National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales pour l’expression d’opinions politiques et pour la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 522 et 523 du Code pénal en vertu desquels des peines de prison, assorties de l’obligation de travailler, pouvaient être imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques (pour le fait d’inciter à l’inobservation de la Constitution, le fait d’organiser ou de participer à des partis communistes ou des partis qui, sous un autre nom, soutiennent les mêmes idées ou des idées similaires) ou en tant que punition pour participation à des grèves déclarées illégales. La commission note avec satisfaction que de telles dispositions ne figurent pas dans le nouveau Code pénal promulgué en mai 2008.
Article 1 a) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 61, paragraphe 2, du Code pénal les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement «arresto» qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais occasionnés par leur séjour dans l’établissement pénitentiaire ont l’obligation de travailler. La commission a par conséquent attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement ferme peuvent être prononcées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la poursuite de grèves illégales:
- art. 522 du Code pénal qui rend passible d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois à deux ans le fait d’inciter à l’inobservation de la Constitution ou d’attaquer le régime républicain et démocratique établi par la Constitution, ou de favoriser ces activités;
- art. 523, alinéas 1 et 2, en vertu duquel est passible d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois à deux ans toute personne qui organise ou fait partie de partis communistes, de partis qui, sous un autre nom, soutiennent les mêmes idées ou des idées similaires, ou de tout autre parti d’organisation internationale. Est passible de la même peine l’assistance ou la participation aux activités de ces partis (réunions, assemblées, préparation, impression, introduction et distribution de tout type de propagande dans le pays);
- art. 523, alinéa 3, selon lequel toute personne qui coopère ou d’une manière quelconque incite à la continuation d’une grève déclarée illégale par les autorités compétentes est passible d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois à deux ans.
La commission note que le gouvernement a indiqué que ces dispositions seraient certainement modifiées dans le cadre du projet de Code pénal en discussion à l’Assemblée nationale. A cet égard, elle a pris connaissance du projet de Code pénal disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale. La commission note avec intérêt que les restrictions à l’expression d’opinions politiques ou à la participation à des grèves contenues dans les articles 522 et 523 du Code pénal précités n’ont pas été reprises dans le projet de Code pénal.
S’agissant de l’obligation de travailler en prison, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 62, paragraphe 2, du Code pénal actuellement en vigueur, citées ci-dessus, la commission a pris connaissance de l’adoption, le 21 novembre 2003, de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine ainsi que de son règlement d’application, le décret no 16-2004. Elle note que le caractère volontaire du travail des personnes condamnées à des peines de prison ressort d’un certain nombre de dispositions contenues dans ces textes. Ainsi, selon l’article 77 de la loi no 473 «la volonté expresse du détenu» constitue l’une des caractéristiques de la participation du détenu à un travail pénitentiaire. L’article 176 du décret no 16-2004 précise que le travail est un élément essentiel du processus de rééducation du détenu qui s’intégrera «volontairement» au travail. La commission s’était à cet égard déjà référée à l’article 195 du Code du travail en vertu duquel les détenus qui acceptent volontairement de travailler perçoivent un salaire qui ne peut en aucun cas être inférieur au minimum légal. Enfin, la commission relève également que le projet de Code pénal a simplifié la notion de peine privative de liberté. Par ailleurs, ce projet ne se réfère plus à l’obligation de travailler en prison pour les détenus condamnés à des peines d’emprisonnement qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais occasionnés par leur séjour dans l’établissement pénitentiaire - obligation qui était prévue à l’article 61, paragraphe 2, du Code pénal actuellement vigueur, qui était à la base des commentaires de la commission sur l’application de la convention. Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions, la commission espère que le projet de Code pénal pourra être adopté très prochainement et qu’il tiendra compte des commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention de manière à ce que l’expression d’opinions politiques et la participation à des grèves ne puissent pas être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de l’édition 1998 du Code pénal, communiquée par le gouvernement.
1. Se référant aux dispositions du Code pénal, la commission note que des peines d’arrêts fermes peuvent être prononcées en application des articles 522 et 523 relatifs à l’expression d’opinions politiques et à la poursuite de grèves illégales. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 195 du Code du travail (loi no185 du 30 octobre 1996), qui traite du travail dans les prisons, les personnes coupables d’un délit («los reos») «qui acceptent volontairement de travailler» toucheront un salaire qui ne sera en aucun cas inférieur au minimum légal pour l’activité exercée. Toutefois, pour ce qui est de la nature volontaire ou non du travail dans les prisons, la commission note qu’aux termes de l’article 61 2) du Code pénal les personnes condamnées aux arrêts peuvent choisir une des formes de travail organisées dans les prisons, mais seules sont dispensées de l’obligation de travailler celles qui disposent de moyens suffisants pour faire face aux frais occasionnés par leur séjour. La commission se voit donc obligée de renouveler ses commentaires sur les points suivants.
2. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis plus de vingt ans, la commission a relevé qu’aux termes de l’article 523, alinéa 1, du Code pénal est passible d’une peine d’arrêts fermes de six mois à deux ans celui qui organise des, ou fait partie de, partis communistes, de partis qui, sous un autre nom, soutiennent les mêmes idées ou des idées similaires, ou de quelque autre parti d’organisation internationale. Aux termes de l’alinéa 2, la même peine est applicable à celui qui apporte son aide ou participe aux activités des partis auxquels se réfère l’alinéa 1, telles que réunions, meetings, préparation, impression, introduction et distribution de propagande quelconque dans le pays. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 106 à 109 et 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, dès lors que les peines prévues à l’article 523 peuvent entraîner pour la personne condamnée une obligation de travailler, ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention, puisqu’elles ont un effet de coercition politique et visent des personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était également référée à l’article 522 du Code pénal, qui rend passible de peines d’arrêts fermes de six mois à deux ans celui qui incite à l’inobservation de la Constitution de l’Etat ou attaque le régime républicain et démocratique établi par elle, ou qui favorise directement de telles activités. Se référant à nouveau aux explications fournies aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble précitée, la commission rappelle que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Toutefois, l’article 522 n’est pas limitéà de telles activités, mais paraît s’appliquer à tous ceux qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et, en attendant, de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 522, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de cette disposition.
4. Article 1 d). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas de sanctions pénales pour fait de grève. La commission note toutefois, selon l’édition 1998 du Code pénal, que l’article 523, alinéa 3, du Code pénal n’a pas été abrogé. Aux termes de cette disposition, est passible d’une peine d’arrêts fermes de six mois à deux ans celui qui coopère ou de quelque manière incite à ce que continue une grève qui a été déclarée illégale par les autorités respectives. La commission, se référant à son observation sous la convention no87 en 1999, note que les articles 389 et 390 du Code du travail imposent l’arbitrage obligatoire, entre autres, après un délai de trente jours depuis la déclaration de légalité de la grève, et que cette obligation n’est pas limitée aux cas prévus par l’article 247 du code (selon lequel l’exercice du droit de grève dans les services publics ou d’intérêt collectif ne saurait s’étendre aux situations qui mettraient en péril la vie ou la sécurité des personnes). En outre, aux termes de l’article 53 du règlement sur les associations syndicales (décret no55-97), les fédérations et confédérations n’ont d’autre rôle dans les conflits du travail que d’apporter assistance et appui moral ou économique aux travailleurs affectés, de sorte qu’une grève déclarée par une fédération ou confédération syndicale serait illégale. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 120 à 132 de son étude d’ensemble susmentionnée, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne l’article 523, alinéa 3, du Code pénal, lu conjointement avec les articles 389 et 390 du Code du travail et l’article 53 du règlement sur les associations syndicales, pour assurer le respect de l’article 1 d) de la convention, qui interdit de punir la participation à des grèves avec des sanctions comportant une obligation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions sur les sanctions applicables en cas de grève (article 1 d) de la convention) et sur les conditions dans lesquelles ces dernières pourraient être déclarées illégales.
Article 1, alinéas a) et d), de la convention. 1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à une série de dispositions du Code pénal et du Code du travail, qui sanctionnent d'une peine de détention certaines activités liées à l'expression d'opinions politiques ou d'une opposition à l'ordre politique établi. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si le système de travail volontaire prévu dans le document de base pour la rééducation pénale (art. 2 c) et 39) s'applique aux personnes condamnées à des peines de détention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'Assemblée nationale a approuvé le texte du nouveau Code du travail, mais que celui-ci n'est pas en vigueur en raison du veto que le Président a opposé à certaines de ces dispositions. Le gouvernement indique que l'article 201 du nouveau Code établit le caractère volontaire du travail des condamnés.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en vigueur du nouveau Code du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au travail des prisonniers, et de lui communiquer copie de ces dernières dès qu'elles auront été adoptées. La commission demande également au gouvernement de lui communiquer la législation en vigueur en matière de sécurité et d'ordre publics.
2. La commission prend note avec intérêt de la modification de l'article 96 de la Constitution nationale, dont la nouvelle version établit l'interdiction de toute forme d'enrôlement par la contrainte dans l'armée du Nicaragua et dans la police nationale.
1. Article 1 a) et d) de la convention. La commission s'est référée dans ses précédents commentaires à l'article 523 du Code pénal, prévoyant une peine incommuable de six mois à deux ans de prison à l'encontre de ceux qui organisent ou font partie d'un parti communiste, d'un parti soutenant sous un autre nom des idées identiques ou comparables ou de tout autre parti d'organisation internationale, et à l'encontre de ceux qui aident ou participent aux activités - telles que réunions, meetings ou préparation, impression, introduction et distribution de toute sorte de propagande dans le pays - des partis susvisés. L'article 523, alinéa 3, permet de frapper de la même peine celui qui coopère ou qui, de quelque manière, incite à la poursuite d'une grève déclarée illégale. La commission s'est également référée aux articles 224, 225 3), 227, 228, 314 et 320 du Code du travail, qui restreignent l'exercice pacifique du droit de grève et prévoient des sanctions comportant l'obligation de travailler, en vertu de l'article 523 susmentionné du Code pénal.
2. La commission s'est également référée aux articles suivants du Code pénal: l'article 261 qui prévoit une peine incommuable d'emprisonnement de deux mois à deux ans à l'encontre de tout dirigeant de publication, présentateur, conférencier ou artiste qui, dans l'exercice de sa profession, incite manifestement et directement la population à l'émeute (article 260 c) 1)), propage des doctrines manifestement contraires à la morale, aux bases démocratiques de l'Etat et à l'ordre public (article 260 c) 3)), invente ou déforme dans une intention malveillante des nouvelles, des événements ou des idées, causant par là un préjudice moral et matériel à la nation, à une communauté ou à une personne ou des personnes déterminées (article 260 c) 4)). L'article 522, aux termes duquel est puni d'une peine incommuable de six mois à deux ans d'enprisonnement celui qui incite au non-respect de la Constitution de l'Etat, attaque le régime républicain et démocratique que cette Constitution instaure, ou favorise directement de telles activités. L'article 510 qui punit de quatre à six mois de prison ceux qui, sans pour autant fomenter de rébellion contre le gouvernement ni méconnaître les autorités départementales ou locales, tiennent des réunions perturbant l'ordre public pour exiger de ces autorités, par la violence, l'invective, l'insulte ou la menace, la mise à pied d'un fonctionnaire subalterne, la libération d'un prisonnier ou le châtiment d'un délinquant et qualifie de tels actes de délit d'émeute. L'article 512 du même code punit de un à quatre mois celui qui conspire en vue de commettre le délit d'émeute.
La commission prend note à cet égard du fait que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il est conscient de la divergence qui existe entre l'article 523 du Code pénal et la législation du travail et que, pour cette raison, les commentaires de la commission seront communiqués à l'assemblée législative afin que celle-ci discute de la possibilité d'abroger cet article.
La commission a pris note de la teneur de l'ordonnance no 069-86, fixant les principes de la rééducation pénale dans le cadre du système pénitentiaire national, que le gouvernement a communiquée, et dont les articles 2 c) et 39 établissent le caractère volontaire du travail des condamnés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le système prévu dans le document fixant les principes de la rééducation pénale est applicable aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement.
La commission note avec satisfaction l'abrogation, par la loi no 66 du 19 octobre 1989, du décret no 1074 concernant le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, qui prévoyait une peine d'emprisonnement et de travaux d'intérêt public à l'encontre de ceux qui diffusaient, oralement ou par écrit, certaines opinions politiques.
La commission prie le gouvernement de l'informer sur les points suivants, qu'elle a soulevés dans sa dernière demande directe et au sujet desquels son rapport ne comporte aucune information.
1. L'article 261 du Code pénal prévoit une peine d'arrêts non commutable de deux mois à deux ans pour les directeurs de journaux, présentateurs, conférenciers et artistes qui, dans l'exercice de leur profession, provoquent de façon manifeste et directe leur public à commettre les délits de mutinerie ou d'émeute (art. 260 c) 1)), propagent des doctrines ouvertement contraires à la morale, aux bases démocratiques de l'Etat et à l'ordre public (art. 260 c) 3)), ou inventent ou falsifient malignement des nouvelles, faits ou idées, pour autant que cela provoque un dommage moral ou matériel à la nation, à une communauté ou à une ou des personnes déterminées (art. 260 c) 4)). En vertu de l'article 522 de ce code, sera puni d'une peine de six mois à deux ans d'arrêts non commutable quiconque incite à l'inobservation de la Constitution de l'Etat, attaque le régime républicain et démocratique qui y est établi ou favorise directement des agissements de cette nature. Selon l'article 510 dudit code, seront punies d'une peine de quatre à six mois d'arrêts les personnes qui, sans se rebeller contre le gouvernement ni refuser de reconnaître les autorités départementales ou locales, se réunissent à grand bruit pour exiger d'elles, à renfort d'actes de violence, de cris, d'insultes ou de menaces, la destitution d'un fonctionnaire subalterne, l'élargissement d'un détenu ou le châtiment d'un délinquant et commettent de ce fait un délit d'émeute. D'autre part, l'article 512 permet de punir d'une peine d'arrêts de un à quatre mois les personnes qui conspirent en vue de commettre un tel délit.
Etant donné que les peines d'arrêts prévues par toutes les dispositions qui précèdent comportent l'obligation de travailler, la commission prie le gouvernement de les examiner à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de celle-ci en cette matière.
2. L'article 53 du Code pénal établit les peines principales soit notamment: le régime pénitentiaire, l'emprisonnement, les arrêts et la relégation. La commission prie le gouvernement de préciser si, comme c'est le cas pour la peine d'arrêts, les autres peines prévues à cet article comportent du travail obligatoire. Elle le prie, d'autre part, de communiquer la législation relative au régime pénitentiaire, en particulier en ce qui concerne "l'occupation productive" visée à l'article 39 de la Constitution.
La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si la législation en vigueur prévoit l'exemption du travail obligatoire des personnes condamnées pour des délits politiques et de communiquer copie des textes applicables.
La commission a pris note avec intérêt du rétablissement, depuis août 1987, des droits et garanties constitutionnels qui avaient été suspendus par le décret no 245 imposant l'état d'urgence.
1. Articles 1 a) et d) de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 523 du Code pénal, qui sanctionne d'une peine de six mois à deux ans d'arrêts non commutable quiconque prend part à l'organisation ou est membre d'un parti communiste, d'un parti qui, sous une autre dénomination, soutient les mêmes idées ou des idées semblables ou de tout autre parti internationalement organisé et quiconque, sous forme d'activités telles que des réunions, des rassemblements ou l'élaboration, l'impression ou l'introduction et la distribution dans le pays de propagande de toute nature, apporte son assistance ou sa participation à l'un des partis susvisés. D'autre part, l'alinéa 3 dudit article sanctionne de la même peine quiconque prend part à une grève déclarée illégale ou incite à sa continuation. La commission s'est également référée aux articles 224, 225 3), 314 et 320 du Code du travail, qui imposent des restrictions à l'exercice pacifique du droit de grève, dont la violation est passible, en vertu de l'article 523 précité, d'une peine d'arrêts non commutable.
La commission s'était référée également aux articles 227 et 228 du Code du travail, qui concernent l'interdiction de la grève dans la fonction publique et les services essentiels.
La peine d'arrêts comporte du travail obligatoire, en vertu de l'article 61 2) du Code pénal.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle actuellement les faits constitutifs d'infraction en vertu de l'article 523 ne constituent plus un délit depuis le triomphe de la révolution populaire sandiniste, ajoutant qu'au Conseil d'Etat siègent des représentants de partis communistes ou marxistes.
Le gouvernement dit encore qu'il existe des projets de réforme du Code pénal, comportant l'abrogation de dispositions telles que cet article 523.
La commission espère que l'abrogation de l'article 523 du Code pénal aura lieu rapidement, afin qu'il ne subsiste aucune incertitude quant à son application et que la législation nationale soit ainsi mise formellement en conformité avec la convention, de sorte que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 4 b) du décret no 1074 portant loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, qui prévoit la peine d'arrêts et de travaux publics pour quiconque diffusera verbalement ou par écrit des proclamations ou manifestes tendant à attenter à la sécurité et à l'intégrité du territoire, à la sécurité publique et à l'économie nationale, à la défense de l'ordre public et à la prévention de la délinquance ou aux pouvoirs légitimement constitués.
La commission avait noté que cet article avait été modifié par décret du 3 novembre 1983 de manière à ne plus prévoir la peine de travaux publics. La commission avait observé cependant que, si la peine d'arrêts comporte du travail obligatoire comme le signale le gouvernement dans un de ses rapports, l'article 4 du décret no 1074 demeure incompatible avec la convention.
La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, se référant à la suppression de la peine de travaux publics, qu'ainsi l'exécution de travail obligatoire a été exclue de la législation pénale.
La commission rappelle qu'aux termes de la convention no 29, l'expression "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré, et que les Etats qui ont ratifié la convention no 105 s'engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques.
La commission observe que la peine d'arrêts prévue à l'article 4 b) du décret no 1074, qui comporte du travail obligatoire, est incompatible avec la convention lorsqu'elle est infligée à des personnes exprimant des opinions ou se fonde sur des critères politiques déterminés; c'est pourquoi elle prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette disposition à la lumière de la convention, en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de faire connaître les progrès réalisés en ce sens.