National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note qu’en août 2007 le gouvernement a communiqué au Bureau pour commentaires un projet de nouveau Code du travail. D’après le dernier rapport fourni par le gouvernement, ce projet tient compte des observations formulées par la commission et devait être soumis au Congrès général du peuple avant la fin de 2008. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code du travail a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec des informations détaillées sur la mesure dans laquelle cette nouvelle législation apporte une réponse aux questions suivantes, qu’elle soulève depuis de nombreuses années.
– L’extension du champ d’application du nouveau Code du travail (no 58 de 1970 AD) à certaines catégories de travailleuses qui en sont actuellement exclues, notamment les employées de maison et catégories assimilées, les femmes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture (à l’exception de celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture), les fonctionnaires à titre temporaire ou permanent des organismes publics et de l’administration de l’Etat (article 1 de la convention).
– La modification de l’article 43 du Code du travail en vigueur, afin d’abroger la règle prévoyant l’octroi du congé de maternité à la condition d’avoir accompli une période de six mois de services consécutifs auprès d’un employeur (article 3, paragraphe 1).
– La suppression des contradictions entre les dispositions du Code du travail en vigueur relatives à la durée du congé de maternité et celles de la loi de sécurité sociale no 13 de 1980, de manière à garantir aux travailleuses, rentrant dans le champ d’application du nouveau Code du travail, un congé de maternité d’au moins douze semaines et une période de congé de maternité obligatoire avant accouchement d’au moins six semaines, conformément à la convention (article 3, paragraphes 2 et 3).
– L’insertion d’une disposition complétant l’article 43 du Code du travail en vigueur, de manière à garantir que, lorsque l’accouchement a lieu après la date présumée, le congé prénatal soit dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement et que la période de congé obligatoire à prendre après l’accouchement ne soit pas réduite (article 3, paragraphe 4).
Article 2. Egalité de traitement des salariées étrangères. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 du règlement de 1982 sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection, l’affiliation des fonctionnaires non libyens au système de sécurité sociale s’effectue sur une base volontaire, à moins qu’il n’existe un accord avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la Caisse de sécurité sociale a tenté de modifier cet article de manière à rendre la participation à la Caisse de sécurité sociale obligatoire pour toutes les catégories de travailleurs, y compris pour les travailleurs indépendants non nationaux, mais que cette modification n’a pas encore été adoptée. La commission exprime l’espoir que la législation portant révision de la disposition précitée sera adoptée prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 25 de la loi de sécurité sociale no 13 de 1980 afin de rendre cet instrument conforme aux dispositions susmentionnées de la convention en réglementant l’attribution des prestations en espèces selon des modalités qui soient conformes à la convention et en garantissant qu’en aucune circonstance l’employeur ne sera tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, que ce soit par la mise à sa charge de ces prestations ou, indirectement, en suppléant à la Caisse de sécurité sociale.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt qu’en juillet 2005 une mission d’assistance technique du BIT avait visité le pays en vue d’aider le gouvernement à résoudre les difficultés dans l’application des conventions en matière de sécurité sociale ratifiées par le pays, y compris la convention no 103. Elle avait exprimé l’espoir qu’avec l’aide du BIT le gouvernement serait en mesure de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention faisant l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Depuis 1982, la commission attire constamment l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin d’étendre l’application du Code du travail à certaines catégories de travailleuses qui en sont exclues, notamment les travailleuses domestiques et assimilées, les personnes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture – sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture –, les fonctionnaires titularisés ou non des administrations de l’Etat et des organismes publics, et prie celui-ci de prendre les mesures nécessaires en vue d’étendre le régime de protection de la maternité à ces derniers. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 n’exempte pas ces catégories de travailleuses de son champ d’application et précise que ce texte s’impose à l’ensemble des personnes assurées.
Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission se doit de rappeler que ses commentaires portaient non pas sur la loi no 13 sur la sécurité sociale, mais sur l’article 1 du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les catégories de travailleuses précitées. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations quant à l’adoption éventuelle de textes réglementaires spécifiques concernant ces catégories de travailleuses, possibilité qui avait été avancée précédemment par le gouvernement. La commission note, de ce fait, avec regret que les rapports successifs du gouvernement n’ont pas apporté les précisions demandées à ce sujet. Elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de répondre aux préoccupations de la commission relatives au champ d’application personnel de la convention, tout en indiquant, de manière détaillée, la façon dont les travailleuses exclues du champ d’application du Code du travail bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses articles 3 (congé de maternité), 5 (pauses pour allaitement) et 6 (interdiction de licenciement).
Article 2. Egalité de traitement des employées étrangères. Dans ses commentaires précédents, la commission constatait que, en vertu de l’article 5 du règlement sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection de 1982, l’adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire, à moins qu’il existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les employées étrangères dans le pays étaient, en 2005, au nombre de 8 713, qu’elles bénéficient de contrats de travail d’expatriées et sont assujetties au système de sécurité sociale. Alors qu’elle prend note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les textes normatifs pertinents ont été modifiés, de manière à prévoir l’affiliation obligatoire des employées étrangères, et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Durée du congé de maternité. Dans son observation de 2005, la commission avait rappelé et réitéré ses précédents commentaires selon lesquels, alors que la loi sur la sécurité sociale prévoit le versement de prestations en espèces pendant trois mois, le Code du travail ne prévoit que le droit à un congé de maternité de cinquante jours. La commission avait en outre pris note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2000, aux termes de laquelle l’incompatibilité entre la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et le Code du travail de 1970 a été supprimée dans le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui devait être soumis au Congrès populaire général aux fins de délibération et promulgation. La commission avait enfin noté que l’article 67 dudit projet prévoyait un congé de maternité de quatre-vingt-dix jours pouvant être étendu à cent jours en cas de naissances multiples. Cependant, dans son rapport communiqué en 2001, le gouvernement ne faisait plus référence au projet de nouveau Code du travail et de l’emploi. Dans son rapport soumis en 2004, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail prévoit un congé de maternité de quatorze semaines et de seize semaines, en cas de naissances multiples. La commission avait souhaité recevoir une copie dudit projet de modification du Code du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique néanmoins une nouvelle fois qu’il communiquera le Code du travail révisé dès qu’il aura été promulgué. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives à l’adoption dudit projet tendant à harmoniser les dispositions du Code du travail avec celles de la loi sur la sécurité sociale, de manière à assurer que les travailleuses disposent des prestations prévues par la convention. Elle espère également que le code révisé tiendra compte des points soulevés auparavant et qui étaient conçus dans les termes suivants:
a) La commission rappelle que l’article 43 du Code du travail subordonne l’octroi du congé de maternité à l’accomplissement d’une période de stage de six mois de service consécutif auprès d’un employeur, contrairement à la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, en application de l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale, la réglementation d’application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoutait que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l’ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien sur la condition de stages de six mois prévue par l’article 43 du Code du travail pour l’octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n’autorise aucune condition de cette nature pour l’ouverture du droit au congé, la commission espère que cette dernière pourra prochainement être supprimée lors d’une modification de l’article 43 du Code du travail.
b) La commission rappelle à nouveau que l’article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l’accouchement ne devant pas s’en trouver réduite. La commission espère une nouvelle fois que l’article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens.
Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. Depuis de nombreuses années, y compris dans son observation de 2005, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre l’article 25 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention, en organisant la fourniture des prestations en espèces d’une manière conforme à la convention et en s’assurant qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, directement – en leur versant à sa charge les prestations auxquelles elles ont droit – ou indirectement, par l’action en subrogation du fonds de la sécurité sociale à son encontre. Dans sa réponse sommaire aux commentaires de la commission, le gouvernement se contente de se référer aux allocations en espèces fournies, entre autres, au titre de la naissance d’un enfant, conformément à la loi sur la sécurité sociale. La commission réitère par conséquent son observation précédente selon laquelle le gouvernement devrait indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de donner plein effet à cette disposition de la convention. En outre, en l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer, dans son prochain rapport, si le règlement d’application de l’article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Dans le cas contraire, la commission exprime, une fois de plus, l’espoir que la réglementation d’application de cette loi sera adoptée très prochainement et prévoira expressément que, en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l’article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d’accouchement), la durée de versement de l’indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie, de nouveau, le gouvernement de fournir des informations détaillées relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, le nombre total de femmes auxquelles la législation relative à la protection de la maternité est applicable, celui des travailleuses qui en ont bénéficié au cours de la période de référence, ainsi que des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec intérêt qu’en juillet 2005 la Jamahiriya arabe libyenne a accueilli une mission d’assistance technique du BIT en vue d’aider le gouvernement à résoudre les problèmes que le pays rencontre dans l’application des conventions de sécurité sociale ratifiées, dont la convention no 103. Elle espère qu’avec l’aide du Bureau le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention faisant l’objet de ses commentaires.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement réitère l’indication selon laquelle la législation nationale est conforme à la convention dans sa disposition relative au champ d’application. Elle rappelle que, depuis 1982, elle n’a cessé d’attirer l’attention du gouvernement sur l’exclusion de certaines catégories de travailleuses du champ d’application du Code du travail (les travailleuses domestiques et assimilées, les personnes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture - sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture -, les fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l’Etat et des organismes publics) en l’invitant, en conséquence, à prendre les mesures nécessaires pour leur élargir cette protection. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l’objet de règlements spéciaux. Notant que les rapports successifs du gouvernement n’ont pas apporté les précisions demandées à ce sujet, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent afin d’être en mesure de répondre aux préoccupations de la commission relatives au champ d’application personnel de la convention, et de fournir copie des règlements spéciaux en question tout en indiquant, de manière détaillée, la façon dont les travailleuses exclues du champ d’application du Code du travail bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses articles 3 (congé de maternité), 5 (pauses pour allaitement) et 6 (interdiction de licenciement).
Article 2. La commission constate que, malgré ses demandes répétées depuis 1987, le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses observations précédentes dans lesquelles elle constatait que, en vertu de l’article 5 du règlement sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection de 1982, l’adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire, à moins qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre de celles qui sont affiliées à la sécurité sociale.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Durée du congé de maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2000, aux termes de laquelle l’incompatibilité entre la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et le Code du travail de 1970 a été supprimée dans le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi devant être soumis au Congrès populaire général aux fins de délibération et promulgation. La commission avait alors noté que l’article 67 dudit projet prévoit un congé de maternité de quatre-vingt-dix jours pouvant être étendu à cent jours lorsque la femme accouche de plus d’un enfant. Elle avait également noté que, dans son rapport soumis en 2001, le gouvernement n’avait plus fait état du projet de nouveau Code du travail et de l’emploi et ne précisait pas l’état d’avancement de la procédure de délibération et promulgation. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’un projet de révision du Code du travail qui prévoit un congé de maternité porté à quatorze semaines (et non plus de douze semaines comme il était indiqué dans son rapport de 2000) et pouvant, en cas de naissances multiples, être étendu à seize semaines. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport copie de ce projet ainsi que les informations sur la suite qui lui a été donnée et de fournir copie du texte une fois adopté.
Par ailleurs, notant une nouvelle fois que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations demandées en ce qui concerne les autres points soulevés précédemment, la commission ne peut qu’attirer, de nouveau, l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. Selon les informations fournies par le gouvernement pendant de nombreuses années, l’employeur doit payer les prestations en espèces aux travailleuses qui y ont droit et qui sont couvertes par le système de la sécurité sociale à charge au fonds de la sécurité sociale de garantir le paiement de ces prestations lorsque l’employeur est incapable de le faire. La commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre l’article 25 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention, en organisant la fourniture des prestations en espèces d’une manière conforme à la convention et en s’assurant qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, directement - en leur versant à sa charge les prestations auxquelles elles ont droit - ou indirectement, par l’action en subrogation du fonds de la sécurité sociale à son encontre. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les prestations en question sont payées par la sécurité sociale obligatoire pour les travailleuses des secteurs public et privé, ainsi que pour les femmes ayant cotisé qui travaillent à leur compte et par le fonds de la sécurité sociale pour les autres catégories. La commission note, toutefois, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications sur les textes sur lesquels il a fondé sa déclaration. Elle espère que le gouvernement apportera des précisions à ce sujet dans son prochain rapport et communiquera, le cas échéant, copie des textes pertinents.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’adoption du règlement d’application de l’article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980. Le dernier rapport ne contenant pas d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si ce règlement d’application a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Dans le cas contraire, la commission exprime, de nouveau, l’espoir que la réglementation d’application de cette loi sera adoptée très prochainement et prévoira expressément que, en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l’article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d’accouchement), la durée de versement de l’indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations du gouvernement sur le nombre de femmes ayant bénéficié des prestations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, le nombre total de femmes au travail auxquelles la législation relative à la protection de la maternité est applicable, celui des travailleuses qui en ont bénéficié au cours de la période de référence, ainsi que des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, la loi no 13 de 1980 étant applicable à toutes les catégories de travailleurs, il considère que l’article 1 de la convention est respecté. La commission tient cependant à souligner une nouvelle fois que, depuis de nombreuses années, ses commentaires au titre de l’article 1 de la convention concernent non pas la loi no 13 susmentionnée, mais l’article 1 du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application et, par conséquent, des dispositions dudit code relatives à la protection de la maternité, les travailleuses suivantes pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l’Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l’objet de règlements spéciaux. Notant que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas les précisions demandées à ce sujet, la commission espère vivement que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, toutes les mesures qui s’imposent afin d’être en mesure de répondre aux préoccupations de la commission relatives au champ d’application personnel de la convention, et de fournir copie des règlements susmentionnés tout en indiquant, de manière détaillée, la manière dont les travailleuses exclues du champ d’application du Code du travail bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses articles 3 (congé de maternité), 5 (pauses pour allaitement) et 6 (interdiction de licenciement).
Article 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées à l’occasion de ses observations précédentes. Elle y constatait que, en vertu de l’article 5 du règlement sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection de 1982, l’adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de préciser le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d’entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Durée du congé de maternité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2000, aux termes de laquelle l’incompatibilité entre la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et le Code du travail de 1970 a été supprimée dans le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi devant être soumis au Congrès populaire général aux fins de délibération et promulgation. La commission note que l’article 67 dudit projet prévoit un congé de maternité de quatre-vingt-dix jours dont une partie, prise après l’accouchement et n’excédant pas six semaines, devra être obligatoire; ce congé pouvant être étendu à cent jours lorsque la femme accouche de plus d’un enfant. Elle note toutefois que, dans son dernier rapport soumis en 2001, le gouvernement ne fait plus état du projet de nouveau Code du travail et de l’emploi et ne précise, par conséquent, pas l’état d’avancement de la procédure de délibération et promulgation. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer que le Code du travail de 1970 constitue toujours le droit positif et se voit, par conséquent, dans l’obligation de rappeler que l’article 43 de celui-ci, qui prévoit l’octroi d’un congé de maternité pré et postnatal d’une durée totale de cinquante jours, n’est pas en conformité avec l’article 3 de la convention, lequel prévoit l’octroi d’un congé de maternité d’une durée minimum de douze semaines, dont six semaines au moins doivent obligatoirement être prises après l’accouchement.
Par ailleurs, notant que les rapports du gouvernement n’apportent toujours pas les informations demandées quant aux autres points soulevés dans ses précédentes observations, la commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de répondre aux points suivants:
a) La commission rappelle que l’article 43 du Code du travail subordonne l’octroi du congé de maternitéà l’accomplissement d’une période de stage de six mois de service consécutif auprès d’un employeur, contrairement à la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, en application de l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale, la réglementation d’application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoute que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l’ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien à la condition de stages de six mois prévue par l’article 43 du Code du travail pour l’octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n’autorise aucune condition de cette nature pour l’ouverture du droit au congé, la commission espère qu’elle pourra prochainement être supprimée lors d’une modification de l’article 43 du Code du travail.
b) La commission rappelle à nouveau que l’article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congéà prendre obligatoirement après l’accouchement ne devant pas s’en trouver réduite. La commission espère une nouvelle fois que l’article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens.
Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. La commission note que, en dépit des observations qu’elle est amenée à formuler depuis de nombreuses années, les informations contenues dans les rapports du gouvernement indiquent que l’employeur doit payer les prestations en espèces aux travailleuses qui y ont droit et qui sont couvertes par le système de la sécurité sociale. Elle note en outre que le fonds de la sécurité sociale peut garantir le paiement de ces prestations lorsque l’employeur est incapable d’effectuer ces paiements. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit en son article 4, paragraphes 4 et 8, d’une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d’autre part, qu’en aucun cas l’employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie. La commission espère par conséquent que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre l’article 25 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention, en organisant la fourniture des prestations en espèces d’une manière conforme à la convention et en s’assurant qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, directement - en leur versant à sa charge les prestations auxquelles elles ont droit - ou indirectement, par l’action en subrogation du fonds de la sécurité sociale à son encontre.
En outre, l’article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement d’application de cette loi a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Dans le cas contraire, la commission exprime le ferme espoir que la réglementation d’application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée sera adoptée très prochainement et prévoira expressément que, en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l’article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d’accouchement), la durée de versement de l’indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, le nombre total de femmes au travail auxquelles la législation relative à la protection de la maternité est applicable, celui des travailleuses en ayant bénéficié au cours de la période de référence, ainsi que des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une pleine application de la convention dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention (champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 1 du Code du travail sont exclues de son champ d'application et, par conséquent, des dispositions dudit code sur la protection de la maternité les travailleuses suivantes, pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d'appareils mécaniques nécessaires à l'agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l'Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l'objet de règlements spéciaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission le prie de fournir, le cas échéant, le texte de ces règlements et d'indiquer de quelle manière ces travailleuses bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses article 3 (congé de maternité), article 5 (pauses pour allaitement) et article 6 (interdiction de licenciement). Article 2. En vertu de l'article 5 du règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1982, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Prière d'indiquer le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d'entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale. Article 3, paragraphes 2, 3 et 4 (durée du congé de maternité). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 43 du Code du travail de 1970, qui prévoit l'octroi d'un congé de maternité pré et postnatal d'une durée totale de cinquante jours, doit être considéré comme abrogé implicitement à la suite de l'adoption de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale de 1980, selon lequel les travailleuses ont droit aux indemnités de maternité pendant une période de trois mois. La commission prend note de cette déclaration. Etant donné que l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale concerne le versement des indemnités dues aux travailleuses en cas de naissance d'un enfant et non pas le congé de maternité lui-même qui fait l'objet de l'article 43 du Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficultés à modifier ledit article 43 afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et l'article 3 de la convention qui prévoit un congé de maternité d'une durée minimum de douze semaines dont six semaines au moins doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que le comité tripartite constitué aux termes de la décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique avait notamment recommandé au Comité populaire général la modification de l'article 43 du Code du travail en vue de le mettre en conformité avec l'article 3 de la convention. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement pourra également prendre en considération les points suivants: a) La commission rappelle que l'article 43 du Code du travail subordonne l'octroi du congé de maternité à l'accomplissement d'une période de stage de six mois de service consécutif auprès d'un employeur contrairement à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en application de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale la réglementation d'application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoute que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l'article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l'ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien à la condition de stage de six mois prévue par l'article 43 du Code du travail pour l'octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n'autorise aucune condition de cette nature pour l'ouverture du droit au congé, la commission espère qu'elle pourra être supprimée lors de la modification de l'article 43 du Code du travail. b) La commission rappelle à nouveau que l'article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque que l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devant pas s'en trouver réduite. La commission espère que l'article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens. Article 4, paragraphes 1, 4 et 8 (prestations en espèces). a) Aux termes du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale et de l'article 43 du Code du travail, les prestations de maternité versées aux travailleuses autres que les travailleuses indépendantes paraissent être à la charge de l'employeur. En outre, le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution de prestations de maternité, notamment, qui doit être adopté, inclura une disposition prévoyant que la caisse de sécurité sociale versera ces prestations aux assurées qui y ont droit dans les cas où l'employeur n'est pas en mesure de le faire, la caisse se réservant le droit de réclamer à celui-ci le remboursement des montants supportés par elle chaque fois que cela est possible. La commission rappelle à cet égard que la convention, à son article 4, paragraphes 4 et 8, prévoit, d'une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ces dispositions de la convention et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. b) L'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission espère que la réglementation d'application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée prévoira expressément qu'en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d'accouchement) la durée de versement de l'indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle veut croire que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés précédemment par la commission, qui portaient sur les articles suivants:
Article 1 de la convention (champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 1 du Code du travail sont exclues de son champ d'application et, par conséquent, des dispositions dudit code sur la protection de la maternité les travailleuses suivantes, pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d'appareils mécaniques nécessaires à l'agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l'Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l'objet de règlements spéciaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission le prie de fournir, le cas échéant, le texte de ces règlements et d'indiquer de quelle manière ces travailleuses bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses article 3 (congé de maternité), article 5 (pauses pour allaitement) et article 6 (interdiction de licenciement).
Article 2. En vertu de l'article 5 du règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1982, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Prière d'indiquer le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d'entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4 (durée du congé de maternité). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 43 du Code du travail de 1970, qui prévoit l'octroi d'un congé de maternité pré et postnatal d'une durée totale de cinquante jours, doit être considéré comme abrogé implicitement à la suite de l'adoption de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale de 1980, selon lequel les travailleuses ont droit aux indemnités de maternité pendant une période de trois mois. La commission prend note de cette déclaration. Etant donné que l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale concerne le versement des indemnités dues aux travailleuses en cas de naissance d'un enfant et non pas le congé de maternité lui-même qui fait l'objet de l'article 43 du Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficultés à modifier ledit article 43 afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et l'article 3 de la convention qui prévoit un congé de maternité d'une durée minimum de douze semaines dont six semaines au moins doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que le comité tripartite constitué aux termes de la décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique avait notamment recommandé au Comité populaire général la modification de l'article 43 du Code du travail en vue de le mettre en conformité avec l'article 3 de la convention. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement pourra également prendre en considération les points suivants:
a) La commission rappelle que l'article 43 du Code du travail subordonne l'octroi du congé de maternité à l'accomplissement d'une période de stage de six mois de service consécutif auprès d'un employeur contrairement à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en application de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale la réglementation d'application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoute que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l'article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l'ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien à la condition de stage de six mois prévue par l'article 43 du Code du travail pour l'octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n'autorise aucune condition de cette nature pour l'ouverture du droit au congé, la commission espère qu'elle pourra être supprimée lors de la modification de l'article 43 du Code du travail.
b) La commission rappelle à nouveau que l'article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque que l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devant pas s'en trouver réduite. La commission espère que l'article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens.
Article 4, paragraphes 1, 4 et 8 (prestations en espèces). a) Aux termes du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale et de l'article 43 du Code du travail, les prestations de maternité versées aux travailleuses autres que les travailleuses indépendantes paraissent être à la charge de l'employeur. En outre, le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution de prestations de maternité, notamment, qui doit être adopté, inclura une disposition prévoyant que la caisse de sécurité sociale versera ces prestations aux assurées qui y ont droit dans les cas où l'employeur n'est pas en mesure de le faire, la caisse se réservant le droit de réclamer à celui-ci le remboursement des montants supportés par elle chaque fois que cela est possible. La commission rappelle à cet égard que la convention, à son article 4, paragraphes 4 et 8, prévoit, d'une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ces dispositions de la convention et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
b) L'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission espère que la réglementation d'application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée prévoira expressément qu'en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d'accouchement) la durée de versement de l'indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 (champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 1 du Code du travail sont exclues de son champ d'application et, par conséquent, des dispositions dudit code sur la protection de la maternité les travailleuses suivantes, pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d'appareils mécaniques nécessaires à l'agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l'Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l'objet de règlements spéciaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission le prie de fournir, le cas échéant, le texte de ces règlements et d'indiquer de quelle manière ces travailleuses bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses article 3 (congé maternité), article 5 (pauses pour allaitement) et article 6 (interdiction de licenciement). Article 2. La commission constate qu'en vertu de l'article 5 du règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1982, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Prière d'indiquer le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d'entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale. Article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention (durée du congé de maternité). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 43 du Code de travail de 1970, qui prévoit l'octroi d'un congé de maternité pré et posnatal d'une durée totale de cinquante jours, doit être considéré comme abrogé implicitement à la suite de l'adoption de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale de 1980, selon lequel les travailleuses ont droit aux indemnités de maternité pendant une période de trois mois. La commission prend note de cette déclaration. Etant donné que l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale concerne le versement des indemnités dues aux travailleuses en cas de naissance d'un enfant, et non pas le congé de maternité lui-même qui fait l'objet de l'article 43 du Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficultés à modifier ledit article 43 afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et l'article 3 de la convention qui prévoit un congé de maternité d'une durée minimum de douze semaines, dont six semaines au moins doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que le comité tripartite constitué aux termes de la décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique avait notamment recommandé au Comité populaire général la modification de l'article 43 du Code du travail en vue de le mettre en conformité avec l'article 3 de la convention. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement pourra également prendre en considération les points suivants: a) La commission rappelle que l'article 43 du Code du travail subordonne l'octroi du congé de maternité à l'accomplissement d'une période de stage de six mois de service consécutif auprès d'un employeur, contrairement à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en application de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale la réglementation d'application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoute que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l'article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l'ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien à la condition de stage de six mois prévue par l'article 43 du Code du travail pour l'octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n'autorise aucune condition de cette nature pour l'ouverture du droit au congé, la commission espère qu'elle pourra être supprimée lors de la modification de l'article 43 du Code du travail. b) La commission rappelle à nouveau que l'article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devant pas s'en trouver réduite. La commission espère que l'article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens. Article 4, paragraphes 1, 4 et 8 (prestations en espèces). a) Aux termes du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale et de l'article 43 du Code du travail, les prestations de maternité versées aux travailleuses autres que les travailleuses indépendantes paraissent être à la charge de l'employeur. En outre, le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution de prestations de maternité, notamment, qui doit être adopté, inclura une disposition prévoyant que la caisse de sécurité sociale versera ces prestations aux assurées qui y ont droit dans les cas où l'employeur n'est pas en mesure de le faire, la caisse se réservant le droit de réclamer à celui-ci le remboursement des montants supportés par elle chaque fois que cela est possible. La commission rappelle à cet égard que la convention, à son article 4, paragraphes 4 et 8, prévoit, d'une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ces dispositions de la convention et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. b) L'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de dispositions en la matière, la commission espère que la réglementation d'application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée prévoiront expressément qu'en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d'accouchement) la durée de versement de l'indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
La commission espère que le gouvernement - tenant compte des commentaires du Comité technique qui recommande de reformuler les dispositions relatives à la protection de la maternité dans le sens de la convention - pourra indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés sur les points susmentionnés.
1. Article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention (durée du congé de maternité). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 43 du Code du travail de 1970, qui prévoit l'octroi d'un congé de maternité pré et postnatal d'une durée totale de cinquante jours, doit être considéré comme abrogé implicitement à la suite de l'adoption de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale de 1980, selon lequel les travailleuses ont droit aux indemnités de maternité pendant une période de trois mois. La commission prend note de cette déclaration. Etant donné que l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale concerne le versement des indemnités dues aux travailleuses en cas de naissance d'un enfant et non pas le congé de maternité lui-même qui fait l'objet de l'article 43 du Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficultés à modifier ledit article 43 afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et l'article 3 de la convention qui prévoit un congé de maternité d'une durée minimum de douze semaines dont six semaines au moins doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que le comité tripartite constitué aux termes de la décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique avait notamment recommandé au Comité populaire général la modification de l'article 43 du Code du travail en vue de le mettre en conformité avec l'article 3 de la convention. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement pourra également prendre en considération les points suivants:
a) la commission rappelle que l'article 43 du Code du travail subordonne l'octroi du congé de maternité à l'accomplissement d'une période de stage de six mois de service consécutif auprès d'un employeur contrairement à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en application de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale la réglementation d'application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoute que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l'article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l'ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien à la condition de stage de six mois prévue par l'article 43 du Code du travail pour l'octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n'autorise aucune condition de cette nature pour l'ouverture du droit au congé, la commission espère qu'elle pourra être supprimée lors de la modification de l'article 43 du Code du travail.
2. Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur un certain nombre de points. Dans ces circonstances, la commission ne peut que répéter ses commentaires antérieurs qui avaient la teneur suivante:
Article 1 (champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 1 du Code du travail sont exclues de son champ d'application et, par conséquent, des dispositions dudit code sur la protection de la maternité les travailleuses suivantes, pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d'appareils mécaniques nécessaires à l'agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l'Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l'objet de règlements spéciaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission le prie de fournir, le cas échéant, le texte de ces règlements et d'indiquer de quelle manière ces travailleuses bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses article 3 (congé de maternité), article 5 (pauses pour allaitement) et article 6 (interdiction de licenciement). Article 2. La commission constate qu'en vertu de l'article 5 du règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1982, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Prière d'indiquer le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d'entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale. Article 4, paragraphes 1, 4 et 8 (prestations en espèces). a) Aux termes du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale et de l'article 43 du Code du travail, les prestations de maternité versées aux travailleuses autres que les travailleuses indépendantes paraissent être à la charge de l'employeur. En outre, le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution de prestations de maternité, notamment, qui doit être adopté, inclura une disposition prévoyant que la caisse de sécurité sociale versera ces prestations aux assurées qui y ont droit dans les cas oû l'employeur n'est pas en mesure de le faire, la caisse se réservant le droit de réclamer à celui-ci le remboursement des montants supportés par elle chaque fois que cela est possible. La commission rappelle à cet égard que la convention, à son article 4, paragraphes 4 et 8, prévoit, d'une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ces dispositions de la convention et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. b) L'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission espère que la réglementation d'application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée prévoiront expressément qu'en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d'accouchement), la durée de versement de l'indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que le comité tripartite constitué aux termes de la décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique a recommandé au Comité populaire général l'adoption d'un règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution des prestations pour perte de revenu en cas de maladie, accident du travail et maternité aux catégories d'associés, de fonctionnaires et de travailleurs assurés. Il ajoute que le comité susmentionné a également recommandé la modification des dispositions législatives concernant l'octroi du congé de maternité prévu par l'article 43 du Code du travail et de l'article 3 a) du règlement relatif aux indemnités en vue de les mettre en harmonie avec l'article 3 de la convention. La commission prend note de ces informations et exprime l'espoir qu'à la suite des recommandations du comité susmentionné le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard, ainsi que de communiquer des informations complètes et détaillées sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphes 2, 3 et 4 (durée du congé de maternité). La commission rappelle que l'article 43 du Code du travail prévoit l'octroi d'un congé de maternité pré et postnatal d'une durée totale de cinquante jours alors que, selon l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, le congé de maternité ne doit pas être inférieur à douze semaines, dont six semaines au moins doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. Par ailleurs, ledit article 43 subordonne l'octroi d'un congé de maternité à l'accomplissement d'une période de stage de six mois de service consécutifs auprès d'un employeur, alors que la convention n'impose aucune condition de ce genre pour l'ouverture du droit au congé. Enfin, l'article 43 susmentionné ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de la convention, que, lorsque l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devant pas s'en trouver réduite. La commission espère que l'article 43 du Code du travail pourra être modifié prochainement dans le sens indiqué ci-dessus, ainsi que le gouvernement en a donné l'assurance dans son rapport.
2. Article 4, paragraphes 1, 4 et 8 (prestations en espèces). a) Aux termes du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale et de l'article 43 du Code du travail, les prestations de maternité versées aux travailleuses autres que les travailleuses indépendantes paraissent être à la charge de l'employeur. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que le règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution de prestations de maternité, notamment, qui doit être adopté, inclura une disposition prévoyant que la caisse de sécurité sociale versera ces prestations aux assurées qui y ont droit dans les cas où l'employeur n'est pas en mesure de le faire, la caisse se réservant le droit de réclamer à celui-ci le remboursement des montants supportés par elle chaque fois que cela est possible. La commission rappelle à cet égard que la convention, à son article 4, paragraphes 4 et 8, prévoit, d'une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ces dispositions de la convention et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
b) L'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission espère que la réglementation d'application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée prévoiront expressément qu'en cas de prolongation de la durée de congé de maternité dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d'accouchement), la durée de versement de l'indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
3. Article 1 de la convention (champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 1 du Code du travail sont exclues de son champ d'application et, par conséquent, des dispositions dudit code sur la protection de la maternité les travailleuses suivantes, pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d'appareils mécaniques nécessaires à l'agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l'Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l'objet de règlements spéciaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission le prie de fournir, le cas échéant, le texte de ces règlements et d'indiquer de quelle manière ces travailleuses bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses article 3 (congé de maternité), article 5 (pauses pour allaitement) et article 6 (interdiction de licenciement).
4. Article 2. La commission constate qu'en vertu de l'article 5 du règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1982, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Prière d'indiquer le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d'entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale.