de l'arrêté no 5680/MTASE/ DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 342 et 351 du Code du travail concernant l'exercice du droit de grève dans les services essentiels qui disposent notamment que la procédure d'arbitrage peut être mise en oeuvre à la demande soit d'une partie au conflit, soit du ministre s'il estime qu'une grève survenant dans un service essentiel ou dans une période de crise nationale aiguë risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt général, la commission prend note avec intérêt du contenu de l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève; elle relève que sont réputés services essentiels, aux termes de cet arrêté "ceux dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la liberté, la sécurité ou la santé des personnes" et que la liste communiquée correspond en partie aux principes de la liberté syndicale. La commission relève également qu'ils impliquent la prestation d'un service minimum négocié entre employeur et travailleurs. Observant cependant que les transports publics et les communications qui ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels figurent sur la liste établie par l'arrêté, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre, les mesures envisagées pour qu'un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). En outre, la commission rappelle que l'arbitrage à la demande d'une des parties, en l'occurrence l'employeur, risque de restreindre l'exercice du droit de grève, contrairement à l'article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l'arbitrage ne puisse être imposé seulement par l'une des deux parties. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail ainsi que de l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève dans ses futurs rapports.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 342 et 351 du Code du travail concernant l'exercice du droit de grève dans les services essentiels qui disposent notamment que la procédure d'arbitrage peut être mise en oeuvre à la demande soit d'une partie au conflit, soit du ministre s'il estime qu'une grève survenant dans un service essentiel ou dans une période de crise nationale aiguë risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt général, la commission prend note avec intérêt du contenu de l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève; elle relève que sont réputés services essentiels, aux termes de cet arrêté "ceux dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la liberté, la sécurité ou la santé des personnes" et que la liste communiquée correspond en partie aux principes de la liberté syndicale. La commission relève également qu'ils impliquent la prestation d'un service minimum négocié entre employeur et travailleurs.
Observant cependant que les transports publics et les communications qui ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels figurent sur la liste établie par l'arrêté, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre, les mesures envisagées pour qu'un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161).
En outre, la commission rappelle que l'arbitrage à la demande d'une des parties, en l'occurrence l'employeur, risque de restreindre l'exercice du droit de grève, contrairement à l'article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l'arbitrage ne puisse être imposé seulement par l'une des deux parties.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail ainsi que de l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève dans ses futurs rapports.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point soulevé dans sa précédente demande directe.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 342 du Code du travail concernant l'exercice du droit de grève dans les services essentiels, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que le projet de texte réglementaire relatif aux grèves affectant ces services sera examiné très bientôt et qu'il tiendra compte des préoccupations de la commission. La commission exprime l'espoir que la notion de services essentiels où la grève peut être limitée, voire interdite, sera circonscrite aux services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du texte en préparation afin d'en examiner la portée.
La commission prend également bonne note des observations du gouvernement en réponse à la communication de l'Union générale des travailleurs de la Guinée (UGTG) en date du 8 octobre 1992. Le gouvernement assure que la convention est largement connue des travailleurs guinéens ainsi que des dirigeants des nouvelles centrales syndicales. Il ajoute que les travailleurs guinéens peuvent adhérer aux organisations de leur choix et qu'il existe aujourd'hui plusieurs organisations syndicales, à savoir entre autres l'Organisation nationale des syndicats libres de Guinée, l'Union générale des travailleurs de Guinée et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, ce pluralisme émanant de la volonté politique telle que traduite dans les dispositions du Code du travail de 1988.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la liste des services essentiels auxquels se réfère l'article 342 du Code du travail sera en parfaite conformité avec les principes de la convention. La commission, espérant que la liste en question limitera les pouvoirs des autorités publiques de recourir à l'arbitrage obligatoire au cas où l'interruption du travail due à la grève risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer une copie de la liste en préparation afin de lui permettre d'en examiner la portée.
La commission prend également note des observations de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) en date du 8 octobre 1992, qui critique le fait que le gouvernement n'a pas fait connaître le contenu de la convention aux travailleurs guinéens et le fait que ceux-ci ne peuvent pas en pratique adhérer aux syndicats de leur choix ou créer des syndicats en dehors de la structure syndicale existante, inféodée au pouvoir.
La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les points soulevés par l'UGTG.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l'élaboration des textes d'application prévus au Code du travail, l'attention sera portée sur la question relative à l'exercice du droit de grève, notamment dans les services essentiels auxquels se réfère l'article 342 du code. Le gouvernement indique qu'une liste de tels services est à l'étude et sera soumise à l'appréciation des partenaires sociaux avant son adoption.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour établir cette liste en conformité avec les principes de la liberté syndicale selon lesquels les restrictions voire l'interdiction au droit de grève devraient être limitées aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les développements intervenus à cet égard, y compris la liste des services essentiels en préparation.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission avait noté qu'aux termes de la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail un conflit peut être renvoyé à l'arbitrage obligatoire: a) à la demande d'une partie au conflit; b) à la demande du ministre s'il estime qu'une grève risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt national; et que, en cas d'opposition à une sentence arbitrale et pour des conflits de nature à compromettre le déroulement normal de l'économie nationale, le ministre peut saisir le Conseil des ministres afin de la rendre obligatoire.
La commission note avec intérêt que l'article 342, dans sa teneur modifiée, limite le pouvoir du ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire à des cas de grèves survenant dans un service essentiel ou en période de crise nationale lorsqu'elles risquent d'être préjudiciables à l'ordre public ou à l'intérêt national.
La commission note cependant que la procédure d'arbitrage peut être mise en oeuvre à tout moment à la demande d'une des parties au conflit, ce qui risque de restreindre l'exercice du droit de grève.
La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour limiter les restrictions au droit de grève, conformément aux principes de la liberté syndicale, et de communiquer la liste des services essentiels auxquels se réfère l'article 351 dans sa teneur modifiée, si une telle liste a été adoptée.
La commission relève que le gouvernement a pris note de ses commentaires concernant les limitations aux diverses modalités du droit de grève auxquelles l'application de l'article 329 du Code du travail peut conduire.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la pleine conformité de la législation avec la convention voudrait que l'article 329 du code, qui dispose que "la grève est un arrêt complet et collectif du travail ...", puisse inclure des modalités de droit de grève telles que la grève du zèle, l'occupation de l'entreprise ou du lieu de travail, la grève sur le tas ou les piquets de grève à des fins pacifiques, que le terme "complet" risque d'exclure.
La commission espère que la législation sera modifiée dans ce sens.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Dans son observation précédente, la commission avait noté certaines divergences entre la législation et la convention:
- Droit d'accéder à des fonctions syndicales réservées aux citoyens guinéens (art. 251 du Code du travail).
- Limitation à l'exercice du droit de grève (art. 342, 350 et 351 du Code du travail).
1. La commission note avec satisfaction que l'article 251 du Code du travail, dans sa teneur modifiée, élargit le droit d'exercer des fonctions syndicales jusqu'alors réservées aux citoyens guinéens à toute personne ayant son domicile en République de Guinée depuis au moins cinq ans.
2. Dans son observation précédente, la commission avait noté, qu'aux termes de la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail, un conflit peut être renvoyé à l'arbitrage obligatoire: a) à la demande d'une partie au conflit; b) à la demande du ministre s'il estime qu'une grève risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt national; et, qu'en cas d'opposition à une sentence arbitrale et pour des conflits de nature à compromettre le déroulement normal de l'économie nationale, le ministre peut saisir le conseil des ministres afin de la rendre obligatoire.
La commission note cependant que la procédure d'arbitrage peut être mise en oeuvre à tout moment à la demande d'une des parties au conflit, ce qui risque de restreindre l'exercice du droit de grève, contrairement à l'article 3 de la convention.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre afin d'assurer l'application de la convention sur ce point et de communiquer la liste des services essentiels auxquels se réfère l'article 351 dans sa teneur modifiée, si une telle liste a été adoptée.